Séance du 17 mai 2000







M. le président. « Art. 73. - I. - L'article L. 27 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 27 . - Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion du conseil départemental d'hygiène. A la requête du préfet, le syndic de copropriété est tenu de porter à sa connaissance les noms et les adresses des copropriétaires, autres titulaires de droits réels immobiliers, des mandataires communs des propriétaires indivis ou usufruitiers. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion du conseil départemental d'hygiène est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
« Le rapport motivé prévu à l'article L. 26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie peut être déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
« Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil départemental d'hygiène et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
« En cas où le conseil départemental d'hygiène émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 26, le préfet peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui du conseil départemental d'hygiène. »
« II. - L'article L. 30 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 30 . - Si, hormis la démolition de l'immeuble, les mesures prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou à défaut le préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les formes prévues à l'article L. 27 et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou à défaut le préfet procède d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants. Dans les deux cas, le juge des référés est saisi en cas de difficultés. »
« III. - L'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans un délai déterminé les travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. » ;
« 2° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet arrêté, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-l et L. 521-3, est notifié aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées par cet article.
« L'arrêté de péril et l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département.
« A l'achèvement des travaux constaté par un homme de l'art, le maire, par arrêté, constate la réalisation des travaux prescrits et leur date d'achèvement, il prononce la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux. L'arrêté, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 et L. 521-3, est notifié selon les modalités prévues par l'article L. 511-1-1.
« La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les réalisant dans le cadre d'un bail à réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et suivants. »
Par amendement n° 425, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 27 du code de la santé publique, après les mots : « fichier immobilier », d'insérer les mots : « de la conservation des hypothèques ».
La parole est M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 425, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 426, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer les deux dernières phrases du deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 73 pour l'article L. 27 du code de la santé publique.
Par amendement n° 679, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Lanier, Gérard, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 73 pour l'article L. 27 du code de la santé publique.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 426.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a adopté trois amendements, dont deux identiques, à cet article 73. Les deux premiers amendements ont été présentés par M. Patrick Rimbert, rapporteur, M. Alain Cacheux et Mme Janine Jambu pour l'un et par M. Alain Cacheux pour l'autre. Ils prévoient notamment que, à la requête du préfet, le syndic de copropriété est tenu de porter à sa connaissance les noms et adresses des copropriétaires, autres titulaires de droits réels immobiliers, des mandataires communs des propriétaires indivis ou usufruitiers.
Cet amendement avait pour objet de rendre la procédure relative aux immeubles insalubres plus efficace. Il se pourrait, en fait, qu'elle ralentisse la procédure et ouvre un risque de contentieux étant donné que les noms des copropriétaires pourraient ne pas être tous disponibles.
En effet, si le préfet ne peut se procurer les adresses des propriétaires ou identifier ces derniers, il procède par affichage dans les mairies et sur les immeubles concernés.
Dès lors, les dispositions introduites par l'Assemblée nationale prévoyant la saisine du syndic soit constituent un préalable - mais leur place dans le texte le dément - et ce serait un élément de procédure supplémentaire, soit s'ajoutent à la procédure d'affichage et, dans ce cas, l'on voit mal leur utilité.
Dans ces conditions, la commission des affaires sociales vous propose, mes chers collègues, de rétablir le texte du projet de loi et donc de supprimer les deux dernières phrases du deuxième alinéa du texte présenté pour cet article L. 27 du code de la santé publique.
M. le président. L'amendement n° 679 est-il soutenu ?...
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 679 rectifié.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour le défendre.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 679 rectifié vise, comme l'amendement n° 426, à supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 73 pour l'article L. 27 du code de la santé publique. L'obligation pour le syndic de porter à la connaissance du préfet qui le demande les noms et adresses des copropriétaires ferait peser sur la profession de syndic une obligation sans délai de réponse qui ne pourrait pas être satisfaite dans de nombreux cas. Cette disposition risquerait donc d'allonger la procédure sans garantie de résultat.
Mais l'amendement n° 426 va plus loin, en visant à supprimer également la dernière phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 73 pour l'article L. 27 du code de la santé publique. Or, dans les immeubles en copropriété, le fait de prévoir que l'invitation à la réunion du conseil départemental d'hygiène est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires permet d'alléger les formalités à la charge des services de la préfecture.
Par conséquent, le Gouvernement préfère l'amendement n° 679 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 426 et 679 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission considère que l'amendement n° 679 rectifié est satisfait par l'amendement n° 426. Elle souhaite néanmoins entendre l'avis de la commission des affaires sociales sur ce point.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Compte tenu des explications de M. le secrétaire d'Etat, je retire l'amendement n° 426 au profit de l'amendement n° 679 rectifié.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Merci, monsieur le rapporteur pour avis.
M. le président. L'amendement n° 426 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 679 rectifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 427, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de l'article 73 pour l'article L. 27 du code de la santé publique, de remplacer les mots : « peut être » par les mots : « est ».
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. L'article L. 26 du code de la santé publique a prévu que le préfet pouvait être saisi sur la base d'un rapport motivé du directeur départemental chargé de la santé et de l'action sociale ou du directeur du service communal compétent du fait qu'un immeuble présentait un danger pour la santé et que cette saisine amenait le préfet à demander l'avis du conseil départemental d'hygiène.
La rédaction actuelle du troisième alinéa de l'article 27 prévoit que ce rapport peut être déposé à la mairie de la commune ou de l'arrondissement. La commission des affaires sociales vous propose de retenir le caractère obligatoire de ce dépôt pour des raisons d'efficacité et de transparence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 427, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 428, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le paragraphe II de l'article 73.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Le paragraphe II de l'article 73 résulte de l'adoption, à l'Assemblée nationale, d'un amendement déposé par la commission ; il prévoit une nouvelle rédaction de l'article L. 30 du code de la santé publique qui se caractérise par l'absence de recours au juge des référés pour autoriser l'exécution des travaux lorsque ceux-ci n'ont pas été mis en oeuvre par le propriétaire.
La commission des affaires sociales propose la suppression de ce paragraphe pour plusieurs raisons.
Elle observe, en particulier, que l'Assemblée nationale a modifié à nouveau cet article L. 30 du code de la santé publique dans le cadre de l'article 76 dans un sens incompatible avec la rédaction du paragraphe II de cet article. Après avoir supprimé le recours au juge des référés, l'Assemblée nationale l'a réintroduit à l'article 76. L'article 73 et l'article 76, qui modifient l'un et l'autre l'article L. 30 du code de la santé publique, sont donc non pas redondants mais contradictoires.
La commission des affaires sociales a considéré qu'il convenait de supprimer ce paragraphe II. Elle observe que le Gouvernement a déposé à l'article 76 un amendement reprenant le principe d'un recours a posteriori au juge des référés. Il appartiendra au Gouvernement d'expliquer la raison qui justifie, à son sens, cette dérogation au droit commun.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement convient, avec la commission des affaires sociales, que cette partie du texte est mal située, mais il a déposé un amendement n° 1091 visant à insérer à l'article 76 la disposition dont M. Bimbenet propose la suppression. Il émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 428.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 428, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 429, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le paragrahe III de l'article 73.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Le paragraphe III de l'article 73, introduit par l'Assemblée nationale, modifie l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation en des termes identiques à ceux qui figurent au II de l'article 82 du projet de loi initial. De surcroît, ce II de l'article 82 a été amendé par l'Assemblée nationale de sorte qu'il n'y a pas seulement redondance entre le III de l'article 73 et l'article 82 mais aussi, sinon contradiction, du moins confusion, comme dans le cas de l'amendement précédent.
Les articles 73 et 82, dans leur rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, sont incompatibles, et la commission des affaires sociales propose donc au Sénat de supprimer ce paragraphe III.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 429, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 73, modifié.

(L'article 73 est adopté.)

Article 74