Séance du 17 mai 2000







M. le président. « Art. 75. - I. - Il est inséré, après l'article L. 28 du code de la santé publique, quatre articles L. 28-1, L. 28-2, L. 28-3 et L. 28-4 ainsi rédigés :
« Art L. 28-1. - Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
« A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
« L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
« A la diligence du préfet, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés, aux frais du propriétaire.
« Art. L. 28-2. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
« A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité prononçant une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit.
« Art. L. 28-3. - Le préfet constate par arrêté la conformité de la réalisation des travaux prescrits en application de l'article L. 28 et leur date d'achèvement ; il prononce la mainlevée de l'interdiction d'utiliser les lieux.
« Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a été déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
« L'arrêté du préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, est notifié selon les modalités prévues à l'article L. 28-1 du présent code. A la diligence du propriétaire, cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques.
« Art. L. 28-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles il est créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée, sur proposition du directeur départemental chargé de la santé et de l'action sociale, d'émettre l'avis au préfet prévu par le premier alinéa de l'article L. 26 ; les commissions ad hoc qui remplissent actuellement le même objet sont maintenues en fonction jusqu'à l'intervention du décret prévu au présent article. »
« II. - Le cinquième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer un fonds de prévoyance pour travaux, en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les six années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale.
« Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25. Ce fonds de prévoyance est propriété du syndicat. Le vendeur d'un lot ne peut en exiger le remboursement. Toutefois, le cédant pourra demander à l'acquéreur de son lot le paiement de sa participation. »
Par amendement n° 559 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 75 pour l'article L. 28-1 du code de la santé publique par les mots : « qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. L'article L. 28-1 du code de la santé publique dispose que le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 27 du même code.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux propriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété. Nous proposons de préciser que celui-ci doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires. En effet, ce sont eux qui devront payer les travaux réalisés dans les parties communes.
Il semble normal et logique d'apporter cette précision, et vous aurez compris, mes chers collègues, que c'est de célérité qu'il s'agit ici.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission des affaires économiques est favorable à cet amendement ; mais je crois qu'il serait bon que M. Bimbenet nous fasse connaître la position de la commission des affaires sociales.
M. le président. La parole est donc à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales estime qu'il s'agit d'une précision utile.
Elle est donc favorable à cet amendement qui prévoit que, lorsqu'un arrêté d'insalubrité a prescrit des travaux dans les parties communes d'un immeuble, la notification est valablement faite au seul syndicat de copropriété, celui-ci devant en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement considère qu'il va de soi que, dès qu'il reçoit notification d'un arrêté d'insalubrité, le syndic de copropriété doit en informer dans les meilleurs délais les copropriétaires de l'immeuble. Cela relève de sa mission, de sa responsabilité, et le Gouvernement ne voit pas l'utilité de l'écrire dans la loi.
M. Charles Revet. Cela va sans le dire, mais cela va encore mieux en le disant !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 559 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 431, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 75 pour l'article L. 28-1 du code de la santé publique :
« A la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés. »
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 431, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 432, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le texte présenté par le I de l'article 75 pour l'article L. 28-4 du code de la santé publique.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination, le Sénat ayant adopté précédemment un paragraphe III, dont l'objet est similaire, à l'article 72.
Il s'agit, je vous le rappelle, de prévoir la création de délégations permanentes dans les conseils départementaux d'hygiène.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 432, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 433, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le paragraphe II de l'article 75.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer le paragraphe II de l'article 75.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont et prévoyant la constitution d'un fonds de prévoyance pour travaux ainsi que ses modalités de fonctionnement.
La commission des affaires sociales observe que l'Assemblée nationale avait repoussé, lors de l'examen de l'article 30, un amendement similaire, également présenté par M. Dumont.
La commission des affaires sociales considère que ce paragraphe, de portée générale, n'a qu'un lointain rapport avec l'objet de l'article 75, et même avec la section du projet de loi où se situe cet article, laquelle traite de l'insalubrité et de l'état de péril.
Elle rappelle, par ailleurs, que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit déjà que l'assemblée générale des copropriétaires a la possibilité de constituer des provisions spéciales en vue de faire des travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à venir. Mais cette possibilité est peu usitée.
La commission des affaires sociales vous propose, par conséquent, de supprimer cette nouvelle rédaction, qui apparaît plus contraignante puisque le fonds de prévoyance deviendrait propriété du syndicat. Elle estime que l'adoption de cet amendement serait cohérente avec le rejet par le Sénat de l'amendement n° 869 à l'article 30.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 433, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 680, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Chérioux, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Lanier, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent de compléter l'article 75 par un paragraphe additionnel rédigé comme suit :
« ... - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... d'établir le budget prévisionnel du syndicat et de soumettre au vote de l'assemblée générale la décision de constituer un fonds de prévoyance pour travaux, en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les six années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale.
« Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi. Ce fonds de prévoyance est propriété du syndicat. Le vendeur d'un lot ne peut en exiger le remboursement. Toutefois, le cédant pourra demander à l'acquéreur de son lot le paiement de sa participation. »
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. La loi du 21 juillet 1994 a institué la possibilité pour l'assemblée générale du syndicat de copropriété de créer des « provisions pour travaux futurs ».
La question s'est posée de la propriété de ces provisions. Selon une réponse ministérielle, elles étaient acquises au syndicat, mais pouvaient faire l'objet de remboursement par l'acquéreur au vendeur de lot.
La Cour de cassation vient, dans un arrêt récent, d'assimiler ces provisions au « fonds de roulement », ce qui implique leur remboursement par le syndicat au cédant.
Or, dans des syndicats comportant plusieurs clefs de répartitions de charges - et donc plusieurs postes de « provisions pour travaux futurs » - il est très difficile de calculer à tout moment la « part disponible de chaque copropriétaire », ce qui conduit les syndicats à refuser de constituer de telles provisions, pourtant nécessaires pour assurer le financement des gros travaux de rénovation sans mettre en difficulté certains copropriétaires par de lourds appels exceptionnels.
Il paraît donc indispensable, afin de promouvoir l'institution de provisions pour travaux futurs, d'affirmer leur caractère d'impartagibilité, pour éviter à l'avenir la confusion avec le « fonds de roulement » ou les « provisions » votées par l'assemblée générale pour des travaux déterminés.
Par ailleurs, afin de tenir compte du coût de certains gros travaux et de faciliter l'octroi de prêts bancaires adaptés, il paraît souhaitable de porter leur durée à six ans.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je souhaiterais connaître la position de la commission des affaires sociales, monsieur le président.
M. le président. La parole est donc à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Cet amendement rétablissant les dispositions qui ont été supprimées par l'amendement n° 433 de la commission des affaires sociales, il est donc incompatible avec ce dernier, et le rapporteur pour avis que je suis ne peut qu'être défavorable à son adoption.
Cette disposition n'a qu'un lointain rapport avec l'objet de l'article 75 et elle durcit, sans que l'on puisse en voir clairement l'intérêt, les dispositions inscrites dans la loi du 10 juillet 1965.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il est exact que les deux amendements sont antinomiques et que l'adoption de l'amendement n° 433 conduit à rejeter l'amendement n° 680, sauf à se contredire. Or, je le rappelle, le Gouvernement était favorable à l'amendement n° 433.
M. le président. Monsieur Lassourd, l'amendement n° 680 est-il maintenu ?
M. Patrick Lassourd. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 680 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 75, modifié.

(L'article 75 est adopté.)

Article 76