Séance du 17 mai 2000







M. le président. « Art. 80. - Le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé de la section 2 du chapitre V est ainsi rédigé : "Locaux et installations impropres à l'habitation et à l'occupation par leur nature et leur usage" ;
« 2° Les articles L. 36 à L. 41 et L. 51 sont abrogés ;
« 3° La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 42 est ainsi rédigée :
« Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au sens de l'article L. 28 pour les immeubles qu'il désigne. » ;
« 4° A l'article L. 43, les mots : "au dernier alinéa de l'article L. 45" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 45" ;
« 5° L'article L. 45 est ainsi rédigé :
« Art. L. 45 . - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène ainsi qu'il est dit à l'article L. 27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.
« Les infractions aux articles L. 28-2, L. 42, L. 43 et L. 43-1 sont punies des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. »
Par amendement n° 435, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le 5° de cet article.
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. L'article L. 45 du code de la santé publique prévoit actuellement une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 francs et une peine d'emprisonnement de trois ans au plus pour sanctionner certaines infractions au code de la construction et de l'habitation.
Il est déjà assez inhabituel de rencontrer une incrimination pénale pour cette catégorie d'infractions. Or la nouvelle rédaction qui nous est proposée pour cet article L. 45 étend encore le champ d'application de cette incrimination pénale, puisqu'elle devrait s'appliquer au fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de l'avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène.
Par ailleurs, cette nouvelle rédaction prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des mêmes infractions, cela sans que soient précisées les modalités de mise en cause de cette responsabilité.
Il apparaît, dans ces conditions, que la nouvelle rédaction de cet article L. 45 n'est pas opportune. C'est pourquoi la commission des affaires sociales vous propose de supprimer le 5° de l'article 80.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Bien que le code pénal sanctionne d'ores et déjà, cela a été rappelé, la dégradation d'un bien, il est essentiel de faire figurer dans le code de la santé publique les sanctions applicables en cas d'infraction à cette réglementation afin de disposer dans le même code de toutes les dispositions se rapportant à l'insalubrité, en particulier celles qui permettent d'assurer le respect des procédures, notamment par les personnes morales propriétaires de locaux insalubres.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 435, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 80, ainsi modifié.

(L'article 80 est adopté.)
« Sous-section 2. »
« Les immeubles menaçant ruine. »

Article 81