Séance du 18 mai 2000







M. le président. « Art. 86 undecies. - Les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et tous les autres organismes concernés par le logement une association départementale d'information sur le logement.
« L'association départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions du parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial.
« Une Association nationale d'information sur le logement regroupe les associations départementales ainsi que les instances des organismes membres des associations départementales. Chaque association départementale est agréée par l'Etat après avis de l'association nationale.
« Un décret fixe les statuts types, les conditions d'agrément et de contrôle des associations nationale et départementales. »
Par amendement n° 402 rectifié bis, M. Altaphé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit cet article :
« Il est créé dans le titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation un chapitre VI (nouveau) ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Organismes d'information sur le logement

« Art. L. 366-1 . - A l'initiative conjointe du département et de l'Etat, il peut être créé une association départementale d'information sur le logement associant les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et tous les autres organismes concernés par le logement.
« L'association départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions du parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial.
« Les associations départementales sont agréées après avis d'une association nationale composée de représentants des associations départementales d'une part, des instances nationales auxquelles sont affiliés les organismes membres des associations départementales d'autre part.
« Un décret fixe les statuts types, les conditions d'agrément et de contrôle des associations nationale et départementales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article vise à donner une base législative aux associations départementales pour l'information sur le logement qui sont régies par la loi du 1er juillet 1901 et dont la création relève d'une initiative conjointe de l'Etat et du conseil général.
La commission vous propose de codifier cet article en l'insérant dans le nouveau chapitre consacré aux organismes consultatifs. Sur le fond, il importe également de préciser que les associations départementales sont créées sur l'initiative conjointe de l'Etat et du département.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à ces dispositions que la commission propose d'insérer dans le code de la construction et de l'habitation. Toutefois, il souhaiterait que, dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 366-1, après les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale », soit ajouté l'adjectif « compétents », ce qui ne devrait pas poser de problème.
Par ailleurs, au deuxième alinéa de l'amendement, je souhaiterais que soit rectifiée une petite erreur. Il est écrit : « notamment sur les conditions du parc locatif ». Je suppose qu'il s'agit des « conditions d'accès » au parc locatif.
Sous le bénéfice de ces deux modifications, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le secrétaire d'Etat ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je rectifie bien volontiers mon amendement, en remerciant M. le secrétaire d'Etat de ses suggestions.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 402 rectifié ter, présenté par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant à rédiger comme suit l'article 86 undecies :
« Il est créé dans le titre VI du Livre III du code de la construction et de l'habitation un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Organismes d'information sur le logement

« Art. L. 366-1. - A l'initiative conjointe du département et de l'Etat, il peut être créé une association départementale d'information sur le logement associant les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et tous les autres organismes concernés par le logement.
« L'association départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif contentieux ou commercial.
« Les associations départementales sont agréées après avis d'une association nationale composée de représentants des associations départementales d'une part, des instances nationales auxquelles sont affiliés les organismes membres des associations départementales d'autre part.
« Un décret fixe les statuts types, les conditions d'agrément et de contrôle des associations nationale et départementales. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 402 rectifié ter , accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 86 undecies est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 86 undecies