Séance du 25 mai 2000






QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Désignation des délégués
pour les élections sénatoriales

806 rectifié. - 24 mai 2000. - M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les graves irrégularités qu'entraînerait le processus électoral tel qu'il est actuellement envisagé pour les sénatoriales. En effet, le Gouvernement a décidé de modifier le nombre de grands électeurs appelés à élire les sénateurs en en désignant 1 pour 300 proportionnellement à la population de chaque commune, ceci en se basant sur le recensement de 1999. Or, à la suite du vote du Sénat, le nombre total des sénateurs ne sera pas augmenté. Dans ces conditions, s'il n'est pas modifié, il resterait tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire basé sur le recensement de 1982. Il lui pose donc trois questions : 1. Le décret convoquant les grands électeurs pour l'élection des sénateurs peut-il se baser, pour la même consultation électorale, sur deux recensements effectués à dix-sept ans d'intervalle, alors que la logique de désignation des grands électeurs et des sénateurs repose sur un principe de proportionnalité avec la population ? 2. Si oui, comment sont représentés les 8 millions de Français supplémentaires apparus entre ces deux recensements (dix-sept ans !) ? 3. Lui paraît-il logique, dans ces conditions, que certains sénateurs représentent beaucoup moins de 100 000 Français et d'autres beaucoup plus de 250 000, soit 2,5 fois plus ? Il le remercie de bien vouloir lui apporter une réponse constitutionnelle sur ces différents points.

Fiscalité des contrats d'assurance de rente-survie

843. - 24 mai 2000. - M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité des contrats d'assurance de rente-survie, produits d'épargne spécialement réservés aux personnes handicapées. Le but de la présente question est de faire la clarté sur le traitement fiscal du produit spécifique que constitue le contrat d'assurance de rente-survie. En effet, ayant posé deux questions écrites sur ces contrats, en date du 30 avril 1998 et du 30 septembre 1999, il a pu constater que les réponses successives portaient des appréciations différentes, ce qui ne manque pas de laisser perplexes les familles concernées. Dans la première réponse, il était précisé que les produits des contrats épargne-handicap sont exonérés de contribution sociale généralisée (CSG) et du prélèvement de 2 % lorsque les bénéficiaires sont exonérés d'impôt sur le revenu. Elle affirmait également que les contrats « rente-survie » sont hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. En revanche, la réponse suivante précisait que ces contrats sont exonérés de CSG pendant la durée de la capitalisation, mais que les rentes servies à l'issue de la capitalisation sont, elles, assujetties, au motif de non-rupture de l'égalité des citoyens devant l'impôt. Il était en outre précisé que les rentes ne sont retenues dans l'assiette de l'impôt que pour une fraction du montant, modulé selon l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente. Il semble que l'administration des impôts n'ait pas une claire appréciation des choses. Ainsi, l'UNAFAM du Rhône (Union nationale des amis et familles de malades mentaux) s'est vu opposer le principe selon lequel « la rente-survie constituée par les parents d'enfants handicapés en vue de leur assurer une aide financières après leurs décès doit être considérée comme constituée à titre onéreux ». De ce fait, l'association a dû saisir le tribunal administratif sur de nombreux dossiers. Il considère, comme nombre de ses collègues, que la rente-survie doit faire l'objet d'un traitement fiscal particulier, tenant compte du fait que les enfants handicapés doivent impérativement voir leur subsistance assurée lors du décès de leurs parents. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui apporter tous éclaircissements nécessaires sur le traitement fiscal de cette catégorie particulière d'épargne, et, en outre, lui faire savoir si les services départementaux ont reçu les directives nécessaires, de façon à clarifier cette situation.

Réglementation du transport
de marchandises par les taxis

844. - 24 mai 2000. - M. Jean Bernard attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation des taxis qui effectuent, à titre accessoire ou occasionnel, du transport de marchandises (colis, messagerie, transport de sang...). Le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises impose, pour ces transports effectués par des véhicules de moins de 3,5 tonnes, une inscription au registre des transporteurs et des loueurs et notamment un stage d'une durée de dix jours dans un organisme de formation habilité par le préfet de région. Ces dispositions remettent en cause l'instruction fiscale du 21 avril 1992 dont bénéficient les taxis qui réalisent occasionnellement le transport de colis. Cette mesure risque de pénaliser beaucoup d'artisans taxis pour qui cette activité représente un complément de revenu non négligeable et introduit dans l'acheminement de ces produits efficacité et souplesse. L'article 17 du décret précité prévoit des dispositions dérogatoires pour certains transports. En conséquence, il lui demande s'il entend les étendre aux artisans taxis.

Aides aux détaillants de carburants en milieu rural

845. - 25 mai 2000. - M. Gérard Cornu appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'attribution des aides aux détaillants en carburants en milieu rural, notamment pour satisfaire aux contraintes des mises aux normes européennes prévues en matière d'environnement.

Projet de création d'une communauté
d'agglomération à Sophia-Antipolis

846. - 25 mai 2000. - M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le projet de création d'une communauté d'agglomération englobant le parc d'activités de haute technologie de Sophia-Antipolis, et ses conséquences sur le devenir d'un syndicat mixte préexistant, qui assure le développement et l'aménagement de cette zone depuis sa création en 1968. En effet, il est envisagé la création d'une communauté d'agglomération dont le périmètre engloberait la quasi-totalité de celui d'un syndicat mixte, associant le département, la chambre de commerce et d'industrie et les communes, dont l'objet concerne la gestion de cette zone d'activités tertiaires de haut niveau. Il résulte des dispositions combinées du paragraphe II de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales et du chapitre IV de l'article L. 5216-5, qu'un syndicat mixte préexistant verrait les communes qui le constituent en être exclues dès la publication de l'arrêté portant création de la communauté d'agglomération, pour les compétences obligatoires et optionnelles, sans même que le comité syndical n'ait à se prononcer. Dès lors, le syndicat perdrait l'objet pour lequel il a été constituer ainsi que ses partenaires, et serait de fait dissous. Pour maintenir le partenariat actuel entre les communes et le département, il faudrait que la communauté d'agglomération puisse déléguer les compétences obligatoires et optionnelles à une autre structure de coopération mixte, ce qui semble exclu par la loi. En effet, pour une commune, cela reviendrait à déléguer deux fois des compétences à des structures intercommunales successives. Tout cela paraît impossible en droit et difficilement justifiable en opportunité. Il lui demande de lui confirmer son interprétation et, dans le cas contraire, de lui indiquer les dispositions qui permettraient aux partenaires actuels de maintenir la structure existante, tant au niveau de son périmètre que de son objet.

Place de Wallis-et-Futuna dans la nouvelle organisation
de l'enseignement supérieur dans le Pacifique

847. - 25 mai 2000. - M. Robert Laufoaulu appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation du territoire de Wallis-et-Futuna du point de vue de l'enseignement supérieur. L'université française du Pacifique, dont la compétence s'exerçait sur les trois territoires français du Pacifique Sud, est désormais scindée en deux entités distinctes : l'université de Polynésie française et l'université de Nouvelle-Calédonie. En conséquence, il souhaiterait savoir quelle sera la place exacte de Wallis-et-Futuna dans cette nouvelle organisation de l'enseignement supérieur.