Séance du 31 mai 2000







M. le président. « Art. 8. - L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 16. - I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
« Elles exercent leur activité en toute indépendance.
« La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer à son fonctionnement.
« Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
« II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.
« III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympiue et sportif français.

« Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations agréées assurent notamment :
« - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;
« - l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;
« - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
« - l'organisation et l'accessibilité à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;
« - l'exercice, dans le respect des principes généraux du droit, d'un pouvoir disciplinaire à l'égard des associations qui leur sont affiliées, de leurs licenciés et des établissements mentionnés au I du présent article ;
« - le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;
« - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;
« - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
« - la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer ;
« - la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes.
« IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations visées au présent article sont dirigées par un comité directeur élu par les associations affiliées à la fédération. Les instances délibérantes de leurs organes internes sont élues selon les mêmes procédures.
« Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérent.
« Le décret visé au III détermine les conditions d'application de ces dispositions.
« V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel dans des conditions fixées par convention.
« Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
« Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.
« VI. - Les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par M. Bordas, au nom de la commission.
L'amendement n° 42 est déposé par MM. Murat, Leclerc et les membres du groupe du RPR.
Tous deux tendent à supprimer le II du texte proposé par l'article 8 pour l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 6.
M. James Bordas, rapporteur. Comme en première lecture, nous proposons de supprimer ces dispositions parce qu'il n'est pas besoin d'une loi pour autoriser le football à sept ou le basket de plage.
M. le président. La parole est à M. Murat, pour défendre l'amendement n° 42.
M. Bernard Murat. L'article 8 tel qu'il est proposé par la majorité plurielle de l'Assemblée nationale autorise les associations de jeunesse et d'éducation populaire à édicter des règles de pratiques spécifiques. Il en résulterait un risque de morcellement des réglementations difficilement compatible avec la volonté et la recherche d'une harmonisation européenne et internationale.
Madame le ministre, vous justifiez cette disposition par la volonté de permettre un large et égal accès de tous à la pratique sportive. Cependant, en mettant en place un tel dispositif, vous risquez de nuire aux valeurs essentielles du sport.
Par cette reconnaissance officielle, on peut craindre en effet une tentation tout à fait compréhensible des associations de jeunesse et d'éducation populaire à intégrer le champ « sport » alors que cela ne les concerne pas directement. Cela pourrait par la suite conduire à leur agrément « sport » et, par voie de conséquence, à des prétentions de leur part à être aidées par le Fonds national de développement du sport, au détriment du mouvement sportif traditionnel.
Comme en première lecture, avec l'ensemble du groupe du RPR, je demande donc la suppression de cette disposition afin de préserver le principe de la règle unique d'initiation, de progression et de compétition qui fait la richesse du mouvement sportif.
Mon amendement étant identique à celui de la commission des affaires culturelles, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 6 ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
En effet, les associations de jeunesse et d'éducation populaire ont un agrément « jeunesse et éducation populaire » et perçoivent des subventions « jeunesse et éducation populaire ». Elles ne revendiquent pas de prendre des subventions au mouvement sportif.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 7, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du III du texte présenté par l'article 8 pour l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 :
« Au titre de leur mission de service public, les fédérations agréées sont notamment chargées d'assurer. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Cet amendement vise à revenir au texte adopté précédemment par le Sénat. C'est aussi un amendement de bon sens : ce ne sont évidemment pas les statuts des fédérations agréées qui prévoieront toutes leurs missions de service public.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 8, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le quatrième alinéa du III du texte présenté par l'article 8 pour l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 :
« - l'égal accès de tous à la pratique sportive, quels que soient leur sexe, leur âge, leurs capacités ou leur condition sociale ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. L'Assemblée nationale a rétabli l'expression « tous et toutes » ou plutôt, car apparemment elle a entendu nos critiques, « toutes et tous ». Comme je l'avais dit en première lecture, cela ne nous paraît pas sérieux.
Mes chers collègues, il ne faut pas oublier que l'inégalité d'accès au sport ne tient pas seulement au sexe. Pensons aux difficultés que rencontrent les handicapés ou les pesonnes qui habitent en milieu rural et n'ont toujours pas d'équipements sportifs à leur disposition, ou tout simplement ceux qui n'ont pas les moyens de faire du sport.
Nous proposons donc un texte repris de l'ancien article 1er de la loi de 1984, qui définit de façon plus complète la mission de service public des fédérations agréées en faveur de l'égal accès au sport.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Cette question peut paraître tout à fait secondaire et se limiter à un problème rédactionnel, mais ce n'est pas le cas.
L'accès des personnes handicapées comme l'accès des personnes d'origine défavorisée sont prévus dans ce texte de loi. En l'occurrence, il s'agit bien de promouvoir la place des femmes.
Je voudrais quand même rappeler que, parmi les handicapés, il y a des femmes, que, parmi les sportifs d'origine défavorisée, il y a aussi des femmes. Les femmes ne sont pas une catégorie, elles sont la moitié de l'humanité. Je pense qu'il est nécessaire qu'un article le rappelle.
Mme Hélène Luc. Très bien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 9, M. Bordas, au nom de la commission, propose, dans le sixième alinéa du III du texte présenté par l'article 8 pour l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, de remplacer le mot : « accessibilité » par le mot : « accession ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 10, M. Bordas, au nom de la commission, propose de supprimer le septième aliéna du III du texte présenté par l'article 8 pour l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Nous avions déjà rappelé, en première lecture, que toutes les associations ont un pouvoir disciplinaire à l'égard de leurs membres, pouvoir qu'elles doivent, bien sûr, exercer dans le respect des principes généraux du droit.
Le texte de l'Assemblée nationale en fait une mission des fédérations agréées. De plus, il étend le pouvoir disciplinaire des fédérations agréées aux établissements sportifs privés ou publics qu'elles peuvent faire participer à leur vie, mais qui ne font pas partie de leurs membres.
Ce dernier point est tout à fait inacceptable. Le pouvoir disciplinaire d'une association ne peut en effet s'exercer que sur ses membres.
Nous proposons donc de supprimer cet alinéa, d'autant que, comme le précise cet article grâce à un amendement du Sénat, les fédérations agréées doivent adopter un règlement disciplinaire conforme à un règlement type.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Il est certain que les missions de service public ne recouvrent pas vraiment l'exercice du pouvoir disciplinaire des fédérations. Je suis donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 11, M. Bordas, au nom de la commission, propose de supprimer le IV du texte présenté par l'article 8 pour l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Ce paragraphe nouveau a été adopté à l'issue d'un débat assez confus et pour faire échec à un amendement de M. Néri, qui était animé des meilleures intentions, mais n'était pas très clair.
Il prévoit un mode unique d'élection des organes dirigeants des fédérations qui paraît quelque peu contradictoire avec les dispositions du texte donnant aux licenciés le droit de participer au fonctionnement des fédérations.
Ce texte s'inscrit également en contradiction avec la mission de réflexion confiée à M. le député Asensi sur la démocratisation des fédérations dans la mesure où il ne lui laisse pas la possibilité de proposer grand-chose de nouveau.
Enfin, les dispositions qu'il contient ont leur place dans les statuts types et non pas dans la loi, où il vaut peut-être mieux, d'ailleurs, ne pas faire figurer de dispositions un peu trop éloignées du principe « un homme, une voix ».
Nous vous proposons donc, mes chers collègues, de supprimer ce paragraphe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. Bordas, au nom de la commission, propose de supprimer les deux derniers aliénas du V du texte présenté par l'article 8 pour l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Cet amendement vise à revenir au texte du Sénat.
Les dispositions contenues dans ces deux derniers alinéas n'ont aucune portée car ce qu'elles prévoient peut évidemment se faire sans texte.
En outre, il ne paraît pas indispensable de faire apparaître dans la loi les fédérations comme des centrales d'achat, ce qui est bien éloigné de leur mission de service public.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je crois qu'il faut donner aux fédérations la capacité, je dirai presque le monopole - j'emploie ce terme, à dessein - pour négocier les contrats collectifs. Il y a trop de tentatives de la part des clubs de se détacher des fédérations pour négocier eux-mêmes des contrats pour que l'on ne réaffirme pas dans la loi ce droit des fédérations.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 46, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le début du VI du texte présenté par l'article 8 pour l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 :
« A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17 de la présente loi, les fédérations agréées... »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. A la suite de l'adoption à l'Assemblée nationale d'un amendement faisant interdiction aux fédérations agréées de déléguer tout ou partie des missions de service public, je souhaite préciser dans le texte : « à l'exception des ligues professionnelles... ». En effet, à partir du moment où l'on encourage la création de ligues professionnelles par les fédérations qui ont une pratique professionnelle, il faut que les fédérations puissent déléguer à ces lignes une partie de leur mission de service public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. James Bordas, rapporteur. Cet amendement répare une faute d'inattention de l'Assemblée nationale, qui a interdit aux fédérations agréées de déléguer leurs missions de service public en oubliant qu'elle voulait par ailleurs légaliser l'existence des ligues professionnelles. La commission y a donc donné un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 8.
Mme Hélène Luc. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet article qui concerne l'organisation des fédérations sportives a suscité à l'Assemblée nationale comme dans notre Haute Assemblée de multiples débats.
La possibilité offerte aux fédérations non délégataires de mettre en place des règles de pratiques adaptées a soulevé bien des critiques, peut-être excessives. En effet, il ne s'agit de rien d'autre que d'inscrire dans la loi cette réalité de terrain.
Une nouvelle fois, la commission a choisi de supprimer cette disposition.
La réécriture, par la majorité sénatoriale, de l'alinéa consacré à l'égal accès de toutes et de tous à la pratique sportive marque un progrès par rapport à la première lecture de ce texte, même si l'on peut regretter, sur le plan symbolique - la loi ne se nourrit-elle pas de symboles ? -, que le féminin disparaisse de la rédaction de l'article.
De la même manière, la représentation des sportifs au sein des instances dirigeantes est maintenue dans la rédaction qui nous est proposée.
Au regard des enjeux sportifs, de la nécessité d'adopter très vite un projet de loi prenant en compte les évolutions du mouvement sportif dans son ensemble, les désaccords portant sur cet article notamment, qui, je le rappelle, suscitait bien des émois, semblent bien circonstanciels.
Dès lors, et sans songer à privilégier une chambre plutôt qu'une autre, nous souhaitons que l'on parvienne à surmonter ce qu'il reste de différences pour parvenir dans les meilleurs délais à l'adoption du projet de loi qui nous est soumis.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9