Séance du 31 mai 2000







M. le président. « Art. 11. - L'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. » ;
b) et c) Supprimés ;
d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée. » ;
e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.
« Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des sports.
« II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire dans les conditions prévues au I du présent article est puni d'une amende de 100 000 F.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
« Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération. »
Par amendement n° 17, M. Bordas, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Nous avions déjà proposé au Sénat, en première lecture, de supprimer cet article. Je vous propose de maintenir cette position.
L'idée de soumettre à autorisation des fédérations toutes les manifestations sportives offrant des prix de plus de 10 000 francs paraît en effet à la fois excessive et inutile.
Le système de l'agrément, adopté en 1984 sur la proposition du Sénat, permet déjà de faire échec à des projets trop « commerciaux » ou faisant concurrence à des compétitions officielles puisque les licenciés peuvent se voir interdire de participer aux manifestations non agréées.
Aller plus loin serait donner aux fédérations un véritable monopole qui serait évidemment la source de contentieux nationaux et communautaires.
En outre, il nous paraît normal que l'organisation de manifestations sportives soit libre, sous réserve, bien sûr, qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre ou à la sécurité publics.
Je me souviens, madame la ministre, que vous aviez reconnu au Sénat que ce texte était mal rédigé, mais l'Assemblée nationale ne l'a en rien amélioré.
C'est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, de le supprimer et d'en rester au régime de l'agrément.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Défavorable.
M. Jean Faure. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Faure.
M. Jean Faure. Je voudrais demander à M. le rapporteur si l'agrément implique que soient réunies les mêmes conditions que l'autorisation. J'observe que le Comité olympique est farouchement opposé à la disparition de cet article 11.
Il apparaît que des athlètes français ont été empêchés de participer, du fait des dispositions en cause, à des compétitions automobiles ou à des compétitions de surf. Si vous pouvez me rassurer, monsieur le rapporteur, bien entendu, je voterai cet amendement.
M. James Bordas, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Je voudrais rassurer notre collègue le président Faure. Nous nous appuyons ici sur le système de l'agrément qui a été retenu en 1984, qui a fait ses preuves, qui a donné satisfaction et qui ne gêne en rien l'organisation de manifestations. L'agrément nous paraît en outre plus simple que l'autorisation.
Je précise que nous avons aussi reçu, comme vous sans doute, monsieur Faure, beaucoup de réclamations de la part d'organisateurs qui nous conseillaient vivement de revenir à l'agrément, car les fédérations ne sont pas prêtes à mettre en oeuvre la procédure de l'autorisation.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 est supprimé.
M. James Bordas, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Compte tenu de la suppression de l'article 11, nous serons amenés à déposer, pour coordination, un amendement tendant à la suppression de l'article 40 bis , qui avait été voté conforme.
M. le président. Dont acte.

Article 11 bis