Séance du 31 mai 2000







M. le président. « Art. 12. - L'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19. - I et II. - Non modifiés.
« III. - Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes "jeux Olympiques" et "Olympiade".
« Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne et termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
« IV. - Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
« Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
« Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours.
« Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués à cette fin, rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement.
« S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence, ou l'un de ses délégués à cette fin, désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur.
« Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de ses délégués à cette fin, peut lever ladite suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée. La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision.
« Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« V et VI. - Non modifiés. »
Par amendement n° 49, MM. Vial et Murat proposent :
I. - Dans le premier alinéa du III du texte présenté par cet article pour l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984, après les mots : « jeux Olympiques », d'insérer le mot : « , Olympique ».
II. - Dans le second alinéa du même texte :
A. - Après le mot : « appose, », d'insérer le mot : « utilise, ».
B. - De remplacer les mots : « symbole et termes » par les mots : « symboles ou termes ».
C. - De remplacer les mots : « encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle » par les mots : « engage sa responsabilité civile au sens de l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du même code. »
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat. Cet amendement de précision vise à élargir le champ du contrôle établi au profit du Comité national olympique et sportif français. En effet, il nous semble important de lui donner un droit de regard non seulement sur l'utilisation des termes « jeux Olympiques » et « Olympiades », mais aussi sur celle du terme « Olympique ». Ainsi, nous renforcerons les moyens du CNOSF dans sa mission de protection de l'esprit des jeux Olympiques contre toute utilisation ou démarche commerciale ou lucrative pouvant nuire à leur image et au symbole fort qu'ils incarnent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. James Bordas, rapporteur. Nous espérons que le paragraphe I de cet amendement n'interdira à personne de se réclamer d'une forme olympique ! (Sourires.)
Par ailleurs, nous ne sommes pas certains que ces précisions supplémentaires soient indispensables, sauf peut-être au paragraphe II l'ajout du mot « utilise », qui reprend effectivement la rédaction du code de la propriété intellectuelle.
La commission a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, pour lequel la commission et le Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, ainsi modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 16 bis