Séance du 31 mai 2000







M. le président. « Art. 23 bis . - Après l'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. - Une personne qui occupe un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peut exercer une activité sportive rémunérée dans le cadre d'une association sportive ou de la société qu'elle a constituée visée au premier alinéa de l'article 11, sous réserve d'avoir obtenu l'accord écrit préalable du chef de service ou de l'autorité territoriale. La rémunération totale afférente aux différentes activités de l'agent ne doit pas excéder un plafond relatif au montant de sa rémunération perçu dans le cadre de son emploi public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que le montant du plafond. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 50, M. Murat propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 31-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 :
« Art. 31-1. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics peuvent être autorisés par l'autorité dont ils dépendent à exercer une activité privée rémunérée de sportif, d'entraîneur, d'éducateur sportif, d'arbitre ou de juge sportif auprès d'une association sportive agréée, d'une société mentionnée à l'article 11 ou d'une fédération sportive agréée.
« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Par amendement n° 23, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 23 bis pour l'article 31-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 :
« Art. 31-1. - Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée à l'article 11. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. Murat, pour défendre l'amendement n° 50.
M. Bernard Murat. Même si l'article 31-1 de la loi du 16 juillet 1984, tel qu'il est issu de la première lecture de ce projet de loi, correspond à un progrès par rapport à la législation existante, il laisse perdurer des situations en marge de la légalité.
Premièrement, les agents de l'Etat sont écartés du dispositif au prétexte qu'il n'existerait pas d'emploi à mi-temps dans la fonction publique d'Etat. C'est là méconnaître la situation des enseignants en éducation physique et sportive, qui officient, en dehors de leurs heures de service, dans le secteur sportif privé. Cette situation est bien connue des maires que nous sommes.
Deuxièmement, l'Assemblée nationale a remplacé les termes « sportif, entraîneur, éducateur sportif, arbitre ou juge » par la notion d'« activités sportives ». Est-ce par mesure de simplification, la notion d'« activités sportives » englobant toutes les activités définies par le Sénat, ou par volonté de restreindre la mesure aux seuls sportifs « sur le terrain » ? La formule n'est, à tout le moins, pas claire et suscitera certainement des difficultés d'interprétation. De plus, alors que la loi prévoit des dispositions reconnaissant l'activité du corps arbitral, les juges et arbitres seraient exclus du dispositif de l'article 31-1. Pour toutes ces raisons, il semble judicieux de réintégrer les termes « sportif, entraîneur, éducateur sportif, arbitre ou juge » au sein du dispositif de l'article 31-1.
Troisièmement, l'Assemblée nationale a introduit un plafond en matière de rémunérations pour le cumul d'emplois public et privé. Or, d'une part, en matière de législation générale sur les cumuls, la règle est simple : le plafonnement de rémunérations ne concerne que les cumuls de rémunérations publiques et non les cumuls d'emplois public et privé.
D'autre part, s'agissant des sportifs, ce plafonnement risque de conduire à des pratiques occultes dans la mesure où la référence, c'est-à-dire le traitement public, sera d'autant plus faible qu'il s'agira, par hypothèse, au plus d'un traitement correspondant à un mi-temps.
Mon amendement a un objectif pricipal : protéger les élus locaux et les dirigeants des associations des clubs sportifs contre toute sanction des chambres régionales des comptes.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 23 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 50.
M. James Bordas, rapporteur. L'article 31-1 de la loi du 16 juillet 1984 avait été introduit par l'Assemblée nationale, sur proposition de M. Nayrou, pour permettre la pluriactivité des sportifs professionnels des petits clubs de rugby. Le Sénat en avait adopté une nouvelle rédaction, proposée par notre collègue M. Murat, qui étendait le dispositif aux emplois privés et ne prévoyait aucune limite au cumul des rémunérations pour les fonctionnaires.
Comme il fallait s'y attendre, le ministre de l'intérieur n'a pas souhaité étendre cette possibilité de cumul à la fonction publique d'Etat, et l'Assemblée nationale a adopté un nouveau texte qui en restreint l'application aux emplois territoriaux.
Nous regrettons un peu cette solution restrictive, qui, une fois de plus, fait peser une mesure d'aide au sport sur les seules collectivités territoriales. Mais, cette mesure étant souhaitée par beaucoup de clubs ainsi que par certaines communes, nous vous proposons de la retenir en lui donnant une rédaction un peu plus claire.
L'amendement n° 50 de M. Murat étend à de nouvelles professions sportives - entraîneur, éducateur, juge, arbitre - et à la fonction publique d'Etat ainsi qu'aux agents de l'Etat ou de la fonction publique territoriale employés à temps complet les possibilités de cumul prévues par l'article 31-1 nouveau. Il supprime, par ailleurs, le plafonnement du cumul de rémunérations.
Je crains que ce dispositif n'ait aucune chance d'être accepté. La commission demande donc à l'auteur de l'amendement de bien vouloir le retirer, sauf si le Gouvernement, madame le ministre, peut nous laisser entrevoir la possibilité de faire évoluer la position du ministère de l'intérieur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 50 et 23 ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. La rédaction proposée par la commisison avec l'amendement n° 23 est tout à fait judicieuse et le Gouvernement y est favorable.
Je comprends bien les préoccupations de M. Murat, mais l'article, dans cette rédaction-là, constitue déjà une avancée importante pour les milieux concernés, notamment pour le rugby, que vous connaissez tout particulièrement. Nous en avons discuté avec la fédération de rugby, avec la ligue professionnelle : elles considèrent que c'est vraiment un progrès. Pour l'instant, nous ne pouvons pas aller plus loin.
J'attire cependant votre attention sur cette notion de « cumul » : les enseignants ne travaillent pas à mi-temps lorsqu'ils font dix-huit heures par semaine !
M. le président. Monsieur Murat, l'amendement n° 50 est-il maintenu ?
M. Bernard Murat. Je ne peux que battre en retraite devant ce consensus. Mais je prends date, parce que je sais que, pour toutes les personnes qui ont à gérer ce genre de problèmes dans les collectivités et dans les clubs, il y a vraiment un vide juridique et, quand il y a un vide, on sait que les chambres régionales des comptes finissent toujours par sanctionner.
Donc, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 50 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 23 bis, ainsi modifié.

(L'article 23 bis est adopté.)

Article additionnel après l'article 23 bis