Séance du 31 mai 2000







M. le président. « Art. 16. - A. - I. - L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Au quatrième alinéa, les mots : "et, le cas échéant, la composition du capital" sont supprimés ;
« 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. » ;
« 3° Sont ajoutés un 4°, un 5° et trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
« De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissent une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
« Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.
« Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. » ;
« 4° Supprimé. »
« II. - Au premier alinéa de l'article 80 de la même loi, les mots : "dont les" sont remplacés par les mots : "mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs". »
« B. - Les fréquences non utilisées pendant six mois par les services de radiodiffusion sonore, publics ou privés, seront remises à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
Par amendement n° 251, le Gouvernement propose, dans le quatrième alinéa du A du I de cet article, de remplacer les mots : « , au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance, » par les mots : « au sens du 2 de l'article 41-3, 2° de la présente loi, ».
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je le retire, monsieur le président,
M. le président. L'amendement n° 251 est retiré.
Par amendement n° 227, MM. Hérisson et Pelchat proposent de compléter in fine le dernier alinéa du 3° du I du A de l'article 16 par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le respect des dispositions prévues au 8e alinéa du présent article, relatives à la diversification des opérateurs, il veille à ce que les services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale soient privilégiés dans le cadre des attributions de fréquences parmi différents services développés par un même opérateur présent sur un bassin de population. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Les groupes radiophoniques qui disposent de programmes d'information politique et générale ont développé de manière prioritaire, depuis plusieurs années, la couverture du territoire au profit de leurs programmes musicaux.
Si le législateur se reconnaît dans la volonté de favoriser l'accès du public aux programmes d'information, cette exigence ne doit pas aboutir à créer, par voie législative, des situations de déséquilibre concurrentiel entre les groupes présents sur les différents bassins de population.
C'est pourquoi il convient que le CSA poursuive cet objectif en privilégiant d'abord les programmes d'information parmi les différents programmes développés par ces groupes, avant que cet impératif ne s'impose à leurs différents concurrents, locaux ou nationaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. La priorité reconnue implicitement aux radios généralistes par le dernier alinéa du 3° de l'article 16 pourrait conduire, sur le plan local, à des situations contraires à la diversification des opérateurs et à des situations de position dominante, en particulier à l'égard du marché publicitaire, si l'objectif de diversification énoncé à l'article 29 de la loi de 1986 n'était pas expressément mentionné.
La rédaction de l'amendement apparaît cependant un peu lourde et redondante avec le début de l'alinéa.
C'est pourquoi la commission suggère une modification rédactionnelle intégrant la référence au huitième alinéa, modification sous réserve de laquelle elle émettra un avis favorable.
Je propose donc à M. Hérisson la rédaction suivante : « Il s'assure, dans le respect de l'objectif de diversification des opérateurs énoncé au huitième alinéa, que le public... », le reste étant sans changement.
M. le président. Monsieur Hérisson, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Pierre Hérisson. Je l'accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens.
M. le président. Il me faudrait néanmoins un texte écrit, mon cher collègue. Pour vous permettre de l'élaborer, je suspends la séance pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à dix-neuf heures trente.)