Séance du 5 juin 2000







M. le président. « Art. 20 A. - L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 26 . - I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés prévues à l'article 44 et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques précédemment assignées pour la diffusion de leurs programmes à la société mentionnée à l'article 51.
« Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion sonore et de télévision permettant une réception de qualité équivalente.
« Il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-7 et par leurs cahiers des missions et des charges.
« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.
« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.
« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent II.
« L'Autorité de régulation des télécommunications assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.
« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution de ses missions par la chaîne culturelle européenne. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 57, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 26. - I. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des fréquences précédemment attribuées à la société mentionnée à l'article 51 pour la diffusion de leurs programmes en mode analogique.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer aux sociétés nationales de programmes et à la chaîne mentionnée à l'alinéa précédent, si les contraintes techniques l'exigent, certaines des fréquences dont elles sont titulaires, à la condition de leur attribuer, sans interruption du service, des fréquences permettant une réception de qualité équivalente.
« Il peut également leur retirer les fréquences qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et les fréquences restées inutilisées depuis plus de six mois.
« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité aux sociétés nationales de programmes et à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage en mode analogique des fréquences nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
« Il attribue en priorité à la société France Télévision le droit d'usage en mode numérique des fréquences nécessaires à la mise à disposition du public de deux offres nationales de services de communication audiovisuelle.
« La société France Télévision affecte prioritairement la ressource radioélectrique dont elle dispose en application de l'alinéa précédent à la diffusion simultanée des programmes diffusés en mode analogique par les sociétés nationales de programmes mentionnées au paragraphe I de l'article 44, par la société mentionnée à l'article 45 et par la société mentionnée à l'article 45-2.
« La société France Télévision affecte le reste de la ressource radioélectrique disponible à la diffusion de services répondant aux missions de service public définies à l'article 47-3, à la diffusion de services conçus par les sociétés mentionnées à l'article 48-1 A et éventuellement à la diffusion de services conçus par d'autres sociétés, conventionnés ou déclarés dans les conditions prévues au II de l'article 28, dans le respect des objectifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de diversité de l'offre mise à la disposition du public en mode numérique. »
Par amendement n° 259, le Gouvernement propose, dans le deuxième alinéa du I du texte présenté par l'article 20 A pour l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de supprimer les mots : "sonore et de télévision". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 57.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement de réécriture de l'article 20 A a pour objet de réintroduire le mécanisme d'attribution de la ressource nécessaire à la diffusion de deux offres publiques en mode numérique, France Télévision étant attributaire des fréquences correspondantes.
Cet amendement prévoit aussi que les programmes d'Arte et ceux de la chaîne parlementaire figureront dans l'offre publique numérique distribuée par France Télévision.
Cet amendement n'effectue pas de discrimination entre les chaînes gratuites de service public et les services de diversification en ce qui concerne l'accès prioritaire à la ressource de diffusion.
Il ne reprend pas la disposition, adoptée en première lecture par le Sénat, relative à la distribution par France Télévision d'un troisième multiplex partagé avec des opérateurs privés, la capacité financière de France Télévision de fournir une partie de l'offre composant ce multiplex étant par trop incertaine au vu des perspectives financières du secteur public.
Cet amendement accorde en revanche à France Télévision la latitude d'accueillir dans les deux multiplex que la loi lui attribue des services privés susceptibles de compléter l'offre publique en tant que de besoin. Il ne reprend pas la disposition relative au rapport triennal sur l'exécution des missions d'Arte. Il ne reprend pas les dispositions insérées par l'Assemblée nationale, relatives à l'attribution des fréquences de transmission par l'Autorité de régulation des télécommunications, cet aspect relevant de la législation des télécommunications.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale me semble traduire une vision tacitement malthusienne de l'entrée du service public dans le numérique de terre. Ce texte refuse en effet que la loi fixe directement la ressource numérique attribuée aux chaînes publiques. Cette prudence m'alerte, car elle trahit bien des incertitudes et annonce sans doute des surprises en ce qui concerne les ressources dont le service public disposera pour financer son entrée dans le numérique.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 259 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 57.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je retire l'amendement n° 259.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 57. En effet, avec constance, M. le rapporteur expose à nouveau son dispositif d'attribution pour la diffusion numérique, mais la position du Gouvernement n'a pas changé.
Je veux assurer la Haute Assemblée que les inquiétudes exprimées par M. le rapporteur sur les moyens et la cohérence de la stratégie de développement du secteur public sont non fondées, et que notre engagement demeure très ferme.
M. le président. L'amendement n° 259 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 A est ainsi rédigé.

Article 20