Séance du 5 juin 2000







M. le président. « Art. 22 bis. - Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1 . - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.
« I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit être suffisante pour autoriser la généralisation de la réception portable dans les zones de forte densité géographique.
« Trois mois au moins avant la publication des fréquences disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation contradictoire de toutes les parties administratives et industrielles concernées, relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.
« II. - La déclaration de candidature est présentée par les éditeurs de services constitués sous forme de société. Elle peut également être présentée par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29 pour les services à vocation locale. Elle indique, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :
« 1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;
« 2° Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;
« 3° Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;
« 4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;
« 5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;
« 6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;
« 7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service.
« III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.
« Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés et les services locaux conventionnés au titre de l'article 34-1 avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée lorsque les candidats lui en ont fait la demande, si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.
« Sans préjudice des articles 1er et 26 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition que le service satisfasse aux critères définis aux deux alinéas ci-dessous.
« Le conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30, des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
« Dans la mesure de leur viabilité économique et financière notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.
« IV. - Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués. »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 78, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1 . - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences pour la mise à disposition du public d'offres de services de communication audiovisuelle diffusées par voie hertzienne terrestre est subordonnée à la délivrance d'une autorisation au distributeur de services dans les conditions prévues au présent article.
« Pour les zones géographiques et les catégories d'offres de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
« II. - Les déclarations de candidature sont présentées par une société. Elles peuvent être présentées par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les cas où l'appel aux candidatures concerne une offre locale de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.
« Les déclarations de candidature indiquent notamment la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société et la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du I et après audition publique des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29, en s'attachant spécialement à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expresssion socio-culturels sur le plan local, et au regard des critères figurant aux trois derniers alinéas de l'article 29.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient également compte du calendrier de lancement proposé, de la variété des services composant l'offre, de l'interopérabilité du système d'accès sous condition, des efforts de promotion commerciale des équipements de réception envisagés à l'occasion du lancement de l'offre.
« III. - Si le projet présenté le justifie par sa qualité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à toute société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 l'usage de la fréquence ou des fréquences nécessaires pour la mise à disposition du public d'une offre nationale de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre. Cette offre pourra comprendre un ou plusieurs services locaux diffusés dans une zone délimitée qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 et non inclus dans une offre de services constituée en application de l'alinéa précédent sera mis à la disposition du public en vue d'une diffusion nationale en clair et aux frais de la société bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 30. A cette fin, le Conseil peut réserver un canal de diffusion sur chacune des fréquences faisant l'objet d'une autorisation en application du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe la date à partir de laquelle l'ensemble des services nationaux de télévision autorisés en application de l'article 30 devra être diffusé en mode numérique.
« IV. - Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant cette notification s'il estime que l'offre ne correspondrait plus à l'équilibre général de l'autorisation.
« V. - Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur d'offre de services doit assurer parmi ceux-ci une proportion minimale de services en langue française qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.
« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.
« Les décisions mentionnées au présent paragraphe sont publiées au Journal officiel de la République française après homologation par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Par sous-amendement n° 170, MM. Joyandet, de Broissia et Trégouët proposent, dans l'avant-dernier alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 78 pour l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « sur le plan local, », d'insérer les mots : « en recherchant l'offre la mieux à même de couvrir l'ensemble du territoire dans le délai le plus rapide ».
Par sous amendement n° 196 rectifié, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le quatrième alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 78 pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, après les mots : « d'accès sous condition », d'insérer les mots : « , des moteurs d'intéractivité ».
Par amendement n° 264, le Gouvernement propose de rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa du I du texte présenté par l'article 22 bis pour l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : « Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à favoriser le développement de la réception portable. ».
Par amendement n° 263, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le deuxième alinéa du I du texte présenté par l'article 22 bis pour l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède, avant le 30 septembre 2000, à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation avant le 31 octobre 2000. »
Par amendement n° 195, Mme Pourtaud, MM. Dreyfus-Schmidt, Collomb, Lagauche, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit la dernière phrase du I du texte présenté par l'article 22 bis pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Il tient compte des différents modes de réception possibles de la télévision numérique hertzienne. »
Par amendement n° 274, le Gouvernement propose, dans la première phrase du deuxième alinéa du III du texte présenté par l'article 22 bis pour l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de supprimer les mots : « et les services locaux conventionnés au titre de l'article 34-1 ».
Par amendement n° 265, le Gouvernement propose, à la fin du troisième alinéa du III du texte présenté par l'article 22 bis pour l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de supprimer les mots : « , à condition que le service satisfasse aux critères définis aux deux alinéas ci-dessous ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 78.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le régime d'accès des opérateurs privés aux fréquences hertziennes terrestres adopté par le Sénat en première lecture.
La discussion générale a permis à chacun de saisir les enjeux du choix entre le mode d'attribution des autorisations par multiplexe et le mode d'attribution service par service.
J'ai attiré l'attention sur la complexité du montage proposé par l'Assemblée nationale en ce qui concerne, notamment, la responsabilité du distributeur. Je ne reviens donc pas sur ce point.
M. le président. La parole est à M. de Broissia, pour défendre le sous-amendement n° 170.
M. Louis de Broissia. C'est avec joie que je vais défendre ce sous-amendement car, dans une discussion relative à l'audiovisuel, c'est la première fois, finalement, que nous allons faire allusion aux zones d'ombre. On parle beaucoup du service public, de la production, de la qualité de la diffusion et on oublie qu'il existe aujourd'hui en France, en Côte-d'Or par exemple, de vastes zones d'ombre.
Mme Pourtaud a fait référence au tiers-monde audiovisuel. Moi, je défends le quart-monde, c'est-à-dire là où il n'y a rien. On nous dit : équipez-vous de coupoles, installez des relais. Mais il faut d'abord trouver des opérateurs pour le faire !
Il serait tout de même incongru, mes chers collègues, qu'à l'occasion d'une loi sur l'audiovisuel on ne parle point de ce problème des zones d'ombre. C'est le moment qui nous a paru le plus opportun. Le numérique hertzien terrestre doit être une occasion de résorber ces fameuses zones d'ombre. C'est une discussion à laquelle, je le sais, le Sénat est très attaché. Je parle là au nom des populations qui ne sont pas desservies, sauf au prix d'un équipement individuel coûteux, et à qui l'on doit rendre justice.
D'ailleurs, madame la ministre, quel est le recours possible pour quelqu'un qui paie la redevance mais qui n'est pas desservi ? Peut-il former un recours devant le Conseil d'Etat pour faire valoir qu'un équipement normal ne lui permet pas de bénéficier du service audiovisuel ? Pour ma part - et cela me permet de gagner du temps pour ma vie de famille - je ne capte pas France 3-Bourgogne. En effet, j'ai la chance ou la malchance d'habiter à vingt-cinq kilomètres à vol d'oiseau de Dijon, ce qui est trop loin pour que je sois desservi. En revanche, je capte France 3-Champagne-Ardennes, France 3-Franche-Comté, et cela dure depuis qu'existe France 3, parce qu'il n'y a pas de relais.
A l'occasion du débat sur le numérique hertzien, le Sénat s'honorera en s'attaquant à ce problème.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour présenter le sous-amendement n° 196 rectifié.
Mme Danièle Pourtaud. Je vais décevoir M. de Brossia, car je parlerai du tiers secteur audiovisuel - puisque c'est cela, je crois, qu'il voulait évoquer - et non du tiers-monde audiovisuel. Mais c'est un sujet sur lequel nous reviendrons plus tard dans le débat.
Il nous semble important, dans la rédaction proposée pour l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 par la commission, que l'obligation de compatibilité des systèmes d'accès conditionnel, autrement dit des « décodeurs », soit également élargie aux moteurs d'interactivité qui permettent aux téléspectateurs de naviguer entre les services interactifs proposés par les différents opérateurs.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter les amendements n°s 264 et 263.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. S'agissant, tout d'abord, de l'amendement n° 264, la disposition introduite par l'Assemblée nationale a pour objet d'assurer, lors de la planification des fréquences numériques, le développement de la réception portable en des termes trop impératifs, puisqu'elle vise la « généralisation » dans les zones de forte population.
Cet amendement a donc pour objet de permettre au CSA de tenir compte des contraintes techniques et économiques réelles qui peuvent, en certaines zones, rendre excessivement coûteuse une configuration des systèmes de diffusion permettant la réception portable.
L'amendement n° 263 tend à organiser une consultation contradictoire en matière de planification entre le CSA et l'ensemble des acteurs, publics et privés, concernés.
Ce dispositif se substitue à la disposition adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dans la mesure où cette consultation doit intervenir le plus rapidement possible, et non pas après que les principaux choix ont été effectués. Il me semble tout à fait essentiel que cette configuration précède le choix.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 195.
Mme Danièle Pourtaud. Nous souhaitons que, dans le cadre de l'ouverture du dispositif de télévision numérique terrestre, l'ensemble des modes de réception puisse être envisagé.
Il est indispensable, nous semble-t-il, que chaque technologie puisse donner la pleine mesure de ses potentialités, afin d'offrir le maximum de possibilités.
La télévision numérique terrestre permet une reception fixe, portable ou mobile de la télévision de demain. Il convient que ces potentialités ne soient pas bridées par des choix technologiques qui présideront au lancement du numérique terrestre en France, comme le souligne un récent rapport du Commissariat général du Plan.
Différents travaux de concertations contradictoires doivent permettre d'identifier les disponibilités de fréquences, notamment afin d'explorer les conditions de développement de la réception mobile de la télévision numérique. En fonction des conclusions de ces consultations, le CSA devra tenir compte, dans le cadre de ses appels à candidatures, de l'objectif de développement des différents modes de réception, parallèlement aux autres objectifs visés par le développement de la télévision numérique terrestre.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter les amendements n°s 274 et 265.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. L'amendement n° 274 vise à supprimer le droit, introduit par l'Assemblée nationale pour les canaux locaux du câble, d'être automatiquement, je dis bien « automatiquement », rediffusés en hertzien terrestre numérique.
Plusieurs raisons justifient la position du Gouvernement. D'une part, la teneur éditoriale de ces canaux ne justifie pas, dans tous les cas, un tel privilège de « simulcast ». D'autre part, cette disposition me semble imprécise quant à la zone de diffusion concernée et incompatible avec le régime juridique auquel sont soumis les programmes du câble.
Le développement du numérique terrestre doit s'accompagner du développement de l'offre locale. C'est ce que la loi permet, et appelle même de ses voeux. Il s'agit d'un objectif fondamental. Pour autant, je ne crois pas que l'on puisse calquer ce dispositif sur celui qui est prévu au profit des chaînes aujourd'hui diffusées sur le réseau hertzien. C'est une disposition disproportionnée.
Par ailleurs, je retire l'amendement n° 265.
M. le président. L'amendement n° 265 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 170 et 196 rectifié, ainsi que sur les amendements n°s 264, 263, 195 et 274 ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. En ce qui concerne le sous-amendement n° 170, la commission émet un avis très favorable, en remerciant notre collègue de rappeler l'existence de ce quart-monde de l'audiovisuel. Le Sénat avait d'ailleurs inséré cette précision très utile en première lecture.
S'agissant du sous-amendement n° 196 rectifié, il semble que la compatibilité des moteurs d'interactivité soit, pour des raisons techniques, un objectif un peu prématuré. C'est du moins ce que Mme Trautmann a déclaré à l'Assemblée nationale. Mon avis personnel est défavorable. Cependant, en raison de sa composition particulière au moment du vote, la commission a émis un avis favorable.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 264, mon avis personnel est défavorable. Pour les mêmes motifs que sur l'amendement précédent la commission a émis un avis favorable.
Sur l'amendement n° 263, on constate une nouvelle fois que le rapporteur n'est pas le porte-parole de la commission. Mon avis est défavorable mais la composition de la commission a abouti à un avis favorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur, je vous demande toujours l'avis de la commission. (Sourires.)
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 195, la commission a émis un avis favorable, pour les raisons déjà exposées ; mon avis était défavorable. (Nouveaux sourires.)
Pour ce qui est de l'amendement n° 274, il y a une incompatibilité. La commission a néanmoins émis un avis favorable.
M. le président. Alors que vous, monsieur le rapporteur, vous étiez... (Sourires.)
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je constatais l'incompatibilité. (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 78, sur les sous-amendements n°s 170 et 196 rectifié, ainsi que sur l'amendement n° 195 ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je veux tout d'abord saluer le rôle de la commission du Sénat dans le lancement du débat sur le numérique terrestre. Vous avez vous-mêmes, ici en première lecture, appelé à ce que le dispositif proposé puisse être précisé dans la suite du débat parlementaire.
La formulation issue de l'Assemblée nationale constitue, aux yeux du Gouvernement, un bon équilibre entre les différents objectifs qui doivent être visés en la matière.
Vos différents amendements ont pour objet d'en revenir à vos propositions initiales. Celles-ci ne me semblent pas réaliser un équilibre aussi satisfaisant, en accordant notamment un privilège unilatéral aux opérateurs existants sans vraiment faire leur place aux nouveaux entrants. Je l'avais rappelé dans mon propos introductif. C'est pourquoi je suis défavorable à l'amendement n° 78.
Le Gouvernement est également défavorable au sous-amendement n° 170. Je reconnais que le dispositif concernant le numérique de terre mérite d'être amendé, mais ce sous-amendement à lui seul ne suffit pas, et je demeure donc défavorable à la rédaction qu'il prévoit.
S'agissant du sous-amendement n° 196 rectifié, vous souhaitez, madame Pourtaud, que les décodeurs utilisés par la télévision numérique de terre soient les plus ouverts possibles afin qu'un seul et même terminal puisse recevoir le maximum de programmes et de services de ce nouveau mode de diffusion. Il s'agit d'un souci légitime. Cependant, en raison des contraintes européennes, il n'est pas possible d'aller, par voie législative, au-delà de l'obligation de résultat prévue par les dispositions de l'article 10 bis du présent projet de loi qui transposent la directive « normes et signaux ». Je suis donc défavorable à ce sous-amendement.
Cela étant dit, je suis consciente que la confiance des téléspectateurs, mais également celle des industriels, envers la télévision numérique de terre nécessite que les moteurs d'interactivité soient compatibles. C'est pourquoi je suggérerai au CSA de réunir les acteurs concernés afin qu'ils définissent des spécifications communes pour les terminaux. J'insisterai d'ailleurs sur le guide électronique de programmes, qui constitue l'un des services fondamentaux de navigation que proposera la télévision numérique de terre. Je souhaite vivement que ces informations puissent être reçues et utilisées par tous les terminaux.
Quant à l'amendement n° 195, tout en comprenant votre intention, madame Pourtaud, je regrette qu'il ait pour conséquence de supprimer la mention explicite de la portabilité, laquelle, même si elle est inscrite de manière trop absolue dans le texte de l'Assemblée nationale, me paraît être un des éléments importants de développement du numérique. Il reviendra au CSA de tenir compte de l'ensemble des questions soulevées, au cours de la concertation qu'il mènera. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 170.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le Sénat connaît notre propre souci de l'égalité des citoyens, et donc de la nécessité de supprimer les zones d'ombre. Nous avons tous connu de nombreuses communes qui ont été obligées de faire des efforts sur leur propre budget, c'est-à-dire sur les impôts locaux payés par leurs administrés, pour que ceux-ci puissent recevoir telle ou telle chaîne. Je dois dire que le problème est aujourd'hui un peu moins important, car le câble d'abord, le satellite ensuite ont permis à beaucoup de ceux qui étaient dans des zones d'ombre de capter de très nombreuses chaînes. Pour ma part, je ne verrais pas d'inconvénient à ce que tel organisme ou l'Etat prenne à sa charge le coût d'antennes paraboliques, qui n'est pas très élevé. Finalement, cela permettrait d'assurer l'égalité entre les citoyens.
Cependant, de là à donner la priorité, comme le prévoit ce sous-amendement, à tel ou tel candidat au seul motif que son offre serait la mieux à même de couvrir l'ensemble du territoire dans les délais les plus rapides, non ! D'autres critères ont tout de même beaucoup plus d'importance que celui-là. On ne va pas donner la priorité à un candidat uniquement parce qu'il donnerait des garanties à cet égard. Ce n'est pas ainsi qu'il faut régler le problème.
Nous sommes d'accord avec vous pour poser le problème, mais nous ne sommes pas d'accord avec la solution que vous proposez.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 170, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 196 rectifié.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Puisque, comme Mme la ministre vient de le préciser, le CSA sera amené à réunir les opérateurs pour leur demander de travailler sur la compatibilité des moteurs d'interactivité, je retire ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 196 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 78, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 22 bis est ainsi rédigé et les amendements n°s 264, 263, 195 et 274 n'ont plus d'objet.

Article 22 ter