Séance du 5 juin 2000







M. le président. « Art. 22 quinquies . - Il est inséré, dans la même loi, un article 30-3 ainsi rédigé :
« Art. 30-3 . - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que leurs programmes puissent être reçus par tout terminal de réception numérique dont le système d'accès conditionnel est exploité par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue au présent article.
« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 30-5. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 81, M. Hugot, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 270, le Gouvernement propose, à la fin du premier alinéa du texte présenté par l'article 22 quinquies pour l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « prévue au présent article. » par les mots : « prévue à l'article 30-2. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 81.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'article 22 quinquies prévoit la conclusion accélérée, dans le secteur de la diffusion hertzienne terrestre numérique, des accords prévus à l'article 10 bis du projet de loi, lequel transpose la directive européenne « Normes et signaux ».
L'intention est bonne, mais, en permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se substituer aux opérateurs dans la définition des conditions commerciales de l'interopérabilité des systèmes d'accès sous condition, le texte adopté par l'Assemblée nationale conduit le régulateur à endosser une nouvelle fois des responsabilités qui ne sont pas les siennes.
La commission a considéré qu'il convenait de s'en tenir en la matière au droit commun énoncé par l'article 10 bis et a adopté en conséquence un amendement de suppression de cet article.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 270 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 81.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, je retire l'amendement n° 270.
M. le président. L'amendement n° 270 est retiré.
Veuillez poursuivre, madame la ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 81, qui vise à supprimer une disposition dont l'objet est de garantir l'interopérabilité des décodeurs pour le numérique hertzien. Or, notre rôle est bien, je crois, de garantir les conditions d'une juste concurrence entre opérateurs et la plus grande neutralité dans l'usage des techniques au profit des téléspectateurs. C'était d'ailleurs, je le rappelle, la position clairement exprimée par le Sénat lors des débats sur le projet de loi présenté par M. Douste-Blazy.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 22 quinquies est supprimé.

Article 22 sexies