Séance du 5 juin 2000







M. le président. « Art. 24. - L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 33 . - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :
« 1° à 3° Non modifiés ;
« 3° bis Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ;
« 4° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion sur les services de radiodiffusion sonore, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France ;
« et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :
« 5° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;
« 5° bis L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;
« 6° à 8° Non modifiés.
« Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 4° à 8° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne. »
Par amendement n° 275, le Gouvernement propose de compléter le 3° bis du texte présenté par cet article pour l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots : « ou au télé-achat ; »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Il s'agit de préciser que les décrets d'application de l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 pourront prévoir un régime spécifique aux chaînes entièrement consacrées au télé-achat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 275, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 287, le Gouvernement propose, au début de la dernière phrase du 5° du texte présenté par l'article 24 pour l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de remplacer les mots : « Cette contribution peut » par les mots : « Elle peut également ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 287 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Article 24 bis