Séance du 8 juin 2000







M. le président. Par amendement n° 6, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de "sociétés de capital-risque" les sociétés françaises par actions qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 10 millions d'euros au cours de l'exercice précédent peut également effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son objet social sous réserve que le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas au cours de l'exercice 50 % des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice.
« L'actif d'une société de capital-risque comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers et des liquidités. L'actif peut également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.
« La situation nette comptable d'une société de capital-risque doit en outre être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
« Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % :
« a) Les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations, soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque ;
« b) Les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, et remplissant les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1° ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 % du montant global de l'opération d'introduction de leurs titres, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à soixante-seize millions d'euros au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation ;
« c) Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les avances en compte courant consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 % du capital.
« Lorsque les titres d'une société détenus par une société de capital-risque sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.
« La proportion de 50 % est atteinte dans un délai de deux ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital d'une société de capital-risque ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.
« Les participations prises en compte pour la proportion de 50 % ne doivent pas conférer directement ou indirectement à une société de capital-risque ou à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de vote dans lesdites sociétés.
« 2° Ne pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de la limite de 10 % de son actif net ;
« 3° Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque ;
« 4° L'option pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité. »
« II. - Le code général des impôts est modifié comme suit :
« 1. Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : "1° bis du" sont supprimés.
« 2. L'article 39 terdecies est complété par un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er bis . »
« 3. Le 2 de l'article 119 bis est ainsi complété :
« La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée qui bénéficient à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque :
« a. La distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque ;
« b. La distribution entre dans les prévisions du 4 bis de l'article 39 terdecies et le bénéficiaire effectif est une personne morale qui ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'a pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. »
« 4. Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
« a. Au 1, les mots : "1° et au 1° bis du" sont supprimés.
« b. Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter de la promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2000, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »
« 5. Au II de l'article 163 quinquies B, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« ter. Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée. »
« 6. L'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
« a. Les deux premiers alinéas constituent un I ;
« b. Les troisième et quatrième alinéas constituent un III ;
« c. Le dernier alinéa devient le troisième alinéa du I et les mots : "les dispositions du présent article" sont remplacés par les mots : "Ces dispositions" ;
« d. Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplisssent les conditions prévues à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er bis sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
« Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 2° L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
« 3° Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée au 2° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;
« 4° L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. »
« 7. Le 3° septies de l'article 208 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er bis de la loi précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er bis précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent. »
« 8. Au dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : "1° bis".
« 9. Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots : "l'article 1er modifié" sont remplacés par les mots : "les articles 1er et 1er bis".
« III. - Le 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 8° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi rédigés :
« Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I et du II de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ; »
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques des participations prises en compte pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et les obligations déclaratives des sociétés de capital-risque et des contribuables.
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000. L'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée cesse de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier 2002.
« VI. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits figurant aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est long, mais nous avons déjà eu à nous prononcer sur un amendement aussi long - et presque aussi bon, d'ailleurs, je dois le reconnaître - déposé par notre collègue Paul Loridant voilà seulement quelques mois.
M. le président. M. Loridant n'est pas toujours un exemple à suivre, monsieur le rapporteur général ! (Sourires.)
M. Jacques Oudin. Vous êtes dur, monsieur le président ! (Nouveaux sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est peut-être pas un exemple à suivre, mais il avait, selon la formule consacrée, puisé ses informations à bonne source. Toutefois, la commission n'avait pas eu le temps nécessaire, à l'époque, pour réaliser une analyse suffisamment fouillée de l'ensemble de ce dispositif.
De quoi s'agit-il ? Il s'agit de recentrer l'activité des sociétés de capital-risque sur la gestion d'un portefeuille d'investissement à risque, de simplifier leur régime fiscal et de renforcer l'attrait de ces sociétés auprès des investisseurs, tant personnes physiques que personnes morales.
Nous avons déjà adopté, sur l'initiative de la commission des finances, une partie du dispositif de réforme de la fiscalité et du statut des sociétés de capital-risque et fonds commun de placement à risques, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances initial pour l'année 2000. Mais nous n'avions pas, alors, traité tous les problèmes.
Nous n'avions donc pas réalisé tout le « peignage », si j'ose ainsi m'exprimer, de l'ensemble des textes concernés. Et pour faire clair, monsieur le président, j'en suis désolé, il faut faire long, c'est-à-dire écrire cet article additionnel, divisé en un certain nombre de parties et de paragraphes.
Ainsi, nous aurons un régime des sociétés de capital-risque qui répondra aux besoins d'aujourd'hui.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Nous sommes favorables à cet amendement, qui procède à une très utile clarification du régime fiscal des sociétés de capital-risque et qui permet de faire aboutir un dispositif dont M. Loridant avait été l'initiateur, mais qui n'avait pas pu arriver jusqu'à son terme lors de la discussion de la précédente loi des finances.
En conséquence, nous levons le gage.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Curieuse conjonction !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 6 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que l'amendement a été adopté à l'unanimité.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 7.
Par amendement n° 60, M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 7, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 265 septies du code des douanes, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les entreprises de transport public peuvent obtenir sur demande de leur part un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
« Ce remboursement, à compter du 10 janvier 2000, est égal à la différence entre le prix intérieur de consommation du gazole exigible au cours de l'année et celle calculée au taux de 248,18 par hectolitre, cette somme étant augmentée d'une somme égale au produit de la taxe concernant le super sans plomb par la variation des prix à la consommation, laquelle s'apprécie pour chaque année de manière cumulée par rapport à l'indice de 1999.
« La période ouverte par le remboursement s'étend de la période comprise entre le 11 janvier et le 10 janvier de l'année suivante.
« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
« II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence des dispositions du I. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Cet amendement porte sur une question que nous avons déjà évoquée, celle de l'évolution de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, et de ses incidences sur le coût d'un certain nombre de services publics, en particulier les transports publics.
Nous avions déjà déposé, lors de la discussion de la loi de finances pour 2000, un amendement de cette nature, rédigé en des termes assez sensiblement identiques, et qui consistait à créer les conditions d'une neutralisation de la majoration de la TIPP pesant sur la consommation de gazole pour les services de transport collectif urbain ou assimilés.
Cet amendement procédait à la fois de l'existence d'une disposition de cette nature pour les entreprises de transport routier de marchandises, mesure déterminée dans le protocole d'accord de la profession, et d'une revendication du groupement des autorités responsables de réseaux de transport, le GART.
En effet, si l'on n'y prend garde, la majoration de la taxation du gazole, quand bien même elle serait accompagnée d'une incitation fiscale relativement forte à l'usage d'autres carburants, comme le GPL, est susceptible d'amputer d'une part importante les marges de financement de ces services de transport, marges qui seraient éventuellement mieux utilisées pour investir dans la réalisation de nouveaux réseaux ou l'achat de nouveaux véhicules, notamment de véhicules moins polluants.
Nous nous attaquons donc à un effet pervers d'une mesure défendable a priori sur le plan écologique, même si nous savons que la motorisation diesel a fait d'incontestables progrès en matière d'émissions polluantes.
Nous croyons savoir qu'un effort particulier est prévu dans la loi de finances pour 2001.
Un examen objectif de la situation et de la portée de la mesure préconisée pourrait toutefois, compte tenu de la modicité relative des sommes en jeu - on parle de 60 à 100 millions de francs - rendre l'application de la mesure et sa prise en compte immédiates.
Mais l'ajout, dans ce collectif, d'une nouvelle mesure destinée aux transporteurs routiers de marchandises la rend, de notre point de vue, plus urgente encore, d'autant que, je le rappelle, mes chers collègues, la mesure est vivement souhaitée par le GART.
C'est sous le bénéfice de ces observations que le groupe communiste républicain et citoyen vous invite à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission remarque, d'abord, que le dispositif nécessite une autorisation préalable du Conseil de l'Union européenne. Elle aimerait donc savoir quelles ont été les démarches engagées en ce sens.
Sur le fond, la commission n'est pas défavorable au dispositif présenté, mais elle remarque que le gage n'est pas acceptable, ce qui lui permet d'imaginer qu'il s'agit d'un amendement d'appel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'article 7 traitait du transport routier. Il nous est demandé là de traiter de la question des entreprises de transports publics de voyageurs.
Nous approuvons les orientations contenues dans l'amendement n° 60. Pour autant, elles nous semblent prématurées, dans la mesure où, comme vient de l'indiquer M. le rapporteur général, elles nécessitent, au préalable, l'accord unanime du Conseil.
Le Gouvernement va prochainement déposer auprès des services de la Commission une demande de dérogation en ce sens. Cette démarche correspond aux engagements qui ont été pris devant l'Assemblée nationale, le 16 mars dernier, lors de la discussion du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbain, et que j'ai renouvelés lors du débat, en première lecture, sur le présent projet.
C'est pourquoi, au bénéfice du rappel de ces engagements, je demande à ses auteurs de bien vouloir retirer l'amendement, étant entendu qu'une réponse positive du Conseil devrait être adressée aux autorités françaises d'ici à la discussion du projet de loi de finances pour 2001, qui constitue, me semble-t-il, le support ad hoc pour mettre en oeuvre cette mesure.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Loridant ?
M. Paul Loridant. J'ai bien entendu l'appel de Mme le secrétaire d'Etat. Mais, avant d'y répondre, je veux rappeler combien il est indispensable qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre transports routiers de marchandises et transports publics. C'est, à mon avis, une simple question de bon sens.
J'ai bien pris note que l'adoption de cette mesure nécessitait l'agrément de la Commission européenne et que la Commission, puis le Conseil des ministres, devaient donner leur feu vert pour que nous puissions adapter notre législation nationale. Nous mesurons, une fois de plus, la complexité des mécanismes !
Mais, madame le secrétaire d'Etat, je crois savoir, comme tout un chacun, que la France va présider aux destinées de l'Union européenne pendant six mois. Au-delà de toutes les démarches que vous pourrez faire auprès des instances européennes, je vous adjure donc de peser de tout votre poids pour que cette mesure - au demeurant, il y en a d'autres - puisse être acceptée sans difficulté.
Cela étant dit, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 60 est retiré.

Article 8