Séance du 8 juin 2000







M. le président. « Art. 20. - I. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. »
« II. - Après l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 542-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-5-1. - La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. »
« III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale, après la référence : "L. 542-5", il est inséré la référence : "L. 542-5-1,".
« IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. »
« V. - L'article L. 831-5 du code de la sécurité sociale est abrogé. » - (Adopté.) « Art. 21. - I. - Le Gouvernement présente chaque année un rapport annexé au projet de loi de finances dressant un bilan des relations financières entre l'Etat et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l'exercice en cours et de l'exercice à venir. Ce bilan fait apparaître notamment :
« - les contributions de l'Etat employeur ;
« - les flux liés à la mise en oeuvre des politiques menées par l'Etat ;
« - les subventions versées par l'Etat à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l'équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;
« - les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;
« - les garanties d'emprunt accordées par l'Etat à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l'Etat du fait de ces garanties ;
« - les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l'Etat et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos. »
« II. - Sont abrogés :
« - l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995) ;
« - l'article 18 de la loi n° 96-608 du 5 juillet 1996 portant règlement définitif du budget de 1994.
« III. - A. - Dans le premier alinéa du II de l'article 1er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), après les mots : "le produit pour la dernière année connue", sont insérés les mots : ", pour l'année en cours et l'année à venir".
« B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de l'année 2001. » - (Adopté.)

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