Séance du 14 juin 2000







M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, d'orientation pour l'outre-mer.
Dans la suite de la discussion des articles, nous en étions parvenus à l'amendement n° 76 rectifié, sur lequel M. Charasse avait invoqué l'article 40 de la Constitution.
Monsieur Sergent, quel est l'avis définitif de la commission des finances sur cet amendement ?
M. Michel Sergent au nom de la commission des finances. L'article 40 de la constitution est applicable, monsieur le président.
M. Georges Othily Mais la fraude n'était pas précisée ! Il ne s'agissait pas d'une fraude fiscale !
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 76 rectifié n'est pas recevable.
Par amendement n° 166, le Gouvernement propose, au début de la seconde phrase du IV de l'article 5, de remplacer les mots : « Ces certificats valent attestation d'être à jour » par les mots : « Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. Jean-Louis Lorrain rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 166, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 215, M. Hyest propose de compléter le IV de l'article 5 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les personnes relevant des organismes visés au 3° de l'article L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale peuvent par dérogation aux dispositions du II conclure avec leur caisse de retraite un plan d'apurement d'une durée maximale de 5 ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard. Ce plan peut prévoir des abandons des créances qui ne peuvent être supérieurs à 20 % pour l'exercice 1999, à 40 % pour l'exercice 1998, à 60 % pour l'exercice 1997 et à 80 % pour l'exercice 1996. Les droits corrélatifs sont minorés dans les mêmes proportions.
« Pour les cotisations dues au titre des exercices antérieurs à 1996, l'organisme ne peut prononcer l'abandon total des créances que sous réserve du respect du plan d'apurement prévu à l'alinéa précédent. Les périodes au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations servies par l'organisme, même si les intéressés auraient pu prétendre à une mesure d'exonération.
« Le non-règlement de la totalité des cotisations dues au titre des exercices antérieurs à 2000 ne fait pas obstacle au service des prestations par l'organisme, dès lors que les intéressés se sont acquittés des cotisations dues à compter de l'exercice 2000. Pour le calcul des prestations dues au titre des cotisations versées en application du plan d'apurement, les dispositions prévues à l'article R. 643-14 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. »
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. J'avais rédigé cet amendement en fonction de la possibilité de supprimer complètement les dettes. A partir du moment où le Sénat a adopté une disposition différente, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 215 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'article 5.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. L'amendement n° 76 rectifié de la commission des affaires sociales n'a pu être voté, l'article 40 de la Constitution, qui a été opposé, étant applicable. Permettez-moi de vous rappeler qu'il faut tout de même assurer une certaine cohérence dans les textes !
Nous avions demandé que des termes génétiques ne soient pas employés, car les condamnations pénales citées doivent correspondre à des articles soit du code pénal, soit du code du travail. Cela a été fait pour les autres amendements. Or, contrairement au paragraphe II bis de l'article 5, le paragraphe III va comporter le terme de « fraude », puisque, l'amendement n° 76 rectifié étant irrecevable, c'est la rédaction gouvernementale qui est retenue.
Je ne sais pas à quoi s'applique ce terme. S'agit-il de la fraude à la main-d'oeuvre ? S'agit-il de la fraude sur la qualité des produits ?
M. Michel Charasse. De toutes les fraudes !
M. Jean-Jacques Hyest. Mais il n'existe pas de condamnation pour un terme générique ! Il faut que le type de fraude soit précisé et que cela corresponde à des dispositions du code pénal ou du code du travail !
Monsieur Charasse, je suis désolé de vous le dire, mais si l'on ne précise pas en vertu de quel texte de répression pénale il y a condamnation, cela ne tient pas ! C'est comme cela.
M. Michel Charasse. C'est le texte qui est rédigé comme ça !
M. Jean-Jacques Hyest. Oui, mais quand les textes sont mal rédigés, nous sommes là pour les améliorer, monsieur Charasse ! Voilà pourquoi je regrette que vous ayez opposé l'article 40 de la Constitution à cet amendement n° 76 rectifié !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6