Séance du 14 juin 2000







M. le président. « Art. 10. - Il est créé, au chapitre II du titre Ier du livre VIII du code du travail, un article L. 812-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-1 . - L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
« - des personnes employées dans des entreprises de moins de onze salariés, quel que soit le secteur d'activité ;
« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
« L'activité de ces personnes est réputée être salariée.
« Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne cent jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.
« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.
« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16.
« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.
« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
« Les modalités de gestion et répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 107 vise, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article L. 812-1 du code du travail, après les mots : « dans des entreprises », insérer les mots : « ou des associations ».
L'amendement n° 108, tend à compléter in fine le deuxième alinéa du texte présenté par ce même article pour l'article L. 812-1 du code du travail par les mots : « , hormis celles pouvant utiliser le titre emploi simplifié agricole défini à l'article 1000-6 du code rural. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. L'amendement n° 107 vise à étendre le champ d'utilisation du titre de travail simplifié aux associations.
L'amendement n° 108 a pour objet d'exclure les entreprises du secteur agricole du bénéfice du titre de travail simplifié, celles-ci pouvant déjà disposer du titre emploi simplifié agricole, dit TESA, institué par la récente loi d'orientation agricole.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 107 et 108 ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 107 dans la mesure où la notion d'entreprise - je l'ai précisé à l'Assemblée nationale et je le confirme au Sénat ; les travaux parlementaires en feront foi - inclut bien les associations qui peuvent avoir des salariés. Cela concerne par exemple - la question m'avait été posée outre-mer - les offices de tourisme ou les associations de ce type.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 107 est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Certes, j'ai bien entendu M. le secrétaire d'Etat confirmer que la notion d'entreprise incluait bien les associations. Mais, s'agissant de certaines associations comptant un nombre important de salariés, ce n'est pas toujours évident. Nous préférons le préciser et nous maintenons donc l'amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 78:

Nombre de votants 313
Nombre de suffrages exprimés 218
Majorité absolue des suffrages 110
Pour l'adoption 213
Contre 5

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 108 ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, qui constitue un recul pour le monde agricole dans la mesure où le titre de travail simplifié représente une simplification plus grande et un avantage bien plus important que le titre emploi simplifié agricole. Le secteur agricole doit pouvoir bénéficier de ce dispositif.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 108 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 109 tend à supprimer la dernière phrase du sixième alinéa du texte proposé par l'article 10 pour l'article L. 812-1 du code du travail.
L'amendement n° 110 vise, dans le septième alinéa du texte proposé par l'article 10 pour l'article L. 812-1 du code du travail, à remplacer les mots : « et L. 212-4-3 » par les mots : « , L. 212-4-3 et L. 320 ».
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, le rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. En première lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur une disposition du projet de loi initial qui supprimait l'obligation de déclaration préalable d'embauche pour tout salarié recruté par l'intermédiaire d'un titre de travail simplifié.
Cette disposition, qui allait dans le sens d'une plus grande simplification, me paraît devoir être rétablie. C'est le sens de ces deux amendements.
On comprend volontiers le souci de l'Assemblée nationale d'éviter certaines dérives dans l'utilisation du titre de travail simplifié, mais l'utilisation de ce titre n'exonère pas l'employeur d'une inscription sur le registre unique du personnel. Cela me paraît être une garantie suffisante.
J'observe en outre que, dans le secteur agricole, le TESA est réputé satisfaire l'obligation de déclaration préalable d'embauche.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 109 et 110 ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à ces amendements.
Il s'agit de lutter contre le travail dissimulé, la déclaration préalable permet la vérification de l'inspection du travail.
Je voudrais ajouter que, dans un des départements d'outre-mer, c'est même le syndicat des entreprises du bâtiment qui a demandé que cette disposition soit prévue afin que des entreprises ne soient pas couvertes ainsi par des titres de travail simplifié, en cas de contrôle, alors qu'elles pratiqueraient le travail dissimulé.
Je souhaite donc que la commission des affaires sociales retire ses amendements.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, les amendements n°s 109 et 110 sont-ils maintenus ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Nous ne faisions que rétablir le texte initial du Gouvernement. Cela étant, nous retirons ces amendements.
M. le président. Les amendements n°s 109 et 110 sont retirés.
Par amendement n° 111, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose, à la fin du huitième alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article L. 812-1 du code du travail, de supprimer les mots : « hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 ».
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a introduit en première lecture une disposition prévoyant que l'indemnité forfaitaire de 10 % de congés payés pour les bénéficiaires de titre de travail simplifié ne s'applique pas dans les professions où il existe une caisse de congés payés.
Cet amendement vise à supprimer cet ajout qui complexifie à l'extrême la gestion du titre de travail simplifié pour les employeurs des professions concernées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cette disposition a été introduite par l'Assemblée nationale, sur l'initiative d'un député se faisant l'écho des craintes des entrepreneurs du bâtiment de voir leur caisse de congés payés dépossédée d'une partie de ses attributions par le développement dans ce secteur d'activité du titre de travail simplifié, avec un versement direct par l'employeur des congés payés. Or vous connaissez le poids et le rôle social que peut jouer la caisse des congés payés dans le secteur du bâtiment.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 111 est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 111 est retiré.
Par amendement n° 112, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, propose, après le huitième alinéa du texte présenté par l'article 10 pour l'article L. 812-1 du code du travail, d'insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Les salariés visés au présent article ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif au sens de l'article L. 421-2. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis. La mise en place du titre de travail simplifié a avant tout pour vocation de permettre la régularisation du travail auparavant illégal. C'est donc sa singularisation par sa suppression.
Si l'on intègre les salariés en bénéficiant dans le calcul de l'effectif, l'utilisation du titre sera dissuasive pour les entreprises. La mesure n'aurait alors qu'une faible portée et le travail dissimulé subsisterait. Le mieux serait donc l'ennemi du bien.
Le Gouvernement l'avait bien compris car, dans le projet de loi initial, il avait inclus une telle disposition. L'Assemblée nationale l'a cependant supprimée. Cet amendement vise à la rétablir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article additionnel après l'article 10