Séance du 14 juin 2000







M. le président. « Art. 34. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 sont ainsi rédigés :
« Les ressources du fonds sont affectées, par délibération du conseil régional, à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois dans le secteur productif ou contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises.
« Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 34