Séance du 20 juin 2000







M. le président. « Art. 41. - La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
« 1° Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.
« Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président, et détermine l'ordre de leur nomination.
« Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. » ;
« 2° Supprimé. » - ( Adopté. )
« Art. 41 bis. - I. - L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 3, les mots : "la gestion des risques maladie, maternité, décès" sont remplacés par les mots : "la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès" ;
« 2° Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : "Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, décès" sont remplacés par les mots : "Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès" ;
« 3° Au dernier alinéa de l'article 7-2, les mots : "la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, décès" sont remplacés par les mots : "la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès" ;
« 4° L'article 9-6 est ainsi rédigé :
« Art. 9-6 . - L'assurance invalidité est régie par les arti cles L. 341-1 à L. 342-6 du code de la sécurité sociale. »
« II. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient du service des indemnités journalières en application de l'article 9-6 (ancien) de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée peuvent opter, à titre définitif, pour le maintien des indemnités journalières. Le service des indemnités journalières peut alors être poursuivi jusqu'à l'âge où l'assuré peut faire valoir ses droits à la retraite, par décision de la caisse de prévoyance sociale prise sur avis conforme du médecin-conseil. » - ( Adopté. )
« Art. 41 ter. - Un ou des décrets pris après avis de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer et ceux gérés par cette caisse pour l'ensemble des risques et des personnes assurées à ces régimes. » - ( Adopté. )

Article 41 quater