Séance du 20 juin 2000







M. le président. « Art. 3. - L'article L. 289 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre 1er du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. » ;
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. »
Par amendement n° 6, M. Paul Girod, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article L. 289 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes de 9 000 habitants et plus, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste... (le reste sans changement.) »
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le vote par procuration est admis dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'un texte de coordination avec l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est réservé.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.

Article 4 bis