Séance du 21 juin 2000






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Décès d'un ancien sénateur (p. 1 ).

3. Commission mixte paritaire (p. 2 ).

4. Candidature à un organisme extraparlementaire (p. 3 ).

5. Dépôt d'un rapport du Gouvernement (p. 4 ).

6. Souhaits de bienvenue à M. le ministre des transports de l'Union indienne (p. 5 ).

7. Gens du voyage. - Adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture (p. 6 ).
Discussion générale : MM. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; Jean-Paul Delevoye, rapporteur de la commission des lois ; Nicolas About, Mme Odette Terrade.
Clôture de la discussion générale.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement.

Article 1er (p. 7 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 7 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 8 et 9 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 1er bis (supprimé) (p. 8 )

Amendement n° 10 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 2 (p. 9 )

Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 3 (p. 10 )

Amendement n° 13 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 14 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 (p. 11 )

Amendement n° 15 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 (p. 12 )

Amendement n° 16 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 7 (p. 13 )

Amendement n° 17 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 8. - Adoption (p. 14 )

Article 9 (p. 15 )

Amendements n°s 21 rectifié du Gouvernement et 18 à 20 de la commission. - MM. le rapporteur, Louis Besson, secrétaire d'Etat. - Rejet de l'amendement n° 21 rectifié ; adoption des amendements n°s 18 à 20.
Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble (p. 16 )

MM. Jean-Claude Peyronnet, Daniel Eckenspieller.
Adoption du projet de loi.

8. Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire (p. 17 ).

9. Référé devant les juridictions administratives. - Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p. 18 ).
Discussion générale : MM. René Garrec, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement ; Robert Bret.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 19 )

Vote sur l'ensemble (p. 20 )

Mme Dinah Derycke.
Adoption du projet de loi.

10. Prestation compensatoire en matière de divorce. - Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p. 21 ).
Discussion générale : MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement ; Nicolas About, Robert Bret.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 22 )

Vote sur l'ensemble (p. 23 )

M. Jacques Pelletier, Mme Dinah Derycke.
Adoption du projet de loi.

11. Conventions avec le Vietnam relatives à l'adoption d'enfants et à l'entraide judiciaire. - Adoption de deux projets de loi (p. 24 ).
Discussion générale commune : MM. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement ; Michel Caldaguès, rapporteur de la commission des affaires étrangères ; James Bordas.
Clôture de la discussion générale commune.

Convention relative à l'adoption d'enfants (p. 25 )

M. Claude Estier.
Adoption de l'article unique du projet de loi.

Convention relative à l'entraide judiciaire (p. 26 )

Adoption de l'article unique du projet de loi.
M. le secrétaire d'Etat.

12. Transmission d'une proposition de loi constitutionnelle (p. 27 ).

13. Transmission d'un projet de loi (p. 28 ).

14. Dépôt d'une proposition de loi organique (p. 29 ).

15. Dépôt de rapports (p. 30 ).

16. Dépôt d'un rapport d'information (p. 31 ).

17. Ordre du jour (p. 32 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉCÈS D'UN ANCIEN SÉNATEUR

M. le président. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Mohammed Guéroui, qui fut sénateur de Sétif-Batna de 1959 à 1962.

3

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :
« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer.
« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter le Sénat à désigner ses représentants au sein de cette commission.
« J'adresse ce jour à M. le président de l'Assemblée nationale une demande tendant aux mêmes fins.
« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.

« Signé : LIONEL JOSPIN. »

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du règlement.

4

CANDIDATURE
À UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du conseil d'administration de l'établissement public de la Cité des sciences et de l'industrie.
La commission des affaires économiques et du Plan a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Pierre André pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

5

DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre le rapport annuel concernant l'activité du service public de l'équarrissage pour l'année 1998, établi en application de l'article 3 de la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.

6

SOUHAITS DE BIENVENUE À M. LE MINISTRE
DES TRANSPORTS DE L'UNION INDIENNE

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans notre tribune officielle de M. Rajnath Singh, ministre des transports du gouvernement de l'Union indienne. (M. le secrétaire d'Etat, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
Cette visite suit celles de Mme Heptullah, présidente de la Rajya Shaba, qui avait clôturé la réunion des Sénats du monde le 14 mars dernier, et de M. Balayogi, président de la Lok Shaba.
Je veux saluer ici l'excellence des relations et la densité des échanges qui existent entre nos deux pays, auxquels contribuent le groupe d'amitié France-Inde, que préside notre collègue Pierre Fauchon, et le Forum d'initiative franco-indien, que dirige notre collègue le président Jean François-Poncet.
Au nom du Sénat, je souhaite la bienvenue à M. Rajnath Singh et je forme des voeux pour que son séjour en France renforce encore les liens d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. (Applaudissements.)

7

GENS DU VOYAGE

Adoption d'un projet de la loi en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n° 352, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à l'accueil et l'habitat des gens du voyage. [Rapport n° 412 (1999-2000).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d'abord d'excuser M. Louis Besson, retenu en cet instant à l'Assemblée nationale par une question d'actualité. Il rejoindra le Sénat dans quelques minutes, vraisemblablement avant la fin de la présente discussion. Je vais donc le suppléer en attendant son arrivée.
Ce projet de loi sur l'accueil et l'habitat des gens du voyage a déjà fait l'objet de deux lectures complètes par l'Assemblée nationale et par votre Haute Assemblée, suivies d'une commission mixte paritaire qui est restée infructueuse, puis d'une troisième lecture à l'Assemblée nationale.
Ces examens successifs ont permis de clarifier les positions, d'enrichir le texte, de faire préciser ou évoluer les positions du Gouvernement. Le nombre d'amendements déposés et la qualité du travail effectué en commission confirment à la fois l'intérêt suscité par ce sujet et la plus-value du travail parlementaire.
Ces lectures successives permettent aussi de faire le point sur les objectifs de ce projet, sur les constats qui le fondent, sur les solutions qui ont fait l'objet d'un accord, mais aussi sur les points de désaccord qui subsistent, dont certains correspondent à des questions de fond.
L'objectif est partagé, semble-t-il, par la quasi-totalité des parlementaires qui sont intervenus dans les débats : il s'agit de la cohabitation harmonieuse des différentes catégories de la population, que leur mode de vie soit sédentaire ou nomade.
Le mode de vie des gens du voyage itinérants doit donc pouvoir s'exercer, mais dans le respect des règles. Pas plus que la voie de fait ne peut être admise, il ne saurait être question d'envisager une sédentarisation qui ne serait pas voulue par les gens du voyage eux-mêmes.
Pour que le mode de vie des itinérants puisse s'exercer, il faut une offre de places de caravanes répondant aux besoins. Il faut donc développer les aires d'accueil tout en renforçant les moyens juridiques dont disposent les maires qui ont réalisé de telles aires, afin qu'ils soient mieux armés pour lutter contre les stationnements illicites.
Les tensions actuelles viennent surtout d'une insuffisante mise en application de cette logique générale : de fortes tensions continuent d'exister dix ans après le vote de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990, dont l'objet était de développer les aires d'accueil. Le nombre actuel de places pour l'accueil des caravanes d'itinérants a augmenté, mais il ne répond pas aux besoins ; il faudrait multiplier le nombre de places par six pour y répondre.
Cet échec relatif de l'article 28 tient à plusieurs causes.
Tout d'abord, la concertation préalable de tous les acteurs concernés pour évaluer les besoins et définir les solutions locales n'a probablement pas toujours été suffisante. Les solutions d'accueil des gens du voyage doivent, vous le savez, reposer sur un fort partenariat.
L'article 28 ne prévoyait pas, par ailleurs, de solutions intercommunales, lesquelles sont pourtant une des clés des problèmes à traiter.
Les subventions apportées par l'Etat pour l'investissement n'étaient, ensuite, que de 35 % du coût des travaux et il n'existait pas d'aide à la gestion alors que nous nous accordons tous à reconnaître qu'une aire non gérée ou mal gérée risque de connaître une dégradation rapide.
Les moyens mis à la disposition des communes qui ont réalisé une aire pour lutter contre les stationnements illicites se sont révélés, en outre, insuffisants.
Enfin, il n'était prévu dans la loi de 1990 ni délai de mise en oeuvre ni sanction ou moyen de contrainte lorsqu'une commune ne réalisait pas l'aire que la loi lui imposait.
L'ensemble de ces raisons a abouti à ce qu'un quart seulement des communes de plus de 5 000 habitants se sont dotées d'une aire.
Certaines de celles qui ont aménagé une aire ont connu un afflux plus important de gens du voyage et, par voie de conséquence, de nouveaux stationnements illicites, et l'inaction de certaines communes a parfois abouti à ce qu'elles se défaussent sur celles qui ont respecté la loi, ce qui a contribué à donner le sentiment d'un problème sans solution.
Le projet de loi, tel qu'il vous est soumis, prend en compte ce bilan de l'article 28 et le Gouvernement vous propose des solutions pour remédier aux difficultés.
Je citerai d'abord la concertation et la réflexion partagée pour l'élaboration des schémas départementaux. Le niveau départemental est en effet le bon niveau pour la connaissance des problèmes et la définition de solutions adaptées.
J'évoquerai ensuite le soutien affirmé aux solutions intercommunales et la définition de deux délais successifs communs à tous les acteurs, à savoir dix-huit mois au plus pour l'adoption du schéma départemental et deux ans maximum pour la réalisation des aires, après l'adoption du schéma.
Par ailleurs, l'Etat consent un important effort financier. C'est ainsi que 1,7 milliard de francs seront consacrés en quatre ans aux subventions à l'investissement. En effet, le taux de subvention double, passant de 35 % à 70 % du coût des travaux. En outre, 300 millions de francs seront consacrés, à terme, à l'aide à la gestion créée par le présent projet de loi, soit 10 000 francs par place et par an.
Enfin, le projet de loi prévoit le renforcement des moyens juridiques mis à la disposition des communes qui ont réalisé des aires de stationnement.
Globalement, les solutions que je viens de décrire brièvement ont fait l'objet d'un accord entre les deux assemblées.
Certaines questions continuent cependant de faire débat.
Ainsi, le Gouvernement et l'Assemblée nationale souhaitent maintenir une obligation spécifique pour les communes de plus de 5 000 habitants, qui devront toutes aménager ou cofinancer l'aménagement d'une aire. Il s'agit de créer une garantie pour que, si une solution intercommunale n'est pas trouvée, des réponses soient néanmoins apportées.
Le texte qui vous est soumis prévoit, en outre, que le préfet aura les moyens de faire respecter les obligations posées par la loi. Si, au terme d'un délai de dix-huit mois, le schéma n'a pas été conjointement adopté par le préfet et le président du conseil général, le préfet pourra l'adopter seul.
Si, au terme d'un délai de deux ans après l'adoption du schéma, une commune n'a pas aménagé l'aire prévue au schéma, le préfet pourra procéder à l'aménagement de cette aire au nom et pour le compte de cette commune.
L'expérience de l'article 28 nous montre qu'il est nécessaire que ces dispositions existent. Le souhait du Gouvernement est naturellement que le préfet n'ait pas à les mettre en oeuvre, mais le simple fait qu'elles existent pourra y aider...
Aboutir à une solution concrète permettant le respect de la loi par la concertation et la discussion est évidemment préférable à toute décision autoritaire, mais il reste que l'Etat doit avoir les moyens de garantir le respect de la loi.
Ce texte est attendu par tous les acteurs concernés, afin que, dans un délai rapide, soient aménagées en nombre suffisant des aires d'accueil répondant aux besoins des gens du voyage. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie d'avoir fait un récapitulatif complet du parcours de ce texte et d'avoir mis le doigt sur les points d'accord et de désaccord.
Cette loi est effectivement très attendue, car l'absence de règle crée des tensions de plus en plus vives sur le terrain. Le texte proposé par le Gouvernement et voté par l'Assemblée nationale n'atténue cependant pas les inquiétudes des élus quant à l'efficacité de l'action publique, car nous croyons plus au respect de la loi par la concertation que par la capacité de contrainte.
Nul ne peut contester l'obligation d'offrir un nombre de places suffisant pour désamorcer la tentation des gens du voyage d'occuper de force un espace libre. Le constat est unanime entre les deux assemblées. Toutefois, la localisation de l'aire d'accueil, communale ou intercommunale, et la préservation de ce patrimoine doivent relever de la solidarité nationale et d'un partenariat fort, d'où notre revendication que l'on augmente l'aide forfaitaire et que l'on intègre dans la partie de l'investissement la capacité de restaurer ou de réparer.
Nous pouvions nous mettre d'accord sur un certain nombre de points. En faisant un effort, les uns et les autres, nous aurions pu nous entendre sur le schéma national, auquel le Sénat est très attaché, et qui permet de responsabiliser l'Etat sur les grands déplacements. Nous pouvions nous entendre sur la coopération interdépartementale, voire interrégionale. Nous pouvions, moyennant une augmentation de la dotation forfaitaire de fonctionnement, nous entendre sur le partenariat financier, et nous avons d'ailleurs souligné l'effort qu'a fait le Gouvernement en augmentant de façon sensible les subventions.
Nous avons fait une proposition très réaliste, au Sénat, pour augmenter l'efficacité de la procédure judiciaire, avec l'introduction d'une procédure de référé d'heure à heure, et nous restons attachés, comme le Gouvernement, mais contrairement à l'Assemblée nationale, au maintien des compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire.
Grâce à des échanges, à des réflexions, nous pouvions parvenir à un accord sur les moyens nécessaires à mettre en oeuvre pour pallier ce que vous appelez les « insuffisances » de l'article 28 de la loi de 1990 : augmentation des subventions, appui à la négociation à l'échelon départemental, moyens judiciaires pour lutter contre le caractère illicite.
Ces outils constituent - nous en convenons - une avancée par rapport à la loi de 1990. Pourquoi, alors, mettre en doute leur pertinence, voire leur efficacité, en prévoyant d'agir par la contrainte au motif que les élus refuseraient d'appliquer la loi ? C'est un procès injuste, et c'est là où nos raisonnements divergent grandement.
Le ministre lui-même a reconnu que cet article 28 avait été introduit dans un texte qui ne concernait pas les gens du voyage. Ainsi donc, par définition, de par sa nature, il ne pouvait répondre aux problèmes posés par les gens du voyage.
Vous aviez listé toute une série de problèmes qui, effectivement, étaient posés et auxquels vous apportiez des solutions. Et, paradoxalement, au moment où vous apportez des solutions, vous dites qu'elles ne pourront pas être appliquées sur le terrain.
Quelle réflexion peut-on tirer de l'examen de la situation actuelle, de l'attitude des maires face à l'article 28 et à l'obligation qui leur a été faite ? Les élus ont-ils un comportement de résistance ?
A voir l'exemple de celles et de ceux qui se sont engagés dans cette politique, qui ont réalisé des aires de stationnement pour les gens du voyage, on se rend bien compte qu'ils sont totalement isolés.
Isolés, ils le sont vis-à-vis de leurs collègues, vous avez raison, certains se réjouissant qu'il existe des aires d'accueil parce qu'ils ne veulent pas en créer eux-mêmes. Ils le sont aussi vis-à-vis de la justice et de l'Etat parce qu'ils ont sur les bras un problème quasiment insoluble : le temps de faire le financement, de mener l'action de justice, de mobiliser l'action de l'Etat, les gens du voyage se déplacent de quelques centaines de mètres, et le problème n'est toujours pas réglé. Enfin, ils sont isolés financièrement parce qu'il doivent prendre en charge le coût des dégradations.
Tout cela existe encore aujourd'hui. Vous palliez ces inconvénients en accordant des moyens financiers. Nous, nous avons proposé une procédure judiciaire adaptée à l'urgence, à savoir le référé d'heure à heure. Si l'efficacité de ces procédures est révélée, les maires réaliseront les aires d'accueil, pas forcément de gaieté de coeur, mais pour pouvoir faire appliquer la loi dans les zones d'interdiction, car, là, il y a une contrepartie.
A partir du moment où l'Etat fait un effort d'accompagnement dans la réalisation des aires, où, en même temps, il met en place des actions permettant le respect de l'interdiction du stationnement illicite, à l'évidence la contractualisation, aux yeux de la population, est équilibrée et l'on peut inciter les élus à s'engager dans cette politique.
Mon inquiétude - sur ce point, je ne partage pas votre analyse - n'est pas liée à la résistance des élus à l'échelon départemental ; les solutions seront trouvées. Elle n'est pas liée non plus au référé d'heure à heure. Mon inquiétude, exprimée par les élus, tient à la volonté réelle ou la capacité de l'Etat d'appliquer avec détermination et diligence les décisions de justice.
Mon regret est de ne pas avoir vu augmenter l'effort financier pour la participation au fonctionnement de la gestion des aires.
Pour vous faire une confidence - ce sentiment est d'ailleurs confirmé par l'impression que m'ont donnée les représentants du corps préfectoral - je ne crois pas un seul instant à la capacité de contrainte du préfet. Cela favorisera, au contraire, une explosion de contentieux, qui allongera la durée de réalisation. Cela permettra à certains - c'est tout à fait contraire au pacte républicain - de mobiliser les citoyens contre l'Etat, en augmentant les risques de rejet d'une minorité au moment où l'intégration est au coeur de nos préoccupations et où l'Etat doit jouer l'unité de la nation et non la division entre communautés.
Je regrette que l'esprit de la décentralisation soit ainsi bafoué, car l'Etat ne manifeste pas, dans ce texte, sa confiance dans la capacité des élus à appliquer la loi républicaine. J'ai même entendu un membre du Gouvernement, constatant la résistance des maires à appliquer partout sur le territoire français la loi républicaine, dire qu'il ne pouvait pas accepter cette inégalité des citoyens devant la loi républicaine.
M. Nicolas About. Il n'a qu'à gérer une commune !
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Dans ce cas, monsieur le secrétaire d'Etat, pourquoi ne pas ouvrir le débat dans les deux sens ? Pourquoi ce procès est-il instruit uniquement contre les collectivités locales ? Si l'on pose le problème de l'égalité des citoyens face à l'application de la loi républicaine par les collectivités locales, posons aussi le problème de l'égalité des citoyens face à son application par l'Etat. Pourquoi ne pas mettre des policiers, des lits d'hopitaux, des médecins, des services publics en nombre partout ?
Si l'on ouvre ce procès, personne n'y gagnera ! (M. About applaudit.) C'est contraire à l'esprit des lois de décentralisation, qui doit privilégier le partenariat pour renforcer l'efficacité de l'action publique et l'égalité des citoyens devant la loi.
Je ne comprends pas ce mauvais procès fait aux élus locaux, mauvais procès dû à l'insuffisance des textes et à l'incapacité de l'Etat à faire appliquer les décisions de justice. C'est donc le doute qui freinait la décision des élus.
Par ailleurs, je suis très étonné, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'au moment où, très justement, vous soulignez les insuffisances de l'article 28 de la loi de 1990 et où, très légitimement, vous nous proposez des solutions pertinentes, financières et judiciaires, pour pallier ces insuffisances, vous estimez qu'elles ne seront pas corrigées puisque vous remettez les solutions en doute en faisant jouer la contrainte. Pourquoi, alors, les proposer ?
Monsieur le secrétaire d'Etat, sur un sujet aussi difficile que celui des gens du voyage, il faut jouer la confiance et non le doute, et ce texte aurait donc dû être fondé sur la confiance.
La spécificité de la France repose sur un contrat entre les collectivités locales et l'Etat, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays européens. Nous avons l'habitude de voir ce contrat écorné sur le plan financier ; nous le voyons, aujourd'hui, écorné sur le plan des compétences.
Prenons garde que cela ne se retourne pas contre les gens du voyage, qui ont aujourd'hui besoin d'intégration, de place, de respect, mais aussi d'une incitation forte à respecter les lois de la République, afin d'être en mesure d'exiger que celle-ci les accueille. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. About.
M. Nicolas About. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les incidents entre populations nomades et habitants des communes, bien souvent « envahies », sont de plus en plus fréquents.
La presse ne cesse de s'en faire l'écho, à la faveur, bien sûr, des traditionnels pélerinages des gens du voyage, mais aussi à l'occasion des pérégrinations intercommunales dans l'ensemble de nos régions.
C'est la « pagaille semée à l'université de Grenoble par un campement illégal ».
Ce sont des habitants excédés par les problèmes que pose l'arrivée de 150 caravanes à Sophia et à Villeneuve-Loubet.
C'est un maire agressé et hospitalisé à Ville-la-Grand, c'est un autre maire blessé à Maurepas, alors qu'ils tentaient de faire appliquer la loi.
C'est encore l'annulation, au dernier moment, d'un tournoi de football, en raison des risques pour la sécurité des enfants.
C'est la remise en état de zones saccagées - éclairage, sanitaires, structures d'accueil - comme à Saint-Quentin-en-Yvelines, les années précédentes.
Ces cas ne sont pas isolés. Ils ne sont pas inventés. Vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat : c'est la réalité ! Il ne faut pas se la cacher, car elle engendre, au quotidien, un climat d'exaspération.
Il ne s'agit pas, ici, de condamner le mode de vie des gens du voyage. Mais reconnaissons que, comme le notait un quotidien, « s'octroyer sans vergogne un terrain privé, se brancher sans autorisation sur l'eau de la commune et sur le réseau électrique » - quand on n'enlève pas les câbles ! - « n'est pas forcément la meilleure des solutions pour être accueilli à bras ouverts ».
Qu'ils soient de droite ou de gauche, les maires constatent leur impuissance face à ces situations, de plus en plus mal supportées par les populations.
C'est ainsi que les problèmes ne font que se déplacer sans jamais être résolus.
Les maires déplorent l'inapplication de la loi, des procédures d'expulsion, toujours lentes et compliquées, toujours inefficaces à court terme puisque, à peine partis, les revoilà ! Au final, tout cela représente un coût très élevé pour la collectivité.
Le texte que le Sénat avait adopté lors des précédentes lectures tenait compte de la plupart de ces aspects.
A la suite de l'excellent travail de notre rapporteur, il préservait un équilibre entre les droits et les obligations de chacun ; un véritable partenariat entre l'Etat, les départements, les communes, les représentants des gens du voyage était organisé ; enfin, et surtout, tous les moyens étaient recherchés pour permettre au maire d'assurer l'évacuation de campements sauvages dans les plus brefs délais.
Or, par un texte inapproprié, on va placer, une fois de plus, les élus dans des situations délicates, les préfets étant privés du pouvoir d'expulsion et n'ayant pas l'obligation d'accorder le concours de la force publique de façon systématique.
Tous, nous reconnaissons la nécessité d'aménager plus d'aires d'accueil. Mais ne nous leurrons pas !
Obligé de construire et d'aménager des aires d'accueil, le maire se verra reprocher celles-ci par les habitants du fait des troubles généralement occasionnés par les campements.
En contrepartie, nous réclamons donc que les gens du voyage respectent la loi et se la voient appliquer comme tous les citoyens français, ni plus ni moins, que les zones de campement ne soient pas des zones de non-droit, que la police y ait accès, qu'elles soient à dimension humaine pour pouvoir être gérées par les collectivités.
Comment, en effet, ne pas comprendre ce propriétaire, dans son bon droit, indigné d'être traité en « sous-citoyen », qui se demande pourquoi il payerait des frais d'huissier pour récupérer son terrain - sans parler du coût des éventuelles détériorations que son bien aura subies ! - alors qu'il est confronté à un campement illicite ? Sa révolte est légitime. Elle l'est d'autant plus que l'Etat, lui, fuit ses responsabilités dans cette affaire.
Combien de fois le maire se retrouve-t-il seul, après le refus du préfet d'accorder l'appui de la force publique ?
Comment accepter que des gens qui ne remplissent pas de déclaration d'impôts ou qui ne sont pas imposables, mais qui perçoivent souvent le RMI - pour avoir fait partie d'une commission d'attribution du RMI, j'ai été surpris de voir que même l'insertion ne pouvait pas se faire parce qu'ils étaient partis en pèlerinage ! - parviennent tout de même à acquérir des véhicules de plus de 500 000 francs et des caravanes haut de gamme que la majorité de nos concitoyens n'aura jamais les moyens de s'offrir, même après une vie de labeur ?
Cette réalité, nos concitoyens ne la comprennent pas et c'est bien normal !
Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous interroge : le Gouvernement fera-t-il appliquer la loi ? Le Gouvernement est-il prêt à payer les aires d'accueil ? Le Gouvernement est-il disposé à gérer ou à faire gérer ces aires d'accueil par des organismes adaptés et non par les collectivités ?
Je sais bien que les solutions gouvernementales s'appuient toujours, et dans tous les domaines, sur les collectivités locales.
Nous observons que le débat démocratique a ses limites. Les navettes parlementaires n'ont servi à rien puisque le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale est sensiblement le même que celui qu'elle nous avait transmis en première et en deuxième lecture. Malheureusement, nous en sommes là !
Alors, sans agressivité ni xénophobie, l'homme politique doit tenir compte de son devoir d'accueillir dignement les gens au mode de vie différent, mais il doit aussi apprécier les réalités. Le Gouvernement se gargarise de morale mais pas toujours des réalités. Les difficultés sont pour les collectivités : il leur laisse le soin d'accueillir une population toujours grandissante, mais il les laisse seules dans la tourmente, et ce ne sont pas quelques subventions qui leur donneront le sentiment de recevoir un réel appui de l'Etat !
Si nous dénonçons la manoeuvre, nous ne refusons pas le défi. C'est pourquoi les membres du groupe des Républicains et Indépendants voteront les amendements que nous présentera notre excellent rapporteur, M. Delevoye ; en revanche, ils ne voteront le projet de loi que dans la mesure où ces amendements auront été adoptés. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous examinons à nouveau le projet de loi relatif à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. En effet, après les deux lectures dans chacune des deux chambres, la commission mixte paritaire, réunie au Sénat le 9 mai dernier, n'est pas parvenue à un accord sur les dispositions de ce texte. Il est vrai que l'esprit qui a prévalu à l'Assemblée nationale, et que mon groupe partage, ne semblait guère compatible avec l'approche privilégiée au Sénat, tout au long des différentes lectures.
La principale opposition de la majorité sénatoriale porte sur le pouvoir de substitution que le texte accorde au représentant de l'Etat dans le département, tant en matière d'approbation du schéma départemental qu'en matière de réalisation des aires d'accueil par les communes figurant dans ce schéma.
Sous couvert de respect du principe de décentralisation, nos collègues des travées de droite ont longuement vanté les avantages du maintien d'une législation contractuelle et incitative, sans contrainte pour les collectivités locales qui refuseraient d'appliquer les dispositions de la loi.
Ce choix suscite deux remarques principales.
D'abord, je vous rappelle que c'est la logique qui a guidé la loi du 31 mai 1990, en particulier son article 28. Si cette loi a permis des avancées considérables, son bilan n'en demeure pas moins insatisfaisant. En effet, faute de contrainte et d'obligation de délai, nous connaissons une pénurie aiguë d'aires d'accueil.
Faute de contrainte - M. le secrétaire d'Etat l'a rappelé tout à l'heure - ce sont les communes qui ont respecté la loi et qui se sont dotées d'aires d'accueil qui sont aujourd'hui pénalisées, car elles subissent des pressions énormes de la part de la communauté des gens du voyage pour qui ces places ne suffisent pas. Trois quarts des communes de plus de 5 000 habitants n'ont pas encore aménagé d'aires d'accueil, malgré l'obligation légale.
M. le secrétaire d'Etat l'a rappelé, il faut multiplier par six le nombre de places pour parvenir aux 30 000 qui sont nécessaires.
Dans ces conditions, que devient le droit de choisir son mode de vie, droit qui, bien entendu, mais je préfère le rappeler, vaut aussi pour les gens du voyage ?
Ma seconde remarque porte sur la conception qu'a la majorité sénatoriale de la décentralisation.
A vous entendre, mes chers collègues, vous en seriez les seuls garants. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que vous en faites une étrange interprétation. En effet, l'article 72 de notre Constitution prévoit que la libre administration des collectivités locales s'effectue « dans les conditions prévues par la loi » et que le représentant de l'Etat « a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». En aucun cas, la décentralisation ne doit être un moyen ou un prétexte pour ne pas appliquer la loi.
Une autre opposition de la majorité sénatoriale porte sur la volonté exprimée dans le projet de loi de faire du schéma départemental la référence en matière d'accueil des gens du voyage.
Mon groupe continue, pour sa part, à préférer la solution proposée une nouvelle fois par l'Assemblée nationale. Contrairement à un schéma national, les schémas départementaux nous semblent plus souples, moins complexes, davantage liés à la réalité du terrain, d'autant que, par ailleurs, la responsabilité de l'Etat en matière de grands rassemblements est établie.
S'agissant du financement, les rapports du Sénat ne manquaient pas de souligner l'effort consenti. En effet, une circulaire du 16 septembre 1992 du ministère de l'équipement prévoit un financement des investissements par l'Etat à hauteur de 35 %. Le présent projet de loi porte la prise en charge de l'Etat à 70 % des dépenses. La progression est notable, même si mon groupe aurait préféré un déplafonnement de cette aide afin que celle-ci corresponde effectivement à 70 % des dépenses réelles engagées. Ce plafonnement peut avoir pour effet de tirer vers le bas les coûts et donc la qualité des aires réalisées.
L'Assemblée nationale avait prévu une bonification accrue de la dotation globale de fonctionnement pour les communes ayant construit une aire et connaissant de fortes difficultés sociales et financières. Le Sénat n'a pas retenu cette disposition réintroduite en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale et que mon groupe soutient tant elle lui semble équitable.
Le dernier point de désaccord concerne les mesures d'expulsion. Aujourd'hui, comme lors des précédentes lectures, la majorité sénatoriale ne partage pas la préférence de l'Assemblée nationale pour l'unification de la compétence contentieuse au profit du juge civil. Or ce choix ne me semble pas prendre en considération la complexité de la jurisprudence relative à la définition même du domaine public dont découle la compétence du juge. Mon groupe approuve donc le retour aux dispositions initiales, opéré par l'Assemblée nationale.
J'ai pu constater combien la majorité sénatoriale était exigeante en matière de répression du stationnement illicite des gens du voyage. J'aurais aimé qu'elle le soit autant pour ce qui concerne la réalisation effective des aires d'accueil.
Je souhaite néanmoins vous redire, mes chers collègues, que l'interdiction de stationnement sur le territoire communal n'est possible que si la collectivité a rempli ses obligations en matière de réalisation d'aires d'accueil. Il est donc urgent que ce texte soit adopté, afin que le nombre de places disponibles augmente significativement et que les situations de tension puissent enfin se résoudre.
Bien entendu, comme lors des précédentes lectures, le groupe communiste républicain et citoyen appelle de ses voeux le dépôt d'un projet de loi relatif aux gens du voyage qui soit plus global, dépassant la seule question de leur accueil. Il est urgent de réformer la loi de 1969, notamment l'obligation du carnet de circulation, qui fait des membres de cette communauté des citoyens à part, ne jouissant pas des mêmes droits que les sédentaires.
Le texte que nous propose l'Assemblée nationale concilie le droit de choisir son mode d'habitat avec la libre circulation, dans un rapport équilibré entre les droits et les devoirs de chacun. Cette approche nous agrée, car nous souhaitons que les gens du voyage soient des citoyens à part entière, soumis bien entendu aux mêmes devoirs que les autres, mais jouissant également des mêmes droits.
Mon groupe ne soutiendra pas les amendements de la majorité sénatoriale et ne pourra donc pas voter le texte après qu'il aura été ainsi modifié. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je voudrais tout d'abord prier la Haute Assemblée de bien vouloir m'excuser de ne pas avoir pu assister au début de la discussion. En effet, une obligation me retenait à quinze heures à l'Assemblée nationale. Je vous ai rejoints aussi tôt que possible, mesdames, messieurs les sénateurs, et je vous remercie d'avoir bien accueilli mon collègue Jean-Pierre Masseret, qui m'a suppléé dans cette circonstance.
Je n'ai pas pu bénéficier de la totalité du contenu des interventions, mais M. Masseret m'en a néanmoins entretenu, en me signalant tout particulièrement, monsieur le rapporteur, votre analyse qui vous conduit à réfuter la volonté du Gouvernement de prévoir des mesures coercitives - employons le terme - en cas de non-application spontanée de la loi par les collectivités locales.
L'Etat est enclin à penser que l'immense majorité des maires sera de bonne volonté. Confrontés à ces problèmes difficiles, ni l'Etat ni la représentation nationale ne doivent, pour reprendre l'expression de M. About, « fuir leurs responsabilités ». Mieux vaut que les élus de bonne volonté qui se heurteront à des incompréhensions de voisinage puissent s'appuyer sur une loi qui, certes, leur crée des obligations mais qui leur donne aussi des moyens. Les élus, dès lors qu'il seront de bonne volonté, apprécieront cette possibilité d'ultime recours.
J'ai entendu l'intégralité de l'intervention de Mme Terrade. Le Gouvernement partage sa conception républicaine de la décentralisation : le fait que notre territoire soit fractionné en collectivités ne doit pas être une cause d'échec de l'application de cette loi sur la totalité de l'Hexagone. La clarté de son exposé m'évitera de revenir sur cet aspect.
Monsieur About, je ne pense pas que l'on puisse accuser le Gouvernement de se gargariser de morale et de laisser les difficultés aux collectivités. Les membres du Gouvernement sont, dans une proportion assez élevée, des élus locaux et ils ont tous bien conscience, monsieur le sénateur, que leur mission au Gouvernement est plus temporaire que les responsabilités qu'ils peuvent avoir à assumer sur le terrain. Donc, ils n'iraient pas dans ce sens, faute de quoi ils nourriraient leur propre déception.
Je crois, en tout état de cause - c'est l'honneur mais aussi la charge, voire la servitude de la fonction locale - que la collectivité a la maîtrise des territoires, ce qui n'est pas le cas de l'Etat lui-même.
M. Nicolas About. Si, par la loi, au contraire !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. L'Etat peut aider, accompagner, se montrer clair sur les principes de son action et les objectifs qu'il se fixe. Ce texte en est un exemple : il apporte des solutions claires et, pour la première fois, me semble-t-il, financées, à un problème qui se pose.
Certes, madame Terrade, l'aide de l'Etat est plafonnée mais, de l'avis général, les dépassements ne devraient être qu'exceptionnels. Je vous précise que le doublement du taux de la subvention de l'Etat ne fait pas obstacle à des financements croisés. D'ailleurs, des caisses d'allocations familiales, des conseils régionaux ou généraux apportent déjà leur contribution aux côtés des villes, ce qui est appréciable. Avec un taux de 70 %, on peut néanmoins considérer que l'essentiel du chemin est fait, si vous me permettez cette expression.
Ce qui est surtout très important à mes yeux, c'est l'aide au fonctionnement qui pourra être effective dès le 1er janvier 2001 et qui, à hauteur de 10 000 francs annuels par place, permettra d'assurer, nous semble-t-il, ce qui la plupart du temps ne se faisait pas, c'est-à-dire la gestion, le gardiennage et la maintenance des aires d'accueil.
En effet, nombre de maires ont vu leurs efforts ruinés, certes parce qu'ils ont été trop peu nombreux à y consentir, mais aussi parce qu'ils se trouvaient seuls à assumer les charges induites par la réalisation d'une aire. Nous pallions, je crois, cette carence, et ce sera une grande avancée.
En fait, ce n'est qu'une mise à parité car l'aide au fonctionnement qui sera apportée par l'Etat annuellement, et qui sera répétitive, est, d'une certaine manière, l'équivalent de l'allocation de logement temporaire, l'ALT, pour les structures d'accueil que constituent les foyers. Il est clair qu'une aire d'accueil ne peut pas vraiment s'assimiler à l'habitat traditionnel. Il fallait donc trouver une équivalence et c'est ce que nous avons cherché.
Monsieur About, je souhaite vous avoir convaincu qu'il n'y a pas de manoeuvre. J'ai été l'un des membres du Gouvernement à indiquer que, si les citoyens le souhaitent, j'assumerai à nouveau des fonctions locales, et je n'ai nullement l'intention de me piéger moi-même, croyez-moi !
M. Nicolas About. Très bien !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je souhaite vous avoir quelque peu rassuré sur ce point.
Les dispositions qui vous sont proposées, et qui renforcent les possibilités de lutter contre les occupations illicites, constituent des avancées incontestables. Vous y avez contribué.
Je pense au référé d'heure et à heure à votre souhait que l'exécution soit possible sur simple transmission de la décision, sans que soient mis en oeuvre les processus complexes de notification parfois délicate et pouvant mettre en échec la communication de l'information.
Je pense aussi aux dispositions ouvrant au juge la possibilité, par injonction, de décider que le territoire de la commune devra être quitté pour éviter la répétition de procédures.
Je pense enfin, car j'ai compris que, sur ce point, le Gouvernement ne serait pas entendu, à l'unification de la juridiction compétente : que les terrains soient publics ou privés, vos collègues de l'Assemblée nationale souhaitent que la juridiction civile soit seule compétente. Bref, nous sommes dans une logique de simplification, de recherche d'efficacité.
Dans cette optique, mon collègue ministre de l'intérieur m'associera à une prochaine réunion des préfets, qu'il s'agit de sensibiliser à la nécessité d'accorder le concours de la force publique lorsque les collectivités locales sont elles-mêmes respectueuses de la loi, comme souvent les juridictions le font remarquer. Ma collègue garde des sceaux donnera, par ailleurs, toutes instructions utiles pour qu'il soit fait diligence dans l'instruction des instances qui pourraient être engagées à ce sujet.
J'espère donc que nous aboutirons à ce texte équilibré, qui nécessite des prises de conscience permettant de surmonter les points d'incompréhension majeurs qui existent entre les diverses composantes de la population du pays.
Les gens du voyage qui, fautes d'aires d'accueil, sont souvent « invités » à aller ailleurs nous disent souvent : « Nous sommes déjà dehors et on veut encore nous mettre dehors ! » C'est, quelque part, une vérité.
L'essentiel, c'est que les aires aménagées soient en nombre suffisant pour que tous disposent d'une place adaptée, convenable, et qu'ainsi la vie dans nos collectivités retrouve un caractère paisible. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.
« I bis. - Supprimé. »
« II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées.
« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.
« Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.
« Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.
« III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication.
« Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.
« IV. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général, ou par leurs représentants.
« La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.
« V. - Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants.
« VI. - Supprimé. »
Par amendement n° 1, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme résidence mobile, au sens de la présente loi, tout véhicule ou élément de véhicule constituant le domicile permanent de ses occupants et conservant des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Il s'agit de définir une nouvelle notion figurant dans ce texte de loi, celle de « résidence mobile ».
Cela nous paraît important parce que l'application du dispositif prévu à l'article 9 permet aux maires d'interdire ce stationnement en dehors de l'aire aménagée. Il doit donc y avoir une définition très précise de la résidence mobile. D'ailleurs, M. le secrétaire d'Etat lui-même avait donné une définition lors du débat à l'Assemblée nationale, définition que nous avons reprise avec l'accord du Gouvernement. Il nous apparaît très utile de préciser cette notion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement n'est pas en désaccord avec cette définition de la résidence mobile. Toutefois, depuis la première lecture de ce projet de loi, la Haute Assemblée a introduit dans le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains un article qui aborde le problème de façon plus générale et qui habilite le Gouvernement à clarifier par décret la notion de résidence mobile.
Il est vrai que les maires sont confrontés à des problèmes de résidences mobiles habitées par les gens du voyage mais aussi à des problèmes d'urbanisme avec certains résidents secondaires qui ne vivent pas dans un habitat en dur.
Cet article additionnel adopté par le Sénat a été accepté par le Gouvernement qui, dans ces conditions, procédera par voie réglementaire. Mais je puis d'ores et déjà indiquer que ces textes réglementaires ne seront pas en contradiction avec la définition que vous donnez. Ils présenteront simplement l'intérêt de viser l'ensemble des résidences mobiles et pas seulement celles qui sont utilisées par les gens du voyage.
Le souhait de la commission des lois du Sénat étant ainsi satisfait, peut-être M. le rapporteur pourrait-il retirer cet amendement.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je suis quelque peu surpris par votre argumentation, monsieur le secrétaire d'Etat. Il est parfaitement compréhensible qu'une loi sur l'urbanisme laisse au décret le soin de déterminer ce qui distingue une résidence mobile permettant à des vacanciers ou à d'autres personnes de disposer non pas d'une résidence secondaire mais d'un pied-à-terre.
En revanche, dans ce texte très équilibré qui vise à autoriser le stationnement des gens du voyage, c'est-à-dire ipso facto à l'interdire sur d'autres zones, il convient que les maires puissent mobiliser les forces de police et de gendarmerie à partir d'une décision de justice. Or le juge ne se prononcera qu'à partir du moment où il estimera que les résidences mobiles visées concernent des gens du voyage, ce qui ne serait pas possible si la définition était totalement floue.
En l'occurrence, nous visons très spécifiquement les résidences mobiles qui constituent l'habitat permanent de leurs occupants. C'est une caractéristique des gens du voyage, ce qui permet d'engager une action en justice et une intervention de l'Etat en cas de stationnement illicite. Cette précision constitue selon nous un apport très important.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rétablir le I bis de l'article 1er dans la rédaction suivante :
« I bis. - Un schéma national d'accueil des gens du voyage définit les conditions d'accueil des gens du voyage dans le cadre de rassemblements traditionnels.
« Dans le respect des orientations de la politique nationale d'aménagement et de développement du territoire, le schéma national fixe la liste des terrains susceptibles d'être utilisés à cette fin et prévoit les aménagements nécessaires qui devront être réalisés sur ces terrains.
« Le conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, créé par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et la commission nationale consultative des gens du voyage sont associés à l'élaboration du projet de schéma national d'accueil des gens du voyage. Ils donnent leur avis sur ce projet.
« Les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elles précisent les objectifs de l'Etat en matière de localisation des terrains d'accueil des gens du voyage dans le cadre des rassemblements traditionnels, prennent en compte les orientations du schéma national. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. En toute logique, cet amendement vise à reprendre une disposition adoptée par le Sénat en première et en deuxième lecture. Il consiste à prévoir l'élaboration d'un schéma national pour l'accueil des gens du voyage lors des grands rassemblements afin d'impliquer l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'ayant pas été convaincu au cours des deux lectures précédentes, sa position reste donc négative.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Delevoye, au nom de la commission, propose :
I. - De supprimer la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1er.
II. - En conséquence, de rédiger comme suit le début de la deuxième phrase du même alinéa : « Le schéma départemental précise la destination... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Nous avons acté, dès le début de la discussion de ce projet de loi, que le département était le bon niveau pour une approche globale de l'aménagement d'aires en faveur des gens du voyage.
Dans cette optique, nous estimons qu'il est parfaitement irréaliste d'obliger les communes de 5 000 habitants - même si l'on peut comprendre pourquoi on a choisi ce seuil - à mettre en place des aires d'accueil.
En effet, une commune de 5 000 habitants entièrement urbanisée et englobée au sein d'une grande agglomération urbaine ne pourra pas le faire, pour des raisons d'ordre purement technique. En revanche, une commune plus petite située à la périphérie de cette agglomération pourra parfaitement réaliser une aire, au sein d'une intercommunalité, voire après avoir conclu une convention avec ce territoire rural, et ce dans des conditions bien plus agréables pour les gens du voyage et bien plus sécurisantes pour les habitants des agglomérations urbaines.
On ne peut que constater l'intérêt qu'il y aurait à ne pas occulter certaines zones dans lesquelles, sans obligation, les élus locaux risqueraient de ne pas accepter ces zones d'accueil.
Pour améliorer la qualité de l'offre des aires d'accueil pour les gens du voyage, il convient de supprimer la mention spécifique des communes de plus de 5 000 habitants, ce qui a contrario permet une approche départementale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La commission et le Gouvernement aboutissent à des conclusions divergentes sur ce point, alors que, en fait, nos analyses ne sont pas aussi divergentes.
En faisant inscrire obligatoirement dans les schémas départementaux les communes de plus de 5 000 habitants, le Gouvernement souhaite que, dans l'hypothèse d'une absence de réponse intercommunale, il y ait au moins la garantie que les communes les plus importantes feront un effort.
Ne pas les citer peut les amener à ne pas se sentir concernées par le schéma et, éventuellement, à ne pas contribuer à la réalisation d'une aire qui pourrait voir le jour dans une commune de plus petite taille.
Il est bien clair que le texte encourage les réponses intercommunales, la référence à ce seuil étant une garantie qu'au minimum les communes de plus de 5 000 habitants ne s'abstrairont pas d'une participation à une solution.
Mentionner les communes de plus de 5 000 habitants dans le texte ne signifie pas que, si l'analyse des besoins fait ressortir la nécessité de réaliser une aire dans un secteur géographique où il n'y aura aucune commune atteignant ou dépassant les 5 000 habitants, il ne puisse pas être demandé à des communes de plus petite taille d'accueillir une aire.
Il s'agit donc, selon nous, d'une obligation qui est une garantie et nous la concevons avec beaucoup de souplesse. A cet égard, nous ne sommes pas très éloignés du raisonnement de M. le rapporteur. Nous souhaitons cependant que le Sénat n'adopte pas l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1er :
« Le schéma départemental prend en compte les terrains qui, en application du schéma national et sous la responsabilité de l'Etat, sont susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels. Il peut prévoir les adaptations nécessaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. En toute logique, il s'agit de coordonner le schéma national et le schéma départemental.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. En toute logique également, le Gouvernement est défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début de la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 1er : « Elle peut également recenser les terrains mis à la disposition... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Ainsi que l'avait suggéré le Sénat, l'Assemblée nationale a admis que la question des travailleurs saisonniers soit abordée dans le cadre du schéma départemental.
Nous avons cependant souhaité apporter une clarification au texte de l'Assemblée nationale, car il n'existe pas d'obligation de mise à disposition de terrains par les employeurs de travailleurs saisonniers. C'est la raison pour laquelle le schéma ne peut que recenser les terrains mis à disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de supprimer l'avant-dernière phrase du premiser alinéa III de l'article 1er.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Cet amendement traite effectivement de l'un des points de divergence de fond entre le Gouvernement, quelques groupes de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale et nous-mêmes : il s'agit de la suppression de la faculté pour le représentant de l'Etat d'approuver seul le schéma départemental.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je crois que le Gouvernement s'est déjà bien expliqué sur ce point.
Sur l'initiative du Parlement et non pas du Gouvernement avait été voté, dans la loi du 31 mai 1990, un article 28 qui ne prévoyait pas d'issue dans l'hypothèse où il n'interviendrait pas d'accord entre le conseil général et le préfet. Tirant les leçons de ce que, dix ans plus tard, un tiers seulement des objectifs ont été atteints, il faut bien que nous avancions. Nous souhaitons donc, bien sûr, que le Sénat repousse l'amendement.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, je répéterai devant vous ce qui a été dit tout à l'heure devant votre collègue M. Masseret.
Vous avez tiré de bonnes conclusions des difficultés d'application de l'article 28 et vous y avez apporté des solutions - nous y avons tous contribué - avec les subventions et les procédures judiciaires. Je crois que ces dispositions suffisaient. Elles permettent en effet de donner aux élus locaux l'assurance qu'en créant des aires d'accueil ils pourront mobiliser les services de l'Etat pour interdire les stationnements illicites.
Il s'agit de dispositifs fortement incitatifs, ce qui vaut mieux qu'une contrainte à laquelle personne ne croit.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez mis en place des mesures afin de remédier à l'échec de l'article 28. Mais vous ne croyez pas en leur efficacité puisque vous êtes obligé de prévoir une contrainte du préfet sur les collectivités territoriales.
Par ailleurs - je reprends l'argument de Mme Terrade - à nos yeux, la décentralisation, au nom de l'efficacité de l'action publique, est fondée sur un partenariat équilibré reposant sur un contrat entre l'Etat et les collectivités territoriales. Ce contrat implique l'équilibre entre les deux parties. Or, en l'occurrence, parce qu'il est à peu près convaincu que les élus n'appliqueront pas la loi, le Gouvernement prévoit un dispositif contraignant.
En agissant ainsi, il rompt le climat de confiance qui doit régner entre l'Etat et les collectivités locales et c'est contraire à l'esprit de la décentralisation.
Je crois que nous étions tous d'accord pour trouver une réponse équilibrée aux problèmes que posent les gens du voyage : faire en sorte que ceux-ci puissent respecter les lois de la République et n'exiger ce respect qu'à partir du moment où ils pourront être accueillis normalement dans les aires d'accueils.
Quand vous avez dit que vous aviez conscience du caractère fugace de votre passage au Gouvernement, monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai cru que vous aviez inventé la notion de nomades politiques. J'étais en train de me dire qu'il fallait donner un caractère juridique à la résidence mobile que pouvait constituer un poste gouvernemental (Sourires), mais je n'ai pas voulu le faire ni par la contrainte ni autrement...
Mme Odette Terrade. Moi, je tiens à ce qu'il reste le plus longtemps possible !
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Nous n'avons pas intérêt à remettre en cause l'esprit de la décentralisation...
M. Serge Vinçon. Tout à fait !
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. ... ni en recentralisant sur le plan fiscal, ni en créant une capacité de mobilisation d'un certain nombre de personnes contre l'Etat, car la contrainte suscitera des phénomènes de résistance et non une volonté de partenariat.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Dernier point : si aux mesures efficaces que vous allez mettre en place - l'augmentation des subventions, les référés d'heure à heure - vous ajoutez la détermination des préfets à mettre en application les décisions de justice, les élus seront beaucoup plus enclins à installer des aires d'accueil parce que ce sera l'intérêt de chacun. Mais, à partir du moment où interviendra la contrainte, vous allez offrir l'opportunité à un certain nombre d'élus de dire : que l'Etat se débrouille, que l'Etat assume la totalité de la charge !
On aurait pu dire d'une façon un peu provocatrice : que l'Etat assume un service national des aires d'accueil, qu'il les crée lui-même, qu'il les finance lui-même, qu'il paie des gardiens lui-même au nom de la politique pour l'emploi, qu'il assume la protection, la réparation, ainsi que l'évacuation des zones illicites créant ainsi un formidable service national des aires d'accueil pour les gens du voyage, au nom de la solidarité nationale et, demain, de la solidarité européenne. Ainsi, il assumera pleinement ses responsabilités. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
Nous n'avons pas intérêt à marginaliser une minorité nomade ni à nous servir pour opposer l'Etat et les collectivités territoriales. Il faut au contraire renforcer la contractualisation. Et je connais sur ce point votre état d'esprit !
C'est la raison pour laquelle, alors que nous cherchons à apporter une solution sur le terrain, nous ne croyons ni à votre proposition, ni à la capacité du préfet à agir par la contrainte. Nous estimons que cela risque de se retourner contre la communauté des gens du voyage.
M. Serge Vinçon. Très bien !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. J'ai l'avantage ou l'inconvénient d'être en « rechute » dans la fonction que j'assume en ce moment puisque j'ai déjà défendu la loi du 31 mai 1990. (Sourires.)
Une disposition de cette loi du 31 mai 1990 prévoyait une possibilité d'approbation unilatérale des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Vous aviez combattu cette disposition qui avait néanmoins été votée.
Parce qu'elle existait ou en tout cas malgré son existence, tous les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ont été conclus dans la confiance et à l'amiable, dans le délai prévu par la loi.
Une disposition ne prévoyait pas de possibilité d'approbation unilatérale, celle qui concernait les gens du voyage.
Je constate que, dix ans après, un département sur trois a un schéma co-approuvé alors que les deux tiers n'en sont pas dotés. Par conséquent, cette loi du 31 mai 1990 nous donne l'exemple des deux cas de figure : cela a marché dans le premier et pas dans le second. Ce constat est difficilement réfutable.
Les choses doivent être claires : le Gouvernement donne la priorité à la confiance, il veut simplement éviter la paralysie.
Monsieur le rapporteur, j'ai le souvenir que, lors de la précédente lecture, une voix s'était élevée dans les rangs de la majorité sénatoriale - c'était celle d'un président de conseil général d'un groupe qui n'est pas le vôtre - pour dire : « Finalement, pourquoi s'embêter à être coresponsable d'un schéma dont le contenu peut indisposer certains de nos maires ? Une approbation unilatérale serait bien préférable. » Je ne partageais pas cet avis, mais vous voyez que bien des argumentations sont possibles.
Nous sommes dans une rédaction de compromis. Ce que nous souhaitons, c'est que, dans la plupart des cas, on réussisse à trouver un accord local. Je crois que ce peut être le cas dans l'immense majorité des situations. Même en cas de mauvaise volonté ou de référence à ce raisonnement que je viens d'évoquer et qui a ses défenseurs, raisonnement consistant à dire qu'il s'agit d'un sujet difficile et qu'il vaut mieux en rester au schéma arrêté par le seul préfet afin de ne pas supporter une responsabilité partagée, nous aurions la certitude de pouvoir aboutir. Or je crois que c'est bien l'objectif de tout législateur que de souhaiter voter une loi qui s'applique partout, faute de quoi ce n'est pas tout à fait la loi ! (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 7, M. Delevoye, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 1er, de remplacer les mots : « comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage » par les mots : « composée des représentants du département, des représentants des communes et de leurs groupements, des représentants des services de l'Etat, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage ainsi que des personnalités qualifiées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Cet amendement précise de façon plus fine la composition de la commission départementale chargée d'élaborer le schéma départemental.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement se permet d'attirer l'attention de la Haute Assemblée sur le fait que la rédaction actuelle est plus souple que celle qui est proposée par cet amendement. Elle contient en effet la mention « notamment », qui a l'avantage de permettre une adaptation de la composition de la commission départementale à la réalité du contexte local.
En donnant une définition limitative et trop stricte, l'amendement n° 7, s'il était adopté, risquerait de soulever des problèmes liés à une moins bonne adaptabilité à la diversité des situations. Le Gouvernement préfère donc le statu quo et préconise le rejet de l'amendement n° 7.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je suis un peu surpris par votre argumentation, monsieur le secrétaire d'Etat, car notre texte est au contraire beaucoup plus souple et plus large que la rédaction actuelle du projet de loi. En effet, il fait mention de « personnalités qualifiées », ce qui apporte une beaucoup plus grande souplesse dans la composition de la commission.
Votre argument serait donc beaucoup plus adapté à une demande de rejet du texte du Gouvernement au profit du nôtre !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements présentés par M. Delevoye, au nom de la commission.
L'amendement n° 8 tend à rédiger comme suit le V de l'article 1er :
« V. - En région d'Ile-de-France, une commission régionale composée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents de conseils généraux, ou de leurs représentants, assure, le cas échéant, la coordination des travaux d'élaboration des schémas départementaux ainsi que la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication.
« Les propositions de la commission régionale sont soumises pour avis aux commissions consultatives départementales concernées. »
L'amendement n° 9 vise à rétablir le VI de l'article 1er dans la rédaction suivante :
« VI. - Hors la région d'Ile-de-France, une commission interdépartementale composée des représentants de l'Etat dans les départements et des présidents de conseils généraux concernés, ou de leurs représentants, assure, le cas échéant, la coordination des travaux d'élaboration des schémas départementaux de départements limitrophes ainsi que la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication.
« Les propositions de la commission interdépartementale sont soumises pour avis aux commissions consultatives départementales concernées. »
La parole est à M. le rapporteur pour défendre ces deux amendements.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Nous avions souhaité qu'il y ait une approche régionale de la situation en Ile-de-France afin de permettre une coordination plus souple entre les schémas départementaux et une coordination interdépartementale dans les autres régions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement rappelle - c'était d'ailleurs un souhait de la Haute Assemblée - qu'il n'y a pas de tutelle d'une collectivité sur une autre. Cela légitime à ses yeux que la commission régionale soit présidée par le représentant de l'Etat dans la région. Il convient en outre de ne pas instituer une coordination interdépartementale obligatoire. En effet, les départements français sont très inégalement sollicités par les gens du voyage itinérants. Certains, peu fréquentés, n'éprouveront pas le besoin de résoudre, par une solution interdépartementale, les éventuels problèmes rencontrés.
Le texte du projet de loi évite cette lourdeur. Le Gouvernement ne souhaite donc pas qu'il soit amendé.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Pardonnez-moi, monsieur le secrétaire d'Etat, de ne pas être, là non plus, en accord avec votre argumentation.
Nous souhaitons, au contraire, que ce soit l'expression d'une volonté des commissions départementales de se regrouper pour réfléchir à une meilleure coordination de l'offre, quelles que soient les frontières, et non pas le fait de l'autorité d'un préfet qui serait susceptible de mettre en place à cette occasion une tutelle sur les collectivités territoriales.
Donc, cet amendement s'inscrit plutôt dans une approche de bon sens du terrain afin qu'une réflexion d'ensemble, dépassant l'espace départemental, puisse avoir lieu si les commissions départementales le souhaitent.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er bis



M. le président.
L'article 1er bis a été supprimé par l'Assemblé nationale.
Mais, par amendement n° 10, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Il est inséré dans le chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 2215-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2215-1-1. - Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L. 2215-1, le représentant de l'Etat dans le département veille à la mise en oeuvre des orientations fixées par le schéma national prévu par la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. En rétablissant le schéma national, la commission souhaite réaffirmer le rôle de l'Etat dans les grands rassemblements traditionnels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a émis un avis négatif sur la création d'un schéma national.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales. »
« I bis. - Supprimé.
« II. - Non modifié. »
Par amendement n° 11, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les deux premières phrases du I de cet article : « Les communes et leurs groupements concourent à la mise en oeuvre du schéma départemental par la réservation, en fonction des orientations fixées par celui-ci de terrains aménagés et entretenus en vue du passage et du séjour des gens du voyage. A cette fin, dans un délai de deux ans à compter de la publication du schéma départemental, les communes mettent à la disposition des gens du voyage les aires d'accueil, aménagées et entretenues, prévues par ce dernier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. L'Assemblée nationale avait décidé de mentionner les communes de plus de 5 000 habitants à l'article 1er et non plus à l'article 2.
La rédaction des deux assemblées était relativement proche mais la rédaction adoptée par le Sénat paraît néanmoins plus précise. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à la reprendre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 3, qui n'avait pas recueilli l'adhésion du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rétablir le I bis de l'article 2 dans la rédaction suivante :
« I bis . - Sur la demande de la commune concernée, le délai mentionné au I peut être prolongé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission consultative départementale, lorsque la réalisation de l'aire dans ce délai se heurte à des difficultés techniques ou de procédure dûment constatées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes d'accord sur le fait qu'une loi doit imposer un délai, mais nous avons souhaité une prolongation du délai légal de deux ans sur la demande de la commune concernée lorsque celle-ci devra faire face à des difficultés imprévues d'ordre technique ou procédurale qui empêcheraient la réalisation de l'aire. Cette prolongation du délai ne pourrait être appliquée que sous condition de difficulté de réalisation ; il ne s'agit pas de permettre à une commune d'échapper à ses obligations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne fait pas du tout de procès d'intention à la commission, pas plus sur cette disposition que sur les autres.
Le Gouvernement souhaite simplement souligner que, dans la rédaction du projet de loi telle qu'elle vous est présentée, le préfet n'a pas une obligation systématique de mettre en oeuvre son pouvoir de substitution. Selon l'article 3, le préfet « peut », et non pas « doit » : il y a donc déjà, nous semble-t-il, une certaine souplesse. Autrement dit, le texte réserve un pouvoir d'appréciation quant aux difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des obligations du schéma.
Dans ces conditions, le Gouvernement considère que cet amendement est d'ores et déjà satisfait.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - I. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant.
« Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les communes ou les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements. »
« II. - Le 31° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
« 32° L'acquittement des dettes exigibles. »
Par amendement n° 13, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de supprimer le I de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Il s'agit de la suppression du pouvoir de substitution reconnu au représentant de l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Nous nous sommes expliqués sur ce point. J'appelle néanmoins l'attention de la Haute Assemblée sur le fait que la substitution existe pour tous les problèmes de sécurité. Il s'agit donc ici, non d'une innovation législative, mais de l'extension d'un mécanisme à un problème difficile, à propos duquel nous souhaitons voir chacun mettre en oeuvre la loi républicaine sur son territoire.
Par conséquent, nous ne pouvons accepter que cette possibilité de substitution soit supprimée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L.'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. Delevoye, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le II de l'article 3 pour remplacer le 31° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « des articles 2 et 3 » par les mots : « de l'article 2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. C'est un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable, par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - L'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
« La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation de ces aires d'accueil. »
Par amendement n° 15, M. Delevoye, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : « de l'article 1er, », d'insérer les mots : « ainsi que la réparation de dommages éventuels, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Nous avions repris, en première lecture, la proposition de notre collègue M. Lassourd, par laquelle la contribution de l'Etat, en partenariat financier avec les collectivités locales, devait intégrer, outre l'investissement et le fonctionnement, la réparation de dommages éventuels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'est déjà exprimé sur ce point. Il souhaite trouver par la voie réglementaire une solution au problème posé. Il ne lui paraît pas opportun que la loi elle-même précise que les subventions de l'Etat sont de droit pour la réparation de dommages éventuels : ce serait admettre l'automaticité de ce droit. Je rappelle que l'Etat consacrera 300 millions de francs par an au fonctionnement des aires d'accueil. Or des cas de négligence pourraient apparaître, qui ne justifieraient pas que l'Etat subventionne les travaux de remise en état.
Un texte réglementaire devrait donc prévoir que les dommages éventuels subis malgré une gestion rigoureuse des aires ouvrent droit à subvention. S'il y a négligence, c'est que l'aide au fonctionnement aura été mal utilisée.
Le Gouvernement ne souhaite pas que la collectivité nationale supporte une aide à la gestion et fasse en même temps les frais d'une mauvaise gestion qui aboutirait à la nécessité d'effectuer des réparations.
C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 15.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, ainsi modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - I et II. - Non modifiés.
« III. - L'article L. 851-1 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
« Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. »
« IV et V. - Non modifiés. »
Par amendement n° 16, M. Delevoye, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du second alinéa du texte présenté par le III de cet article pour le II de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, de remplacer les mots : « du droit d'usage perçu » par les mots : « de la redevance perçue ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Il est prévu que le gestionnaire d'une aire d'accueil perçoit un droit auprès de ceux qui y stationnent. Ce droit peut s'analyser comme une redevance. Cette dernière notion juridique permettrait à la commune d'envisager une délégation de service public.
Puisque cet article 5 traite de l'aide forfaitaire, j'indique que nous nous réjouissons de voir l'Etat participer au fonctionnement des aires d'accueil. Je rappelle simplement que le Sénat avait souhaité, lors des lectures précédentes, une augmentation de cette aide forfaitaire, estimant qu'elle devait atteindre 15 000 francs par an et par place, au lieu des 10 000 francs que vous avez retenus, monsieur le secrétaire d'Etat. Mais vous nous avez systématiquement opposé l'article 40 de la Constitution.
Nous déplorons cette faiblesse des aides forfaitaires, car c'est la qualité du fonctionnement qui assurera la pérennité des installations. Un accompagnement financier plus marqué de la part de l'Etat aurait été bienvenu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a déjà eu l'occasion de dire que la redevance a une connotation fiscale plus contraignante que le droit d'usage ; ce dernier terme semble donc mieux adapté. Cela étant, j'admet bien volontiers qu'il ne s'agit pas d'une question fondamentale.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Nous sommes quelque peu surpris par l'argumentation de M. le secrétaire d'Etat, car la redevance est, par définition, la contrepartie d'un service rendu.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21. »
M. le président. Par amendement n° 17, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et de quatre habitants par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. L'article 7 tend à majorer la population prise en compte pour le calcul de la DGF.
Nous partageons le souci exprimé par Mme Terrade concernant le déplafonnement de l'aide à l'investissement à hauteur de 70 % des dépenses engagées. Il est vrai que certaines communes auront peut-être plus de difficultés que d'autres à réaliser des aires d'accueil et qu'il conviendrait d'instaurer une certaine souplesse dans l'accompagnement de l'Etat.
A propos de l'aide forfaitaire, je le répète, nous aurions préféré qu'elle soit plus importante. Le Gouvernement ayant chaque fois invoqué l'article 40 de la Constitution, nous nous étions ralliés à un amendement de M. Peyronnet prévoyant une majoration de DGF fondée sur quatre habitants par place, étant entendu que l'enveloppe de cette dotation est constante : ainsi, lorsque l'on modifie les critères de répartition de la DGF, certaines communes reçoivent en moins ce que d'autres reçoivent en plus.
L'Assemblée nationale ne nous a pas suivis et a retenu une procédure assez complexe, prévoyant deux habitants par place pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la fraction bourgs-centres de la dotation de solidarité rurale. Cela va compliquer encore un peu plus le système de la DGF au moment même où les spécialistes financiers s'accordent à considérer que son mécanisme devra être complètement revu en 2002 ou en 2003, faute de quoi le système explosera. La preuve en est que l'Etat a augmenté de 500 millions de francs l'enveloppe de cette dotation parce qu'elle ne pouvait plus financer l'intercommunalité et qu'il a encore ajouté 250 millions de francs pour compenser la chute de 16 % de la dotation de compensation de la taxe professionnelle.
En vérité, nous n'avons pas intérêt à « bidouiller » en permanence le mécanisme de la DGF. C'est bien pourquoi il eût été bien plus sage de mettre en place une aide forfaitaire de 15 000 francs par place et par commune, ou par groupement intercommunal : un contrat parfaitement clair aurait ainsi été passé, couvrant aussi bien l'investissement que le fonctionnement.
Monsieur le secrétaire d'Etat, imaginez que, demain, l'affectation des territoires changeant, une commune qui possédait une aire d'accueil voie cette aire se déplacer sur le territoire d'une autre commune. Comment, alors, pourrait-on reprendre la DGF accordée auparavant au titre de cette aire d'accueil ? Comment repérer dans le budget la somme ainsi accordée pour la transmettre à une autre commune ? Au bout de dix ou quinze ans, s'il y a mobilité des aires d'accueil - cela peut arriver ! - nous connaîtrons des difficultés financières considérables.
Mieux aurait donc valu instituer un contrat très clair avec l'Etat, avec un schéma, une définition de la localisation des aires, un accompagnement de l'Etat pour l'investissement, d'une part, et pour le fonctionnement, d'autre part, une garantie sur les procédures judiciaires, une garantie sur la mobilisation des forces de police pour l'évacuation des zones illicites. Cela aurait eu l'avantage d'être clair, efficace, équilibré, et chacun y aurait gagné.
M. Jacques Machet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, les garanties que vous demandez figurent bien dans ce texte, mais avec des formulations qui respectent les traditions de notre droit : les décisions relèvent de la justice, les moyens d'exécution des décisions de justice sont sous la responsabilité des préfets.
Par ailleurs, le Gouvernement a tout fait pour que les procédures judiciaires soient accélérées et il s'est engagé à ce que les préfets soient sensibilisés à la mise en oeuvre des décisions de justice.
En ce qui concerne les questions de financement, je pense que nous pouvons, les uns et les autres, une fois n'est pas coutume, coiffer notre casquette locale. L'aire d'accueil pose un problème de gestion. Une aide à la gestion est, pour la première fois, prévue. Mais nous souhaitons que la réponse soit, le plus possible, intercommunale.
L'aide à la gestion va aller, bien sûr, au maître d'ouvrage de l'aire d'accueil et, éventuellement, par son truchement, à l'organisme gestionnaire.
Cependant, une aire d'accueil sur un territoire communal représente des dépenses non pas seulement pour ceux qui gèrent l'aire d'accueil mais aussi pour la collectivité locale qui contribue à la mise en place d'un certain nombre de moyens : les enfants vont aller à l'école, certains membres de la famille vont éventuellement émarger à l'action sociale de la commune.
Dès lors, il me paraît normal qu'en plus d'une aide à la gestion il y ait une aide versée à la commune abritant l'aide d'accueil, par le biais d'un renforcement de la DGF. Les deux formes d'aide ont leur légitimité, mais elles n'ont pas la même finalité. Il vaut mieux les additionner plutôt que grossir l'une et supprimer l'autre.
S'agissant plus particulièrement de la DGF, vous l'imaginez bien, c'est une question qui fait l'objet de débats interministériels. Le texte était initialement ce que vous savez : majoration d'un habitant par place de caravane. A la suite du souci exprimé par les parlementaires, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a eu la volonté de revaloriser cette aide. Par décision interministérielle, a été décidé un doublement pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou à la dotation de solidarité rurale. L'aide est donc renforcée pour les communes ayant les moyens les plus limités.
Je ne peux pas aller au-delà de cet arbitrage inter ministériel et je demande, par conséquent, le rejet de l'amendement n° 17, lequel aurait de surcroît, pour effet d'augmenter la fiscalité, alors que beaucoup d'efforts sont faits pour la réduire.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au 2° de l'article L. 111-1-2, après les mots : "Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ", sont insérés les mots : "à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, " ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : "la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat", sont ajoutés les mots : ", y compris ceux des gens du voyage" ;
« 3° Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 443-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3 . - Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1. » - (Adopté.)

Article 9



M. le président.
« Art. 9. - I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
« II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.
« Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
« III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
« 3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme.
« IV. - En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 18, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de cet article :
« I. - La section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-61 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-1. - Dès qu'une commune respecte l'obligation qui lui incombe, en application du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loin° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, de réaliser une aire d'accueil, le maire ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, interdire le stationnement sur le territoire de la commune, en dehors des aires d'accueil aménagées, des résidences mobiles mentionnées au même article.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
« Elles ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. »
Par amendement n° 21, le Gouvernement propose de rédiger ainsi la première phrase du I de l'article 9 :
« Dès lors qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application de l'article 2 de la présente loi, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune de résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 18.
M. Jean-Paul Delevoye rapporteur. Compte tenu du dépôt tardif de l'amendement n° 21, la commission des lois n'a pu l'examiner. Cependant, sur le fond, les solutions proposées par la commission et par le Gouvernement sont assez proches puisque celui-ci admet désormais, comme l'avait demandé le Sénat, que le maire puisse prendre un arrêté d'interdiction dès la réalisation d'une aire d'accueil, et non pas à compter de la réalisation de l'ensemble des obligations. Je me réjouis de cette évolution.
Toutefois, l'amendement n° 21 est incompatible avec l'amendement n° 18, qui prévoit en outre l'intégration de cette disposition dans le code général des collectivités territoriales, dans la mesure où cela concerne, à l'évidence, les pouvoirs de police du maire. Tenant beaucoup à cette codification, nous ne pouvons nous rallier à la proposition du Gouvernement même si, sur le fond - la mise en place des procédures d'interdiction du stationnement sur les zones périphériques dès la réalisation de l'aire d'accueil - celle-ci nous donne satisfaction.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 21 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 18.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. En fait, le Gouvernement avait déposé un seul amendement mais, par une alchimie dont je n'ai pas le secret, celui-ci a été scindé en trois. Peut-être cela était-il préférable pour assumer un parallélisme avec les amendements de la commission. Néanmoins, l'amendement gouvernemental s'entend comme un tout.
Je suis très clair : je souhaite la reprise de la présentation initiale, c'est-à-dire un seul amendement regroupant les amendements n°s 21, 22 et 23.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 21 rectifié, déposé par le Gouvernement, et tendant :
A. - A rédiger ainsi la première phrase du I de cet article :
« Dès lors qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application de l'article 2 de la présente loi, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. »
B. - A rédiger ainsi le II de cet article :
« II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I sur un terrain n'appartenant pas au domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquilité publiques.
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'explusion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. »
C. - A remplacer les III et IV de cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
« III. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'explusion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés.
« IV. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
« 3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 433-3 du code de l'urbanisme.
« V. - En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. »
Vous avez la parole, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Avec cet amendement, le Gouvernement souhaite le maintien de la non-codification de cet article, le rétablissement de la compétence du tribunal administratif pour les terrains publics - le Gouvernement a considéré en effet qu'il n'était pas opportun, à l'occasion d'un texte, si spécifique soit-il, de modifier les répartitions de compétences entre les juridictions - et, enfin, la limitation des nouveaux pouvoirs du juge au seul cas où il serait saisi par le maire. Tels sont les trois objets de l'amendement n° 21 rectifié.
Le Gouvernement est par conséquent défavorable aux amendements de la commission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 21 rectifié ?
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. J'ai déjà indiqué que le dépôt des amendements n°s 21, 22 et 23 ayant été tardif, la commission n'a pas abordé ces sujets. Je peux cependant dire qu'il y a dans l'amendement n° 21 rectifié des points sur lesquels nous sommes d'accord sur le fond.
Ainsi, nous sommes favorables au fait que le juge administratif retrouve sa compétence. C'était une de nos divergences avec l'Assemblée nationale.
En revanche, nous ne sommes pas favorables aux dispositions de ce qui était l'amendement n° 23, dispositions qui concernent les biens économiques, sujet cher à M. About notamment. Vous retenez le critère de l'entrave à l'activité ; nous retenons celui de l'atteinte à l'activité.
La différence de fond porte sur la codification. Vous ne pouvez adhérer à notre démarche, car vous souhaitez le maintien de la non-codification, alors que nous réaffirmons, nous, le principe de la codification de ces dispositions dans le code général des collectivités territoriales.
Par conséquent, nous maintenons nos amendements et nous sommes défavorables à l'amendement n° 21 rectifié.
M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, je me permets de vous faire observer que le fait de scinder votre amendement en trois aurait peut-être permis à la commission d'en retenir une partie, alors que, maintenant, c'est tout ou rien !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de cet article :
« II. - La section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-2. - I. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain n'appartenant pas au domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
« Le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux mêmes fins, lorsque le stationnement de résidences mobiles, en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1, sur un terrain privé affecté à une activité à caractère économique est de nature à porter atteinte à ladite activité.
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au vu de la seule minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
« II. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, en cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés.
« III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage, lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. »
M. le rapporteur s'est exprimé et M. le secrétaire d'Etat a fait part de son avis défavorable.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20, M. Delevoye, au nom de la commission, propose de supprimer le III et le IV de l'article 9.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Le Gouvernement a déjà fait part de son avis défavorable.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)
M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Peyronnet, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je serai très bref sur un texte que nous examinons en nouvelle lecture et sur lequel nous nous sommes, par conséquent, déjà très largement exprimés.
Notre groupe considère que le Gouvernement a présenté un bon projet, qui pouvait être néanmoins amélioré. Il l'a d'ailleurs été en partie à l'occasion de cette discussion, même si nous aurions certainement pu aller plus loin.
Comme M. le rapporteur l'a rappelé tout à l'heure, le schéma national n'était pas une mauvaise idée.
Quant à la suggestion que j'avais faite de la coopération interdépartementale, elle me semblait assez bonne. Les moyens financiers pouvaient encore être améliorés, malgré l'effort très important que le Gouvernement aréalisé.
Au bout du compte, la commission des lois s'en tient aux positions qu'elle avait exprimées lors des deux premières lectures. Nous considérons que ses propositions dénaturent complètement le texte du Gouvernement, jusqu'à le rendre à peu près inopérant.
Au nom de la défense de la décentralisation, la majorité du Sénat propose de refuser les contraintes qui pourraient peser sur un président de conseil général ne faisant pas diligence dans l'établissement du schéma départemental et elle refuse de considérer les contraintes qui pourraient peser sur un maire qui, une fois le schéma adopté, refuserait de réaliser des aires de stationnement. Ce refus de substitution du préfet soit au président du conseil général soit au maire rend le texte complètement inopérant, j'y insiste. En effet, on ne peut s'en remettre à la seule bonne volonté. C'est la même logique qui a fait se concentrer les logements sociaux dans certaines communes, avec les conséquences que l'on sait et que l'on est amené à corriger par une autre loi !
Regrettant cette obstination avec laquelle la majorité s'est arc-boutée sur ses positions et leurs conséquences, à savoir que finalement, le Sénat s'interdit de modifier plus encore le projet de loi pour l'améliorer, nous serons amenés à voter contre le texte de la commission des lois afin que l'on en revienne à celui de l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la discussion de ce projet de loi atteint probablement son terme avec cette nouvelle lecture.
A ce stade de nos débats, j'aimerais d'abord remercier notre rapporteur, Jean-Paul Delevoye, ainsi que la commission, pour l'excellence de leur travail et la pertinence de leurs propositions.
Qui mieux que le rapporteur en effet pouvait prendre en compte, au plus près, la réalité des besoins des communes et proposer une rédaction de rechange susceptible d'apporter des réponses concrètes aux problèmes soulevés par la nécessité de l'accueil des gens du voyage, d'une part, et par le respect des règles édictées, d'autre part ?
Notre satisfaction du travail accompli par notre assemblée n'a finalement d'égale aujourd'hui que notre déception devant l'échec de la commission mixte paritaire.
Il nous avait pourtant semblé que la rédaction du Sénat, on ne peut plus équilibrée, aurait pu trouver grâce aux yeux du Gouvernement.
Nous aurions certainement pu trouver une réponse aux attentes des communes sans nous inscrire, une fois de plus, dans une démarche d'autorité plutôt que dans une démarche de véritable partenariat, et sans que soit une nouvelle fois jetée sur elles la suspicion.
Ce n'est pas la première fois cette année que le Gouvernement et l'Assemblée nationale font un procès d'intention aux collectivités locales en général, et aux communes en particulier.
Lors de la discussion du projet de loi sur la solidarité et le renouvellement urbains, vous proposiez, monsieur le secrétaire d'Etat, que le représentant de l'Etat puisse imposer aux communes la construction de logements sociaux, partant d'emblée du postulat que celles-ci ne respecteraient pas les règles.
Vous renouvelez aujourd'hui ce procès d'intention, que vous aviez conduit lors des lectures précédentes, en permettant au représentant de l'Etat d'approuver seul le schéma départemental d'accueil des gens du voyage.
Comment inciter au dialogue et au partenariat en la matière quand, d'entrée de jeu, on annonce aux collectivités locales que, de toute manière, elles n'auront ni le dernier mot ni la possibilité de négocier à égalité avec le préfet ?
Une fois de plus, c'est sous la contrainte que les intéressés arriveront à la table de négociation.
Nous prenons acte de cette obstination, mais nous refusons de suivre cette voie.
Le groupe du Rassemblement pour la République votera le texte amendé par le Sénat, parce que ce dernier manifeste clairement sa confiance dans l'esprit de responsabilité des élus locaux. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants. - M. Adnot applaudit également.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Mme Odette Terrade. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(Le projet de loi est adopté.)

8

NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires économiques et du Plan a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Pierre André membre du conseil d'administration de l'établissement public de la Cité des sciences et de l'industrie.

9

RÉFÉRÉ DEVANT
LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 396, 1999-2000) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au référé devant les juridictions admistratives.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat - sur mon papier, j'avais écrit « madame la ministre »,...
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur lerapporteur ?
M. René Garrec, rapporteur. Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, avec l'autorisation de M. le rapporteur.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Mme le garde des sceaux préside en ce moment même le Conseil supérieur de la magistrature. Elle ne pourra nous rejoindre que dans une heure. Compte tenu du rythme que le Sénat a donné à ses travaux, vous éviterez une suspension de séance si vous voulez bien accepter que je la supplée, mais, effectivement, je serai obligé de vous demander de vous exprimer au masculin ! (Sourires.)
M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'espère que votre propos n'est pas une critique du rythme des travaux du Sénat...
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Nullement !
M. le président. Ce serait un paradoxe total,...
M. Henri de Raincourt. Ce serait même rigolo !
M. le président. ... car cela irait à l'inverse des reproches qu'on nous fait certaines fois !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il n'y a pas de malentendu !
M. le président. Nous apprécions votre présence, de la même façon que nous avons apprécié, au début de cette séance, celle de M. Jean-Pierre Masseret, qui nous a suppléé avec efficacité. Nous vous sommes reconnaissants à l'un et à l'autre.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur, sachant que vous avez un homme au banc du Gouvernement ! (Sourires.)
M. René Garrec, rapporteur. Monsieur le président, ai-je droit à une petite incidente ? Je pense aux problèmes de mathématiques qui étaient posés à l'école et qui concernaient les trains : un train part à telle heure, il roule à telle vitesse, etc.
On parle souvent de « train de sénateur ». Or, le travail de notre assemblée se caractérise, en l'occurrence, par une assez belle vélocité, dont on peut, me semble-t-il, se féliciter !
La commission mixte paritaire qui s'est réunie le 7 juin 2000 est parvenue à élaborer un texte commun en vue de renforcer l'efficacité du référé devant les juridictions administratives.
Après deux lectures dans chaque assemblée, la commission mixte paritaire était saisie de quatre articles restant en discussion et d'une question nouvelle, tenant à la publication, le 4 mai 2000, du code de justice administrative.
Il s'agit de régler la question de la coordination entre le code de justice administrative, publié sous forme d'ordonnance et ayant de ce fait valeur réglementaire, et le projet de loi, qui modifie sensiblement les procédures d'urgence applicables devant le juge administratif.
La commission mixte paritaire a décidé d'intégrer dans le code de justice administrative les dispositions du projet de loi, afin de rassembler dans un texte unique, facilement accessible pour nos concitoyens, l'ensemble des règles législatives relatives à la justice administrative.
Tout d'abord, je voudrais revenir sur les quatre points pour lesquels nos deux assemblées n'étaient pas encore parvenues à un accord. J'aborderai ensuite la question de la codification des dispositions du projet de loi. Je terminerai en attirant votre attention sur le choix de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la justice administrative.
S'agissant des dispositions restant en discussion, la commission mixte paritaire a retenu le texte du Sénat pour trois des quatre articles restant en discussion.
Cette proportion élevée démontre à la fois la pertinence des propositions du Sénat - ce dont je me félicite - et l'esprit de conciliation de nos collègues députés, en particulier de M. François Colcombet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, dont les prises de position constructives tout au long du débat et de la procédure législative doivent être soulignées.
A l'article 3, permettant au juge des référés d'ordonner en urgence la suspension de l'exécution d'une décision administrative, l'Assemblée nationale, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, avait décidé que le juge serait désormais tenu de prononcer la suspension dès lors que les conditions seraient remplies, alors que le droit en vigueur comme le projet de loi prévoient une simple faculté.
Je me félicite que la commission mixte paritaire ait adopté le texte du Sénat, afin que le juge dispose d'un minimum de pouvoir d'appréciation pour ordonner la suspension d'une décision administrative.
A l'article 4, permettant au juge des référés d'ordonner une injonction à l'administration lorsqu'une liberté fondamentale est menacée, le Sénat avait supprimé la possibilité pour le préfet de saisir le juge au titre du référé-injonction à l'encontre d'une collectivité locale, tandis que l'Assemblée nationale avait rétabli cette disposition.
La commission mixte paritaire s'est rangée à la position du Sénat, considérant qu'il n'était pas souhaitable d'étendre l'intérêt à agir du préfet, au risque de modifier considérablement la nature du contrôle de légalité des actes pris par les collectivités territoriales, alors que le préfet dispose déjà de la procédure de sursis d'extrême urgence.
L'article 16 tend à protéger l'environnement lors de la réalisation de travaux et d'ouvrages publics. Il permet la suspension de droit des actes des collectivités publiques lorsque ceux-ci ne sont pas accompagnés d'une étude d'impact. L'Assemblée nationale avait ajouté que la simple insuffisance de l'étude d'impact serait un motif de suspension automatique de l'acte. Finalement, rejoignant la jurisprudence et la position du Sénat, la commission mixte paritaire a adopté le texte du Sénat afin de ne pas paralyser tous les projets d'aménagement.
Enfin, elle a adopté l'article 17 bis , relatif à l'appel des décisions du juge des référés devant le président de la cour administrative d'appel, dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Sa suppression par le Sénat résultait d'une erreur de coordination, nous devons le reconnaître et nous nous en excusons.
En définitive, pour les quatre points restant en discussion au fond, une solution équilibrée a été trouvée entre les positions respectives de nos deux assemblées, démontrant, s'il en était besoin, l'intérêt du bicaméralisme. Je dis cela à l'intention de mon président, même s'il n'est plus là ! (Sourires.)
M. Hubert Haenel. Les bons sont là !
M. René Garrec, rapporteur. J'en arrive maintenant à la question de la coordination entre le code de justice administrative récemment publié par ordonnance et le projet de loi sur le référé administratif.
Sur la codification, la loi du 16 décembre 1999 a habilité le Gouvernement à procéder, dans un délai de neuf mois, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de justice administrative. Cette ordonnance a été publiée au Journal officiel dans le délai prescrit, puisqu'elle date du 4 mai 2000.
Le Gouvernement peut encore, par voie réglementaire, modifier cette ordonnance jusqu'en septembre 2000. Passé ce délai, l'ordonnance ne pourra plus être modifiée que par la loi dans les secteurs qui sont du domainelégislatif.
Lors du vote de la loi du 16 décembre 1999, sur proposition de notre collègue M. Patrice Gélard, rapporteur au nom de la commission des lois, le Sénat avait souligné que la procédure de codification par ordonnance n'empêcherait pas le Parlement d'exercer son contrôle à l'occasion de l'examen du projet de loi de ratification.
Le Sénat avait précisé que le projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le Gouvernement a donc jusqu'au 4 juillet 2000 pour déposer le projet de loi de ratification sur le bureau d'une des deux assemblées. L'ordonnance deviendra caduque si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant cette date.
Comme les ordonnances demeurent des actes réglementaires tant qu'elles n'ont pas été ratifiées par une loi, elles ont pour effet de conférer aux dispositions législatives codifiées une simple valeur réglementaire. Jusqu'à leur ratification, ces dispositions subissent un déclassement dans la hiérarchie des normes et peuvent faire, le cas échéant, l'objet d'un recours contentieux.
Afin d'éviter des contentieux liés à la coexistence du code de justice administrative et de la loi sur le référé, la commission mixte paritaire a décidé, avant la ratification explicite par le législateur, de modifier la partie du code de justice administrative relative au référé et aux procédures d'urgence.
Il est bien entendu que cette modification législative n'a aucunement pour effet de ratifier l'ensemble del'ordonnance.
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, seules les dispositions modifiées et celles qui en sont inséparables seraient ainsi implicitement ratifiées.
En l'occurrence, seul le livre 5 du code de justice administrative peut être considé comme implicitement ratifié par le législateur.
Cette ratification implicite partielle ne prive aucunement le Gouvernement de l'obligation de déposer le projet de loi de ratification.
Je terminerai mon propos par la question de l'entrée en vigueur de la loi et du code.
L'insertion de certaines dispositions du projet de loi dans le code de la justice administrative soulève de délicats problèmes de calendrier. En effet, l'ordonnance du 4 mai 2000 portant code de justice administrative n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2001. Or, selon son article 21, le projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives entrera en vigueur à la date de parution de son décret d'application, prévue pour octobre 2000. Il convient donc d'harmoniser les dates d'entrée en vigueur de la loi nouvelle et du code.
La commission mixte paritaire a décidé de faire coïncider la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance portant code de justice administrative et la date d'entrée en vigueur de la loi sur le référé, afin que l'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
L'abrogation des textes antérieurs, en particulier l'abrogation du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, correspondra ainsi à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles.
Bien entendu, monsieur le secrétaire d'Etat, cette codification s'exerce sans préjudice de la possibilité pour le Gouvernement de modifier l'ordonnance du 4 mai 2000 par voie réglementaire, en tant que de besoin, avant septembre 2000.
Je me félicite du consensus ainsi trouvé entre les députés et les sénateurs, que ce soit sur les questions de fond ou sur la codification. Sous le bénéfice de ces observations, je vous propose d'adopter le texte élaboré par la commission mixte paritaire pour le projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. Hubert Haenel. C'est d'une clarté remarquable !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà un an, Mme le garde des sceaux venait devant la Haute Assemblée présenter, en première lecture, le projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives élaboré par le Gouvernement en vue de faire du juge administratif un juge plus efficace, car plus rapide.
Le juge devait disposer des moyens de procédure lui permettant de prendre les décisions qui s'imposent dans de brefs délais quand des situations d'urgence lui sont soumises.
En un mot, le projet vise à créer un véritable juge de l'urgence qui réponde aux attentes légitimes des justiciables.
Le texte revient aujourd'hui devant vous après qu'un accord, dont le Gouvernement se félicite, a été trouvé, au sein de la commission mixte paritaire, sur les dispositions restant en discussion entre les deux assemblées.
Mme Guigou tient, tout d'abord, à saluer le travail précis et constructif du Parlement, et, cet après-midi, du Sénat et de sa commission des lois, qu'elle remercie particulièrement en la personne de son rapporteur, M. René Garrec.
En effet, dépassant le caractère procédural, d'apparence technique de ce texte, le Sénat a su mesurer l'importance du projet de loi en l'amendant et en l'enrichissant de dispositions visant à l'amélioration effective de la justice administrative.
Des amendements de portée significative ont étéadoptés.
Je prendrai pour seul exemple des contributions dont le Sénat a enrichi le projet de loi l'introduction, à laquelle votre assemblée s'est montrée très attachée, d'une possibilité de faire appel s'agissant des décisions prises par le juge en matière de référé-libertés et d'en confier l'examen au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Cette solution présente l'intérêt de garantir le double degré de juridiction et d'assurer une unité procédurale et jurisprudentielle, à l'instar du déféré préfectoral dans le domaine des libertés.
En commission mixte paritaire, les deux assemblées, rejoignant en cela les souhaits du Gouvernement, se sont attachées à codifier les dispositions relatives au référé dans le code de justice administrative paru au Journal officiel du 7 mai dernier et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001, procédant du même coup à l'indispensable renumérotation de la partie législative du livre V de ce code.
Il appartient maintenant au Gouvernement de prendre le décret d'application de la future loi, décret dont la rédaction est en cours. Dans l'attente de ce décret, les tribunaux administratifs, magistrats et personnels des greffes, devront se préparer au mieux à l'utilisation de ces nouvelles procédures d'urgence en vue d'exercer avec une pleine efficacité les pouvoirs ainsi confiés par la loi.
Enfin, je rappelle l'effort qui a été accompli depuis trois ans en termes de moyens donnés à la juridiction administrative.
De nouvelles juridictions ont été créées ou le seront prochainement : ainsi, après les deux cours administratives d'appel mises en place, en septembre 1997 à Marseille et, en septembre 1999, à Douai, un nouveau tribunal administratif ouvrira ses portes à Cergy-Pontoise en septembre 2000.
Quant aux effectifs, depuis trois ans également, il a été créé, pour l'ensemble de la juridiction administrative, deux cent cinq emplois de magistrat et de greffier. Cet effort sera bien entendu poursuivi pour permettre, en particulier, la mise en oeuvre la plus satisfaisante de la réforme sur les procédures d'urgence. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, voici la dernière étape du cheminement législatif de ce projet de loi relatif au référé devant les juridictions administratives : l'adoption des conclusions de la commission mixte paritaire.
Ce projet de loi a résisté aux méandres de la vie politique, on le sait, et à la dissolution du printemps 1997.
Il a été sensiblement amélioré et enrichi de nouvelles dispositions. Nous nous félicitons particulièrement du travail sérieux qui a été réalisé par les deux chambres et la commission mixte paritaire.
Ce texte institue, pour les juridictions administratives, des procédures novatrices de référé, calquées sur les procédures qui existent pour la juridiction judiciaire. Cela permettra d'assurer, en urgence, un traitement optimum des litiges dans lesquels l'administration est partie.
Il constitue une réforme globale des procédures de référé devant les juridictions administratives, confrontées depuis plusieurs années déjà à une progression constante du nombre de contentieux.
L'objet du texte est simple, mais son ambition est grande, tant il remet en cause les concepts de l'administration toute puissante et inattaquable.
Cette loi vient démocratiser et rendre plus accessibles les procédures administratives.
Elle devrait également être un moteur de la dépénalisation du débat sur la responsabilité des élus, en permettant à nos concitoyens de déférer les actes de ceux-ci devant les juridictions administratives. Car si les demandeurs à choisir la voie pénale sont aussi nombreux, c'est parce que la voie administrative est lente et bloquée.
Les points de désaccord constatés entre la rédaction de l'Assemblée nationale et celle du Sénat ont été résolus de façon équilibrée.
La procédure du référé-injonction n'est pas ouverte aux préfets lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local est en cause au motif que le représentant de l'Etat dans le département dispose déjà de suffisamment de recours pour apprécier et contrôler la légalité des décisions.
L'autre point d'achoppement était l'instauration d'un appel pour les procédures d'urgence, à l'article 17 bis.
Mon groupe n'avait pas, lors des lectures précédentes, souhaité instaurer d'appel, au motif que, les procédures d'urgence étant provisoires et donc susceptibles d'être révisées à tout moment, il n'était pas nécessaire de prévoir d'appel.
Cette question a été tranchée. L'appel est instauré. Cela ne nous pose pas plus de problème. C'est une garantie supplémentaire pour les justiciables, à la réserve près qu'il est à espérer que la création d'un appel ne vienne pas démultiplier le nombre de dossiers à instruire en attente.
Cette compétence nouvelle risque d'entraîner un surcroît de travail pour les cours et de ne pas favoriser l'harmonisation de la jurisprudence du Conseil d'Etat.
La question essentielle reste celle des moyens.
Il est évident qu'aucune réforme ne peut être envisagée sans appréhender le financement et que l'introduction de l'appel n'est pas sans soulever ce type de question.
Il est vrai que le ministère connaît depuis 1998 des augmentations sensibles de crédits. Sur les trois dernières années, ce sont un peu plus de cent postes qui ont été créés.
Si personne ne peut contester ces chiffres, force est, cependant, de constater que le retard était important, que le rattrapage ne suffira pas à le combler et que le présent projet de loi ne va pas contribuer à y remédier.
Aussi, tout en affirmant notre soutien à ce texte, je souhaitais dire, à nouveau, combien il est important que les efforts consentis soient encore démultipliés.
Je me félicite, monsieur le secrétaire d'Etat, que le décret soit en cours. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« TITRE Ier

« DU JUGE DES RÉFÉRÉS
(Division et intitulé supprimés)

« Art. 1er A. - 1° Le livre V du code de justice administrative est intitulé : "Le référé".
« 2° Le titre Ier du livre V est intitulé : "Le juge des référés" et comporte les articles L. 511-1 et L. 511-2.
« 3° L'intitulé : "Chapitre Ier : le sursis à exécution de droit commun" du titre Ier du livre V, ainsi que les sections 1, 2 et 3 de ce chapitre sont supprimés. »
« Art. 1er. - L'article L. 511-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1. - Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
« Art. 2. - Après l'article L. 511-1 du même code, il est inséré un article L. 511-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2. - Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.
« Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet. »

« TITRE II

« DU JUGE DES RÉFÉRÉS
STATUANT EN URGENCE
(Division et intitulé supprimés)

« Art. 3 A. - 1° Le titre II du livre V du code de justice administrative est intitulé : "Le juge des référés statuant en urgence" et comporte trois chapitres, respectivement intitulés : "Pouvoirs", "Procédure" et "Voies de recours".
« 2° Dans le titre II du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre Ier intitulé : "Pouvoirs", qui comporte les articles L. 521-1 à L. 521-4. »
« Art. 3. - L'article L. 521-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
« Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
« Art. 4. - L'article L. 521-2 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
« Art. 5. - L'article L. 521-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3. - En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision admnistrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »
« Art. 6. - L'article L. 521-4 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-4 . - Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. »
« Art. 6 bis. - Dans le titre II du livre V du code de justice administrative, après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II intitulé : "Procédure", qui comporte les articles L. 522-1 à L. 522-3. »
« Art. 7. - I. - L'article L. 522-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
« Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.
« Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. »
« II. - Dans le titre II du livre V du code de justice administrative, après le chapitre II, il est inséré un chapitre III, intitulé : "Voies du recours", qui comporte un article L. 523-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-1. - Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.
« Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. »
« Art. 8. - L'article L. 522-2 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2. - La demande visant au prononcé de mesures d'urgence est dispensée de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts. »
« Art. 9. - L'article L. 522-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-3. - Lorque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vue de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
« Art. 9 bis . - I. - Le titre III du livre V du code de justice administrative est intitulé : "Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction".
« II. - Après le titre III du livre V du code de justice administrative, il est inséré un titre IV, intitulé : "Le juge des référés accordant une provision", qui ne comporte pas de dispositions législatives.
« III. - Après le titre IV du livre V du code de justice administrative, il est inséré un titre V intitulé : "Dispositions diverses et particulières à certains contentieux", qui comporte cinq chapitres, respectivement intitulés : "Le référé en matière de passation de contrats et marchés", "Le référé en matière fiscale", "Le référé en matière de communication audiovisuelle", "La suspension sur déféré" et "Dispositions diverses".
« 1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre V du code de justice administrative devient le chapitre Ier du titre V du livre V, intitulé : "Le référé en matière de passation de contrats et marchés", qui comporte les articles L. 551-1 et L. 551-2. Les articles L. 532-1 et L. 532-2 du code de justice administrative sont respectivement renumérotés L. 551-1 et L. 551-2.
« 2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre V du code de justice administrative devient le chapitre II du titre V du livre V, intitulé : "Le référé en matière fiscale", qui comporte les articles L. 552-1 et L. 552-2. Les articles L. 532-3 et L. 532-4 du code de justice administrative sont respectivement renumérotés L. 552-1 et L. 552-2. Les références faites aux articles L. 532-3 et L. 532-4 dans les articles L. 211-2 et L. 321-1 sont modifiées en conséquence.
« 3° La section 3 du chapitre II du titre III du livre V du code de justice administrative devient le chapitre III du titre V du livre V, intitulé : "Le référé en matière de communication audiovisuelle", qui comporte l'article L. 553-1. L'article L. 532-5 du code de justice administrative est renuméroté L. 553-1.
« 4° Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de justice administrative devient le chapitre IV du titre V du livre V, intitulé : "Les régimes spéciaux de suspension" et qui comporte deux sections intitulées : "La suspension sur déféré" et "La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement".
« a) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de justice administrative devient la section 1 du chapitre IV du titre V du livre V, intitulée : "La suspension sur déféré" et qui comporte les articles L. 554-1 à L. 554-9.
« Aux articles L. 512-1, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6, L. 512-7 et L. 512-8, les mots : "sursis à exécution" sont remplacés par le mot : "suspension".
« Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6, L. 512-7, L. 512-8 et L. 512-9 sont respectivement renumérotés L. 554-1, L. 554-2, L. 554-3, L. 554-4, L. 554-5, L. 554-6, L. 554-7, L. 554-8 et L. 554-9.
« b) La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de justice administrative devient la section 2 du chapitre IV du titre V du livre V, intitulée : "La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement" et qui comporte les articles L. 554-10 à L. 554-12.
« Aux articles L. 512-11, L. 512-12 et L. 512-13, les mots : "sursis à exécution" sont remplacés par le mot : "suspension".
« Les articles L. 512-11, L. 512-12 et L. 512-13 sont respectivement renumérotés L. 554-10, L. 554-11 et L. 554-12. L'article L. 512-10 est abrogé.
« 5° Sont supprimés :
« - le chapitre III du titre Ier du livre V du code de justice administrative ;
« - le chapitre Ier et la section 4 du chapitre II du titre III de ce même livre ;
« - l'intitulé du chapitre II : "Procédures spéciales". »

« TITRE III

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A` CERTAINS CONTENTIEUX
(Division et intitulé supprimés)

« Art. 10. - Il est ajouté à la fin du troisième alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la fin du troisième alinéa de l'article L. 551-2 du même code une phrase ainsi rédigée :
"Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours". »

« Art. 13. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 554-9 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille et Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application des articles L. 2511-36 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 2511-23 dudit code ci-après reproduit :".
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 554-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après :". »

« Art. 16. - I. - Dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, les mots : "la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" sont remplacés par les mots : "le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée".
« II. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement est ainsi rédigé : "Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci." »

« Art. 17 bis. - Après le chapitre IV du titre V du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre V, intitulé : "Dispositions diverses" et qui comporte un article L. 555-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 555-1. - Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés." »

« TITRE IV

« DISPOSITIONS FINALES
(Division et intitulé supprimés)


« Art. 19. - Les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 521-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative, ainsi que l'article 18 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les articles 10 et 17 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

« Art. 21. - La présente loi entrera en vigueur le même jour que l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Derycke, pour explication de vote.
Mme Dinah Derycke. Monsieur le président, je serai très brève puisque le groupe socialiste s'est exprimé à plusieurs reprises par la voix de Simon Sutour lors des débats dans notre Haute Assemblée.
Je souhaite simplement rappeler que l'efficacité de la justice dépend à la fois de la rapidité du traitement des affaires et de l'exécution effective des décisions. Or, malgré les efforts accomplis, l'accroissement constant du contentieux administratif, des délais de jugement trop longs auxquels s'ajoute l'inadaptation des procédures d'urgence créent une situation insatisfaisante pour les justiciables. Ce projet de loi tend à améliorer cette situation.
En instituant des procédures nouvelles de référé, il permettra de traiter efficacement et en urgence les litiges mettant en cause l'administration.
Il est attendu tant des magistrats des juridictions administratives que des justiciables qui verront leurs droits renforcés, notamment par une amélioration des délais de jugement.
Le groupe socialiste votera donc ce projet de loi sur lequel, je tiens à le souligner, nos deux assemblées ont mené, tout au long des navettes, un travail très constructif. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté à l'unanimité.

10

PRESTATION COMPENSATOIRE
EN MATIÈRE DE DIVORCE

Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 397, 1999-2000) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
Dans la discussion générale, la parole est à M. lerapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, au fil des lectures successives, nous avons le bénéfice d'avoir des ministres différents. Nous nous réjouissons, notamment, de la polyvalence de M. Besson. Mais nous connaissons les difficultés de fin de session. Pourtant, je crois que c'est un moment important du travail parlementaire. La prestation compensatoire en cas de divorce est en effet resté un problème récurrent.
En fait, la loi de 1975 a cherché à régler définitivement les problèmes, notamment pécuniaires, rencontrés par les époux à la suite d'un divorce. Or tel n'a pas été lecas.
En effet, la plupart du temps, la prestation compensatoire était versée sous la forme non pas d'un capital, ce qui était la règle, mais d'une rente, générant ainsi des injustices et des situations humaines difficiles à supporter.
Hélas ! la jurisprudence de la Cour de cassation, trop rigide, n'a pas permis de procéder à des révisions qui, pourtant, à l'évidence, auraient pu être possibles. C'est pourquoi le Sénat, sur l'initiative de Nicolas About et de Robert Pagès, avait proposé d'examiner les possibilités de révision de la prestation compensatoire et avait pris des dispositions pour permettre cette révision. L'Assemblée nationale s'est saisie de cette question deux ans après puisque l'on attendait une grande loi sur le droit de la famille. Celle-ci viendra un jour en discussion, mais elle n'est pas encore mûre.
Le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont estimé que les bases sur lesquelles le Sénat avait travaillé étaient intéressantes, ce dont nous nous réjouissons. L'Assemblée nationale a également apporté des contributions non négligeables, notamment en favorisant le versement en capital de la prestation compensatoire. Bien entendu, lors de ces débats, des dispositions importantes faisaient défaut : les mesures fiscales. En effet, tout était fait, fiscalement, pour favoriser le versement d'une rente. Les juges comme les parties privilégient donc ce mode deversement.
Le Sénat a approuvé ces dispositions en deuxième lecture et il a alors, sur proposition du Gouvernement, adopté des mesures fiscales.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas profondément modifié le texte voté par le Sénat puisque seuls quatre articles restent en discussion. Ce sont des points relativement mineurs par rapport au grand débat que nous avons eu : il s'agit de l'assouplissement des possibilités de révision du montant des rentes, de la prééminence donnée au versement en capital et surtout - nous en avons longuement débattu tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, en expliquant qu'il n'était pas possible de le supprimer - du maintien de la transmission de la charge de la prestation compensatoire aux héritiers.
Bien entendu, une possibilité de révision de la prestation compensatoire est ouverte aux parties, notamment aux héritiers, si leur situation connaît une évolution par rapport à celle des créanciers. Mais il est apparu impossible de supprimer totalement la transmissibilité de la prestation compensatoire lors du décès du débiteur sans risquer de créer des situations injustes. Ce dispositif ne peut être systématique puisque toutes les mesures que nous avons votées visent précisément, à permettre des révisions en fonction de l'évolution des situations.
Nous espérons que, pour l'avenir, le capital sera la règle et la rente l'exception. Bien sûr, à l'heure actuelle, la possibilité de révision existe.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a apporté une précision utile en ce qui concerne les déclarations sur l'honneur relatives à la situation financière des époux. Mais en fait, pratiquement, dans le cas de divorce contentieux, elles sont la règle, puisque le juge demande aux époux des éléments sur leur situation.
En revanche, il nous est apparu, lors de la commission mixte paritaire, que là où cela était le plus utile, c'était dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, puisque le juge pouvait alors vérifier si l'on ne créait pas des inégalités qui, demain, provoqueraient des situations injustes. C'est pourquoi il a été prévu que, dans le cas de divorce par consentement mutuel, il y aurait aussi un état et une déclaration sur l'honneur de la situation desparties.
En ce qui concerne la transmissibilité de la rente et la déduction de la pension de réversion, l'Assemblée nationale a adopté trois modifications d'ordre formel.
Nous avions notamment posé le problème complexe de la perte du droit à pension, puisque, dans certains cas, les retraites de la fonction publique et les retraites du secteur privé n'obéissent pas toujours au même dispositif. L'Assemblée nationale a donc retenu des termes qui couvrent toutes les situations. Pour notre part, nous avions essayé de préciser deux cas.
Enfin, nous avions adopté, et c'est justifié, une disposition relative à la non-prise en compte de la rente dans le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette mesure avait été critiquée par le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui a tenu à dire, dans son rapport, qu'il n'avait pas compris ce que nous voulions faire. En fait, cette disposition fiscale est quand même tout à fait secondaire par rapport au dispositif.
L'important, pour nos deux assemblées, est de voter le plus rapidement possible un texte qui permette de régler des situations difficiles. Le législateur veut se tenir au-dessus des groupes de pression, au-dessus de ceux qui, quelquefois, l'insultent par presse interposée. On n'a jamais le droit d'insulter le législateur ! Nous sommes utiles à tous ceux qui sont confrontés à des difficultés en raison de l'évolution de leur situation personnelle.
Aller au-delà aurait été détruire tout le dispositif, juste, prévu par la loi de 1975. En fait, nous aurions créé d'autres injustices, ce qui n'est pas le rôle de la loi.
C'est pourquoi, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a pu aboutir. Elle vous propose d'adopter le projet de loi dans la rédaction résultant du texte qu'elle a élaboré. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes maintenant au terme de l'entreprise de réforme de la prestation compensatoire engagée voilà plus de deux ans par votre assemblée, sur proposition de M. About.
Le Gouvernement souhaite rendre hommage à votre travail qui, conjugué à celui de l'Assemblée nationale, aura abouti à une réforme consensuelle au-dessus de toutes pressions - vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur - et au-delà des clivages partisans.
On ne saurait passer sous silence la qualité de la réflexion menée par les rapporteurs des commissions des lois de chaque assemblée. La réussite de la commission mixte paritaire en est, me semble-t-il, la traduction éclatante.
Prise de vitesse par l'évolution de notre société, la législation ne correspondait plus aux réalités familiales et professionnelles : les femmes sont toujours plus nombreuses à s'impliquer dans le monde du travail, tandis que la précarité économique peut fragiliser la solvabilité des débiteurs. Des ajustements étaient devenus nécessaires.
Vous vous êtes ralliés à la nouvelle physionomie du régime de la prestation compensatoire proposée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Vos apports en deuxième lecture ont précisé et complété le dispositif.
La loi nouvelle permettra au principe, déjà affirmé en 1975, du versement en capital de la prestation compensatoire de trouver enfin sa traduction concrète dans les pratiques, en limitant le maintien artificiel des relations financières entre anciens époux. En effet, l'adoption de différents amendements a permis de diversifier les modalités de paiement de ce capital.
Les aménagements fiscaux que le Gouvernement vous a proposés en constituent le complément indispensable.
L'équité commandait non pas de supprimer totalement les rentes viagères, mais de les cantonner à des cas exceptionnels, lorsque l'âge et l'état de santé empêchent le créancier de subvenir à ses besoins. L'octroi d'une telle rente, qui pourra être révisée en cas de changement important de la situation des parties, se justifie alorspleinement.
Même dans ces cas exceptionnels, vous avez adopté des passerelles permettant de transformer cette rente en capital et d'apurer définitivement la dette du débiteur.
Je n'ignore pas que la question la plus délicate concernait la transmissibilité de la prestation aux héritiers. Vous êtes un certain nombre à avoir, avec passion, défendu le principe de l'extinction de la prestation au décès du débiteur.
Le Gouvernement s'est lui-même interrogé sur ce point, mais il pense que la suppression automatique aurait présenté plus d'inconvénients que d'avantages au vu des situations de nombreuses créancières pour qui la prestation compensatoire constitue l'unique ressource, après une vie consacrée au foyer familial au détriment de leur propre carrière. Ces situations, bien qu'aujourd'hui en recul, ne pouvaient être ignorées par le droit.
Vous avez choisi une voix médiane et souple, plus soucieuse de l'équilibre entre protection du créancier et intérêts des héritiers du débiteur, résidant dans le maintien de la transmissibilité, mais tempérée par trois mesures : d'abord, la déductibilité automatique des pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé ; ensuite, la possibilité pour les héritiers du débiteur de capitaliser la rente ; enfin, l'ouverture du droit à la révision si le décès se traduit par un changement important de la situation des parties.
Au terme de ce processus législatif, le Gouvernement souhaite une dernière fois remercier tous les acteurs de ce débat, au premier rang desquels le rapporteur de votre commission des lois, M. Jean-Jacques Hyest, pour la qualité de leurs travaux, qui se sont traduits par un vote unanime de chacune des deux assemblées, à l'occasion des différentes lectures. C'est là le signe de l'excellence du travail qui a été réalisé. (Applaudissements sur les travées socialistes. - M. James Bordas applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. About.
M. Nicolas About. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, mandaté par personne et porte-parole d'aucun groupe de pression, je m'étais promis de revenir sur les conséquences désastreuses de la loi de 1975 si le hasard ou les électeurs me permettaient de retourner au Parlement. Ce fut chose faite en 1995. Donc, dès 1996, je déposais une proposition de loi, qui portait en germe la réforme d'aujourd'hui.
Dès le mois de février 1998, nous adoptions, mes chers collègues, le premier volet de cette réforme du divorce. Il fallut ensuite attendre deux ans, deux longues années de tergiversations, d'hésitation, de reports en effets d'annonce, pour que, enfin, sous la pression de l'opinion publique - il ne faut pas sous-estimer le rôle de ceux qui ont souffert de la loi de 1975 - le texte soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Au fur et à mesure de la navette, ce texte s'est enrichi, et c'est l'occasion, pour moi, de saluer le travail accompli par les deux commissions des lois et de remercier notre rapporteur M. Jean-Jacques Hyest.
Au départ, ma proposition de loi comportait trois points. Le premier, c'était la révision du montant de la rente en cas de changement notable dans la situation des parties. Le deuxième point, c'était la limitation de la durée de la rente. J'avais proposé dix ans. Enfin, le troisième point, c'était la non-transmissibilité de la dette aux héritiers.
Sur les deux premiers points, j'estime que les objectifs que je m'étais fixés sont globalement satisfaits. La révision sera désormais possible en cas de changement important dans la situation des parties. On peut espérer que,désormais, la maladie, le chômage ou une baisse importante des revenus seront enfin des causes suffisantes pour obtenir la révision.
Quant à la limitation de la rente dans le temps - je remercie ceux qui ont travaillé sur ce point - les dispositions introduites par les deux chambres y contribuent très largement, puique l'attribution de la rente viagère restera exceptionnelle et nécessitera une motivation spéciale de la part du juge. Des dispositions fiscales viennent enfin, et de façon très opportune, favoriser le versement en capital. De surcroît, en autorisant l'étalement des échéances sur huit ans, on opère incontestablement un revirement en faveur du capital, et on fixe un terme raisonnable aux liens financiers qui unissaient les ex-époux.
Il restera néanmoins - permettez-moi de le dire, monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur - une ombre au tableau : la transmissibilité de la rente aux héritiers. Voilà un an, j'ai cru que Mme le garde des sceaux allait dans mon sens. En effet pendant un quart de seconde, j'ai vu dans ses yeux qu'elle était favorable à la suppression de cette transmissibilité. (Sourires.) . Mais, finalement, elle n'a pas franchi le pas. C'est dommage !
Vous le savez, cette transmissibilité est une anomalie française. Aucun pays de l'Union européenne ne reconnaît un tel principe, qui ne figure dans aucun droit successoral. Dans toute l'Europe, les rentes découlant d'un divorce finissent toujours par s'éteindre au décès du débiteur. J'ai toutefois la conviction que l'histoire finira, un jour, par me donner raison. Il faut bien vivre d'espoir.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Absolument !
M. Nicolas About. Les situations aberrantes engendrées par cette transmission ne seront plus tenables bien longtemps, même si vous avez très largement contribué à en atténuer les effets.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On permet les révisions.
M. Nicolas About. Absolument !
C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, conscient du travail accompli, pour avoir souhaité et initié ce texte, je le voterai en vous remerciant mais aussi en pensant à tous ceux qui ont souffert des manques de la loi de 1975...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Et de la jurisprudence !
M. Nicolas About. ... et de son application non conforme aux voeux du législateur pendant vingt-cinq ans. J'espère que, demain, les juges respecteront l'esprit de cette loi. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous parvenons aujourd'hui, avec l'examen du texte élaboré par la commission mixte paritaire, au terme de nos débats sur la prestation compensatoire en matière de divorce.
Près de deux ans et demi auront été nécessaires pour imposer ce débat et pour aboutir à un accord entre les deux chambres, susceptible d'éviter que les situations douloureuses, dont nous avons tous pris connaissance et conscience, ne se reproduisent.
Parti de deux propositions de loi sénatoriales, ce texte, qui aurait pu connaître le même sort que tant d'autres d'origine parlementaire, aura demain force de loi. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
A l'Assemblée nationale comme au Sénat, au-delà des passions, un consensus a donc été trouvé pour apporter des remèdes durables à un dossier dont les conséquences sociales, humaines et économiques sont telles qu'on ne peut y être indifférent.
Les navettes parlementaires auront eu l'avantage de mettre en avant la nécessité et l'urgence de moderniser les dispositions du code civil relatives à la prestation compensatoire.
Les points essentiels de cette réforme, je le souligne, portent sur la révision désormais plus ouverte du montant des rentes et sur l'incitation au versement en capital, avec, notamment, les mesures fiscales proposées par le Gouvernement.
En effet, c'est bien l'absence de ces deux mesures dans la loi de 1975 qui a, principalement, généré ces situations dramatiques.
Mon seul regret concerne, vous le savez, l'impossibilité en droit de supprimer la transmissibilité de cette dette qui mène à des situations invraisemblables que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer.
Mais je veux être optimiste et espérer sincèrement que le versement en capital, une fois privilégié, et la possibilité de révision, désormais ouverte y compris aux prestations compensatoires dues par les héritiers du débiteur, éviteront que de tels faits ne se reproduisent.
Les parlementaires communistes avaient, par ailleurs, fait des propositions pour supprimer le versement de cette prestation en cas de remariage, de concubinage notoire ou de conclusion d'un PACS, mesures qui ont l'avantage d'éviter de surcharger les tribunaux, qui sont déjà engorgés, et de générer des frais supplémentaires pour les parties.
En conclusion, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, conscients à la fois du chemin parcouru depuis les débats du 25 février 1998, initiés par nos collègues Nicolas About et Robert Pagès, et du fait que le résultat d'aujourd'hui était loin d'être acquis hier encore, voteront le texte tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire, même si des questions demeurent entières et s'ils estiment qu'on aurait pu aller plus loin.
S'agissant d'un compromis qui permet une entrée en vigueur très prochaine de dispositions meilleures, nous l'acceptons en tant que tel. (Applaudissements sur lestravées socialistes.)
M. Nicolas About. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

« TITRE Ier

« DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

« Art. 1er AA. - L'article 271 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. »

« Art. 2 bis . - L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses hétitiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion. »

« Art. 2 octies A. - Dans le premier alinéa de l'article 285 et dans l'article 294 du code civil, après la référence : "275-1", est insérée la référence : ", 277". »

« Art. 2 undecies. - Supprimé. »

« TITRE II

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES »


Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Pelletier, pour explication de vote.
M. Jacques Pelletier. Je considère que le maintien de la transmissibilité de la charge de la prestation compensatoire aux héritiers est une solution inique, comme l'a très bien fait remarquer tout à l'heure notre collègue Nicolas About.
J'avais proposé en première lecture, comme d'autres collègues, que cette transmissibilité n'ait lieu que si le ou la bénéficiaire de la prestation se trouvait vraiment dans une situation de précarité. Ces amendements ont été repoussés.
On nous dit qu'il y a possibilité de révision. C'est exact. Mais compte tenu de la lenteur de la justice et du nombre de mois, sinon d'années, nécessaires pour faire modifier un jugement, cette disposition ne me semble pas opérationnelle immédiatement.
Je suis conscient de l'amélioration que le texte de la commission mixte paritaire apporte à la législation actuelle. C'est pourquoi je ne voterai pas contre, mais je m'abstiendrai.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la réforme de la prestation compensatoire est une première étape de la réforme du droit de la famille - cela a été rappelé à plusieurs reprises cet après-midi - et il faut se féliciter aujourd'hui du climat consensuel dans lequel son examen s'achève.
Cela montre bien que sur le sujet de la famille, que l'on taxe souvent de « délicat », les clivages politiques peuvent se réduire et que la navette entre les deux assemblées peut enrichir le débat.
C'est, en effet, une proposition de loi de notre collègue Nicolas About qui a rouvert le débat sur les injustices résultant de la loi de 1975.
Le texte a été repris et inscrit à l'ordre du jour par le Gouvernement. L'Assemblée nationale a modifié l'architecture générale du texte en introduisant des dispositions concernant notamment le versement en capital. Cette architecture a été acceptée par le Sénat, qui a ensuite été appelé à voter un dispositif fiscal très avantageux proposé par Mme la garde des sceaux, avec l'accord, que nous devons saluer ici, de Bercy.
Dans ces conditions, il était presque évident que la commission mixte paritaire déboucherait sur un texte conforme et que la loi serait votée avant le 1er juillet, répondant ainsi aux souhaits émis par l'ensemble des parlementaires.
En effet, il était urgent de réformer la loi de 1975 et de mettre fin aux situations les plus iniques. Celles-ci résultaient à la fois d'une culture et de pratiques judiciaires privilégiant le versement sous forme de rente, permettant ainsi de conserver une dimension alimentaire à la prestation compensatoire, et d'une jurisprudence stricte interdisant, de fait, toute révision.
En levant cette impossibilité et en instituant le versement en capital comme la règle, nous modifierons, je l'espère, non seulement le texte de la loi, mais aussi les pratiques judiciaires et la manière de convevoir la prestation compensatoire.
Celle-ci doit en effet recouvrer pleinement son caractère indemnitaire, qui implique qu'elle soit le plus souvent versée en capital et que si, par exception, elle devait être versée sous forme de rente, elle ne soit jamais révisable à la hausse.
La réaffirmation de ce principe implique que, parallèlement, la rente viagère demeure transmissible aux héritiers. La loi ne peut, en effet, reconnaître le caractère indemnitaire de la prestation compensatoire et considérer, à la mort du débiteur, qu'il s'agit d'une obligation alimentaire. Je sais que cette position a suscité bien des rancoeurs et même de la colère - M. le rapporteur et plusieurs d'entre nous ont reçu des insultes - dans les rangs des associations de débirentiers.
Mais je crois vraiment que les parlementaires - et notre quasi-unanimité cet après-midi en est peut-être le signe - sont parvenus à un texte équilibré : celui-ci conserve nombre de droits aux créanciers tout en améliorant ceux des débiteurs ; il prépare un avenir plus en phase avec les évolutions de notre société tout en réglant les situations douloureuses créées par la loi de 1975.
Le groupe socialiste se satisfait du cheminement pris par cette réforme et votera le texte issu de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.

11

CONVENTIONS AVEC LE VIETNAM RELATIVES
À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION
D'ENFANTS ET À L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Adoption de deux projets de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :
- du projet de loi (n° 392 rectifié, 1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants entre la République française et la République socialiste du Vietnam. [Rapport n° 410 (1999-2000).] ;
- du projet de loi (n° 218, 1999-2000) autorisant la ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile entre la République française et la République socialiste du Vietnam. [Rapport n° 282 (1999-2000)] ;
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, afin de consolider les relations juridiques bilatérales nouées par la création, en 1993, de la Maison du droit franco-vietnamienne à Hanoï et favorisées par l'adoption au Vietnam, en 1995, d'un code civil et d'une législation commerciale, la France a proposé au Vietnam, en 1997, l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une convention d'entraide judiciaire civile, qui ont abouti à la signature d'un texte le 24 février 1999.
Cette convention, la première signée en la matière par le Vietnam avec un pays occidental, a créé un climat favorable à la signature, le 1er février 2000, d'une convention bilatérale sur les adoptions.
De facture classique, la convention bilatérale franco-vietnamienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile couvre cinq domaines : l'entraide à l'accès à la justice, la commission rogatoire, l'authentification des actes, l'information sur le droit étranger et, enfin, le régime de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères.
Elle précise les conditions du refus de l'entraide, notamment en cas d'atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat requis, et désigne les ministères de la justice de chaque Etat en qualité d'autorité centrale.
Les procédures de modification par consultation, d'entrée en vigueur et de dénonciation y sont spécifiées, comme sont prévues des rencontres entre les parties, destinées à examiner le fonctionnement pratique de la convention. Les difficultés d'application sont réglées par voie diplomatique.
Instaurant des modes plus directs de coopération judiciaire, tendant à promouvoir l'entraide en matière civile, cette convention comporte des dispositions de nature à rassurer nos compatriotes investisseurs, résidents ou de passage au Vietnam.
En effet, sont acquis aux ressortissants de chacun des deux Etats, personnes physiques ou morales, le libre accès à la justice, les mêmes droits et obligations pour la défense de leurs intérêts dans l'autre Etat, y compris le bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier.
Les commissions rogatoires qui concernent les ressortissants de l'une des parties peuvent être exécutées par les agents diplomatiques ou consulaires de cette partie, et le champ d'application des dispositions est étendu aux décisions des juridictions pénales statuant sur l'action civile en réparation de dommages.
Enfin, les actes visés dans la convention sont dispensés de légalisation.
Pour conclure, il convient de souligner que ce nouveau dispositif conventionnel constitue une contribution non négligeable à l'action menée par la France pour préserver et amplifier l'influence du droit écrit romano-germanique dans la sphère asiatique.
J'en viens au projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants.
La Haute Assemblée a été saisie, voilà maintenant deux ans, de la ratification de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale.
Vient aujourd'hui à l'ordre du jour de votre assemblée, sur le sujet sensible de l'adoption internationale, qui concerne un nombre toujours plus grand de familles dans notre pays, l'approbation de la convention bilatérale franco-vietnamienne relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants.
Ce texte est formellement lié au précédent puisqu'il vise expressément, dans l'un de ses considérants, la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile.
Cette convention était devenue nécessaire dans la mesure où le Vietnam constitue, depuis déjà quelques années, le premier pays d'origine des enfants étrangers adoptés en France, avec près de 1 400 adoptions par an, ce qui représente environ le tiers des adoptions internationales. La France accueille ainsi près de la moitié des enfants vietnamiens adoptés dans le monde.
Cependant, il était constaté que certaines procédures se déroulaient dans des conditions n'offrant pas les garanties suffisantes de transparence et ne respectaient pas les droits fondamentaux des principaux intéressés, tels que définis par la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Sur recommandation de l'autorité centrale pour l'adoption internationale et après consultation des autorités vietnamiennes, le Gouvernement avait donc été amené à suspendre provisoirement, à compter du 29 avril 1999, les procédures d'adoption entre les deux pays, jusqu'à la conclusion d'un accord de coopération.
Si la France a, comme je le rappelais, ratifié la convention de La Haye, le Vietnam n'a, pour l'instant, pas fait le choix d'adhérer à cet instrument international.
C'est pourquoi nos deux pays se sont orientés vers une convention bilatérale, qui présente un double avantage.
Le premier consiste à répondre dans des délais très brefs à une situation d'urgence. Ainsi la ratification de cette convention permettra-t-elle la reprise des adoptions avec le Vietnam sur des bases claires.
En second lieu, ce texte permettra de mieux préparer le Vietnam à une future adhésion à la convention de La Haye.
La convention bilatérale soumise à votre approbation instaure en effet des garanties procédurales très proches de celles qui sont définies dans la convention de La Haye.
Signée à Hanoï le 1er février 2000, à l'issue de deux sessions de négociations ayant eu lieu à Hanoï en juin 1999 et à Paris en octobre dernier, la présente convention s'organise autour de deux types de dispositions : celles qui définissent les règles de droit applicables et celles qui déterminent les structurescompétentes ainsi que les règles de procédure.
Concernant les règles de droit applicables, la convention retient, comme dans la convention de La Haye, la résidence habituelle comme principal critère de compétence.
Ainsi, les couples résidant habituellement sur le territoire de l'un des Etats contractants pourront adopter un enfant ressortissant de l'autre Etat contractant n'ayant pas atteint la limite d'âge fixée par sa législation nationale.
La convention précise par ailleurs, une fois l'adoptabilité de l'enfant établie par l'Etat d'origine et la décision d'adoption intervenue, que la loi de l'Etat d'accueil s'applique lors du prononcé de la décision d'adoption, celle-ci étant reconnue de plein droit sur le territoire de l'autre Etat contractant et emportant tous les effets de droit subséquents.
Ces dispositions permettront aux juridictions françaises, alors que le Vietnam ne connaît que l'adoption simple, de prononcer notamment des décisions d'adoption plénière, répondant ainsi aux souhaits exprimés par les candidats à l'adoption, qui privilégient nettement ce second type d'adoption.
En ce qui concerne les procédures et les autorités compétentes, la convention désigne, dans chaque Etat, une autorité centrale garante de la transparence et de la régularité des procédures, à savoir le ministère de la justice pour le Vietnam et la Mission de l'adoption internationale pour la France. Ce schéma, également très proche de celui qui est défini dans la convention de La Haye, tient compte des spécificités institutionnelles du Vietnam et devrait éviter l'activité d'intermédiaires qui portent atteinte à la crédibilité de la procédure.
Enfin, la convention prévoit un dispositif de coopération portant sur son application, mais aussi sur l'assistance technique aux autorités ou institutions intervenant en matière d'adoption. Ce volet paraît déterminant pour une mise en oeuvre effective de la convention, d'autant plus que les autorités centrales vietnamiennes auront à convaincre les comités provinciaux de la nécessité d'un strict respect des procédures ainsi établies.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appellent la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile entre la République française et la République socialiste du Vietnam, signée à Paris le 24 février 1999, et la convention relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants, signée à Hanoï le 1er février 2000, qui font l'objet des projets de loi proposés aujourd'hui à votre approbation. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Caldaguès, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'examen de deux conventions bilatérales franco-vietnamiennes a été l'occasion, pour notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées de constater l'excellence des relations que la France entretient avec le Vietnam, excellence confirmée par la récente visite officielle de dirigeants vietnamiens en France.
La stabilisation du contexte régional, en particulier de la question cambodgienne, et les nouvelles orientations définies par Hanoï, à savoir une ouverture politique et économique certes prudente et progressive mais réelle, ont favorisé l'essor de ces relations qui font aujourd'hui de notre pays un partenaire majeur du Vietnam.
Par l'intermédiaire de nos crédits de coopération culturelle, des protocoles financiers et des financements de l'Agence française de développement, nous figurons au deuxième rang des donateurs après le Japon, notre coopération touchant à des domaines extrêmement divers comme les infrastructures, l'appui administratif et institutionnel, le développement rural, la santé, l'éducation ou la formation.
Notre commission est particulièrement sensible aux actions portant sur l'enseignement bilingue, les filières universitaires francophones ou les bourses à l'intention des étudiants vietnamiens désireux de suivre une formation en France, car elles doivent contribuer à entretenir une présence du français dans un environnement local déjà très imprégné de l'usage de l'anglais.
La première convention dont nous sommes saisis, relative à l'entraide judiciaire en matière civile, témoigne de la place importante acquise par la coopération française dans le domaine juridique, particulièrement au travers de la Maison du droit franco-vietnamienne, fondée en 1993, à laquelle coopèrent de nombreux praticiens français.
Cette structure a vocation à former des juristes francophones. Elle a contribué à la refonte du système juridique vietnamien et à l'élaboration d'un code civil et d'un droit commercial. On peut penser que la qualité de cette coopération n'est pas étrangère au fait que la France soit le premier pays occidental à conclure avec le Vietnam une convention d'entraide judiciaire en matière civile.
Très classique dans ses dispositions relatives à l'exécution des commissions rogatoires et à la reconnaissance des décisions judiciaires, cette convention est attendue par les sociétés françaises qui effectuent au Vietnam des investissements ou de simples opérations commerciales et qui ne disposent pour le moment, en cas de conflit à l'encontre d'une société vietnamienne, que du recours à l'arbitrage au Vietnam ou à l'étranger.
Tout en reconnaissant qu'elle pourrait donner lieu à certaines difficultés d'application compte tenu de certaines particularités du droit vietnamien, la commission des affaires étrangères vous demande d'approuver cette convention d'entraide judiciaire en matière civile, qui améliorera la sécurité juridique des opérations menées par les entreprises françaises au Vietnam.
La seconde convention, relative à l'adoption, revêt, pour sa part, une importance toute particulière - il s'agit d'un domaine très sensible - ainsi qu'un caractère urgent.
Je ne reviendrai pas sur la chronologie des événements qui ont entraîné la suspension des procédures d'adoption en direction du Vietnam et la négociation de cette convention.
J'ai largement exposé, dans mon rapport écrit, la situation singulière du Vietnam, de très loin le premier pays de provenance des enfants adoptés en France. Nous sommes d'ailleurs au deuxième rang dans le monde pour l'adoption internationale, après les Etats-Unis, et nous serions même très largement au premier rang si l'on rapportait le nombre des adoptions aux populations respectives. Voilà qui, à mon avis contredit fortement les imputations de xénophobie parfois faites aux Français par certains commentateurs de supposés sondages. Les statistiques sont tout de même très éloquentes lorsqu'il s'agit de passer à l'acte !
Tout en considérant qu'il était légitime d'avoir suspendu des procédures qui ne présentaient pas toutes les garanties - mon rapport écrit fait référence aux anomalies et dérives choquantes que l'autorité centrale pour l'adoption internationale a été amenée à constater avant de préconiser des mesures correctrices - la commission des affaires étrangères s'est félicitée de la rapidité - assez exceptionnelle, à vrai dire - avec laquelle les autorités françaises et vietnamiennes ont mené les négociations en vue de la conclusion d'une convention bilatérale.
Cette convention doit permettre de poursuivre les adoptions d'enfants vietnamiens dans un cadre plus précis et plus transparent. En effet, tant pour les enfants en attente d'adoption que pour les familles adoptantes, il était indispensable que puissent reprendre le plus tôt possible les procédures dans des conditions plus satisfaisantes. Je souligne au passage que cela représente 1 300 adoptions chaque année pour la France.
Au surplus, cette convention permettra d'établir, pour l'adoption au Vietnam, un cadre très proche de celui de la convention de La Haye, et de faire prévaloir un certain nombre de principes fondamentaux, tels que la garantie de l'adoptabilité de l'enfant, les exigences en matière de consentement et l'absence de contrepartie financière, les unes et les autres ayant été, dans le passé, trop souvent oubliées.
Nous sommes conscients qu'il reste beaucoup à faire pour mettre fin à des pratiques, hélas ! trop répandues, qui tirent parti des difficultés sociales propres aux pays d'origine et de l'attente des familles d'accueil, pratiques qui heurtent profondément notre conception du respect de la personne humaine.
Incontestablement, cette convention permettra d'accentuer la transparence et la régularité des procédures d'adoptions au Vietnam, qui occupent une place si importante dans l'adoption en France.
Enfin, la commission a relevé l'approche pragmatique retenue dans cette convention bilatérale, puisque les particularités de l'organisation administrative vietnamienne, dans laquelle les provinces possèdent des compétences importantes en matière d'adoption, ont été prises en compte. Ainsi peut être envisagée une première étape très significative rapprochant progressivement le Vietnam des procédures de la convention de La Haye, auxquelles il ne semblait pouvoir intégralement se conformer d'emblée.
Pour ces différentes raisons, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande, mes chers collègues, d'approuver également la convention franco-vietnamienne relative à l'adoption. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Bordas.
M. James Bordas. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le Gouvernement a décidé, voilà près d'un an, après consultation des autorités vietnamiennes, de suspendre provisoirement la procédure d'adoption entre la France et le Vietnam. Une telle mesure était justifiée par l'existence de filières parallèles et illégales d'adoption, ces dernières menaçant les intérêts vitaux des enfants.
Si le Vietnam est, en effet, le premier pays d'origine des enfants étrangers adoptés en France - on compte près de 1 400 adoptions par an - il n'a pas encore adhéré à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
De fait, de nombreux abus ont été constatés, violant avec force les instruments internationaux en vigueur : enlèvements d'enfants, fraudes dans l'établissement de l'état civil, recours à des intermédiaires clandestins qui pratiquent des tarifs mirobolants pour hâter la procédure, offres d'achat de nouveau-nés aux familles déshéritées, commandes et « fabrication » de faux orphelins sont autant de pratiques délictueuses qui se sont développées ces dernières années.
Pour autant, la décision de suspendre provisoirement les adoptions à partir d'avril 1999 ne pouvait perdurer. Elle présentait l'inconvénient majeur de jeter la suspicion sur l'attribution honnête des enfants adoptés, interdisant de poursuivre d'autes adoptions dans ce pays. Le préjudice qui en résultait, tant pour l'enfant que pour les familles naturelles et les familles d'accueil, était considérable. Y mettre fin dans les meilleurs délais devenait une priorité vitale, au sens fort du terme.
J'avais eu l'occasion, le 29 juin 1999, d'interroger ici même Mme Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice, et je n'ai cessé, depuis lors, avec certains de mes collègues, d'exiger du Gouvernement qu'il prenne les mesures qui s'imposent pour les personnes désireuses d'adopter un enfant vietnamien dans le respect des législations en vigueur.
Garantir la régularité et la transparence des procédures d'adoption est aujourd'hui essentiel.
L'enfant, par sa fragilité et son innoncence, a toujours constitué une proie facile, objet de toutes les convoitises. Préserver son intégrité physique et morale, assurer sa dignité, lui transmettre un savoir et certaines valeurs sont sans aucun doute quelques-unes des tâches les plus importantes qui incombent aux familles d'accueil.
Parce que l'enfant ne doit pas se contenter d'exister, mais doit aspirer à être, plus que jamais il était indispensable de définir les règles de droit applicables en matière d'adoption et de déterminer les structures et procédures adéquates.
La convention relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants entre la République française et la République socialiste du Vietnam s'efforce de défendre la notion de droit de l'enfant et non celle de droit à l'enfant. Elle vise à assurer, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, une sécurité juridique accrue. Elle répond donc, fondamentalement, à l'ensemble de nos préoccupations. La ratifier est aujourd'hui, pour la France, une priorité. Bien davantage, c'est pour nous, bien d'avantage, un véritable devoir moral.
Conclue pour une période de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans, sauf décision de non-prorogation, cette convention doit conférer une grande stabilité en matière d'adoption. Elle constitue un progrès considérable dans un domaine où de trop nombreuses zones de non-droit existent.
La convention reprend l'essentiel des conditions fixées dans la convention de La Haye. Ces dernières, qui visent toutes à entourer la procédure d'adoption d'un certain nombre de précautions de nature à garantir la viabilité de la relation entre adoptants et adoptés, constituent des avancées considérables dont il faut se féliciter.
Ainsi, par exemple, il est convenu que la loi applicable, lors du prononcé de la décision d'adoption, est celle de l'Etat d'accueil. Une telle disposition est essentielle dans la mesure où la législation française est plus favorable que la législation vietnamienne - vous savez, notamment, que le droit vietnamien ne connaît pas l'adoption plénière. De nombreux garde-fous ont aussi été institués. Ainsi, les autorités centrales des deux pays - le ministère de la justice pour le Vietnam, la mission de l'adoption internationale pour la France - sont habilitées à prendre toutes mesures appropriées pour prévenir et, le cas échéant, faire sanctionner la perception de gains matériels indus à l'occasion d'une adoption. De même, elles sont seules compétentes pour vérifier si l'enfant proposé à l'adoption est bien adoptable et si le consentement à son adoption a été donné de façon éclairée.
Ces dispositions, qui s'efforcent aussi d'éviter tout contact direct entre la famille adoptive et les parentsbiologiques de l'enfant, devraient paralyser les voiesclandestines.
Ce texte n'est pas parfait, c'est incontestable. Il faut regretter, notamment, un manque de clarté évident et déplorer l'absence de clause prévoyant l'obligation de s'assurer du consentement de l'enfant, à la différence de l'article 4 de la convention de La Haye. De ce point de vue, le gouvernement français devrait donner instruction à la mission pour l'adoption internationale de s'assurer du consentement de l'adolescent à son adoption.
Pour autant, il est aujourd'hui impératif, plus que jamais, d'en autoriser la ratification. Seule cette convention est à même de permettre la reprise des adoptions avec le Vietnam sur des bases légalement indiscutables. A court terme, elle présente donc l'avantage de remédier rapidement à une situation de crise.
Monsieur le secrétaire d'Etat, le Gouvernement devrait, par ailleurs, veiller à débloquer sans délai les dossiers en cours et à rassurer les nombreuses familles dont les projets d'adoption étaient jusqu'alors suspendus. Il est clair, en effet, que l'on ne devrait pas demander à ces familles d'engager une nouvelle procédure, conformément aux dispositions de la convention.
L'intérêt de la convention ne s'arrête pas là. A plus long terme, elle jette les bases d'une adhésion future du Vietnam à la convention de La Haye, comme cela a déjà été dit. La sécurité morale et juridique internationale devrait s'en trouver considérablement améliorée. (Applaudissement sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.

Convention relative à l'adoption d'enfants



M. le président.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants entre la République française et la République socialiste du Vietnam.
J'en donne lecture :
« Article unique. - Est autorisée la ratification de la convention relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants entre la République française et la République socialiste du Vietnam, signée à Hanoï le 1er février 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Je vais mettre aux voix l'article unique du projet de loi.
M. Claude Estier. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Estier.
M. Claude Estier. Les deux textes sur lesquels nous avons à nous prononcer sont importants pour le bon développement des relations franco-vietnamiennes, auxquelles nous sommes, je le crois, tous attachés.
L'un de ces projets vise à autoriser la ratification de la convention relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants entre la République française et la République socialiste du Vietnam.
Il convient de remarquer la rapidité de la procédure. Cette convention, conclue à Hanoï le 1er février 2000, adoptée en mai dernier en conseil des ministres, votée par l'Assemblée nationale le 6 juin dernier, va être adoptée aujourd'hui au Sénat. Il est rare - je prends à témoin M. le président de la commission des affaires étrangères - que l'on procède aussi rapidement pour la ratification d'une convention !
Cette urgence est justifiée par l'existence d'une situation très délicate qui a été décrite tant par M. le rapporteur que par M. le secrétaire d'Etat ; le nombre très élevé d'adoptions d'enfants vietnamiens - entre 1 300 et 1 400 par an - et les conditions peu satisfaisantes dans lesquelles ces adoptions se déroulaient ont incité le Gouvernement à négocier cette convention avec le Vietnam.
Le texte que nous allons voter aura donc des conséquences concrètes pour des centaines d'enfants et pour les familles d'accueil. En ce sens, la démarche du Gouvernement est positive et mérite notre soutien.
Il s'agit, bien entendu, de préserver, de garantir, de respecter les droits de l'enfant ; c'est le coeur même de la démarche engagée par le Gouvernement et que nous devons aujourd'hui parachever.
Mais il s'agit aussi d'apporter des garanties aux familles adoptantes. Dans le droit-fil de la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, que nous avons votée en 1998, notre souci demeure d'encadrer les adoptions internationales, qui ont connu, par le passé, trop d'abus.
Par ailleurs, les Nations unies poursuivent un travail de fond destiné à prévenir les abus qui peuvent parfois se greffer sur les adoptions, en contradiction flagrante de la convention internationale sur les droits de l'enfant adoptée en 1989.
Or, comme il a été rappelé, le Vietnam n'a pas signé la convention de La Haye. Cela a créé une situation difficile et obligé la France à suspendre les adoptions en avril 1999. C'est pour sortir de cette situation délicate et souvent dramatique pour les familles adoptantes et pour les enfants qu'il a été nécessaire de signer une convention bilatérale.
Elle repose sur les mêmes fondements que la convention de La Haye et vise à garantir les droits de l'enfant.
D'autres l'ont dit avant moi, mais je tiens à rappeler que l'adoption met en avant la notion de droits de l'enfant et non celle de droit à l'enfant. Adopter, ce n'est pas donner un enfant à un couple malheureux, c'est procurer des parents à un enfant qui n'en a plus.
Dans cet état d'esprit, il était devenu nécessaire et urgent d'introduire régularité et transparence dans les procédures d'adoption entre la France et le Vietnam. Cette convention doit nous permettre de faire en sorte que les droits de l'enfant et ceux des familles soient mieux protégés, en France comme au Vietnam.
Le groupe socialiste votera donc ce projet de loi, tout en demandant au Gouvernement de maintenir une vigilance sans relâche dans le domaine de l'adoption internationale. Il n'est pas juste, il est même ignoble, que des marchands n'ayant d'autre but que le profit puissent utiliser et détourner la détresse des adoptants et la misère des familles de certains pays en développement.
Sans développer davantage, je dirai que le groupe socialiste votera de la même manière la ratification de la convention sur l'entraide judiciaire entre la France et le Vietnam. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté à l'unanimité.

Convention relative à l'entraide judiciaire



M. le président.
Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile entre la République française et la République socialiste du Vietnam.
J'en donne lecture :
« Article unique. - Est autorisée la ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile entre la République française et la République socialiste du Vietnam, signée à Paris le 24 février 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté à l'unanimité.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je veux très brièvement apporter un élément de réponse à M. Bordas pour qu'il sache que l'article 8 de la convention relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants entre la République socialiste du Vietnam et la République française prévoit bien les formes selon lesquelles le consentement de l'enfant est recueilli. Les lois vietnamiennes et françaises prévoient l'une et l'autre le recueil du consentement de l'enfant, à partir de l'âge de treize ans en France et à partir de l'âge de neuf ans au Vietnam. Ces dispositions sont prévues et elles s'appliqueront.
Je veux par ailleurs dire à M. le président Estier que le Gouvernement maintient naturellement la vigilance, comme il l'a appelé à le faire.
Je veux enfin renouveler les remerciements du Gouvernement pour la diligence dont a su faire preuve la commission, et pour la qualité de son travail, qui permettent l'adoption, dans des délais courts, de ce texte dont l'importance a été légitimement soulignée. (Applaudissements.)

12

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la durée du mandat du Président de la République.
Le projet de loi constitutionnelle sera imprimé sous le n° 423, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

13

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, le projet de loi de finances rectificative pour 2000, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 428, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

14

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu de MM. Robert Badinter, Claude Estier et des membres du groupe socialiste et apparentés, une proposition de loi organique tendant à fixer à six ans la durée du mandat de sénateur.
La proposition de loi organique sera imprimée sous le n° 429, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

15

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-François Le Grand un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile (n° 369, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 424 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Jacques Hyest un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels (n° 405, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 425 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Larché un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la durée du mandat du Président de la République (n° 423, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 426 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Pierre Schosteck un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées (n° 380, 1999-2000.)
Le rapport sera imprimé sous le n° 427 et distribué.

16

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de Mme Josette Durrieu un rapport d'information fait au nom des délégués élus par le Sénat sur les travaux de la délégation française à l'assemblée parlementaire du Conseil d'Europe au cours de la session ordinaire 1999 de cette assemblée, adressé à M. le président du Sénat, en application de l'article 108 du règlement.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 430 et distribué.

17

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 22 juin 2000 :
A dix heures trente :
1. Examen d'une demande de la commission des lois tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information au Maroc afin d'étudier le système politique, judiciaire et administratif de ce pays.
2. Discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n° 414, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la chasse.
Rapport (n° 421, 1999-2000) de Mme Anne Heinis, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
A quinze heures et, éventuellement, le soir :
3. Questions d'actualité au Gouvernement.
4. Suite de l'ordre du jour du matin.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi de finances rectificative pour 2000, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 428, 1999-2000).
Délai limite pour le dépôt des amendements : samedi 24 juin 2000, à seize heures.
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (n° 300, 1999-2000).
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 26 juin 2000, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (n° 418, 1999-2000).
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 26 juin 2000, à dix-sept heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, instaurant une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage aux « Justes » de France (n° 244, 1999-2000).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 27 juin 2000, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées (n° 380, 1999-2000).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 27 juin 2000, à dix-sept heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activités des sapeurs-pompiers professionnels (n° 405, 1999-2000).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 27 juin 2000, à dix-sept heures.
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (n° 301, 1999-2000).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 27 juin 2000, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'élargissement du conseil d'administration d'Air France et aux relations avec l'Etat et portant modification du code de l'aviation civile (n° 369, 1999-2000).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 27 juin 2000, à dix-sept heures.
Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la durée du mandat du Président de la République (n° 423, 1999-2000).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 28 juin 2000, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 28 juin 2000, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE

Lors de sa séance du mercredi 21 juin 2000, le Sénat a désigné M. Pierre André pour siéger au sein du conseil d'administration de l'Etablissement public de la Cité des sciences et de l'industrie.

NOMINATION DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

M. Philippe François a été nommé rapporteur du projet de loi n° 408 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation sur la forêt.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

M. André Dulait a été nommé rapporteur du projet de loi n° 376 (1999-2000) autorisant la ratification du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, signé à Paris le 10 décembre 1998.
M. André Dulait a été nommé rapporteur du projet de loi n° 377 (1999-2000) autorisant la ratification du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, signé à Paris le 23 avril 1996.
Mme Paulette Brisepierre a été nommée rapporteur du projet de loi n° 399 (1999-2000) autorisant l'approbation de l'avenant n° 2 à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, signée à Abidjan le 15 décembre 1998.
M. Hubert Durand-Chastel a été nommé rapporteur du projet de loi n° 400 (1999-2000) autorisant la ratification de la convention de sécurité sociale entre la République française et la République du Chili, signée à Santiago le 25 juin 1999.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ETD'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Jacques Larché a été nommé rapporteur du projet de loi constitutionnelle n° 423 (1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la durée du mandat du Président de la République.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Maîtrise des animaux dangereux

857. - 21 juin 2000. - M. René-Pierre Signé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le trouble persistant que représentent les chiens de type molossoïde pour l'ordre public et la sécurité des personnes, tout au moins lorsque ces animaux ne sont pas maîtrisés, voire lorsqu'ils sont élevés en vue de servir d'armes à leurs propriétaires. La loi n° 99-5 du 9 janvier 1999 réglementant la détention, la déclaration et la reproduction de ces animaux est une bonne loi. Il semble pourtant que l'application de ce texte requiert des moyens faisant actuellement défaut aux forces de police et de gendarmerie. Et faute d'être pleinement appliquée, la législation crée, en fait, une économie souterraine hautement profitable pour les trafiquants d'animaux ; elle génère aussi un engouement malsain, une sorte de mythe construit autour de la dangerosité des pitbulls, american staffordshires et autres rottweilers. Il observe que les premières victimes du risque créé par la circulation incontrôlée de ces chiens sont des populations défavorisées, des personnes de tous âges qui vivent dans les cités de nos périphéries. Parallèlement, un trafic d'animaux dangereux se développe ; des combats de chiens sont organisés. Certains s'enrichissent au mépris de toute légalité. Il comprend la circonspection des forces de l'ordre chargées de capturer les chiens. Il souhaite connaître quels moyens peuvent être mis en oeuvre afin d'améliorer leur formation et leur protection en vue de ces missions difficiles ? De façon plus générale, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement envisage de prendre en vue de renforcer l'efficacité et l'effectivité de la loi.

Mines antipersonnel et opérations de déminage

858. - 21 juin 2000. - M. Michel Pelchat souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur le douloureux problème des mines antipersonnel. Le déminage est un objectif majeur pour la communauté internationale dans laquelle la France doit jouer un rôle, non seulement en raison de sa tradition humanitaire, mais aussi en raison d'un savoir-faire unanimement reconnu. Pourtant, dans ce domaine, la France n'a pas été en mesure de jouer le rôle qui aurait dû être le sien, sur le plan européen comme à l'échelle internationale. Par exemple, pour un pays comme le Cambodge où seulement 148 km² sur plus de 1 000 km² ont été déminés, la part de la France dans ce déminage insuffisant a malheureusement été, jusqu'à présent, beaucoup trop faible. En effet, en France, faute de référence, il n'y a pratiquement pas de sociétés de déminage sur le terrain. En matière de développement d'équipements, il n'y a pas de stratégies nationales, pas de financements dédiés (les financements français en matière d'aide étant réservés dans les « pots communs » des Nations unies ou de la Communauté européenne), pas d'instance de coordination des quelques industriels ou laboratoires maîtrisant les technologies utilisables. En conséquence, il lui demande quelles mesures il pourrait envisager afin de fédérer l'ensemble des acteurs français compétents en matière de déminage humanitaire, qu'il s'agisse d'organismes gouvernementaux, d'organisations humanitaires, d'industriels ou de spécialistes du déminage, afin de proposer un dispositif français cohérent de coopération internationale susceptible de bénéficier des soutiens et des financements européens et d'aider utilement au déminage de pays amis comme le Cambodge.