Séance du 21 juin 2000







« TITRE Ier

« DU JUGE DES RÉFÉRÉS
(Division et intitulé supprimés)

« Art. 1er A. - 1° Le livre V du code de justice administrative est intitulé : "Le référé".
« 2° Le titre Ier du livre V est intitulé : "Le juge des référés" et comporte les articles L. 511-1 et L. 511-2.
« 3° L'intitulé : "Chapitre Ier : le sursis à exécution de droit commun" du titre Ier du livre V, ainsi que les sections 1, 2 et 3 de ce chapitre sont supprimés. »
« Art. 1er. - L'article L. 511-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1. - Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
« Art. 2. - Après l'article L. 511-1 du même code, il est inséré un article L. 511-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2. - Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.
« Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet. »

« TITRE II

« DU JUGE DES RÉFÉRÉS
STATUANT EN URGENCE
(Division et intitulé supprimés)

« Art. 3 A. - 1° Le titre II du livre V du code de justice administrative est intitulé : "Le juge des référés statuant en urgence" et comporte trois chapitres, respectivement intitulés : "Pouvoirs", "Procédure" et "Voies de recours".
« 2° Dans le titre II du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre Ier intitulé : "Pouvoirs", qui comporte les articles L. 521-1 à L. 521-4. »
« Art. 3. - L'article L. 521-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
« Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
« Art. 4. - L'article L. 521-2 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
« Art. 5. - L'article L. 521-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3. - En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision admnistrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »
« Art. 6. - L'article L. 521-4 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-4 . - Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. »
« Art. 6 bis. - Dans le titre II du livre V du code de justice administrative, après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II intitulé : "Procédure", qui comporte les articles L. 522-1 à L. 522-3. »
« Art. 7. - I. - L'article L. 522-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
« Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.
« Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. »
« II. - Dans le titre II du livre V du code de justice administrative, après le chapitre II, il est inséré un chapitre III, intitulé : "Voies du recours", qui comporte un article L. 523-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 523-1. - Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.
« Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. »
« Art. 8. - L'article L. 522-2 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2. - La demande visant au prononcé de mesures d'urgence est dispensée de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts. »
« Art. 9. - L'article L. 522-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-3. - Lorque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vue de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
« Art. 9 bis . - I. - Le titre III du livre V du code de justice administrative est intitulé : "Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction".
« II. - Après le titre III du livre V du code de justice administrative, il est inséré un titre IV, intitulé : "Le juge des référés accordant une provision", qui ne comporte pas de dispositions législatives.
« III. - Après le titre IV du livre V du code de justice administrative, il est inséré un titre V intitulé : "Dispositions diverses et particulières à certains contentieux", qui comporte cinq chapitres, respectivement intitulés : "Le référé en matière de passation de contrats et marchés", "Le référé en matière fiscale", "Le référé en matière de communication audiovisuelle", "La suspension sur déféré" et "Dispositions diverses".
« 1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre V du code de justice administrative devient le chapitre Ier du titre V du livre V, intitulé : "Le référé en matière de passation de contrats et marchés", qui comporte les articles L. 551-1 et L. 551-2. Les articles L. 532-1 et L. 532-2 du code de justice administrative sont respectivement renumérotés L. 551-1 et L. 551-2.
« 2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre V du code de justice administrative devient le chapitre II du titre V du livre V, intitulé : "Le référé en matière fiscale", qui comporte les articles L. 552-1 et L. 552-2. Les articles L. 532-3 et L. 532-4 du code de justice administrative sont respectivement renumérotés L. 552-1 et L. 552-2. Les références faites aux articles L. 532-3 et L. 532-4 dans les articles L. 211-2 et L. 321-1 sont modifiées en conséquence.
« 3° La section 3 du chapitre II du titre III du livre V du code de justice administrative devient le chapitre III du titre V du livre V, intitulé : "Le référé en matière de communication audiovisuelle", qui comporte l'article L. 553-1. L'article L. 532-5 du code de justice administrative est renuméroté L. 553-1.
« 4° Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de justice administrative devient le chapitre IV du titre V du livre V, intitulé : "Les régimes spéciaux de suspension" et qui comporte deux sections intitulées : "La suspension sur déféré" et "La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement".
« a) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de justice administrative devient la section 1 du chapitre IV du titre V du livre V, intitulée : "La suspension sur déféré" et qui comporte les articles L. 554-1 à L. 554-9.
« Aux articles L. 512-1, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6, L. 512-7 et L. 512-8, les mots : "sursis à exécution" sont remplacés par le mot : "suspension".
« Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6, L. 512-7, L. 512-8 et L. 512-9 sont respectivement renumérotés L. 554-1, L. 554-2, L. 554-3, L. 554-4, L. 554-5, L. 554-6, L. 554-7, L. 554-8 et L. 554-9.
« b) La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de justice administrative devient la section 2 du chapitre IV du titre V du livre V, intitulée : "La suspension en matière d'urbanisme et de protection de la nature ou de l'environnement" et qui comporte les articles L. 554-10 à L. 554-12.
« Aux articles L. 512-11, L. 512-12 et L. 512-13, les mots : "sursis à exécution" sont remplacés par le mot : "suspension".
« Les articles L. 512-11, L. 512-12 et L. 512-13 sont respectivement renumérotés L. 554-10, L. 554-11 et L. 554-12. L'article L. 512-10 est abrogé.
« 5° Sont supprimés :
« - le chapitre III du titre Ier du livre V du code de justice administrative ;
« - le chapitre Ier et la section 4 du chapitre II du titre III de ce même livre ;
« - l'intitulé du chapitre II : "Procédures spéciales". »

« TITRE III

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A` CERTAINS CONTENTIEUX
(Division et intitulé supprimés)

« Art. 10. - Il est ajouté à la fin du troisième alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la fin du troisième alinéa de l'article L. 551-2 du même code une phrase ainsi rédigée :
"Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours". »

« Art. 13. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 554-9 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille et Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application des articles L. 2511-36 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 2511-23 dudit code ci-après reproduit :".
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 554-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après :". »

« Art. 16. - I. - Dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, les mots : "la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" sont remplacés par les mots : "le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée".
« II. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement est ainsi rédigé : "Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci." »

« Art. 17 bis. - Après le chapitre IV du titre V du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre V, intitulé : "Dispositions diverses" et qui comporte un article L. 555-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 555-1. - Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés." »

« TITRE IV

« DISPOSITIONS FINALES
(Division et intitulé supprimés)


« Art. 19. - Les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 521-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative, ainsi que l'article 18 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les articles 10 et 17 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

« Art. 21. - La présente loi entrera en vigueur le même jour que l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

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