Séance du 27 juin 2000







M. le président. « Art. 22 bis . - Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1, ainsi rédigé :
« Art. 30-1 - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.
« I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d'émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la réception portable et de la réception mobile.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède, avant le 30 septembre 2000, à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation avant le 31 octobre 2000.
« II. - Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :
« 1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;
« 2° Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;
« 3° Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;
« 4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;
« 5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;
« 6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;
« 7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service. « III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.
« Sans préjudice des disposition des articles 1er et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale, dont elle ne constitue qu'une extension.
« Sans préjudice des articles 1er, 26, 39 à 41-4 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.
« Le conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
« Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.
« Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.
« IV. - Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués. »
Par amendement, n° 70, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences pour la mise à disposition du public d'offres de services de communication audiovisuelle diffusées par voie hertzienne terrestre est subordonnée à la délivrance d'une autorisation au distributeur de services dans les conditions prévues au présent article.
« Pour les zones géographiques et les catégories d'offres de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
« II. - Les déclarations de candidature sont présentées par une société. Elles peuvent être présentées par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les cas où l'appel aux candidatures concerne une offre locale de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.
« Les déclarations de candidature indiquent notamment la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société et la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du I et après audition publique des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29, en s'attachant spécialement à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels sur le plan local en recherchant l'offre la mieux à même de couvrir l'ensemble du terriroire dans le délai le plus rapide et au regard des critères figurant aux trois derniers alinéas de l'article 29.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient également compte du calendrier de lancement proposé, de la variété des services composant l'offre, de l'interopérabilité du système d'accès sous condition, des efforts de promotion commerciale des équipements de réception envisagés à l'occasion du lancement de l'offre.
« III. - Si le projet présenté le justifie par sa qualité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à toute société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 l'usage de la fréquence ou des fréquences nécessaires pour la mise à disposition du public d'une offre nationale de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre. Cette offre pourra comprendre un ou plusieurs services locaux diffusés dans une zone délimitée qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 et non inclus dans une offre de services constituée en application de l'alinéa précédent sera mis à la disposition du public en vue d'une diffusion nationale en clair et aux frais de la société bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 30. A cette fin, le Conseil peut réserver un canal de diffusion sur chacune des fréquences faisant l'objet d'une autorisation en application du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe la date à partir de laquelle l'ensemble des services nationaux de télévision autorisés en application de l'article 30 devra être diffusé en mode numérique.
« IV. - Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant cette notification s'il estime que l'offre ne correspondrait plus à l'équilibre général de l'autorisation.
« V. - Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur d'offre de services doit assurer parmi ceux-ci une proportion minimale de services en langue française qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.
« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.
« Les décisions mentionnées au présent paragraphe sont publiées au Journal officiel de la République française après homologation par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. ler rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. C'est un amendement de retour au texte du Sénat en ce qui concerne le régime d'accès des opérateurs privés de fréquences hertziennes terrestres numériques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux vois l'amendement n° 70, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 89:

Nombre de votants 245
Nombre de suffrages exprimés 245
Majorité absolue des suffrages 123
Pour l'adoption 151
Contre
94

En conséquence, l'art. 22 bis est ainsi rédigé.

Article 22 ter