Séance du 27 juin 2000







M. le président. « Art. 29. - I A. - Supprimé.
« I. - L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :
« 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1. » ;
« 2° Il est inséré, après le troisième alinéa, un II ainsi rédigé :
« II. - Sera puni des mêmes peines :
« Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;
« Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;
« Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur. » ;
« 3° Les quatre derniers alinéas constituent un III.
« II. - Supprimé. »
Par amendement n° 107, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rétablir le I A de cet article dans la rédaction suivante :
« I A. - Dans le premier alinéa de l'article 78 de la même loi, après les mots : "service de communication audiovisuelle", sont insérés les mots : "ou d'un organisme distribuant une offre de services de communication audiovisuelle". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de retour, par cohérence, au dispositif adopté par le Sénat sur le numérique de terre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 108, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de l'article 29 :
« I. - Après le troisième alinéa de l'article 78 de la même loi, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue au II de l'article 28 ou à l'article 33-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 109, M. Hugot, au nom de la commission, propose de rétablir le II de l'article 29 dans la rédaction suivante :
« II. - Dans la même loi, il est inséré un article 78-2 ainsi rédigé :
« Art. 78-2 . - Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise distribuant par satellite une offre comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision d'exercer cette activité sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article est puni d'une amende de 500 000 F ; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs.
« Le fait, pour le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme distribuant par voie hertzienne terrestre une offre de services de communication audiovisuelle, de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications mentionnées au IV de l'article 30-1 ou de procéder à ces modifications en dépit de l'opposition du conseil, est puni d'une amende de 500 000 F ; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Même commentaire, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29 ter