Séance du 28 juin 2000







M. le président. « Art. 3. - I. - Les sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans dont le médecin de sapeurs-pompiers constate, au cours de la visite médicale périodique ou après avoir été saisi par l'administration ou par l'intéressé, que celui-ci rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours, peuvent bénéficier soit d'un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique, soit d'un congé pour difficulté opérationnelle, dans les conditions prévues respectivement aux II et III.
« En cas de contestation de l'appréciation faite par le médecin de sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.
« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du reclassement ou du congé pour difficulté opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice du congé.
« II. - Le reclassement pour difficulté opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :
« a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;
« b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;
« c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b , ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.
« Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.
« III. - A. - Le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et ont accompli vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.
« La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
« B. - Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.
« Le service de ce revenu de remplacement est assuré mensuellement par la collectivité ou l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.
« L'intéressé demeure assujetti, durant le congé pour difficulté opérationnelle, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut exercer aucune activité lucrative.
« Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
« En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois de son cinquante-cinquième anniversaire.
« IV. - Le deuxième alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cet avantage est également accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ainsi qu'aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour difficulté opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle.
« Les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour difficulté opérationnelle mentionnés à l'alinéa précédent n'ouvrent pas droit à la bonification.
« Les années passées en congé pour difficulté opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service ouvrant droit au bénéfice de la bonification. »
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Par amendement n° 1, M. Lefebvre, Mme Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - De rédiger ainsi le dernier alinéa du III de cet article :
« Le sapeur-pompier professionnel en congé pour difficulté opérationnelle est mis à la retraite et radié des cadres à la fin du dernier mois de la cinquième année de ce congé et, au plus tard, à la date de son soixantième anniversaire. »
II. - Après le III de l'article 3, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les charges résultant des modifications des conditions de mise à la retraite des sapeurs-pompiers professionnels en congé pour difficulté opérationnelle sont compensées par un relèvement à due concurrence du taux prévu à l'article 885U du code général des impôts. »
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Cet amendement vise à compléter le dispositif de l'article 3, introduit sur l'initiative du Gouvernement lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
Il a pour origine, comme je l'ai indiqué voilà quelques instants, le protocole d'accord sur les problèmes de reclassement et de cessation anticipée d'activité.
Le texte de l'article 3 a été préparé en concertation avec les organisations syndicales de sapeurs-pompiers, mais il reste une catégorie pour laquelle le dispositif n'est pas complet.
En effet, à la lecture tant du décret n° 86-169 du 5 février 1986 modifiant le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 que du présent article, on constate que les sapeurs-pompiers entrés dans la profession après leur vingt-cinquième anniversaire ne pourront bénéficier du congé pour difficulté opérationnelle qu'en renonçant à une part de leur retraite.
Les décrets précités sont relatifs aux modalités de calcul des retraites de sapeurs-pompiers professionnels.
Ces derniers bénéficient d'une bonification de cinq annuités, à la condition d'avoir effectué trente années de service public, dont quinze dans le corps des pompiers professionnels.
L'amendement du Gouvernement instaure un départ anticipé, dénommé « congé pour difficulté opérationnelle ».
Il est ouvert aux sapeurs-pompiers qui ont accompli vingt-cinq années de service effectif en tant que sapeur-pompier ou au titre de service militaire. Ce congé prend fin à la fin du mois du cinquante-cinquième anniversaire du bénéficiaire.
Notre amendement consiste à supprimer la notion de mise à la retraite systématique à cinquante-cinq ans, comme le prévoit le dernier alinéa du III de l'article 3, et à la remplacer par un congé pour difficulté opérationnelle glissant, ce qui corrigerait l'impasse rédactionnelle et offrirait la possibilité aux pompiers entrés dans la profession après leur vingt-cinquième année de bénéficier du congé pour difficulté opérationnelle et de valider les cinq ans de bonification.
Pour prendre un exemple concret, notre amendement permet à un agent entré à vingt-cinq ans - service militaire compris - de commencer son congé pour difficulté opérationnelle à cinquante-deux ans et de prendre sa retraite entière et définitive à cinquante-sept ans, alors que la rédaction actuelle l'oblige à arrêter à cinquante-cinq ans.
A priori, le dispositif proposé par le Gouvernement concerne immédiatement 10 % à 15 % d'agents. Notre amendement concerne deux cents agents supplémentaires. Le coût induit n'est donc pas très élevé. Aussi, malgré la nécessité d'aller vite, afin de respecter, comme vous l'avez souhaité, monsieur le secrétaire d'Etat, le calendrier sur lequel vous vous étiez engagé auprès des pompiers, il me semble important de remédier à cet oubli.
C'est la raison qui justifie le dépôt de notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. D'abord, il est souhaitable que le texte soit adopté très rapidement, à la fois pour les raisons que j'ai indiquées en ce qui concerne le conseil d'administration et pour l'application, à la plupart des sapeurs-pompiers, du protocole d'accord. Je crois qu'il y aurait une grande déception si le vote de ce texte était reporté à l'automne. C'est un des motifs pour lesquels j'avais indiqué que l'on ne pouvait adopter des amendements, aussi souhaitables fussent-ils. D'autres amendements que le vôtre avaient été envisagés. C'est d'ailleurs le cas chaque fois que nous évoquons les problèmes des sapeurs-pompiers.
Monsieur Lefebvre, je ne fais pas tout à fait la même lecture que vous. D'abord, il est rare que des sapeurs-pompiers entrent dans la profession après l'âge de vingt-cinq ans, service militaire compris, soit vingt-six ans. Ainsi, dans le département que j'ai l'honneur de représenter, sur près de 1 000 sapeurs-pompiers professionnels, aucun ne serait concerné par cet amendement. Le problème que vous évoquez pourra être étudié ultérieurement. A la suite du rapport Fleury, un texte sera peut-être déposé si des modifications doivent être apportées.
Le problème peut se poser pour quelques cas. Cependant, il serait dommage que, pour régler ces quelques cas, nous retardions encore l'adoption du texte tel qu'il nous est soumis, et que la commission vous propose, mes chers collègues, d'adopter conforme.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Je fais miennes les observations de M. le rapporteur. Cependant, je souhaite apporter quelques précisions à M. Lefebvre.
D'abord, s'agissant du premier paragraphe de cet amendement, je veux rappeler que le congé pour difficulté opérationnelle vise à permettre aux agents de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité avant l'âge minimal de départ en retraite, qui est fixé à cinquante-cinq ans, et non à cinquante ans. Il s'agit d'un dispositif complémentaire à la retraite, qui permet de mettre fin aux activités opérationnelles de sapeurs-pompiers professionnels ayant des difficultés physiques les empêchant d'exercer correctement leur métier.
A partir de l'instant où l'agent placé en congé pour difficulté opérationnelle est à même d'être admis à la retraite, ce congé n'a plus de raison d'être et doit cesser.
Par référence, le congé de fin d'activité applicable aux fonctionnaires de catégorie dite « sédentaire » prend automatiquement fin à soixante ans, âge auquel les agents concernés peuvent partir en retraite.
Votre proposition, monsieur le sénateur, s'écarte du protocole d'accord signé le 22 décembre. En outre, compte tenu de l'urgence qui s'attache à la mise en oeuvre des dispositions relatives au report du mandat des membres des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, le Gouvernement ne peut accepter cet amendement, car, comme le rapporteur l'a indiqué, son adoption aurait pour conséquence d'ouvrir la navette et donc de renvoyer l'adoption de cette proposition de loi à la prochaine session.
Toutefois, il est bien entendu que, si l'application du texte relatif au congé pour difficulté opérationnelle tel qu'il est rédigé devait écarter un nombre non négligeable de sapeurs-pompiers du dispositif, je suis tout à fait disposé à étudier son amélioration ultérieurement.
J'en viens au paragraphe II de cet amendement. Les pensions de retraite des sapeurs-pompiers professionnels étant liquidées par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la CNRACL, un relèvement du taux de l'impôt de solidarité sur la fortune n'aurait aucune conséquence sur les recettes de cette caisse. En effet, le principe budgétaire de non-affectation des dépenses aux recettes s'applique. Le Gouvernement pourrait invoquer l'article 40 de la Constitution.
Cependant, compte tenu de ces explications et du fait que j'ai pris l'engagement d'étudier les cas qui pourraient ne pas être couverts par les dispositions de la future loi, M. Lefebvre acceptera sans doute de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Lefebvre, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?
M. Pierre Lefebvre. Compte tenu de l'engagement que vient de prendre M. le secrétaire d'Etat d'examiner les cas, peu nombreux, auxquels le dispositif pourrait ne pas s'appliquer et parce que nous souhaitons, nous aussi, ne pas retarder l'adoption de cette proposition de loi, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Vote sur l'ensemble