SEANCE DU 12 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 56. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :
« 1° A l'article 98, les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société, il veille à leur application et exerce les pouvoirs qui lui sont réservés par la présente loi.
« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
« A toute époque de l'année, chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles. Le conseil d'administration opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société.
« Les administrateurs sont responsables envers la société et envers les tiers dans les conditions prévues à l'article 244. » ;
« 2° L'article 113 est ainsi rédigé :
« Art. 113 . - Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 117. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
« La direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d'administration, soit par le directeur général ; le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale et en informe les actionnaires dans des conditions fixées par les statuts.
« Dans l'hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions de la présente sous-section relative à ce dernier lui sont applicables. »
Je rappelle que l'amendement n° 528, de pure codification, a été adopté ce matin même.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune et qui ont été précédemment réservés.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 239 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 42 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il règle, par ses délibérations, toute question intéressant la bonne marche de la société. »
Par amendement n° 529, le Gouvernement propose, au troisième alinéa de l'article 56, de remplacer les mots : « la présente loi » par les mots : « le présent livre ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 239 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement pour aboutir à une rédaction qui me semble plus conforme aux objectifs qui ont été affirmés tant par nous que par le Gouvernement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 239 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et tendant à rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 56 :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 42.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il était indispensable de clarifier les fonctions du conseil d'administration, car la rédaction retenue ne soulignait pas suffisamment son pouvoir d'évocation.
La loi de 1966 ne distinguait pas ou très mal les fonctions du président et celles du conseil d'administration. Le projet de loi, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, le fait, mais de façon relativement confuse. Il nous semble préférable de regrouper l'ensemble, de façon à parvenir à un dispositif cohérent qui clarifie exactement les fonctions du conseil d'administration, non seulement ses délibérations, mais aussi son pouvoir d'évocation.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, et tendant à rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 239 rectifié bis et 42 rectifié ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis favorable à ces amendements tels qu'ils sont maintenant rédigés.
J'avais indiqué tout à l'heure, lorsque j'en ai demandé la réserve, que je n'avais pas d'objection sur le fond, mais qu'il fallait en améliorer la rédaction. C'est chose faite, je n'ai donc plus d'objection à leur encontre.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n° 239 rectifié bis et 42 rectifié, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 529 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 240, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 56 :
« Le conseil d'administration exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par la direction générale. A tout moment de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles. »
Par amendement n° 43, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le cinquième alinéa de l'article 56 :
« Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 240.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 240 est retiré.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 43.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de clarification. Il paraît plus cohérent d'évoquer le pouvoir de contrôle exercé par le conseil d'administration avant de faire référence aux moyens donnés à chaque administrateur pour obtenir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 241 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 44 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent :
I. - A supprimer le sixième alinéa de l'article 56.
II. - En conséquence, à rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) de ce même article :
« 1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 225-35 sont ainsi rédigés : ».
Par amendement n° 530, le Gouvernement propose, dans le sixième alinéa de l'article 56, de remplacer la référence : « 244 » par la référence : « L. 225-251 ».
La parole est M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Dans la rédaction qui nous a été transmise, le quatrième alinéa du 1° nous a paru redondant. En effet, il dispose que les administrateurs sont responsables envers la société et envers les tiers dans les conditions prévues à l'article L. 225-35 du code du commerce, qui porte justement sur la responsabilité des administrateurs.
La commission propose donc un amendement visant à supprimer cet alinéa, puisque cette question est traitée par ailleurs.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 530 et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 241 rectifié et 44.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. L'amendement n° 530 est un amendement de codification.
S'agissant des amendements identiques n°s 241 rectifié et 44, le Gouvernement émet un avis défavorable pour les raisons que j'ai précédemment exposées, et ce par coordination avec les avis défavorables antérieurement émis.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 241 rectifié et 44, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 530 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 242 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 45 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent, après le sixième alinéa de l'article 56, à insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« ... Après l'article L. 225-36, il est inséré un article L. 225-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-36-1. - Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.
« Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
« Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
« Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. »
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Toujours dans un souci de clarification, les présents amendements tendent à regrouper l'ensemble des dispositions relatives à la convocation du conseil d'administration sous un seul et même article du code de commerce.
Jusqu'à présent, les seules dispositions applicables en la matière figuraient à l'article 83 du décret d'application de la loi de 1966. L'Assemblée nationale ayant ouvert un nouveau droit d'initiative au profit du directeur général, il paraît cohérent d'inscrire dans la partie législative du code l'ensemble de ces dispositions dès lors qu'elles contribuent à la définition de l'équilibre des pouvoirs entre les différents organes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne suis pas favorable à ces amendements. En effet, les règles relatives à la convocation du conseil d'administration étant actuellement déterminées par décret, il n'y a pas de raison d'inclure ces dispositions dans la loi. Par ailleurs, je signale que les dispositions de nature législative relatives au directeur général figurent déjà dans un autre article du projet de loi.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Je suis heureux que le Gouvernement fasse appliquer l'article 34 de la Constitution, mais il aurait pu le faire également pour le directeur général lorsque l'Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi son nouveau droit d'initiative.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Non !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cela devient incohérent !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 242 et 45, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 243 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 46 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 531 est présenté par le Gouvernement.
Tous trois tendent, au septième alinéa (2°) de l'article 56, à remplacer la référence : « 113 » par la référence : « L. 225-51 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Ces amendements ont déjà été présentés.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 531.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 243, 46 et 531.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 532, le Gouvernement propose, dans le huitième alinéa de l'article 56, de remplacer la référence : « 113 » par la référence : « L. 225-51 » et la référence : « 117 » par la référence : « L. 225-56 ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Il s'agit, là encore, d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 532, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 244 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 47 est proposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent à remplacer les deux premières phrases du huitième alinéa de l'article 56 par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit des fonctions du président du conseil d'administration.
Le premier alinéa du texte qui nous est transmis dispose que le président représente le conseil d'administration. Madame le ministre, nous nous sommes efforcés de réfléchir techniquement et juridiquement sur cette disposition et nous nous interrogeons beaucoup sur sa portée concrète. Comment représenter un organe social qui n'a pas la personnalité morale ? Selon nos informations, cette rédaction signifierait, dans son esprit, que le président est l'interlocuteur privilégié de tous ceux qui souhaitent s'adresser au conseil d'administration. Par exemple, le courrier qui est destiné au conseil d'administration lui est transmis.
La rédaction qui est retenue souligne, en réalité, les conséquences évidentes de toute fonction de président. Il ne semble pas utile ni opportun de faire figurer dans la loi une telle formulation. Celle-ci nous paraît devoir être supprimée. Il nous semble plus simple de retenir la formulation qui est présentée dans nos amendements, à savoir : « le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 244 et 47 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. J'émets un avis défavorable car je considère que ces amendements réduisent trop le rôle du président. Celui-ci doit notamment représenter le conseil d'administration et en organiser les travaux.
Monsieur le rapporteur, le fait que le conseil d'administration n'ait pas la personnalité morale ne constitue pas un obstacle car, en de multiples occasions, le président peut s'exprimer au nom du conseil d'administration, par exemple devant l'assemblée générale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 244 et 47, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 245 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 48 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent :
I. - A compléter in fine l'article 56 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« ... Après l'article L. 225-51, il est inséré un article L. 225-51-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-51-1. - La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
« Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret.
« Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables. »
II. - En conséquence, à supprimer les neuvième et dixième alinéas de cet article.
La parole est à M. Hyest, rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il s'agit de faire figurer dans un article distinct du code de commerce le principe et les modalités du choix entre une organisation de la société où les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général seraient exercées par une même personne et une organisation dans laquelle ces fonctions seraient exercées par deux personnes distinctes.
Le choix entre ces deux formes d'organisation sera effectué par le conseil d'administration, dans les conditions définies par les statuts. C'est d'ailleurs ce qui a été proposé par l'Assemblée nationale. Nous réorganisons pour clarifier le dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Sagesse. Il s'agit effectivement d'une clarification.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 245 et 48, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés).
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56, modifié.

(L'article 56 est adopté.)
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. A ce stade, après l'examen de cet article, je tiens à remercier Mme le ministre. En effet, je crois que nous nous sommes efforcés empiriquement, malgré les différences importantes qui sont les nôtres, de faire avancer les textes, d'améliorer la législation, de faire fonctionner le bicamérisme. J'espère que cet exercice aura été utile. En tout cas, j'ai apprécié les conditions dans lesquelles il a eu lieu.

Article 64 (priorité)