SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Solidarité et renouvellement urbains. - Discussion d'un projet de loi en nouvelle lecture (p. 1 ).
Discussion générale : MM. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Ladislas Poniatowski, Mme Odette Terrade, MM. Jacques Bellanger, Patrick Lassourd, Pierre Jarlier, Michel Teston, Dominique Braye, Robert Calmejane.
Clôture de la discussion générale.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement.

Article 1er A (supprimé) (p. 2 )

Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 1er B (supprimé) (p. 3 )

Amendement n° 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 1er (p. 4 )

MM. Pierre Laffitte, Aymeri de Montesquiou, le secrétaire d'Etat.
Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Patrick Lassourd, Dominique Braye, Jacques Bellanger. - Adoption.
Amendements n°s 5 à 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Amendement n° 8 rectifié de la commission et sous-amendement n° 214 rectifié quater de M. Pierre Hérisson ; amendement n° 273 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, Pierre Hérisson, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement n° 214 rectifié quater et de l'amendement n° 8 rectifié, modifié, l'amendement n° 273 devenant sans objet.
Amendements n°s 9 rectifié de la commission et 274 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 9 rectifié, l'amendement n° 274 devenant sans objet.
Amendements n°s 10 rectifié à 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des six amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 1er bis (supprimé) (p. 5 )

Amendement n° 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 1er ter (supprimé)

Article 2 (p. 6 )

Article L. 122-1 du code de l'urbanisme
(p. 7 )

Amendement n° 17 rectifié de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 122-2 du code de l'urbanisme (p. 8 )

Amendement n° 18 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.

Article L. 122-3 du code de l'urbanisme (p. 9 )

Amendement n° 19 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme (supprimé) (p. 10 )

Amendement n° 20 de la commission. - MM. le rapporteur, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article du code.

Article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme (supprimé) (p. 11 )

Amendement n° 21 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article du code.

Article L. 122-6 du code de l'urbanisme (p. 12 )

Amendement n° 22 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 122-7 du code de l'urbanisme (p. 13 )

Amendements n°s 23 de la commission et 215 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. le rapporteur, Pierre Hérisson, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 215 rectifié ; adoption de l'amendement n° 23 rédigeant l'article du code.

Article L. 122-8 du code de l'urbanisme (p. 14 )

Amendement n° 24 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 122-9 du code de l'urbanisme (p. 15 )

Amendement n° 25 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 122-10 du code de l'urbanisme (p. 16 )

Amendement n° 26 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 122-11 du code de l'urbanisme (p. 17 )

Amendement n° 27 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 122-12 du code de l'urbanisme (p. 18 )

Amendement n° 28 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 122-15 du code de l'urbanisme. - Adoption (p. 19 )

Article L. 122-18 du code de l'urbanisme
(p. 20 )

Amendement n° 190 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Pierre Hérisson. - Adoption.
Amendements n°s 289, 29 et 30 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 2 modifié.

Article 3 (p. 21 )

Intitulé du chapitre III du titre II

du livre 1erdu code de l'urbanisme (p. 22 )

Amendement n° 31 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé du code.

Article L. 123-1 du code de l'urbanisme (p. 23 )

Amendements n°s 32 de la commission, 243 et 244 de M. Claude Domeizel. - MM. le rapporteur, Claude Domeizel, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 244 ; adoption de l'amendement n° 32 rédigeant l'article du code, l'amendement n° 243 devenant sans objet.

Article L. 123-2 du code de l'urbanisme (p. 24 )

Amendement n° 33 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 123-3 du code de l'urbanisme (p. 25 )

Amendement n° 34 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 123-4 du code de l'urbanisme (p. 26 )

Amendement n° 35 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 123-5 du code de l'urbanisme (p. 27 )

Amendement n° 36 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 123-6 du code de l'urbanisme (p. 28 )

Amendement n° 37 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 123-7 du code de l'urbanisme (p. 29 )

Amendement n° 38 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 123-8 du code de l'urbanisme (p. 30 )

Amendements n°s 39 de la commission et 216 rectifié bis de M. Pierre Hérisson. - MM. le rapporteur, Pierre Hérisson, le rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 216 rectifié bis ; adoption de l'amendement n° 39 rédigeant l'article du code.

Article L. 123-9 du code de l'urbanisme (p. 31 )

Amendement n° 40 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 123-10 du code de l'urbanisme (p. 32 )

Amendement n° 41 de la commission et sous-amendements identiques n°s 1 rectifié de M. Jean-Claude Gaudin et 257 rectifié de M. Robert Bret. - MM. le rapporteur, Philippe Nachbar, Gérard Le Cam, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux sous-amendements et de l'amendement modifié rédigeant l'article du code.

Article additionnel après l'article L. 123-10
du code de l'urbanisme (p. 33 )

Amendement n° 191 rectifié du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel du code.

Article L. 123-11 du code de l'urbanisme (p. 34 )

Amendement n° 42 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 123-12 du code de l'urbanisme (p. 35 )

Amendement n° 43 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 123-13 du code de l'urbanisme (p. 36 )

Amendement n° 44 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme (p. 37 )

Amendement n° 45 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 123-14 du code de l'urbanisme (p. 38 )

Amendement n° 46 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 123-15 du code de l'urbanisme (p. 39 )

Amendement n° 47 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 123-16 du code de l'urbanisme (p. 40 )

Amendement n° 48 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 123-17 du code de l'urbanisme (p. 41 )

Amendement n° 49 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 3 modifié.

Article 3 bis. - Adoption (p. 42 )

Article 4 (p. 43 )

Article L. 124-1 du code de l'urbanisme
(p. 44 )

Amendement n° 50 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 124-2 du code de l'urbanisme (p. 45 )

Amendement n° 51 de la commission et sous-amendement n° 267 rectifié bis de M. Pierre Jarlier ; amendement n° 245 de M. Jacques Bellanger. - MM. le rapporteur, Pierre Jarlier, Jacques Bellanger, le secrétaire d'Etat, Patrick Lassourd, Pierre Hérisson. - Adoption du sous-amendement n° 267 rectifié bis et de l'amendement n° 51 modifié rédigeant l'article du code, l'amendement n° 245 devenant sans objet.

Article L. 124-2-1 du code de l'urbanisme (supprimé)

Article L. 124-2-2

du code de l'urbanisme. - Adoption (p. 46 )

Adoption de l'article 4 modifié.

3. Candidatures à une commission mixte paritaire (p. 47 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 48 )

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD

4. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (p. 49 ).

5. Solidarité et renouvellement urbains. - Suite de la discussion d'un projet de loi en nouvelle lecture (p. 50 ).

Article 5 (p. 51 )

Amendements n°s 52 à 54 de la commission. - MM. Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 52 )

Amendement n° 55 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 7 et 8. - Adoption (p. 53 )

Article 8 bis (p. 54 )

Amendement n° 56 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 (p. 55 )

Amendement n° 57 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 ter (p. 56 )

Amendement n° 58 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 11 (p. 57 )

Amendement n° 59 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 60 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 11 bis (pour coordination) (p. 58 )

Amendement n° 278 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 11 ter. - Adoption (p. 59 )

Article 12 (p. 60 )

Amendement n° 61 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 12 bis. - Adoption (p. 61 )

Article 14 (p. 62 )

Amendement n° 62 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 15 (p. 63 )

Amendement n° 63 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 16 (p. 64 )

Amendement n° 240 rectifié de M. Jacques Bimbenet. - MM. Jacques Bimbenet, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 (p. 65 )

Article L. 324-1 du code de l'urbanisme
(p. 66 )

Amendement n° 64 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article du code.

Article L. 324-2 du code de l'urbanisme (p. 67 )

Amendements n°s 65 et 66 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 324-9 du code de l'urbanisme (p. 68 )

Amendement n° 67 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 17 modifié.

Article 18 (p. 69 )

Amendement n° 68 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 241 rectifié de M. Jacques Bimbenet. - MM. Jacques Bimbenet, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 19 (p. 70 )

Amendement n° 69 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 19 quater (supprimé) (p. 71 )

Amendement n° 70 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 19 quinquies (supprimé)

Article 19 sexies
(supprimé) (p. 72 )

Amendement n° 71 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
L'article demeure supprimé.

Article 19 septies (supprimé) (p. 73 )

Amendement n° 72 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 19 octies. - Adoption (p. 74 )

Article additionnel après l'article 19 octies (p. 75 )

Amendement n° 73 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 19 nonies (supprimé) (p. 76 )

Amendement n° 74 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 20 (p. 77 )

Amendement n° 221 de M. Patrick Lassourd. - MM. Patrick Lassourd, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 279 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 20 bis AA. - Adoption (p. 78 )

Article 20 bis A (supprimé) (p. 79 )

Amendement n° 75 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 20 bis (p. 80 )

Amendement n° 76 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 20 quater A (p. 81 )

Amendements n°s 77 de la commission et 246 de M. Jacques Bellanger. - MM. le rapporteur, Jacques Bellanger, le secrétaire d'Etat, Patrick Lassourd, Ladislas Poniatowski. - Retrait de l'amendement n° 246 ; adoption, par scrutin public, de l'amendement n° 77 rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 20 quater A (p. 82 )

Amendement n° 222 de M. Patrick Lassourd. - MM. Patrick Lassourd, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 20 quater B (supprimé) (p. 83 )

Amendement n° 78 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
L'article demeure supprimé.

Article 20 quater C (supprimé) (p. 84 )

Amendement n° 79 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 20 quater D (supprimé) (p. 85 )

Amendement n° 80 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 20 quater E (supprimé) (p. 86 )

Amendement n° 81 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 20 quater F (supprimé) (p. 87 )

Amendement n° 82 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jean-Pierre Plancade, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 20 quater G (supprimé) (p. 88 )

Amendement n° 83 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 20 quater (p. 89 )

Amendements n°s 84 et 85 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 20 quinquies (p. 90 )

Amendement n° 86 de la commission et sous-amendement n° 223 de M. Patrick Lassourd. - MM. le rapporteur, Patrick Lassourd, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article modifié.

Article 20 sexies (p. 91 )

Amendement n° 87 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 20 septies A. - Adoption (p. 92 )

Article 20 septies (p. 93 )

Amendement n° 296 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 20 octies. - Adoption (p. 94 )

Article 20 nonies (supprimé) (p. 95 )

Amendement n° 88 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 20 decies (supprimé) (p. 96 )

Amendement n° 89 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Pierre Hérisson. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 21 (p. 97 )

Amendements identiques n°s 192 du Gouvernement, 217 de M. Pierre Hérisson et 242 rectifié de M. Jacques Bimbenet. - MM. le secrétaire d'Etat, Pierre Hérisson, le rapporteur. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 22 (pour coordination) (p. 98 )

Amendement n° 285 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 23 (p. 99 )

Amendement n° 90 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 24 (p. 100 )

Amendement n° 91 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article additionnel après l'article 24 (p. 101 )

Amendement n° 247 rectifié de M. Jean-Pierre Plancade. - MM. Jean-Pierre Plancade, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 25 (p. 102 )

Mme Nicole Borvo, M. Dominique Leclerc.

Article L. 302-5 du code de la construction
et de l'habitation (p. 103 )

Amendement n° 92 de la commission. - MM. le rapporteur, Claude Bartolone, ministre délégué à la ville ; Patrick Lassourd, Jacques Bellanger. - Adoption.
Amendement n° 280 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 93 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 193 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement n° 94 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 220 de M. Serge Franchis. - MM. Serge Franchis, le rapporteur, le ministre. - Réserve.
Amendement n° 95 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Patrick Lassourd. - Adoption.
Amendement n° 96 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 97 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Bellanger. - Adoption.
Amendement n° 98 de la commission . - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements n°s 99 de la commission et 220 (précédemment réservé) de M. Serge Franchis. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement n° 99 ; retrait de l'amendement n° 220.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 302-5-1 du code de la construction
et de l'habitation (p. 104 )

Amendement n° 286 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 100 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 302-6 du code de la construction
et de l'habitation (p. 105 )

Amendement n° 101 de la commission et sous-amendement n° 224 de M. Patrick Lassourd. - MM. le rapporteur, Patrick Lassourd, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article du code.

Article L. 302-7 du code de la construction
et de l'habitation (p. 106 )

Amendement n° 102 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 302-8 du code de la construction
et de l'habitation (p. 107 )

Amendement n° 103 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.

Article L. 302-9 du code de la construction
et de l'habitation (p. 108 )

Amendement n° 104 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.
Adoption de l'article 25 modifié.

Article 25 bis AA. - Adoption (p. 109 )

Article additionnel après l'article 25 quater (p. 110 )

Amendement n° 225 de M. Patrick Lassourd. - MM. Patrick Lassourd, le rapporteur, le ministre. - Retrait.

Articles 25 sexies , 25 septies et 26. - Adoption (p. 111 )

Article 26 bis (p. 112 )

Amendement n° 105 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 27 (p. 113 )

Amendement n° 106 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 28 (p. 114 )

Amendement n° 107 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 108 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 109 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article L. 271-1 du code de la construction
et de l'habitation (p. 115 )

Article L. 271-2 du code de la construction

et de l'habitation (p. 116 )

Article L. 271-3 et L. 271-4 du code de la construction

et de l'habitation (p. 117 )

Articles 28 bis et 29. - Adoption (p. 118 )

Article 30 (p. 119 )

Amendement n° 110 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 111 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 287 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 258 de M. Odette Terrade. - Mme Odette Terrade, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.

Articles 30 bis A et 30 bis B. - Adoption (p. 120 )

Article 30 ter (p. 121 )

Amendement n° 112 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 113 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 31 (p. 122 )

Amendement n° 288 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 114 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 294 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 295 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 249 de M. Guy Allouche. - MM. Jacques Bellanger, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements identiques n°s 115 de la commission et 248 de M. Jacques Bellanger. - MM. le rapporteur, Jacques Bellanger, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 116 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 117 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 32 et 32 bis. - Adoption (p. 123 )

Article 34 ter (p. 124 )

Amendement n° 118 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 34 quater A (p. 125 )

Amendement n° 254 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 34 quater B (pour coordination) (p. 126 )

Amendement n° 281 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 34 quater (p. 127 )

Amendement n° 119 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Demande de réserve (p. 128 )

Demande de réserve du titre III. - MM. le ministre, le rapporteur. - La réserve est ordonnée.
Renvoi de la suite de la discussion.

6. Dépôt d'une question orale avec débat (p. 129 ).

7. Dépôt de rapports (p. 130 ).

8. Dépôt d'avis (p. 131 ).

9. Ordre du jour (p. 132 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS

Discussion d'un projet de loi en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n° 456, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. [Rapport n° 17 (2000-2001).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, si j'ai toujours plaisir à vous retrouver, ce plaisir est encore plus grand aujourd'hui compte tenu de l'importance du texte dont nous allons discuter.
MM. Louis Besson, Claude Bartolone et moi-même revenons en effet aujourd'hui devant vous pour poursuivre l'examen du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Le débat sur ce texte a déjà été dense. Les échanges ont été souvent passionnés, le plus souvent constructifs, même s'ils furent parfois polémiques.
Comme vous le savez, la commission mixte paritaire, réunie au printemps, n'est pas parvenue à trouver un terrain d'entente.
Ce fut non pas à cause d'un désaccord global sur l'ensemble des dispositions de ce texte, dont une partie a d'ailleurs été adoptée avec de très larges majorités, mais du fait d'oppositions profondes sur certaines dispositions. Je citerai en particulier celles qui touchent à la mixité sociale dans l'habitat.
La représentation nationale a examiné au total plus de 3 400 amendements avant la nouvelle lecture que nous entamons aujourd'hui au Sénat. Le Parlement s'est donc, je crois, pleinement saisi de ce texte. Il convient de s'en féliciter.
Tant sur le volet concernant l'urbanisme que sur les questions d'habitat ou de déplacements, les contributions ont été nombreuses, riches de vos expériences et de vos réflexions, et le Gouvernement a été, je le crois, à l'écoute des parlementaires.
L'accroissement, tout au long des débats, du nombre des articles de ce texte, qui est passé de 87 à environ 170, montre tout l'intérêt que vous avez porté à l'ensemble des questions urbaines.
Je ne vais pas procéder, mesdames, messieurs les sénateurs, à une présentation détaillée des mesures contenues dans ce projet de loi, car vous les connaissez.
Permettez-moi simplement de revenir en quelques mots sur les principaux points qui restent aujourd'hui en discussion, puisque le Sénat et l'Assemblée nationale ont adopté en termes identiques de très nombreuses dispositions.
La navette a permis de confirmer sur bien des points une large convergence sur le premier volet de ce texte, qui vise, au travers de la réforme des documents d'urbanisme, à renforcer la cohérence des politiques urbaines à l'échelle de l'agglomération. C'est, en particulier, le cas avec les schémas de cohérence territoriale. S'agissant des plans locaux d'urbanisme, un point de désaccord subsiste avec la Haute Assemblée.
Vous vous souvenez que, sur la plupart des rédactions proposées par le Sénat sur ce volet, le Gouvernement avait, dès la première lecture, considéré qu'une synthèse serait possible. Il a eu raison de faire confiance à la sagesse du Parlement, puisque c'est aujourd'hui très largement le cas.
Je veux saluer le travail des rapporteurs des deux assemblées, en particulier celui de M. Althapé pour la commission des affaires économiques, et de M. Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois, en première lecture.
Ils ont consacré beaucoup de temps et d'énergie sur ces dispositions, dans un état d'esprit constructif que je me plais à souligner.
En définitive, sur les objectifs et les règles d'élaboration de ces documents d'urbanisme, mais aussi sur les politiques d'aménagement ou la fiscalité de l'urbanisme, les positions sont, à mon sens, maintenant relativement convergentes, sous réserve de précisions ou d'améliorations rédactionnelles.
Sur un certain nombre de points malgré tout, essentiellement d'ailleurs sur des dispositions issues d'amendements déposés en première lecture, il faut bien faire le constat d'un désaccord entre les deux assemblées. Je pense d'abord aux nombreux amendements touchant aux lois « montagne » et « littoral », grandes lois de protection auxquelles le Gouvernement entend garantir ce caractère.
L'Assemblée nationale, suivant en cela l'avis du Gouvernement, est revenue sur la plupart des modifications qui avaient été introduites ici même, en première lecture.
Le Gouvernement a eu l'occasion de dire à différentes reprises qu'il ne souhaitait pas que ce texte serve de support à une modification de l'équilibre de ces deux lois, sauf pour apporter des éléments de souplesse parfois utiles.
Il s'en tiendra donc à cette position d'ici à la fin du débat. Il a été amené à adopter la même position sur l'ensemble des amendements qui pouvaient porter atteinte au droit constitutionnel de chaque citoyen à contester devant le juge des décisions qui lui apparaîtraient injustifiées, car, même si des excès sont parfois à déplorer, ce droit constitue un élément essentiel de notre démocratie. Je ne doute pas de la capacité du Sénat à comprendre la sagesse de cette position et, peut-être, à s'y rallier.
Le deuxième volet est celui de l'habitat. Le débat parlementaire a permis de confirmer les convergences qui étaient d'ores et déjà perceptibles lors de la première lecture devant la Haute Assemblée.
Tout d'abord, le Gouvernement souhaitait, en commençant ce débat, que le présent texte permette de conforter et d'adapter les compétences des organismes d'HLM aux missions qui sont les leurs et aux enjeux auxquels ils auront à faire face à l'avenir.
Tel est le sens des dispositions des articles 62 et 63 qui consolident les compétences des organismes d'HLM à intervenir, en complément de leur mission fondamentale de production de logement locatif social, dans le champ de l'accession à la propriété et de l'aménagement urbain, dans l'objectif de contribuer ainsi à la fois au renouvellement urbain et à une vraie politique de mixité sociale dans les quartiers, les villes et les agglomérations.
Au-delà de quelques divergences limitées, notamment sur le rôle exact de la caisse de garantie du logement locatif social, le débat a permis, je crois, de faire progresser notre réflexion et d'aboutir à des solutions raisonnables. Ces dernières recueillent l'accord du Mouvement HLM. Il me semblerait important que la Haute Assemblée manifeste également son accord en les adoptant à son tour.
Au cours de la navette, d'importants pas ont pu être franchis sur la réforme du régime de la copropriété, pour préciser son organisation et les règles permettant d'assurer plus de transparence envers chaque copropriétaire.
Vous connaissez la sensibilité de ces questions, et je crois pouvoir dire que les améliorations qui vous sont aujourd'hui soumises respectent les grands principes et l'équilibre de la loi de 1965.
Ensuite - et il s'agit là d'une avancée majeure pour le droit au logement - le texte qui vous est soumis aujourd'hui permettra d'inscrire dans la loi la notion de logement décent. Il ouvrira ainsi à chaque locataire la possibilité de saisir le juge pour que les travaux nécessaires puissent être entrepris, si tel n'était pas le cas. Le Gouvernement souhaite que, sur ce point, un vote unanime des deux assemblées démontre à quel point cette avancée dépasse les clivages politiques.
Enfin, je voudrais souligner l'accord qui s'est réalisé, sur toutes les travées, sur la modernisation des procédures permettant d'intervenir plus efficacement pour lutter contre l'insalubrité dans le logement, en particulier par la suppression du paiement du loyer dans l'attente de la réalisation par le propriétaire des travaux prescrits. Il y a là les moyens de répondre concrètement aux plus démunis, qui vivent souvent dans ce parc de logements insalubres, et aux associations qui les soutiennent.
Je souhaiterais remercier de leur travail, important et réalisé dans un esprit d'ouverture et de coopération, MM. Althapé et Bimbenet, respectivement rapporteur de la commission des affaires économiques et rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales en première lecture.
En revanche, le Gouvernement a dû constater que des désaccords de nature politique subsistent en ce qui concerne les dispositions relatives à la mixité sociale dans l'habitat, c'est-à-dire à l'article 25 du projet de loi.
En effet, et par-delà les déclarations d'intention, émanant de tous les groupes, en faveur de la mixité sociale dans l'habitat, le texte adopté par la Haute Assemblée en première lecture n'aurait pas permis d'atteindre les objectifs que le Gouvernement s'est fixés.
Tout d'abord, il faut rappeler que l'objectif premier du texte qui vous est proposé est de mieux répartir l'offre de logement locatif social à l'intérieur de chaque agglomération.
La proposition adoptée par la Haute Assemblée, qui visait à exclure toute mesure incitative dès lors que le seuil de 20 % serait atteint globalement à l'échelle de l'agglomération, aurait conduit, en pratique, à nier les objectifs de mixité et à se résigner à voir perdurer les inégalités inacceptables qui peuvent exister entre communes d'une même agglomération.
De plus, l'extension considérable des logements pris en compte dans l'objectif des 20 % manifestait, nous semble-t-il, le refus de conférer réellement au logement locatif social sa juste place dans chaque commune urbaine et dans chaque agglomération.
Il faut le dire et le redire, aujourd'hui, deux Français sur trois, et même trois sur quatre avec le « PLUS », peuvent accéder au logement locatif social.
M. Patrick Lassourd. Et avec le prêt à taux zéro !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Est-ce trop demander...
M. Patrick Lassourd. Oui !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Ecoutez-moi bien ! Est-ce trop demander que de faire en sorte que, dans chaque commune, un logement sur cinq permette de répondre à leur demande ?
M. Patrick Lassourd. Ce n'est pas ce qui est proposé !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Ecoutez-moi ! Ne réagissez pas comme cela, vous aurez le temps ensuite de réagir !
A contrario, cela signifie, naturellement, que l'accession sociale à la propriété et l'investissement locatif privé, qui sont tous deux aidés par l'Etat,...
M. Dominique Braye. C'est faux ! Ils ne sont pas pris en compte !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. ... ont toute leur place dans l'offre de logement, et en particulier dans les quatre logements sur cinq restants.
M. Dominique Braye. C'est faux !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Telle est la démarche du Gouvernement : elle est à la fois volontaire, raisonnable et mesurée.
Enfin, la majorité sénatoriale avait également ôté toute substance au dispositif proposé dans le projet de loi en refusant de donner au représentant de l'Etat les moyens de faire appliquer la loi...
M. Dominique Braye. Il ne le pourra pas !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. ... lorsque les communes refusent de la respecter...
M. Patrick Lassourd. Ce sera inapplicable !
M. Dominique Braye. Demandez aux élus locaux !
M. Philippe Labeyrie. Laissez parler M. Gayssot !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. ... et de mettre en oeuvre les objectifs de mixité sociale. (MM. Braye et Lassourd protestent.)
Je vois que les vacances n'ont pas réduit votre velléité !
M. Dominique Braye. Pas plus que la vôtre !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Ni la mienne, vous avez raison de le dire !
L'Assemblée nationale a donc naturellement souhaité rétablir la logique politique du dispositif qu'elle avait adopté en première lecture. C'est un impératif de solidarité, auquel le Gouvernement est très prodondément attaché.
Je souhaite que les séances qui viennent permettent de faire progresser, sur ce point, nos analyses et nos propositions.
J'aborderai maintenant le volet relatif aux déplacements.
Le Gouvernement a souhaité que les différentes politiques de déplacements, d'habitat, d'urbanisme soient mises en cohérence dans une seule et même démarche, prenant en compte l'agglomération.
L'Assemblée nationale a - vous le savez - apporté un certain nombre de modifications au titre III du texte issu des travaux du Sénat. Elle a ainsi souhaité rétablir certaines des dispositions des articles 36 et 37 relatifs aux plans de déplacements urbains, afin de conforter leur caractère prescriptif.
Concernant la coopération entre les autorités organisatrices de transport et la création de « syndicats mixtes de transport », le texte initial du Gouvernement a été notablement amélioré par les travaux de Sénat et de l'Assemblée nationale. Les députés ont ainsi repris la proposition du Sénat d'élargir par la voie conventionnelle les possibilités de coopération entre les autorités organisatrices de transport.
S'agissant de la création d'autorités organisatrices de second rang, cette possibilité a été prévue pour la région d'Ile-de-France, mais supprimée pour la province.
En cohérence avec la position que j'avais exprimée ici même en première lecture, il ne m'est pas apparu souhaitable de bouleverser, à ce stade, l'équilibre de cet article, ce qui m'a conduit à soutenir la proposition des députés.
Concernant l'article 42, relatif aux ressources financières des syndicats mixtes de transport, l'Assemblée nationale a rétabli, avec l'accord du Gouvernement, la version qu'elle avait adoptée en première lecture, n'ayant pas été convaincue par votre proposition de création d'une taxe additionnelle sur le produit des amendes.
A l'article 42, un débat a eu lieu sur le seuil de population à partir duquel un versement de transport pouvait être institué par une autorité organisatrice de transports urbains.
M. Dominique Braye. Encore un impôt !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Vous vouliez créer un nouveau prélèvement !
Après discussion, ce seuil a été fixé à 10 000 habitants, contre 20 000 aujourd'hui, ce qui permettra d'apporter une réponse aux besoins exprimés par les petites villes.
L'Assemblée nationale a conservé, sans les modifier, les dispositions que vous aviez acceptées concernant ce qu'il est convenu d'appeler la « déspécialisation géographique » de la RATP. Je parle sous le contrôle de M. Fourcarde, qui s'est particulièrement mobilisé sur cette question. (M. Fourcade opine.)
Un paragraphe a été ajouté pour préciser les différentes ressources de la RATP, aujourd'hui mentionnées dans un décret. L'introduction de ce paragraphe à l'article 45 de la loi est rendue nécessaire par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui considère que l'énumération des ressources d'une catégorie particulière d'établissement public, telle la RATP, figure au rang de ses règles constitutives et doit être introduite dans la loi dès lors qu'une intervention législative s'y prête.
Enfin, l'Assemblée nationale est revenue sur l'article 50 bis , relatif à la mise en oeuvre du droit au transport.
Cet article trouve son origine dans un amendement parlementaire, voté par l'Assemblée nationale en première lecture puis supprimé par le Sénat.
La nouvelle rédaction de l'Assemblée nationale, plus équilibrée que la précédente, permet, en particulier, une plus grande souplesse dans les modalités de mise en oeuvre de cette disposition par les autorités de transport urbain. Le Gouvernement l'a donc soutenue.
Avant de passer au transport ferroviaire régional, je tiens à vous informer des suites des engagements que j'avais pris devant le Parlement.
Tout d'abord, je m'étais engagé auprès du sénateur M. Michel Mercier, après le retrait de son amendement, à associer l'Etat à l'expérimentation de nouveaux modes de tarification des déplacements individuels en voiture, pour en préciser la faisabilité juridique et politique.
Une étude importante avait été lancée sous l'égide de la communauté urbaine de Lyon, en association avec les villes de Grenoble et de Saint-Etienne, sur ces questions. Je tiens à vous annoncer que j'ai demandé au CERTU, le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques, de procéder à cette étude, en coordination avec les agglomérations intéressées. J'ai souhaité que ces travaux puissent déboucher avant l'été prochain sur des propositions constructives et socialement acceptables.
Sur un second point, votre collègue Jean-Pierre Fourcade avait proposé d'instituer une possibilité de « post-paiement majoré » des droits de stationnement sur voirie, permettant d'éviter, dans ce cas, l'amende pénale.
Je viens de confier au CERTU la mission de réunir un groupe de travail, associant notamment des représentants des communes, pour « mettre à plat » tant les questions juridiques que celles qui concernent les conditions à réunir pour assurer l'efficacité d'un tel système de post-paiement. Là encore, j'ai demandé la conclusion de cette étude pour la fin du premier semestre 2001.
M. Jean-Pierre Fourcade. Merci !
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Enfin, je terminerai par la régionalisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs. Il s'agit, en fait, de généraliser l'expérience lancée en 1997 dans six, puis sept régions.
Nous en avons fréquemment parlé, et je suis convaincu, au vu des résultats de l'expérimentation, que transférer l'organisation et le financement des services régionaux de voyageurs aux régions est l'occasion de développer une offre ferroviaire plus pertinente. Les régions sont maintenant, elles aussi, convaincues de l'enjeu que représente pour elles la décentralisation de l'organisation de ces services.
Après l'important travail du Sénat en première lecture, le texte adopté fin juin par l'Assemblée nationale l'a été à une large majorité, voire, pour certains points, à l'unanimité.
Ce n'est pas le fruit d'un hasard, mais d'un long et fructueux travail de concertation avec les régions et l'association des régions de France, mais aussi avec la SNCF et toutes les parties prenantes.
Je voudrais revenir ici, mesdames, messieurs les sénateurs, sur deux inquiétudes qui se sont exprimées à ce sujet. Je me rendrai ensuite - et je vous prie de m'en excuser - à l'Assemblée nationale, où je dois intervenir à l'occasion d'un débat sur l'Europe.
Il s'agissait, tout d'abord, de la crainte que cette généralisation n'entraîne une certaine dégradation de l'unicité du système ferroviaire national, susceptible de créer une certaine rupture d'égalité entre les usagers.
Pour répondre à cette inquiétude, un nouvel article 52 bis a été introduit par l'Assemblée nationale. Il confirme le rôle de la SNCF en tant que garant de la cohérence des services ferroviaires intérieurs - et donc de l'égalité d'accès à ces services - et du développement équilibré des transports ferroviaires. Est également réaffirmée la responsabilité de l'Etat en matière de sécurité.
Cette amélioration devrait, en particulier, tenir compte de la perspective, sur le plan communautaire, d'un projet de règlement sur les obligations de service public dans les transports terrestres.
Vous redoutiez également - et je me tourne vers M. Raffarin, mais il n'était pas le seul à évoquer ce problème - un risque de transfert de charge important, à l'occasion du transfert de compétences.
Cette question a fait l'objet de nombreux et fructueux débats, puisque des modifications importantes ont permis de compléter le mécanisme de la dotation globale de décentralisation.
Il s'agit, je vous le rappelle, de la prise en compte des conséquences de la mise en service d'une ligne nouvelle à grande vitesse sur les services d'intérêt régional et de l'intégration de la compensation des pertes tarifaires liées à la mise en oeuvre des tarifs sociaux appliqués à la demande de l'Etat dans la dotation versée à la région au titre du transfert de compétences.
Il s'agit aussi d'un programme de modernisation des gares d'intérêt régional sur une durée de cinq ans, permettant ainsi de rattraper les retards constatés localement.
Enfin, je sais que les modalités de calcul de la dotation de l'Etat à verser aux régions sur la base des comptes attestés pour 2000 de la SNCF vous posent encore problème.
Je ne doute pas que le Sénat y revienne en cours de débat. Il convient d'avoir pleinement conscience que l'effort demandé à la SNCF pour réformer sa comptabilité et sa gestion est considérable. Le délai pour y parvenir sera peut-être plus long que prévu, mais nous devrions, je pense, trouver une solution.
Pour conclure, nous avons conscience que cette loi ne suffira pas à elle seule, et en dépit des ambitions qu'elle porte, à tout régler. J'ai néanmoins la conviction qu'elle constitue une étape importante dans la préparation de l'avenir.
Claude Bartolone, Louis Besson et moi-même entamons cette nouvelle lecture devant votre Haute Assemblée dans un esprit d'ouverture et de dialogue. Je suis persuadé que ce débat permettra d'améliorer ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, vous vous en souvenez sans doute, la discussion du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains a nécessité pas moins de soixante-cinq heures de débat, soit près de trois jours « non stop ». Plusieurs d'entre nous en gardent, sinon des stigmates, du moins des souvenirs, et je me tourne ici vers vous, mes chers collègues. Je pense que vous ne me démentirez pas !
M. Dominique Braye. Tout à fait !
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est pourquoi, afin d'éviter de prolonger inutilement nos débats, je présenterai de façon synthétique le texte de l'Assemblée nationale, en suivant l'ordre des trois parties du texte qui concernent respectivement l'urbanisme, le logement et les transports.
En matière d'urbanisme, l'Assemblée nationale n'a retenu que quelques-unes des modifications de fond adoptées par le Sénat. Il en est ainsi de l'organisation d'une enquête publique sur les projets de directives territoriales d'aménagement, à l'article 1er, avec le texte proposé pour l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme ; il en est ainsi également de la faculté de réhabiliter plus aisément les constructions appartenant au patrimoine montagnard, en en permettant le changement d'affectation, à l'article 19 ter ; il en est ainsi encore de l'obligation pour l'Etat de fournir aux communes les études techniques dont il dispose en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement, à l'article 1er, avec le texte proposé pour l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme.
L'Assemblée nationale s'est inspirée du texte du Sénat pour plusieurs dispositions, telles que celles qui prévoient la réalisation d'un diagnostic territorial et d'un projet communal ou intercommunal lors de l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, les SCT, et des plans d'occupation des sols, les POS ; c'est aussi le cas pour la prise en compte de la dimension transfrontalière des documents d'urbanisme, à l'article 1er, ou pour le développement de la mixité sociale dans l'habitat rural aussi bien que dans l'habitat urbain, à l'article 1er, avec le texte proposé pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, ou encore pour l'assouplissement de certaines dispositions de la loi « littoral », à l'article 20 septies A.
Ainsi, hormis de nombreuses améliorations techniques que nous avions apportées, l'Assemblée nationale n'a retenu que peu de chose des travaux du Sénat.
M. Patrick Lassourd. Quasiment rien !
M. Louis Althapé, rapporteur. Il est révélateur qu'elle ait rétabli son texte initial sur divers sujets que nous jugions spécialement importants. Je n'en citerai que quatre : l'élaboration des cartes communales par les seules communes ; l'extension des compétences de la commission de conciliation au permis de construire délivré par l'Etat ; la participation du président du conseil général ou de son représentant à la commission départementale de conciliation ; enfin, l'institution de mécanismes protégeant les communes d'une intégration forcée dans un SCT.
Il en va de même des avancées que nous avions réalisées en instituant un droit à une constructibilité minimale dans les communes où s'appliquent la loi « littoral » et la loi « montagne », cette dernière étant d'ailleurs une loi non pas seulement de protection mais aussi de développement.
Nous sommes également parvenus à des avancées en autorisant des constructions nouvelles dans les zones rurales caractérisées par l'absence de toute pression foncière, selon les termes de l'article 19 septies.
Il est d'ailleurs révélateur que l'Assemblée nationale ait, malgré les réticences manifestées par de nombreux députés, rétabli l'appellation de « plan local d'urbanisme », au lieu de celle de « plan d'occupation des sols » que nous avions souhaité rétablir.
Au sujet de la politique de la ville et de la mixité sociale, s'agissant des articles 25 à 27 du projet de loi, qui modifient en profondeur la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville en élargissant le champ d'application du dispositif imposant la construction de logements sociaux, l'Assemblée nationale a rétabli son texte initial, récusant ainsi l'essentiel de nos propositions.
Celles-ci portaient sur la prise en compte, autant que faire se peut, des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, compétents en matière de logement.
Elles concernaient également la définition des logements à vocation sociale pris en compte pour l'appréciation du seuil de 20 %, qui devait intégrer, selon nous, le logement social de fait du parc privé, les logements locatifs intermédiaires dans certaines conditions, et, surtout, l'accession sociale à la propriété.
Elles prenaient en compte l'objectif de réalisation de logements sociaux à travers un contrat d'objectifs signé entre l'Etat et l'EPCI compétent en matière de logement ou, à défaut, la commune.
Enfin, elles étaient fondées sur le principe d'une contribution versée par la commune à l'EPCI compétent ou au fonds d'aménagement urbain, assorti d'un mécanisme de pénalités conventionnelles défini dans le contrat d'objectifs.
Sur cette partie du projet de loi, la commission des affaires économiques vous suggère donc, mes chers collègues, de rétablir le texte du Sénat, hormis quelques modifications rédactionnelles.
J'en arrive aux mesures concernant la politique du logement.
S'agissant des dispositions du projet de loi relatives à la protection de l'acquéreur et au régime de la copropriété, sur lesquelles la commission des lois avait présenté un avis, l'Assemblée nationale - il faut tout de même le noter - a retenu nombre de propositions adoptées par le Sénat.
Sur certains points, le dialogue s'est poursuivi avec la nouvelle lecture, notamment à l'article 28, où l'Assemblée nationale a instauré un délai de réflexion pour l'acquéreur d'un bien immobilier lorsque l'avant-contrat est conclu par l'intermédiaire d'un notaire.
En ce qui concerne les articles 30 à 31, modifiant en profondeur la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'Assemblée nationale a également pris en compte des modifications proposées par le Sénat.
Néanmoins, sur certains points, il convient de préciser les rédactions retenues. Il en est ainsi des obligations comptables que devront respecter les comptes du syndicat, de la consultation du carnet d'entretien de l'immeuble par un acquéreur éventuel ou encore de l'information du syndic en cas de mutation à titre onéreux d'un lot.
Enfin, en ce qui concerne la définition du « logement décent », les propositions de l'Assemblée nationale tiennent compte des modifications adoptées par le Sénat. Mais les dispositions relatives à l'action en réduction de loyer sont trop largement rétroactives pour ne pas mettre gravement en cause la stabilité des contrats en cours. Il vous sera proposé d'y remédier.
Sur les dispositions relatives à la procédure d'insalubrité et de péril, l'Assemblée nationale a également entériné les propositions adoptées par le Sénat, sauf en ce qui concerne le régime des sanctions, qu'elle a rétabli, les modalités de calcul de l'indemnité de relogement et l'interdiction d'indemnisation en cas de suppression d'un commerce.
Sur ces différents points, il vous est donc proposé, mes chers collègues, de rétablir notre texte de première lecture.
Sur les objectifs et les moyens de la politique du logement, l'Assemblée nationale a fait, sur certains points, des avancées certaines.
Je citerai la définition des moyens de la politique du logement, à l'article 60, la pérennité du logement social et le statut du logement social. L'Assemblée nationale, à propos de ce dernier, a abandonné la notion de « mission de service public », pour adopter, d'une part, celle de service d'intérêt général pour la production de logements locatifs et, d'autre part, celle de mission d'intérêt général englobant les opérations d'aménagement et l'accession sociale à la propriété.
Sur d'autres points, enfin, comme en matière de garantie des opérations de promotion immobilière, l'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture instituant une caisse séparée, mais en le complétant de telle manière qu'il répond à la plupart des interrogations soulevées par le Sénat.
Il conviendra néanmoins de rétablir le texte adopté en première lecture au Sénat, s'agissant du statut de la caisse et des actions qu'elle peut financer.
L'Assemblée nationale a parfois adopté des dispositions nouvelles inacceptables, notamment celle qui est introduite à l'article 61 du projet de loi pérennisant le patrimoine des filiales de la Caisse des dépôts et consignations, et que je vous proposerai de supprimer.
J'en viens au volet des transports.
J'aborderai, enfin, le titre III du projet de loi intitulé : « Mettre en oeuvre une politique de déplacements au service du développement durable ».
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a fait, de manière générale, peu de cas des nombreux enrichissements apportés par le Sénat, en première lecture, sur les différentes dispositions de ce titre.
S'agissant de la section I, relative aux plans de déplacements urbains, les PDU, le Sénat avait souhaité tempérer leur caractère normatif et contraignant pour les collectivités locales. Nous avions notamment insisté sur la nécessaire compatibilité entre les PDU et les nouveaux schémas de cohérence territoriale.
L'Assemblée nationale étant le plus souvent revenue à ses rédactions initiales, il vous sera proposé de confirmer les votes de la Haute Assemblée.
S'agissant de la section II, relative à la coopération entre autorités organisatrices de transports, le Sénat a souhaité qu'un comité des partenaires du transport public puisse être créé auprès de chaque syndicat mixte de transport. Sur ce point, l'Assemblée nationale a retenu la proposition du Sénat. En revanche, la Haute Assemblée n'a pas souhaité qu'un versement transport additionnel soit imposé aux entreprises pour financer le syndicat mixte de transport en zone périurbaine. Elle a préféré que le financement soit assuré par une taxe additionnelle assise sur le produit des amendes perçues au titre des contraventions de stationnement. En nouvelle lecture, les députés ont rétabli leur dispositif initial et aggravé, en passant, la charge imposée aux entreprises, en énonçant que le versement transport sera désormais possible dans les communes urbaines de plus de 10 000 habitants, contre 20 000 actuellement. Là encore, il vous sera demandé, mes chers collègues, d'en revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
En ce qui concerne la section III, relative au syndicat des transports d'Ile-de-France, l'Assemblée nationale a retenu plusieurs dispositions souhaitées par le Sénat, notamment celles qui concernent la despécialisation de la RATP et l'extension des compétences du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France.
Sur ces articles, il vous sera notamment proposé de rétablir un amendement adopté par le Sénat en première lecture et supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture tendant à permettre aux syndicats des transports d'Ile-de-France d'exercer un contrôle de la maîtrise d'ouvrage des projets d'investissement réalisés par les entreprises.
Par ailleurs, la commission vous proposera d'adopter par amendement un dispositif nouveau, très attendu par l'assemblée des départements de France, tendant à permettre aux départements de l'Ile-de-France de se voir déléguer certaines missions pour les services routiers réguliers - de pôle à pôle ou de bassin à bassin - par le syndicat des transports d'Ile-de-France.
Enfin, s'agissant de la section IV, relative à la régionalisation des services ferroviaires régionaux, l'Assemblée nationale a rejeté, en nouvelle lecture, la plupart des améliorations qui avaient été apportées par le Sénat en première lecture afin, notamment, de permettre aux régions de connaître avec clarté l'état des comptes de la SNCF et d'assurer une compensation financière suffisante des nouvelles charges incombant aux régions.
M. Jean-Pierre Raffarin. C'est très décevant !
M. Louis Althapé, rapporteur. Il vous est proposé de rétablir l'article 51 bis, qui oblige la SNCF à présenter à chaque région un rapport retraçant l'état de ses comptes, état sur la base duquel devrait être calculée la compensation par l'Etat du transfert de compétences aux régions.
La commission des affaires économiques souhaite encore que la commpensation soit constituée : d'une contribution pour l'exploitation des services transférés ; du montant de la dotation annuelle nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant transféré ; d'un montant correspondant à la modification des tarifs sociaux décidés par l'Etat, point sur lequel, je le signale, l'Assemblée nationale a suivi le Sénat ; d'un montant correspondant aux conséquences d'une modification législative aggravant la charge imposée aux régions, point sur lequel l'Assemblée nationale a encore suivi le Sénat ; enfin, d'un montant correspondant à la nécessaire modernisation des gares.
Il vous sera aussi proposé de rétablir le régime d'indexation souhaité par le Sénat en première lecture, ainsi que la disposition exonérant de taxe professionnelle les véhicules ferroviaires destinés au transport régional de voyageurs.
Ces deux innovations majeures ont été rejetées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Il est à noter que deux dispositions importantes concernant la compensation des tarifs sociaux et la compensation des dispositions législatives ou réglementaires aggravant la charge des régions ont été conservées par l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, il convient de souligner que la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale avait adopté conforme l'article additionnel, introduit par le Sénat en première lecture, et créant un fonds de développement des transports collectifs régionaux financé par un prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
La conclusion à tirer est que, si le Gouvernement avait laissé s'instaurer un véritable dialogue entre les deux assemblées, le texte sur lequel nous débattons en nouvelle lecture aurait pu être sensiblement amélioré.
La commission des affaires économiques vous propose, en conséquence, mes chers collègues, de rétablir, pour l'essentiel, le texte du Sénat, hormis sur quelques articles, pour lesquels elle présentera une solution de transaction susceptible d'être retenue par l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe du Rassemblement pour la République, 31 minutes ;
Groupe socialiste, 25 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 19 minutes ;
Groupe des Républicains et Indépendants, 17 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 10 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous sommes saisis aujourd'hui en nouvelle lecture, et donc pour la dernière fois, du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Je ne reviendrai pas en détail sur les analyses et les critiques que j'ai développées lors de ma précédente intervention, en avril dernier.
Je crois que le Sénat a fait du bon travail malgré les conditions difficiles d'organisation du débat. Nous discutions selon la procédure de l'urgence, c'est-à-dire par une seule lecture dans chaque assemblée, d'un texte particulièrement lourd, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, puisqu'il comportait 180 articles et qu'il concernait des domaines aussi variés que l'urbanisme, la politique de la ville, le logement et les transports.
Je regrette que M. Gayssot soit parti, car j'aurais aimé lui demander s'il n'aurait pas été plus sage de scinder ce texte en plusieurs, au lieu de chercher à légiférer dans la précipitation.
J'ose à peine espérer que cette leçon sera retenue pour une prochaine fois. Nous vivons dans l'urgence permanente, et je ne me fais donc pas beaucoup d'illusions.
Notre rapporteur, M. Althapé, a précisément fait le point sur les positions de chaque assemblée. Il propose de modifier le texte que l'Assemblée nationale a adopté le 29 juin pour revenir à une rédaction plus proche du texte que nous avions adopté en avril dernier.
Nous ne pouvons que nous féliciter de cette initiative puisque, avec les sénateurs de mon groupe, nous avions largement contribué à l'élaboration du texte voté par le Sénat.
En toute logique, nous apporterons, bien sûr, notre soutien entier aux amendements que M. Althapé défendra tout à l'heure.
En effet, si l'Assemblée nationale a retenu plusieurs de nos suggestions, elle n'en a pas moins rejeté certaines qui nous semblent particulièrement pertinentes et importantes.
Ainsi, elle a rejeté la création d'une agence de valorisation du sous-sol.
Le président du conseil général n'est plus membre de droit de la commission départementale de conciliation, comme vous venez de le préciser, monsieur le rapporteur.
Le rôle particulier de la commission en zone de montagne n'a pas été adopté par l'Assemblée.
Toujours selon le vote des députés, les dépenses d'élaboration des documents locaux d'urbanisme ne sont plus inscrites en section « investissement », ce qui, à mon sens, est une erreur.
Les députés n'ont pas non plus accepté le dispositif de l'article 25 en matière de logement social, avec - je suis tenté de le dire sans provocation - la souplesse que nous lui avions donnée.
Les conditions de la régionalisation ferroviaire des transports de voyageurs, telles que votées par l'Assemblée nationale, ne se font pas dans la transparence parce que, comme vous venez de très bien le dire, monsieur le rapporteur, l'état financier de la SNCF n'est pas clairement connu et que la compensation financière risque de se faire au détriment des collectivités locales. Notre collègue Jean-Pierre Raffarin n'a cessé de le répéter, voire de le crier avec passion, à cette tribune.
De ces quelques remarques, je tirerai une conclusion plus large, qui met en lumière la méthode du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales. Trois exemples illustrent parfaitement cette méthode.
Premièrement, la régionalisation ferroviaire est finalement imposée par la loi, alors même que des négociations étaient en cours entre les régions et l'Etat. Pourquoi ne pas avoir privilégié la concertation et l'échange avec les principaux intéressés, à savoir les régions, bien sûr ?
Deuxièmement, en ce qui concerne l'article 25, et vous avez été très nombreux à le dire en première lecture, la méthode est tout aussi calamiteuse, car elle repose sur la contrainte des collectivités locales. Si le logement social correspond à une nécessité, il est également important de préserver le choix des maires...
M. Patrick Lassourd. Très bien !
M. Ladislas Poniatowski. ... car ce sont eux qui connaissent les réalités locales et qui peuvent apprécier quels types de logement correspondent le mieux aux besoins de leurs concitoyens.
M. Patrick Lassourd. C'est le bon sens !
M. Ladislas Poniatowski. Merci, mon cher collègue !
Enfin, en troisième lieu, nous constatons que le Gouvernement inscrit son action dans une logique territoriale nouvelle qui tend à nier à la réalité départementale.
M. Patrick Lassourd. C'est vrai !
M. Ladislas Poniatowski. Je regarde un « départementaliste », monsieur le secrétaire d'Etat, en prononçant ces mots.
M. Philippe Nogrix. A titre syndical !
M. Ladislas Poniatowski. Dans le texte que nous examinons aujourd'hui, il me semble que c'est une erreur de ne pas faire figurer le président du conseil général parmi les membres de la commission de conciliation compétente en matière d'élaboration des documents d'urbanisme. De même, il est indispensable de permettre l'association des services du département au projet de schéma de cohérence territoriale.
Nous ne serions pas si inquiets, monsieur le secrétaire d'Etat, si ces mesures ne s'inscrivaient pas dans une démarche plus globale, plus pernicieuse aussi, comme l'attestent les récentes propositions de la commission Mauroy (Approbation sur plusieurs travées du RPR), propositions qui auront pour conséquence, je le crains sincèrement, de bouleverser les conseils généraux. En effet, le renouvellement en une fois tel qu'il est envisagé rendra le département plus perméable aux fluctuations de la politique nationale : c'est, en somme, nier sa stabilité. En outre, la réforme du scrutin cantonal rompra le lien entre l'élu et son territoire. Ce projet, c'est donc faire du département un énième représentant de la population alors qu'il doit demeurer un représentant des territoires, garant de l'harmonie entre le monde rural et le monde urbain.
Dans ces conditions, vous comprendrez, monsieur le secrétaire d'Etat, que le groupe des Républicains et Indépendants ne votera ce projet de loi que si les amendements de notre collègue Louis Althapé sont adoptés. Ces amendements, eux, répondent, en effet, entièrement à nos souhaits dans la mesure où ils réintroduisent des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, mais supprimées par l'Assemblée nationale.
Ainsi, le texte qui nous est aujourd'hui proposé par notre rapporteur tient compte de nos suggestions et permet d'intégrer dans la loi plusieurs éléments auxquels nous sommes très attachés.
Nous en avons largement débattu lors de nos précédents travaux, mais, permettez-moi, ici, en guise de conclusion, d'en rappeler les principaux, car ils garantissent une politique du logement, des transports et de l'urbanisme équilibrée et équitable, que nous considérons comme prioritaire pour notre pays.
Je veux rappeler ces principes et ces éléments qui nous tiennent à coeur et, tout d'abord, une juste considération de l'évolution de notre paysage urbain, dans le respect d'une complémentarité entre la France urbaine et la France rurale, complémentarité que je vois de moins en moins.
Cela implique ensuite de mieux prendre en compte les spécificités des territoires autres qu'urbains, les espaces ruraux bien sûr, mais également les territoires périurbains, les territoires de montagne, qui tiennent à coeur à notre rapporteur, et les territoires du littoral.
Il s'agit également, c'est le troisième élément qui nous tient à coeur, de la mise en place d'un « parcours résidentiel » complet pour nos concitoyens, qui panache de manière équilibrée la location et l'acquisition.
Il s'agit en outre d'une mixité sociale, M. Gayssot le rappelait tout à l'heure, mais il y a une sacrée différence entre les paroles et les actes,...
MM. Dominique Braye et Patrick Lassourd. Absolument, bravo !
M. Ladislas Poniatowski. ... modulée en fonction des réalités du terrain et non imposée de façon uniforme.
Il s'agit aussi du soutien aux organismes d'HLM pour des actions renouvelées, de taille humaine, dans le logement social. Je ne vais pas insister, puisque vous m'avez entendu plusieurs fois en première lecture, monsieur le secrétaire d'Etat, et que c'est un secteur qui vous tient à coeur. C'est très bien d'imposer des chiffres, mais si vous ne donnez pas aux responsables d'organismes de logements sociaux les moyens de construire les logements correspondants, ils n'y arriveront pas. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. Patrick Lassourd. Tout le problème est là !
M. Ladislas Poniatowski. Cela implique également des documents d'urbanisme lisibles, élaborés dans la concertation et la transparence, seules garantes de leur pérennité.
Enfin - nous ne le répéterons jamais assez - il nous faut être vigilants pour préserver l'autonomie et la libre administration de nos collectivités locales. (Bravo ! et applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. Jean-Pierre Raffarin. Tout a été dit !
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voici donc à nouveau réunis, après l'échec de la commission mixte paritaire, afin de réexaminer le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Bien entendu, nous ne pouvons que regretter que les deux chambres parlementaires ne soient pas parvenues à un accord. Toutefois, les différends entre nos deux assemblées étaient majeurs, d'ordre politique, et ne laissaient supposer, d'emblée, que peu de possibilités de rapprochement.
Il convient, toutefois, de noter positivement quelques convergences. Il en est ainsi - je ne citerai que cet exemple - des questions touchant à l'urbanisme, même si, sur les modalités ou la rédaction, des divergences subsistent encore.
Lors de la première lecture, j'avais dit combien mon groupe se sentait plus proche de la version du texte tel qu'il était issu de l'Assemblée nationale. Nous avions également salué la cohérence des thèmes contenus dans ce projet de loi. Ces remarques restent valables.
Sans revenir dans le détail sur le fond de l'argumentation que nous avions développée lors de la précédente lecture, je souhaite réaffirmer notre attachement aux ambitions affirmées dans ce projet de loi et qui sont résumées dans son titre.
Cet attachement découle, certes, du choix de société que les sénateurs de mon groupe défendent, mais il est tout autant étroitement lié aux besoins qui s'expriment dans notre pays et que nous avons le devoir d'entendre et de satisfaire.
Bien entendu, nous continuons d'approuver la logique de l'article 25, qui traite de la mixité sociale et que nos collègues de la majorité sénatoriale veulent à nouveau vider de son sens. J'avais eu l'occasion de le regretter en première lecture : mes chers collègues de la majorité, par-delà vos déclarations d'intention - nous venons d'en avoir une nouvelle preuve - en faveur de la mixité sociale dans l'habitat, vous refusez d'adopter un dispositif permettant effectivement d'avancer dans cette direction.
L'objectif du Gouvernement que nous soutenons est de mieux répartir l'offre de logement, locatif, social. La proposition émanant de la droite de cet hémicycle, visant à exclure toute mesure incitative, dès lors que le seuil de 20 % est atteint globalement à l'échelle de l'agglomération, revient, de fait, à nier cet objectif de mixité et à se résigner à voir perdurer les inégalités entre les communes.
Par ailleurs, l'extension considérable des logements éligibles à l'objectif des 20 % est significatif de votre absence de volonté de conférer au logement locatif social sa juste place dans chaque commune et chaque agglomération.
Pourtant, trois familles sur quatre sont aujourd'hui éligibles au logement locatif social. Comme l'a rappelé tout à l'heure M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement, est-ce trop demander que, dans chaque commune, un logement sur cinq réponde à leur demande ?
M. Patrick Lassourd. Ce n'est pas le projet de loi !
Mme Odette Terrade. Cela signifie aussi que l'accession sociale à la propriété et l'investissement locatif privé, tous deux aidés par l'Etat, ont toute leur place dans l'offre globale de logement.
Je rappelle en toute amitié à mes collègues que, pour avoir défendu ce dispositif lors de la première lecture, M. Braye et ses amis m'ont taxée d'archaïque. (Exclamations sur les travées du RPR.) Je laisse nos concitoyens juger quelle est la position la plus rétrograde, ...
M. Dominique Braye. Ils le font à chaque élection !
Mme Odette Terrade. ... celle qui vise à faire partager le devoir de solidarité entre toutes les communes et ainsi permettre à tous de se loger dans la commune de son choix ou bien la vôtre, mes chers collègues, qui veut, en fait, préserver les ghettos de riches en accentuant la « mal vie » dans ceux des pauvres et ainsi aggraver les ségrégations !
M. Patrick Lassourd. Caricature !
Mme Odette Terrade. Vos positions ne sont pas caricaturales ?
M. Patrick Lassourd. Réalistes !
Mme Odette Terrade. Venez dans nos communes : vous verrez !
M. Dominique Braye. Demandez aux élus locaux, même de votre côté !
Mme Odette Terrade. Mais nous habitons aussi des communes dans lesquelles existe un fort taux de logement social.
M. le président. Madame Terrade, poursuivez votre exposé sans interpeller vos collègues, faute de quoi ils vous répondront.
Mme Odette Terrade. Le Sénat a définitivement ôté toute substance au dispositif proposé par le projet de loi en refusant de donner aux préfets les moyens de faire appliquer la loi lorsque les communes refusent de mettre en oeuvre les objectifs de mixité sociale.
Le groupe communiste républicain et citoyen a la volonté, comme en première lecture, de réaffirmer sa conception de la solidarité et du renouvellement urbains, qui doit s'appuyer avant tout sur la négociation, la concertation et la transparence.
S'agissant du titre Ier, consacré au renforcement de la cohérence des politiques urbaines, nous l'avons déjà dit, nous partageons la volonté du Gouvernement de faire du droit de l'urbanisme un droit moins attaché à la forme et plus riche au fond. Nous présenterons un amendement qui vise à renforcer les modalités de consultation des communes.
Le titre II traite non seulement des dispositions relatives à la mixité sociale, dont j'ai déjà parlé, mais également des propriétés dégradées. Je déplore que la commission des affaires économiques n'ait pas évolué dans son appréciation du premier chapitre de ce titre. En effet, les mesures imposant une répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire ne sont pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est de chercher à les rendre plus efficaces. Qui pourrait blâmer le Gouvernement de rendre plus effective une mesure déjà en oeuvre ?
Après ce texte, une commune ne pourra plus s'exonérer de son obligation en payant. C'est une très bonne chose. Il lui faudra désormais satisfaire à l'obligation de réalisation effective de logements sociaux, à un rythme programmé.
M. Patrick Lassourd. A condition qu'on lui en donne les moyens !
Mme Odette Terrade. Mon groupe aura l'occasion de s'exprimer sur ce thème lors de l'examen de l'article 25.
Le titre III porte, lui, sur les déplacements. Nous restons convaincus qu'un développement des transports collectifs urbains et régionaux, adaptés aux besoins actuels de déplacement des Françaises et Français, impose que soient dégagées des ressources nouvelles au bénéfice des autorités organisatrices de transport.
Enfin, le titre IV constitue, à bien des égards, une partie fondamentale de ce projet de loi. C'est en effet là que sont définies la politique du logement, les missions des organismes, leurs prérogatives et leurs statuts, mais aussi les modalités de la lutte contre l'insalubrité !
A l'Assemblée nationale, lors des deux lectures, un amendement du groupe communiste visant à rehausser le seuil de déclenchement du surloyer de solidarité avait été adopté. Cette disposition nous semble aller dans le bon sens. En effet, comme nos collègues députés, nous sommes attachés à l'abrogation du supplément de loyer de solidarité. Ce surloyer nous paraît aller à l'encontre de l'objectif de mixité sociale. Je développerai notre position lors de la défense de notre amendement. En tout état de cause, nous regrettons votre amendement, monsieur le secrétaire d'Etat, qui supprime le I bis de l'article 71 qui nous semble le minimum que nous devions faire.
S'agissant de la pérennisation du logement social abordé à l'article 61, nous sommes très soucieux de voir la commission des affaires économiques supprimer l'article L. 411-3-2 relatif au patrimoine de la SCIC - société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations.
En effet, la situation devient très préoccupante pour les populations concernées. C'est le cas dans de nombreuses communes de la région parisienne, dans le Val-de-Marne, dans les Hauts-de-Seine, notamment dans la commune de mon amie députée Janine Jambu et aussi dans le Val-d'Oise, notamment à Sarcelles, commune chère à notre collègue Marie-Claude Beaudeau.
M. Dominique Braye. Et à DSK !
Mme Odette Terrade. Ce bailleur, répondant pourtant aux mêmes caractéristiques sociales de peuplement que les HLM, entend faire glisser, au terme des conventions qu'il a passées avec l'Etat, son parc vers le marché libre, avec les conséquences sociales que cela entraîne !
L'introduction de cet article répondait à la demande de nombreux maires de gauche d'Ile-de-France. J'ai noté les risques d'inconstitutionnalité de l'amendement tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale. Toutefois, il me semble que l'importance du sujet mérite qu'une solution soit trouvée rapidement.
Toujours dans le titre IV, nous souhaitons réaffirmer le rôle primordial des associations de locataires. C'est pourquoi nous proposerons deux amendements qui visent à consolider leur financement.
En conclusion, le groupe communiste républicain et citoyen est attaché à un développement social, économique et territorial équilibré et harmonieux. Nous voulons contribuer efficacement au débat éminemment politique qu'ouvre ce texte. C'est le sens de nos amendements.
Ce projet de loi est attendu de nos concitoyens. Nous souhaitons donc son adoption rapide afin de rendre effectivement la ville à tous ses habitants. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rappelé, à juste titre, l'importance de ce projet de loi dans le grand chantier ouvert par le gouvernement de la gauche pour adapter notre urbanisme aux nouvelles réalités de l'occupation spatiale de notre territoire, pour assurer la solidarité entre nos territoires et renouveler la ville, pour rapprocher les décisions des citoyens et, donc, pour approfondir la décentralisation et la déconcentration mises en oeuvre par Gaston Defferre sous le gouvernement de Pierre Mauroy.
M. Dominique Braye. Il ose parler de déconcentration alors qu'on recentralise tout !
M. Jacques Bellanger. Autre pôle de ce projet de loi : adapter notre urbanisme aux nouvelles réalités, confirmées par le dernier recensement, de l'occupation spatiale de notre territoire.
Les Français se rassemblent de plus en plus autour de grands pôles de développement en de grandes zones urbaines diversifiées, tandis que des régions moins favorisées par le climat, plus à l'écart des grands axes de communication et d'échanges, plus centrées sur des activités économiques anciennes ou à moindre valeur ajoutée s'organisent dans l'intercommunalité autour d'un projet. Ce clivage est source de débats qui soulignent nos divisions, mes chers collègues. (M. Braye s'exclame.)
Notre propos, notre projet n'est pas de dresser le monde urbain contre le monde rural, ou l'inverse, il est d'assurer le développement harmonieux de l'un et de l'autre dans leurs complémentarités. Il n'est plus possible aujourd'hui d'opposer ces deux mondes, tant ils ont, l'un comme l'autre, considérablement évolué.
Assurer la solidarité entre nos territoires et renouveler la ville est encore un axe de ce projet de loi.
Qui voudrait aujourd'hui construire à nouveau ces énormes barres qui défigurent les pourtours de nos grandes agglomérations et y concentrent la misère et la pauvreté ?
M. Patrick Lassourd. Vous !
M. Jacques Legendre. La gauche avec sa politique de l'immigration !
M. Jacques Bellanger. Elles ont cependant joué leur rôle hier en assurant à tous un logement décent.
Nous savons aujourd'hui qu'il faut aller plus loin et, souvent, autrement. Nous voulons assurer à tous les Français, y compris aux plus modestes, un égal accès à l'ensemble du territoire. Il faut cesser de concentrer les populations en difficulté dans des « poches » à pauvreté et assurer une présence harmonieuse des Français sur l'ensemble du territoire : tel est l'objet de l'article 25 de ce projet de loi.
M. Jean-Pierre Plancade. Très bien !
M. Jacques Bellanger. Qui voudrait perpétuer les inégalités de ressources dans nos agglomérations, dont le centre est déserté par les activités économiques, qui se concentrent là où les investissements collectifs se développent sans que les ressources en découlant soient également réparties ?
Dès lors, si l'on peut parler de la libre administration des collectivités locales et y rattacher le droit de lever librement l'impôt, à quoi sert le droit de lever l'impôt sur des populations qui ne peuvent le payer ?
On peut en revanche parler de péréquation, le meilleur moyen de l'assurer en revanche étant l'impôt commun à l'agglomération et sans doute fondé, au moins en partie, sur le revenu des personnes physiques.
Nous favorisons donc la coopération intercommunale sous toutes ses formes, avec une priorité pour celles qui se construisent autour d'un projet et mettent en place une intégration des ressources fiscales.
Afin de rapprocher les décisions des citoyens (Ah ! sur les travées du RPR), nous approfondirons la décentralisation et la déconcentration.
M. Dominique Braye. Ayez la décence de ne pas en parler !
M. Jacques Bellanger. Nous donnons donc aux élus locaux de nouvelles possibilités d'action, par exemple en matière d'urbanisme, avec une simplification des plans d'occupation des sols devenus des plans locaux d'urbanisme ou le droit de délivrer le permis de construire avec la carte communale.
M. Dominique Braye. Soyez décent !
M. Jacques Bellanger. Nous déléguons aux échelons compétents de nouveaux pouvoirs, par exemple à la région en matière de transport ferroviaire de voyageurs.
M. Patrick Lassourd. Sans les crédits associés !
M. Dominique Braye. Avec l'argent des communes !
M. Jacques Bellanger. Nous renforçons la concertation entre les différentes collectivités locales et les citoyens et leurs associations.
M. Dominique Braye. Avec l'argent des contribuables !
M. Jacques Bellanger. Nous confortons le droit des locataires à l'égard des bailleurs tant sociaux que privés.
Nous trouvons l'application de ces volontés dans le projet de loi du Gouvernement.
La majorité sénatoriale a marqué son opposition à une grande majorité des mesures proposées...
M. Dominique Braye. Cela, c'est vrai !
M. Jacques Bellanger ... et vous venez, monsieur le rapporteur, de nous le confirmer.
Il est vrai que vous avez parfois apporté des novations intéressantes. Citons par exemple les modalités de coopération entre autorités organisatrices des transports et l'affirmation du principe de promotion de la mixité sociale dans le logement, aussi bien en zone rurale qu'en ville. Malheureusement, de votre part, les mesures concrètes ne suivent pas !
Citons encore une plus juste compensation financière au bénéfice des régions dans le cadre de la régionalisation ferroviaire du trafic de voyageurs.
Monsieur le rapporteur, vous avez poursuivi le débat sur des sujets abordés en première lecture par les députés. Je pense en particulier à la problématique du développement des zones de montagne et du littoral. Malheureusement, les solutions sont non pas toujours, mais souvent excessives, source d'insécurité juridique pour les maires et peu soucieuses de développement durable.
La majorité sénatoriale a aussi volontairement caricaturé le dispositif prévu à l'article 25...
M. Dominique Braye. Pas du tout !
M. Jacques Bellanger ... en omettant systématiquement de préciser qu'il s'agissait d'une mesure étalée sur vingt ans ou que la rénovation de l'habitat ancien était une alternative, particulièrement intéressante en zones rurales, à de nouvelles constructions.
M. Dominique Braye. C'est cela, oui !
M. Jacques Bellanger. La majorité sénatoriale a également encadré les conditions de recours en matière d'urbanisme de conditions financières excessives qui nous renvoyaient à la démocratie censitaire.
Enfin, vous avez refusé la mise en oeuvre effective du droit au transport pour tous.
Malgré des modifications aussi importantes de son texte, l'Assemblée nationale, dans sa majorité, a pris en compte de nombreuses propositions sénatoriales, M. le rapporteur l'a rappelé et je lui en donne acte.
Il n'y a eu aucun blocage lorsque les principes fondamentaux du texte n'étaient pas remis en cause. En reprenant pratiquement l'intégralité de ses propositions, la majorité sénatoriale manifeste sans doute sa cohérence idéologique, mais elle ne fait guère preuve d'ouverture. Bref, nous constatons l'impasse.
M. Patrick Lassourd. On n'a pas fait les mêmes choix !
M. Jacques Bellanger. Nous maintenons donc les positions que nous avons affirmées en première lecture...
M. Dominique Braye. Cela nous étonne !
M. Jacques Bellanger ... et nous les expliciterons une fois pour toutes dès la discussion des premiers articles. Nous sommes en effet attachés à l'application rapide de ce texte et soucieux de ne pas surchager encore l'ordre du jour de notre assemblée.
Le Gouvernement est donc assuré du soutien du groupe socialiste dans la discussion de ce projet de loi.
M. Dominique Braye. C'est une bonne nouvelle !
M. Jacques Bellanger. Nous devons faire part de notre satisfaction quant au sort réservé à nos amendements en première lecture, soit qu'ils aient été adoptés par le Sénat puis par l'Assemblée nationale, soit qu'ils aient été repris par l'Assemblée nationale lorsque le Sénat les avait rejetés. Nous en remercions le rapporteur de la commission de la production et des échanges.
Nous présenterons donc très peu de nouvelles propositions, mais nous insisterons particulièrement sur celle qui concerne la conception des cartes communales, car il nous paraît nécessaire de faire avancer le débat sur ce point important.
Ce projet de loi est un élément, une étape de l'approfondissement de la décentralisation que nous avons engagée depuis plus de vingt ans. La parité hommes-femmes, la réduction du cumul des mandats sont déjà acquis.
La réorganisation des territoires au profit des citoyens, la clarification des compétences et leur extension dans une intercommunalité simplifiée, la déconcentration des services de l'Etat pour les adapter à la nouvelle organisation territoriale, des services publics renouvelés et pris ou repris en compte à chaque niveau de l'intercommunalité, une participation accrue du citoyen à la vie publique et des moyens dégagés pour y arriver, et, enfin, l'adaptation de la fiscalité locale à la décentralisation, tels sont les grands objectifs que nous nous fixons pour demain.
M. Patrick Lassourd. C'est du racket !
M. Jacques Bellanger. Nous sommes condamnés à la réussite...
M. Hilaire Flandre. Vous êtes condamnés, tout court !
M. Jacques Bellanger. ... si nous voulons reconquérir la confiance des Français dans la politique.
M. Jean-Pierre Plancade. Très bien ! La République avance !
M. Jacques Bellanger La majorité sénatoriale est libre de rester sur le quai et de regarder passer le train (Protestations sur les travées du RPR), comme en 1982.
Mais, sur ces mesures, vous nous rejoindrez bientôt, comme après 1982. (Exclamations et rires sur les mêmes travées. - Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'échec de la commission mixte paritaire sur le présent projet de loi, le mépris à l'égard des enrichissements apportés par le Sénat au texte, le retour à la rédaction initiale de l'Assemblée nationale, le refus du dialogue témoignent d'une volonté politique : celle d'ignorer la voix des collectivités locales.
M. Dominique Braye. Absolument !
M. Patrick Lassourd. Cette volonté se révèle particulièrement affirmée dans le volet « logement » du texte, sur lequel je me suis battu lors des débats au Sénat.
C'est clair, le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale souhaitent avant tout recentraliser les pouvoirs de l'Etat en multipliant les interventions du préfet,...
M. Dominique Braye. Absolument !
M. Patrick Lassourd. ... notamment dans les procédures d'urbanisme et d'habitat, ce qui ampute d'autant l'autonomie des collectivités locales.
Le débat est donc avant tout idéologique,...
M. Christian de La Malène. Très bien !
M. Patrick Lassourd. ... comme le confirment les récentes mesures fiscales dépossédant les collectivités locales de la maîtrise de leurs impôts.
M. Dominique Braye. Très bien !
M. Patrick Lassourd. En effet, tout au long de ce texte, on retrouve l'idéologie socialiste, qui prône la contrainte et la sanction, la densification autoritaire, le « tout locatif ».
M. Dominique Braye. Très bien !
M. Patrick Lassourd. Tout cela va non seulement à l'encontre de la nécessaire décentralisation, mais aussi, ce qui est plus grave, à l'encontre des attentes des Français.
M. Dominique Braye. Absolument.
M. Patrick Lassourd. Qu'il s'agisse des élus ou des citoyens, le Sénat s'est en effet attaché à relayer leurs souhaits, introduisant des mesures de bon sens et de justice dans un texte dogmatique et uniforme.
Il a plaidé tout particulièrement pour le respect des lois de décentralisation et des pouvoirs du maire, et pour une prise en compte de l'accession sociale à la propriété... sans être entendu, semble-t-il, eu égard à l'épilogue d'une CMP qu'on nous avait pourtant annoncée fructueuse !...
En tant que membre de cette CMP, je peux dire à quel point j'ai été surpris de ses conclusions, si décevantes pour le Sénat, alors même que l'on nous promettait de retenir nombre de nos propositions. Tout s'est joué comme un jeu de dupes... à l'image de la procédure d'urgence qui court-circuite, en l'altérant, le dialogue et le débat, le fonctionnement normal de la démocratie.
M. Dominique Braye. Très bien ! M. Patrick Lassourd. Ces méthodes inacceptables sont le signe qu'il y a plus qu'une différence de points de vue. Il y a véritablement une fracture entre deux visions de la société :...
M. Dominique Braye. Absolument !
M. Patrick Lassourd. ... d'un côté, le dispositif normatif, quantitatif, contraignant, proposé par le Gouvernement, et, de l'autre, une approche contractuelle, dans l'esprit de la LOV, privilégiant le pragmatisme, les réalités du terrain, l'initiative et la responsabilité des élus, en clair, les attentes des citoyens.
Face à ce blocage délibéré, dont l'article 25 est l'illustration emblématique, je souhaiterais dénoncer le paradoxe d'une loi qui affiche des objectifs sans offrir les moyens de les atteindre ! La loi vise en effet à sanctionner les communes qui n'ont pas assez de logements sociaux. (M. Braye s'exclame.)
Or, depuis près de vingt ans, les communes qui souhaitaient développer sur leur territoire des logements sociaux voyaient leurs demandes insuffisamment satisfaites, faute de crédits d'Etat.
M. Paul Blanc. Tout à fait !
M. Patrick Lassourd. Ce n'était pas un problème de volonté, c'était un problème de possibilité : ces communes n'ont tout simplement pas pu construire, car il n'y avait pas assez de dotations !
Aujourd'hui, le système est inversé, mais le blocage reste le même. En effet, le dispositif de financement du logement social s'avère très inadapté puisque les dotations importantes ne sont pas consommées : environ 80 000 logements sociaux ont été budgétés en 2000, et à peine 40 000 seront sans doute construits !
Les conditions de financement de la construction du logement social ne répondent pas aux réalités économiques et financières actuelles ; elles impliquent une contribution excessive et dissuasive des communes.
Le coût de la construction augmente, les taux de PLA ont crû de 15 %, l'aide à la pierre est insuffisante, les communes sont donc confrontées à des charges de construction ou à des contributions trop importantes pour leur budget.
Je tiens à dénoncer cette « fausse décentralisation », cette véritable « défausse », où l'Etat, pour exercer sa compétence, impose très fortement les finances communales.
M. Dominique Braye. Très bien !
M. Patrick Lassourd. Il est un autre point de blocage révélateur : le véritable rejet, de la part du Gouvernement, de l'accession sociale à la propriété. C'est pourtant une attente forte de la grande majorité de nos concitoyens.
Les statistiques sont unanimes sur ce point : on observe cette année, comme l'an passé, une hausse importante de l'accession, avec le dispositif Périssol qui est adapté au revenu des ménages. On observe aussi une anticipation dynamique des promoteurs et des indicateurs de solvabilité encourageants. Or, l'Assemblée nationale a précisément exclu de la définition des logements à vocation sociale, retenus pour l'appréciation du seuil de 20 %, l'accession sociale à la propriété ! Le dogmatisme l'emporte largement sur le réalisme au profit d'une vision très réductrice, voire « hémiplégique », du logement social ! Je tiens à rappeler combien l'accession est un outil de mixité, de cohésion sociale, de stabilité, de diversité et d'équilibre de l'habitat. Vous ignorez, semble-t-il, la petite accession sociale, fruit du travail et de l'épargne dont rêvent bien des ménages modestes. Votre approche risque d'accentuer la ségrégation en condamnant ce rêve légitime des plus modestes.
En matière d'urbanisme, nous nous heurtons à la même approche rigide avec la suppression de l'appellation « POS » et le rétablissement de la terminologie « PLU », récusée par la Haute Assemblée. Simple arbitraire sémantique, me direz-vous, mais qui révèle, en définitive, et mon collègue M. Louis Althapé l'a très justement souligné dans son rapport, un « état d'esprit » particulièrement hostile aux suggestions du Sénat et une volonté sans concession de refuser concertation et coopération. De surcroît, la perte du caractère normatif en ce qui concerne la destination des sols et les règles de constructibilité ne manquera pas de déstabiliser les maires dans cette compétence difficile à assumer qu'est l'urbanisme communal.
Autre mesure, dont le rétablissement suscite inquiétude et réserve : l'interdiction de toute urbanisation nouvelle dès lors qu'il n'y a pas de schéma de cohérence territoriale qui couvre le territoire de la commune. Cette interdiction de toute construction nouvelle, sauf accord du préfet, dans une bande de quinze kilomètres autour d'un schéma de cohérence territoriale, ou en bordure de mer, affiche une volonté politique de réduire le pouvoir des maires.
M. Dominique Braye. Absolument !
M. Patrick Lassourd. Au-delà des quinze kilomètres, une telle mesure interdit toute implantation d'entreprise sur ce territoire, ce qui porte une véritable atteinte au développement des communes et à la liberté de décision des élus.
J'insiste sur la signification de ces mesures, car elles ne sont pas anodines. Elles sont graves et dangereuses dès lors qu'elles mettent en péril la démocratie locale, à laquelle le Sénat est si attaché !
J'ajoute un autre grief qui, à mon sens, va très largement invalider le texte présenté par le Gouvernement : la complexité. A l'heure où il faudrait précisément s'efforcer de simplifier le système administratif, on impose la constitution d'un EPCI dans les limites du schéma de cohérence territoriale, ajoutant ainsi un échelon administratif supplémentaire à un dispositif qui est déjà d'une complexité extrême !
En conclusion, je voudrais féliciter notre rapporteur Louis Althapé pour le travail qu'il a accompli. Il a été contraint d'« éplucher » en détail un projet de loi touffu et complexe, afin d'y débusquer toutes les mesures à caractère idéologique,...
M. Dominique Braye. Il n'a pas eu de peine ! Il n'y a que cela !
M. Patrick Lassourd. ... et contraint de réécrire ce texte dans l'esprit de notre philosophie, de notre vision de la société française et de l'organisation des collectivités. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, au cours d'un véritable marathon et à l'appui de quelques mille cent cinquante amendements qui ont suscité plus de soixante heures de débats, le Sénat a apporté une contribution positive au projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Des discussions souvent vives, mais toujours constructives, ont permis d'enrichir considérablement ce texte en privilégiant la simplification sur la complexité, la responsabilité et la flexibilité sur la contrainte et, enfin, l'approche territoriale, les initiatives de terrain, donc la décentralisation, sur une recentralisation insidieuse, que nous vivons tous aujourd'hui au quotidien.
Autrement dit, comme cela a déjà été évoqué plusieurs fois ici à cette tribune, le Sénat a enrichi le texte en faisant confiance aux acteurs locaux que sont les maires et les élus des structures intercommunales, pour réussir le pari d'un véritable renouvellement urbain.
Il s'agit d'un renouvellement urbain fondé, comme nous l'avons affirmé ici, au Sénat, non seulement sur une mixité sociale, mais aussi sur la diversité des fonctions urbaines, toutes deux indissociables, pour être garantes d'un meilleur cadre de vie pour chacun.
Concernant le volet urbanisme, personne ici n'a contesté l'opportunité d'une réforme du droit de l'urbanisme, bien au contraire, car, il faut le rappeler, l'urbanisme réglementaire fondé sur la logique du foncier et du zonage n'est plus adapté au respect des grands équilibres dont il a la charge.
C'est donc une logique territoriale de projet initiée par les acteurs locaux que nous souhaitons privilégier ici, une logique de projet qu'il faut veiller à mettre en cohérence avec les nouveaux outils institutionnels issus de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
Pour traduire ces orientations, le Sénat a d'ailleurs proposé en première lecture une réécriture globale de la définition des schémas de cohérence territoriaux en affichant très clairement l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable au vu d'un diagnostic préalable des besoins.
Le Sénat a aussi souhaité favoriser la mobilisation de tous les élus, l'information et la concertation préalable en instaurant dans la loi un débat d'orientation au sein de l'assemblée compétente.
Le projet territorial a également été renforcé - dans un cadre intercommunal - notamment par la prise en compte de l'indispensable requalification de nos entrées de ville et la prévention des risques naturels.
La même démarche a été retenue en ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme dans lesquels a été intégrée la prise en compte de la qualité architecturale et paysagère.
Mais une dynamique territoriale doit aussi être en cohérence avec le nouveau régime de la coopération intercommunale, et ne pas être une voie détournée pour remettre en cause les périmètres de l'intercommunalité qui se mettent en place aujourd'hui, chaque jour un peu plus.
C'est pourquoi, considérant que l'interdiction d'ouvrir des zones à l'urbanisation pour les communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération était trop arbitraire, le Sénat avait adopté deux dispositions alternatives qui prévoyaient la consultation, à leur demande, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale voisins, préalablement à l'élaboration d'un SCT, et l'avis de la commission de coopération intercommunale sur le périmètre de ces schémas.
Enfin, le Sénat, soucieux de l'équilibre de l'aménagement de notre territoire, avait proposé plusieurs adaptations de la réforme du droit de l'urbanisme pour que soit encouragé, au même titre que les espaces urbains, le développement raisonné et durable des espaces périurbains et ruraux.
C'est dans ce sens que plusieurs amendements relatifs à la définition des hameaux ou à l'adaptation des constructions en zone de montagne ont été adoptés et intégrés aux différents documents d'urbanisme.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a admis et pris en compte une partie de nos réflexions, notamment en reconnaissant la distinction des différents espaces naturels, périurbains et ruraux, et en retenant la notion fondamentale de la diversité urbaine ainsi que l'adaptation des constructions.
S'agissant des schémas de cohérence territoriaux et des plans locaux d'urbanisme, l'Assemblée nationale s'est ralliée aux notions de projet et de diagnostic territorial, mais en considérant que ces documents peuvent être établis simultanément. Elle a alors considérablement réduit l'intérêt d'une telle démarche.
S'agissant de la coordination du dispositif avec le régime de l'intercommunalité, l'Assemblée nationale a supprimé les ajouts du Sénat et réintégré, notamment, l'interdiction d'ouvrir des zones à l'urbanisation dans les communes dépourvues de SCT à partir de 2002 - sauf dérogation par arrêté préfectoral, certes -, la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale étant également supprimée, ce qui est dommage.
S'agissant des cartes communales, l'Assemblée nationale a souhaité « recentraliser le dispositif » - je cite là le rapporteur de l'Assemblée nationale - en proposant que les cartes soient approuvées conjointement par la commune et le préfet.
Elle a, en outre, supprimé la possibilité de délimiter les hameaux dans les documents d'urbanisme, ce qui réduit considérablement le potentiel de construction en zone rurale, qui, s'il doit être parfaitement maîtrisé, localisé et qualifié, doit pour autant être possible, notamment pour lutter contre la désertification de nos communes rurales.
J'en viens maintenant à la politique de la ville. S'agissant de l'implantation des logements sociaux au sein des communes, le Sénat avait priviligié une démarche volontaire incitant à la diversité sociale au sein des communautés de vie que sont les établissements publics de coopération intercommunale, démarche qui se substituait au caractère coercitif du projet de loi.
Là encore, nous avons souhaité une approche territoriale en cohérence avec les compétences nouvelles en matière d'habitat social de ces établissements au sens de la loi Chevènement de juillet 1999. En effet, comment exiger d'une commune qu'elle respecte des quotas de logement social alors qu'elle n'a plus la compétence de les construire ?
Face à ce paradoxe, le Sénat a proposé une alternative territoriale et contractuelle : un territoire de référence au sens de la loi Chevènement, un diagnostic de la situation sur ce même territoire dans le cadre de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, et, enfin, une politique contractuelle avec un contrat d'objectif passé entre la collectivité et l'Etat.
Par ailleurs, dans ce cadre, la définition trop restrictive du logement social a été étendue notamment au logement social en accession à la propriété, qui n'est pas dissociable, précisément pour assurer une meilleure mixité sociale dans la politique du logement social. Pourquoi ne pas envisager, dans ce cas, la hausse de ce fameux taux de 20% dont on parle tant ?
L'Assemblée nationale, en suivant une autre logique - et c'est sans doute l'un des points de désaccord majeur entre nos deux assemblées sur ce texte -, n'a pas retenu cette solution contractuelle et territoriale, qui prenait en compte la diversité des situations locales. Elle a préféré en effet revenir au dispositif coercitif initial appliqué à la commune.
Concernant le logement privé et la copropriété, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a repris très largement à son compte les modifications introduites par le Sénat sur la section traitant des dispositions relatives à la protection de l'acquéreur d'immeuble et au régime de la copropriété.
Pour ce qui est de la protection de l'acquéreur d'immeuble, le texte de l'Assemblée nationale reprend le dispositif adopté par le Sénat relatif au délai de rétractation de sept jours, avec cependant une modification qui concerne la référence à un « projet d'acte » lorsque l'avant-contrat est conclu en la forme authentique.
Cette formule est un compromis acceptable avec les observations du notariat ; néanmoins, il faut souligner que la notion de « projet d'acte » ne correspond à aucune réalité juridique.
Quant aux modalités d'interdiction d'un dépôt d'argent avant l'expiration du délai de réflexion ou de rétraction, l'Assemblée nationale a, là aussi, suivi très largement les propositions du Sénat.
Il faut noter cependant que la date d'entrée en vigueur de ces dispositions doit être à nouveau fixée pour prévoir un délai suffisant et lisible pour tous.
Pour ce qui concerne la précommercialisation des lots dans les lotissements, le Sénat, considérant que toutes les garanties nécessaires à l'acquéreur n'étaient pas acquises, avait supprimé l'article 28 bis.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction qui autorise une promesse de vente à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, tout en reconnaissant à l'acquéreur un délai de rétraction de sept jours et des conditions précises de restitution des fonds versés.
Néanmoins, ce point mériterait d'être étudié de façon plus approfondie, car se pose aussi la question de la vente de lots en état futur d'achèvement au moment de l'acte, même si toutes les autorisations administratives sont obtenues.
Pour ce qui est des régimes applicables à la copropriété des immeubles bâtis, l'Assemblée nationale a repris très largement les propositions du Sénat, notamment en ce qui concerne la mise en place du budget prévisionnel dans les copropriétés, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat ou la tenue à jour d'un carnet d'entretien.
La consultation de ce carnet d'entretien prévue par le Sénat pour tout bénéficiaire d'une promesse a été étendue par l'Assemblée nationale à tout candidat à l'acquisition, ce qui risque de provoquer des contraintes de gestion excessives pour des cabinets de syndic.
Par ailleurs, dans un souci de faciliter la lecture des comptes de la copropriété, le Sénat avait proposé l'élaboration d'un plan comptable simplifié ; l'Assemblée nationale a préféré la référence à un « plan comptable applicable au syndicat des copropriétaires », ce qui ne garantit pas une nomenclature simplifiée facilitant la transparence et la lisibilité des comptes pour tous.
J'aborderai rapidement les dispositions relatives aux édifices menaçant ruine.
Le Sénat avait adopté plusieurs modifications - la plupart avec l'avis favorable du Gouvernement - destinées à mieux préciser le rôle du maire dans les procédures de constatation, de réalisation et d'achèvement des travaux en cas de péril.
Le Sénat avait par ailleurs supprimé le renvoi à un viager ou à un bail emphytéotique, ces dispositifs ne donnant pas de garanties suffisantes sur la réalisation des travaux.
L'Assemblée nationale a souhaité rétablir la faculté d'un viager ou d'un bail emphytéotique en précisant toutefois l'obligation pour le preneur d'exécuter les travaux prescrits, ce qui nous semble satisfaisant.
Par ailleurs, l'indemnisation d'une collectivité pour le relogement des locataires d'un logement déclaré insalubre avait été fixée par le Sénat à douze mois de loyer ; ce dispositif est nettement préférable à celui qu'a retenu l'Assemblée nationale, dans lequel l'indemnité est calculée en fonction du nombre de personnes relogées, ce qui est indéniablement plus difficile à vérifier.
Enfin, concernant les transports, plus particulièrement la régionalisation des transports ferroviaires de voyageurs, le Sénat avait, en première lecture, cherché à compenser équitablement les charges supportées par les régions.
Une compensation financière avait été instituée au profit des régions ayant subi une perte de recettes du fait de réductions tarifaires décidées par l'Etat. Dans le même sens, une exonération de taxe professionnelle des véhicules ferroviaires acquis par une région était mise en place. Il a également été prévu que toute charge nouvelle liée à une disposition législative ou réglementaire donnerait lieu à une révision de la compensation.
Les députés, en nouvelle lecture, n'ont malheureusement retenu que cette dernière disposition.
Par ailleurs, concernant la coopération entre autorités organisatrices de transports, l'Assemblée nationale a rétabli et même élargi le champ d'application de la charge imposée aux entreprises pour financer le syndicat mixte de transport en zone périurbaine.
Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, dans les débats qui vont suivre, le groupe de l'Union centriste, comme en première lecture, soutiendra une approche pragmatique, réaliste et territoriale, en cohérence avec les situations que les élus rencontrent sur le terrain.
Malgré l'urgence regrettable, le Parlement a déjà pu fournir un travail important sur un texte qui a pour vocation légitime de moderniser la gestion de nos territoires urbains, périurbains et ruraux.
Nous regrettons néanmoins que, malgré de nombreux points de rapprochements sur une grande partie de ce texte, aucun accord global n'ait pu être trouvé en raison d'une approche plus politique que technique, sur l'article 25 notamment.
Sur ce point, le Sénat, représentant constitutionnel des collectivités territoriales, ne peut, à notre sens, souscrire à un dispositif coercitif, remettant en cause les principes de la décentralisation et la libre administration des collectivités locales.
Notre vision respective de ce texte nous conduit à retenir des moyens différents pour parvenir à des objectifs souvent convergents.
Pour sa part, le groupe de l'Union centriste soutiendra une approche territoriale, privilégiant l'initiative locale, conforme à ce que proposera, bien entendu, la commission. En effet, nous voulons avant tout faire confiance aux élus et à la décentralisation - qui mérite d'être renforcée - pour encourager la mixité sociale et la diversité urbaine auxquelles nous sommes tous attachés. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR, des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Teston.
M. Michel Teston. Monsieur le président, monsieur le ministre, chères et chers collègues, mon intervention portera sur le volet « urbanisme » du projet de loi et, plus précisément, sur la question de la constructibilité en zone de montagne.
La loi du 10 janvier 1985, dite « loi montagne », a été adoptée avec l'objectif d'aménager et de protéger l'espace montagnard. En termes d'urbanisme, elle s'est traduite, en zone de montagne, par l'obligation de construire en continuité avec les bourgs et les villages existants.
Plus tard, la loi du 4 février 1995, dans son article 5, a introduit la possibilité de construire en continuité des hameaux existants. Néanmoins, cette disposition est difficilement applicable, car les notions de continuité et de distance ne sont pas suffisamment définies.
Force est donc de constater aujourd'hui que l'application rigoureuse de ces lois sur des territoires d'habitat dispersé a accentué le processus de désertification en limitant les nouvelles constructions. Les communes de montagne se trouvent donc souvent dans l'impossibilité d'accueillir de nouveaux habitants ou de nouvelles activités économiques, ce qui fragilise les commerces et les services publics de proximité.
Si la modernisation des outils de l'urbanisme prévue par ce projet de loi s'adresse d'abord aux secteurs urbanisés, les territoires de montagne ne sont pas oubliés. Il convient d'en remercier le Gouvernement, tout particulièrement M. Louis Besson, qui a été très attentif aux remarques des élus des territoires ruraux pendant toute la phase de préparation du projet de loi.
Comment se présente le texte aujourd'hui, dans le domaine sur lequel j'interviens ?
La rédaction actuelle me semble constituer un bon compromis puisqu'elle apporte des réponses à l'ensemble des questions qui ont été posées lors des débats en première lecture. Un certain nombre d'avancées peuvent être notées.
Première avancée : les députés ont supprimé à l'article 3 la disposition qu'ils avaient introduite en première lecture et qui ouvrait au PLU la possibilité d'identifier en zone de montagne les hameaux à partir desquels l'urbanisation peut se réaliser en continuité.
Je rappelle que notre groupe avait proposé cette suppression lors de la première lecture au Sénat, mais il n'avait pas été suivi. En effet, nous avions souligné les risques de contentieux qu'une telle disposition pouvait entraîner puisque la liste des hameaux est toujours susceptible de contestation devant le tribunal administratif.
Deuxième avancée : le Sénat a voté tel quel en première lecture l'article 10 bis . En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture pour l'article 10 ter .
Ainsi, sont autorisées, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, les nouvelles constructions de zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées.
Sont également autorisées de nouvelles constructions dans les zones de massif, assorties de prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif, prescriptions qui avaient été supprimées par la loi Pasqua du 4 février 1995. Sur ce dernier point, il me paraît essentiel que le Gouvernement définisse et mette en oeuvre rapidement les documents d'application concernant lesdites prescriptions.
Troisième avancée : les députés ont proposé une nouvelle rédaction de l'article 19 octies introduit par le Sénat en vue d'étendre les possibilités de dérogation au principe de constructibilité limitée et ainsi d'élargir les facultés de construction offertes aux communes rurales dépourvues de document d'urbanisme. Les conseils municipaux pourront en décider ainsi pour éviter une diminution de la population communale.
Cette rédaction a été préférée à celle du Sénat, qui est apparue difficile à mettre en oeuvre pour les raisons suivantes : comment en effet définir la notion d'habitat traditionnel dispersé ? Quant au dispositif limitant les autorisations à deux par an, il est apparu pour le moins injuste.
Après la nouvelle lecture effectuée à l'Assemblée nationale, la règle d'urbanisation en continuité a donc été assouplie, sans remise en cause de l'esprit de la « loi montagne ». Désormais, il convient que le Sénat ne bouleverse pas cet équilibre. En aura-t-il la sagesse, chères et chers collègues ? (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat mes chers collègues, comme cela était prévisible, la commission mixte paritaire du 6 juin 2000 sur le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains s'est soldée par un échec, en raison du constat de divergences fondamentales et irréductibles entre l'Assemblée nationale et notre Haute Assemblée.
Ces divergences étaient d'ailleurs tellement profondes et flagrantes lors de la première lecture, ce qu'avait parfaitement mis en exergue nos excellents rapporteurs, MM. Louis Althapé et Pierre Jarlier, qu'il semblait alors déjà évident que les points de vue de nos deux assemblées resteraient inconciliables.
Ce différend repose en effet sur deux visions antagonistes des rôles respectifs de l'Etat et des collectivités locales en général, en matière de politique urbaine notamment.
A la lecture du texte qui nous est à nouveau soumis, on se rend compte que, pour le Gouvernement et les députés, le fil conducteur de cette politique se résume à une volonté de recentralisation en termes d'objectif et à l'usage de la coercition en termes de méthode.
Dans votre vision, monsieur le secrétaire d'Etat, l'Etat planifie sans nuance, décide sans concertation, impose sans écoute...
M. Patrick Lassourd. A la hussarde !
M. Dominique Braye. ... et sanctionne sans distinction. Cette fâcheuse tendance apparaît clairement dans l'article 25, qui crée, pour de nombreuses communes faisant partie d'agglomérations, une obligation de construction de logements locatifs sociaux assortie d'une pénalité financière.
Autrement dit, l'avis et la spécificité des collectivités locales ne sont nullement pris en compte, leur autonomie de décision et de gestion est foulée aux pieds, et on décide contre leur gré de ce que doit être leur politique d'aménagement et du logement.
Nous pensions et, avec nous, tous les Français sans exception, que ces méthodes qui caractérisaient hier les modes d'administration des pays de l'Est étaient définitivement révolues ! (Murmures sur les travées socialistes.)
M. Patrick Lassourd. Très bien !
M. Dominique Braye. Voilà pourtant qu'elles resurgissent chez nous ! Certains vieux démons, monsieur le secrétaire d'Etat, ont décidément la vie bien dure !
En outre, non content de mépriser la liberté des communes, de court-circuiter leurs élus démocratiquement élus et de leur imposer des décisions dont elles ne veulent pas, le Gouvernement décide - cerise sur le gâteau ! - de les sanctionner financièrement, s'érigeant ainsi non seulement en planificateur dirigiste et en juge partial de leur gestion, mais aussi en racketteur de leurs finances !
Voilà donc la vision de la politique de la ville et du logement que prône le Gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le secrétaire d'Etat ! C'est la vision d'un dirigisme d'Etat qui décrète quels logements devront être construits, pour qui, combien, où et comment, et ce d'autant plus facilement que cela se fera aux frais des collectivités locales, qui subiront ces oukases. (M. Lassourd applaudit.)
M. Jean-Pierre Plancade. Tout ce qui est excessif est insignifiant !
M. Patrick Lassourd. Ce n'est pas excessif !
M. Dominique Braye. Bref, tant qu'à décider contre le gré des communes, autant imposer sa vision par la force... Et par « imposer » j'entends aussi bien l'idée de contrainte que celle de levée d'un nouvel impôt. Il est vrai qu'il est facile de prendre les collectivités locales pour des pompes à finances de l'Etat, en feignant d'oublier que c'est toujours le contribuable, in fine , qui met la main au porte-monnaie.
Mais de cela, naturellement, le Gouvernement se défend - nos collègues présents sur les travées situées à gauche de l'hémicycle aussi. Dans toutes ses déclarations et dans tous les documents officiels - je vous invite, mes chers collègues, à consulter les documents de la politique de la ville -, il fait partout et toujours grand cas de son prétendu profond respect de l'avis du citoyen, à défaut de celui du contribuable. Dialogue et concertation par-ci, consultation et information par-là, jamais, apparemment, la pratique démocratique n'aurait été si parfaite.
Mme Odette Terrade. C'est vrai !
M. Pierre Lefebvre. Merci de le reconnaître !
M. Dominique Braye. Mais, avec ce projet de loi, entre autres, nous voyons ce qu'il en est réellement : tous ces discours ne sont qu'un rideau de fumée destiné à tromper nos concitoyens. Ceux-ci en effet ne sont pas plus consultés que leurs élus locaux sur la question de savoir ce qu'ils veulent dans leur commune en matière de logement. Leur avis n'est pris en compte et jugé pertinent que lorsqu'il rejoint celui du Gouvernement.
A cette vision centralisatrice, autoritaire et coercitive, qu'on eût voulu croire d'une autre époque, s'oppose une vision de liberté (Rires et exclamations sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen) , une vision de choix démocratiquement consentis par les citoyens et leurs élus les plus proches, c'est-à-dire les élus municipaux, et ce quelle que soit leur tendance politique.
En élus locaux responsables devant nos concitoyens et en notre qualité de représentants constitutionnels des collectivités territoriales, nous, sénateurs - du moins ceux de la majorité sénatoriale - avons légitimement et démocratiquement privilégié cette vision de la liberté par rapport à la vision gouvernementale de la contrainte.
M. Patrick Lassourd. Très bien !
M. Jean-Pierre Plancade. Il faut libérer M. Braye ! (Sourires sur les travées socialistes.)
M. Dominique Braye. Il nous avait semblé, à une époque qui n'est pas si lointaine, qu'un certain consensus s'était fait autour de la nécessité inéluctable de décentraliser et de gérer les affaires au plus près des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens.
Eh bien, il faut croire que ce consensus était un leurre et que certains vieux réflexes jacobins ont la vie dure !
De même, persiste cette approche idéologique manichéenne selon laquelle l'égalité est non pas l'équité mais l'uniformisation : au lieu de proposer, on impose, au lieu d'inciter, on contraint, au lieu de promouvoir, on rabaisse. Il ne faut surtout pas qu'une tête dépasse ! Ainsi, dans toutes les agglomérations, les communes auront leurs 20 % de logements locatifs sociaux. Et le logement sera si joliment nivelé, et le même partout, que c'en sera un vrai plaisir égalitariste !
Mme Odette Terrade. C'est une caricature, et vous le savez parfaitement !
M. Dominique Braye. Comment, en l'an 2000, peut-on encore croire à ces vieilles lunes, à ces solutions simplistes, à ce centralisme brutal et sans nuance ? Quand on ne cesse de ramer contre les courants combinés du bon sens et de l'histoire, il ne faut pas s'étonner que certaines « exceptions » françaises s'apparentent plus à des handicaps qu'à des atouts !
M. Jean-Pierre Plancade. A chacun ses arguments !
M. Dominique Braye. Chers collègues de la minorité sénatoriale, regardez autour de vous en Europe et prenez exemple auprès de vos amis socialistes qui ont tous abandonné ces vieux démons depuis longtemps ! De grâce, allez faire des stages dans les pays socialistes européens ! (Rires sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
Entre nos deux visions divergentes, je tiens à rappeler que celle de notre Haute Assemblée peut se prévaloir d'être en parfait accord avec le texte fondateur de nos institutions, la Constitution de la Ve République.
En effet, son article 72 dispose, à propos des collectivités territoriales de la République, notamment des communes : « Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. »
Mais si la loi prévoit de plus en plus souvent, comme c'est le cas avec le présent texte, que ces collectivités locales ne peuvent s'administrer librement dans les faits, alors la loi ne devient-elle pas inconstitutionnelle, ou du moins ne détourne-t-elle pas l'esprit de la Constitution ?
Je laisserai aux éminents constitutionnalistes qui siègent sur les travées de la majorité sénatoriale le soin d'en débattre éventuellement, mais ce qui me semble évident, c'est que l'immense majorité des élus locaux et de nos concitoyens voient dans l'article 25 de ce projet de loi un recul réel et incontestable de leur liberté d'administration, sans parler du déficit total de concertation à leur endroit dont a fait preuve le Gouvernement.
Voilà pour la divergence majeure qui subsiste sur cet article entre notre Haute Assemblée et les communes, d'une part, le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale, d'autre part.
Mais ce mépris de la liberté, cet affront fait au principe de la libre administration des communes, même s'il constitue le problème majeur, n'est, hélas ! pas le seul défaut du dispositif de l'article 25. Sans prétendre à l'exhaustivité, j'en rappellerai seulement trois autres, qui sont des erreurs au mieux regrettables, au pis lourdes de conséquences.
Il s'agit tout d'abord de l'exclusion des logements financés par des prêts locatifs intermédiaires et, plus grave encore, de l'exclusion de l'accession sociale à la propriété de la définition du logement social. Mon collègue Alain Lassourd en a, avant moi, excellemment parlé.
Cela est incompréhensible, sauf si l'on se place dans une vision idéologique passéiste, selon laquelle les gens modestes ne peuvent devenir propriétaires sans devenir des « bourgeois ».
Mme Odette Terrade. Ça, c'est le bouquet !
M. Jean-Pierre Plancade. Le plus passéiste n'est peut-être pas celui que vous pensez, monsieur Braye !
M. Dominique Braye. Pour le Gouvernement, hors du logement locatif à vie, il ne saurait donc exister de logement à caractère social.
Cette approche est pourtant complètement démentie par l'évolution de notre société, par la réalité des faits et par l'aspiration profonde à l'accession à la propriété de l'immense majorité de nos concitoyens, si modestes soient-ils.
M. Pierre Lefebvre. Ceux qui touchent le RMI y aspirent aussi !
M. Dominique Braye. Et puis, comment accepter que l'objectif de la France au XXIe siècle, en matière de logement, soit de cantonner un cinquième de nos concitoyens dans du logement locatif social, de surcroît majoritairement vertical et dans des quartiers à l'urbanisme toujours plus dense ? Est-ce vraiment là une ambition digne de notre pays ?
Mme Odette Terrade. Nous n'avons jamais dit cela !
M. Dominique Braye. Malgré vos dénégations, madame, et celles de M. le ministre de l'équipement, ce sera le cas dans nombre de communes qui ne possèdent plus de réserves foncières suffisantes ou qui sont soumises à d'autres contraintes que vous n'avez pas voulu, les uns et les autres, prendre en compte. Allons-nous encore longtemps répéter ces erreurs urbanistiques, ô combien coûteuses en termes de problèmes sociaux ?
Deuxième autre défaut majeur du dispositif de l'article 25 : l'absence étrange de prise en compte de la dimension intercommunale dans son champ d'application. Je ne m'étendrai pas outre mesure sur ce point, l'ayant déjà amplement abordé lors de la première lecture.
Mais mon étonnement reste entier devant cette incohérence énorme : à quoi bon, monsieur le secrétaire d'Etat, faire adopter une loi renforçant la solidarité intercommunale pour ne pas en tenir compte aussitôt après ?
La pertinence de l'échelon intercommunal en matière de politique du logement n'est pourtant plus à démontrer.
M. Gérard César. Absolument !
M. Dominique Braye. Elle a été réaffirmée avec force et sans ambiguïté, à de multiples reprises dans cette assemblée, lors du débat qui a précédé le vote de la loi du 12 juillet 1999. Tout cela pour la nier aujourd'hui !
En fait, monsieur le secrétaire d'Etat, vous mettez en avant de grands et beaux principes quand cela vous arrange, pour mieux les jeter aux oubliettes quand ils vous dérangent. Mais comme ces deux textes ont été discutés presque concomitamment, cette duplicité du Gouvernement est apparue au grand jour et le manque de mémoire de nos concitoyens n'a pas eu le temps de se manifester !
Troisième autre défaut majeur : l'absence de toute approche nuancée quant à la diversité des situations locales et aux spécificités de chaque commune.
A cet égard, je soulignerai simplement l'autoritarisme et la partialité d'une méthode qui consiste à décider que les communes qui s'étaient mises en conformité avec les objectifs de la loi d'orientation pour la ville de 1991 doivent être maintenant sanctionnées et clouées au pilori, alors qu'elles étaient, seulement la veille, citées en exemple.
Si l'on voulait décourager les bonnes volontés, on ne s'y prendrait pas autrement ! C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, je suis persuadé que votre loi aura l'effet inverse de celui que nous souhaitons tous : offrir à l'ensemble de nos concitoyens une possibilité de se loger décemment.
Nous ne pouvons cautionner ce changement unilatéral, et sans concertation préalable, des règles d'un jeu en cours de partie. Et il est encore moins acceptable de sanctionner des communes qui ont fait de réels et sincères efforts en faveur d'une meilleure mixité sociale afin de se mettre en conformité avec la loi. Selon notre conception, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs de la gauche, il paraît plus normal et plus moral de récompenser ceux qui font des efforts pour aller dans le sens que préconise la loi plutôt que de les sanctionner.
Voilà donc, selon moi, les principaux - et énormes - défauts de ce funeste dispositif de l'article 25 : une recentralisation brutale de la politique du logement, une profonde atteinte à la liberté d'administration des communes, un mépris idéologique passéiste de l'accession sociale à la propriété, une incohérence totale vis-à-vis de la dimension intercommunale et une approche sans nuance de la diversité de nos communes.
Et tout cela au nom de la mixité sociale, qui a décidément bon dos !
Personne, sur les travées de notre Haute Assemblée, n'est contre la mixité sociale, et nous sommes nombreux à la mettre en oeuvre depuis fort longtemps dans nos agglomérations, sans qu'on vienne nous l'imposer.
C'est la méthode aveugle et coercitive utilisée dans ce projet de loi que nous récusons.
M. Patrick Lassourd. Très bien !
M. Dominique Braye. L'objectif d'une meilleure mixité sociale dans le logement devrait d'ailleurs passer par la promotion sociale plutôt que par le nivellement par le bas ; sa réalisation devrait reposer sur l'incitation plutôt que sur la contrainte.
C'est pourquoi, avec mes collègues du groupe du RPR et de la majorité sénatoriale, je soutiendrai le rétablissement du texte que nous avions adopté en première lecture, parfaitement cohérent avec l'objectif d'une mixité sociale respectueuse des attentes des communes et des aspirations profondes de nos concitoyens.
En agissant de la sorte, nous ne nous faisons aucune illusion, monsieur le secrétaire d'Etat, quant à l'aboutissement de notre démarche, mais nous savons que nous rendons service à la démocratie en étant les relais de l'immense majorité des élus locaux, toutes tendances politiques confondues.
M. Pierre Lefebvre. Parlez pour vous !
M. Dominique Braye. Figurez-vous qu'une députée socialiste m'a téléphoné avant-hier pour me demander d'empêcher la construction de logements sociaux dans sa commune ! Je parle donc bien pour tous les élus que je connais, toutes sensibilités politiques confondues.
Enfin, nous souhaitons que nos concitoyens prennent acte de nos propositions de bon sens en matière de logement social afin qu'elles puissent être, très prochainement, je l'espère, mises en oeuvre sur le terrain. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Calmejane.
M. Robert Calmejane. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous sommes nombreux ici à regretter l'échec de la commission mixte paritaire, tant il était souhaitable que, sur un sujet aussi fondamental pour la vie quotidienne de nos administrés, la représentation nationale apparaisse comme responsable devant l'opinion. Hélas ! malgré les efforts du Sénat pour amender le projet de loi dans un sens réaliste et efficace, la majorité des députés a préféré s'engager dans une entreprise où le dogme fait office de réflexion et le calcul politicien d'objectif.
Les exemples sont nombreux de l'inadéquation de ce projet de loi aux réalités de nos communes. Au fil des mois, depuis que le débat s'est instauré - et cela tardivement, par la faute du Gouvernement -, force est de le constater, les élus de toutes opinions, les spécialistes de l'urbanisme et les juristes s'interrogent sur les conséquences néfastes que ne manquera pas d'avoir cette loi.
Conçue davantage par vindicte partisane que par bon sens, elle bouleverse sans rien régler.
S'il est un point sur lequel chacun pouvait être d'accord, c'est le principe de mixité sociale. Mes amis et moi-même avions assez critiqué l'univers bétonné où les communes de gauche de la Seine-Saint-Denis entassaient les populations ouvrières sans se soucier de leur cadre de vie pour voir d'un bon oeil se rompre ce cycle infernal de la marginalisation.
Il est vrai que, pendant des décennies, cette formule a assuré des réélections faciles à certains élus communistes ou socialistes de la région parisienne qui ont exploité le « mal-vivre » et canalisé à leur profit le mécontentement légitime des habitants.
M. Dominique Braye. Il faut le dire !
M. Robert Calmejane. Maintenant, c'est différent : souvent, ces familles ouvrières ont déménagé vers des villes plus agréables ; les tours et les barres de nos cités sont devenues le réceptacle de populations immigrées souvent en grande difficulté sociale, peu ou pas intégrées. Les quartiers s'en sont allés à la dérive jusqu'à l'explosion de la violence. Et les esprits généreux d'antan ne sont plus aussi favorables à la concentration de logements sociaux ; ils en appellent, avec des cris de tragédie, à la mixité sociale.
Cette perfidie doit être stigmatisée : ce sont les mêmes qui ont favorisé, entretenu la concentration, qui, aujourd'hui, la dénoncent.
M. Dominique Braye. Très bien !
M. Robert Calmejane. Figure aussi dans le dispositif ubuesque qui nous est proposé une autre hypocrisie. Pourquoi occulter la réalité, pourtant éclatante ? La majorité des populations habitant par nécessité des HLM désire en sortir et, pour peu qu'elle y soit aidée, aspire à acquérir son logement, si possible dans un environnement préservé.
L'habitat locatif social est, certes, un point de passage obligé, dont la capacité doit augmenter dès lors que de trop nombreux jeunes sont encore privés d'emploi, et donc de revenus suffisants. Mais l'objectif principal d'une véritable politique de mixité sociale n'est-il pas de permettre à ceux qui en ont le désir et la volonté d'accéder à la propriété, dans la diversité des constructions de nos quartiers pavillonnaires, mêlant cadres, ouvriers et employés ? De cela, le présent projet de loi ne traite point, marquant le déphasage entre le dogme et la réalité.
Au moment où la prise de conscience de l'opinion sur le cadre de vie devient essentielle, a-t-on idée de vouloir densifier l'urbanisme en agglomération ? Doit-on y sacrifier les zones pavillonnaires, les espaces verts publics ? Au demeurant, y aurait-il des terrains libres, quel en serait le coût d'acquisition en centre ville, dans des zones dites résidentielles ? Le financement de la construction sociale est le vrai problème, curieusement absent de ce projet de loi.
Que dire de la complexité juridique qu'instaure le texte ? Les élus, dans leur diversité politique, l'ont déjà souligné au sein de l'Association des maires de France : la suppression de toute référence normative dans les PLU, ex-POS, va conduire à une augmentation des contentieux, à des décisions judiciaires aléatoires, faute de références précises, et à un engorgement des cours administratives. Cette situation provoquera le retard de maints chantiers publics ou privés, et je ne parle même pas du coût des procédures et des risques de lourdes pénalités financières qu'elle engendrera pour les collectivités.
La déréglementation contenue dans le projet de loi aura une autre conséquence sur l'urbanisme de nos villes : l'abandon de toute obligation, notamment au regard du coefficient d'occupation des sols, ouvrira la voie aux promoteurs soucieux de profits maximum. Ils n'hésiteront pas à engager des contentieux à l'encontre des maires ayant à coeur de préserver l'équilibre urbain de leur commune. Voilà l'une des singulières conséquences de ce projet de loi !
Parmi tous les défauts de ce texte, qui sont nombreux malgré les bonnes intentions qui le sous-tendent, il en est un qui ne peut laisser aucun élu indifférent. C'est la recentralisation qui apparaît dans les conditions technocratiques de définition des SCT, dans les pouvoirs donnés aux préfets d'imposer la construction des logements sociaux aux communes n'atteignant pas le seuil des 20 % ou de prélever sur les recettes fiscales de celles-ci la contribution compensatoire. Dans le chapitre concernant les transports urbains, le préfet se voit également accorder un moyen de contraindre les élus par des dispositions touchant à la vie quotidienne des habitants.
En retrait évident par rapport aux lois de décentralisation de 1983-1984, ces dispositions procèdent de la « reprise en main » entamée par l'Etat et son administration depuis quelques années, de manière rampante et insidieuse. On ne peut impunément prôner l'autonomie des collectivités locales et bafouer celle-ci en toutes circonstances. Il faut espérer qu'un coup d'arrêt sera donné à cette reprise en main par le Conseil constitutionnel eu égard à la non-conformité du texte à l'article 72 de notre Constitution.
Le présent projet de loi apparaît dès lors comme très critiquable, d'autant qu'en filigrane figure la volonté du Gouvernement, et de la majorité plurielle, d'exploiter une fois de plus l'argumentation éculée selon laquelle les villes généreuses sont dirigées par des élus de gauche et les villes bourgeoises, et donc égoïstes, sont dirigées par des élus de droite sans coeur. Tout cela, bien sûr, relève exclusivement de la duplicité politique et pas du tout du souci de développer la mixité sociale ! S'il y avait au sein du Gouvernement une réelle volonté de dialoguer pour améliorer la législation, il eût été facile d'accorder un peu plus d'intérêt aux propositions justes, mesurées et pragmatiques faites en première lecture par la Haute Assemblée. Sans doute aurait-on pu alors, au nom de l'intérêt général, parvenir à un aboutissement constructif. Fidèle à sa manière d'être, le Gouvernement ne l'a pas voulu.
Pour conclure, je précise que mon intervention est désintéressée puisque la commune aux destinées de laquelle j'ai eu l'honneur de présider pendant trente ans possède 32 % de logements sociaux. Je n'ai donc pas de leçon à recevoir de quiconque.
M. Gayssot a évoqué des interventions polémiques de notre part ; son propos est celui d'un spécialiste en la matière ! (Sourires et applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux d'abord réitérer les remerciements adressés tout à l'heure par M. Gayssot à M. le rapporteur : il a accompli un travail remarquable sur ce texte qui traite de sujets, par nature et par essence, indéniablement complexes.
Cependant, si la commission mixte paritaire a échoué, c'est parce qu'il y avait des points de blocage et je regrette d'avoir à dire que certains d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, l'ont souligné avec tant de vigueur qu'ils ne peuvent feindre l'étonnement quant à l'impossibilité de trouver des points de convergence. Le ton de leurs propos montrait bien qu'à défaut d'avoir vraiment souhaité l'échec de la commission mixte paritaire ils y ont pour le moins contribué !
Comment une assemblée peut-elle en effet faire blocage sur des points essentiels d'un texte et regretter ensuite que l'autre assemblée ne fasse pas toutes les concessions qu'elle lui demande ?
Je veux toutefois souligner - et j'appelle sur ce point votre attention - que, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a pris bien plus largement en compte les apports du Sénat quant au fond que ne le laisse apparaître le texte sur le strict plan rédactionnel. Il demeure, c'est vrai, des points de divergence - je pense à l'article 25, à certaines dispositions relatives à l'urbanisme ou à la caisse de garantie du logement social - mais n'y a-t-il pas eu convergence sur la copropriété, sur l'insalubrité, sur l'adaptation du statut des organismes d'HLM, ou encore sur nombre de dispositions en matière d'urbanisme ?
Le travail des deux assemblées a réellement enrichi le texte, et j'ai été quelque peu étonné d'entendre M. Poniatowski parler de lecture unique : pour ma part, je participe à la discussion de ce projet de loi pour la quatrième fois puisqu'il y a eu deux lectures à l'Assemblée nationale et que nous l'examinons aujourd'hui en nouvelle lecture au Sénat. Un cinquième et dernier examen interviendra en novembre, la différence entre l'urgence et la non-urgence étant qu'il y a cinq délibérations au lieu de sept.
L'état d'esprit qui préside aux travaux est évidemment - mais je tenais à le rappeler - plus essentiel que le nombre des discussions.
Je veux remercier aussi Mme Terrade et M. Bellanger de leur soutien et des contributions complémentaires qu'ils s'apprêtent à apporter à ce texte qu'ils ont déjà marqué de leur empreinte puisque certaines de leurs propositions ont cheminé et abouti.
Je remercie aussi M. Teston de sa plaidoirie en faveur d'une évolution à la fois positive et raisonnable du secteur rural, tout spécialement en montagne, mais je le savais déjà fin connaisseur et je n'ai pas été pas étonné par son propos.
M. Poniatowski a critiqué l'ampleur d'un projet de loi qu'il aurait préféré voir scindé en plusieurs textes. Mais ce que les élus des collectivités territoriales - qualité que je pense pouvoir revendiquer puisque ma première élection en tant que maire remonte à plus de trente-cinq ans et que je n'ai jamais cessé depuis d'exercer des fonctions locales - critiquaient, c'est précisément l'opacité qui règne en matière de développement urbain, et, notamment, l'accumulation de documents n'ayant jamais été mis en cohérence, ce qui met d'ailleurs en cause leur utilité effective. Rappelons-nous par exemple les anciens SDAU, ces schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, dont beaucoup, trop vite archivés, n'ont pas été pris en compte. Je ne parle même pas ici de la région parisienne, où des dispositions spécifiques s'appliquent toujours, mais je connais bien des exemples qui confirment mon propos.
Les insuffisances étaient patentes puisqu'au fil des législatures les gouvernements successifs ont pris l'initiative de développer les programmes locaux de l'habitat, puis les plans de déplacements urbains, puis les schémas d'équipement commercial...
Une pluralité de démarches urbaines des plus diverses ont donc été initiées. L'ambition du présent texte est de permettre une approche globale en assurant leur mise en cohérence, laquelle aurait été compromise si les textes qui composent le projet de loi avaient de nouveau été séparés.
Tous les élus locaux considèrent que cette mise en cohérence s'impose et je sais qu'ils l'appellent de leur voeu. Ils savent, bien sûr, que si les thèmes abordés sont distincts, ils n'en sont pas moins liés. La politique en matière de déplacements urbains dépend ainsi forcément des choix en matière d'urbanisme et le renouvellement urbain mêle obligatoirement la question des logements privés insalubres, celle de l'adaptation et du renouvellement de l'offre d'habitat social ou encore celle du choix d'une démarche, effective ou non, en faveur de la mixité sociale.
Les principaux choix d'aménagement ne peuvent plus prendre tout leur sens au seul échelon communal ; c'est bien à une échelle plus vaste qu'il faut en débattre pour les définir.
Cette argumentation de fond plaide en faveur de la démarche choisie. et je crois que, dans l'histoire de l'urbanisme et du développemnet urbain, ce texte, enrichi par vos contributions, fera date : il sera considéré comme un tournant positif. Il fallait, en effet, répondre aux critiques que nous entendions. En tout cas, c'est cette volonté qui a présidé à l'élaboration du présent projet de loi.
D'ailleurs, derrière nombre des amendements que vous avez présentés - je pense, notamment, à ceux qui ont été déposés par la commission - je décèle votre adhésion à cette démarche. En effet, pour beaucoup d'entre eux, il s'agit non pas de suppressions mais d'ajouts.
S'agissant de la commission de conciliation, il a été regretté que le président du conseil général n'en soit pas membre. Je rappelle qu'il s'agit de régler des conflits entre documents d'urbanisme communaux ou intercommunaux et je sais que nombre d'élus départementaux préfèrent que les choses se passent à l'amiable. Les présidents de conseils généraux ne se sentent donc pas forcément vocation à siéger dans cette commission.
Je précise d'ailleurs que l'association du conseil général à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme est prévue puisque, à sa demande, il est automatiquement consulté et entendu.
Le parti général du texte est de simplifier les procédures. Or les procédures d'association étaient souvent formelles et sources de lourdeur et de contientieux. Elles ont donc été supprimées. Le texte proposé permet même, me semble-t-il, au département de faire valoir ses intérêts de manière plus efficace et mieux ciblée que dans le système actuel.
Sur le logement social, j'ai peine à croire que certaines critiques aient pu être proférées de bonne foi et je m'étonne de ne pas avoir trouvé plus de nuances dans des interventions dont certaines avaient pourtant dû être préparées pas écrit. Bref, il me semble qu'il y a une volonté de caricature ! Pour quelles raisons ?
Chacun de vous, y compris parmi ceux qui ont été les plus virulents, sait que, aujourd'hui, dans les agglomérations françaises, on trouve plus de 20 % de logements locatifs sociaux, et qu'à ce pourcentage correspondent des personnes, des familles, des ménages n'ayant pas la capacité financière d'accéder à la propriété ou qui ne souhaitent pas y accéder.
Tous les élus savent bien aussi que, dans la chaîne du logement, qui est composée des segments du logement locatif social, du logement locatif privé et de l'accession à la propriété, seul le logement locatif social se heurte à des réticences, à des oppositions. D'ailleurs, des élus courageux les surmontent quelquefois,...
M. Dominique Braye. C'est pour ça que vous ne les écoutez pas !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. ... parce qu'elles peuvent venir non pas d'eux, mais de la population, qui est très prompte à se dire humaniste et à prétendre vouloir du bien à son semblable... mais à condition que ce dernier lui ressemble. Si ce n'est pas le cas, on n'en veut pas près de chez soi !
Je crois que vous connaissez tous ces données, ces réalités. Il me semble que c'est l'honneur des élus locaux, des élus de la nation, d'aider à ce que notre société ne s'enferme pas dans ces démarches de discrimination, et par conséquent d'aider à ce que la diversité sociale puisse être partout une réalité. Ce que nous définissons donc dans la loi, c'est ce segment qui fait l'objet de rejets, à savoir le logement locatif social.
Mais, bien évidemment, vous n'ignorez pas que ce gouvernement, s'agissant de l'accession à la propriété - je le dis tout particulièrement à M. Braye, et peut-être à M. Lassourd - a budgétisé, pour en assurer la pérennité, le prêt aidé pour l'accession à la propriété, le prêt à taux zéro, qu'il a négocié, avec le 1 %, un dispositif de sécurisation et que nous sommes à des niveaux d'accession à la propriété qui n'avaient jamais été atteints auparavant. Je pense que vous pouvez voir là que, d'une certaine manière, la critique que vous faites d'une « aversion » pour l'accession à la propriété ne peut pas être adressée à ce gouvernement. (M. Dominique Braye proteste.) Monsieur Braye, les chiffres sont clairs : plus de cent vingt mille prêts l'an dernier, alors que, vous l'avez dit vous-même, il ne s'est construit qu'un peu plus de 40 000 logements locatifs sociaux !
M. Dominique Braye. Ce système est mauvais !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Nous sommes donc en présence d'une accession aidée qui engage les finances publiques, qui engage la volonté politique du Gouvernement et qui représente chaque année quantitativement trois fois plus de logements que le locatif social. Vos critiques d'une vision quasi archéologique que vous croyez déceler chez vos adversaires n'ont donc aucun fondement. (M. Dominique Braye s'exclame.)
Vous avez dit également que les communes demandaient surtout à avoir les moyens de construire des logements sociaux. Puis-je me permettre de vous rappeler que ce n'est pas nous qui, en passant le taux de TVA à 5,5 %, avons supprimé l'aide à la pierre ; c'est même nous, permettez-moi de vous le rappeler encore, qui l'avons rétablie, même si, nous en sommes conscients, il faudrait aller encore plus loin, mais à la condition, bien sûr, que vous ne veniez pas toujours nous dire qu'il ne faut pas développer ce type de dépenses publiques, comme je l'entends parfois.
Vous savez que nous avons redonné au 1 % les moyens d'accompagner les programmes locatifs.
La semaine dernière encore, j'ai demandé au nouveau président de l'Union d'économie sociale du logement, M. Peloux, d'aller plus loin sur ce point aussi.
Vous savez également que de nombreux organismes d'HLM étaient inquiets du développement des impayés de loyer. Alors que le barème des aides au logement n'avait pas été actualisé pendant des années, il l'a été régulièrement depuis quatre ans. S'y ajoute une réforme des aides au logement avec l'unification des barèmes et une meilleure prise en compte des revenus modestes de l'activité. Cette réforme, dont le coût s'élève à 6,5 milliards de francs, sera appliquée sur deux exercices à partir du 1er janvier 2001. Voilà qui peut aussi rassurer les organismes quant à leur équilibre.
Vous connaissez également le développement des fonds de solidarité pour le logement, qui a permis d'aider jusqu'à présent 1 500 000 personnes. Cela a incontestablement évité bien des expulsions et nombre de difficultés d'encaissement des loyers.
Madame Terrade, vous avez soulevé la question des surloyers. Nous y reviendrons lors de l'examen de l'amendement qui vous pose problème. Nous sommes dans un monde qui s'ouvre de plus en plus. Je crois qu'il faut veiller à bien garder notre définition du logement social, à savoir, loyer plafonné et modéré, d'une part, et ressources plafonnées pour y avoir droit, d'autre part. Si un des deux termes de la définition saute, on s'expose à un certain nombre de mesures qui seraient globalement défavorables au logement social. Il faut placer le curseur au bon endroit.
Dois-je vous rappeler, mesdames, messieurs les membres de la majorité sénatoriale, que la généralisation des surloyers, auxquels était ajoutée une taxe sur les surloyers qui disparaît dans ce texte, était présentée comme une incitation à quitter le patrimoine HLM dès que l'on peut accéder à la propriété ? Le résultat est clair : on développe forcément une démarche de ségrégation, de concentration, avec des problèmes sociaux trop localisés dans les mêmes sites, ce qui rend impossible l'efficacité du travail des acteurs sociaux, notamment des personnels de tous les services compétents en ce domaine. (M. Dominique Braye s'exclame.)
Vous avez aussi soulevé la question du foncier. L'obligation créée, je le rappelle une fois encore, c'est une obligation sur vingt ans : 20 % sur vingt ans. Pour la commune qui part de zéro, c'est donc une obligation de 1 % par an.
Vous le savez, il existe maintenant des financements non seulement pour la construction mais également pour l'acquisition dans l'existant. Dans notre pays, il se construit 300 000 logements par an et il s'en vend 600 000 dans l'ancien. Compte tenu du droit de préemption urbain qui existe depuis une loi que vos prédécesseurs ont votée en 1967, il est tout à fait possible d'acquérir. Le Gouvernement, soucieux d'avoir une réponse pour ces communes qui n'ont pas de foncier disponible, a prévu un amortissement des prêts consacrés à ces acquisitions sur cinquante ans...
M. Dominique Braye. Ils vont payer autant !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. ... et une exonération de quinze ans de la taxe sur le foncier bâti. Donc, les communes qui se trouvent sans logements sociaux, qui n'ont pas fait d'efforts sociaux suffisants depuis très longtemps, se voient octroyés des moyens pour rattraper le retard et un temps largement suffisant pour que l'objectif soit réaliste et atteint. (M. Dominique Braye s'exclame.)
Il n'y a pas d'incohérence entre obligations communales et développement de l'intercommunalité. Les problèmes de concentration d'habitat locatif social se retrouvent dans certains quartiers. Aussi, porter le problème à un niveau supracommunal ne permettra pas de démanteler les ghettos naissants et de recomposer la ville. C'est plutôt à un niveau infracommunal qu'il faut agir.
M. Dominique Braye. Dans chaque quartier de banlieue !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Bien évidemment, tous les moyens qui peuvent être donnés aux agglomérations pour mener une politique positive dans ce domaine sont les bienvenus, et le Gouvernement y veille.
Quant à la décentralisation - c'est le dernier point essentiel que j'aborderai - je ne crois pas qu'elle soit en cause. En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce point est extrêmement claire : les libertés locales s'exercent dans le respect de la loi. Il revient donc au législateur de définir le cadre dans lequel elles s'exercent.
M. Dominique Braye. La loi supprime une liberté !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Aucun problème constitutionnel ne se pose donc à cet égard.
M. Dominique Braye. On verra !
M. Louis Besson. secrétaire d'Etat. Bien évidemment, aucune sanction ne sera prononcée à l'encontre des communes et des élus qui travaillent dans le sens de la loi. Cela devrait apaiser la crainte que vous avez émise. Ils ne pourront, au contraire, qu'être félicités.
M. Dominique Braye. La loi supprime une liberté !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat... Je peux vous assurer que, sur ce point, MM. Claude Bartolone et Jean-Claude Gayssot ainsi que moi-même serons beaucoup plus heureux de souligner les cas de bonne application de la loi, et de féliciter ceux qui y auront contribué, que de dénoncer ceux qui y feraient obstacle et qui, je le souhaite, seront le moins nombreux possible.
Je signale à M. Braye que l'agglomération peut effectivement répartir l'objectif de 20 %, mais en tenant compte du souci de diversité sociale qui est la finalité de la mesure prise.
J'en viens aux exemples que vous nous proposez d'aller voir dans d'autres pays de l'Union européenne. Comme j'ai encore pu le constater voilà quelques semaines en réunissant les quatorze autres ministres du logement de l'Europe des Quinze, tous ces pays ont un secteur locatif soit social, soit conventionné, et les pays où ce secteur est trop faible s'efforcent de le développer.
M. Dominique Braye. Pas de la manière dont vous le faites !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. En effet, ils se rendent bien compte que c'est ce déficit qui crée les difficultés en matière de droit au logement.
M. Dominique Braye. Ne changez pas de sujet ! C'est la manière qui est en cause !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je crois, mesdames, messieurs les sénateurs, et ce sera ma conclusion, que vous nous avez prêté une démarche centralisatrice, dogmatique, dirigiste, autoritaire. M. Dominique Braye. C'est la réalité !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le problème n'est pas là. Il s'agit de savoir si l'on se sent comptable des besoins de toute la population que l'on représente. Si on est conscient qu'il existe dans cette population trop de familles, trop de personnes qui n'ont pas un logement correspondant à leurs besoins, on est bien obligé de se sentir redevable à leur égard.
M. Dominique Braye. La loi n'est pas applicable telle que vous la prévoyez !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Par conséquent, on se doit de ne pas proférer des thèses égoïstes, qui ne peuvent que différer la satisfaction d'un besoin élémentaire. (Très bien ! et applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Dominique Braye. C'est de l'angélisme !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Hier - mais c'est une coïncidence - c'était la journée mondiale du refus de la misère. A l'invitation d'ATD Quart monde, j'ai passé deux heures au Trocadéro. J'y ai rencontré des personnes, des groupes criant avec violence leur colère de se sentir interdits dans certaines communes, de se voir éventuellement concentrés dans tel ou tel site, et refusés dans d'autres.
M. Dominique Braye. Ils sont chez nous !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il faut donc saisir ce problème à bras-le-corps. La conclusion de leur forum et l'intervention du président Bouchet, en clôture de cette journée, ont été les suivantes : à quand le projet de loi sur la solidarité et le renouvellement urbains, à quand le vote de l'article 25 et son entrée en application ?
M. Dominique Braye. Vous leur donnez de faux espoirs !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Soyez-en certains, mesdames, messieurs les sénateurs, ils attendent que vous le décidiez, et le plus vite possible.
M. Dominique Braye. L'enfer est pavé de bonnes intentions ! Vous donnez de faux espoirs à ces pauvres gens ! M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. En effet, ils n'en peuvent plus de constater des insuffisances et d'endurer les souffrances qui en résultent. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore pas adopté un texte identique.

Article 1er A



M. le président.
L'article 1er A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 2, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - L'intitulé du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : "Règles générales d'utilisation du sol et du sous-sol".
« II. - Dans la dernière phrase de l'article L. 110 du même code, après les mots : "gérer le sol" sont insérés les mots : "et le sous-sol" ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Le Sénat avait adopté cet article, sur l'initiative de M. Jean-Paul Hugot, afin de faire apparaître la notion de sous-sol.
L'article 1er A précise que les règles générales d'utilisation du sol s'appliquent également au sous-sol. Il insère aussi un chapitre IV relatif à la valorisation du sous-sol dans le même livre du code de l'urbanisme.
Tout en estimant que cette disposition pouvait être utilement reprise ultérieurement dans une proposition de loi, le rapporteur de l'Assemblée nationale en a proposé la suppression, au motif que son insertion dans ce projet de loi ne serait pas pertinente.
La commission des affaires économiques ne partage pas cette appréciation et rappelle que M. Hugot a, d'ores et déjà, déposé une proposition de loi n° 160 qui a servi de base au texte adopté au Sénat. C'est pourquoi elle vous propose de rétablir le texte adopté en première lecture par la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Si un sénateur dépose une proposition de loi spécifique, c'est qu'il est conscient que c'est non pas le code de l'urbanisme qui est concerné en la matière mais d'autres législations plus spécifiques. C'est pourquoi le Gouvernement ne souhaite pas l'introduction de cette disposition dans le titre Ier.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er A est rétabli dans cette rédaction.

Article 1er B



M. le président.
L'article 1er B a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 3, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Le titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La valorisation du sous-sol
« Art. L. 113-3. - Un établissement public dénommé Agence de valorisation du sous-sol est créé. Il a pour mission :
« - de promouvoir la mise en valeur et l'aménagement durable du sous-sol par des études, actions et prestations de service qui peuvent donner lieu à rémunération, notamment par les opérateurs de travaux souterrains ;
« - d'élaborer des outils informatiques de collecte et de diffusion des informations de toute nature relatives au sous-sol à des fins de prévention des risques, d'urbanisme et d'aménagement du territoire ;
« - de contribuer à l'objectif de gestion rationnelle du sol et du sous-sol défini par l'article L. 110 et à son application par l'article L. 121-1 relatif aux documents d'urbanisme, notamment par des recommandations de nature à faciliter la coordination administrative et les partenariats à l'échelon régional.
« L'agence peut être consultée sur l'opportunité des travaux et aménagements intéressant le sous-sol.
« Art. L. 113-4. - L'Agence de valorisation du sous-sol est administrée par un conseil d'administration composée de :
« - représentants des collectivités locales ;
« - représentants des entreprises et des associations compétentes en matière d'aménagement souterrain ;
« - représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées ;
« - représentants du personnel de l'agence.
« Art. L. 113-5. - Le vendeur d'un terrain est tenu de communiquer à l'Agence de valorisation du sous-sol les informations qu'il détient sur la composition et l'état des éléments souterrains de son bien.
« Art. L 113-6. - Les ressources de l'Agence de valorisation du sous-sol sont notamment constituées par la rémunération des prestations de service mentionnées à l'article L. 113-3. »
« II. - Les charges éventuelles résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article, adopté comme le précédent sur l'initiative de M. Jean-Paul Hugot, tend à insérer quatre articles, les articles L. 113-3 à L. 113-6, dans le code de l'urbanisme, afin de préciser la mission et les moyens d'un nouvel établissement public dénommé Agence de valorisation du sous-sol. C'est pourquoi nous en proposons le rétablissement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Comme précédemment, et pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er B est rétabli dans cette rédaction.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : "Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales".
« II. - Les articles L. 121-1 et L. 121-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-1 . - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
« 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
« 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
« 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
« 4° Supprimé.
« Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
« Art. L. 121-2 . - Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
« Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
« Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
« Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. »
« II bis. - L'article L. 121-3 est ainsi modifié :
« 1° Dans la deuxième phrase, après les mots : "de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement", sont insérés les mots : ", à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, " ;
« 2° La dernière phrase est remplacée par trois phrases et un alinéa ainsi rédigés :
« Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par les dispositions du code du travail.
« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4 . - L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.
« Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
« Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers. »
« III bis. - Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1 . - Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes.
« Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement. »
« IV. - L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5 . - Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural, sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »
« V. - L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6 . - Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.
« La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. »
« VI. - L'article L. 121-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7 . - Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
« Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
« Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme. »
« VI bis. - Supprimé.
« VII. - Les articles L. 121-8 et L. 121-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-8 . - L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.
« Art. L. 121-9 . - Non modifié. »
« A bis. - Supprimé.
« B. - I. - Le treizième alinéa de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis à une forte pression urbaine et n'est pas situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, les communes membres de ce pays peuvent selon les modalités prévues au III de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme décider que la charte des pays comprendra tout ou partie des dispositions prévues à l'article L. 122-1 du même code en vue de préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles et forestiers. Dans ce cas, les dispositions de la charte de pays sont soumises à enquête publique avant leur approbation et les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de la charte. »
« II. - Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par les mots : "et des pays mentionnés au treizième alinéa de l'article 22".
« III. - Si le pays défini au treizième alinéa de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est inclus dans un schéma de cohérence territoriale, ses dispositions se substituent aux dispositions de l'urbanisme de la charte de pays à compter de l'approbation de ce schéma de cohérence territoriale. »
Sur l'article, la parole est à M. Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les documents d'urbanisme et a fortiori un projet de loi relatif au renouvellement urbain ne devraient pas ignorer les progrès fulgurants des télécommunications, lesquels conduisent, dans la plupart des pays, à un développement massif d'un certain nombre d'opérations de télémédecine, de téléformation et de télétravail, notamment. Cela s'accompagne d'ailleurs parfois - on l'a notamment constaté aux Etats-Unis - d'une décroissance de la population urbaine et périurbaine.
Il ne faut pas confondre le télétravail avec le travail à domicile. Le télétravail prend pour l'essentiel la forme d'un travail dans des centres spécialement aménagés afin que les salariés d'entreprises souvent situées dans de grandes métropoles évitent de perdre beaucoup de temps et de se fatiguer davantage dans des trajets quotidiens entre leur domicile et un lieu de travail situé souvent dans un centre-ville surchargé.
Le télétravail se développe de façon massive dans un certain nombre de pays, notamment européens. Ainsi, le taux de télétravailleurs atteint environ 20 % en Finlande ; il dépasse 15 % aux Pays-Bas, mais il ne s'élève encore qu'à 2 % en France. Il s'établissait également à 2 % voilà cinq ou six ans en Allemagne, mais il y dépasse maintenant 7 %. Par conséquent, il ne s'agit pas là de problèmes marginaux.
Le texte, me semble-t-il, aurait donc dû tenir compte de ce fait nouveau, d'autant que l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme que vise à modifier l'article 1er du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains évoque, pour l'habitat urbain et l'habitat rural, « des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat ».
Or il me semble, à la lecture attentive du texte tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale, que, sur ce point, rien n'est prévu. Au contraire, la facilitation en matière de relations entre zones rurales désertifiées et zones urbaines surdensifiées ne paraît ni dans l'esprit du texte ni dans la forme. En particulier, rien n'est prévu pour que des communautés urbaines ou des communautés de ville puissent développer des actions conjointes avec des communes n'appartenant pas à leur communauté.
Mon collègue M. Bimbenet et moi-même avions déposé un amendement sur ce point afin de prévoir une possibilité d'intervention soit du département, soit de la région, notamment lorsque, comme dans mon département, coexistent une zone littorale surpeuplée et une partie intérieure tout à fait désertifiée. C'est le cas de l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais cela vaut aussi, je pense, pour d'autres régions de France.
En effet si, comme il est certain, le télétravail se développe, il faudra bien aussi que des logements locatifs sociaux puissent être réalisés dans les communes où il va se développer. Et il va se développer dans des lieux où, actuellement, il n'est pas possible de construire.
Par conséquent, le texte que nous étudions aujourd'hui présente une lacune extrêmement grave : mathématiquement, s'il était appliqué dans son état actuel, il favoriserait le surpeuplement et empêcherait les zones rurales de se développer avec l'appui des zones surpeuplées.
Dans le département des Alpes-Maritimes, que je représente, 80 % des habitants vivent dans les communes du littoral, soit sur 6 % du territoire. Le logement social privé y est d'ailleurs plus important que le logement social public, puisqu'il existe des trous. De plus, très souvent, les logements HLM sont plus chers que le logement social privé et, par conséquent, sont vides.
Aussi la simple application du texte va-t-elle conduire à des problèmes, et il me semble essentiel de mettre en place une adaptation selon des modalités à déterminer. En effet, le projet de loi n'instaure pas de solidarité entre les communes riches du littoral et les communes pauvres du haut pays.
Quel gâchis ! Quel archaïsme ! dirais-je à Mme Terrade, qui nous a qualifiés d'« archaïques ». Quel manque de solidarité ! dirais-je à M. Bellanger.
Je souhaite donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que, peut-être par le biais d'un amendement gouvernemental déposé à l'occasion d'une prochaine lecture ou lors de la discussion en commission mixte paritaire, le texte puisse être amélioré sur ce point particulier.
M. le président. La parole est à M. de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le secrétaire d'Etat, mon intervention rejoint les préoccupations de mon collègue et ami Pierre Laffitte quant à l'équilibre du territoire.
On peut s'interroger : ce projet de loi, qui vise à réformer à la fois les politiques de l'urbanisme, de la ville, des transports et de l'habitat, est certes très, voire trop, ambitieux, en tout cas très complexe, et même compliqué. Mais la vraie question est de savoir s'il répond aux aspirations de nos concitoyens, dont 64 % souhaiteraient habiter dans une petite commune.
M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement a parlé, dans son discours liminaire, de « logique politique ». J'aurais préféré que soit écartée toute préoccupations visant à préserver l'équilibre d'une majorité plurielle et que l'on parte de ce pourcentage très significatif pour apporter une réponse concrète et positive aux aspirations d'un aussi grand nombre de Français.
Je tiens à attirer l'attention du Gouvernement sur le nécessaire équilibre des territoires et le mettre en garde contre des mesures délaissant les campagnes au seul profit des zones urbaines.
Cet article 1er prévoit notamment que les schémas de cohérence territoriale permettent d'assurer « l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part,... ».
Je me réjouis de cet objectif ; mais, concrètement, monsieur le secrétaire d'Etat, en quoi cet équilibre est-il assuré ?
La poursuite du développement des territoires passe, bien entendu, par le dynamisme de l'activité économique, et les mesures prises en faveur de la revitalisation économique des quartiers sont claires, avec notamment la création d'un fonds de revitalisation économique pour les zones urbaines sensibles. Pouvez-vous nous assurer que l'espace rural disposera de moyens aussi importants pour lui permettre de consacrer une véritable politique d'aménagement du territoire instaurant un équilibre entre villes et campagnes ?
Les populations rurales sont certes moins nombreuses, mais les territoires concernés sont infiniment plus importants. Le Gouvernement est-il à même de rassurer les élus et les habitants des zones rurales, alors même que la ministre de l'aménagement du territoire disait vouloir mettre fin à la « politique ruralo-ruraliste » ?
Je souhaiterais que, vous appuyant sur des affirmations précises, c'est-à-dire sur des chiffres, vous effaciez ces inquiétudes, monsieur le secrétaire d'Etat. Et je serai très heureux d'entendre votre réponse, avant qu'elle ne soit noyée dans la globalité d'un propos général.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je souhaite répondre en quelques mots aux interventions de MM. Laffite et de Montesquiou.
L'objectif de ce projet de loi, qui est l'expression d'une volonté du Gouvernement dans la diversité de ses composantes, est de parvenir à garder nos campagnes vivantes et nos villes durablement vivables.
Quant à la coopération entre le monde urbain et le monde rural, le schéma de cohérence territoriale la facilitera par l'aire qu'il va couvrir ; mais il restera des espaces ruraux en dehors des périmètres d'élaboration des schémas de cohérence territoriale. Demain, comme aujourd'hui, cette coopération sera laissée à la libre appréciation des collectivités urbaines. Ce sont elles qui définiront les modalités de leur éventuelle coopération avec le milieu rural.
La ville dont je suis un élu est membre de deux syndicats mixtes gérant les parcs naturels régionaux, d'un syndicat mixte gérant un parc technologique situé en dehors du territoire communal et de deux autres syndicats mixtes intéressant les activités touristiques. Personne ne peut contraindre une collectivité urbaine à s'engager aux côtés de zones rurales faisant des efforts dont profitent pourtant les citadins. Cet engagement relève complètement de leur libre appréciation et, bien entendu, la loi ne remet pas en cause ce principe. Mais je crois qu'il faut effectivement multiplier ce type de démarche.
Quant à la zone rurale qui pourrait être pénalisée selon vous, monsieur de Montesquiou, je vous indique que, d'après nos observations, nos mécanismes de financement de l'accession à la propriété, par exemple, enregistrent de meilleurs résultats en zone rurale qu'en zone urbaine, et en habitat individuel qu'en habitat collectif. C'est vrai, en tout cas, pour la construction neuve en accession à la propriété.
On nous avait signalé le cas d'un certain nombre de communes rurales dont les programmes locatifs qu'elles souhaitaient réaliser étaient trop réduits pour intéresser des organismes d'HLM. Nous avons donc, par décret du 9 février 2000, étendu aux communes la possibilité d'accès au financement des prêts HLM : le prêt PLUS, avec sa subvention, et le prêt de la Caisse des dépôts et consignations. Elles peuvent aujourd'hui, pour les opérations d'acquisition-amélioration, avoir accès à ces financements pour développer le logement locatif, par exemple dans un ancien presbytère qui n'a plus d'occupants ou dans un bâtiment communal dont l'affectation serait modifiée. D'ailleurs, j'appelle votre attention sur le fait que les assouplissements qui figurent dans le présent projet de loi vont permettre, sous le terme d'« adaptation », de changer effectivement l'usage des locaux. C'est dans ce sens qu'il faut aller, me semble-t-il, même s'il faut peut-être envisager d'aller plus loin.
Je voulais donc vous rassurer : ce texte comporte, me semble-t-il, plusieurs avancées qui vont tout à fait dans le sens de vos préoccupations et aspirations.
M. le président. Par amendement n° 4, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I du A de l'article 1er :
« I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : "Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans d'occupation des sols et aux cartes communales". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Alors que le Sénat avait remplacé l'appellation « plans locaux d'urbanisme », ou PLU, par l'appellation « plan d'occupation des sols », ou POS, l'Assemblée nationale a rétabli la première formule dans l'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. Vous ne serez pas étonnés, mes chers collègues, que la commission des affaires économiques ait tout simplement souhaité en revenir à l'appellation « POS ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je tiens, pour que les choses soient claires, à préciser, à l'occasion du premier amendement de cette nature, la position du Gouvernement. Mais mon explication vaudra pour des dizaines d'amendements, et je serai donc beaucoup plus silencieux ensuite. (Sourires.)
Le texte dont nous débattons aujourd'hui est le fruit d'un travail qui a impliqué les deux assemblées parlementaires.
Vous aviez ainsi pris l'initiative - vous vous en souvenez - d'ajouter un certain nombre d'éléments dans ce projet de loi, éléments qui, je l'avais indiqué lors de la première lecture, me paraissaient positifs, même si je redoutais alors des difficultés contentieuses. Je m'en étais donc remis à la sagesse de la Haute Assemblée, en comptant sur la suite de la discussion parlementaire pour que ces difficultés soient levées.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a intégré, avec l'accord du Gouvernement, l'essentiel des apports de fond du Sénat, tout en supprimant ce qui constituait, aux yeux du Gouvernement, des fragilités juridiques. Je veux le souligner avec force, parce que, d'une certaine façon, c'est reconnaître et valoriser la contribution de la Haute Assemblée. (M. Braye rit.)
A la suite de ce travail qui a donné lieu, me semble-t-il, à des rapprochements significatifs et positifs, la commission préfère reprendre la rédaction qu'elle avait proposée en première lecture.
Il me semblait que nous avions abouti à une synthèse positive, mais, dans la mesure où vous en revenez à votre texte de première lecture, je suis conduit à exprimer un avis défavorable sur cet amendement n° 4, avis qui ne signifie surtout pas que je sous-estime l'apport qui a été le vôtre (M. Braye rit à nouveau), mais simplement que la rédaction à laquelle vous avez contribué est à mes yeux prise en compte.
M. Dominique Braye. Nous travaillons, mais vous ne gardez rien !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. A mon avis, nous aurions pu saluer tous ensemble ces avancées !
En ce qui concerne la dénomination « plan local d'urbanisme », il ne s'agit pas d'une évolution sémantique : les plans d'occupation des sols actuels ont pour fonction essentielle d'organiser l'extension urbaine et les nouvelles zones d'urbanisation, et de préciser les règles qui conditionnent la constructibilité des terrains, les plans locaux d'urbanisme permettront, eux, d'aller beaucoup plus loin : comme le faisaient les POS, ils définiront ce que chaque propriétaire pourra ou ne pourra pas construire sur son terrain.
A ce titre, ils seront bien normatifs, je tiens à le rappeler avec force puisque des inquiétudes semblent encore subsister, mais ils seront également l'instrument de la mise en oeuvre de projets formés par les collectivités locales.
Ils intégreront les principaux éléments d'une politique globale d'aménagement et de renouvellement de la ville, reposant sur un diagnostic et sur un projet d'aménagement urbain, selon les termes mêmes proposés par le Sénat et que l'Assemblée nationale a adoptés son tour.
Donc, d'une certaine manière, vous avez précisé cet enrichissement que nous souhaitons pour les PLU et, en précisant cet enrichissement, vous avez aussi justifié qu'ils ne s'appellent plus comme les anciens documents !
Les PLU pourront identifier les quartiers de la ville ayant une fonction de centralité, préciser les actions que la commune souhaite engager pour renforcer ou préserver ces fonctions de centralité, maintenir le commerce et les autres activités, voire créer d'autres pôles urbains.
En ce qui concerne le traitement des espaces publics, qui a fait l'objet de nombreux amendements dans les deux assemblées, les PLU ne se contenteront plus de réserver des terrains, comme le faisaient les POS. Ils pourront exposer les actions et opération envisagées pour le traitement de ces espaces publics, les paysages, l'environnement et le renouvellement urbain.
Le changement de nom du document d'urbanisme, dans ces conditions, semble aller de soi, ne serait-ce que pour que les élus et les citoyens prennent conscience de l'importance de la réforme à laquelle vous avez concouru dans la définition que vous lui avez vous-même apportée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Monsieur le secrétaire d'Etat, je regrette le changement d'appellation du POS, d'autant qu'il ne s'agit là que d'une question sémantique. En effet, lorsque l'on examine le contenu d'un POS actuel, on se rend compte qu'il correspond, dans la plupart des cas, à ce que vous proposez d'inclure dans un « PLU ».
Inscrire dans le projet de loi tous les critères d'appréciation qualitatifs du PLU, ce qui n'était pas le cas pour le POS, est une réelle avancée. Mais nous aurions pu faire l'économie de cette petite bagarre sémantique ! Tous les élus de ce pays savent ce qu'est un POS. Et il va falloir qu'ils se mettent dans la tête une nouvelle appellation, alors que l'ancienne était parfaitement explicite pour eux ?
Non, décidément, je ne peux que voter l'amendement de la commission.
M. Dominique Braye. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est M. Braye.
M. Dominique Braye. Je voudrais d'abord remercier M. le secrétaire d'Etat de nous avoir dit que la Haute Assemblée avait si bien travaillé qu'il avait décidé de ne rien retenir de ce qu'elle avait fait. C'est, je l'avoue, une conception originale ! Moi, j'agis autrement : si j'estime que les gens ont bien travaillé, j'en retiens quelque chose.
Quoi qu'il en soit, je suis surpris par cette obstination sur un problème secondaire et dérisoire, à savoir la dénomination POS ou PLU. Comme nous tous ici, je considère qu'il faut attacher plus d'importance au fond qu'à la forme.
Pourquoi ce débat ? Le Gouvernement voudrait-il nous entraîner sur la forme pour essayer de faire passer le fond, en espérant que la majorité sénatoriale se focalisera sur la forme ? Je n'ose le croire ! Pour en avoir moi-même discuté avec de très nombreux élus, je puis vous dire que, pour eux, le plan d'occupation des sols correspond à une réalité, alors qu'il n'en serait pas de même d'un « plan local d'urbanisme » ! Peut-être est-ce dû au manque de formation de certains d'entre eux, mais l'urbanisme ou l'urbanisation sont pour eux des notions qui prêtent plus à confusion que l'occupation des sols : pour la plupart des maires le plan d'occupation des sols est le document qui régit les règles applicables sur toutes les zones du territoire d'une commune, qu'il s'agisse des zones urbanisables ou urbanisables à terme, ou qu'il s'agisse des zones non constructibles protégées, dans lesquelles il ne doit pas y avoir d'urbanisation.
Avec ce changement de dénomination, vous créez donc une confusion dans l'esprit des gens, à moins que vous ne souhaitiez toujours urbaniser plus, même là où ce n'est pas souhaitable, ce que je ne peux penser non plus.
Je voterai donc l'amendement de la commission, parce que je suis dans l'incapacité d'expliquer aux élus et à nos concitoyens - qui savent parfaitement ce qu'est un POS - ce que vous tentez de nous imposer avec le PLU, le lettre « U » de ce sigle signifiant pour eux urbanisme voire urbanisation.
Si vous parveniez, monsieur le secrétaire d'Etat, à nous fournir une explication simple, je serais alors tout prêt à ma rallier à votre proposition, mais je me vois, pour l'heure, dans l'obligation de voter, par simple souci de cohérence, l'amendement n° 4.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Mon explication sera simple et brève.
J'ai fait état devant vous - sans vouloir vous fatiguer avec cela - d'une certaine longévité élective. Or, lorsque j'ai occupé mes premières fonctions de maire, à l'époque, les documents en question s'appelaient « PUD », ou plans d'urbanisme de détail. La loi de 1967 a modifié cette dénomination et je me suis alors habitué au nouveau terme, plan d'occupation des sols, ou POS.
Autrement dit, je considère que chacun possède une certaine faculté d'adaptation et que l'on peut faire confiance aux élus locaux, d'autant qu'une génération s'est tout de même écoulée entre les deux réformes.
Je ne nie pas que les plans d'occupation des sols peuvent se révéler, dans certains cas, d'une grande qualité. Ils sont cependant de qualité inégale ! Avec les critères du PLU, nous aurons des documents dont la qualité sera au moins égale à celle des meilleurs POS. C'est donc une invitation à aller vers cette qualité supérieure que représente ce changement de dénomination.
Encore une fois, je suis convaincu que les élus locaux s'approprieront cette réforme et qu'ils ne verront pas, derrière la lettre « U », le mot « urbanisation » mais bien le mot « urbanisme », ce qui ne signifie pas la même chose.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Visiblement, M. le rapporteur nous propose de revenir au texte que le Sénat a adopté en première lecture.
J'ai dit tout à l'heure que je le regrettais, parce que je crois que les propositions faites par l'Assemblée nationale sont intéressantes.
J'ai dit également que nous souhaitions que ce texte soit appliqué le plus rapidement possible, mais que nous étions très inquiets compte tenu de l'ordre du jour très chargé de notre assemblée.
Aussi, par respect pour nos collègues, je précise que nous aurons, au cours de ce débat, la même attitude que celle que nous avons eue au cours de la première lecture. Je ne le répéterai donc plus à chaque fois : nous sommes contre cet amendement et contre tous ceux qui viseront à rétablir des dispositions contre lesquelles nous avons voté en première lecture.
M. Patrick Lassourd. Ça, c'est de l'ouverture !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le II du A de l'article 1er pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans d'occupation des sols et les cartes communales déterminent les conditions dans lesquelles sont pris en considération :
« 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, en respectant les objectifs du développement durable, tels que définis notamment aux articles L. 200-1 du code rural et L. 110 du présent code ;
« 2° La diversité urbaine et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, commerciales, sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte notamment de l'équilibre territorial entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport, de la gestion des eaux et des sources d'énergie ;
« 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise de la demande de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
« 4° La qualité des constructions et leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant par la création architecturale.
« Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui prévoit que les documents d'urbanisme permettent d'assurer l'équilibre entre les différents types d'espaces, de favoriser la mixité sociale et d'aboutir à une gestion économe du territoire.
Parmi ces modifications, l'Assemblée nationale a retenu celles qui tendent à distinguer les différents espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux dans la gestion du sol - ce qui constituait un apport intéressant fait par le Sénat -, à soumettre les directives territoriales d'aménagement au même titre que les autres documents d'urbanisme, à introduire la notion de diversité urbaine, à préciser que la mixité sociale vise aussi bien l'habitat urbain que l'habitat rural et, enfin, à indiquer que les documents d'urbanisme tiennent compte de la gestion des eaux et que l'utilisation économe du sous-sol constitue aussi un objectif.
En revanche, l'Assemblée nationale a considéré que le texte du Sénat avait affaibli à l'excès la portée normative des principes s'imposant aux documents d'urbanisme.
C'est pourquoi elle a rétabli la rédaction initiale du premier alinéa selon lequel les SCT, les PLU et cartes communales « déterminent les conditions permettant d'assurer » les principes énoncés.
L'Assemblée nationale a également supprimé la référence à la nécessité de prendre en compte les sources d'énergie et l'avant-dernier alinéa, qui prévoyait que la qualité des constructions et leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant grâce à la création architecturale seraient également prises en considération par les documents précités.
Nous constatons donc que le texte adopté par l'Assemblée nationale reprend plusieurs des améliorations votées par le Sénat. Nous craignons cependant que la rédaction qui nous est soumise n'aboutisse à priver le texte de souplesse en fixant des objectifs parfois contradictoires aux documents d'urbanisme.
C'est pourquoi nous vous proposons de rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le II du A de l'article 1er pour l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 121-2. - Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
« Le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
« Le représentant de l'Etat dans le département fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
« Une synthèse des principales informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents est annexée au dossier d'enquête publique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'article L. 121-2 détermine les conditions dans lesquelles le préfet porte à la connaissance des collectivités locales les informations nécessaires à la préparation des documents d'urbanisme.
L'Assemblée nationale a conservé une seule des trois modifications votées au Sénat, celle qui tend à ce que l'Etat fournisse aux communes les études techniques dont il dispose en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement et à ce que les retards ou omissions dans la transmission de ces informations soient sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
En revanche, elle a préféré faire référence au « préfet » et non au « représentant de l'Etat dans le département ». La commission des affaires économiques s'étonne de ce choix, contraire aux principes qui ont présidé à l'élaboration récente de plusieurs codes, à commencer par le code général des collectivités locales.
L'Assemblée nationale, enfin, a supprimé la référence à l'élaboration d'une synthèse des principales informations du « porter à connaissance », annexée au dossier d'enquête publique.
La commission des affaires économiques propose de rétablir le texte du Sénat à cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 7, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa du II bis du A de l'article 1er, après les mots : « lorsque la », de supprimer les mots : « part de la ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 8 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le III du A de l'article 1er pour l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 121-4. - L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans d'occupation des sols dans les conditions définies aux chapitres II et III.
« Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles et les organisations représentatives des usagers intéressées.
« Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers. »
Par amendement n° 214 rectifié ter, MM. Hérisson, César et Souplet proposent, à la fin du premier alinéa du texte présenté par le III du A de l'article 1er pour l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « dans les conditions définies aux chapitres II et III ».
Par amendement n° 273, le Gouvernement propose, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le III du A de l'article 1er pour l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral » par les mots : « au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission des affaires économiques estime nécessaire de conserver une procédure d'association des organisations représentatives des usagers. Elle demande de rétablir la référence au « représentant de l'Etat », par coordination, et propose un amendement dans ce sens.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 214 rectifié ter .
M. Pierre Hérisson. Nous traitons là d'un sujet important sur lequel nous avons déjà longuement débattu lors de la première lecture.
En fait, nous souhaitons que notre amendement soit intégré dans l'amendement de la commission, autrement dit qu'à la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 121-4 soient supprimés les mots : « dans les conditions définies aux chapitres II et III ».
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 273 et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 8 rectifé et 214 rectifié ter.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 273 tend à prendre en considération la codification intervenue de la loi n° 86-2 de protection du littoral, qui est maintenant incluse dans le code de l'environnement. Il vise donc à établir une référence actualisée.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 8 rectifié parce que, à ses yeux, les organisations représentatives des usagers n'ont pas à figurer dans l'article L. 121-4 du code l'urbanisme, qui concerne l'association des personnes publiques.
Quant à l'amendement n° 214 rectifié ter, il pose le problème de l'association des personnes publiques à l'élaboration des documents d'urbanisme.
Je tiens à préciser à M. Hérisson que ce projet de loi ne remet en cause ni le principe de l'association des personnes publiques à l'élaboration des documents d'urbanisme ni la liste des personnes concernées. Au contraire, il accroît les droits des personnes associées.
Comme par le passé, le chapitre commun à l'ensemble des documents pose le principe de l'association et chaque chapitre particulier définit les modalités de cette association.
L'Etat est tenu de répondre aux demandes des communes, comme il est tenu de fournir le « porter à connaissance ». La loi prévoit que la région, le département, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture et la section régionale de conchyliculture, quand elle existe, sont associés à leur demande.
Les nouvelles modalités de cette association seront les suivantes.
Les personnes publiques seront informées, comme actuellement, dès le début de l'élaboration du document.
Elles ne seront plus contraintes, comme aujourd'hui, de faire savoir, dans les deux mois, si elles souhaitent être associées. Ainsi, si des problèmes nouveaux apparaissent, une personne qui n'avait pas demandé, au commencement de la procédure, à être associée pourra le faire à tout moment.
Chaque personne associée pourra demander à participer à tout moment à toute réunion de travail bilatérale ou collective, sans limitation du nombre des interventions, alors que, dans le droit actuel, les personnes publiques ne sont consultées que lorsque le maire convoque formellement le groupe de travail. Dans les cas conflictuels, il peut ne le faire qu'à la fin de la procédure.
Le Gouvernement ne souhaite pas que le groupe de travail formellement constitué d'une manière juridiquement contraignante soit maintenu, car il posait des problèmes graves de quorum, sans apporter la garantie d'une véritable association.
Je le répète, l'avis des personnes associées sera systématiquement demandé sur le projet arrêté ; qui plus est, il sera joint au dossier de l'enquête publique.
Au total, le projet de loi ne restreint pas du tout l'association des personnes publiques. Il détermine les conditions d'un travail commun permettant au contraire, une participation plus importante que dans l'ancienne procédure.
Le Gouvernement précisera ces dispositions dans un courrier adressé à l'ensemble des assemblées consulaires afin de lever tout malentendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 214 rectifié ter et 273 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 273, car il est incompatible avec son propre amendement, qu'elle a rectifié précisément afin de tenir compte de la remarque d'ordre rédactionnel du Gouvernement.
Par ailleurs, je veux rappeler que la commission des affaires économiques et du Plan avait donné un avis défavorable, après un débat.
Cela étant, nous sommes parfaitement conscients que les chambres d'agriculture souhaitent réellement être impliquées et associées officiellement dans l'élaboration des documents d'urbanisme.
Monsieur Hérisson, il est vrai que la suppression des chapitres II et III éviterait de leur appliquer le seul régime applicable aux organismes habilités, à leur demande, à participer à cette élaboration.
Je dois vous avouer que nous sommes un peu gênés, dans la mesure où nous comprenons parfaitement que les chambres d'agriculture souhaitent participer d'emblée, car elles ont le sentiment, très juste, qu'elles représentent l'espace rural. Compte tenu du souci qui avait été le nôtre en première lecture, nous avions bien accepté le fait que c'était à leur demande que les différents organismes pouvaient s'impliquer dans l'élaboration des différents documents d'urbanisme.
Pour ces motifs, la commission s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 214 rectifié ter.
M. le président. Quid maintenant de votre amendement, monsieur Hérisson ?
M. Pierre Hérisson. J'ai bien entendu les arguments des uns et des autres.
Monsieur le secrétaire d'Etat, il n'y a dans ma proposition ni arrière-pensée idéologique, ni volonté d'imposer la présence d'un certain nombre d'associations de personnes publiques. Il y a tout simplement une difficulté pratique. En effet, à partir du moment où l'on écrit « à leur demande », il faut, pour pouvoir être associé, en faire la demande, ce qui suppose, sur le plan pratique, un suivi administratif de l'ensemble des dossiers et une surveillance administrative au quotidien quasi impossible, sauf à avoir une véritable organisation.
Effectivement, s'il y avait une systématique de l'information, on pourrait considérer que « à leur demande » doit être entendu dans le sens d'une demande sur une information ou sur une question qui leur est posée. Dans la réalité, les choses ne se passent pas ainsi : elles le font à leur demande dans la mesure où elles possèdent l'information.
Voilà pourquoi, monsieur le président, je transforme notre amendement en sous-amendement à l'amendement de la commission.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 214 rectifié quater, présenté par MM. Hérisson et César, et tendant, à la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 8 rectifié pour l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, à supprimer les mots : « dans les conditions définies aux chapitres II et III ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 214 rectifié quater, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 8 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 273 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 9 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le IV du A de l'article 1er pour l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 121-5. - Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les représentants des propriétaires immobiliers, bailleurs et occupants ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, le Conservatoire du littoral et, le cas échéant, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sont consultés, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans d'occupation des sols. Ils ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »
Par amendement n° 274, le Gouvernement propose, dans la première phrase du texte présenté par le IV du A de l'article 1er pour l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « à l'article L. 252-1 du code rural » par les mots : « à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture à cet article, considérant comme inopportun de faire figurer le Conservatoire du littoral, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, le CAUE, et les représentants des propriétaires immobiliers bailleurs et occupants dans la liste des personnes susceptibles d'être consultées, à leur demande, pour l'élaboration des SCT, des schémas de secteur et des PLU.
La commission considère, tout au contraire, que la procédure de consultation des organismes en cause, à leur demande, est simple et mérite, en conséquence, d'être conservée. Elle propose donc d'en revenir au texte adopté par la Haute Assemblée en première lecture.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 9 rectifié et pour présenter l'amendement n° 274.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 9 rectifié.
Quant à l'amendement n° 274, c'est un amendement de codification.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 274 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 10 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le V du A de l'article 1er pour l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 121-6 . - Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation dont la compétence s'étend à :
« a) L'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur, des plans d'occupation des sols et des cartes communales ;
« b) La délivrance, au nom de l'Etat, des autorisations d'occupation du sol.
« Elle est composée du président du conseil général et, à parts égales, d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétente en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans d'occupation des sols du département, et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département. Elle élit en son sein un président qui est un élu local.
« La commission peut également être saisie par le représentant de l'Etat dans le département, les communes, les groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que pour les questions relatives aux autorisations d'occupation du sol visées au b , par les demandeurs et les bénéficiaires de telles autorisations. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5, et peut recueillir l'avis de tout organisme compétent. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.
« En zone de montagne, la commission de conciliation présente, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, des suggestions relatives à l'interprétation des dispositions particulières mentionnées à l'article L. 111-1 et à la compatibilité entre les plans d'occupation des sols, les cartes communales et les schémas de cohérence territoriale.
« La saisine de la commission dans les conditions prévues par le b suspend, le cas échéant, les délais de recours contentieux prévus aux articles R. 421 à R. 421-4 du code de justice administrative jusquà la décision de la commission. Les délais de validité des autorisations d'occupation du sol et d'exercice du recours pour excès de pouvoir sont, dans le même cas, augmentés à proportion du délai qui s'étend entre la date de saisine de la commission et celle de sa décision. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Le Sénat a adopté plusieurs modifications substantielles en première lecture à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme qui détermine le statut de la commission départementale de conciliation compétente en matière d'élaboration des SCT, schémas de secteur, PLU et cartes communales.
Il a notamment, sur l'initiative de la commission des affaires économiques, fait figurer le président du conseil général parmi les membres de la commission. Il a également étendu le rôle de cette commission aux autorisations d'occupation du sol délivrées au nom de l'Etat et permis aux demandeurs d'autorisation d'occupation du sol de la saisir. Il a prorogé, lorsqu'un particulier saisit la commission de conciliation au sujet d'un permis de construire, le délai de validité de cet acte et le délai du recours pour excès de pouvoir à proportion de la durée de l'instance devant la commission. Il a supprimé le dernier alinéa qui étendait la compétence de la commission aux équipements publics relevant de la législation des installations classées. Il a prévu que la commission pourrait recueillir l'avis de tout organisme compétent et donc notamment du CAUE, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Enfin, il a précisé qu'en zone de montagne la commission présenterait, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, des suggestions relatives à l'interprétation des dispositions particulières mentionnées à l'article L. 111-1 et à la compatibilité entre les POS, les cartes communales et les SCT.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture, ne retenant aucune des dispositions adoptées au Sénat, excepté la suppression du dernier alinéa.
La commission des affaires économiques estime que le texte qui nous est transmis ne résout pas le problème posé par la délivrance des autorisations d'occupation du sol au nom de l'Etat. Elle persiste à considérer que la commission de conciliation constitue un organe approprié pour tenter de régler, au niveau local et sans contentieux, les difficultés résultant de l'application du droit des sols et de la délivrance des permis de construire.
C'est pourquoi elle vous propose de rétablir la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle : le remplacement de la référence au code des tribunaux administratifs par celle au code de justice administrative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Pour les raisons que j'ai déjà évoquées, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 11, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le VI du A de l'article 1er pour l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 121-7 . - Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge et inscrites à la section investissements de leur budget par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
« Toutefois, les services déconcentrés de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans d'occupation de sols ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie, ainsi que, le cas échéant, avec les professionnels qualifés travaillant pour le compte de la commune ou de l'établissement public.
« L'Etat est responsable pour faute du fait de l'activité exercée par ses services au titre du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs mofidications qui transforment substantiellement la portée de cet article relatif aux modalités de compensation aux collectivités locales des dépenses engagées en matière d'urbanisme. Afin de gagner du temps, je ne vous les énumérerai pas.
En adoptant une autre rédaction en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a retenu du texte du Sénat que la référence au fait que les services de l'Etat agiraient, le cas échéant, en concertation avec les professionnels qualifiés travaillant pour le compte de la commune.
Elle a également apporté une précision en prévoyant que les communes pourraient recourir aux conseils du CAUE lors de l'élaboration, de la révison ou de la modification des documents d'urbanisme.
Estimant ces avancées insuffisantes, la commission des affaires économiques présente deux amendements tendant à rétablir le texte du Sénat : le présent amendement et l'amendement n° 12.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir le VI bis du A de l'article 1er dans la rédaction suivante :
« VI bis . - 1° Pour l'année 2000, les dépenses supportées par les communes et leurs groupements en application du présent article sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement ;
« 2° Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du 1° sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement a déjà été défendu par M. le rapporteur.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le VII du A de l'article 1er pour l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 121-8 . - L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir le texte du A bis de l'article 1er dans la rédaction suivante :
« A bis . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'inscription des dépenses d'établissement des documents d'urbanisme à la section investissements du budget des communes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Afin de gager la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'inscription des dépenses entraînées par l'élaboration des documents d'urbanisme à la section investissement du budget des communes, le Sénat avait adopté un A bis à l'article 1er. L'Assemblée nationale l'a supprimé, par coordination avec le rétablissement du texte qu'elle avait adopté en première lecture.
La commission des affaires économiques propose, dans un souci de cohérence avec l'amendement tendant à rétablir sa rédaction de l'article L. 121-7, de rétablir le A bis et par le présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Au risque de surprendre M. Braye, le Gouvernement n'est pas favorable à la création d'une taxe ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 15, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer le B de l'article 1er.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé rapporteur. En première lecture, le Sénat a supprimé le B de l'article 1er, considérant que le système proposé pour transformer dans les espaces périurbains les chartes de pays en schémas de cohérence territoriale était lourd et difficile à mettre en oeuvre.
L'Assemblée nationale ayant rétabli son texte, la commission des affaires économiques propose de revenir sur cette modification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je met aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er bis



M. le président.
L'article 1er bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 16, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 110 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un droit à une constructibilité minimale s'exerce, en l'absence de carte communale ou de plan d'occupation des sols, dans les zones soumises aux dispositions des lois n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, sur la base d'une étude de constructibilité résiduelle, élaborée par l'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement est important, puisqu'il s'agit de constructibilité minimale. A cet égard, je regrette le départ de M. Laffitte, qui avait versé un élément très intéressant au débat sur la construction en milieu rural.
Nous raisonnons toujours selon des schémas un peu figés ; le monde urbain, qui ne cesse de se développer, et le monde rural, qui ne cesse de péricliter. Cependant, si l'on prend en compte le dernier recensement, on peut considérer que c'est déjà la fin de l'exode rural et que c'est peut-être le début de l'exode urbain. Il est quand même dommage, eu égard à cette tendance de long terme, que l'on ne prévoie pas, dans un texte législatif, une constructibilité minimale pour les territoires de notre pays, quels qu'ils soient, en particulier en zone rurale.
Je vous rappelle que, tout à l'heure, M. Gayssot faisait le pari qu'un logement construit sur cinq serait un logement social. Pourquoi ne pas écrire aujourd'hui dans la loi que, sur tout le territoire, en particulier en zone rurale, sera prévue une constructibilité minimale ? Une telle disposition pourrait avoir un effet d'affichage, et sans aller jusqu'à prendre des décrets d'application, ce pourrait être un texte de référence qui permettrait de faire comprendre aux maires des communes situées en zone rurale et aussi, bien sûr, en zone de montagne, que l'on peut toujours construire dans ce pays.
Aussi, peut-être avec une forme de naïveté, parce que l'on me dira que ce n'est pas possible pour de multiples raisons, je présente cet amendement et je souhaiterais vivement qu'il soit adopté à l'unanimité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement confirme l'avis qu'il a donné en première lecture et ne voit pas vraiment comment cette proposition pourrait être mise en oeuvre.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 16.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Pour faire suite aux propos de M. le rapporteur, dont je tiens à rappeler l'excellent rapport, Simplification, décentralisation, remis au nom du groupe de travail de la commission des affaires économiques - groupe de travail dont j'ai eu l'honneur d'être le président, même si ma modestie doit souffrir de le dire ici - je voudrais simplement rappeler un certain nombre de points, à commencer les chiffres du dernier recensement, l'évolution des populations et de la démographie sur le territoire de notre pays.
Nous avons pour habitude, et M. Pierre Laffitte l'a fait tout à l'heure, de dresser des comparaisons avec l'Allemagne, la Suède ou la Finlande et nous le faisons de la manière la plus juste possible, surtout quand cela nous arrange. (Sourires.) Mais certaines comparaisons oublient parfois de rendre compte du fait que la France est territorialement un grand pays, qu'elle compte 60 millions d'habitants et que nous n'avons pas la même culture de développement et d'urbanisation.
C'est ainsi que nous avons connu une phase de concentration urbaine depuis une cinquantaine d'années, mais que, depuis quelques années - pour être moi-même élu d'une commune de bord de lac, Annecy, je le constate - si nous n'assistons peut-être pas encore à un exode urbain en direction des campagnes, les enquêtes conduites par de grands médias nationaux traduisent une certaine tendance de nos concitoyens à souhaiter vivre à la campagne. C'est là un phénomène de société nouveau.
Le législateur peut-il avoir la prétention de décider de ce que doit être demain l'évolution de notre société, au mépris des aspirations de ses membres, qui peuvent être parfois affectives ?
Nous sommes dans une République, dans une démocratie, et une certaine souplesse doit exister afin que chacun, nous aujourd'hui, nos enfants demain, puisse choisir son lieu de vie en toute liberté.
L'amendement de la commission prend en compte l'évolution de notre société, et les schémas de cohérence territoriale ainsi que les plans locaux d'urbanisme doivent donc également en tenir compte. Dans certains secteurs où une réglementation très stricte ne s'impose pas, il n'est pas nécessaire de légiférer : le bâti existant, rénové ou réaménagé, permet déjà de conforter l'habitat en milieu rural. Il faut garder de la souplesse. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 1er ter (supprimé)

M. le président. L'article 1er ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre II. - Schémas de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-1 . - Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.
« Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.
« A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.
« Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
« Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.
« Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.
« Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.
« Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
« Art. L. 122-2 . - En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.
« Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur l'environnement et les activités agricoles.
« Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensements général de la population, et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.
« Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment au relief, et, en conséquence, exclure du champ d'application du présent article une ou plusieurs communes situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants.
« Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le schéma d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1 ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
« Art. L. 122-3 . - I. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.
« II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements.
« Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
« Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis de l'organe délibérant du ou des départements concernés, qui sera réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois sur proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.
« Art. L. 122-4 . - Non modifié.
« Art. L. 122-4-1 et L. 122-4-2 . - Supprimés.
« Art. L. 122-5 . - Non modifié.
« Art. L. 122-6 . - A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma.
« Art. L. 122-7 . - Le président du conseil régional, le président du conseil général, les présidents des établissements publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des communes voisines, ou de leurs représentants.
« Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L. 122-8 . - Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.
« Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.
« Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.
« Art. L. 122-9 . - Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé.
« Art. L. 122-10 . - Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public.
« Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête.
« Art. L. 122-11 . - A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.
« La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.
« Art. L. 122-12 . - Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.
« Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.
« Art. L. 122-13 et L. 122-14 . - Non modifiés.
« Art. L. 122-15 . - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si :
« 1° L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
« 2° L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-16 et L. 122-17 . - Non modifiés.
« Art. L. 122-18 . - Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale.
« Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale.
« Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma est arrêté par l'établissement public de coopération avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, l'approbation dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables à compter de leur approbation.
« Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a pas pu être arrêté avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, l'établissement public chargé de la révision peut opter pour l'achèvement de la procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condition que le projet de révision soit arrêté avant le 1er janvier 2002 et que la révision soit approuvée avant le 1er janvier 2003. Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-15 et L. 122-16, dans leur rédaction issue de la loi n° du précitée, ni la modification du périmètre du schéma directeur dans les conditions définies par le dernier alinéa du présent article.
« Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence territoriale, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents constituent un établissement public en application de l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet établissement public au plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes concernées par le schéma.
« Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du schéma directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal au moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
« Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure à la loi n° du précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 122-3 et L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, l'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'ar ticle L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
« Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre n'ait pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée par arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur, s'il existe.
« Art. L. 122-19 . - Non modifié. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 122-1 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 17 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-1. - I. - Les schémas de cohérence territoriale fixent, à partir d'un projet d'aménagement et de développement durable des territoires concernés, les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires inclus dans leur périmètre, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« II. - Le projet d'aménagement et de développement durable s'appuie sur un diagnostic des besoins en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services, dans le périmètre du schéma. Il est établi en fonction des autres compétences exercées, le cas échéant, par l'établissement public chargé du schéma ou par les établissements publics de coopération intercommunale regroupés au sein d'un syndicat mixte compétent.
« III. - Au vu de ce diagnostic, le projet d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs de nature à satisfaire les besoins qui ont été recensés. A ce titre, il définit, en particulier, les objectifs relatifs :
« 1° A l'équilibre social de l'habitat, à la mixité sociale et à la construction de logements sociaux ;
« 2° A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi qu'aux conditions de réalisation des aires de stationnement qui les accompagnent ;
« 3° A l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, et, en zone urbaine, à l'utilisation prioritaire de terrains desservis par des équipements ;
« 4° A la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville ;
« 5° A la prévention des risques.
« Il peut également fixer d'autres objectifs communs aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans son périmètre au titre des compétences définies aux articles L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5215-20-1 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
« IV. - Au regard du projet mentionné au III, les schémas de cohérence territoriale fixent les orientations générales d'organisation de l'espace et de restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent les grands équilibres entre les espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.
« Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger ; ils peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
« Ils comprennent les dispositions visant à requalifier les centres des aires urbaines dévitalisées.
« V. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Ils veillent, en outre, à permettre le développement des réseaux de communication ouverts au public. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.
« VI. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.
« VII. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans d'occupation des sols, les cartes communales et les documents d'urbanisme en tenant lieu, les opérations foncières et les opérations d'aménagement doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles L. 720-5 du code de commerce et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de de l'artisanat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement qui distingue clairement, d'une part, l'élaboration d'un diagnostic, d'autre part, la préparation d'un projet d'aménagement et de développement durable, et enfin l'établissement du SCT.
L'Assemblée nationale a adopté une rédaction qui ne reprend que certaines innovations introduites par le Sénat.
En outre, l'Assemblée nationale n'a pas conservé la disposition prévoyant que le SCT serait établi en fonction des autres compétences exercées, le cas échéant, par l'établissement public chargé du schéma ou par les autres EPCI regroupés au sein d'un syndicat mixte compétent.
Ainsi, bien qu'elle ait repris plusieurs éléments du dispositif élaboré au Sénat, l'Assemblée nationale a modifié la portée de cet article dans le sens d'une moins grande transparence lors de l'élaboration du diagnostic et du projet d'aménagement et d'une plus grande rigidité du régime des terrains non desservis par les transports collectifs.
La commission des affaires économiques ne peut souscrire à ce texte et vous propose donc de rétablir la rédaction adopté par le Sénat en première lecture, sous réserve d'une modification de coordination, le remplacement de la référence à l'article 29 par la référence exacte à l'article L. 720-5 du code de commerce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. Patrick Lassourd. Un très bon texte !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 122-2 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 18, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'Assemblée nationale a rétabli, moyennant un changement rédactionnel et une modification de fond, cette disposition que le Sénat avait supprimée au cours de la première lecture.
A compter du 1er janvier 2002, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future ne pourront plus être ouvertes à l'urbanisation lorsqu'il n'existera pas de SCT, sauf dans deux cas, à savoir si le préfet autorise une extension limitée de l'urbanisation et si les communes en question sont situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants.
Quant au fond du dispositif, l'Assemblée nationale a également prévu une nouvelle dérogation par rapport à son texte initial, puisque le préfet peut prendre un arrêté motivé après avis de la commission de conciliation, afin de constater « l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles et notamment au relief ».
Ce dispositif instaure une règle trop stricte et permet d'y apporter des dérogations au cas par cas, en fonction de critères flous.
C'est pourquoi la commission vous propose d'en revenir à la suppression que le Sénat avait décidée au cours de la première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est supprimé.

ARTICLE L. 122-3 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 19, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-3. - I. Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.
« II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements.
« Il tient compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat, des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, des plans d'exposition au bruit et des plans de prévention des risques naturels et prévisibles.
« Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, et après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil général du ou des départements concernés, qui sera réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois sur proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au moins deux tiers d'entre elles.
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a émis une délibération défavorable, cet établissement ne peut être inclus dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale qu'après avis conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. A cet article, qui tend à favoriser l'adéquation du périmètre du SCT avec ceux des structures intercommunales préexistantes, l'Assemblée nationale n'a conservé que trois des modifications adoptées par le Sénat.
Les autres modifications votées au Palais du Luxembourg n'ont pas été retenue par l'Assemblée nationale.
La commission des affaires économiques reste attachée au texte adopté par le Sénat en première lecture, car il protège mieux les droits des collectivités locales. C'est pourquoi elle vous en propose le rétablissement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 122-4-1 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. L'article L. 122-4-1 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 20, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Art. L. 122-4-1. - Lorsque certaines dispositions d'un projet de schéma de cohérence territoriale ne sont pas compatibles avec un document de protection ou un zonage d'intérêt environnemental préexistant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département invite l'auteur de ce projet ou de ce zonage à faire connaître les conditions dans lesquelles les deux documents sont susceptibles d'être mis en cohérence. La commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6 peut, à tout moment, être saisie par le représentant de l'Etat dans le département ou par toute personne intéressée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, avait été adopté par le Sénat afin de favoriser la mise en cohérence du SCT avec des documents tels que le plan départemental d'élimination des ordures ménagères, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou le plan régional pour la qualité de l'air.
Ces dispositions tendant à coordonner les documents d'urbanisme et les documents de portée environnementale sont particulièrement utiles et méritent, en conséquence, d'être rétablies.
Tel est l'objet de cet amendement que la commission des affaires économiques vous demande d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 20.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. J'avais déjà eu l'occasion d'intervenir au nom de l'Association des maires de France sur ce point et je serais tenté de rappeler aujourd'hui que l'on aurait été bien avisé d'ajouter l'accès aux nouvelles technologies.
S'agissant de la boucle locale radio, nous aurions évité les erreurs qui ont été commises au moment de la rédaction des cahiers des charges en vue de l'appel à concurrence pour l'attribution des licences. Nous aurions notamment pu imaginer de faire jouer la solidarité entre les zones qui ont un développement économique équilibré et celles dont ce n'est pas le cas. Nous aurions ainsi peut-être pu éviter que le Limousin n'ait aucun candidat.
L'égal accès aux nouvelles technologies aussi, c'est de l'aménagement du territoire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme est rétabli dans cette rédaction.

ARTICLE L. 122-4-2 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. L'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 21, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Art. L. 122-4-2 . - Tout document de protection ou de zonage d'intérêt environnemental portant totalement ou partiellement sur le territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale doit, avant son adoption définitive, être soumis pour avis à l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« La commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6 peut à tout moment être saisie par le représentant de l'Etat dans le département ou par toute personne intéressée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Supprimé, comme le précédent, par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, cet article avait été adopté par le Sénat afin que l'entité chargée de l'élaboration et du suivi d'un SCT émette un avis sur tout document de protection ou zonage d'intérêt environnemental.
La commission vous demande de le rétablir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme est rétabli dans cette rédaction.

ARTICLE L. 122-6 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 22, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-6 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-6 . - A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma.
« A la demande du président du conseil général, les services du département sont associés à l'élaboration de ce projet. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. A cet article, relatif aux modalités d'association des services de l'Etat à l'élaboration du projet de SCT, l'Assemblée nationale est revenue sur la disposition introduite par le Sénat afin de permettre l'association des services du département au projet de SCT à la demande du président du conseil général.
Les débats ont montré que la variété des compétences dévolues aux départements rendait leur consultation très précieuse lors de la préparation des documents de planification. C'est pourquoi la commission des affaires économiques vous propose de rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 122-7 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 23, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-7 . - Le président du conseil régional, le président du conseil général, les présidents des établissements publics intéressés et ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, sont consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours de l'élaboration du schéma.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme et des maires des communes voisines, ou de leurs représentants.
« Le président de l'établissement public bénéficie à sa demande des conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ; il peut en outre recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, et des collectivités territoriales des Etats limitrophes. »
Par amendement n° 215 rectifié, MM. Hérisson et César proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « et ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, ou leurs représentants, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 23.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article dresse la liste des personnes consultées au cours de l'élaboration du SCT.
L'Assemblée nationale a conservé une précision rédactionnelle apportée par le Sénat au deuxième alinéa de cet article, mais elle a suprimé la mention explicite des CAUE parmi les entités qui peuvent faire bénéficier de leurs conseils le président de l'établissement public chargé de l'élaboration du SCT.
Cette suppression ne se justifie pas, car la référence aux CAUE permet de lever toute équivoque et de souligner l'importance de ces organismes. Aussi, la commission vous propose-t-elle de rétablir le texte du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 215 rectifié.
M. Pierre Hérisson. Cet amendement est satisfait du fait de l'adoption du sous-amendement n° 214 rectifié quater : je le retire donc.
M. le président. L'amendement n° 215 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est certes pas favorable à l'amendement n° 23, mais il tient à rappeler au Sénat que le rôle des CAUE est précisé dans la rédaction qui a été retenue pour l'article L. 121-7, et ce en accord avec la fédération des CAUE qui ne demande pas à être assimilée à des services associés.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 122-8 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 24, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-8 . - Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.
« Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissement publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au représentant de l'Etat dans le département, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ou un tiers de communes membres a donné un avis défavorable au projet de schéma, celui-ci ne peut être arrêté qu'à la majorité des deux tiers de l'organe délibérant.
« Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 qui se sont vu notifier par le représentant de l'Etat dans le département le périmètre arrêté conformément au I de l'article L. 122-3 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma dans un délai de trois mois après notification du projet de schéma au représentant de l'Etat dans le département. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article détermine les conditions dans lesquelles le projet de SCT est arrêté, après qu'un débat d'orientation a eu lieu sur son contenu.
L'Assemblée nationale a retenu, à cet article, deux des quatre modifications adoptées par le Sénat, à savoir : l'institution d'un débat et la transmission pour avis du projet de schéma arrêté aux communes et aux EPCI voisins.
Elle a, en revanche, supprimé deux autres innovations adoptées par votre Haute Assemblée, à savoir la faculté reconnue à un EPCI à fiscalité propre membre de l'EPCI en charge du schéma ou à un tiers des communes membres d'empêcher l'adoption du SCT, et la limitation à trois mois après la notification du projet de schéma au préfet du délai dans lequel les associations peuvent être consultées sur le projet de schéma.
Ces deux suppressions paraissent inopportunes. C'est pourquoi la commission vous demande de rétablir le texte adopté par le Sénat en sa première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 122-9 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 25, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-9 . - Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le représentant de l'Etat dans le département par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma.
« Le représentant de l'Etat dans le département notifie, s'il l'estime nécessaire, dans un délai d'un mois à l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au schéma de cohérence territoriale ou au schéma de secteur pour tenir compte de la délibération du conseil municipal.
« Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de motiver les modifications qu'il demande.
« Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas notifié dans le délai prévu ci-dessus les modifications demandées par la commune, celle-ci peut saisir la commission de conciliation un mois au moins avant le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-11.
« La commission de conciliation notifie à l'établissement public les modifications qu'il convient d'apporter au schéma de cohérence territoriale ou au schéma de secteur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article institue une procédure spécifique afin de permettre à une commune aux intérêts de laquelle un SCT porterait préjudice de refuser d'y être soumise.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture. L'ensemble des dispositions votées par le Sénat afin de prévenir le danger de voir les intérêts d'une commune gravement mis à mal par l'élaboration d'un SCT ont donc disparu.
Celles-ci consistaient, rappelons-le, à permettre au représentant de l'Etat de notifier à l'établissement public de coopération les modifications qu'il demande en les motivant, à la commune hostile au SCT de saisir la commission de conciliation si le représentant de l'Etat ne demande pas de modifications, à la commission de conciliation de notifier à l'EPCI chargé du SCT les modifications qu'il convient d'apporter à ce document.
Pour votre commission, cette procédure permet de préserver les droits de la commune dont les intérêts sont mis en cause grâce à l'intervention du représntant de l'Etat et, à défaut, de la commission de conciliation. C'est pourquoi il vous est proposé de la rétablir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 122-10 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 26, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-10 . - Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public.
« Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du représentant de l'Etat dans le département sont joints au dossier de l'enquête. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 122-11 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 27, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-11 . - A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du représentant de l'Etat dans le département, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public.
« Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.
« La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, si dans ce délai le représentant de l'Etat dans le département notifie, par lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au représentant de l'Etat dans le département de la délibération apportant les modifications demandées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est encore un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 122-12 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 28, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-12 . - Si l'établissement public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées par le représentant de l'Etat dans le département ou par la commission de conciliation, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.
« Le représentant de l'Etat dans le département, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Dès la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article prévoit les conditions dans lesquelles une commune a la possibilité de se retirer d'un SCT.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, supprimant un ajout opéré par le Sénat et tendant à prévoir que si l'établissement public chargé du schéma n'approuvait pas dans les six mois les modifications demandées par le préfet ou par la commission de conciliation, la commune ou l'EPCI dont les intérêts sont menacés pourrait, dans les deux mois suivant la notification de l'approbation du schéma, décider de se retirer.
Cette procédure mérite d'être maintenue, par cohérence avec les dispositions adoptées à l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme. La commission des affaires économiques vous présente, en conséquence, cet amendement tendant à rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 122-15 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 122-18 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 190, le Gouvernement propose de compléter le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme par la phrase suivante : « Le schéma devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus tard dix ans après la publication de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Dans un souci de continuité et de validité, les schémas directeurs en vigueur au moment du vote de la loi bénéficient du régime juridique du schéma de cohérence territoriale. Je crois que cette mesure de sagesse a fait l'unanimité de la représentation nationale.
A la réflexion, il nous semble qu'il faille prévoir une périodicité pour la révision de ces schémas de manière que, bien sûr, ils soient traités ultérieurement selon le régime du schéma de cohérence territoriale.
C'est la raison pour laquelle nous mentionnons cette révision dans les dix ans qui suivent la publication de la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 190.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. J'ai bien compris le sens de cette précision rédactionnelle. Je voudrais toutefois attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat sur le fait que nous avons déjà rencontré ce problème-là avec les communes qui étaient tenues de réviser leur plan d'occupation des sols au bout de dix ans afin de prendre en compte la loi « montagne ».
Je suggère, monsieur le secrétaire d'Etat, que le décret prévoie que les communes soient informées. Cela permettrait d'éviter les mises en demeure des préfets, les révisions sous la contrainte, si je puis dire, qui donnent l'impression d'être sous la tutelle de l'Etat et qui sont extrêmement désagréables pour les élus, surtout lorsque les élections précédentes ont donné lieu à des changements.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Ce que nous souhaitons, c'est combler un vide juridique. En revanche, nous ne souhaitons pas qu'à cette occasion des collectivités soient prises de court. Par ailleurs, il est vrai qu'en dix ans les équipes élues peuvent changer. L'information des communes sera donc prévue dans les textes d'application.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 190, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 289, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « par l'établissement public de coopération ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une imperfection rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 289, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 29, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans les première et deuxième phrases du septième alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, de remplacer le mot : « préfet » par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».
La parole est M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 30, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du septième alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - Le chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre III. - Plans locaux d'urbanisme.
« Art. L. 123-1 . - Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
« Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces et voies publics, les entrées de villes, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain.
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° du précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.
« Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
« A ce titre, ils peuvent :
« 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
« 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;
« 2° bis Subordonner, dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, tout changement de destination d'un local commercial ou artisanal entraînant une modification de la nature de l'activité à l'autorisation du maire de la commune, délivrée conformément à l'avis du maire d'arrondissement ou de secteur ;
« 3° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;
« 4° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 12° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
« 5° Non modifié ;
« 6° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
« 6° bis et 6° ter Supprimés ;
« 7° à 12° Non modifiés ;
« 13° Supprimé ;
« Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan d'occupation des sols, les dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.
« Art. L. 123-2 . - Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
« a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
« b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
« c) Non modifié.
« Art. L. 123-3 . - Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme précise en outre :
« a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.
« Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
« Art. L. 123-4 . - Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
« Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
« En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
« Art. L. 123-5 . - Le plan local d'urbanisme approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
« Art. L. 123-6 . - Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
« Art. L. 123-7 . - A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Art. L. 123-8 . - Le président du conseil régional, le président du conseil général et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de leurs représentants.
« Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Art. L. 123-9 . - Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.
« Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
« Art. L. 123-10 . - Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées.
« Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.
« Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.
« Art. L. 123-11 . - Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet.
« Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
« a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article 111-1-1 ;
« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles 110 et L. 121-1 ;
« c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
« d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement,
« le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées.
« Art. L. 123-12 . - Le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-11. La révision peut ne porter que sur une partie du plan.
« La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune et, le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la révision.
« Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général nécessite une révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme, la révision peut faire l'objet, à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête publique porte alors à la fois sur le projet et sur la révision du plan local d'urbanisme.
« Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et :
« - que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« - que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la réduction des obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement.
« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« Art. L. 123-13 . - Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.
« Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
« Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat.
« Art. 123-13-1 . - Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.
« Art. L. 123-14 . - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
« a) L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
« b) L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article 121-4, et après avis du conseil municipal.
« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.
« Art. L. 123-15 . - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
« Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles 230-1 et suivants.
« Art. L. 123-16 . - Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.
« Art. L. 123-17 . - Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision.
« Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
« Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° du précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-12 dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article 123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
« Art. L. 123-18 . - Non modifié . »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

INTITULÉ DU CHAPITRE III DU TITRE II DU LIVRE Ier
DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 31, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le texte présenté par l'article 3 pour l'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 123-1 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 32, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-1. - I. - Le plan d'occupation des sols fixe, à partir d'un projet d'aménagement et de développement durable, les orientations fondamentales de l'aménagement de la commune auquel il est applicable, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« II. - Le projet communal d'aménagement et de développement durable repose sur les conclusions d'un diagnostic relatif aux besoins en matière de développement économique, d'aménagement d'habitat, d'emploi, d'équipements de transports et de protection des paysages.
« III. - Au vu de ce diagnostic, le projet communal d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs de nature à satisfaire les besoins qui ont été recensés. A ce titre, il définit en particulier les objectifs relatifs :
« - à l'habitat, la mixité sociale et la construction de logements sociaux ;
« - aux transports individuels et collectifs et au stationnement ;
« - au développement économique et touristique ;
« - aux équipements industriels, commerciaux et de loisir ;
« - à la préservation de l'environnement et la mise en valeur des paysages et monuments historiques ;
« - à la localisation des espaces ayant une fonction de centralité, qu'ils soient à créer ou à développer ;
« - au renforcement de la qualité architecturale et paysagère ;
« - et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, à la prévention des risques et à la mise en valeur des entrées de ville.
« IV. - Le plan d'occupation des sols met en oeuvre le projet communal d'aménagement et de développement durable dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment emporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières, ainsi que les zones humides à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées. Il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.
« La qualification de zone naturelle n'interdit pas l'implantation d'équipements d'intérêt public, y compris de réseaux de télécommunications, intégrés à l'environnement.
« V. - Il doit, s'il y a lieu, prendre en compte le contenu du programme local de l'habitat, être compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale et, s'il y a lieu, avec celles du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, du plan d'exposition au bruit, et du plan de déplacements urbains quand ceux-ci sont élaborés par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan d'occupation des sols, les dispositions du plan d'occupation des sols sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.
« VI. - Les plans d'occupation des sols couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes, à l'exception des parties de ce territoire qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 00-00 du 00 avril 0000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné.
« VII. - Le plan d'occupation des sols peut :
« - distinguer les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, localiser les espaces ayant une fonction de centralité mentionnés au III ;
« - exposer les actions et opérations d'aménagement envisagées, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces publics, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, de renouvellement urbain ;
« - comporter une représentation graphique ou visuelle de l'aménagement des espaces publics.
« A ce titre, il peut :
« 1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
« 2° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs économiques, d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 12° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
« 3° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
« 4° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, écologique ou esthétique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
« 5° Inclure des dispositions relatives à la signalétique et à la publicité ; lorsqu'elles existent, les dispositions des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, prévues par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, font partie intégrante des plans d'occupation des sols ;
« 6° Identifier, en zone de montagne, les hameaux à partir desquels l'urbanisation peut se réaliser en continuité après avis de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 ;
« 7° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
« 8° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
« 9° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
« 10° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
« 11° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ;
« 12° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« - dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;
« Les documents graphiques du plan d'occupation des sols peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
« Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
Par amendement n° 243, MM. Domeizel, Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le douzième alinéa (6°) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « historique ou écologique » par les mots : « historique, écologique ou esthétique ».
Par amendement n° 244, MM. Domeizel, Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, après le douzième alinéa (6°) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, d'insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Inclure des dispostions relatives à la signalétique et à la publicité ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 32.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'Assemblée nationale a repris plusieurs des modifications apportées à cet article par le Sénat, mais elle en a substantiellement modifié la rédaction en s'inspirant d'un schéma analogue à celui qui a été retenu pour les SCT.
Je ne m'étendrai pas sur la partie obligatoire des PLU et, pour faire gagner du temps au Sénat, je vous propose tout simplement, mes chers collègues, de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat.
M. le président. La parole est à M. Domeizel, pour défendre les amendements n°s 243 et 244.
M. Claude Domeizel. Avec l'amendement n° 243, nous souhaitons ajouter aux mots : « historique » et « écologique » le mot : « esthétique ».
Actuellement intégré dans l'article L. 123-1, septième alinéa, du code de l'urbanisme, le terme « esthétique » permet d'identifier, voire d'assurer, la protection d'éléments de sites naturels ou bâtis qui, sans receler de valeur écologique, culturelle ou historique notable, sont indispensables au maintien des paysages remarquables, d'un cadre de vie de qualité.
Ce terme « esthétique » figurait d'ailleurs dans l'ancien texte.
Avec l'amendement n° 244, nous souhaitons permettre aux collectivités, si elles le souhaitent, d'inclure dans leur plan local d'urbanisme des dispositions réglementaires relatives à la signalétique et à la publicité, cela dans un objectif de définition globale du projet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 243 et 244 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je souhaite rappeler à mon collègue Claude Domeizel que l'Assemblée nationale avait supprimé les termes : « esthétique », d'une part, et « relatives à la signalétique et à la publicité », d'autre part, termes que l'amendement n° 32 de la commission permettrait de rétablir s'il était adopté.
Par conséquent, vos deux amendements sont satisfaits par l'amendement de la commission, monsieur Domeizel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 32, 243 et 244 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à la réécriture proposée dans l'amendement n° 32.
Toutefois, si cet amendement n'était pas adopté, les amendements n°s 243 et 244 ne devenant pas sans objet, le Gouvernement s'en remettrait à la sagesse du Sénat sur le premier - je n'ai, en effet, rien contre l'esthétique, même si je m'interroge sur sa définition objective ! (Sourires.) - et demanderait le retrait du second amendement, ces questions de publicité étant régies par une autre législation.
Le décret prévoira bien, je puis rassurer M. Domeizel sur ce point, que les plans de publicité restreinte seront annexés aux PLU, ce qui fait la jonction entre les deux législations sans pour autant les mêler.
M. le président. Monsieur Domeizel, maintenez-vous l'amendement n° 244 ?
M. Claude Domeizel. Je le retire, monsieur le président.
S'agissant de l'amendement n° 243, je tiens à préciser, quelle que soit l'interprétation que l'on peut en faire, que le terme « esthétique » a permis - M. le secrétaire d'Etat et d'autres pourront le constater lorsqu'ils se rendront dans ma circonscription - de conserver les belles collines que l'on peut admirer entre ma commune et celle de Manosque.
M. le président. L'amendement n° 244 est retiré.
Monsieur Domeizel, permettez au président de séance d'attirer votre attention sur le fait que, si l'amendement n° 32 était adopté, votre amendement n° 243 n'aurait de toute manière plus d'objet. Il est vrai qu'il serait satisfait !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé et l'amendement n° 243 n'a plus d'objet.

ARTICLE L. 123-2 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 33, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-2 . - Dans les zones urbaines, le plan d'occupation des sols peut instituer des servitudes consistant :
« a) A interdire, sous réserve d'une motivation permettant d'identifier les objectifs des dispositions concernées par le plan d'occupation des sols, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
« b) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article permet aux communes d'instituer des servitudes en zone urbaine.
Votre commission vous propose un amendement tendant à rétablir l'appellation « POS » dans cet article, par coordination, et à maintenir la suppression du « b » de cet article relatif à la réservation d'emplacements par le POS, qui avait été votée au Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 123-3 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 34, M. Althapé, au nom de la commission, propose dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-3 de l'urbanisme, de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 123-4 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 35, M. Althapé, au nom de la commission, propose dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 123-5 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 36, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupations des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L.123-6 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 37, présenté par M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-6. - Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan d'occupation des sols et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L.121-4.
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 123-7 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 38, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-7. - A l'initiative du maire ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols.
« A la demande du président du conseil général, les services départementaux peuvent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article prévoit que les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de PLU, soit à l'initiative du maire, soit à celle du préfet.
L'Assemblée nationale a supprimé la faculté, ouverte par le Sénat au président du conseil général, de demander que les services du département soient associés à l'élaboration du PLU.
La commission des affaires économiques vous propose, en conséquence, de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 123-8 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 39, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L.123-8 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-8. - Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de leurs représentants.
« Le maire bénéficie à sa demande de l'assistance technique du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) ; il peut en outre recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. »
Par amendement n° 216 rectifié bis , MM. Hérisson, César et Souplet proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 39.
M. Louis Althapé, rapporteur. Au cours de sa nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a conservé le deuxième alinéa, ajouté par le Sénat, afin de prévoir que les présidents des EPCI compétents et les maires des communes voisines de celle qui élabore un PLU sont consultés, à leur demande, au cours de l'élaboration du projet de PLU.
L'Assemblée nationale a enfin supprimé la référence au CAUE introduite par le Sénat. Nous avons eu quelques explications intéressantes à ce sujet.
La commission des affaires économiques vous propose de rétablir le texte du Sénat, en retenant toutefois la modification adoptée à l'Assemblée nationale qui concerne la faculté donnée aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme d'être consultés à leur demande.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 216 rectifié bis .
M. Pierre Hérisson. Je pensais que, dans votre sagesse, monsieur le président, vous m'auriez proposé d'entrée de jeu de retirer cet amendement qui fait double, voire triple emploi avec les autres amendements !
M. le président. Je ne veux pas anticiper sur votre retrait volontaire ! (Sourires.)
M. Pierre Hérisson. Je continue à faire confiance à la sagesse du président et je retire l'amendement n° 216 rectifié bis .
M. le président. L'amendement n° 216 rectifié bis est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 123-9 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 40, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-9. - Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan d'occupation des sols. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan d'occupation des sols.
« Le conseil municipal arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan, à défaut, ces avis sont réputés favorables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTIICLE L. 123-10 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 41, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme :
« Article L. 123-10. - Le projet de plan d'occupation des sols est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées.
« Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.
« Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté par l'organe délibérant d'un établissement public groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaître leur accord ou désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut, l'accord est réputé donné. »
« Le plan d'occupation des sols approuvé est tenu à la disposition du public.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 1 est présenté par MM. Gaudin, Nachbar et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 257 est présenté par M. Bret, Mme Terrade et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.
Tous deux tendent après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 3 pour l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan d'occupation des sols est arrêté ou modifié par l'organe délibérant d'un établissement public groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaître leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut, l'accord est réputé donné. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 41.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement rétablit le texte du Sénat qui prévoit que les conseils municipaux des communes membres d'un EPCI donnent leur accord sur le plan d'occupation des sols élaboré par celui-ci.
M. le président. La parole est à M. Nachbar, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Philippe Nachbar. Cet amendement est identique à l'amendement n° 41 de la commission, à l'exception d'un point précis.
Il nous paraît important, s'agissant du projet de plan d'occupation des sols, qu'il soit soumis pour accord non seulement lorsqu'il est « arrêté », mais aussi lorsqu'il est « modifié ».
Cette précision nous semble d'autant plus importante, en termes d'urbanisme de proximité, qu'en zone urbaine comme dans beaucoup de communes rurales des modifications de POS arrêtés interviennent au cours de la gestion des communes concernées.
M. le président. Monsieur Nachbar, je vous suggère de transformer votre amendement n° 1 en sous-amendement à l'amendement n° 41 de la commission, car si ce dernier était adopté, le vôtre deviendrait sans objet.
M. Philippe Nachbar. Je vous remercie de votre suggestion que j'accepte, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 257.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement sur l'article 3 présente, évidemment, quelques similitudes avec celui que notre collègue M. Gaudin a déposé en première lecture et de nouveau aujourd'hui avec M. Nachbar.
On notera que cette disposition est directement inspirée par la situation propre à la communauté urbaine de Marseille, où le souci de la prise en compte de l'avis des conseils municipaux des communes associées a naturellement conduit à prévoir la démarche préconisée dans cet amendement.
Nous estimons d'ailleurs, pour notre part, indépendamment de cette situation spécifique, que c'est l'ensemble de la démarche intercommunale qui doit, au fil du temps et des projets de loi, être sans cesse améliorée en vue de faire de la coopération entre collectivités territoriales une coopération de projets et non plus seulement d'opportunité ou d'obligation.
C'est un peu ce qui sous-tend cet amendement, dont la portée est bien entendu inspirée de l'expérience concrète, mais qui doit trouver force de loi en vue d'éviter la reconduction d'expériences passées d'aménagement non concerté du territoire.
C'est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. Monsieur Le Cam, acceptez-vous également de transformer votre amendement n° 257 en sous-amendement à l'amendement n° 41 de la commission ?
M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi de deux sous-amendements identiques.
Le premier, n° 1 rectifié, est présenté par MM. Gaudin, Nachbar et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Le second, n° 257 rectifié, est déposé par M. Bret, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent, dans le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 41 pour l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, après les mots : « est arrêté », à insérer les mots : « ou modifié ».
Quel est l'avis de la commission sur ces deux sous-amendements ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à ces sous-amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 41 ainsi que sur les sous-amendements identiques n° 1 rectifié et 257 rectifié ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. J'attire simplement l'attention de la Haute Assemblée sur le fait que les principes de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale figurent au code général des collectivités territoriales et qu'il n'est pas prévu, pour une compétence déléguée à un établissement public intercommunal, que chaque collectivité à l'origine de cette délégation, après l'avoir accordée, subordonne les approbations de documents à son accord. Il y a donc là une contradiction.
La loi du 12 juillet 1999, c'est vrai, comporte une incitation à la constitution de groupements intercommunaux par l'attribution d'une aide significative qui, dans le cas d'une communauté urbaine, est de l'ordre de 500 francs par habitant et par an. L'Etat consent un tel effort parce qu'il est convaincu qu'à ce niveau de coopération on obtient une plus grande cohérence à la bonne échelle.
Bien évidemment, les élus des communes sont impliqués, puisque chaque commune a des délégués dans l'établissement public intercommunal. Mais, si chaque commune garde les prérogatives qu'elle a déléguées, ou elle s'est trompée en les délégant, ou elle est en contradiction avec elle-même en revenant sur cette délégation.
C'est pourquoi le Gouvernement ne peut donc qu'être défavorable à l'amendement et aux sous-amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les sous-amendements identiques n°s 1 rectifié et 257 rectifié, acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

(Les sous-amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme est aussi rédigé.

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE L. 123-10 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 191 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsque l'enquête prévue à l'article L. 123-10 concerne une zone d'aménagement concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux prévus dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le projet de loi supprime les plans d'aménagement de zone des zones d'aménagement concerté et confère aux nouveaux plans locaux d'urbanisme un caractère plus opérationnel, notamment pour la mise en oeuvre des projets de renouvellement urbain. Il est donc souhaitable de prévoir que l'enquête publique des PLU pourra valoir enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux prévus dans la zone.
Cette disposition figurait à l'article L. 311-4 en ce qui concerne les PAZ et elle a été omise par erreur dans le projet de loi. L'amendement a pour objet de réparer cet oubli.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 191 rectifié.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Puisqu'il est ici question de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, je souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat sur le mécontentement que ressentent les populations lors des enquêtes préalables. En effet, les personnes qui s'intéressent à ces enquêtes sont déçues devant le peu d'informations qu'elles peuvent recueillir.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je peux apporter un élément de réponse à M. Hérisson.
L'insatisfaction sur l'enquête publique est un phénomène connu. Un rapport a été demandé à Mme Questiaux, membre du Conseil d'Etat. Mme Voynet a annoncé qu'elle allait tirer de ce rapport la substance de dispositions législatives nouvelles, qui seront soumises à la représentation nationale dans un texte ultérieur.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 191 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.

ARTICLE L. 123-11 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 42, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-11 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-11 . - Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan d'occupation des sols devient exécutoire un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat dans le département.
« Toutefois, si dans ce délai le représentant de l'Etat dans le département notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
« a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;
« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ;
« c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
« d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement.
« Le plan d'occupation des sols est exécutoire dès publication et transmission au représentant de l'Etat dans le département de la délibération approuvant les modifications demandées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable, comme aux autres amendements de coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 123-12 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 43, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-12. - Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues par les articles L. 123-6 et L. 123-11. La révision peut ne porter que sur une partie du plan.
« La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune et, le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la révision.
« Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général nécessite une révision d'urgence d'un plan d'occupation des sols, la révision peut faire l'objet, à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête publique porte alors à la fois sur le projet et sur la révision du plan d'occupation des sols.
« Un plan d'occupation des sols peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et :
« - que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« - que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance.
« Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la réduction des obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement.
« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 123-13 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 44, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-13. - Lorsqu'un plan d'occupation des sols doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le représentant de l'Etat dans le département en informe la commune.
« Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au représentant de l'Etat dans le département si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou, à défaut de réponse dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l'Etat dans le département, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
« Le représentant de l'Etat dans le département met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional, d'un plan d'exposition au bruit ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 123-13-1 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 45, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-13-1. - Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan d'occupation des sols a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan d'occupation des sols élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. »
La parole est à M. Althapé.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 123-14 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 46, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-14. - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols ne peut intervenir que si :
« a) L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
« b) L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal.
« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Amendement de coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 123-15 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 47, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Amendement de coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 123-16 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 48, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Amendement de coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 123-17 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 49, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme, après les mots : « valent prescription de l'élaboration ou de la révision », de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Amendement de coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 bis



M. le président.
« Art. 3 bis. - Après l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servitudes sont instituées par arrêté du préfet du département concerné.
« Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.
« Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation et est évaluée dans les conditions prévues par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité technique de l'électricité, fixe la liste des catégories d'ouvrages concernés, les conditions de délimitation des périmètres dans lequel les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes. » - (Adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - Le chapitre IV du titre II du livre 1er du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
Chapitre IV. - Cartes communales.
« Art. L. 124-1 . - Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.
« Art. L. 124-2 . - Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public.
« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.
« Art. L. 124-2-1 . - Supprimé.
« Art. L. 124-2-2 . - Les délibérations intervenues sur le fondement de l'article L. 111-1-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration de leur délai de validité.
« Art. L. 124-3 . - Non modifié »
Sur cet article, je suis saisi de plusieurs amendements.

ARTICLE L. 124-1 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 50, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 124-1. - Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan d'occupation des sols peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.
« Pour élaborer la carte communale, le maire bénéficie, à sa demande, de l'assistance technique du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ; il peut en outre recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Amendement de coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 124-2 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 51, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 4 pour l'article L.124-2 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 124-2. - Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées, notamment les hameaux en zone de montagne, et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
« Le président du conseil régional, le président du conseil général, les représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et les maires des communes voisines sont consultés, à leur demande, au cours de l'élaboration de la carte communale.
« A l'initiative du maire ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de carte communale.
« A la demande du président du conseil général, les services du département sont associés à l'élaboration du projet de carte.
« La carte communale est approuvée, modifiée ou révisée, après enquête publique, par le conseil municipal ou si celui-ci prend une délibération en ce sens, par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département.
« Elle est exécutoire et opposable aux tiers à l'issue du délai d'un mois suivant la transmission au représentant de l'Etat dans le département de l'acte publié l'approuvant, la modifiant ou la révisant. Dans ce délai, les dispositions de l'article L. 123-11 sont applicables.
« La carte communale est tenue à la disposition du public ».
Par amendement n° 267 rectifié, M. Jarlier propose, après le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes en perte démographique, les dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 sont applicables. »
Par amendement n° 245, MM. Bellanger, Pastor et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de remplacer l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil régional, le président du conseil général, les maires des communes voisines, les représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 sont consultés, à leur demande, au cours de l'élaboration de la carte communale.
« A l'initiative du maire ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de carte communale.
« Dans les communes dont la population est inférieure à un seuil défini par décret, la carte communale est approuvée, modifiée ou révisée, après enquête publique par le conseil municipal.
« La carte communale est tenue à la disposition du public.
« Lorsque la carte communale a été approuvée, le permis de construire peut être délivré par le maire au nom de la commune conformément aux dispositions des articles.L. 421-2 et L. 421-2-1. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 51.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article concerne la carte communale.
Je vous rappelle que le Sénat a apporté, à cet égard, des modifications majeures en première lecture. Il a en particulier prévu que la carte communale serait adoptée par la seule commune.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue sur le point essentiel du dispositif voté au Sénat, le rapporteur estimant qu'il convenait de « recentraliser le dispositif en faisant intervenir le préfet » - cela s'est passé en 2000, monsieur le secrétaire d'Etat ! - afin que les cartes communales soient non pas élaborées par les seules communes, mais conjointement par la commune et le préfet.
En outre, les députés sont revenus sur la faculté de délimiter les hameaux dans la carte communale - à croire qu'il est impossible de définir un hameau en droit français ! - sur la consultation, à leur demande, du président du conseil régional, du président du conseil général, sur l'association des services de l'Etat, soit à l'initiative du maire, soit à la demande du représentant de l'Etat dans le département sur l'association des services du conseil général à la demande du président de celui-ci, toutes dispositions importantes adoptées par le Sénat.
L'Assemblée nationale a précisé, dans un dernier alinéa, que les cartes communales doivent être compatibles avec le SCT, le schéma de secteur, le SMVM, la charte du PNR, le PDU et le PLH lorsqu'ils existent.
Tout en approuvant cette dernière précision, la commission des affaires économiques regrette que l'Assemblée nationale ait supprimé les dispositions qui permettaient d'assurer une meilleure décentralisation des procédures et la coordination, lors de l'élaboration de la carte communale, entre les diverses personnes publiques intéressées, à un titre ou à un autre, par la mise en oeuvre du droit de l'urbanisme.
Pour justifier sa position, l'Assemblée nationale estime que, comme l'article 19 ouvre aux communes la faculté de transférer à l'Etat compétence pour délivrer les permis de construire, les cartes communales doivent être élaborées conjointement par la commune et par l'Etat.
La commission des affaires économiques et du Plan propose de conserver un droit d'option pour les communes afin de leur permettre soit de conserver le système actuel - accord conjoint sur la carte et délivrance des permis de construire au nom de l'Etat - soit de choisir un nouveau régime, avec élaboration de la carte par la commune elle-même et délivrance des permis de construire par ses soins.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, pour défendre l'amendement n° 267 rectifié.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement tend à préciser que, dans les secteurs où la carte communale n'a pas autorisé les constructions, les exceptions à la constructibilité limitée résultant des dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et complétées de façon pertinente par l'Assemblée nationale, ainsi que l'a souligné tout à l'heure M. Teston, seront applicables.
Je rappelle que cet article permet en effet, en l'absence de plan d'occupation des sols ou de carte communale, d'autoriser une construction sur délibération motivée du conseil municipal dès lors que celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie et dès lors que cette construction ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
L'article 19 du projet de loi précise désormais - et c'est une bonne chose - que l'intérêt de la commune concerne, en particulier, le fait de prévenir une diminution de la population.
Or, dans la rédaction actuelle du texte, compte tenu du nouveau régime des cartes communales, qui leur confère le statut de document opposable aux tiers, les communes disposant d'un tel document risqueraient d'être privées de la faculté d'appliquer ces dispositions.
C'est pourquoi il convient de préciser expressément à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme qu'en dehors des secteurs où les constructions sont autorisées, selon la carte communale, le conseil municipal pourra faire application des dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 dans les communes en perte démographique, à l'instar de ce que l'Assemblée nationale a précisé, à l'article 19, pour les communes qui n'ont pas de documents d'urbanisme.
Mes chers collègues, cet amendement est très important pour l'avenir des communes en voie de désertification. Son adoption permettra de traiter de la même façon les communes visées à l'article 19 qui ne sont pas dotées de documents d'urbanisme et celles qui ont eu le mérite d'élaborer une carte communale.
En effet, les communes rurales sont souvent très étendues et seuls quelques secteurs à urbaniser peuvent être définis. Néanmoins, le cas peut se présenter d'une construction permettant l'installation d'une famille dans un hameau ou dans un village. Dans les communes en perte démographique, le conseil municipal doit alors pouvoir décider de l'opportunité de cette construction.
Le dernier recensement a malheureusement permis de constater que, dans certains départements - dont le Cantal -, la baisse démographique avait pu représenter, en dix ans, jusqu'à 20 % de la population totale. Cette situation extrêmement préoccupante, si elle perdure, risque de conduire rapidement à une véritable fracture territoriale. Nous avons beaucoup parlé de cohésion sociale tout à l'heure, mais le risque de fracture territoriale est aussi d'actualité.
C'est pourquoi il est vital de ne pas encourager cette désertification en interdisant trop systématiquement la construction dans ces secteurs, même si les constructions qui seraient ainsi autorisées doivent être insérées dans leur environnement de façon maîtrisée et faire l'objet d'une attention particulière sur le plan de la qualité tant architecturale que paysagère.
M. le président. La parole est à M. Bellanger, pour présenter l'amendement n° 245.
M. Jacques Bellanger. Nous arrivons à un moment important de la discussion puisqu'il s'agit de la conception même que l'on se fait de la carte communale.
Je crois que, sur cette question, il y a une certaine unanimité dans cette assemblée : nous sommes tous favorables à la décentralisation de la procédure d'adoption, de modification et de révision de la carte communale. En effet, à partir du moment où les maires des communes couvertes par une carte communale peuvent, s'ils le souhaitent, délivrer en leur nom les permis de construire - je salue là l'avancée importante proposée par le Gouvernement à l'article 19 du projet de loi - je ne vois pas au nom de quoi l'on peut s'opposer à ce que les maires de ces communes aient la maîtrise de l'urbanisme sur le territoire de leur commune.
On peut débattre des modalités d'application de cette disposition. Il ne faut pas qu'elle permette un détournement de procédure. En effet, la carte communale n'est pas un plan local de l'urbanisme. Elle n'est pas soumise aux mêmes contraintes, notamment en termes de consultation et d'élaboration. Il ne faudrait donc pas qu'elle puisse être utilisée par des communes qui, normalement, devraient être couvertes par un PLU sous prétexte que les règles de consultation sont moins lourdes.
C'est pourquoi nous proposons d'encadrer le dispositif.
Dans notre esprit, la carte communale doit être réservée aux petites communes rurales. La carte communale sera donc réservée au communes dont la population est inférieure à un seuil défini par décret. Bien sûr, le fait de nous en remettre au décret ne nous satisfait pas entièrement, mais il s'agit d'un point sensible. Si une idée de seuil était ici lancée, je sais bien à quoi nous aboutirions...
Par ailleurs, nous souhaitons que l'élaboration de la carte soit soumise à des exigences de transparence et de démocratie. C'est pourquoi, sans reprendre les procédures de consultation et d'association proposées pour les plans locaux de l'urbanisme, il est prévu une enquête publique, la possibilité de consulter les différentes personnes intéressées et, enfin, l'association de l'Etat à l'élaboration du projet.
Enfin, s'agissant de l'amendement présenté par notre rapporteur, nous souscrivons à l'objectif qui le sous-tend, qui est identique au nôtre. Néanmoins, la rédaction proposée présente, à nos yeux, deux inconvénients. D'abord, elle n'empêche pas le détournement de procédure que je viens d'évoquer. Par ailleurs, elle comporte une disposition que nous contestons, comme l'a souligné Michel Teston dans la discussion générale ; il s'agit de la mesure permettant aux cartes communales de délimiter les hameaux de montagne où les constructions sont autorisées. C'est un cadeau empoisonné qui est fait aux maires des communes concernées.
Je note aussi que la commission est revenue sur sa rédaction de première lecture en laissant ouverte la possibilité d'adoption conjointe par le préfet et le conseil municipal de la carte communale, si le conseil municipal le décide. Je pense que nous devons rester fermes sur cette question : la carte communale doit être décentralisée.
Ce point est important. J'ai enregistré les réactions de l'Assemblée nationale à nos propositions. Je souhaite faire avancer le débat et je pense que les suggestions que nous faisons sont susceptibles de le faire progresser à l'Assemblée nationale. En tout cas, si nous n'adoptons pas ces mesures, je suis sûr que, un jour ou l'autre, il nous faudra bien y revenir.
Pour notre part, avec cet amendement, nous apportons notre pierre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 267 rectifié et 245 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je précise que l'amendement n° 267 rectifié n'a pas pu être soumis à la commission. Cependant, à titre personnel, j'y suis favorable. Je demanderai simplement à M. Jarlier de le transformer en sous-amendement à notre amendement n° 51.
S'agissant de l'amendement n° 245, je note qu'il ne retient pas la faculté donnée aux cartes communales de délimiter les hameaux en zone de montagne.
Il s'agit là d'une question récurrente : comment délimiter un hameau ? Vous conviendrez avec moi, cher collègue Bellanger, qu'il est tout de même plus facile de délimiter un hameau que de mettre en place des DTA ou des documents d'urbanisme très lourds ou d'établir un SCT sur une zone donnée.
Je considère que le hameau est déjà une réalité. L'article 19 septies , qui résultait d'un amendement que j'avais déposé et qui a été supprimé par l'Assemblée nationale, était en quelque sorte une reconnaissance de la zone NB. On jure ses grands dieux qu'il ne faut pas toucher à cette zone car on ne sait pas trop où l'on va. Or, en réalité, elle tient compte tout simplement de ce qui se passe sur le terrain. Il s'agit d'une zone déjà équipée qui compte deux ou trois maisons. Je sais pertinemment que les maires seraient capables d'organiser l'urbanisme dans ces secteurs-là. J'aurais même un bon écho au ministère, si j'étais capable, à travers une carte communale, de délimiter une zone urbanisée en milieu rural.
Pourquoi ne pas aborder une fois pour toutes le thème du hameau ? A mon avis, la meilleure approche, c'est à travers la reconnaissance de la zone NB, qui pourrait alors être soumise à enquête publique. Puisque nous sommes dans le cadre de la procédure d'une carte communale, elle pourrait être éventuellement opposable aux tiers. Considérer que le hameau est quelque chose d'intouchable, qu'on ne peut régler par la voie législative, me conduit à m'interroger sur mon rôle de législateur.
Monsieur Bellanger, je regrette que vous proposiez de supprimer l'avant-dernier alinéa qui prévoit que la carte communale est opposable aux tiers. En effet, c'était une très bonne évolution, qui s'inscrivait dans l'esprit de ce que l'on souhaitait, à savoir un POS allégé. L'opposabilité aux tiers n'était qu'une reconnaissance. En effet, la jurisprudence en ce sens est fournie.
Par ailleurs, vous ajoutez, dans le quatrième alinéa, une disposition importante aux termes de laquelle, dans les communes inférieures à un seuil fixé par décret, le conseil municipal approuve la carte communale. Sur ce point, vous allez être en contradiction avec le Gouvernement car, à la limite, plus la commune est petite, plus elle aura de liberté s'agissant de sa politique de développement urbanistique. Je ne vois pas comment le Gouvernement pourrait accepter une telle disposition, mais je ne m'exprimerai pas à sa place.
Il y avait sans doute quelque chose d'intéressant. Cela ne signifie pas pour autant qu'au-dessus d'un certain seuil on fera un PLU. Des petites communes auraient eu une très grande liberté. En revanche, des communes au-dessus du seuil auraient eu toutes les difficultés que l'on sait.
Il y a donc dans votre amendement, mon cher collègue, quelques incohérences. C'est pourquoi je ne peux émettre un avis favorable.
Cela étant dit, je considère, comme M. Bellanger, qu'il faut, à l'occasion de débats comme celui-ci, tout de même faire avancer la carte communale. Je remercie le Gouvernement de l'avancée qui a été réalisée dans ce domaine. Je regrette vivement que notre débat ne permette pas de faire progresser le problème du hameau et de la constructibilité limitée. En effet, la crédibilité des cartes communales passera précisément par la capacité à pouvoir, demain, construire quelques maisons en zone rurale.
M. le président. Monsieur Pierre Jarlier, acceptez-vous de transformer votre amendement n° 267 rectifié en un sous-amendement à l'amendement n° 51 ?
M. Pierre Jarlier. J'accepte bien volontiers cette proposition, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 267 bis , présenté par M. Jarlier, et tendant après le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 51 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes en perte démographique, les dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 sontapplicables. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 51 et le sous-amendement n° 267 rectifiés, ainsi que sur l'amendement n° 245 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. J'ai été très intéressé par la qualité du débat suscité par le dépôt de ces amendements et de ce sous-amendement.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 267 rectifié bis , monsieur Jarlier, les cartes communales ont pour objet de délimiter les zones constructibles et les zones inconstructibles. Il semble contradictoire de recourir à l'article L. 111-1-2 comme référence dès lors que le champ d'application de cet article doit se limiter strictement aux communes ne disposant pas d'un document d'urbanisme approuvé. Donc, on fait interférer un texte qui est prévu pour les communes étant dépourvues d'un document d'urbanisme avec un document d'urbanisme, en l'occurrence la carte communale. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.
Il émet également un avis défavorable sur les amendements n°s 51 et 245. En effet, la démarche qui est suivie consiste à ne pas faire de sous-catégorie d'élus. Tous ont la possibilité de délivrer le permis de construire dès lors que l'effort a été fait d'élaborer un document d'urbanisme. Le PLU est un document d'urbanisme qui se différencie de la carte communale, notamment par sa procédure plus complète. Si on demande à la carte communale de suivre ou d'intégrer les exigences de la procédure du PLU, il me paraît préférable d'inciter la commune concernée à passer directement au PLU.
Le Gouvernement considère qu'il faut laisser le choix. Ou bien on opte pour un document avec une procédure plus complexe - mais qui est une garantie pour les droits des citoyens - c'est le PLU. Ou bien on veut une procédure plus simple, mais à partir de laquelle on peut également délivrer le permis de construire.
Il ne s'agit pas là d'une démarche de recentralisation. Vous avez cité le rapporteur de l'Assemblée nationale. C'est un point qui mérite d'être éclairci car nous sommes confrontés à des textes complexes. Dans le droit en vigueur, les cartes communales sont approuvées conjointement par le conseil municipal et par le préfet. Donc, on maintient le statu quo . Si la nécessité de l'approbation du préfet est supprimée, on alourdit la procédure, on passe au PLU. En revanche, si l'on garde une procédure simplifiée, on maintient le dispositif en vigueur, mais on a la possibilité de délivrer le permis de construire. Tous les maires de France peuvent considérer qu'il s'agit là d'une avancée de la décentralisation, puisque aucun d'entre eux ne se voit interdire de délivrer ces autorisations, dès lors qu'un minimum d'efforts a été fait, en termes de réflexion, sur l'utilisation du territoire communal et son évolution.
Voilà ce qui motive l'avis négatif du Gouvernement. Il me semble qu'il vaut mieux en rester là. En effet, plutôt que de proposer, pour la carte communale, la complexité du PLU, il est aussi simple de substituer le PLU à la carte communale. Telle est ma conviction. M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 267 rectifié bis .
M. Pierre Jarlier. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Votre propos, toujours aussi courtois, monsieur le secrétaire d'Etat, soulève un véritable problème. En effet, il va y avoir deux écoles : d'une part, les communes qui auront décidé de ne pas faire de carte communale et qui auront alors toute faculté de dérogation, par le biais de l'article 19 ; d'autre part, les communes qui auront eu le mérite d'élaborer une carte communale. Je le répète : à l'intérieur des cartes communales, il est impossible de prévoir une urbanisation sur l'ensemble d'un territoire. En effet, compte tenu de la taille immense des territoires et du manque de possibilités d'urbaniser, nombre de zones restent en zones naturelles.
Avec mon sous-amendement, je pose le problème de l'équité entre les communes qui sont dotées d'une carte communale et celles qui en sont dépourvues.
Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut être très vigilant car, pour mettre un coup d'arrêt aux cartes communales, il faut maintenir le dispositif tel qu'il est prévu aujourd'hui. Or, nous voulons tous - on a bien entendu les arguments de chacun - inciter fortement à la création de ces cartes communales. Pour autant, il ne faut pas pénaliser les communes qui se seraient dotées d'une telle carte. C'est pourquoi je demande à tous mes collègues de me soutenir dans cette démarche. Il en va de l'équité entre toutes les communes.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Patrick Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je voudrais abonder dans le sens de M. Jarlier.
Il faut faire confiance aux élus. Je regrette, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous n'approuviez pas les propositions que nous faisons et aux termes desquelles c'est le maire, au nom de la municipalité, qui signera les permis de construire dans une carte communale.
Dès lors qu'une commune est suffisamment importante et connaît nombre de problèmes, elle sera tout naturellement conduite à instruire un POS ou un PLU. Ce sont les toutes petites communes, où il ne se passe sans doute pas grand-chose, qui se contenteront d'une carte communale. Faisons confiance au sens de la responsabilité des élus pour donner des autorisations conformes.
S'agissant de l'amendement n° 245, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Bellanger pour prévoir l'application d'un seuil défini par décret. Mon cher collègue, la France étant tellement diverse et variée, il serait dommage qu'un décret détermine, pour tous les départements de notre pays, le seuil en dessous duquel une commune est petite et à partir duquel une commune est grande. C'est, là encore, l'illustration de la recentralisation, de la reconcentration, du retour du pouvoir à l'administration et au préfet. Il faut faire confiance aux élus. Il s'agit, en général, de personnes responsables.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Je souscris totalement aux propos de M. Jarlier. Il a bien défini où est la mesure et il va dans le sens que souhaitait le rapporteur M. Louis Althapé.
Je souhaiterais faire un commentaire sur les explications qui ont été données à l'Assemblée nationale par le rapporteur M. Patrick Rimbert. L'intérêt du Sénat, c'est aussi de se souvenir des lois de décentralisation et des débats de 1981. Ici, la mémoire est transmise d'une manière plus souple et différente, compte tenu, entre autres éléments, de la durée du mandat.
M. Rimbert a proposé de recentraliser le dispositif en faisant intervenir le préfet. Je lui conseille vivement de se reporter aux débats sur les lois de décentralisation et aux propos de Gaston Defferre, ministre de l'intérieur, qui était chargé de présenter ces textes. Quand on est rapporteur d'un texte comme celui qui nous est soumis il convient de se souvenir qu'un certain nombre de parlementaires ont bataillé pour que les lois de décentralisation soient ce qu'elles sont aujourd'hui.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Nous faisons bien sûr confiance aux maires, mon cher collègue. Mais si on vous suivait, cela signifierait qu'il n'y aurait plus de loi pour encadrer.
M. Patrick Lassourd. Ce n'est pas ce que j'ai dit !
M. Jacques Bellanger. Il faudrait renoncer à faire des lois générales.
Je ne veux pas polémiquer. Nous nous efforçons de trouver ensemble le moyen de résoudre un problème complexe et de voir ce que nos collègues de l'Assemblée nationale peuvent penser sur ce point. J'ai le sentiment que l'on n'aboutira pas cette fois-ci, car la réflexion n'est pas encore mûre. Cependant, puisque nous sommes quasiment tous d'accord sur l'objectif, essayons d'avancer ensemble dans une attitude constructive.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai entendu, mais je crois que la décentralisation est aussi le droit d'adapter la législation aux réalités du terrain. Je ne veux pas ouvrir un autre débat. Le PLU est parfait pour des communes d'une certaine importance. Peut-être faut-il trouver une autre solution, la carte communale, pour les plus petites communes. Certes, le décret n'est pas la panacée, mais on ne peut tout de même pas laisser détourner la loi par des communes plus importantes où le PLU est de droit.
C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, je ne peux pas accepter votre raisonnement aux termes duquel si des communes veulent faire pareil, elles font un PLU. Cette procédure serait trop lourde. Cherchons ensemble le moyen de faire en sorte que la carte communale soit un outil parfaitement adapté aux toutes petites communes, tout en conservant le principe de la décentralisation, qui est adéquat pour ces petites collectivités locales.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Nous en sommes parvenus à un point sensible de la discussion, à savoir comment autoriser le développement en zone rurale.
Si la carte communale peut certes constituer un élément intéressant, dans la mesure où elle permet de réaliser une programmation, cette même carte communale, en application des différentes dispositions, en particulier de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, pourra peut-être, demain, nous empêcher de faire quoi que ce soit. Dès lors, elle n'apportera rien, alors que l'article 19 octies adopté par l'Assemblée nationale permet, en cas de diminution de la population, de réaliser quelques constructions.
Je comprends tout à fait la réaction de mon collègue Pierre Jarlier qui craint que, en cas de diminution de population, le fait pour une commune d'avoir élaboré une carte communale ne lui interdise, en vertu des règles actuellement en vigueur, toute construction. En effet, ne pouvant délimiter les hameaux, elle ne pourra pas construire et avoir une politique du logement. Nous serons donc littéralement dans une impasse.
Dans cette affaire-là, il nous faut, à mon avis, être très réalistes et revenir sur les zonages. Vous n'avez pas répondu tout à l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat, à ma proposition d'entériner la zone NB, qui permettrait de régler beaucoup de difficultés.
Demain, si l'on ne peut pas autoriser des constructions sous prétexte que cela n'entre pas dans le cadre de l'application de la carte communale, nous allons déboucher sur une impasse. Or, une utilisation souple de la carte communale, qui pourrait être reprise dans le cadre d'un zonage particulier et raisonné réalisé par la collectivité locale, nous permettrait de surmonter cette difficulté.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je tiens à rassurer M. Jarlier : la carte communale permet la création de hameaux nouveaux, sauf loi de protection à laquelle des dispositions nouvelles apportent d'ailleurs quelques assouplissements.
Ainsi, monsieur le sénateur, si des communes du Cantal auxquelles vous pensez se dotent d'une carte communale et ne sont pas classées en zone de montagne, rien ne fera obstacle à ce qu'elles prévoient dans cette carte communale un hameau nouveau qui permettra petit à petit d'accueillir une population nouvelle.
Il en ira d'ailleurs de même si ces communes sont classées en zone de montagne, la loi « montagne » n'interdisant pas les hameaux nouveaux moyennant accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites.
Il n'y a donc pas disparité de traitement entre les communes, monsieur le sénateur.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 267 rectifié bis, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 51, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé, et l'amendement n° 245 n'a plus d'objet.

ARTICLE L. 124-2-1 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Le texte proposé pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme a été supprimé par l'Assemblée nationale.

ARTICLE L. 124-2-2 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 124-2-2 du code de l'urbanisme, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.) M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

3

CANDIDATURES À UNE COMMISSION
MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission des affaires économiques et du Plan m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.
Mers chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Paul Girod.)

PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
Vice-président

M. le président. La séance est reprise.

4

NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile.
La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean François-Poncet, Jean-François Legrand, François Gerbaud, Michel Souplet, Ladislas Poniatowski, Jean-Pierre Plancade et Pierre Lefebvre.

Suppléants : MM. Jacques Bellanger, Georges Berchet, Dominique Braye, Gérard Cornu, Jean-Paul Emin, Pierre Hérisson et Mme Odette Terrade.

5

SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS

Suite de la discussion d'un projet de loi
en nouvelle lecture

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 5

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 311-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national.
« Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. » ;
« 2° Dans l'article L. 311-2, les mots : "dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté" sont remplacés par les mots : "dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1" ;
« 3° L'article L. 311-4 est abrogé.
« L'article L. 311-4-1 devient L. 311-4.
« Dans le premier alinéa de cet article, les mots : "des constructeurs" sont remplacés par les mots : "de l'aménageur de la zone" et, dans le deuxième alinéa, les mots : "des constructeurs" sont remplacés par les mots : "de l'aménageur".
« Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. » ;
« 4° Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont remplacés par quatre articles 311-5 à L. 311-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5 . - Non modifié.
« Art. L. 311-6 . - Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone.
« Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas.
« Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Art. L. 311-7 . - Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont, à compter de cette date, soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme qui résulte du chapitre III du titre II du livre 1er, tel qu'il résulte de ladite loi.
« Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'arti cle 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° du précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation.
« Art. L. 311-8 . - Non modifié. »
Par amendement n° 52, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le 1° de cet article :
« 1° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 311-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Sont toutefois créées par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national.
« Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts, à condition toutefois d'être localisée dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le ou les plans d'occupation des sols concernés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'Assemblée nationale a supprimé un ajout opéré au Sénat afin de prévoir qu'une ZAC, une zone d'aménagement concerté, ne puisse être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts que si elle est localisée dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée au POS.
La commission des affaires économiques est attachée à cette précision, destinée à éviter que des ZAC ne soient créées lorsque l'expansion urbaine n'a pas été planifiée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Le Gouvernement considère que cette disposition ne se justifie plus avec l'intégration des plans d'aménagement de zone, les PAZ, dans les plans locaux d'urbanisme, les PLU.
Il est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.) M. le président. Par amendement n° 53, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 4° de l'article 5 pour l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 311-6. - Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone. Ces prescriptions peuvent déroger aux obligations de droit commun en matière de conditions d'implantation, afin de permettre une gestion optimale de l'espace.
« Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le représentant de l'Etat dans le département dans les autres cas.
« Sauf stipulation expresse contraire de l'acte de vente ou de concession, le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'Assemblée nationale est revenue sur la seule modification introduite par le Sénat à l'article 5 afin de prévoir que le cahier des charges de la ZAC pourra fixer des prescriptions dérogeant au droit commun du régime d'implantation des constructions pour permettre une gestion optimale de l'espace.
Pour la commission des affaires économiques, cette disposition mérite d'être rétablie, car elle permettrait de donner davantage de souplesse dans la réalisation des ZAC, notamment en zone de montagne.
La commission des affaires économiques vous demande donc de rétablir cette disposition dans le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable : le Gouvernement ne croit pas souhaitable de déroger aux règles d'urbanisme dans les ZAC pour des opérations particulières.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.) M. le président. Par amendement n° 54, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 5 pour l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 311-7. - Les plans d'aménagement de zone aprouvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée sont, à compter de cette date, soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols qui résulte du chapitre III du titre II du livre Ier, tel qu'il résulte de ladite loi.
« Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° du précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans d'occupation des sols dès leur approbation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable, par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : "elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation" sont remplacés par les mots : "elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ou de préemption, la réalisation de toute opération et action d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale faisant l'objet de la convention publique d'aménagement" ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de l'opération dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités. » ;
« 3° Dans le quatrième alinéa, les mots : "aux concessions ou conventions" sont remplacés par les mots : "aux conventions publiques d'aménagement" ;
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est associé aux études concernant l'opération et notamment à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme. » ;
« 5° Supprimé. »
Par amendement n° 55, M. Althapé, au nom de la commission, propose, à la fin du second alinéa du 4° de cet article, de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Articles 7 et 8



M. le président.
« Art. 7. - Après l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 300-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-4-1 . - Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération publique d'aménagement au sens du présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et décide de participer au coût de l'opération, la convention précise à peine de nullité :
« 1° , 2° et 3° Non modifiés. » - (Adopté.)
« Art. 8. - L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° , 2° , 2° bis et 2° ter Non modifiés ;
« 3° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.
« Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. » - (Adopté.)

Article 8 bis



M. le président.
« Art. 8 bis. - L'article 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d'autorisation du projet. »
Par amendement n° 56, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme :
« Il en est de même, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, lorsqu'une étude... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8 bis , ainsi modifié.

(L'article 8 bis est adopté.)

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est inséré dans le chapitre VIII du titre Ier du livre III et devient l'article L. 318-9. Dans le premier alinéa de cet article, les mots : "plans d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "plans locaux d'urbanisme" et, dans le deuxième alinéa, les mots : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession" sont remplacés par les mots : "Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme". »
Par amendement n° 57, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la seconde phrase de cet article :
« Dans le second alinéa, les mots : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession" sont remplacés par les mots : "Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Dans la suite logique de nos échanges de cet après-midi, le Gouvernement demeure défavorable à cet amendement, par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 ter



M. le président.
« Art. 10 ter. - L'article 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° et 2° Non modifiés ;
« 3° Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au I.
« IV. - Supprimé. »
Par amendement n° 58, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le 3° de cet article :
« 3° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au I.
« IV. - Les directives territoriales d'aménagement et les prescriptions particulières peuvent définir les types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage mentionnés au I de l'article L. 145-3, les constructions à vocation agricole ou pastorale et toute autre construction appartenant également au patrimoine montagnard située dans les massifs visés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui y sont assimilées. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'Assemblée nationale a rétabli son texte à l'article 10 ter et supprimé, de ce fait, la possibilité pour les directives territoriales d'aménagement de définir les types de bâtiments relevant de la législation sur les chalets d'alpage, qui avait été introduite par le Sénat.
La commission des affaires économiques est très attachée à cette disposition, qui permettrait d'étendre aux granges de montagne le dispositif applicable aux chalets d'alpage, car nos concitoyens rencontrent de grandes difficultés pour rénover celles-ci, notamment en moyenne montagne.
Aussi vous propose-t-elle de rétablir le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a indiqué tout au long de la discusion qu'un texte sur le renouvellement urbain n'avait pas vocation à devenir le support de modifications de la législation concernant la montagne ou le littoral.
Au demeurant, les modifications qui ont d'ores et déjà été apportées à cette législation devraient être suffisantes. Le Gouvernement est donc défavorable à de nouvelles dispositions dérogatoires.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 ter , ainsi modifié.

(L'article 10 ter est adopté.)

Article 11



M. le président.
« Art. 11. - I. - Non modifié. »
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-11 du même code, les mots : "Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, " sont remplacés par les mots : "Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, ".
« III. - L'article 210-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. »
Par amendement n° 59, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait supprimé le paragraphe II de cet article, jugeant inopportun de réduire de dix à cinq ans le délai au cours duquel le droit de rétrocession d'un bien préempté est susceptible de s'exercer.
La commission vous propose de maintenir cette suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement estime que le texte adopté par l'Assemblée nationale apporte une souplesse utile pour les communes.
Il est donc défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 60, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le III de cet article :
« III. - L'article L. 210-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice du droit de préemption se fonde notamment, le cas échéant, sur une délibération qui définit le cadre des actions mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par un programme local de l'habitat ou délimite des périmètres en vue d'un aménagement ou d'une amélioration de la qualité urbaine. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux biens mentionnés à l'article L. 211-4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'Assemblée nationale ayant rétabli son texte de première lecture, la commission vous propose de revenir au texte initialement adopté par la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Tout en confirmant qu'il n'y a pas de désaccord de fond entre nous, le Gouvernement considère que la rédaction proposée est trop imprécise et il préfère le texte de l'Assemblée nationale.
Il est donc défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11 bis (pour coordination)



M. le président.
« Art. 11 bis. - L'article L. 213-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : ", à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des dispositions des articles 81 à 98 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et dans une unité de production cédée en application de l'article 155 de cette loi" ;
« 2° Au début du sixième alinéa a), les mots : "Les immeubles construits par les organismes visés" sont remplacés par les mots : "Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés". »
Par amendement n° 278, le Gouvernement propose, dans le 1° de cet article, de remplacer les mots : « 81 à 98 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises » par les mots : « L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce » et de remplacer les mots : « article 155 de cette loi » par les mots : « L. 622-17 du même code ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Cet amendement de codification ne devrait pas poser de problème de fond.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 278, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11 bis, ainsi modifié.

(L'article 11 bis est adopté.)

Article 11 ter



M. le président.
« Art. 11 ter. - I. - Il est inséré, après l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1 . - Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre.
« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. »
« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. » - (Adopté.)

Article 12



M. le président.
« Art. 12. - I. - Non modifié.
« II. - Le titre III du livre II du même code est ainsi rédigé :
« III. - Droits de délaissement.
« Art. L. 230-1 et L. 230-2 . - Non modifiés.
« Art. L. 230-3 . - La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
« En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
« A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
« La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
« Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
« Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. L. 230-4 à L. 230-6 . - Non modifiés.
« III. - Non modifié . »
Par amendement n° 61, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le quatrième aliéna du texte présenté par cet article pour l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme :
« La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan d'occupation des sols ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, ainsi modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12 bis



M. le président.
« Art. 12 bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les mots : "la restructuration urbaine" sont remplacés par les mots : "le renouvellement urbain". » - (Adopté.)

Article 14



M. le président.
« Art. 14. - L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Non modifié .
« 2° Le a du I est ainsi rédigé :
« a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme »
« 2° bis Supprimé .
« 3° et 4° Non modifiés . »
Par amendement n° 62, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le second alinéa (a) du 2° de cet article, de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, ainsi modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 15



M. le président.
« Art. 15. - L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Non modifié .
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local d'urbanisme. »
« 3°, 4° et 5° Non modifiés . »
Par amendement n° 63, M. Althapé, au nom de la commission, propose, à la fin du second alinéa du 2° de cet article, de remplacer les mots : « plan local d'urbanisme » par les mots : « plan d'occupation des sols ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Dans le a, les mots : "dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé" sont remplacés par les mots : "dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'autorisation de lotir précise le projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des déchets. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre de lots inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 238, est présenté par M. Hérisson.
Le second, n° 240 rectifié, est déposé par MM. Bimbenet, de Montesquiou et Joly.
Tous deux tendent, après le 1° de cet article, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le a est complété in fine par les mots : "toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider que les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés au nom de l'Etat ;". »
L'amendement n° 238 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Bimberet, pour présenter l'amendement n° 240 rectifié.
M. Jacques Bimbenet. L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a voté un amendement prévoyant que, « lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat ».
Il semble normal d'étendre cette possibilité à la délivrance des autorisations de lotir et des certificats d'urbanisme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, monsieur le président, n'a pas de divergence avec les auteurs de cet amendement, mais il considère qu'il n'est pas nécessaire.
En effet, l'article L. 315-1-1 renvoie à l'article L. 421-2-1 s'agissant du permis de construire. La compétence en matière de lotissement comme de toute autorisation d'urbanisme ainsi que la compétence en matière de certificat d'urbanisme sont définies par renvoi à la compétence en matière de permis de construire.
Le problème est donc résolu et l'amendement paraît satisfait et superfétatoire.
M. le président. Monsieur Bimbenet, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jacques Bimbenet. Je maintiens l'amendement, monsieur le président, tout en remerciant M. le secrétaire d'Etat de ses explications.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 240 rectifié, accepté par la commission.
M. Jacques Bellanger. Le groupe socialiste vote pour.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, ainsi modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17



M. le président.
« Art. 17. - I. - Le chapitre IV du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« IV. - Etablissements publics fonciers locaux.
« Art. L. 324-1 . - Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.
« Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de celui-ci.
« Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.
« Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation.
« Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.
« Art. L. 324-2 . - L'établissement public foncier est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés. La région et le département peuvent participer à la création de l'établissement public ou y adhérer.
« Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.
« La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. L. 324-3 à L. 324-8 . - Non modifiés.
« Art. L. 324-9 . - Le comptable de l'établissement public est un comptable direct du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
« Art. L. 324-10 . - Non modifié . »
« II et III. - Non modifiés . »
Sur cet article, je suis saisi de quatre amendements.

ARTICLE L. 324-1 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 64, M. Althapé, au nom de la commission, propose, après le premier alinéa du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions où existe un établissement public foncier d'Etat, il n'est pas possible de créer un établissement public foncier local, dès lors que celui-ci relève du même domaine d'intervention. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. S'agissant du régime des établissements publics fonciers locaux, le Sénat n'a apporté, outre des transformations rédactionnelles, que trois modifications de fond.
La commission vous propose de rétablir le texte adopté par la Haute Assemblée en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il semble au Gouvernement que cette disposition limiterait de façon excessive la liberté pour les collectivités locales de se doter des outils fonciers dont elles ont besoin.
Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer dans un précédent débat, le Gouvernement veillera à ce que l'éventuelle coexistence d'un établissement public foncier d'Etat et d'un établissement public foncier local ne conduise pas l'établissement à une double taxation, ce qui répond à la préoccupation des auteurs de l'amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Compte tenu des explications de M. le secrétaire d'Etat, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 64 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 324-2 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 65, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, de remplacer le mot : « préfet » par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 66, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « des préfets » par les mots : « du représentant de l'Etat dans chacun des départements ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 324-9 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 67, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 17 pour l'article L. 324-9 du code de l'urbanisme, de remplacer le mot : « préfet » par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 324-9 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18



M. le président.
« Art. 18. - L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Non modifié ;
« 1° bis Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. » ;
« 2° Non modifié ;
« 3° Dans le neuvième alinéa, les mots : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, " sont remplacés par les mots : "Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, ". »
Par amendement n° 68, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le 3° de cet article :
« 3° Dans le neuvième alinéa, les mots : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé," sont remplacés par les mots : "Dans les communes où une carte communale ou un plan d'occupation des sols a été approuvé,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable par coordination, mais l'hostilité du Gouvernement à ces amendements est tout à fait courtoise, monsieur le président !
M. le président. Je vous en donne acte, monsieur le secrétaire d'Etat : personne ne pourrait vous prendre en défaut sur ce sujet !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 239 est présenté par M. Hérisson.
L'amendement n° 241 rectifié est déposé par MM. Bimbenet, de Montesquiou et Joly.
Tous deux tendent à compléter in fine l'article 18 par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le neuvième alinéa est complété in fine par les mots : "toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider que les certificats d'urbanisme sont délivrés au nom de l'Etat ;". »
L'amendement n° 239 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Bimbenet, pour défendre l'amendement n° 241 rectifié.
M. Jacques Bimbenet. L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a adopté un amendement prévoyant que, « lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat ».
Il semble normal d'étendre cette possibilité à la délivrance des autorisations de lotir et des certificats d'urbanisme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Là encore, l'amendement est satisfait par le texte.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Bimbenet ?
M. Jacques Bimbenet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 241 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19



M. le président.
« Art. 19. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation. » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2 et le premier alinéa de l'article L. 421-2-1, les mots : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, " sont remplacés par les mots : "Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, " ;
« 2° bis A Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 421-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat. » ;
« 2° bis Supprimé ;
« 3° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 421-2-2, les mots : "Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers" sont remplacés par les mots : "Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers" ;
« 4° L'article L. 421-2-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-7 . - En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2. »
Par amendement n° 69 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation. » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2 et le premier alinéa de l'article L. 421-2-1, les mots : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé," sont remplacés par les mots : "Dans les communes où une carte communale ou un plan d'occupation des sols a été approuvé,".
« 3° L'article L. 410-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dossiers de certificat d'urbanisme et de demandes de permis de construire doivent comporter un plan précisant les limites juridiques ainsi que les servitudes qui sont de nature à influer sur la constructibilité. » ;
« 4° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 421-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte communale, le conseil municipal peut décider que les permis de construire sont délivrés au nom de l'Etat."
« 5° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 421-2-2, les mots : "Sur une partie du territoire communal non ouverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers" sont remplacés par les mots : "Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan d'occupation des sols ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers" ;
« 6° L'article L. 421-2-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-7. - En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'une carte communale ou d'un plan d'occupation des sols, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, les permis de construire postérieurs à cette annulation ou cette constatation sont délivrés dans les conditions définies au b de l'article L. 421-2-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'Assemblée nationale n'a apporté que deux autres modifications à cet article, afin de viser le « PLU », par coordination.
La commission approuve la modification adoptée par l'Assemblée nationale tendant à donner un « droit d'option » aux conseils municipaux - elle a également repris le 1° du texte, qui vise les constructions non permanentes - car elle préserve une plus grande liberté de choix pour les petites communes, mais elle vous proposera un amendement tendant à rétablir, pour le reste de cet article, le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable, par coordination avec son argumentation précédente. M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 est ainsi rédigé.

Article 19 quater



M. le président.
L'article 19 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 70, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Dans le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, après les mots : "constructions existantes", sont insérés les mots : ", de l'implantation de constructions à usage inductriel et artisanal intégrées à l'environnement, sur des terres dépourvues de vocation agricole spécifique, dans le cadre, le cas échéant, des procédures prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-6,"
« II. - Le quatrième alinéa (3°) du I de l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est complété par les mots : "et notamment en ce qui concerne l'implantation de constructions à usage industriel et commercial intégrées à l'environnement lorsque les nécessités du développement économique le justifient". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement concerne la montagne.
Le Sénat a souhaité faciliter la réalisation de constructions à usage industriel et artisanal en zone de montagne.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet amendement, considérant qu'il comportait « des risques d'urbanisation anarchique dans les territoires sensibles ».
La commission des affaires économiques estime, tout au contraire, que ce texte prend en compte les spécificités de la montagne et permet de garantir l'équilibre entre développement économique et préservation de l'environnement.
Je rappelle, monsieur le secrétaire d'Etat, que, dans la loi montagne, il est bien question et de développement et de protection.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. C'est vrai, monsieur le rapporteur, la loi du 9 janvier 1985 porte à la fois sur le développement et la protection de la montagne, et non pas seulement sur la protection.
Mais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le Gouvernement ne souhaite pas que ce soit dans le texte sur la solidarité et le renouvellement urbains que l'on modifie ces législations.
Il émet donc un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 19 quinquies

M. le président. L'article 19 quinquies a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 19 sexies



M. le président.
L'article 19 sexies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 71, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après le mot : "desquels", la fin du sixième alinéa de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : "sont considérées comme unités touristiques nouvelles, d'une part, les extensions et, d'autre part, les renforcements significatifs des remontées mécaniques". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article tend à distinguer le seuil financier à partir duquel une extension des remontées mécaniques est soumise à la procédure UTN du seuil financier au-delà duquel un renforcement significatif de ces remontées est soumis à la même procédure.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition.
La commission des affaires économiques considère qu'il est urgent de favoriser le renouvellement des engins ou remontées mécaniques et elle estime que cet article constitue l'amorce d'une solution en la matière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, j'ai pris l'engagement devant la Haute Assemblée, lors de la première lecture, de modifier par décret ces seuils, et notamment d'accepter la différenciation entre les extensions et le simple renouvellement des remontées mécaniques.
Cette différenciation, je le confirme, ne nécessite pas de dispositions législatives et le décret est bien en cours d'élaboration dans mes services.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Compte tenu des engagements de M. le secrétaire d'Etat, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 71 est retiré et l'article 19 sexies demeure supprimé.

Article 19 septies



M. le président.
L'article 19 septies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 72, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Dans les parties du territoire auxquelles la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection et au développement de la montagne est applicable, caractérisées par l'existence d'un habitat traditionnel composé de constructions implantées de façon discontinue, le plan d'occupation des sols ou la carte communale peut délimiter, après avis de la commission départementale des sites, des zones d'habitat individuel. Ces zones sont desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer. Les caractéristiques, le périmètre, les prescriptions architecturales et paysagères, le coefficient d'occupation des sols sont déterminés après avis conforme de la commission départementale des sites. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un peu la suite de la discussion de cet après-midi.
Adopté par le Sénat en première lecture, cet article prévoit que, dans les parties du territoire auxquelles la loi « montagne » est applicable et qui sont caractérisées par l'existence d'un habitat traditionnel composé de constructions implantées de façon discontinue, le POS ou la carte communale peut délimiter, après avis de la commission départementale des sites, des zones d'habitat individuel.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article.
La commission des affaires économiques demande au Sénat de le rétablir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable, par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 septies est rétabli dans cette rédaction.

Article 19 octies



M. le président.
« Art. 19 octies . - Dans le dernier alinéa (4° ) de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, après les mots : "l'intérêt de la commune", sont insérés les mots : ", en particulier pour éviter une diminution de la population communale, ". »
Par amendement n° 268, M. Jarlier propose d'insérer, au début de cet article, deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« En l'absence de plan d'occupation des sols ou de plan de sauvegarde et de mise en valeur, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ».
L'amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19 octies.

(L'article 19 octies est adopté.)

Article additionnel après l'article 19 octies



M. le président.
Par amendement n° 73 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 19 octies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 111-1- du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-1A. - Dans les zones rurales caractérisées par l'absence de toute pression foncière et la présence d'un habitat traditionnel comportant des constructions implantées de façon discontinue, il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-1 afin d'autoriser, à titre exceptionnel après avis de la commission de conciliation et dans la limite d'un nombre maximum de deux constructions par commune et par an, l'implantation de constructions nouvelles, sous réserve que celle-ci soient desservies par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer.
« Toute autorisation d'occupation du sol délivrée en application du présent article détermine les conditions de l'insertion paysagère et les prescriptions architecturales auxquelles celle-ci est soumise dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement tend à résoudre le problème du blocage de l'attribution des permis de construire dans les petites communes rurales. C'est le fameux amendement qui vise à autoriser deux constructions par an. Dois-je encore développer les besoins du monde rural au regard de cette constructibilité a minima ?
Mais peut-être M. le secrétaire d'Etat pourra-t-il nous dire ce qu'il en pense réellement sur le fond, voire permettre, au travers de quelque décret, l'apparition d'une norme que nous souhaitons tous.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. J'entends bien l'argumentation de M. le rapporteur. Je souhaite néanmoins lui dire qu'après mure réflexion, on ne voit pas comment cette disposition pourrait être applicable.
En revanche, il semble que, entre les dispositions concernant la carte communale et l'amendement qui a été voté et qui visait l'article L. 111-1-2, on puisse éviter la situation de blocage.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je sais bien que M. le secrétaire d'Etat est tenu par des textes, par des règlements. Je regrette cependant que l'on ne puisse pas faire évoluer davantage la constructibilité en milieu rural.
Je l'ai dit cet après-midi, je l'avais dit lors de la première lecture, il est tout de même quelque peu surréaliste de voir les difficultés que l'on a à édifier une ou deux constructions en milieu rural, alors que l'on va débattre tout à l'heure de la surdensification dans certaines autres zones !
Cet amendement est en quelque sorte un message. Il pourrait tout de même être inscrit quelque part dans les dispositions générales du code de l'urbanisme - cela rejoint l'amendement que j'ai déposé sur l'article 1er bis - qu'une constructibilité minimale, qui reste peut-être à déterminer, doit être une réalité dans notre pays !
Pour l'entrée des villes, on avait bien prévu des dispositions afin de sensibiliser les élus à la qualité paysagère, et ce dans un texte qui avait fait l'objet ici de nombreux amendements et dont l'adoption n'a d'ailleurs été suivie d'aucun décret.
Voilà ce que je voulais dire, monsieur le secrétaire d'Etat. Mais peut-être trouverons-nous prochainement une solution !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 73 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 octies.

Article 19 nonies



M. le président.
L'article 19 nonies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 74, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-4-2. - Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours manifestement abusif, elle condamne le requérant au paiement de l'amende prévue aux articles R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 57-2 du décret n° 63-766 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Monsieur le président, la commission souhaite rectifier le texte qu'elle propose pour l'article L. 600-4-2 du code de l'urbanisme dans son amendement, en remplaçant les mots : « R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » par les mots : « R. 741-12 du code de justice administrative. »
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 74 rectifié, présenté par M. Althapé, au nom de la commission, et tendant à rétablir l'article 19 nonies dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L.600-4-2. - Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours manifestement abusif, elle condamne le requérant au paiement de l'amende prévue aux articles R. 741-12 du code de justice administrative et 57-2 du décret n° 63-766 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La juridiction administrative saisie d'un recours abusif a d'ores et déjà la possibilité d'infliger une amende au requérant auteur de ce recours abusif.
Si je comprends bien, l'amendement tendrait à rendre obligatoire cette décision prise par les juridictions administratives. Le Gouvernement n'y est donc pas favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 19 nonies est rétabli dans cette rédaction.

Article 20



M. le président.
« Art. 20. - I. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
« Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
« A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 00-00 du 00 avril 0000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
« II. - Supprimé .
« III. - Les deux alinéas de l'article L. 123-2-1 du même code deviennent les avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 421-3 du même code. Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : "nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme". Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : "Les plans d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "Les plans locaux d'urbanisme".
« IV. - L'article L. 421-3 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° , 6° et 8° du I de l'article 29 et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
« Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues au 1° , 6° et 8° du I de l'article 29 de cette même loi, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée. »
Par amendement n° 221, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Francis Giraud, Gournac, Haenel, Husson, Joyandet, Karoutchi, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent, dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 20, de remplacer les mots : « ne peut excéder 80 000 francs » par les mots : « est de 50 000 francs minimum ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. L'article 20 dispose notamment que le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs de stationnement, dans la limite de 80 000 francs par place, à défaut de réaliser lui-même des aires de stationnement.
Or, le coût de la construction de parcs de stationnement varie, bien évidemment, selon la zone géographique de l'implantation.
C'est la raison pour laquelle il semble plus opportun de proposer non pas un prix plafond mais un prix plancher de 50 000 francs qui soit significatif et qui permette de procéder à une adaptation selon la localisation géographique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement considérait qu'un plafond relevé de 50 000 à 80 000 francs était beaucoup moins critiquable.
M. Patrick Lassourd. C'est un plancher !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. J'ai bien compris ! Le Gouvernement n'a pas vu l'intérêt de substituer à un plafond nettement majoré - il passe de 50 000 à 80 000 francs - un plancher qui ne serait pas nécessairement toujours légitime et qui permettrait d'aller jusqu'à des montants, par définition, non plafonnés puisqu'il n'y aurait plus qu'un plancher.
Passer de 50 000 à 80 000 francs nous paraît plus satisfaisant que de faire de 50 000 francs un minimum.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 221, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 279, le Gouvernement propose :
I. - Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 20, de remplacer les mots : « aux 1°, 6° et au 8° du I de l'article 29 » par les mots : « aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce ».
II. - Dans le troisième alinéa du même IV, de remplacer les mots : « aux 1°, 6° et 8° du I de l'article 29 de cette même loi » par les mots : « aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. C'est un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 279, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 bis AA



M. le président.
« Art. 20 bis AA. - L'article 49 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :
« Art. 49 . - Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées. » - (Adopté.)

Article 20 bis A



M. le président.
L'article 20 bis A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 75, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Lorsque l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation relative à l'occupation ou l'utilisation du sol fait une demande juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il notifie sa demande, à peine d'irrecevabilité de son recours, au bénéficiaire de l'autorisation dans les quinze jours de la présentation de sa demande. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'article 20 bis A avait été adopté par le Sénat en première lecture afin d'éviter que des requérants n'utilisent la demande d'aide juridictionnelle à des fins dilatoires. Il prévoyait que l'auteur d'un recours contre un permis de construire devait notifier sa demande d'aide juridictionnelle au bénéficiaire du permis de construire, à peine d'irrecevabilité de son recours.
La commission des affaires économiques demande au Sénat de le rétablir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à une extension des obligations de notification imposées par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme aux demandes d'aide judiciaire.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 bis A est rétabli dans cette rédaction.

Article 20 bis



M. le président.
« Art. 20 bis. - L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Non modifié ;
« 2° Après le huitième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores. »
Par amendement n° 76, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le 2° de cet article :
« 2° Après le huitième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait supprimé la faculté de réaliser des opérations de renouvellement urbain qui entraîneraient une augmentation de la population soumise à des nuisances sonores.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, qui permet de telles opérations dès lors qu'elles n'entraînent pas d'augmentation « significative » de la population concernée.
La commission des affaires économiques considère que la diminution de la population touchée par des nuisances sonores constitue un objectif durable et demande donc au Sénat de rétablir le texte qu'il avait adopté en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le texte adopté par l'Assemblée nationale n'ajoute que cette nuance à laquelle M. le rapporteur est sensible. Le Gouvernement avait accepté ce texte, il ne peut donc, par cohérence, approuver sa modification
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20 bis , ainsi modifié.

(L'article 20 bis est adopté.)

Article 20 quater A



M. le président.
« Art. 20 quater A. - Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent, sauf circonstances exceptionnelles définies par décret, exercer de mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées dans l'aire géographique de leur compétence administrative. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 77, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent exercer de mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées dans l'aire géographique de leur compétence administrative. »
Par amendement n° 246, MM. Bellanger, Pastor, Plancade, Vézinhet et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit ce même article :
« Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent pas exercer de mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées dans l'aire géographique de leur compétence administrative.
« Il peut être dérogé aux dispositions prévues à l'alinéa précédent dans des circonstances exceptionnelles définies par décret. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n°77.
M. Louis Althapé, rapporteur. En première lecture, le Sénat a adopté cet article, qui interdit aux architectes des Bâtiments de France d'exercer des missions de conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées dans l'aire géographique de leur compétence administrative.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, contre l'avis de son rapporteur et après un intense débat, limité la portée de l'incompatibilité votée au Sénat en prévoyant que les architectes des Bâtiments de France pourraient cumuler leurs fonctions administratives et leur activité libérale dans des « circonstances exceptionnelles définies par décret ».
La commission des affaires économiques estime que ce libellé est imprécis - il semble impossible de définir par décret des circonstances « exceptionnelles » - et qu'il menace de laisser perdurer nombre de situations de conflit de compétences parfaitement inacceptables.
Aussi, vous demande-t-elle, mes chers collègues, de rétablir le texte adopté par la Haute Assemblée en première lecture.
M. le président. La parole est à M. Bellanger, pour présenter l'amendement n° 246.
M. Jacques Bellanger. Nous avions voté le texte présenté par la commission en première lecture. L'Assemblée nationale ne l'a pas retenu et en a présenté un autre. La commission propose de rétablir le sien mais, vraisemblablement, l'Assemblée nationale reviendra à sa propre rédaction, ce qui ne nous satisferait que moyennement.
C'est pourquoi nous proposons une rédaction plus claire en scindant en deux paragraphes l'article 20 quater A. Le décret ne vise ainsi que le second alinéa de l'article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 246 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'amendement défendu par notre collègue M. Bellanger ne me semble pas répondre à l'objectif que nous poursuivons.
Certes, comme le dit notre collègue, le décret ne vise que le second alinéa du texte. Cependant, je considère, d'une part, qu'il n'est pas possible de définir a priori des circonstances exceptionnelles, comme je l'ai dit il y a un instant, et, d'autre part, qu'il ne serait pas convenable de renvoyer à un décret au motif que l'on espère que celui-ci ne sera pas pris.
J'ajoute que le texte adopté par l'Assemblée nationale aboutit à ne rien changer au texte en vigueur, qui prévoit d'ores et déjà que l'exercice d'une activité privée est interdit aux architectes des Bâtiments de France, mais qui, comme chacun le sait, n'est pas appliqué.
J'ai entre les mains un excellent rapport couleur brique...
M. Jean-Pierre Plancade. Pour un architecte c'est normal ! (Sourires.)
M. Louis Althapé, rapporteur. ... qui vient du ministère de la culture, service de l'inspection générale.
Je vous donne lecture d'un extrait de ce rapport : « Le décret, dans son article 4, dispose très clairement que les architectes en question ne peuvent - et c'est souligné - exercer une mission de conception, de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celle qui les emploie ou au profit de personnes privées, si cette mission concerne l'aire géographique où ils ont compétence en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics. »
C'est pour cela, mon cher collègue, que l'avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a bien saisi que le Parlement voulait faire de cette question un débat fort : il s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée quant aux conclusions à tirer sur ces deux amendements.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 77.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Sur ces deux amendements n°s 77 et 246 qui sont en discussion commune, il faut cesser de tourner autour du pot. On sait bien qu'effectivement, en droit, les architectes des Bâtiments de France n'ont pas le droit d'exercer à titre libéral une maîtrise d'oeuvre dans leur circonscription, mais on sait bien aussi qu'ils le font.
Dans ces conditions, il importe d'envoyer un signal très fort pour que ces pratiques cessent, d'autant plus qu'on connaît fort bien également la façon dont ils procèdent lorsqu'ils s'autodésignent dans une petite commune pour être le maître d'oeuvre de la rénovation d'une église, par exemple. En général, ils sont munis d'une liste des entreprises qu'ils recommandent de contacter parce qu'elles seraient, à certains égards, paraît-il, plus compétentes que les autres pour effectuer les travaux dans les normes.
Il faut mettre un terme à ces pratiques. Les architectes des Bâtiments de France sont des fonctionnaires et nous les apprécions parce qu'ils nous aident à préserver un patrimoine. Il ne peut pas y avoir d'amalgame.
C'est pourquoi je ne suis pas favorable à l'amendement n° 246 de notre collègue M. Bellanger, qui laisse la porte ouverte à des abus - et l'on connaît très bien le lobby des architectes des Bâtiments de France, qui est extrêmement puissant. Je crois qu'il faut en rester à une lecture rigide.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Je me prononcerai, bien sûr, en faveur de l'amendement de la commission et, comme il va vraisemblablement être adopté, celui de notre collègue Bellanger tombera.
Mais à l'excellent argument de mon collègue Patrick Lassourd je voudrais en ajouter un autre en disant que le texte présenté par M. Bellanger est très vicieux : il aboutit tout simplement à proposer de maintenir la situation actuelle.
Que se passe-t-il aujourd'hui ? Par dérogation, un architecte des Bâtiments de France peut effectivement exercer partout, y compris d'une manière un peu anormale, situation à laquelle nous voulons remédier.
Or tous les architectes demandent cette dérogation et tous l'obtiennent. Autrement dit, tous les architectes des Bâtiments de France peuvent être partie prenante dans une décision et ensuite la réaliser eux-mêmes, ce qui est particulièrement scandaleux. Cela va même plus loin aujourd'hui : certains se permettent de le faire sans même demander l'autorisation. Par cette petite phrase, M. Bellanger propose tout simplement d'en revenir à la situation actuelle.
Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous en être remis à la sagesse de la Haute Assemblée. De même, à l'Assemblée nationale, vous aviez fait appel à celle des députés, alors que la commission avait émis un avis favorable. J'espère que cette sagesse que vous souhaitez aujourd'hui se vérifiera, ici comme au Palais-Bourbon, et que nous serons nombreux à voter l'amendement de notre rapporteur M. Louis Althapé.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Visiblement, nous ne nous sommes pas compris, mais, après tout, nous n'allons pas tenter l'impossible. Nous étions d'accord sur le fond. On nous dit que nous allons aboutir au résultat inverse de celui que nous recherchons. Libre à chacun de le penser, mais nous, nous considérons qu'il est parfois plus utile de faire les choses que de dire qu'on va faire les choses en les rendant impossibles. Visiblement, c'est votre choix monsieur le rapporteur. Assumez-le ! Nous retirons notre amendement, nous allons voter le vôtre, et nous verrons le résultat.
M. le président. L'amendement n° 246 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 6:

Nombre de votants 312
Nombre de suffrages exprimés 312
Majorité absolue des suffrages 157
Pour l'adoption
312(Applaudissements.)

En conséquence, l'article 20 quater A est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 20 quater A



M. le président.
Par amendement n° 222, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, De Broissia, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Francis Giraud, Gournac, Haenel, Husson, Joyandet, Karoutchi, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Osterman, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent d'insérer après l'article 20 quater A, un article additionnel rédigé comme suit :
« Dans le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, après les mots : "après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites", sont insérés les mots : "et de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6". »
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Cet amendement traite toujours des architectes des Bâtiments de France.
Chacun sait que lorsqu'il y a désaccord entre l'architecte des Bâtiments de France et le maire ou l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
Dans cette commission régionale du patrimoine et des sites, qui comporte trente membres, siègent huit élus et par conséquent vingt-deux membres qui sont issus de l'administration des affaires culturelles, de l'environnement, de l'équipement, des monuments historiques, de l'archéologie, des architectes des Bâtiments de France et des associations qui portent un intérêt au patrimoine.
Comme l'expérience a montré que le pétitionnaire, en général, n'obtenait jamais gain de cause, je propose que, bien évidemment, le représentant de l'Etat se substitue à l'architecte des Bâtiments de France pour délivrer le permis de construire après avis de cette commission régionale du patrimoine et des sites, mais également - c'est l'ajout que je suggère - après avis de la commission de conciliation que nous avons instituée à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme.
Il y aurait ainsi deux avis, l'un émanant de professionnels sensibilisés au patrimoine, et l'autre d'élus ô combien sensibilisés aux problèmes de permis de construire et d'urbanisme.
Le préfet en ferait ce qu'il voudrait, puisqu'il s'agirait d'avis simples. La confrontation de deux avis se fondant sur deux logiques différentes me paraîtrait extrêmement saine.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un avis très favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Monsieur Lassourd, ce n'est vraiment pas la mission de la commission de conciliation. Par ailleurs, en adoptant ce dispositif, on risquerait de compliquer la procédure de saisine du préfet en cas de désaccord entre l'architecte des Bâtiments de France et le maire.
Ce n'est pas une heureuse initiative, le Gouvernement y est donc défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 222, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater A.

Article 20 quater B



M. le président.
L'article 20 quater B a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 78, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article L. 600-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1. - L'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Afin d'éviter que les recours contre les documents d'urbanisme ne fragilisent les autorisations d'occupation des sols qui sont délivrées sur leur fondement, le Sénat a adopté, en première lecture, l'article 20 quater B aux termes duquel l'illégalité d'un SCT, d'un POS ou de tout autre document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois qui court à compter de la prise d'effet du document en cause.
La commission des affaires économiques vous propose de rétablir cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement appelle l'attention de la Haute Assemblée sur le problème de constitutionnalité qui se pose avec cet amendement.
Jusqu'à aujourd'hui, l'exception d'illégalité pour vice de forme ne peut plus être invoquée à la fin d'un délai de six mois ; pour des raisons de fond, en revanche, il n'y a pas de limitation dans le temps.
C'est une pratique traditionnelle et heureuse qu'il s'agit de préserver. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Compte tenu des explications données par M. le ministre, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 78 est retiré et l'article 20 quater B demeure supprimé.

Article 20 quater C



M. le président.
L'article 20 quater C a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 79, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à la suite de la transmission incomplète d'une autorisation relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol prévue à l'article L. 421-2-4, le représentant de l'Etat dans le département demande un complément d'information, il est tenu, à peine d'irrecevabilité d'un déféré ultérieur, d'informer le titulaire de l'autorisation de l'existence de cette demande, dans les quinze jours de celle-ci. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je rappelle que le Sénat, en première lecture, a ajouté un alinéa à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme afin de préciser que, lorsqu'à la suite de la transmission incomplète d'une autorisation d'occupation du sol le représentant de l'Etat demande un complément d'information, il est tenu, à peine d'irrecevabilité d'un déféré ultérieur, d'informer le titulaire de l'autorisation de cette demande dans un délai de quinze jours.
Considérant que cet alinéa permet d'assurer une meilleure information des bénéficiaires d'autorisation d'occupation du sol auxquels les recours sont susceptibles de porter préjudice, la commission des affaires économiques vous propose de le rétablir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. En l'occurrence, lorsque le préfet demande à une commune des éléments complémentaires sur un dossier, on en est au stade du contrôle de la légalité d'une autorisation délivrée et non du recours contre l'acte en question.
Le Gouvernement ne voit pas de justification à une information du titulaire, puisqu'il ne s'agit pas d'engager un recours. Il est donc défavorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 79, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 quater C est rétabli dans cette rédaction.

Article 20 quater D



M. le président.
L'article 20 quater D a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 80, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-4-3 . - Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un recours à l'encontre d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol, estime qu'une ou plusieurs illégalités, éventuellement contenues dans l'autorisation, sont aisément régularisables, elle peut déclarer légale ladite autorisation, sous réserve de régularisation avant sa mise en oeuvre.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Dans le droit-fil des recommandations de son groupe de travail sur la modernisation du droit de l'urbanisme, le Sénat a adopté, en première lecture, un article 20 quater D permettant à la juridiction administrative d'autoriser la régularisation d'illégalités mineures avant la mise en oeuvre d'une autorisation d'occupation du sol.
L'Assemblée nationale ayant supprimé cet article en considérant que la notion d'illégalités « aisément régularisables » était trop floue, la commission des affaires économiques présente un amendement tendant à le rétablir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a déjà eu à connaître de cette proposition. Il confirme qu'à ses yeux, cette disposition mérite réflexion, mais il ne l'estime pas, dans l'immédiat, suffisamment mûre pour être adoptée en l'état.
Il demande donc que cette nouvelle orientation soit écartée, au moins dans l'immédiat, jusqu'à ce que la question soit étudiée de manière approfondie.
Par exemple, dans quelles conditions serait-il possible de délivrer un permis modificatif régulateur ? Il faudrait vraiment explorer le « comment procéder ». C'est ce à quoi nous invite cet amendement.
Celui-ci conclut à la faisabilité de ce dispositif, mais nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour être certains de son applicabilité en l'état.
Par conséquent, le Gouvernement souhaiterait que cet amendement ne soit pas maintenu. A défaut, il ne pourrait qu'y être défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 quater D est rétabli dans cette rédaction.

Article 20 quater E



M. le président.
L'article 20 quater E a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 81, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-4-4. - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, l'auteur du recours doit invoquer, à peine d'irrecevabilité, l'ensemble des moyens de sa requête dans le délai de recours contentieux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Le Sénat avait inséré cet article additionnel après l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme afin de prévoir qu'en cas de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'occupation du sol l'auteur du recours est tenu d'invoquer, à peine d'irrecevabilité, l'ensemble des moyens de sa requête, dans le délai de deux mois ouvert pour déposer son recours.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, tout en reconnaissant qu'une procédure analogue existait en matière de droit électoral. Elle a en effet considéré que son adoption encouragerait les réquérants à soulever tous les moyens envisageables dans leur premier mémoire.
L'expérience prouve cependant que nombre de requérants déposent une kyrielle de recours fondés sur des moyens souvent fantaisistes. La commission des affaires économiques estime que l'adoption de l'article 20 quater E permettrait d'éviter de tels errements. C'est pourquoi elle vous propose de le rétablir dans la rédaction adoptée par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement comprend parfaitement le souci qui est exprimé dans ce texte, mais, à ses yeux, la mesure proposée risque d'avoir un résultat exactement inverse de celui qui est recherché.
En effet, la plupart des auteurs de recours font appel à un avocat. Or, il suffirait que les avocats préparent une présentation stéréotypée et systématique de tous les moyens envisageables dans le premier mémoire pour que l'on aboutisse à un alourdissement des contentieux et de leur gestion, ce qui ne paraît pas souhaitable.
Par conséquent, le Gouvernement, je le répète, comprend l'intention, mais il redoute que le moyen proposé n'aboutisse au résultat inverse à celui qui est recherché. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 81.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson. M. Pierre Hérisson. Il y a là un sujet d'importance et, s'il est vrai que l'on peut comprendre les explications que vous venez de donner sur l'alourdissement des procédures, monsieur le secrétaire d'Etat, à l'inverse, les procédures à répétition faites de moyens nouveaux et supplémentaires d'un recours à l'autre ou les kyrielles de recours sont également porteuses d'alourdissement et, surtout, d'allongement des procédures.
Parfois, les auteurs des recours n'ont d'autre but que de « jouer la montre » pour susciter le découragement et causer l'abandon des projets.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 quater E est rétabli dans cette rédaction.

Article 20 quater F



M. le président.
L'article 20 quater F a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 82, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 600-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-6. - En matière de contentieux portant sur des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 200 000 F. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit, là encore, de rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat.
La Haute Assemblée a adopté un article tendant à élever à 200 000 francs le plafond de l'amende encourue par l'auteur d'une requête jugée abusive. L'Assemblée nationale a considéré que le montant actuellement prévu par l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs - soit un maximum de 20 000 francs - était suffisant. C'est pourquoi elle a supprimé cet article que votre commission des affaires économiques vous propose de rétablir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à une amende dont le plafond serait décuplé.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 82.
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Je reprends l'intervention que j'avais faite en première lecture : je suis attristé de voir que le Sénat persiste dans son intention de limiter le droit de recours de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cet amendement.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. J'ai défendu cet amendement en première lecture et je peux dire à M. Plancade qu'il s'agit simplement de permettre au juge de fixer une amende d'un montant significatif, réaliste, correspondant aux réalités économiques d'aujourd'hui, et non d'entraver les possibilités de recours.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 quater F est rétabli dans cette rédaction.

Article 20 quater G



M. le président.
L'article 20 quater G a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 83, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est inséré un article L. 25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 25-1. - Lors du dépôt d'un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme formé par une association, celle-ci, sous peine d'irrecevabilité du recours, consigne auprès du greffe du tribunal administratif une somme dont le montant est fixé par le juge. La somme consignée est restituée lorsque le recours a abouti à une décision définitive constatant que la requête n'était pas abusive. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Le Sénat a introduit en première lecture cet article qui impose aux associations formant un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'occupation du sol de consigner, auprès du greffe du tribunal administratif, une somme dont le montant est fixé par le juge.
L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition au motif qu'elle serait particulièrement contraire au principe d'égal accès à la justice.
La commission des affaires économiques vous demande de rétablir le texte voté par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement veut attirer l'attention de la Haute Assemblée sur le fait qu'une grande majorité des recours formés dans ce type de contentieux visent des erreurs ou de prétendues erreurs de procédure.
Or, au début de la discussion des articles, nous avons beaucoup allégé les procédures, de manière que les questions de fond l'emportent sur les questions de procédure. Ces modifications devraient réduire très sensiblement les possibilités de recours procéduraux qui ne portent en rien sur le fond et qui, effectivement, retardent inutilement beaucoup de projets.
Le Gouvernement estime que ces propositions allaient dans le sens d'un allègement du nombre des recours. Il est donc défavorable à un texte qui risquerait d'entraver l'égal accès à la justice de nos concitoyens en fixant un montant des consignations supérieur aux moyens financiers de nombre d'auteurs de recours.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 quater G est rétabli dans cette rédaction.

Article 20 quater



M. le président.
« Art. 20 quater . - L'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le maire peut demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure prévue par le présent article, en vue de la cession de ce bien par l'Etat à la commune. Le transfert de propriété au profit de la commune est effectué par acte administratif dans le délai de six mois à compter de la signature de l'arrêté préfectoral prévu à l'alinéa précédent et donne lieu au versement à l'Etat d'une indemnité égale à la valeur du bien estimée par le service du domaine. »
Par amendement n° 84, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, de remplacer les mots : « au préfet » par les mots : « au représentant de l'Etat dans le département ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 85, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du texte présenté par l'article 20 quater pour compléter l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, après les mots : « de l'arrêté » de supprimer le mot : « préfectoral ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est encore un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20 quater, modifié.

(L'article 20 quater est adopté.)

Article 20 quinquies



M. le président.
« Art. 20 quinquies . - Après le cinquième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. »
Par amendement n° 86, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques :
« Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de la commune et après accord conjoint, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan d'occupation des sols. Il est annexé au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 223, présenté par MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, de Broissia, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Francis Giraud, Gournac, Haenel, Husson, Joyandet, Karoutchi, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial, et tendant, dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 86 pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, après les mots : « et après accord conjoint, » à insérer les mots : « et après consultation et avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 86.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. Lassourd, pour défendre le sous-amendement n° 223.
M. Patrick Lassourd. Ce sous-amendement vise à mettre le texte en conformité avec les nouvelles dispositions législatives relatives aux abords des monuments historiques qui soumettent l'avis de l'architecte des Bâtiments de France à un recours auprès du préfet de région, lequel se prononce après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 223 et sur l'amendement n° 86 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Par coordination, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 86, qui revient au POS.
Par coordination toujours avec son argumentation présentée tout à l'heure sur un amendement également défendu par M. Lassourd et ayant tout à fait le même esprit, il est également défavorable au sous-amendement n° 223.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 223, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 86, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20 quinquies, ainsi modifié.

(L'article 20 quinquies est adopté.)

Article 20 sexies



M. le président.
« Art. 20 sexies . - Le II de l'article 57 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« G. - Retrait d'une commune :
« Le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux cas de retrait d'une commune d'une communauté de villes pour adhérer à une communauté d'agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale qui a décidé de se transformer en communauté d'agglomération.
« En cas de refus du conseil communautaire, ce retrait peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 5214-26 du même code. »
Par amendement n° 87, par M. Althapé au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article, qui assouplit les conditions d'adhésion d'une commune à une communauté d'agglomération quand cette commune était antérieurement membre d'une communauté de ville, a été supprimé par le Sénat en première lecture.
Je vous rappelle que l'Assemblée nationale en a rétabli le texte dans une rédaction résultant d'un amendement de M. Pierre Cohen. Elle prévoit qu'une commune peut se retirer d'une communauté de ville pour adhérer à une communauté d'agglomération sous réserve de l'autorisation du préfet délivrée après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
La commission vous propose de maintenir la suppression de cet article, qui constitue un « cavalier législatif ». Elle constate, au surplus, qu'il est pour le moins paradoxal de viser dans son dernier alinéa le « représentant de l'Etat dans le département », alors que l'Assemblée nationale a choisi de faire référence au « préfet » dans le reste du texte soumis au Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Dont acte pour l'incohérence rédactionnelle, mais sagesse sur le fond.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 sexies est supprimé.

Article 20 septies A



M. le président.
« Art. 20 septies A. - Il est inséré, après l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, un article L. 146-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-6-1 . - Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement.
« Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission des sites.
« Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnées au premier alinéa et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l'article L. 146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

Article 20 septies



M. le président.
« Art. 20 septies . - Les dispositions des articles 2 à 5 et 18 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »
Par amendement n° 296, le Gouvernement propose de compléter cet article par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 20 ter entreront en vigueur un mois après la publication de la présente loi. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. L'article 20 ter prévoit que les décisions de la juridiction administrative statuant en matière d'urbanisme devront répondre à l'ensemble des moyens de la requête qui seraient susceptibles de fonder l'annulation de la décision attaquée. Cette disposition vise à prévenir la multiplication de contentieux successifs sur un même dossier.
Toutefois, si cet article entre en vigueur immédiatement à la date de publication de la loi, les formations de jugement n'auront pas le temps matériel d'en tenir compte pour rédiger les décisions qu'elles seront amenées à prendre les jours suivant l'entrée en vigueur de la loi. Il est donc proposé de préciser que ces dispositions n'entreront en vigueur qu'un mois après la publication de la loi, dans un souci de sécurité juridique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission n'a pas été sollicitée, mais à titre personnel, je suis favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 296.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20 septies, ainsi modifié.

(L'article 20 septies est adopté.)

Article 20 octies



M. le président.
« Art. 20 octies . - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, après les mots : "ouverts au public", sont insérés les mots : "pour la promenade et la randonnée". » - (Adopté.)

Article 20 nonies



M. le président.
L'article 20 nonies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 88, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, après les mots : "forêts, parcs", sont insérés les mots : "et herbiers marins de posidonies et de cymodocées". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je vous rappelle que le Sénat avait adopté, en première lecture, cet article 20 nonies, qui tend à permettre de classer en « espaces boisés », afin de les protéger, les herbiers marins de posidonies et de cymodocées.
L'Assemblée nationale, qui n'a pas été convaincue, a supprimé cet article que nous vous demandons de rétablir, car, nous, nous le sommes toujours autant !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il ne semble pas au Gouvernement que la procédure de classement applicable aux espaces boisés soit adaptée à la préservation des essences marines citées par M. le rapporteur. Pour cette raison, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 nonies est rétabli dans cette rédaction.

Article 20 decies



M. le président.
L'article 20 decies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 89, M. Althapé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Après l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 160-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 160-6-2 . - Les dispositions des articles L. 160-6 et L. 160-6-1 sont applicables aux plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares.
« II. - L'accroissement de charges résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, tend à rendre applicable aux lacs de plus de 1 000 hectares la servitude longitudinale au rivage et la servitude perpendiculaire qui existent le long des rivages maritimes.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article, que je vous demande de rétablir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il semble au Gouvernement que l'institution d'une servitude de passage au bord des plans d'eau intérieurs autour desquels un sentier des douaniers n'existe pas pourrait provoquer, en bien des cas, des difficultés pratiques importantes. C'est pourquoi il n'est pas favorable à l'amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 89.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. J'avais imaginé que la solidarité des lacs alpins pouvait s'exprimer sur cet amendement que j'ai défendu en première lecture, d'autant que, même si la mise en oeuvre de ce texte pose un certain nombre de problèmes - je suis d'accord avec vous - le principe d'accessibilité, d'ouverture au public et de circulation sur les berges et sur les rives des lacs alpins me paraît être important.
Je le dis avec détermination, même si mon propos, à l'approche des élections municipales - je suis maire d'une commune riveraine des bords du lac d'Annecy -, n'est pas forcément une démonstration électorale ou électoraliste !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 decies est rétabli dans cette rédaction.

Article 21



M. le président.
« Art. 21. - Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré deux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 332-11-1 . - Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.
« Le coût de l'établissement de la voie, du dispositif d'écoulement des eaux pluviales, de l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la réalisation des réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement est réparti au prorata de la superficie des terrains nouvellement desservis, pondérée des droits à construire lorsqu'un coefficient d'occupation des sols a été institué, et situés à moins de quatre-vingt mètres de la voie.
« La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9.
« Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l'article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation.
« Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains.
« Art. L. 332-11-2 . - Non modifié » ;
« 2° Le d du 2° de l'article L. 332-6-1 est ainsi rédigé :
« d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1. »
« 3° Le a et la b du 1° et le b du 2° de l'article L. 332-6-1 sont abrogés.
« Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour dépassement du plafond légal de densité prend effet lors de la suppression du plafond légal de densité intervenue dans les conditions fixées au II de l'article 22. »
Par amendement n° 237, Mme Bardou propose de compléter le second alinéa du 2° de cet article par les mots : « ou la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. »
Cet amendement est-il maintenu ?...
Je suis maintenant saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 192 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 217 est déposé par M. Hérisson.
L'amendement n° 242 rectifié est présenté par MM. Bimbenet, de Montesquiou et Joly.
Tous trois tendent, dans le premier alinéa du 3° de l'article 21, à supprimer les mots : « et le b du 2° ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 192.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un simple amendement de coordination qu'impose le maintien du régime de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement qui a été adopté à l'article 20 du projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 217.
M. Pierre Hérisson. Il est évidemment identique à l'amendement précédent. Je rappelle que nous avions eu une première lecture particulièrement satisfaisante et qu'il serait souhaitable de s'y tenir.
M. le président. La parole est à M. Bimbenet, pour défendre l'amendement n° 242 rectifié.
M. Jacques Bimbenet. Je considère qu'il a été défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 192, 217 et 242 rectifié, acceptés par la commission.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, ainsi modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 22 (pour coordination)



M. le président.
« Art. 22. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : "Surface hors oeuvre des constructions".
« II. - Les articles L. 112-1 à L. 112-6, L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de supprimer le plafond légal de densité. Celui-ci est supprimé de plein droit en cas d'institution de la participation au financement des voies nouvelles et réseaux définie par l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi.
« III. - L'article L. 112-7 devient l'article L. 112-1.
« a) Dans cet article, les mots : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent notamment" sont remplacés par les mots : "Des décrets en Conseil d'Etat définissent" ;
« b) Après le premier alinéa de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées. »
Par amendement n° 285, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du III de cet article, de remplacer la référence : « L. 112-1 » par la référence : « L. 112-1-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il semble que l'article auquel il est fait référence n'existe pas. Cette disposition pose donc un problème d'un point de vue rédactionnel.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 285, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 23



M. le président.
« Art. 23. - Les 5° et 7° du tableau des valeurs forfaitaires figurant à l'article 1585 D du code général des impôts sont ainsi rédigés :


CATÉGORIES

PLANCHER
hors oeuvre

(en francs)

5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale : - pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette

1 520
- de 81 à 170 mètres carrés 2 215

2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence principale, par logement : - pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette
1 070
- de 81 à 170 mètres carrés 1 520
7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés 2 910

Par amendement n° 90, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article tend à alléger le montant de la taxe locale d'équipement, de la taxe locale pour le financement des CAUE, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles et de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement en Ile-de-France.
Considérant que cet allégement des taxes locales n'était pas compensé, le Sénat a supprimé cet article en première lecture.
L'Assemblée nationale en ayant rétabli le texte en nouvelle lecture, votre commission des affaires économiques vous propose d'adopter un amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement considère que, comparativement à l'habitat individuel, les logements collectifs sont surtaxés car, pour les mêmes réseaux, il y a beaucoup plus de logements desservis. Par conséquent, cette petite atténuation de la charge fiscale des constructeurs de logements en immeubles collectifs se justifie et le Gouvernement préfère la préserver en émettant un avis défavorable sur l'amendement n° 90.
M. Jean Delaneau. Sans la compenser !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 23 est supprimé.

Article 24



M. le président.
« Art. 24. - I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1396 du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne peut excéder 5 francs par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette disposition n'est pas applicable aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir.
« La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »
« II. - Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de produire effet à compter des impositions établies au titre de 2002. »
Par amendement n° 91, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet article tend à permettre au conseil municipal de modifier la valeur locative cadastrale des terrains constructibles d'une valeur forfaitaire maximale de cinq francs au mètre carré.
Il a été supprimé en première lecture par le Sénat.
L'Assemblée nationale ayant rétabli cet article en nouvelle lecture, la commission des affaires économiques vous en demande la suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il semble au Gouvernement juste que les collectivités locales puissent, pour des terrains non bâtis mais à bâtir, dissuader des rétentions excessives.
L'article 24 permet aux collectivités locales d'aller jusqu'à une évaluation qui ne dépasse pas cinq francs par mètre carré. C'est un plafond qui semble raisonnable, mais qui est tout de même un signe pour éviter ce gel quelquefois abusif avec seulement une négligence ou une intention spéculative qui contrarie beaucoup de projets communaux.
Le Gouvernement, qui est attaché à cette disposition, est défavorable à l'amendement de suppression.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 est supprimé.

Article additionnel après l'article 24



Par amendement n° 247 rectifié, M. Plancade et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 24, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le II de l'article 57 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« G. - Retrait d'une commune :
« Jusqu'au 1er janvier 2002, le troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux cas de retrait d'une commune d'une communauté d'agglomération issue de la transformation d'une communauté de villes pour adhérer à une autre communauté d'agglomération ou à une communauté urbaine. »
La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a donné aux communes la possibilité de se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en période d'unification des taux de taxe professionnelle, sur autorisation du préfet, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 a étendu cette possibilité aux communes membres d'un district.
L'article a pour objet d'étendre cette disposition aux cas de retrait d'une communauté de ville pour permettre à une commune d'adhérer à une communauté d'agglomération, que ce retrait s'effectue selon la procédure de droit commun ou par autorisation du préfet après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
Le présent amendement a donc pour objet d'étendre cette disposition au cas de retrait d'une communauté d'agglomération issue d'une communauté de ville jusqu'au 1er janvier 2002 afin de permettre à une commune d'adhérer à une autre communauté d'agglomération ou communauté urbaine.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je comprends le souci de notre collègue, concernant le retrait d'une commune d'une communauté d'agglomération, mais je pense qu'il s'agit là d'un cavalier législatif. En conséquence, j'émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. En première lecture, le Gouvernement s'en était remis à la sagesse du Sénat sur un amendement de même inspiration. Il confirme cette position.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 247, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, par assis et levé, l'amendement n'est pas adopté.)

Article 25



M. le président.
« Art. 25. - La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Section 2. - Dispositions particulières à certaines agglomérations.
« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de l'habitat, dès lors que celui-ci a été approuvé.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
« Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
« 1° A Supprimé ;
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;
« 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
« 2° bis à 2° quater Supprimés ;
« 3° à 5° Non modifiés ;
« 6° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
« 7° Supprimé ;
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.
« Art. L. 302-5-1 . - Dans les communes situées dans les agglomérations visées par la présente section, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l'arti cle L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 francs recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le préfet communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins de 20 % des résidences principales de la commune. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
« Art. L. 302-6 . - A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
« Ce prélèvement est égal à 1 000 francs multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'ar ticle L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est supérieur à 5 000 francs l'année de la promulgation de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le seuil de 5 000 francs est actualisé chaque année suivante en fonction du taux moyen de progression du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des communes de plus de 1 500 habitants.
« Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 25 000 francs.
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« Si le montant de ces dépenses et moins values de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement de l'année suivante. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d'un programme local de l'habitat, la somme correspondante est versée à l'établissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les dépenses définies au sixième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
« A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, si la commune appartient à un tel établissement.
« A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement urbain destiné aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour des actions foncières et immobilières en faveur du logement social.
« Art. L. 302-7 . - Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
« Toutefois, lorsqu'une commune appartient à une communauté urbaine, une communauté d'agglomération, une communauté d'agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, celui-ci fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-6, pour atteindre 20 % du total des résidences principales de ces communes, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif de 20 %. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.
« A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences principales.
« Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de l'habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de l'habitat approuvé avant le 31 décembre 2001, la commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus.
« L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé au premier ou le cas échéant au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.
« Art. L. 302-8 . - La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Lorsque les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus, ou lorsque, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 n'a pas été atteint, le préfet, après avis du conseil départemental de l'habitat, constate la carence de la commune par arrêté motivé.
« A compter de cet arrêté, le prélèvement résultant de l'application de l'article L. 302-6 est doublé, sans pouvoir excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« A compter de ce même arrêté, aucun agrément de bureaux prévu à l'article L. 510-1 du code de l'urbanisme ne peut plus être accordé.
« Art. L. 302-9 . - Dans les communes ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 302-8, le préfet peut passer dans un délai n'excédant pas un an, en concertation avec le conseil départemental de l'habitat, une convention avec un organisme pour la construction ou l'acquisition-réhabilitation de logements sociaux, en vue de réaliser les objectifs fixés au premier alinéa de l'article L. 302-7.
« Lorsque l'Etat verse à ces opérations une subvention foncière, une dépense égale est mise à la charge de la commune.
« Art. L. 302-10 . - Non modifié. »
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet article 25 a un grand mérite : il ne se contente pas seulement d'évoquer la mixité sociale, il prévoit également les mesures concrètes permettant de la réaliser en fixant un objectif de 20 % de logements sociaux dans toutes les communes importantes, y compris, grâce à une précision apportée en première lecture, dans les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille.
Je constate qu'une grande majorité des habitants de ma ville, Paris, approuve une telle mesure. Cela peut paraître paradoxal. En fait, cela montre que tout combat contre la mixité sociale est un combat d'arrière-garde. C'est, en tout cas, un combat très dangereux.
A Paris, depuis de trop nombreuses années, nous connaissons l'inverse de la mixité sociale. Les politiques qui ont été menées jusqu'à présent ont consisté à éloigner de la capitale les familles appartenant aux catégories populaires et/ou à les concentrer dans certains quartiers ; d'où des déséquilibres énormes en termes de logements sociaux à la fois entre Paris et certaines banlieues et entre arrondissements.
Ainsi, le taux de logements sociaux est estimé à près de 40 % dans le XVIIIe arrondissement et à 0 % dans le VIIe arrondissement. C'est peut-être un exemple extrême, mais c'est une réalité !
Ce déséquilibre ne fait que prolonger celui qu'engendre la construction, par la ville de Paris, de grandes cités en banlieue. Ainsi la capitale voit-elle partir les populations les plus modestes, sans que les responsables parisiens s'inquiètent du sort de ces communes de la périphérie auxquelles on a voulu imposer le statut de ville-dortoir.
Pour appliquer ce nouveau dispositif des 20 % - car il finira par être adopté, malgré l'opposition de certains - tous les acteurs devront faire des efforts importants.
Pour ce qui concerne Paris, il s'agit de ne pas rater l'occasion de faire de la mixité sociale une réalité. Des instruments existent pour cela : je pense notamment à la convention cadre sur le logement que j'avais évoquée lors de la première lecture.
Cette convention cadre prévoit notamment que, s'agissant des terrains publics, à Paris, « des protocoles tripartites entre l'Etat, la ville et le propriétaire actuel seront recherchés afin de définir, en fonction de leur localisation et de leur environnement, les objectifs de production de logements sociaux ». Or je constate aujourd'hui que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, l'AP-HP, pour ne parler que d'elle, dont le domaine approche les 133 hectares, est en train de vendre une partie de ses terrains, en particulier ceux des hôpitaux Laennec, Boucicaut et Broussais, qui se trouveront vacants du fait des restructurations hospitalières - que, pour ma part, je déplore - pour les livrer à la spéculation immobilière. Cela concernerait en tout 110 000 mètres carrés.
Paris a au contraire de très importants besoins collectifs à satisfaire, que ce soit en termes de mixité sociale dans l'habitat ou en matière d'équipements publics. D'ailleurs, le personnel de l'AP-HP - mais aussi bien d'autres catégories de salariés - sont demandeurs de logements. Sur 2 479 demandes de logements, 1 481 concernent Paris intra muros.
Au lieu de satisfaire ces demandes, le service public fait sortir des terrains du domaine public ses terrains pour laisser la COGEDIM établir à la place de l'hôpital Laennec un énième hôtel de luxe et des logements de standing. Seulement cinquante PLI et dix ateliers-logements d'artistes, financés en partie par des prêts locatifs d'utilité sociale, y seraient prévus, ainsi que, peut-être, une crèche.
Sans me faire le chantre du « tout-logement social », je pense que ce n'est pas avec de tels projets que nous satisferons les besoins de mixité sociale d'un arrondissement qui n'en compte aucun !
L'échéance de cette vente est fixée au vendredi 20 octobre, date à laquelle le conseil d'administration de l'AP-HP votera à ce sujet. Les élus communistes de Paris sont intervenus à maintes reprises, notamment auprès de M. le Premier ministre, pour arrêter cette procédure. Nos représentants au conseil d'administration de l'AP-HP déposeront une motion en ce sens et j'espère qu'ils seront entendus, notamment par les représentants de la gauche qui seront présents.
L'Etat ne peut rester spectateur face à l'application de solutions technocratiques et à courte vue financière. Il doit prendre ses responsabilités. Cela paraît d'autant plus nécessaire que l'autofinancement du nouvel hôpital Georges-Pompidou, demandé en 1992 par le ministre de la santé de l'époque, est pour beaucoup dans la situation actuelle. Les élus communistes avaient d'ailleurs souligné les dangers d'une telle politique, dont on voit les conséquences malheureuses aujourd'hui puisque l'AP-HP est mise en demeure de payer l'hôpital Georges-Pompidou en aliénant une part du domaine public.
Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, d'intervenir en faveur d'un arrêt de toute rétrocession de terrains publics, notamment ceux de l'AP-HP, qui alimenterait la spéculation immobilière, et en faveur également d'une concertation entre l'AP-HP, les représentants du Gouvernement, de la région et de la ville de Paris, afin d'envisager les différentes pistes envisageables pour la mise en valeur de ces espaces au service de la collectivité. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Monsieur le ministre, toutes les avancées réalisées par le Sénat lors de la première lecture permettaient un compromis législatif auquel votre majorité à l'Assemblée nationale aurait pu se rallier si elle avait une vision plus constructive et moins partisane de la mixité sociale. Elles n'ont malheureusement pas trouvé grâce à ses yeux.
Ainsi, le texte que nous examinons ce soir se trouve entaché des mêmes erreurs que celles que nous dénoncions en mai dernier.
Il est regrettable, on vous l'a déjà dit, que vous ayez déclaré l'urgence sur ce texte, car vous nous privez de ce fait de toute possibilité de dialogue et de concertation avec nos collègues députés, de tout possibilité d'échanges. Ceux-ci nous auraient peut-être permis d'aboutir à un certain consensus, notamment sur cet article 25, très important et même qualifié d'emblématique par certains.
Je me dois de réitérer mes mises en garde sur votre vision de la mixité sociale, en espérant que je saurai vous persuader de leur pertinence.
Comme nous vous l'avions déjà signalé en première lecture, ce n'est pas l'objectif de cet article que nous récusons. Bien au contraire ! Nous y souscrivons pleinement, comme tous les élus qui doivent gérer des communes et pour qui la mixité sociale est bien une préoccupation de tous les jours.
En revanche, nous désapprouvons la méthode que vous retenez pour y parvenir.
En premier lieu, les dispositions qui ont été restaurées à l'Assemblée nationale avec votre accord recentralisent totalement les compétences ainsi que les responsabilités, celles-ci étant qui sont rendues au préfet.
Ainsi portent-elles atteinte, cela a été souligné à plusieurs reprises, à l'autonomie des collectivités locales qui, aux termes de l'article 72 de la Constitution, sont censées s'administrer librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.
Je pense notamment au pouvoir de substitution dont le préfet est investi et qui lui permet, lorsqu'il constate la carence d'une commune, de faire construire des logements sociaux en lieu et place de cette dernière.
Pensez-vous réellement que les élus, que vous vous êtes bien gardé de consulter, vont admettre sans sourciller ce mécanisme coercitif ?
En second lieu, vous imposez autoritairement et uniformément un quota de 20 % de logements sociaux à toutes les communes de plus de 1 500 habitants en Ile-de-France et de plus de 3 500 habitants en province. Mais cette vision de la mixité sociale est rigide et centralisatrice.
En effet, vous ne tenez pas compte de la situation particulière de chaque commune, notamment de leurs marges financières ou encore de la disponibilité foncière sur leur territoire. J'avais pris l'exemple de ma commune, dont tout le territoire est couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ; il n'y aura qu'une solution : démolir et construire en hauteur !
L'autre source de mon incompréhension tient à ce que ce quota de 20 % est apprécié à l'échelon communal et non intercommunal. Quelle ironie !
En première lecture, nous vous avions proposé que le dispositif des 20 % respecte les périmètres des structures intercommunales existantes, notamment celles qui ont été mises en place en application de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement de l'intercommunalité. Cela aurait permis de prendre en considération les communes qui se sont engagées dans la réalisation de programmes du type PLH et donc d'apprécier la réalité des efforts réalisés en faveur du logement social dans le cadre de ce nouveau périmètre intercommunal.
Mais, là encore, vous avez écarté nos propositions.
Par ailleurs, vous ne m'empêcherez pas de penser que les mesures que vous nous proposez aujourd'hui vont contribuer à une densification urbaine qui est en totale contradiction avec les aspirations des Français.
Ces derniers, et vous le savez tout comme moi, aspirent à une urbanisation harmonieuse et protectrice de l'environnement, et ils espèrent accéder un jour à la propriété, ce que vous ne semblez pas pouvoir admettre, au nom d'un principe abstrait de mixité sociale.
Vous avez en effet une conception assez réductrice de l'habitat, qui semble vouloir confiner les Français dans le seul logement locatif social au motif que les deux tiers d'entre eux y seraient éligibles au regard de leurs ressources.
Or nos compatriotes, s'ils admettent que leur passage dans un logement locatif social fait partie de leur parcours résidentiel, comptent bien un jour accéder à la propriété et, de surcroît, dans un logement individuel.
Enfin, votre définition du logement social est bien trop limitative. Elle se réduit à du « tout-HLM ».
Je vous le répète, je ne peux partager cette idée que vous vous faites du logement social. Ce qui compte, en réalité, ce ne sont pas les murs ; c'est l'accueil et le maintien dans une commune de ménages modestes, qu'ils soient propriétaires ou locataires, qu'ils soient logés dans le parc HLM ou dans le parc privé.
M. le président. Sur l'article 25, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 302-5 DU CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

M. le président. Par amendement n° 92, M. Althapé, au nom de la commission, propose de remplacer le premier alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui :
« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants, compétentes en matière de programme local de l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales ;
« - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la population, d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants et dans lesquelles le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a diminué entre les deux derniers recensements de la population.
« Le communes faisant partie d'un parc naturel régional ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de développer une longue argumentation : chacun connaît la position de la majorité sénatoriale. Il s'agit, à travers l'article 25, de privilégier les périmètres de structures intercommunales lorsque de telles structures ont été mises en place. Il s'agit aussi du rétablissement de l'exception concernant les communautés intégrées dans un parc naturel régional.
Nous proposons, bien entendu, le retour au texte voté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avant de donner l'avis du Gouvernement sur cet amendement, je souhaite revenir sur les trois points faisant apparaître le plus nettement, s'agissant de l'article 25, les différences entre les propositions qui ont été faites par le Sénat et celles du Gouvernement.
Concernant, d'abord, le calcul des 20 % à l'échelle de l'agglomération, je dirai que cette proposition vide le texte de toute substance puisque la plupart des agglomérations se situent au-dessus de ce seuil de 20 %. En effet, la volonté du Gouvernement est de rééquilibrer la présence des logements sociaux entre les différentes communes qui composent une agglomération.
C'est évidemment là un point essentiel.
A suivre la proposition sénatoriale, un certain nombre de grandes agglomérations sortiraient de l'application de la loi : Angoulême, Avignon, Chambéry, Chartres, La Rochelle, Le Mans, Lille, Lyon, Mulhouse, Nancy, Orléans, Poitiers, Rouen, Strasbourg, Troyes.
Voilà quelques jours, j'étais en compagnie du maire de Lyon, président de l'agglomération, qui n'est pas un membre de la majorité gouvernementale.
M. Patrick Lassourd. Il n'en est pas loin !
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Il m'expliquait néanmoins sa volonté de rééquilibrer cette agglomération en termes de logement social pour en finir avec la séparation entre l'est et l'ouest lyonnais.
Le deuxième point que je souhaite évoquer et sur lequel je ne reviendrai pas au cours de la soiriée, c'est la définition du logement social.
Vous avez eu la volonté d'inclure dans les 20 % de logements sociaux l'accession à la propriété, le logement privé locatif. Le Gouvernement, lui, ne souhaite pas intervenir sur les 80 % de logements restants. Il entend intervenir sur ces 20 % de logements qui permettent d'accueillir non seulement les personnes les plus défavorisées de notre société, mais aussi le jeune qui quitte sa famille et cherche un logement ou celui ou celle qui, au cours de son parcours de vie, connaîtrait une difficulté et aurait besoin de recourir à ce type de logement.
Le troisième point que j'aborderai et sur lequel je ne reviendrai pas non plus au cours de la soirée, c'est la possibilité qui est donnée au préfet de faire appliquer cette loi.
Comme nous avons eu l'occasion de le constater, notamment à travers la LOV, précédemment proposée, et qui a été modifiée à diverses reprises, un certain nombre de communes continuent d'avoir une position très égoïste par rapport au logement social. Compte tenu des difficultés que cela pose aux villes qui entourent ces cités, il est indispensable que le préfet, en dernier ressort, ait la possibilité de faire appliquer cette loi.
Pour toutes ces raisons, je m'opposerai à de nombreux amendements proposés par M. le rapporteur, afin de revenir à l'esprit du texte présenté par le Gouvernement.
S'agissant du présent amendement, j'émets un avis défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 92.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Nous sommes effectivement au coeur du problème. Il est incohérent de prendre comme base de calcul les agglomérations au sens INSEE. Monsieur le ministre, vous avez cité quelques exemples d'agglomérations qui, si on prend comme base les communautés d'agglomération au sens de la loi Chevènement, seraient exclues du dispositif. Pour ma part, je prendrai un autre exemple : Rennes, que vous connaissez puisque vous y êtes venu voilà quelques mois. La communauté d'agglomération compte trente-six communes. Or seraient concernées par la loi huit communes parmi ces trente-six. Dans une communauté d'agglomération au sens de la loi Chevènement, qui a pris la compétence « habitat » - et chacun sait que, dans les agglomérations urbaines, cette compétence est importante et vécue d'une façon dynamique - comment voulez-vous qu'une règle concerne huit communes et pas les autres ? Cela ne me paraît pas convenable.
Si on retenait les communautés d'agglomération, elles seraient toutes au-dessus de 20 %, avez-vous dit. C'est faux ! Certes, des agglomérations se situent au-dessus de ce seuil, mais d'autres sont en dessous.
Il s'agit donc d'une incohérence. Actuellement, il existe un vent d'intercommunalité dynamique. Or vous êtes en train de mettre un ver dans le fruit.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous l'avons dit lorsque nous avons entamé la nouvelle lecture de ce texte, nous ne souhaitons pas faire durer la discussion inutilement, d'autant que très peu de nouvelles propositions nous sont faites. Nous avons déjà dit ce que nous avions à dire.
Néanmoins, l'article 25 est un article important. La majorité sénatoriale ne veut pas mettre en oeuvre la mixité sociale dans l'habitat de nos villes et de nos quartiers. Un amendement de suppression aurait eu le mérite d'être plus clair et, au fond, plus conforme à la position qui est véritablement la vôtre dans ce débat.
Tous les prétextes les plus fallacieux et les plus inacceptables sont mis en avant. Vous faites croire que l'on reconstruira les barres d'HLM des années soixante, alors que, vous le savez fort bien, la production d'HLM est une production de qualité, de petites unités qui s'insèrent dans son environnement, et notamment dans les centres-villes, pour peu que l'on veuille s'en donner la peine. Vous faites croire que la production privée est menacée. Mais qui a mis en oeuvre un système d'aide à l'investissement locatif pour loger les ménages disposant de revenus moyens ? Qui a pérennisé le prêt à taux zéro et mis en place un système de sécurisation à l'accession à la propriété ?
M. Patrick Lassourd. Qui l'a inventé ?
M. Jacques Bellanger. Qui a baissé le taux de TVA sur les travaux, les droits de mutation ? Qui a engagé la suppression progressive du droit au bail ? Le gouvernement de Lionel Jospin, soutenu par les parlementaires socialistes et la gauche !
M. Hilaire Flandre. C'est parce qu'ils avaient répandu la misère !
M. Jacques Bellanger. Le secteur de l'immobilier ne s'est d'ailleurs jamais aussi bien porté ! Vous faites croire que l'on va raser des pavillons pour construire des HLM. Or rien de tel n'est prévu, et vous le savez bien.
Vous omettez aussi de dire que le dispositif est étalé dans le temps et que le projet de loi donne aux communes qui n'ont pas de logements sociaux vingt ans pour atteindre l'objectif. C'est, je crois, un délai tout à fait raisonnable.
Vous allez même jusqu'à en appeler à la Constitution : les libertés communales, les principes de la décentralisation seraient bafoués. N'oubliez pas que le droit au logement est aussi un droit constitutionnel !
L'amendement n° 92 illustre votre refus d'instaurer la mixité sociale dans l'habitat, en dénaturant au fond le champ d'application du dispositif prévu à l'article 25, et ce de manière inacceptable.
Pour calculer le nombre de logements sociaux manquants, vous retenez comme critère territorial non la commune, qui est l'échelon pertinent, mais le périmètre des EPCI à fiscalité propre ou le périmètre d'une agglomération au sens INSEE lorsqu'il n'y a pas d'EPCI. Vous justifiez votre démarche en considérant qu'elle constitue une incitation forte en faveur de l'intercommunalité. Dès lors, une question se pose : l'objet de l'article 25 est-il de favoriser l'intercommunalité ? Est-ce sa finalité ultime ?
Il ne faut pas se tromper de priorités. L'objet de l'article 25 est avant tout de réaliser des logements sociaux là où ils font défaut. La comptabilisation des logements sociaux ne peut donc se faire qu'à l'échelon communal, faute de quoi les déséquilibres internes aux villes, mais aussi internes aux agglomérations en matière d'habitat perdureront, par exemple, entre l'est et l'ouest de l'agglomération lyonnaise, entre le nord et l'ouest de Paris. Or, avec votre dispostif, comme nous l'a déjà indiqué M. le ministre délégué à la ville en première lecture et à nouveau aujourd'hui, des agglomérations importantes comme celles de Lyon, de Lille et de Strasbourg ne seraient plus concernées.
Une question alors s'impose : finalement, combien de communes seront concernées ? Très peu, voire aucune. Combien de logements sociaux seront ainsi créés au regard des besoins estimés à 450 000 ? Très peu sans nul doute, d'autant que, dans un autre amendement, vous dénaturez cette notion. La ségrégation sociale dans les villes aura-t-elle reculé grâce à vos propositions ? Je ne le crois pas.
Dans ces conditions, le groupe socialiste votera contre cet amendement visant à rétablir votre texte de première lecture et contre les suivants.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 280, le Gouvernement propose, à la fin du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement » par les mots : « en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement ».
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de cohérence. Mon collègue Louis Besson a eu l'occasion de s'exprimer tout à l'heure à cet égard.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 280, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 93, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « locatifs sociaux » par les mots : « à vocation sociale ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit de prendre en compte la nécessaire diversification du logement social afin de trouver des solutions pragmatiques et d'assurer une réelle mixité sociale. Cet amendement vise à rétablir le texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. La notion de logement à vocation sociale est trop imprécise.
M. Patrick Lassourd. Au contraire, elle est très précise !
M. Claude Bartolone, ministre délégué. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 193, le Gouvernement propose, dans le 1° du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « acquis ou améliorés » par les mots : « ou acquis et améliorés ».
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Il s'agit d'une correction rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 193, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 94, M. Althapé, au nom de la commission, propose :
I. - De rédiger comme suit le sixième alinéa (2°) du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
« 2°. - Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; »
II. - En conséquence, de supprimer les 4° et 5° du texte présenté par cet article pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel de synthèse, assorti d'une coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 94, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 220, M. Franchis propose, après le sixième alinéa (2°) du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les logements HLM vendus par des organismes d'habitations à loyer modéré à leurs locataires en application des lois du 10 juillet 1964 et du 23 décembre 1986 ; »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Il s'agit de prendre en considération les logements HLM vendus par les organismes à leurs locataires. On peut craindre qu'en ne retenant pas explicitement ces logements, vendus conformément aux dispositions prévues à cet effet, dans le quota de 20 % de logements sociaux, les maires, pour ne pas pénaliser leur commune, ne s'opposent aux ventes desdits logements au détriment des locataires qui souhaiteraient devenir propriétaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement est satisfait partiellement par l'amendement n° 99 de la commission, qui prend en compte tous les logements sociaux vendus par les organismes d'HLM pendant les cinq ans suivant la vente. Au-delà, le caractère social de l'acquéreur reste plus difficile à prouver. Aussi, je demande à notre collègue de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Franchis, l'amendement n° 220 est-il maintenu ?
M. Serge Franchis. J'entends bien les arguments de M. le rapporteur. Il reste à savoir si l'amendement auquel il se réfère est susceptible d'être adopté. S'il l'était, je pourrais retirer mon amendement, même si celui-ci n'est que partiellement satisfait puisque la durée prise en considération est seulement de cinq ans. C'est pourquoi je demande la réserve de mon amendement jusqu'après l'examen de l'amendement n° 99.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je consulte le Sénat sur cette demande de réserve, acceptée par la commission et par le Gouvernement.
Il n'y a pas d'opposition !...
La réserve est ordonnée.
Par amendement n° 95, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir le 2° bis du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction suivante :
« 2° bis. - Les logements en accession sociale à la propriété pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un prêt à l'accession à la propriété ou, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de remboursement de 100 % ou de 75 %. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit, là encore, de revenir au texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture. Les conditions de ressources posées pour bénéficier d'un PAP ou d'un différé de remboursement de 100 % ou de 75 % sur un prêt à taux zéro justifient le caractère social, voire très social, de ce mode d'accession à la propriété, qui doit être pris en compte pour le seuil des 20 % de logements sociaux afin d'encourager la diversification des programmes de logements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement ne souhaite pas prendre en compte les logements en accession sociale au titre d'un dispositif ayant pour objet d'accroître l'offre locative sociale répartie sur l'ensemble du territoire. Il émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 95.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Nous aborderons tout à l'heure le problème des sanctions pour les communes qui n'atteignent pas le quota de 20 % de logements sociaux. Nous souhaitons insérer dans la liste des logements sociaux les logements d'accession sociale à la propriété, notamment pour les accédants les plus modestes puisqu'ils bénéficient d'un différé de remboursement de 100 % ou de 75 %. A cet égard, il faut tout de même savoir - et vous ne l'ignorez pas, monsieur le ministre -, que les collectivités ayant permis ce genre d'accession ont fait des efforts financiers considérables afin que le coût final pour l'accédant, terrain et maison ou appartement, soit compatible avec des revenus modestes.
C'est pourquoi il nous semble tout à fait légitime de faire figurer dans la liste des logements sociaux ce genre d'accession sociale à la propriété, sinon vous sanctionnerez tout à l'heure des communes qui auront fait des efforts financiers très importants. (M. Serge Franchis applaudit.)
M. Paul Blanc. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 96, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir le 2° ter du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction suivante :
« 2° ter. - Les logements financés par un prêt locatif intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où la charge foncière au mètre carré dépasse un certain montant ; dans les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs définis par le programme local de l'habitat visé à l'article L. 302-1 ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit, là encore, de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, afin de prendre en compte les spécificités de certaines communes en matière de surcharge foncière, ou encore pour inciter à la réalisation de programmes collectifs de logements sociaux intégrant toutes les catégories de logements sociaux possibles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 97, M. Althapé, au nom de la commission, propose de compléter in fine le neuvième alinéa (6°) du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée.
« Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit des logements-foyers ainsi que des centres d'hébergement et de réinsertion qui sont désormais pris en compte dans le calcul des 20 % de logements sociaux dès lors qu'ils sont conventionnés. Il est important de préciser au niveau réglementaire le mode de décompte des lits répertoriés dans ce type d'établissement afin d'éviter que chaque lit ou place ne puisse être comptabilisé comme un logement à part entière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 97.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Je tiens à remercier M. le rapporteur d'avoir déposé cet amendement, que le groupe socialiste votera. Je salue d'ailleurs l'entrée de M. Althapé dans la majorité plurielle par la présentation de l'amendement de Mme Aubry ! (Sourires.)
M. Patrick Lassourd. Cela ne va pas durer !
M. le président. Tout le monde peut avoir un scoop ! (Sourires.)
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je signale à mon collègue que, dès le prochain amendement, je serai sorti de la majorité plurielle ! (Rires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 98, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir le 7° du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction suivante :
« 7° - Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement vise à en revenir au texte adopté par le Sénat lors de la première lecture pour la prise en compte dans le décompte des logements sociaux du logement social de fait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Tous les bons moments ont une fin, monsieur le rapporteur ! (Sourires.) J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement n° 98.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, repoussé par le Gouvernement.
Mme Odette Terrade. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
M. Jacques Bellanger. Le groupe socialiste également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 99, M. Althapé, au nom de la commission, propose de remplacer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article, construits ou acquis et améliorés à l'aide de prêt locatif aidé très social ou d'intégration sont assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa.
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.
« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou bailleurs, de tout ou partie de logements sociaux existants, intervenue dans les cinq années précédant la publication de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains, en vue d'une mutation en accession à la propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou physiques et conduisant à leur sortie du patrimoine relevant du secteur d'habitation à loyer modéré, la commune ou le groupement considéré conserve le bénéfice desdits logements dans le calcul du taux de 20 %. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement, qui tend à un retour au texte adopté par le Sénat lors de la première lecture, a deux objectifs : d'une part, la prise en compte dans le décompte des 20 % du caractère très social des logements locatifs financés par un PLA-TS ou d'intégration, en les affectant d'un coefficient de majoration de deux, et, d'autre part, le maintien dans le décompte des communes pendant une durée de cinq ans des logements sociaux vendus dans le cadre d'une accession à la propriété.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 99, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Nous en revenons à l'amendement n° 220, qui a été précédemment réservé.
M. Serge Franchis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 220 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 302-5-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION

M. le président. Par amendement n° 286, M. Althapé, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5-1 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer le mot : « préfet », par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».
II. - En conséquence, dans l'ensemble des autres dispositions du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, de remplacer le mot : « préfet » par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'appellation « représentant de l'Etat dans le département » est commune à l'ensemble des codes depuis la publication du code général des collectivités territoriales. Le nouveau code de la santé publique qui vient d'être publié fait d'ailleurs application de cette règle.
L'Assemblée nationale ayant omis de rétablir le mot : « préfet » à certains endroits du texte, l'ensemble ne me paraît pas très cohérent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 286, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 100, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5-1 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « à chaque commune visée ci-dessus » par les mots : « à chaque commune visée à l'article L. 302-5. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sous réserve de remplacer les mots « à chaque commune visée ci-dessus » par les mots : « à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5 ».
M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?
M. Louis Althapé, rapporteur. J'y suis favorable, et je rectifie l'amendement n° 100 en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 100 rectifié, présenté par M. Althapé, au nom de la commission, et tendant, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-5-1 du code de la construction et de l'habitation, à remplacer les mots : « à chaque commune visée ci-dessus » par les mots : « à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5 »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 302-5-1 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 302-6 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION

M. le président. Par amendement n° 101, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. L. 302-6 - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.
« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux, soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.
« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.
« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elle sont dues par l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds d'aménagement urbain. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 224, présenté par MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Francis Giraud, Gournac, Haenel, Husson, Joyandet, Karoutchi, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial, et tendant, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 101 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « programme local de l'habitat fixe, », à insérer les mots : « après délibération concordante de leur organe délibérant respectif et ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 101.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement tend à en revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture s'agissant des modalités de définition du contenu du contrat d'objectifs, élément que nous avons déjà largement développé lors de la lecture précédente.
M. le président. La parole est à M. Lassourd, pour défendre le sous-amendement n° 224.
M. Patrick Lassourd. Ce sous-amendement a pour objet de prévoir une délibération concordante des organes délibérants, c'est-à-dire de l'EPCI et du conseil municipal de la commune concernée, dans le cas d'un contrat d'objectifs qui prévoirait des constructions de logements sociaux sur le territoire d'une agglomération pour atteindre le taux de 20 %.
Il est indiqué, dans l'amendement n° 101 de la commission, qu'« il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées,... ». Chacun sait ce que cela signifie ! Cela ne me semble pas assez fort. Il me paraît donc nécessaire d'imposer une délibération concordante du conseil municipal de la commune et de l'EPCI concernés, parce que cet EPCI va construire des logements sociaux sur une commune. Or, il me semble tout de même invraisemblable que cela se fasse sans une délibération officielle du conseil municipal concerné.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 224 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable : la remarque de notre collègue est particulièrement pertinente.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 101 et sur le sous-amendement n° 224 ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Comme le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 101 de la commission, il est également défavorable au sous-amendement n° 224 de M. Lassourd.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 224, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 101, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 302-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION

M. le président. Par amendement n° 102, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 302-7. - A compter du 1er janvier 2002, une contribution est versée par les communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, ou de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
« Cette contribution est égale à 1 000 francs multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existants dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution est égale à 800 francs pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est inférieur à 500 francs l'année de la promulgation de la loi n° du précitée. La contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 francs.
« La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des participations à la réhabilitation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« La contribution est également diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale à la propriété.
« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
« A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue d'être utilisée ultérieurement par la commune pour financer des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la contribution. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit, là encore, de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Cet amendement concerne la définition du mode de calcul de la contribution, qui n'est pas forcément celle que vous avez soutenue, monsieur le ministre, avec le versement de cette contribution à l'EPCI ou, à défaut, sur un compte bloqué au bénéfice ultérieur de la commune.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 302-8 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION

M. le président. Par amendement n° 103, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 302-8. - La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 302-9 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION

M. le président. Par amendement n° 104, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit à nouveau de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)

Article 25 bis AA



M. le président.
« Art. 25 bis AA. - La première phrase de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : ", notamment pour permettre, dans les communes visées à l'article L. 302-5, l'accroissement net minimum du nombre de logements locatifs sociaux prévu au dernier alinéa de l'article L. 302-7". » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 25 quater



M. le président.
Par amendement n° 225, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Francis Giraud, Gournac, Haenel, Husson, Joyandet, Karoutchi, Gérard Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent, d'insérer, après l'article 25 quater, un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - L'article 990 E du code général des impôts est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :
« ... aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. »
« II. - Les pertes de ressources pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
« III - Les pertes de ressources pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je présente à nouveau cet amendement, que j'avais déjà déposé puis retiré en première lecture.
Il vise à exonérer de façon permanente les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS, de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France.
Lors de la première lecture, je vous avais dit, monsieur le ministre, que, fin 1999, au moment de la discussion du projet de loi de finances pour 2000, cette proposition avait reçu un avis défavorable du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Vous nous avez déclaré, quant à vous, que cette proposition était déjà satisfaite par les dispositions prévues à l'article 990 E du code général des impôts. Je vous en avais alors demandé une confirmation écrite, n'ayant aucune raison de vous croire plus ou moins que votre collègue des finances.
Je dépose donc à nouveau cet amendement. Si vous me faites la même réponse que précédemment, je serai prêt à retirer cet amendement, à la condition que vous m'adressiez une réponse écrite assurant effectivement que les CHRS sont exonérés de la taxe foncière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le 6° de l'article 990 E du code général des impôts prévoit que les organismes « à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers » ne sont pas assujettis à cette taxe. C'est le cas d'une partie des CHRS. Mais il n'y a aucune raison que ceux qui ne sont pas à but non lucratif soient exonérés de cette taxe.
Monsieur Lassourd, ainsi que vous le souhaitez, je vous enverrai une réponse écrite pour confirmer mon propos. Mais je peux d'ores et déjà vous faire parvenir la photocopie de l'article 990 E du code général des impôts, qui est très clair sur le point que vous venez d'évoquer.
M. le président. Monsieur Lassourd, l'amendement n° 225 est-il maintenu ?
M. Patrick Lassourd. Je le retire, compte tenu de la réponse de M. le ministre. Mais je souhaite que son collègue des finances adopte la même position lorsque cette question sera éventuellement soulevée une fois de plus lors de la discussion du projet de loi de finances.
M. le président. L'amendement n° 225 est retiré.

Articles 25 sexies, 25 septies et 26



M. le président.
« Art. 25 sexies . - Après l'article L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 1523-5 et L. 1523-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1523-5 . - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.
« Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.
« Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.
« La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.
« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements.
« Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu. Le tableau récapitulatif visé aux articles L. 2241-2, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-38 mentionne alors la valeur de cession des terrains et, à titre indicatif, la valeur estimée par le service des domaines.
« Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.
« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code.
« Art. L. 1523-6 . - Non modifié. » - (Adopté.)
« Art. 25 septies . - Le quatrième alinéa (3° ) de l'article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : ", à l'exception des articles L. 1523-5 et L. 1523-6". » - (Adopté.)
« Art. 26. - I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° et 2° Non modifiés ;
« 3° Dans l'article L. 5216-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. » ;
« 3° bis L'article L. 5214-16 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. » ;
« 4° Non modifié .
« II. - Les dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales issues de la présente loi sont applicables aux communautés d'agglomération existant à la date de publication de cette même loi. Ces dispositions sont également applicables aux communautés d'agglomération dont la constitution, par création ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la même date.
« Les dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales issues de la présente loi sont applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet 1999, dont les compétences ont été étendues en application du III de l'article L. 5215-20-1 du code précité avant la publication de la présente loi. Ces dispositions sont également applicables aux communautés urbaines existant au 12 juillet 1999 dont l'extension des compétences a été engagée, en application du III du même article, mais n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de cette même loi et aux communautés urbaines dont la constitution, par création ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale existant, a été engagée mais n'a pas encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de publication de cette même loi.
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale en cours de transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine ne détient pas statutairement, à la date de publication de la présente loi, les compétences visées aux 2° et 3° ou au 4° du I du présent article, selon le cas, la procédure de transformation est suspendue jusqu'au transfert de ces compétences dans les conditions fixées à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, l'extension de compétences et la transformation peuvent être prononcées par le même arrêté préfectoral. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux districts de plus de 500 000 habitants qui ont engagé une procédure de transformation en application du premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. » - (Adopté.)

Article 26 bis



M. le président.
« Art. 26 bis. - Le cinquième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme d'habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d'une association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant auxdits locaux. »
Par amendement n° 105, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par cet article pour compléter le cinquième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, de supprimer le mot : « , éventuellement, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un retour au texte adopté par le Sénat lors de la première lecture : s'il faut encourager la mise à disposition de locaux par les organismes d'HLM pour les associations, celles-ci doivent au minimum assurer le paiement des charges locatives. L'éventualité d'une mise à disposition gratuite est source de dérive, je vous le rappelle, et il n'y a pas de raison de faire supporter in fine ce coût de gestion par les autres locataires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Il convient de laisser à l'appréciation des acteurs locaux - le bailleur HLM, en concertation avec le préfet - le soin de déterminer une politique de soutien aux associations visées, en considération notamment des capacités financières de celles-ci.
Tout dernièrement, un conflit dans la ville de Saint-Denis a bien montré qu'une telle marge de négociation était nécessaire pour parvenir à trouver une proposition convenant à la fois au bailleur, au préfet et aux associations.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 105, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26 bis, ainsi modifié.

(L'article 26 bis est adopté.)

Article 27



M. le président.
« Art. 27. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Le f de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé :
« f) Dans les communes ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9 du même code. » ;
« 2° L'article L. 421-2-1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Dans les communes ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9 du même code. » ;
« 3° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 510-1, après les mots : "politique de la ville" sont insérés les mots : "relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale". »
Par amendement n° 106, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l'article 27 et donc à en revenir au texte adopté par le Sénat lors de la première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 est supprimé.

Article 28



M. le président.
« Art. 28. - I. - Le titre VII du livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Titre VII. - Protection de l'acquéreur immobilier.
Chapitre unique.
« Art. L. 271-1 . - Tout acte sous seing privé en vue de l'acquisition ou la construction d'un immeuble d'habitation ou ayant cet objet, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation, tout contrat préliminaire de vente d'immeuble à construire ou de location-accession à la propriété immobilière ne devient définitif qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur non professionnel a la faculté de se rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus long pour exercer cette faculté.
« L'acte est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'acquéreur ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre à l'acquéreur. Celui-ci peut exercer sa faculté de rétractation avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet de l'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
« Le délai de rétractation et le délai de réflexion ne sont pas cumulatifs.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
« Art. L. 271-2 . - Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
« Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
« Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
« Est puni de 200 000 francs d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.
« Art. L. 271-3 et L. 271-4 . - Supprimés. »
« II et III. - Non modifiés.
« IV. - Supprimé. »
Sur cet article, je suis saisi de trois amendements.

ARTICLE L. 271-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION

M. le président. Par amendement n° 107 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 271-1 . - Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
« Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
« Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est dressé en la forme authentique, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise d'un projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.
« Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Initialement prévu par le projet de loi comme un mécanisme protégeant les acquéreurs d'un logement ancien des éventuels abus commis par un vendeur professionnel, l'Assemblée nationale avait souhaité, en première lecture, étendre le dispositif du délai de rétractation à l'ensemble des transactions portant sur des immeubles anciens.
Sur proposition de sa commission des lois, le Sénat avait exclu du champ d'application de cet article les acquéreurs professionnels, et il avait prévu que ce dispositif s'appliquait aux avant-contrats, qu'ils soient conclus sous seing privé ou en la forme authentique.
Compte tenu des observations formulées par M. Alain Lambert, président de la commission des finances du Sénat, s'agissant de la nature particulière des actes dressés en la forme authentique, l'Assemblée nationale a instauré un délai de réflexion de sept jours entre la notification d'un projet de contrat ou d'avant-contrat de vente et la signature de cet acte authentique.
La commission des affaires économiques, partageant ce souci de prendre en compte la spécificité des actes authentiques, vous propose une rédaction de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation qui reprend des dispositions introduites par l'Assemblée nationale en première lecture tout en revenant, dans un souci de clarté juridique, au texte du Sénat pour la première partie du premier alinéa de l'article L. 271-1.
Il apparaît juridiquement plus concevable d'indiquer que l'acquéreur peut se rétracter dans un délai de sept jours plutôt que de considérer que l'acte devient définitif au terme de ce délai.
La commission vous propose également de ne pas retenir la mention du non-cumul des délais introduite par l'Assemblée nationale, car elle apparaît redondante avec l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 28 d'exercer le délai de rétractation ou de réflexion lors de la signature de l'avant-contrat. En effet, cette obligation de prévoir un délai de rétractation ou de réflexion, et ce dès l'avant-contrat, supprime, en toute logique, l'éventualité d'un cumul entre ces deux délais, qui sont exclusifs l'un de l'autre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, l'objectif de protection de l'acquéreur non professionnel d'un logement neuf ou ancien qui conclut un acte sous seing privé ou en la forme authentique, est atteint : l'acquéreur bénéficiera soit d'un délai de rétractation, soit d'un délai de réflexion.
Par ailleurs, le texte proposé précise que, lorsque le contrat constatant la vente est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, le délai de rétractation ou de réflexion s'applique à cet avant-contrat ou à cette promesse.
Il n'est pas utile, en effet, de préciser que les délais de rétractation ou de réflexion ne sont pas cumulatifs, le notaire, tenu au devoir de conseil, saura le rappeler à l'acquéreur.
Je suis donc favorable à cet amendement. M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 271-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION

M. le président. Par amendement n° 108, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par le I de l'article 28 pour l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation :
« Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'une simplification rédactionnelle qui reprend dans une large mesure le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 271-3 ET L. 271-4
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

M. le président. Le texte proposé pour les articles L. 271-3 et L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Par amendement n° 109, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir le IV de l'article 28 dans la rédaction suivante :
« IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2001. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte du Sénat s'agissant de l'affichage d'une date lisible par tous.
Compte tenu de l'allongement des délais d'examen du texte devant le Parlement, il y a lieu de fixer cette date au 1er juin 2001 au lieu du 1er janvier, date initialement proposée par le Sénat.
S'agissant des conditions d'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, il convient de préciser que l'actuel délai de rétractation prévu par l'article 20 de la loi du 31 décembre 1989 demeure en vigueur jusqu'au 1er juin 2001, date à laquelle le nouveau dispositif lui succédera.
S'agissant de l'acquisition dans l'ancien, l'acquéreur pourra bénéficier de ce délai dans les conditions de l'article 28 s'il signe un avant-contrat ou un contrat définitif après le 1er juin 2001. Pour un acte de vente définitif signé après le 1er juin mais dont l'avant-contrat aurait été signé avant cette date, l'acquéreur ne pourra pas bénéficier du dispositif de l'article 28.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Articles 28 bis et 29



M. le président.
« Art. 28 bis. - Après l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 316-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-3-1 . - A compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.
« Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
« Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
« Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au déposant dans tous les cas, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.
« Les conditions de cette promesse de vente sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 29. - I. - Au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est créé une sous-section 1 intitulée : "Règles générales de construction", qui comprend les articles L. 111-4 à L. 111-6 et une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Règles générales de division
« Art. L. 111-6-1 . - Sont interdites :
« - toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ;
« - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m² et à 33 m³ ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
« - toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
« Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 francs les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la même peine d'amende définie ci-dessus et les peines mentionnées aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Art. L. 111-6-2 . - Non modifié . »
« II. - Non modifié . » - (Adopté.)

Article 30



M. le président.
« Art. 30. - I. - Après l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré trois articles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :
« Art. 14-1 et 14-2 . - Non modifiés.
« Art. 14-3 . - Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à un plan comptable applicable au syndicat des copropriétaires fixé par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
« Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. L'engagement est soldé par le règlement. »
« II. - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat. »
« III. - Les dispositions des articles 14-1 et 14-2 insérés dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
« Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la même loi et les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
« III bis. - Le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est remplacé par un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1 . - Dans le cas où l'administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.
« Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
« L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1. »
« III ter et IV. - Supprimés . »
Par amendement n° 110, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement rédactionnel précise que les comptes du syndicat sont établis selon des règles comptables spécifiques, afin d'éviter toute complexité excessive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 111, M. Althapé, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par le I de l'article 30 pour l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. S'agissant de la définition des règles comptables applicables aux comptes des syndicats de copropriétaires, l'application de la loi du 6 avril 1998 est écartée, afin d'éviter l'intervention du comité de réglementation comptable et la transposition des règles applicables aux entreprises, ce qui serait trop complexe et inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Il ne nous paraît pas nécessaire d'exclure expressément ces dispositions de la loi, mais je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 287, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le second alinéa du III de l'article 30, de remplacer le mot : « 2004 » par le mot : « 2003 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement tend à rectifier une erreur matérielle et à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Le nouvel article 14-3 introduit par le projet de loi dans la loi sur les copropriétés prévoit que les comptes de celles-ci doivent suivre des règles comptables spécifiques. Or j'ai défendu le principe de l'adoption de règles simples, compréhensibles par tous, et ne recopiant pas les règles comptables applicables aux entreprises.
Compte tenu des renseignements obtenus auprès de l'administration, un décret, paraît-il en phase de rédaction finale, pourrait être publié au début de l'année prochaine. Dans ces conditions, tout en laissant le temps aux copropriétés de s'informer et de s'équiper des outils nécessaires, il semble raisonnable de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 287, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 258, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter in fine l'article 30 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le cinquième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale, la décision de constituer un fonds de prévoyance spécifique pour travaux, en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les six années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale ;
« - cette décision est prise par la majorité mentionnée à l'article 25. Ce fonds de prévoyance est propriété du syndicat. Le vendeur d'un lot ne peut en exiger le remboursement. Toutefois, le cédant pourra demander à l'acquéreur de son lot le paiement de sa participation. »
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 30 du présent projet de loi a notamment pour objet de modifier la loi de 1965 relative au fonctionnement des copropriétés.
Le régime de la copropriété a connu, ces dernières années, une certaine évolution, du fait notamment des possibilités de démembrement de patrimoine autorisées et favorisées par la loi « Lilas » de 1986, plus communément appelée loi Méhaignerie.
Force est de constater cependant que cette évolution s'est faite sans garantie de préservation réelle du patrimoine considéré, une grande part des nouveaux copropriétaires étant, de fait, assez peu informés tant de leurs droits que de leurs nouvelles obligations.
On notera que cela a motivé l'inscription - heureuse - dans le présent texte de dispositions relatives au logement insalubre placé sous le régime de la copropriété en prévoyant des possibilités de requalification.
Pour autant, ces dispositions tout à fait indispensables pour pallier certaines dérives que nous avons pu observer d'ores et déjà dans certaines grandes copropriétés, notamment en région parisienne, ne peuvent et ne doivent nous faire oublier que c'est le cadre général même de la copropriété qui doit prévoir les dispositions les plus susceptibles de prévenir ces dérives.
Cet amendement, préconisé par les principales associations de la copropriété coopérative, vise, en fait, à distinguer du lot de copropriété la réserve spéciale constituée pour faire face aux investissements rendus nécessaires par les travaux importants ou les grosses réparations de la copropriété.
L'expérience de la copropriété coopérative montre d'ailleurs à l'envi que cette formule a permis, dans de nombreux cas, d'éviter que les réserves constituées en vue de faire face à ces investissements ne soient insuffisantes.
Dans les faits, les copropriétaires ont donc pu, dans ce cadre, éviter de passer par le douloureux exercice de l'appel supplémentaire de fonds ou de charges, toujours susceptible, en d'autres cas, de retarder la mise en oeuvre effective des travaux concernés, et donc de favoriser la dégradation du bâti et la dévalorisation du bien.
Même si la disposition préconisée peut apparaître comme dérogatoire aux principes jusqu'ici mis en oeuvre, elle nous apparaît comme la plus satisfaisante au regard des nécessités mêmes de la remise à niveau du bâti dans de nombreuses situations.
Elle implique, évidemment, que le syndic de copropriété ait le souci de la lisibilité et de la clarté dans ses comptes par rapport à ce chapitre spécifique, ce que le caractère bénévole de la syndication de la copropriété dans le cas des copropriétés coopératives a évidemment favorisé.
Nous sommes donc, avec cet amendement, favorables à la généralisation d'une expérience positive menée dans le cadre de la loi de 1965, expérience qui doit trouver ainsi une issue législative.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons donc à l'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Une telle disposition, introduite par l'Assemblée nationale à l'article 75 du projet de loi, avait été supprimée par le Sénat sur proposition de la commission des affaires sociales et avec l'avis favorable de la commission des affaires économiques et du Plan.
Il s'agit là d'une forme d'épargne forcée pour la minorité des copropriétaires qui, de plus, ne seront pas remboursés en cas de mutation de leur lot avant la réalisation des travaux.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. D'ores et déjà, le cinquième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 permet à l'assemblée générale des copropriétaires de voter des provisions spéciales à la majorité de l'article 25 en vue de faire face aux travaux susceptibles d'être nécessaires dans les trois ans.
La durée visée serait portée à six ans.
La mesure existante, introduite par la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, n'a pas eu le succès escompté. Les copropriétaires ont montré qu'ils préféraient placer leurs disponibilités comme ils l'entendaient. Accroître cette durée ne me semble donc pas opportun.
En outre, la substitution d'un fonds de prévoyance à des provisions spéciales, accompagnée d'une appropriation des fonds par le syndicat, opère une mutualisation des risques de non-paiement qui va à l'encontre, là encore, de la volonté d'individualisation de toutes les charges collectives.
Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable.
M. le président. Madame Terrade, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 258, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
M. Jacques Bellanger. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Articles 30 bis A et 30 bis B



M. le président.
« Art. 30 bis A. - L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. » - (Adopté.)
« Art. 30 bis B. - I. - Le sixième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« - d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles ou les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. »
« II. - Pour les mandats de syndic en cours à la date de promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein droit dudit mandat. » - (Adopté.)

Article 30 ter



M. le président.
« Art. 30 ter. - I. - Après l'article 45 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1 . - Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation. »
« II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er octobre 2000. »
Par amendement n° 112, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début du texte présenté par le I de cet article pour l'article 45-1 à insérer dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. La consultation du carnet d'entretien prévu dans cet article doit être réservée aux seuls clients sérieux, et donc juridiquement engagés par un compromis de vente ou par une promesse. Ceux-ci utiliseront le délai de rétractation pour se renseigner sur l'état du bien qu'ils veulent acheter.
Le terme d'acquéreur éventuel n'a pas de consistance juridique et ne peut donc être retenu.
A terme, cette sollicitation élargie des syndics sur des demandes de renseignements pourrait introduire des coûts de gestion qui seraient répercutés in fine sur les copropriétaires.
Je propose donc le retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 113, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de l'article 30 ter :
« II. - L'entrée en vigueur des dispositions du I est fixée au 1er juin 2001. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. A la suite d'une erreur matérielle, l'Assemblée nationale n'a pas modifié la date d'entrée en vigueur du dispositif d'information des acquéreurs potentiels.
Compte tenu des délais d'examen du texte, il convient de fixer cette date au 1er juin 2001.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30 ter , modifié.

(L'article 30 ter est adopté.)

Article 31



M. le président.
« Art. 31. - La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
« 1° A Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1 . - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
« Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
« Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. » ;
« 1° B Supprimé ;
« 1° Après l'article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2 . - A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
« Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
« Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. » ;
« 1° bis La première phrase de l'article 20 est ainsi rédigée :
« Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. » ;
« 1° ter A Le deuxième alinéa de l'article 21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. » ;
« 1° ter Après l'article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1 . - Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
« Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24 » ;
« 1° quater Non modifié ;
« 1° quinquies Le premier alinéa de l'article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. » ;
« 1° sexies, septies et 2° Non modifiés ;
« 2° bis Supprimé ;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article 29-1 est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. » ;
« 4° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 29-1 est complétée par les mots : "à la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs copropriétaires, du procureur de la République ou d'office" ;
« 5° Non modifié ;
« 6° Après l'article 29-4, il est inséré un article 29-5 ainsi rédigé :
« Art. 29-5 . - L'ordonnance de nomination de l'administrateur provisoire ainsi que le rapport établi par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires et du procureur de la République.
« Le procureur de la République informe de cette nomination le préfet et le maire de la commune du lieu de situation des immeubles concernés. A leur demande, il leur transmet les conclusions du rapport établi par l'administrateur provisoire. » ;
« 7° Non modifié ;
« 8° Supprimé ;
« 9° L'article 29 est ainsi rédigé :
« Art. 29 . - Un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.
« Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la cons truc tion et de l'habitation et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
« Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer de l'union.
« L'adhésion à une union constituée ou à constituer est décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 25. Le retrait de cette union est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 26.
« L'assemblée générale de l'union est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à l'union. Les syndics participent à cette assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
« L'exécution des décisions de l'union est confiée à un président de l'union désigné par l'assemblée générale de l'union.
« Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d'un représentant désigné par chaque membre de l'union. » ;
« 10° Après l'article 48, il est inséré un article 49 ainsi rédigé ;
« Art. 49 . - Dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi n° 00-000 du 00 avril 0000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'assemblée générale décide, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe. »
Par amendement n° 288, M. Althapé au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa du texte présenté par le 1° A de l'article 31 pour l'article 10-1 à insérer dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, après les mots : « à la dépense commune » d'insérer les mots : « des frais de procédure ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 288, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 114, M. Althapé au nom de la commission, propose de supprimer le 1° bis de l'article 31.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il n'est pas nécessaire de laisser au notaire un délai de quinze jours pour transmettre au syndic avis de la mutation, alors que le droit actuel lui impose de le faire sans délai. Prendre comme départ du délai la date du transfert de propriété n'est pas approprié, car le transfert n'est pas toujours réalisé au moment de la signature de l'acte.
La commission vous propose donc de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, minitre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 294, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le premier alinéa du 1° ter de l'article 31 : «
« Le dernier alinéa de l'article 25 est remplacé par un article 25-1 ainsi rédigé : »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Il s'agit de revenir à la rédaction initialement adoptée par le Sénat afin de préciser clairement que l'assouplissement décisionnel prévu par l'article 25, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 - la possibilité d'un deuxième vote à la majorité de l'article 24 lors d'une deuxième assemblée générale - est abrogé et remplacé par un autre mode d'assouplissement défini par le nouvel article 25-1 : la possibilité, sous certaines conditions, d'un deuxième vote immédiat à la majorité de l'article 24.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 294, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 295, le Gouvernement propose de compléter le second alinéa du 1° quinquies de l'article 31 par les mots : « , s'il n'en est autrement ordonné par la loi. »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Cet amendement rétablit la fin du premier alinéa de l'article 24.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 295, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 249, MM. Allouche, Bellanger, Plancade, Vézinhet et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - De compléter le texte présenté par le 1° quinquies de l'article 31, pour compléter le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, par une seconde phrase ainsi rédigée : « Les abstentions n'entrent pas dans le dénombrement des voix exprimées. » ;
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° quinquies , de remplacer les mots : « une phrase ainsi rédigée », par les mots : « deux phrases ainsi rédigées ».
La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 en vigueur précise que les décisions sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est pas autrement ordonné par la loi.
Dans la pratique, cette disposition a soulevé une interrogation : comment doit-on calculer la majorité prévue par ce texte ? Doit-on prendre en compte les abstentionnistes ou seulement ceux dont le vote est positif ou négatif ?
Le texte de l'article 24 est pourtant clair. Il se suffit à lui-même : la majorité est celle des voix des copropriétaires présents ou représentés, ce qui n'exclut en aucune façon ceux qui s'abstiennent puisque, par définition, ils sont présents ou représentés.
Autrement dit, si une assemblée réunit un nombre de voix représentant 800 millièmes, que les copropriétaires représentant 420 millièmes votent pour et que ceux qui représentent 380 millièmes votent contre, il est clair que la décision, qui entre dans le cadre de l'article 24, est adoptée. En revanche, si 380 millièmes votent pour et 370 millièmes votent contre, tandis que 50 millièmes s'abstiennent, la décision est alors rejetée. C'est clair !
Cela signifie que s'abstenir revient, en définitive, à voter contre.
Cette interprétation est retenue à la quasi-unanimité par la doctrine qui s'est exprimée sur ce point. La jurisprudence va dans ce sens puisqu'une décision a signifié que l'abstentionniste qui a pris la peine de se rendre à l'assemblée générale a manifesté sa volonté de participer au débat. Il ne saurait donc être considéré comme un simple copropriétaire absent ou défaillant. Enfin, une réponse ministérielle datant du 10 juillet 1971 se fonde également sur cette argumentation.
Or, peut-on considérer comme satisfaisant ce principe définitivement acquis que la majorité se calcule sur le nombre de voix des copropriétaires présents ou représentés, quel que soit le sens de leur vote ? Nous sommes d'accord, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, pour répondre par la négative.
La majorité de l'article 24 est la majorité de droit commun qui se renouvelle à chaque assemblée annuelle et qui sanctionne presque toutes les résolutions à l'ordre du jour. Il suffirait à une minorité de s'abstenir pour bloquer tous les rouages et empêcher le bon fonctionnement de la copropriété, car, en décomptant les voix des abstentionnistes volontaires, on crée, dans la réalité, une majorité qui n'a rien de relative ou de simple mais bien une majorité absolue.
En première lecture, le Sénat a adopté un 1° quinquies nouveau, pour signifier que les abstentions ne sont pas prises en compte dans le dénombrement des suffrages exprimés.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur qui semble clarifier cette question, en précisant que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. Cette nouvelle formulation exclurait à la fois les absents et les présents abstentionnistes. Je crains qu'elle ne parvienne pas à éliminer toutes les ambiguïtés.
Je rappelle ce qu'écrivait, en 1965, le rapporteur de la commission des lois devant l'Assemblée nationale dans son rapport n° 1311 : « La majorité relative des voix des copropriétaires présents ou représentés concerne les décisions relatives à l'administration. Il ne s'agit donc plus de la majorité de tous les copropriétaires dûment convoqués votant en fonction des voix correspondant aux lots de la copropriété mais d'une majorité calculée d'après les suffrages exprimés ».
Cette affirmation confirmant que nous étions en présence de la majorité relative ou de la majorité simple n'a pas suffi à imposer dans la pratique l'esprit de l'article 24 de la loi, pourtant clairement affirmé, à l'époque, par le rapporteur du texte.
Sans faire référence au droit électoral, d'autres formations sont possibles. On pourrait parler, par exemple, de « majorité des présents et des représentés qui ne se sont pas abstenus ».
Le texte adopté en première lecture au Sénat présentait l'avantage de la clarté. Il s'agit d'une formule interprétative qui ne peut plus être sujette à l'ambiguïté.
Il convient de la reprendre. C'est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Après ce magistral exposé de notre collègue Jacques Bellanger, je suis sans voix, monsieur le président ! (Sourires.)
Je dirai simplement à notre collègue que cet amendement de clarification est a priori inutile, rappelant, par référence au débat sur le décompte des suffrages exprimés, que les abstentions n'ont jamais compté. Aussi serait-il plus sage qu'il retire l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement, lui, ne va pas s'abstenir, monsieur le président. (Nouveaux sourires.)
Cet amendement, qui précise clairement que les abstentions ne sont plus prises en compte, apporte un élément au débat, et le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. Ladislas Poniatowski. Et pour le référendum ?
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 249, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenu saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 115 est présenté par M. Althapé, au nom de la commission.
L'amendement n° 248 est déposé par MM. Bellanger, Plancade, Vézinhet et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent à rétablir le 2° bis de l'article 31 dans la rédaction suivante :
« bis. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 29-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cet administrateur provisoire ne peut en aucun cas être le syndic existant. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 115.
M. Louis Althapé, rapporteur. Nous proposons d'en revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. La parole est à M. Bellanger, pour défendre l'amendement n° 248.
M. Jacques Bellanger. Même argumentaire que M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les deux amendements identiques n°s 115 et 248, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 116, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer le 4° de l'article 31.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Nous proposons, là aussi, d'en revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 117, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte présenté par le 9° de l'article 31 pour l'article 29 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« L'adhésion à une union constituée ou à constituer, ou le retrait de cette union, est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 26. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un retour au texte adopté par le Sénat en première lecture. Le respect du parallélisme des formes impose les mêmes conditions de vote pour l'adhésion et pour le retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Articles 32 et 32 bis



M. le président.
« Art. 32. - I et II. - Non modifiés.
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le préfet peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune concernée, d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires ou copropriétaires, d'associations de riverains, confier à une commission qu'il constitue le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie des occupants et usagers d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou d'un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot. Cette commission comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés.
« IV. - Non modifié. » - (Adopté.)
« Art. 32 bis. - I. - L'article 1384 A du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq ans.
« Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2001. » - (Adopté.)

Article 34 ter



M. le président.
« Art. 34 ter. - I. - Non modifié.
« II. - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
« 1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent et du III bis, lorsque le salarié a été employé dans la même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone franche urbaine, le taux de l'exonération mentionnée au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, versements et contributions précités. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2001. » ;
« 2° Non modifié ;
« 3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération n'est pas applicable aux embauches effectuées dans les douze mois suivant la date à laquelle l'employeur a procédé à un licenciement, sauf pour inaptitude médicalement constatée ou faute grave. » ;
« 4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, l'employeur doit adresser à l'autorité administrative désignée par décret et à l'organisme de recouvrement des cotisations une déclaration des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de chaque embauche. A défaut de réception de la déclaration dans les délais fixés par décret, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des gains et rémunérations versés pendant la période comprise, selon les cas, entre le 1er janvier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi de la déclaration ; cette période étant imputée sur la période de cinq ans mentionnée au V. » ;
« 5° Supprimé.
« III et IV. - Non modifiés. »
Par amendement n° 118, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le II de cet article :
« - L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de l'exonération prévue au I s'implante dans une autre zone franche urbaine, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche urbaine à compter de la date d'effet du transfert. L'exonération est applicable aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans la nouvelle zone franche urbaine qui ont pour effet d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif employé dans la ou les précédentes zones franches urbaines à la date de l'implantation dans la nouvelle zone franche urbaine. »
« 2° Cet article est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Le dispositif zone franche est prolongé jusqu'au 31 décembre 2004. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission demeure convaincue de la nécessité de prévoir un dispositif de sortie progressive du régime actuel des zones franches urbaines. Elle propose, en conséquence, de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34 ter , ainsi modifié.

(L'article 34 ter est adopté.)

Article 34 quater A



M. le président.
« Art. 34 quater A. - Un fonds de revitalisation économique est créé afin de soutenir et développer l'activité économique dans les zones urbaines sensibles définies à l'article 42-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« Les aides octroyées ont pour objet, d'une part, la compensation de charges particulières des entreprises déjà implantées dans les zones urbaines sensibles, d'autre part, l'aide à la réalisation d'investissements dans les zones urbaines sensibles et à titre dérogatoire pour des projets menés dans les autres territoires prioritaires des contrats de ville.
« Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds sont précisées par décret. »
Par amendement n° 254, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article :
« Un fonds de revitalisation économique est créé afin de soutenir et développer l'activité économique dans les zones urbaines sensibles définies à l'article 42-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et, à titre dérogatoire, dans les territoires prioritaires des contrats de ville.
« Les modalités de mise en oeuvre de ce fonds sont précisées par décret. »
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. La nouvelle rédaction de l'article 34 quater A précise clairement le champ d'application du fonds de revitalisation économique pour toutes les actions de soutien et de développement économique, et non seulement pour les projets d'investissement.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction ne limite pas l'intervention du fonds de revitalisation économique aux seules opérations d'investissement et de compensation des charges particulières des entreprises, mais permet un plus large domaine d'intervention, comme, par exemple, l'aide à la création d'entreprises ou le soutien à l'animation économique et à l'ingénierie des projets.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement limite le champ de la loi en renvoyant à un décret la définition de l'objet des aides octroyées par le fonds de revitalisation économique.
L'avis est donc défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 254, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34 quater A.

(L'article 34 quater A est adopté.)

Article 34 quater B (pour coordination)



M. le président.
Art. 34 quater B. - I. - Les sociétés d'investissement régional revêtent la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de sociétés d'investissement régional en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé pour assurer tout ou partie du financement d'opérations de restructuration, d'aménagement et de développement de sites urbains en difficulté.
« La région peut également verser des subventions aux sociétés d'investissement régional même si elle ne participe pas au capital de ces sociétés. Dans ce cadre, la région passe une convention avec la société d'investissement régional déterminant notamment l'affectation et le montant de la subvention ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées notamment en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement régional.
« II. - Les sociétés d'investissement régional interviennent pour :
« 1° Permettre la mise en oeuvre d'actions foncières nécessaires à la mise en oeuvre des opérations visées au I ;
« 2° Accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier de logements des quartiers anciens ou de logement social, des copropriétés dégradées et favoriser, au titre de la diversité urbaine, la création de logements neufs ;
« 3° Favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise et accompagner la restructuration de surfaces commerciales existantes, en complément notamment des actions conduites par l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou la réalisation d'opérations d'immobilier commercial neuf.
« Sous réserve des dispositions du I, les sociétés d'investissement régional interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations de renouvellement urbain et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.
« Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, intervenir par l'octroi de prêts et la mise en place de crédit-bail immobilier.
« III. - Chaque région actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.
« Un tiers au moins de son capital et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.
« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. »
Par amendement n° 281, le Gouvernement propose, dans le I de cet article, de remplacer les mots : « la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » par les mots ; « le livre II du code de commerce ».
La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 281, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34 quater B, ainsi modifié.

(L'article 34 quater B est adopté.)

Article 34 quater



M. le président.
« Art. 34 quater . - Tout service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès lors que le propriétaire en fait la demande.
« Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande est précédée d'une information complète des locataires sur la nature et les conséquences techniques et financières de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et fait l'objet, s'il y a lieu, d'un accord défini par l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
« Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les études et les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de compteurs d'eau.
« Les conditions d'organisation et d'exécution du service public de distribution d'eau doivent être adaptées pour préciser les modalités de mise en oeuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect de l'équilibre économique du service conformément à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. Lorsque la gestion des compteurs des immeubles concernés par l'individualisation n'est pas assurée par la collectivité responsable du service public ou son délégataire, cette gestion est confiée à un organisme public ou privé compétent conformément aux dispositions du code des marchés publics.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
Par amendement n° 119, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : « organisme public ou privé compétent conformément », d'insérer les mots : « s'il y a lieu ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est une précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 34 quater, ainsi modifié.

(L'article 34 quater est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen des dispositions du titre II.

Demande de réserve



M. Claude Bartolone,
ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Monsieur le président, je demande la réserve du titre III jusqu'après l'examen des titres IV et V.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...
La réserve est ordonnée.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

6

DÉPÔT D'UNE QUESTION ORALE AVEC DÉBAT

M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :
M. Jean-Jacques Hyest rappelle à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, les conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, dont le rapport a été déposé le 29 juin dernier.
De son côté, la commission présidée par M. Canivet a également préconisé certaines réformes concernant le fonctionnement des établissements pénitentiaires.
Un mouvement important du personnel pénitentiaire a amené le Gouvernement à promettre des mesures pour améliorer la situation de ces personnels.
Compte tenu de l'urgence des mesures à prendre, la commission d'enquête a privilégié des propositions concrètes susceptibles d'être mises en oeuvre rapidement.
Un débat sur la politique pénitentiaire serait très utile, mais un certain nombre de mesures concernant les conditions de détention ne sont pas de nature législative, le plus urgent étant l'amélioration des conditions de détention et le renforcement des contrôles, ainsi que la re-motivation des personnels.
C'est pourquoi M. Jean-Jacques Hyest demande à Mme le garde des sceaux de préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet brûlant. (N° 27.)
Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

7

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Daniel Hoeffel un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (urgence déclarée) (n° 473, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 30 et distribué.
J'ai reçu de M. Patrice Gélard un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législtation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi constitutionnelle de MM. Christian Poncelet, Jean-Paul Delevoye, Jean-Pierre Fourcade, Jean Puech et Jean-Pierre Raffarin, relative à la libre administration des collectivités territoriales et à ses implications fiscales et financières (n° 432, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 33 et distribué.
J'ai reçu de M. Hubert Durand-Chastel un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention de sécurité sociale entre la République française et la République du Chili (n° 400, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 34 et distribué.

8

DÉPÔT D'AVIS

M. le président. J'ai reçu de M. Ladislas Poniatowski, un avis présenté au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (urgence déclarée) (n° 473, 1999-2000).
L'avis sera imprimé sous le numéro 31 et distribué.
J'ai reçu de M. Philippe Richert un avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (urgence déclarée) (n° 473, 1999-2000).
L'avis sera imprimé sous le numéro 32 et distribué.

9

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 19 octobre 2000 :
A neuf heures trente :
1. Suite de la nouvelle lecture du projet de loi (n° 456, 1999-2000), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Rapport (n° 17, 2000-2001) de M. Louis Althapé, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
A quinze heures :
2. Questions d'actualité au Gouvernement.
3. Suite de l'ordre du jour du matin.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (n° 473, 1999-2000).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 24 octobre 2000, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 24 octobre 2000, à dix-sept heures.
Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi constitutionnelle de MM. Christian Poncelet, Jean-Paul Delevoye, Jean-Pierre Fourcade, Jean Puech et Jean-Pierre Raffarin relative à la libre administration des collectivités territoriales et à ses implications fiscales et financières (n° 432, 1999-2000).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 25 octobre 2000, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 25 octobre 2000, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée, le jeudi 19 octobre 2000, à zéro heure dix.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Responsabilité des maires en matière de contrôle
des systèmes d'assainissement non collectif

927. - 18 octobre 2000. - Mme Josette Durrieu attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'application de la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiant le code des communes et qui confère aux maires de nouvelles compétences en matière de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Cette mission était jusqu'alors exercée par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS). C'est l'arrêt du 6 mai 1996 qui a mis en application les modalités de ce contrôle technique et de ces prestations qui, en tout état de cause, doivent être assurées sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005. Et cependant, on constate d'ores et déjà dans les départements et les communes un désengagement significatif des services de l'Etat, qui n'assurent déjà plus, dans cette période transitoire, la totalité des missions de contrôle ou de conseil. Or les maires sont confrontés à cette situation qui se met en place sans qu'ils aient été dotés de moyens techniques et financiers qui leur permettraient d'assurer normalement ces missions nouvelles. Ils assument donc, alors même qu'il s'agit de la phase transitoire, des responsabilités spécifiques et des risques qu'il convient d'apprécier dès maintenant. En conséquence, elle souhaiterait savoir si ce désengagement parfois rapide des services de l'Etat (DDASS) en matière de salubrité publique relève d'une obligation réglementaire immédiate et si des mesures spécifiques ont été envisagées pour permettre aux maires d'assumer la charge de ces prestations dans des conditions normales.

Usage de stupéfiants et sécurité routière

928. - 18 octobre 2000. - M. Jean Boyer attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les conséquences de l'usage de drogues lorsque les personnes qui les consomment conduisent un véhicule. Selon certains témoignages qu'il a récemment recueillis, les pertes de conscience, causées par l'état de dépendance, peuvent entraîner une perte de contrôle du véhicule. Si la loi prévoit le dépistage de l'alcoolémie, au contraire, la vérification de la consommation de stupéfiants est inexistante. Dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie, il lui demande si le Gouvernement pourrait agir pour que soit mis au point un texte qui permettrait de révéler la consommation de drogues chez les conducteurs.

Diminution préoccupante
du nombre de médecins pédiatres

929. - 18 octobre 2000. - M. Francis Giraud appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur la baisse préoccupante du nombre de pédiatres en France. Le nombre des pédiatres français a entamé une décrue qui va aller en s'accélérant : les 110 pédiatres formés annuellement n'assurent plus la relève des départs en retraite (120 en 2000, 200 prévus à l'horizon de 2009). La féminisation de la profession accentue le déséquilibre, en raison, d'une part, d'un exercice libéral majoritairement à temps partiel et, d'autre part, d'évolutions très contraignantes du métier en secteur hospitalier qui risquent de remettre en cause bien des vocations. L'amorce d'une augmentation de postes de diplôme d'études supérieures (DES) (37 postes supplémentaires en 1999) était de bon augure. Mais la promesse d'une vingtaine de postes supplémentaires pour 2000, contenue dans la circulaire DGS/PS 2/DES n° 99-552 du 29 septembre 1999, n'a pas été tenue. La situation devient donc désastreuse et met en péril la santé des enfants. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour y remédier.



ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 18 octobre 2000


SCRUTIN (n° 6)



sur l'amendement n° 77, présenté par M. Louis Althapé au nom de la commission des affaires économiques, à l'article 20 quater A du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains (conditions d'exercice des missions de conception ou de maîtrise d'oeuvre des architectes des bâtiments de France).


Nombre de votants : 312
Nombre de suffrages exprimés : 312
Pour : 312
Contre : 0

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (17) :
Pour : 17.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 22.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Paul Girod, qui présidait la séance.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (99) :

Pour : 98.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat.

GROUPE SOCIALISTE (77) :

Pour : 77.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (52) :

Pour : 52.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (46) :

Pour : 46.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (7) :

N'ont pas pris part au vote : 7.

Ont voté pour


François Abadie
Nicolas About
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Denis Badré
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Michel Bécot
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Claude Belot
Georges Berchet
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Nicole Borvo
Joël Bourdin
André Boyer
Jean Boyer
Louis Boyer
Yolande Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Robert Bret
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Guy-Pierre Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Claire-Lise Campion
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Auguste Cazalet
Bernard Cazeau
Charles Ceccaldi-Raynaud
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Yvon Collin
Gérard Collomb
Gérard Cornu
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Charles de Cuttoli
Xavier Darcos
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Robert Del Picchia
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Gérard Delfau
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Deriot
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Claude Domeizel
Jacques Dominati
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Paul Dubrule
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
Jean Faure
André Ferrand
Guy Fischer
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Thierry Foucaud
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Serge Godard
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jean-Noël Guérini
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Claude Haut
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Alain Hethener
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Jean-François Humbert
Claude Huriet
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Journet
Alain Joyandet
Roger Karoutchi
Christian de La Malène
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Dominique Larifla
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Gérard Le Cam
Jean-François Le Grand
Louis Le Pensec
Dominique Leclerc
Pierre Lefebvre
Jacques Legendre
André Lejeune
Guy Lemaire
Serge Lepeltier
Marcel Lesbros
Claude Lise
Paul Loridant
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Hélène Luc
Jacques Machet
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
François Marc
Max Marest
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Marc Massion
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Gérard Miquel
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeri de Montesquiou
Michel Moreigne
Georges Mouly
Bernard Murat
Roland Muzeau
Philippe Nachbar
Paul Natali
Lucien Neuwirth
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Lylian Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jacques Peyrat
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Xavier Pintat
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jack Ralite
Paul Raoult
Jean-Marie Rausch
Ivan Renar
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Roger Rinchet
Yves Rispat
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Jean-Pierre Schosteck
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Simon Sutour
Martial Taugourdeau
Odette Terrade
Michel Teston
Henri Torre
René Trégouët
Pierre-Yvon Tremel
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Paul Vergès
André Vezinhet
Jean-Pierre Vial
Marcel Vidal
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Guy Vissac
Henri Weber

N'ont pas pris part au vote


Philippe Adnot, Philippe Darniche, Jacques Donnay, Hubert Durand-Chastel, Alfred Foy, Bernard Seillier et Alex Türk.

N'ont pas pris part au vote


Christian Poncelet, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la séance.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.