SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 85. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée.
« 1° Non modifié.
« 2° Le deuxième alinéa de l'article 20 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, sa compétence est étendue à l'examen :
« - des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
« - des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
« Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.
« La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret. » ;
« 2° bis L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. » ;
« 3° et 4° Non modifiés.
« 5° Supprimé. »
Par amendement n° 265 rectifié, MM. Joyandet et Gerbaud proposent de rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas du texte présenté par le 2° de l'article 85 pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 :
« - des litiges relatifs au dépôt de garantie et aux charges locatives ;
« - des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. »
La parole est à M. Gerbaud.
M. François Gerbaud. Le dernier rapport sur l'évolution des loyers des locaux à usage d'habitation dans le parc locatif privé fait apparaître une diminution spectaculaire des litiges soumis aux commissions départementales de conciliation, les CDC.
Dans ces conditions, s'il semble opportun d'élargir les compétences des CDC à d'autres sujets de contentieux locatifs, cette orientation ne doit porter que sur des sujets de même nature que les impayés de loyers, tels que le problème du dépôt de garantie et celui des charges locatives.
Ce sont, d'évidence, des problèmes de même nature, financière, que de savoir si le locataire a effectivement payé ou non son loyer ou si le propriétaire-bailleur est en droit d'en exiger le paiement.
En revanche, l'état des lieux et les réparations locatives, prévus également comme pouvant entrer dans le champ étendu des compétences de la CDC, demandent une connaissance exacte des lieux loués et reposent non pas sur des évidences de situation mais plutôt sur une logique contradictoire entre l'approche du locataire et celle du propriétaire-bailleur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Le Sénat a déjà obtenu que les litiges portant sur la décence du local d'habitation ne relèvent pas de la compétence des commissions départementales de conciliation.
La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. J'ai bien écouté l'argumentation de M. Gerbaud.
En fait, il faut bien voir que la proposition qu'il souhaite modifier en en atténuant la portée s'inscrit dans une évolution, celle du développement du partenariat entre bailleurs et locataires.
Je rappelle que la loi du 6 juillet 1989, dont personne ne prétend qu'elle soit parfaite, fait aujourd'hui l'objet d'un consensus. Elle a même débouché sur la signature d'accords, en 1994, entre les grandes confédérations de locataires et les associations de propriétaires, ce qui était une première historique.
Il reste qu'aujourd'hui ce sont les petits litiges qui empoisonnent les rapports locatifs, et nombre de ces petits litiges ne trouvent leur règlement que par la voie judiciaire. Or, les locataires comme les bailleurs hésitent souvent à s'engager dans de telles procédures et expriment le souhait de disposer d'une instance de proximité, facile à saisir et gratuite, qui leur permettrait de trouver une solution amiable aux conflits qui les opposent et, à défaut, dont l'avis pourrait, le cas échéant, éclairer le juge si celui-ci était saisi.
On cherche donc une réponse à une demande forte des bailleurs et des locataires de voir la compétence des commissions départementales de conciliation étendue à l'examen à la fois des litiges de nature individuelle les plus fréquents et des difficultés de nature collective résultant soit de l'application d'accords collectifs, soit du plan de concertation locatif, soit des modalités de fonctionnement de l'immeuble.
En quelque sorte, par l'élargissement des prérogatives de ces commissions départementales de concilitation, on crée, dans le domaine de l'habitat, le même système que celui des prud'hommes dans le domaine des conflits du travail. Ce sont donc des « prud'hommes de l'habitat » que ces commissions départementales sont appelées à devenir.
Dans ce contexte, la disposition en cause, qui est ambitieuse, est attendue par les partenaires concernés, et je ne crois pas qu'il serait légitime d'en réduire la portée.
Je serais heureux d'avoir convaincu les auteurs de l'amendement et d'obtenir d'eux qu'ils le retirent. A défaut, j'en demanderais le rejet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 265 rectifié, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 85, ainsi modifié.

(L'article 85 est adopté.)

Article additionnel après l'article 85 quater