SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 86. - La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi modifiée :
« 1° A Non modifié ;
« 1° L'article 44 est ainsi modifié.
« a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : "Dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation désigne... (Le reste sans changement.) " ;
« a bis)Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les associations ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. »
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et relatives à l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procès-verbal abrégé affiché dans les parties communes de l'immeuble. »
« c) Au dernier alinéa, après les mots : "des associations", sont insérés les mots : "ou groupements de locataires, définis au premier alinéa du présent article, " et les mots : "sur le logement et l'habitat" sont remplacés par les mots : "sur le logement, l'habitat et les travaux, " ;
« 2° Après l'article 44, sont insérés trois articles 44 bis, 44 ter et 44 quater ainsi rédigés :
« Art. 44 bis. - Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine de l'organisme affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine.
« Le plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'organisme bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des moyens matériels et financiers attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre.
« Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf mois après publication de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Le plan fait l'objet de bilans et de révisions périodiques, dans les conditions qu'il définit, entre les partenaires visés au premier alinéa ci-dessus.
« Dans un délai de trois ans après publication de la loi n° du précitée, le Gouvernement présentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives à la concertation dans le parc social après avis des secteurs concernés de la Commission nationale de concertation.
« Art. 44 ter et Art. 44 quater. - Non modifiés.
« Art. 44 quinquies. - Supprimé. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 210 rectifié est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 251 rectifié est déposé par Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, dans le texte proposé par le a du 1° de cet article, après les mots : « Commission nationale de concertation », à insérer les mots : « ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou est affiliée à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 210 rectifié.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement propose de rectifier ce qui lui semble être une erreur, c'est-à-dire l'adoption d'une rédaction qui écarte les associations de locataires quelquefois qualifiées d'indépendantes parce que non affiliées à une fédération nationale.
Avec un seuil de représentativité de 10 %, ces associations doivent, selon nous, pouvoir être entendues. D'où notre proposition.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 251 rectifié.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement, identique à celui du Gouvernement, a pour objet de permettre aux associations de locataires non affiliées à la CNC, la Commission nationale de concertation, mais représentant 10 % des locataires d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles de désigner des représentants.
La rédaction actuelle de l'article aboutit à donner un monopole de représentativité des locataires aux groupements ou associations affiliés à la CNC et à écarter les nombreuses associations non affiliées, dont la représentativité, localement, est parfois plus grande. Maintenir l'article en l'état conduirait à affaiblir davantage un mouvement associatif déjà fragile.
Il s'agit donc de rétablir une disposition qui, en fait, existait déjà dans les différentes lois de 1982, 1986 et 1989 sur les rapports locatifs et qui, comme l'a dit M. le secrétaire d'Etat, a certainement été malencontreusement supprimée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les deux amendements identiques n°s 210 rectifié et 251 rectifié, acceptés par la commission.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 177, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer le cinquième alinéa ( a bis) du 1° de l'article 86.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. La multiplication des interdictions que cet article introduit porte atteinte au droit fondamental de la liberté d'association. Dans la pratique, ce serait impossible à mettre en oeuvre dès lors qu'il s'agit d'associations qui ne participent pas aux élections des représentants des locataires.
En revanche, dès lors que ces associations voudront présenter des candidats à ces élections, elles devront respecter les critères définis d'ores et déjà dans l'article 61 de la loi du 29 juillet 1998 et codifiés dans le code de la construction et de l'habitation.
C'est un retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Il y a effectivement cette définition des associations dans le texte auquel vient de faire référence M. le rapporteur. Il n'est donc pas indispensable de la répéter dans la loi de 1989.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 177, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 266 rectifié, MM. Joyandet et Gerbaud proposent de supprimer le texte présenté par le 2° de l'article 86 pour l'article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986.
Les trois amendements suivants sont présentés par M. Althapé, au nom de la commission.
L'amendement n° 178 tend, dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'article 86 pour l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, à remplacer les mots : « de l'organisme » par les mots : « du bailleur ».
L'amendement n° 179 vise, dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de l'article 86 pour l'article 44 bis de la loi n° 86-1292 du 23 décembre 1986, à remplacer les mots : « de l'organisme » par le mot : « du ».
L'amendement n° 180 a pour objet, dans le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de l'article 86 pour l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de supprimer les mots : « dans le parc social ».
La parole est à M. Gerbaud, pour présenter l'amendement n° 266 rectifié.
M. François Gerbaud. Les bailleurs des secteurs locatifs dans leur ensemble, siègent à la Commission nationale de concertation. Dans ce cadre, les échanges entre les associations de locataires et les organisations professionnelles représentatives des propriétaires-bailleurs concernant les difficultés d'application des lois de 1986 et 1989 existent déjà. De même, les commissions départementales de conciliation font un travail de terrain qui permet de trouver des solutions amiables en cas de litiges entre les parties.
L'article 44 bis s'avère inutile, car il tend à créer de nouvelles obligations de concertation pour les propriétaires-bailleurs qui n'apportent pas grand-chose en la matière, dès lors que cette concertation peut s'exercer aux deux niveaux, national et départemental, ci-dessus évoqués.
La participation active des fédérations professionnelles représentatives des bailleurs institutionnels à la commission nationale de concertation, l'efficacité avérée des commissions départementales de conciliation sont autant d'exemples illustrant le souci des bailleurs du parc immobilier du bien-être de leurs locataires.
Cet article 44 bis est également inadapté. En effet, il place sur le même plan, en matière d'obligation de concertation locative, les bailleurs sociaux et les sociétés immobilières d'investissement. Or, si la loi de 1986 distingue précisément les différentes catégories de bailleurs, c'est que cela correspond à une réalité immobilière hétérogène.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 178, 179 et 180, et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 266 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Les trois amendements de la commission sont de nature rédactionnelle.
S'agissant de l'amendement n° 266 rectifié, je rappelle à notre éminent collègue que le Sénat, en première lecture, ne s'est pas opposé à l'extension de la concertation locative au sein du parc de logements des institutionnels privés.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 266 rectifié, 178, 179 et 180 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est en total accord avec la commission : il est défavorable à l'amendement n° 266 rectifié et favorable aux amendements n°s 178, 179 et 180.
Pour quelle raison n'est-il pas favorable à l'amendement n° 266 rectifié ?
Le nouveau dispositif de concertation prévu aux articles 44 bis, 44 ter et 44 quater de la loi du 23 décembre 1986 constitue un ensemble destiné à susciter de nouvelles pratiques de concertation pour mettre en cohérence les relations entre bailleur et locataires dans l'ensemble du parc du bailleur et développer ces relations au plus près du terrain.
Dans ce contexte, le plan de concertation locative définit les règles applicables à l'ensemble du parc d'un même bailleur et le Conseil de concertation locative est consulté sur les différents projets du bailleur à l'échelon de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Il ne s'agit pas là des missions qui relèvent de la compétence des instances nationales ou départementales que sont la commission nationale de concertation, qui contribue par ses études, avis et propositions à améliorer les rapports entre bailleurs et locataires, ou la commission départementale de concertation compétente jusqu'à présent pour le règlement des litiges relatifs au loyer.
M. le président. Monsieur Gerbaud, l'amendement n° 266 rectifié est-il maintenu ?
M. François Gerbaud. Non, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 266 rectifié est retiré.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 178, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 179, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 180, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 86, modifié.

(L'article 86 est adopté.)

Article 86 bis