SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000


M. le président. La parole est à M. Hérisson, auteur de la question n° 888, adressée à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
M. Pierre Hérisson. La loi du 5 juillet 1996 relative au développement, à la promotion du commerce et de l'artisanat, que j'avais eu l'honneur de rapporter au Sénat, pose en son article 16 l'exigence, pour les personnes exerçant en entreprise individuelle ou en société, d'une qualification minimale préalable dans certaines activités du bâtiment comme la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments, la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ou pour tout ce qui touche l'alimentation en gaz, le chauffage des immeubles et les installations électriques, ou encore le ramonage.
Le décret du 2 avril 1998, pris tardivement, indique que l'exercice de toutes ces activités est limité aux personnes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, un CAP, d'un brevet d'études professionnelles, un BEP, ou d'un diplôme ou titre homologué, d'un niveau égal ou supérieur, dans l'un des métiers du bâtiment. A défaut d'un diplôme ou d'un titre homologué, une expérience de trois années effectives d'activité professionnelle dans le secteur du bâtiment est requise. Cette expérience fait l'objet d'une validation par le préfet.
Or une circulaire ministérielle du 12 juin 1998 a vidé la loi de sa substance. La circulaire précise en effet que le défaut de qualification d'un candidat à la création d'entreprise interdit l'exercice des activités artisanales, mais laisse la porte ouverte à l'immatriculation à la chambre de métiers. Cette circulaire indique aussi que la condition peut être remplie soit par la personne qui exerce l'activité, soit par toute autre personne qui assurera un contrôle de façon permanente.
Aussi, afin de respecter la volonté du législateur, dans un souci d'efficacité des missions de contrôle et dans l'intérêt même des candidats à l'installation, je vous demanderai, monsieur le secrétaire d'Etat, si vous n'envisagez pas de compléter les dispositions en la matière afin que les chambres consulaires qui effectuent l'immatriculation des artisans procèdent elles-mêmes au contrôle de la qualification professionnelle, toujours dans le but de protéger le consommateur et d'améliorer le niveau de qualification des créateurs d'entreprises du bâtiment. Vous contribuerez à éviter, dans certains cas, les dépôts de bilan, mais aussi les très nombreux contentieux liés à la garantie d'achèvement des travaux et aux garanties décennales, dans un secteur particulièrement sensible.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. Monsieur le sénateur, la loi du 15 juillet 1996, dont vous avez été effectivement le rapporteur, distingue bien, en son article 16, la création de l'exercice effectif de la profession.
Pour ce qui est de la création, la certification professionnelle n'est pas exigée par la loi ; en revanche, l'exercice effectif d'une telle activité par une entreprise, quels que soient sa taille et son statut, et à n'importe quel moment, ne peut s'effectuer que sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, qu'elle soit chef d'entreprise ou salariée.
Donc, actuellement, personne ne peut empêcher la création d'une entreprise et son immatriculation. En revanche, l'exercice de la profession - et, je veux vous rassurer, il n'y a eu de détournement ni de l'esprit ni de la lettre de la loi en la matière - ne peut se faire que par une personne réellement qualifiée.
Quant au contrôle de ces dispositions, Monsieur le sénateur, il relève de deux catégories d'agents : soit les agents de police judiciaire, soit les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, que vous connaissez bien, par ailleurs.
Comment obtenir cette qualification ?
Les conditions de la qualification obligatoire ont été fixées dans le décret n° 98-246 du 2 avril 1998, qui a été pris après avis du Conseil de la concurrence, de la commission de la sécurité des consommateurs, des assemblées consulaires et des organisations professionnelles.
Il est ainsi exigé, comme vous l'avez rappelé, soit un diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur au certificat d'aptitude professionnelle, soit une expérience professionnelle de trois ans attestée pour assurer le contrôle de l'exercice de l'activité.
Les chambres de métiers, en tant qu'elles tiennent le répertoire des métiers et assurent l'immatriculation des entreprises en vue de leur création, n'ont ni le pouvoir ni le devoir - sauf, le cas échéant, d'information et de conseil - en matière de contrôle de la qualification professionnelle des entreprises artisanales nécessaire à leur exercice, ce qui leur a été rappelé récemment afin, notamment, d'éviter à leurs responsables toute suspiscion d'usurpation de fonction.
Aujourd'hui, il faut une qualification, et le décret prévoit à quelles conditions. Mais le rôle des chambres de métiers et des chambres consulaires est non pas de contrôler, mais d'informer et d'enregistrer. Le pouvoir de police en la matière revient bien aux services de contrôle définis par la loi, et à eux seuls, qui sont chargés de veiller à l'application des dispositions légales. Les services de la DGCCRF, qui relèvent de mon secrétariat d'Etat, ont été notamment invités à faire preuve d'une plus grande vigilance dans les domaines que vous avez évoqués.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie, mais tout irait bien si, dans la réalité, le système fonctionnait comme vous l'avez décrit. Malheureusement, il en va différemment.
J'ai bien compris votre souci d'améliorer la situation, notamment en appelant la DGCCRF à une vigilance accrue. Cependant, tant que les chambres de métiers pourront enregistrer et immatriculer et que le dispositif de contrôle, qui certes, a des effets intéressants, interviendra a posteriori , c'est-à-dire après l'immatriculation, un certain nombre d'entreprises seront encore immatriculées et des activités pratiquées jusqu'au jour où un contentieux s'élèvera sur la qualification de la personne chargée de représenter l'entreprise dont le diplôme n'aura, par exemple, rien à voir avec les activités du bâtiment.
La solution radicale serait que les chambres consulaires ne puissent pas procéder à l'enregistrement sans un contrôle préalable de la qualification.
Mais nous pourrons en reparler en d'autres circonstances, à l'occasion d'une évolution des textes qu'il me paraît souhaitable d'envisager, et non plus pour les seules activités du bâtiment.

COMPOSITION DU NOUVEAU SUPERCARBURANT