SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 2. - I. - Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 752-3, un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-3-1 . - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
« I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %.
« II. - Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :
« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Si avant le 31 décembre 2001 l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de dix salariés jusqu'au 31 décembre 2002 ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % en 2003, 60 % en 2004, 40 % en 2005 et 20 % en 2006. Si après le 31 décembre 2001 au cours d'une année civile l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu, dans la limite de dix salariés, pendant un an ; puis son montant est affecté d'un coefficient de 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.
« Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ;
« 2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.
« Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale à 50 % du taux de l'exonération prévue au I.
« III. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises bénéficient d'un droit d'option entre l'exonération prévue au présent article et les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.
« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au 2° du II, au taux correspondant à cette activité.
« Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.
« IV bis. - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour fraude fiscale, travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 152-3, L. 152-3-1, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 du code du travail, entraîne la suppression des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus au présent article.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
« II et III. - Supprimés. »
Par amendement n° 4 rectifié, M. Balarello, au nom de la commission, propose :
A. - A la fin du I du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, de remplacer le pourcentage : « 30 % » par le pourcentage : « 50 % » ;
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, d'insérer après le I un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de la majoration de la limite fixée au I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Cet amendement reprend le texte d'un amendement présenté en première lecture par M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, tendant à porter la limite de l'exonération de cotisations sociales patronales prévue à l'article 2 de 1,3 SMIC à 1,5 SMIC, afin de lui donner une plus grande efficacité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. J'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, de dire quel effort nouveau en direction de l'économie des départements d'outre-mer représentait pour la nation le dispositif d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale. Il représente, en année pleine, un coût de 3,5 milliards de francs. Il s'agit, je le réaffirme solennellement, d'un effort sans précédent en matière de réduction du coût du travail dans les départements d'outre-mer, effort quatre fois plus important qu'actuellement.
Je comprends bien le souci du Sénat de ne pas s'arrêter en chemin. Toutefois, j'ai le sentiment qu'en portant le seuil d'exonération à 1,3 SMIC le Gouvernement, avec l'accord de l'Assemblée nationale, a fait un pas décisif.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. José Balarello, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. L'un de nos collègues a parlé tout à l'heure d'une étude d'impact s'agissant de la bidépartementalisation. Je pense que, du point de vue économique, il eût été important que le Gouvernement réalise une étude d'impact approfondie, fasse le compte des indemnités de chômage qu'il paie, des RMI qu'il verse, et, en regard, examine combien de créations d'emplois pouvaient être espérées de l'application de la mesure qui a été proposée.
J'ajouterai, monsieur le secrétaire d'Etat, que tant l'Assemblée nationale que le Sénat ont supprimé, sur la proposition du Gouvernement, l'indemnité dite d'éloignement. Je crois que cela représente une ressource nouvelle importante pour développer l'emploi dans les départements d'outre-mer, ce qui est vital, car nous savons tous que si nous ne faisons pas baisser le taux de chômage nous aurons, dans les cinq ans à venir, des problèmes graves à régler dans les départements d'outre-mer. Donc, la priorité des priorités, c'est la baisse du chômage dans les départements d'outre-mer.
C'est la raison pour laquelle nous maintenons cet amendement qui vise, lui aussi, à résorber le chômage.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Balarello, au nom de la commission, propose :
A. - Après le deuxième alinéa (1°) du II du texte présenté par le I de l'article 2 pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette exonération est également applicable aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant de 11 à 20 salariés dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Mais, dans ce cas, elle ne concerne que les cotisations patronales afférentes aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés. Lorsque pendant une année civile, l'effectif vient à dépasser le seuil de 20 salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. »
B. - En conséquence, de rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :
« II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du troisième alinéa du II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte qui avait été adopté par le Sénat en première lecture et qui vise à étendre le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales aux dix premières rémunérations des entreprises de vingt salariés au plus, au lieu de dix salariés comme le prévoit le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un article important, qui a déjà été examiné en première lecture. Comme M. Jean-Jack Queyranne avait alors eu l'occasion de vous dire, cet amendement ne supprime pas l'effet de seuil, il le repousse et le place à vingt et un salariés, même s'il est vrai que l'impact est moindre proportionnellement. D'ailleurs, cette extension n'aurait sans doute pas toutes les vertus qu'on lui prête sur l'emploi local. En effet, cette exonération de charges sociales permettra notamment à une partie du travail dissimulé de rejoindre les rangs du travail légal. Or, la plupart des entreprises où l'on observe ce recours au travail dissimulé sont de petites entreprises.
Enfin, le coût de cette extension - et nous ne pouvons écarter cet argument - serait supérieur à 400 millions de francs, sans contrepartie évidente en termes de création d'emplois.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable, en précisant, une fois encore, que le coût budgétaire du dispositif prévu sera quatre fois plus important qu'actuellement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Balarello, au nom de la commission, propose :
A. - Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du II du texte présenté par le I de l'article 2 pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « production audiovisuelle, », d'insérer les mots : « du bâtiment et des travaux publics, de la formation professionnelle, des transports régionaux aériens et maritimes ayant leur siège et leur établissement principal dans le département, » ;
B. - En conséquence, de supprimer le dernier alinéa du II du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
C. - En conséquence, de rétablir le III de cet article dans la rédaction suivante :
III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux secteurs du bâtiment et travaux publics, de la formation professionnelle et des transports régionaux aériens et maritimes, des exonérations prévues au II de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit, là encore, de préserver l'emploi. Cet amendement vise à compléter la liste des secteurs d'activités pouvant bénéficier de l'exonération de charges sociales prévue par l'article 2, quel que soit l'effectif des entreprises concernées, en y ajoutant le bâtiment et les travaux publics, à taux plein, ainsi que la formation professionnelle et les transports régionaux aériens et maritimes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'est montré tout à fait ouvert aux propositions des parlementaires visant à élargir le périmètre de ce dispositif d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale. Je l'ai dit tout à l'heure : c'est à ce titre que nous avons retenu le secteur des nouvelles technologies - M. Claude Lise avait insisté sur ce point - et le secteur des énergies renouvelables, à la demande de votre collègue M. Vergès, qui y attache beaucoup d'importance, et à juste titre, car les énergies renouvelables sont particulièrement essentielles dans les départements d'outre-mer.
Par ailleurs, le Gouvernement considère qu'aller au-delà de l'extension proposée pourrait contrevenir à des règles communautaires. L'argument essentiel que nous avons utilisé pour définir ce périmètre est bien le caractère exposé des secteurs auxquels cette exonération s'applique.
Aussi, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3