SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 38 bis. - 1. Dès leur création, les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud sont, pour l'application des textes de nature législative ou réglementaire applicables au département de la Réunion, substitués à ce département.
« Dès leur création, les nouveaux départements sont substitués de plein droit au département de la Réunion dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution des nouveaux départements au département de la Réunion dans les contrats conclus par celui-ci n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Ce dernier est informé de cette substitution par le nouveau département.
« 2. Le mandat des représentants du département de la Réunion dans les organismes extérieurs prend fin à la date de la désignation des représentants des nouveaux départements. Lorsque les attributions d'un de ces organismes s'exercent sur le territoire des deux nouveaux départements, chacun de ceux-ci dispose d'au moins un représentant dans cet organisme. Lorsque le nombre de représentants du département de la Réunion est supérieur à deux, les sièges sont répartis entre les deux nouveaux départements en proportion de leur population.
« Le mandat des administrateurs des organismes chargés de la gestion d'un service public dans le département de la Réunion prend fin à compter de l'installation des administrateurs des organismes chargés de la gestion de ce service dans les limites des nouveaux départements.
« 3. Sauf exceptions prévues par la présente loi, les nouveaux conseils généraux procèdent à la création des établissements publics départementaux prévus par les dispositions législatives en vigueur. Les établissements nouvellement créés se substituent aux anciens établissements dans les conditions fixées aux 1 à 14, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
« 4. Les emplois afférents aux personnels de l'ancien département de la Réunion sont répartis entre les nouveaux départements dans un délai de six mois à compter de leur création. Cette répartition est constatée par un procès verbal établi contradictoirement entre les présidents des conseils généraux des nouveaux départements.
« A défaut d'accord, les emplois sont répartis par un décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa ci-dessus.
« 5. Lorsque la répartition des emplois prévue au 4 est effectuée, chaque agent de l'ancien département est invité à formuler ses voeux pour être affecté sur l'un de ces emplois. Ces voeux sont satisfaits dans la limite des emplois disponibles.
« Les emplois non pourvus à l'issue de la procédure prévue au premier alinéa sont proposés aux agents non encore affectés par accord conjoint des deux présidents des conseils généraux.
« 6. En cas de refus par un fonctionnaire de l'affectation qui lui est proposée dans le cadre de la procédure prévue au deuxième alinéa du 5, il est fait application des dispositions des articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Toutefois, pour l'application de ces dispositions :
« - la période de maintien en surnombre prévue au premier alinéa du I de l'article 97 est portée à trois ans ;
« - la contribution prévue au premier alinéa de l'article 97 bis est versée par le département de la Réunion du Nord.
« En cas de refus par un agent contractuel de l'affectation qui lui est proposée, l'agent conserve son emploi, le cas échéant en surnombre, jusqu'au terme normal de son contrat, lorsque celui ci est à durée déterminée.
« 7. Pendant une période de trois ans à compter de la création des nouveaux départements, il ne peut être fait appel à des personnes extérieures pour pourvoir les emplois de ceux ci qu'à défaut de candidats parmi les personnels de l'ancien département possédant les qualifications requises.
« Les personnels de l'ancien département de la Réunion conservent dans les nouveaux départements leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient.
« 8. A compter de la création des nouveaux départements, les personnels du département de la Réunion sont provisoirement affectés au département de la Réunion du Nord.
« A compter de la même date et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après la répartition des emplois prévue au 4, le président du conseil général de la Réunion du Sud dispose, en tant que de besoin, des services du département de la Réunion du Nord pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Il adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie et dont il contrôle l'exécution. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs de service pour l'exécution des missions qu'il leur confie.
« 9. Il est rétabli, après l'article 18 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, un article 18 bis ainsi rédigé :
« Art. 18 bis. - Les communes des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoires définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.
« Les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, les communes situées dans ces départements, leurs établissements publics ainsi que la région de la Réunion et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental unique dans les conditions prévues à l'article 15.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2001. »
« 10. Un décret déterminera les modalités d'une compensation financière entre les deux nouveaux départements, destinée à compenser les surcroîts de dépenses supportés par le département de la Réunion du Nord, dus notamment à l'affectation dans cette collectivité des personnels non répartis entre les deux départements.
« 11. Dès la création des nouveaux départements, les biens meubles et immeubles du département de la Réunion, à l'exclusion de ceux mentionnés au 13, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés sont transférés de plein droit dans le patrimoine du nouveau département sur le territoire duquel ils sont situés.
« Les nouveaux départements peuvent s'accorder pour modifier la répartition résultant des transferts prévus au premier alinéa.
« 12. Lorsque les biens mentionnés au 11 sont situés hors du territoire de la Réunion, ces biens, ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent, sont transférés par accord entre les nouvelles collectivités à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale. Si aucun accord n'est intervenu dans les six mois suivant la création des nouveaux départements, le transfert est effectué par un décret en Conseil d'Etat.
« 13. Les disponibilités déposées au Trésor, les engagements financiers donnés ou reçus, les capitaux et les immobilisations incorporelles du département de la Réunion sont répartis entre les nouveaux départements proportionnellement à leur population.
« Dans un délai de six mois à compter de la création des nouveaux départements, le transfert définitif des biens mentionnés au premier alinéa est constaté par un procès verbal établi contradictoirement entre les présidents des conseils généraux des nouveaux départements et précisant la nature, la situation juridique et l'état des biens transférés. A défaut d'accord, les nouveaux départements peuvent recourir, deux mois au moins avant l'expiration du délai mentionné précédemment, à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes.
« Toutefois, sur la demande conjointe des deux nouveaux départements ou si aucun accord ou arbitrage n'est intervenu dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la répartition des biens mentionnés au premier alinéa est effectuée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant l'expiration de ce délai.
« Jusqu'à leur répartition, les biens mentionnés au premier alinéa sont provisoirement affectés au département de la Réunion du Nord.
« 14. Les transferts de biens, droits et obligations prévus à la présente section ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« 15. L'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la Réunion dans les conditions suivantes :
« 1° Le service d'incendie et de secours de la Réunion est un service interdépartemental.
« Le service interdépartemental d'incendie et de secours se substitue au service départemental dans tous ses biens, droits et obligations ;
« 2° Le règlement opérationnel est arrêté conjointement par les deux préfets dans les conditions prévues à l'article L. 1424-4 ;
« 3° Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, arrêté et révisé sous l'autorité conjointe des deux préfets dans les conditions prévues à l'article L. 1424-7 ;
« 4° En 2001, la contribution prévue à l'article L. 1424-35 est répartie entre les deux départements au prorata de leur population ;
« 5° Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du service interdépartemental d'incendie et de secours sont exercés par le préfet du département de la Réunion du Nord ;
« 6° Pour l'application à la Réunion des dispositions du présent code, il y a lieu de lire : "service interdépartemental d'incendie et de secours" au lieu de : "service départemental d'incendie et de secours" ;
« 7° Pour l'application à la Réunion des dispositions du présent chapitre, il y a lieu de lire :
« - "préfet de région" au lieu de : "autorité compétente de l'Etat" et de : "préfet", sauf pour l'application des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7 et L. 1424-33 ;
« - "conseils généraux" au lieu de : "conseil général" ;
« - "présidents des conseils généraux" au lieu de : "président du conseil général" ;
« - "départements" au lieu de : "département" ;
« - "schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques" au lieu de : "schéma départemental d'analyse et de couverture des risques" ;
« - "corps interdépartemental" au lieu de : "corps départemental" ;
« - "commission consultative interdépartementale" au lieu de : "commission consultative départementale" ;
« - "directeur interdépartemental" au lieu de : "directeur départemental" ;
« - "centre opérationnel interdépartemental" au lieu de : "centre opérationnel départemental".
« 16. a) Par dérogation à l'article 30 de la présente loi, il est créé à la Réunion un office de l'eau interdépartemental.
« Les modalités d'organisation de cet office sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« b) Par dérogation à l'article L. 213-4 du code de l'environnement, il est créé à la Réunion un comité de bassin. Ce comité de bassin, outre les compétences qui lui sont conférées par l'article L. 213-2 du même code, est associé, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II dudit code.
« 17. L'arrêté des comptes du dernier exercice du département de la Réunion est constitué par le vote du conseil général de chacun des nouveaux départements sur le compte administratif présenté conjointement par les présidents des conseils généraux des nouveaux départements après transmission du compte de gestion établi par le comptable du département de la Réunion. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption dans une au moins des deux assemblées. Le vote intervient dans un délai de trois mois à compter de l'installation des conseils généraux.
« Si les comptes du département de la Réunion n'ont pas été arrêtés dans les délais prévus au premier alinéa, l'arrêté des comptes est effectué conjointement par les préfets des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, après avis de la chambre régionale des comptes. Les préfets transmettent alors le premier budget primitif des nouveaux départements à la chambre régionale des comptes.
« Les nouveaux départements procèdent par délibération budgétaire à la reprise de l'actif, du passif et des résultats de fonctionnement et d'investissement du département de la Réunion, conformément à la répartition résultant de l'application des dispositions des 11 à 13. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au document budgétaire procédant à la reprise des résultats.
« 18. Dès la création des nouveaux départements et jusqu'à l'adoption de leur budget, les présidents des conseils généraux peuvent mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au dernier budget du département de la Réunion et réparties au prorata de la population de leur département.
« Les présidents des conseils généraux peuvent également mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget, dans la limite des engagements financiers transférés conformément aux dispositions du 13.
« 19. Jusqu'à l'adoption du budget des nouveaux départements, ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, les présidents des conseils généraux peuvent engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts du dernier budget du département de la Réunion et répartis au prorata de la population de leur département, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme peuvent être liquidées et mandatées par les présidents des conseils généraux, dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme et, lorsque l'autorisation de programme concerne des travaux intéressant les deux nouveaux départements, répartis au prorata de la population de leur département.
« Les actes des présidents des conseils généraux prévus au premier alinéa ne peuvent être effectués que sur autorisation du conseil général précisant le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants sont inscrits au budget du département lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
« 20. Pour l'application en 2001 aux nouveaux départements des dispositions du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les taux de référence sont ceux votés en 2000 par le département de la Réunion.
« 21. A compter de 2001, les nouveaux départements perçoivent les compensations versées en contrepartie des pertes de recettes résultant d'exonérations ou d'abattements institués au titre de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qui étaient antérieurement perçues par le département de la Réunion.
« Pour le calcul de ces compensations, il est fait application des taux appliqués pour le calcul des mêmes compensations versées au département de la Réunion et des bases constatées sur le territoire de chacun des nouveaux départements.
« Toutefois, pour l'application en 2001 du présent article :
« - la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est calculée dans les mêmes conditions que lorsqu'elle était perçue par le département de la Réunion et versée au prorata des bases de taxe professionnelle notifiées au nouveau département ;
« - le montant des bases d'imposition exonérées mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 31 décembre 1991) est égal au montant des bases exonérées l'année précédente sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département ;
« - le produit des taxes mentionnées au troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est celui constaté l'année précédente sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département ;
« - la perte de base mentionnée au II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est celle constatée sur les seuls établissements existants au 1er janvier 1999 sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département.
« 22. En 2001, jusqu'au vote du budget primitif de chacun des nouveaux départements, les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle sont calculées dans la limite du douzième du montant des impositions et taxes prévues l'année précédente au budget du département de la Réunion et constatées pour la même année sur la partie du territoire du département de la Réunion correspondant au nouveau département.
« 23. a) Le B de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la Réunion, les sommes prévues au 1° sont affectées à chaque département au prorata de sa population. Celles prévues au 2° sont affectées à chaque département au prorata de sa population et de la longueur de sa voirie classée dans le domaine public départemental. Ces deux critères sont affectés d'un même coefficient.
« b) L'article L. 4434-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé ;
« Pour l'application du premier alinéa à la Réunion, la référence à la dotation globale de fonctionnement du département est remplacée par la référence à la somme des dotations globales de fonctionnement des deux départements. En 2001, la progression s'apprécie par rapport à la dotation globale de fonctionnement du département de la Réunion en 2000. »
« 24. Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement attribuée en 2001 aux départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud, la référence aux dotations perçues l'année précédente est remplacée par la référence aux dotations perçues l'année précédente par le département de la Réunion et réparties entre les nouveaux départements au prorata de leur population telle qu'elle est définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.
« Jusqu'à la notification de la dotation globale de fonctionnement attribuée en 2001 aux nouveaux départements, les versements mensuels leur revenant au titre de cette dotation sont calculés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
« 25. En 2001, pour l'application aux nouveaux départements de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales relatif à la dotation globale d'équipement, la référence au montant des crédits reçus l'année précédente est remplacée par la référence au montant des crédits reçus l'année précédente par le département de la Réunion et réparti entre les nouveaux départements au prorata :
« - des dépenses réelles d'investissement du département de la Réunion réalisées sur le territoire de chacun d'entre eux au cours de l'année précédente ;
« - de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental dévolue à chacun des deux départements.
« 26. Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dues en application des articles L. 1615-1 à L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales sont réparties entre les nouveaux départements en prenant en compte, pour chacun d'entre eux, les dépenses réelles d'investissement éligibles réalisées par le département de la Réunion et afférentes à des biens dont la propriété leur a été définitivement dévolue.
« 27. A titre provisoire, la dotation générale de décentralisation attribuée en 2001 et 2002 aux nouveaux départements en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales est égale à celle qu'aurait perçue le département de la Réunion pour la même période, répartie au prorata de la population de chacun des deux départements.
« Le droit à compensation relatif à chacune des compétences transférées est réparti entre les nouveaux départements :
« - au prorata de leur population pour l'action sociale, le fonctionnement des bibliothèques et les partages de services effectués en application de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;
« - au prorata de la population scolarisée dans les collèges pour le fonctionnement des collèges et les transports scolaires.
« Le produit théorique de la fiscalité transférée à l'ancien département de la Réunion en compensation des transferts de compétence est réparti entre les nouveaux départements au prorata de la fiscalité réelle perçue par chacun d'entre eux en 2001.
« 28. Les conseillers généraux représentant les cantons compris dans les limites des départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud forment de plein droit les conseils généraux de ces départements jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
« Le conseil général de la Réunion du Nord et le conseil général de la Réunion du Sud se réunissent de plein droit le deuxième vendredi du mois de janvier 2001.
« Ils élisent le président, la commission permanente et le bureau du conseil général dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
« 29. a) Les dispositions figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral dans la colonne "Série B" et relatives à l'élection des sénateurs de la Réunion sont remplacées par les dispositions suivantes :




Réunion du Nord
1
Réunion du Sud 2

« b) Les dispositions figurant au tableau n° 6 annexé au même code sont remplacées par les dispositions suivantes :



Réunion du Nord
1
Réunion du Sud 2

« c) Les dispositions du présent 29 entrent en vigueur au prochain renouvellement de la série à laquelle appartiennent les départements de la Réunion.
« 30. a) Les dispositions figurant au tableau n° 7 annexé au code électoral et relatives à la répartition des conseillers régionaux de la Réunion entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs de la Réunion sont remplacées par les dispositions suivantes :

RÉGION

EFFECTIF GLOBAL

du conseil régional


DÉPARTEMENT

CONSEILLERS
faisant partie
du collège

électoral sénatorial

Réunion 45 Réunion du Nord 22
. . Réunion du Sud 23


« b) Dans le mois qui suit la création des nouveaux départements, le conseil régional procède à la répartition de ses membres entre les collèges électoraux chargés de l'élection des sénateurs dans les conditions prévues aux articles L. 293-1 à L. 293-3 du code électoral.
« 31. Les dispositions relatives à la délimitation des circonscriptions législatives dans les départements de la Réunion du Nord et de la Réunion du Sud feront l'objet d'une loi ultérieure.
« 32. Pendant la durée nécessaire à la mise en place effective des institutions et services départementaux, le préfet de la Réunion du Sud aura à sa disposition les services de l'Etat placés auprès du préfet de région, préfet de la Réunion du Nord.
« 33. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 35 est présenté par M. Balarello, au nom de la commission.
L'amendement n° 55 est proposé par M. Lauret et les membres du groupe du Rassemblement pour la République et apparentés.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 35.
M. José Balarello, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement précédent, puisqu'il tend à supprimer l'article 38 bis introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, lequel précise les modalités de la création au 1er janvier 2001 d'un second département à la Réunion.
M. le président. La parole est à M. Lauret, pour défendre l'amendement n° 55.
M. Edmond Lauret. L'article 38 bis concerne de nombreuses et capitales dispositions qui sont caractéristiques du projet de loi - suppression d'un département, répartition des emplois et du patrimoine entre les deux nouveaux départements, répartition des moyens financiers, représentation des collectivités locales départementale et régionale au Sénat, conséquence sur la poursuite des mandats des conseillers généraux - et qui, de ce fait, devraient, à mon sens, faire l'objet d'un véritable projet de loi et respecter les dispositions de l'article 39, notamment la délibération du conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, ce qui n'a pas été le cas.
Par ailleurs, cet amendement tire les conséquences du rejet de l'article 38 par la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul, secrétaire d'Etat. L'Assemblée nationale a voté en nouvelle lecture un amendement qui avait été déposé, je le rappelle de nouveau, par les cinq députés de l'île de la Réunion. Cet amendement avance la création du second département de la Réunion au 1er janvier 2001. En conséquence le Gouvernement a souhaité prévoir dans le projet de loi les modalités concrètes de mise en oeuvre de cette création. Vous l'avez compris, il n'y a là, au fond, qu'une recherche de cohérence. Je souligne donc qu'il s'agissait et qu'il s'agit toujours, avant peut-être que le Sénat ne le supprime, d'un amendement de cohérence indispensable pour que le législateur exerce dans cette matière toute sa compétence. En cela, cet amendement est recevable, puisqu'il constitue le complément indispensable au fonctionnement régulier et continu des institutions départementales dans l'île de la Réunion.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements de suppression.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 35 et 55, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 38 bis est supprimé.

Article additionnel après l'article 38 bis