SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 6. - I. - L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural.
« Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. » ;
« 2° La dernière phrase du troisième alinéa du I est supprimée ;
« 3° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :
« a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
« b) Pour la deuxième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire prévue au a et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
« c) Pour la troisième année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire prévue au a et des revenus professionnels des deux années précédentes ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
« Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles a opté pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus du présent II, pour les personnes mentionnées au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 731-16 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée selon les modalités des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article. » ;
« 4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que l'assiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance ou supérieure à 2028 fois le montant du salaire minimum de croissance. » ;
« 5° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale à 1000 fois le montant du salaire minimum de croissance.
« Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui débutent simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément d'assiette déterminé au III s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de l'assiette puisse être supérieur à 2028 fois le salaire minimum de croissance. » ;
« 6° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
« Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. » ;
« 7° Il est inséré, après le VI, un VII ainsi rédigé :
« VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du même code.
« Les revenus pris en compte sont ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« Les revenus sont majorés des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural.
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire définie dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. »
« II. - Le II de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables des cotisations de solidarité visées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles. »
Je suis tout d'abord saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 64 est présenté par M. Arnaud et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 104 est déposé par MM. Bernard, Gaillard et Vasselle.
Tous deux tendent à compléter le second alinéa du texte présenté par le 1° du I de l'article 6 pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale par les mots : « lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise relèvent d'un régime forfaitaire d'imposition, et des revenus afférents à l'année au titre de laquelle la contribution est due pour ceux relevant d'un régime réel d'imposition. »
La parole est à M. Lorrain, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Jean-Louis Lorrain. Il s'agit d'un simple amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. Bernard, pour défendre l'amendement n° 104.
M. Jean Bernard. C'est effectivement un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements identiques n°s 64 et 104 ?
M. Charles Descours, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les deux amendements identiques n°s 64 et 104, acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose de remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le 7° du I de l'article 6 pour le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricoles peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 200 fois le montant du salaire minimum de croissance.
« Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus ».
La parole est à M. Descours, rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet amendement très technique tend à préciser l'assiette forfaitaire provisoire de la CSG due par les personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 721-23 du code rural, lorsque leurs revenus professionnels ne sont pas connus.
Il s'agit des 210 000 agriculteurs dont la superficie de l'exploitation est inférieure au seuil d'affiliation à l'assurance maladie des exploitants agricoles. Cette cotisation n'ouvre pas de droits.
Le texte initial se borne à renvoyer à un décret pour préciser l'assiette forfaitaire provisoire de la CSG qu'ils doivent également acquitter. Or, considérant que la CSG est une « imposition de toute nature », la commission estime important de préciser cette assiette forfaitaire provisoire dans la loi.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Je confirme les propos de M. le rapporteur. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement purement technique.
M. Jean-Jacques Hyest. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais cela ne fait rien !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article additionnel après l'article 6