SEANCE DU 20 DECEMBRE 2000


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Décision du Conseil constitutionnel (p. 1 ).

3. Candidature à un organisme extraparlementaire (p. 2 ).

4. Dépôt d'un rapport du Gouvernement (p. 3 ).

5. Contrôle des fonds publics accordés aux entreprises. - Rejet d'une proposition de loi en nouvelle lecture (p. 4 ).
Discussion générale : MM. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ; Joseph Ostermann, rapporteur de la commission des finances ; Jean-Pierre Demerliat, Guy Fischer.
Clôture de la discussion générale.
M. le secrétaire d'Etat.

Question préalable (p. 5 )

Motion n° 1 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption de la motion entraînant le rejet de la proposition de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 6 )

6. Adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux. - Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 7 ).
Discussion générale : MM. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Jean-Paul Emorine, rapporteur de la commission des affaires économiques.
Clôture de la discussion générale.

Article 1{er (p. 8 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Joseph Ostermann, au nom de la commission des finances. - Irrecevabilité.
Adoption de l'article.

Article 10 (p. 9 )

Amendement n° 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 11, 17 bis , 19 et 20. - Adoption (p. 10 )

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 11 )

7. Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire (p. 12 ).

8. Dépôt d'un rapport de la Cour des comptes (p. 13 ).

9. Dépôt d'un rapport du Gouvernement (p. 14 ).

10. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes. - Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture (p. 15 ).
Discussion générale : Mmes Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle ; Annick Bocandé, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Gisèle Printz, Odette Terrade.
Clôture de la discussion générale.

Suspension et reprise de la séance (p. 16 )

Intitulé du chapitre I{er (p. 17 )

Amendement n° 1 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant la division et son intitulé.

Article 1{er (p. 18 )

Amendement n° 2 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 3 (p. 19 )

Amendement n° 3 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 4 (p. 20 )

Amendement n° 4 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 5 (p. 21 )

Amendement n° 5 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 22 )

Amendements n°s 6 et 7 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 bis. - Adoption (p. 23 )

Intitulé du chapitre II (p. 24 )

Amendement n° 8 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant la division et son intitulé.

Article 8 bis (p. 25 )

Amendement n° 46 du Gouvernement. - Mmes le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 8 ter (supprimé) (p. 26 )

Amendement n° 9 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Marie-Madeleine Dieulangard. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 8 quater (supprimé) (p. 27 )

Amendement n° 10 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Marie-Madeleine Dieulangard. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 8 quinquies (p. 28 )

Amendement n° 11 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 8 sexies A (p. 29 )

Amendements n°s 12 de la commission et 47 du Gouvernement. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 12 supprimant l'article, l'amendement n° 47 devenant sans objet.

Article additionnel après l'article 8 sexies A (p. 30 )

Amendement n° 48 du Gouvernement. - Mmes le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Rejet.

Article 8 sexies (supprimé) (p. 31 )

Amendement n° 13 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 8 septies A (p. 32 )

Amendement n° 14 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 8 septies (supprimé) (p. 33 )

Amendement n° 15 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 8 octies (p. 34 )

Amendement n° 16 la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Intitulé du chapitre III (p. 35 )

Amendements identiques n°s 17 de la commission et 44 de Mme Hélène Luc. - Mme le rapporteur, M. Roland Muzeau, Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements supprimant la division et son intitulé.

Article 8 nonies (p. 36 )

Amendements n°s 45 de Mme Hélène Luc, 56, 30, 31 de la commission et sous-amendement n° 49 du Gouvernement ; amendements n°s 50 rectifié bis du Gouvernement, 32 de la commission, 52 du Gouvernement, 33 de la commission et sous-amendement n° 53 du Gouvernement ; amendements n°s 34 de la commission, 51 rectifié du Gouvernement et sous-amendements n°s 54 et 55 de la commission ; amendements n°s 35 et 36 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 34.

Suspension et reprise de la séance (p. 37 )

Mmes le secrétaire d'Etat, Dinah Derycke, M. Jean Arthuis. - Rejet de l'amendement n° 45 ; adoption des amendements n°s 56, 30, du sous-amendement n° 49 et de l'amendement n° 31 modifié, des amendements n°s 50 rectifié bis , 32, 52, du sous-amendement n° 53 et de l'amendement n° 33 modifié, de l'amendement n° 34, des sous-amendements n°s 54, 55 et de l'amendement n° 51 rectifié, modifié, et des amendements n°s 35 et 36.
Adoption de l'article modifié.

Article 8 decies. - Adoption (p. 38 )

Article 14 bis (p. 39 )

Amendement n° 37 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 38 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Marie-Madeleine Dieulangard. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 (p. 40 )

Amendement n° 39 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 18 (p. 41 )

Amendement n° 40 de la commission. - Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 19 (p. 42 )

Amendement n° 41 rectifié de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 21 (p. 43 )

Amendement n° 42 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 22 (p. 44 )

Amendement n° 43 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble (p. 45 )

M. Roland Muzeau, Mme Anne Heinis, M. Jean Arthuis, Mmes Gisèle Printz, le rapporteur.
Adoption de la proposition de loi.

11. Transmission d'une proposition de loi organique (p. 46 ).

12. Dépôt de rapports (p. 47 ).

13. Ordre du jour (p. 48 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observations ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 19 décembre, le texte d'une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel , édition des lois et décrets.

3

CANDIDATURE À UN ORGANISME
EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein d'un organisme extraparlementaire.
La commission des affaires sociales a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jean-Pierre Cantegrit pour siéger au sein de la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

4

DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre un rapport sur la situation du sport professionnel, établi en application de l'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.

5

CONTRÔLE DES FONDS PUBLICS
ACCORDÉS AUX ENTREPRISES

Rejet d'une proposition de loi en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, de la proposition de loi (n° 21, 2000-2001), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises. [Rapport n° 147 (2000-2001).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, vous savez tout l'intérêt que le Gouvernement porte à l'adoption de la proposition de loi de M. Robert Hue et de ses collègues du groupe communiste de l'Assemblée nationale.
La majorité sénatoriale n'a malheureusement pas, jusqu'à présent du moins, semblé partager cet intérêt. En effet, à deux reprises, en première et en deuxième lecture, la Haute Assemblée a adopté une motion tendant à opposer la question préalable, qui l'a dispensée de l'examen du texte en séance publique.
A l'occasion de cette nouvelle lecture, je souhaiterais pouvoir vous convaincre non seulement d'accepter d'examiner le texte de cette proposition de loi mais, plus encore, de l'adopter. En effet, au fond, je suis persuadé que nous partageons les mêmes objectifs. Au-delà de nos divergences et de nos singularités politiques, ne sommes-nous pas tous attachés au bon usage des fonds publics, à leur efficacité économique et sociale ? A cette question, la réponse ne fait pas de doute.
Or, la diversité des aides publiques aux entreprises, des formes qu'elles peuvent prendre, comme la pluralité de leurs gestionnaires ne permettent que très imparfaitement, reconnaissons-le, d'en contrôler les modalités d'attribution, et surtout d'en évaluer les effets sur l'emploi, sur le développement économique et sur celui des territoires.
C'est parce que nous ne pouvons nous satisfaire de ce constat d'insuffisance qu'il est nécessaire, collectivement, de déterminer les moyens d'accroître la transparence, l'équité et l'efficacité des aides publiques aux entreprises.
L'adoption de la proposition de loi de M. Robert Hue et de ses collègues du groupe communiste de l'Assemblée nationale permettra d'atteindre ces objectifs. Ce texte prévoit, en effet, la création d'une commission nationale qui sera dotée de moyens d'information puissants et, surtout, qui pourra s'appuyer sur des relais régionaux efficaces. La composition diversifiée de cette commission, la facilité de sa saisine, notamment au bénéfice des salariés, et son champ d'intervention en feront un outil au service des pouvoirs publics, du Gouvernement, du Parlement et des collectivités locales. Ainsi seront mieux connues les conditions d'attribution des aides. Ainsi seront mieux appréciées l'utilité de certains dispositifs et la nécessité de certaines sanctions.
Cette organisation évitera le double écueil de la complexité et de la superficialité. Elle permettra à la fois de faire cesser des abus mais également, et c'est important, de signaler les bonnes pratiques.
Comme vous le savez tous, mesdames, messieurs les sénateurs, les systèmes d'aide ont leur logique économique et sociale. Même les adversaires les plus déterminés de l'intervention publique dans l'économie en conviennent lorsque, sur le plan local, ils se trouvent confrontés aux difficultés politiques d'une entreprise. Cette semaine, à deux reprises, deux parlementaires ont saisi mon ministère d'un besoin de financement public pour sauvegarder des entreprises, dans la filière bois et dans la filière agroalimentaire.
Or, quelles que soient la rigueur des critères d'attribution et la qualité des contrôles qui peuvent être exercés, des abus demeurent. Outre leur caractère choquant pour les citoyens contribuables, ces abus sont inacceptables pour les salariés qui peuvent en subir personnellement les conséquences. Chacune et chacun d'entre vous a été confronté, dans son département, dans sa région, à ces situations face auxquelles salariés et élus sont trop souvent démunis. A ce titre, les dispositions renforçant le pouvoir de contrôle des salariés sur le respect des engagements souscrits en contrepartie d'aides constituent un réel progrès en matière de transparence et de démocratie sociale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement soutient cette proposition de loi parce qu'elle tend à améliorer la justice et l'efficacité en matière d'attribution de fonds publics aux entreprises ; elle veut donner aux élus, à tous les élus, et donc aux citoyens, les moyens de mieux apprécier et de contrôler l'efficacité des politiques menées en faveur de l'emploi et du développement équilibré de notre économie. Son adoption ne privera aucune institution, aucune collectivité de ses compétences et de ses prérogratives. Au contraire, par la mise en commun des informations et des moyens d'intervention qui sont les leurs, elle permettra une plus grande efficacité dans leurs interventions et dans leurs pratiques de contrôle.
Je suis convaincu que nous pouvons toutes et tous, ici, partager ces objectifs. C'est pourquoi je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir examiner et adopter la proposition de loi relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises.
Vous savez dans quel contexte a été déposée cette proposition de loi par M. Hue et par les collègues de son groupe. Comme le Gouvernement, vous ne souhaitez pas que de telles situations se représentent sans que les pouvoirs publics puissent intervenir et que les élus soient informés. Il y a donc là, en premier lieu, une source d'information pour les élus et les pouvoirs publics et, en second lieu, la possibilité pour les salariés, les comités d'entreprise ou les élus d'avoir une garantie de bonne fin de l'utilisation des crédits, mais aussi d'intervenir auprès des entreprises pour éviter que leur disparition n'entraîne, dans certaines régions, des drames sociaux tels que nous en avons connus par le passé. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le Sénat est saisi, en nouvelle lecture, de la proposition de loi déposée par le groupe communiste de l'Assemblée nationale et tendant à créer une commission chargée de contrôler l'utilisation des aides publiques accordées aux entreprises.
En effet, la commission mixte paritaire, réunie à l'Assemblée nationale le 5 octobre dernier, n'a pu parvenir à élaborer un texte commun à nos deux assemblées.
A cette occasion, j'ai rappelé les raisons pour lesquelles le Sénat s'opposait à cette proposition de loi : la volonté de créer cette instance administrative témoigne d'une nostalgie certaine de l'économie administrée, en décalage complet avec les caractéristiques d'une économie moderne, et l'instauration de cette commission remettrait en cause de façon incompréhensible les prérogatives de contrôle que le Parlement, en particulier les rapporteurs spéciaux de ses commissions des finances, tiennent de la loi.
Cela étant, le 11 octobre dernier, l'Assemblée nationale a procédé à l'examen de ce texte en nouvelle lecture. Au cours de la discussion générale, notre collègue député Gérard Bapt a tenu des propos qui témoignent de l'incohérence de la position de la majorité plurielle sur ce texte de circonstance visant uniquement une finalité politique. Je le cite : « L'attitude du Sénat est totalement contradictoire avec la démarche de contrôle poussé dont il se prévaut en ce qui concerne les fonds d'Etat. Sa commission des affaires sociales a ainsi décidé de présenter chaque année un bilan de la loi de financement de la sécurité sociale à mi-parcours de son application ».
Ces propos ne peuvent que susciter l'étonnement de la commission des finances, puisque la démarche du Sénat est, au contraire, parfaitement cohérente. La commission des affaires sociales du Sénat a en effet bel et bien effectué un contrôle parlementaire, au demeurant fort intéressant, et non pas administratif sur l'exécution de la loi de financement de la sécurité sociale. Elle a, par là même, démontré l'inutilité de la commission que la présente proposition de loi vise à créer, et dont le caractère technocratique n'a échappé qu'aux auteurs de celle-ci.
L'Assemblée nationale a donc rétabli ce dispositif inutile et inopportun, non sans avoir adopté deux amendements : le premier, d'ordre rédactionnel, porte sur l'article 4, qui concerne l'intervention des comités d'entreprise et des délégués du personnel en matière de contrôle des aides publiques ; le second tend à modifier l'intitulé de la proposition de loi.
Je ne souhaite pas reprendre des arguments que j'ai déjà amplement développés, mais, constatant l'absence d'évolution de la position de nos collègues députés, la commission des finances est conduite à vous proposer une fois encore, mes chers collègues, d'adopter une motion tendant à opposer la question préalable à la présente proposition de loi.
M. le président. La parole est à M. Demerliat.
M. Jean-Pierre Demerliat. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le groupe socialiste regrette bien évidemment que la majorité sénatoriale ait déposé une motion tendant à opposer la question préalable à ce texte ayant pour objet de créer une commission de contrôle des fonds publics accordés aux entreprises. Cette proposition de loi, approuvée déjà par trois fois par l'Assemblée nationale, va être rejetée pour la troisième fois par la majorité sénatoriale.
Mes chers collègues, la commission que l'initiative de Robert Hue vise à créer aurait pour mission d'accroître la transparence dans l'octroi et le contrôle des aides publiques aux entreprises et de mieux évaluer leur influence et leur efficacité, s'agissant notamment des aides attribuées aux grands groupes industriels.
En raison des abus que nous connaissons tous, toute initiative pouvant permettre de rendre plus transparente l'utilisation des crédits publics doit être encouragée. Nous devons agir pour créer des emplois, bien évidemment, mais il nous faut essayer de limiter les effets d'aubaine. Les interventions publiques doivent en effet être ajustées, par souci d'économie, de justice et d'efficacité, et le dispositif qui nous est proposé comble une lacune en créant un outil d'évaluation et de proposition non pas concurrent du Parlement, mais au service de celui-ci.
Si les représentants de l'Etat vérifient que les engagements pris par les entrepreneurs pour obtenir le bénéfice des aides publiques sont respectés, a-t-on pour autant une vision claire de la portée et de l'efficacité des aides fournies par les collectivités locales, la sécurité sociale ou l'Union européenne ? Les collectivités territoriales disposent-elles des instruments nécessaires pour évaluer la cohérence globale de leurs interventions économiques, notamment en matière d'aides à l'emploi ? N'est-il pas souhaitable que le Parlement ait sa part, et toute sa part, dans le suivi des aides accordées par la sécurité sociale ? N'est-il pas normal que l'efficacité des aides européennes, qui doivent notamment permettre de réduire les disparités régionales et sociales, soit mesurée à l'échelon tant régional qu'interrégional ?
Il serait donc souhaitable qu'une instance nationale rassemble tous les intervenants économiques, afin de faciliter l'établissement d'un diagnostic d'ensemble sur leurs actions et la recherche d'une meilleure cohérence, dans le respect des grands principes de la décentralisation, tout en essayant d'obtenir de meilleurs équilibres régionaux et sociaux.
La composition diversifiée de la commission sera un gage de sa représentativité, l'empêchera d'avoir une vision des choses trop segmentée et lui permettra d'oeuvrer en faveur non seulement de l'efficacité économique des interventions, mais aussi de leur efficacité sociale.
C'est donc avec beaucoup de satisfaction que le groupe socialiste accueille l'initiative législative de M. Robert Hue et du groupe communiste de l'Assemblée nationale, qui s'inscrit dans la droite ligne de l'action du Gouvernement en faveur de l'emploi. C'est pourquoi le groupe socialiste du Sénat votera contre la motion tendant à opposer la question préalable. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, pour la troisième fois en un peu plus d'un an, nous avons à débattre de cette proposition de loi relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises, que j'avais reprise en mon nom au Sénat.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que son contenu ne vous laisse pas indifférents, chers collègues de la majorité sénatoriale, puisque vous l'« exécutez » pour la troisième fois ! Mais qu'y a-t-il donc de si néfaste, de si dangereux dans cette proposition de loi pour que vous lui ayez, par deux fois déjà, opposé la question préalable et que vous vous apprêtiez à récidiver ?
Mon collègue socialiste Jean-Pierre Demerliat vient de démontrer, avec beaucoup de pertinence, que l'on pouvait définir un certain nombre d'outils qui nous permettraient de mieux savoir comment sont utilisés les fonds publics accordés aux entreprises.
Il ne s'agit ici, ni plus ni moins, que de créer une commission nationale chargée, dans un souci de transparence, de contrôler que toutes les aides publiques accordées aux entreprises ont réellement servi à financer ce qui était prévu.
Je rappelle que cette proposition de loi avait été déposée à la suite du conflit intervenu chez Michelin : au moment où les résultats de cette société explosaient, plusieurs milliers de licenciements étaient annoncés, ce qui souleva légitimement la colère des employés.
Je ne vois rien dans la démarche proposée qui puisse vous choquer, chers collègues de la majorité sénatoriale, vous qui êtes si soucieux de l'utilisation vertueuse des fonds publics.
Quand on connaît l'importance des sommes accordées aux entreprises par l'Etat et par les collectivités locales - plus de 300 milliards de francs, quand même, entre 300 milliards et 400 milliards de francs si l'on regroupe toutes les formes d'aides -, il paraît tout à fait légitime de s'intéresser à leur bon emploi.
Il n'est nullement dans nos intentions de chercher à affaiblir les prérogatives du Parlement en appelant de nos voeux la création de cette commission. Il est encore moins question de mettre en place un contrôle tatillon digne de ce que vous désignez par le terme d'« économie administrée ». Il s'agit simplement de se doter d'un outil supplémentaire afin d'améliorer l'efficacité des aides publiques accordées aux entreprises.
Vous êtes d'habitude, chers collègues de la majorité sénatoriale, particulièrement soucieux de la bonne utilisation des deniers publics. Pourquoi l'argent public accordé aux entreprises échapperait-il donc à votre contrôle bienveillant ? Le versement de fonds publics à des entreprises privées serait-il à ce point naturel qu'il serait superflu, voire choquant, de supposer que certains abus aient pu être commis ?
Je ne reprendrai pas l'argumentation au fond. Pour notre part, nous ne voterons pas, bien entendu, la motion tendant à opposer la question préalable.
M. le président. Personne ne demande plus la paroledans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat . Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais, en préambule, remercier les membres des groupes socialiste et communiste républicain et citoyen de s'être prononcés en faveur de cette proposition de loi, qui s'inscrit dans une logique de transparence et qui vise, en fin de compte, à faire en sorte que les crédits publics attribués aux entreprises en vue d'assurer la sauvegarde de l'emploi local ou le développement, voire l'aménagement du territoire, soient employés à de bonnes fins et que leur utilisation soit bien contrôlée.
Par ailleurs, je répondrai à M. le rapporteur sur deux points.
Tout d'abord, vous avez jugé, monsieur Ostermann, que ce texte avait une finalité politique. Vous avez raison en cela, parce que le terme « politique », pris en son sens noble et conformément à l'étymologie, fait référence à la chose publique.
Or, quand la chose publique recouvre l'ensemble de l'activité économique et devient, pour les élus locaux, source de nouveaux emplois, d'équipements et de ressources fiscales, je ne connais pas de texte de quelque portée qui n'ait une réelle motivation politique.
En revanche, si vous avez voulu vous référer à la politique politicienne, je vous renvoie au second point que je souhaitais évoquer, monsieur le rapporteur : n'êtes-vous pas pour la démocratie participative, n'êtes-vous pas pour la transparence ? La démocratie participative implique que l'ensemble des citoyens, qu'ils soient élus, membres d'associations ou composantes des « forces vives » de la nation puissent être associés aux décisions, mais aussi au contrôle de l'utilisation des fonds publics. La démocratie participative ne s'apparente donc pas à un « coup » politique ou à une mesure de circonstance, mais répond bien au souci d'instaurer une véritable citoyenneté à l'aube du nouveau siècle et d'associer à l'oeuvre commune les chefs d'entreprise, les élus et les salariés, ainsi que les consommateurs, qui deviennent de plus en plus, on le constate au travers des crises sanitaires et alimentaires que nous connaissons aujourd'hui, des citoyens économiques.
La commission qu'il nous est proposé d'instaurer permettra simplement d'assurer la transparence. A cet égard, monsieur le rapporteur, comment un élu ou un comité d'entreprise pourrait-il saisir la commission des comptes que vous avez évoquée ? Vous savez très bien que cela n'est en pratique pas possible, que cela ne s'est jamais vu. Il convient donc aujourd'hui de mettre en place une structure qui pourra être saisie de façon simple, à chaque fois que l'intérêt général le commandera. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à la création de cette commission. (Applaudissements sur les travées socialistes.)

Question préalable



M. le président.
Je suis saisi par M. Ostermann, au nom de la commission, d'une motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.
Cette motion est ainsi rédigée :
« En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat,
« Considérant que l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, n'a pas pris en compte l'analyse du Sénat tant en ce qui concerne l'inutilité de la création d'une commission de contrôle de l'utilisation des aides publiques accordées aux entreprises qu'en ce qui concerne l'affaiblissement des prérogatives constitutionnelles du Parlement en matière de contrôle qui résulterait de l'adoption du dispositif proposé, ainsi que le caractère insuffisamment précis, irréaliste et inapplicable du dispositif proposé ;
« Décide qu'il n'y a pas lieu d'examiner la proposition de loi relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. »
Je rappelle que, en application du dernier alinéa de l'article 44 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
La parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. le rapporteur, auteur de la motion.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes certes tout à fait favorables à la démocratie participative, mais qui peut mieux l'exercer que le Parlement ? Ce sont les droits du Parlement, ce sont les devoirs du Parlement : il faut qu'il les assume dans leur plénitude. C'est ce que nous voulons mettre en exergue par cette motion tendant à opposer la question préalable.
Je voudrais, en outre, souligner que l'inutilité de cette proposition de loi est plus flagrante encore depuis quelques jours, monsieur le secrétaire d'Etat. En effet, dans l'arrêt « Société anonyme des télécommunications » du 8 décembre dernier, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a affirmé que l'employeur est le seul juge des choix économiques, précisant que, dès lors qu'il est établi que « la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient », les licenciements reposent sur une « cause économique réelle et sérieuse ».
« Le contrôle des juges du fond ne peut aller au-delà. En aucun cas, il ne doit choisir à la place de l'employeur entre les diverses solutions économiques possibles. Le juge ne peut contrôler l'opportunité des décisions économiques et doit ignorer à ce stade le concept de la préservation de l'emploi qui deviendra fondamental au moment de l'élaboration du plan social. »
Ainsi, alors que la Cour de cassation dénie au juge le droit de contrôler l'opportunité des décisions économiques, cette proposition de loi laisse entendre qu'une commission administrative le pourra. Bien sûr, elle n'en fera rien ! C'est bien pour cela qu'elle est inutile et qu'il convient de ne pas délibérer sur ce texte, qui n'est qu'un simple gage politique sans aucune portée. C'est d'ailleurs pour cela que le Gouvernement y est favorable !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix la motion n° 1, repoussée par le Gouvernement.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet de la proposition de loi.

(La motion est adoptée.)
M. le président. En conséquence, la proposition de loi est rejetée.
Mes chers collègues, en attendant l'arrivée de M. Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

6

ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE
EN MATIÈRE DE SANTÉ DES ANIMAUX

Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 110, 2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural. [Rapport n° 119 (2000-2001)].
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, c'est un texte que nous avons déjà vu plusieurs fois et que M. Emorine connaît parfaitement. Je crois donc inutile de faire à nouveau un long exposé sur le sujet. La discussion des articles nous permettra d'évoquer les derniers points qui nous séparent, et qui sont d'ailleurs minimes.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire, soumis en deuxième lecture à notre examen, vise à inscrire en droit français un certain nombre de dispositions prévues par des textes communautaires et relatives à la santé des animaux et à la qualité sanitaire des denrées d'origine animale. Il complète ainsi les dispositifs introduits en la matière par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999.
Voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 2 mai 2000, ce projet de loi avait été examiné par le Sénat lors de sa séance du 5 octobre 2000.
Se composant initialement de neuf articles, il en comporte aujourd'hui vingt-cinq, parmi lesquels dix-neuf ont déjà fait l'objet d'une adoption conforme par les deux assemblées.
L'examen du projet de loi en première lecture par l'Assemblée nationale avait été l'occasion d'élargir l'objet de ce texte, limité à l'origine à la santé animale et à la sécurité des denrées animales, à d'autres volets tels que : les règles relatives à la profession vétérinaire, la protection des végétaux, la réglementation des collectes de lait dans le cadre du régime communautaire des quotas laitiers.
Le Sénat a, pour sa part, ajouté en première lecture quatre dispositions nouvelles. Il s'agit, tout d'abord, de la réglementation de la possibilité d'utiliser des références au mode d'élevage, en particulier de recourir à la mention valorisante « fermier » dans le secteur de la volaille, des dérogations étant prévues pour les petites productions destinées à la vente directe ou locale. Il s'agit ensuite, de la suppression de l'obligation de consulter le Conseil supérieur de l'élevage avant d'accorder l'agrément aux établissements départementaux d'élevage. Il s'agit également de la réintroduction de la disposition, supprimée par erreur dans la loi de codification du 8 juillet 1998, obligeant les organisations professionnelles à adhérer aux comités économiques compétents. Il s'agit enfin, du renforcement de l'efficacité des contrôles menés par les services douaniers à l'égard des marchandises soumises, notamment en raison d'une alerte sanitaire, à des restrictions de circulation.
Le Sénat a également modifié certains articles existants.
A l'article 1er, il a introduit le principe de l'indemnisation des détenteurs ou propriétaires d'un produit qui, ayant fait l'objet de mesures de police sanitaire, se révèle sain après analyse.
A l'article 10, il a souhaité exclure du contenu du code de déontologie vétérinaire la détermination de règles de bonnes pratiques vétérinaires.
Le Sénat a, en outre, dû adopter un grand nombre d'amendements destinés à prendre en compte la nouvelle numérotation du code rural, en raison de l'intervention, entre le moment du vote par l'Assemblée nationale et celui de l'examen par le Sénat, de deux ordonnances, en date du 15 juin et du 18 septembre 2000, modifiant à deux reprises la numérotation de l'ancien livre II du code rural. La Haute Assemblée avait alors mis l'accent sur le manque de coordination dont le Gouvernement faisait preuve dans l'organisation respective des travaux législatifs et des travaux de codification.
Lors de la séance du 28 novembre 2000, l'Assemblée nationale a adopté conformes, en deuxième lecture, une quinzaine d'articles composant ce texte.
Je me félicite de l'accord constaté sur ces articles, qui participent d'un renforcement du système français de sécurité sanitaire, particulièrement opportun dans le contexte d'une actualité marquée par la nouvelle crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine. A cet égard, l'agrément des procédés d'identification et des centres de rassemblement des animaux d'élevage, mais aussi l'extension du champ d'application du registre sanitaire d'élevage, contribueront à améliorer la traçabilité du bétail, qui apparaît déterminante pour regagner la confiance des consommateurs.
Par ailleurs, je constate avec une satisfaction particulière l'adoption de l'article 4 de projet de loi, relatif à la mise en place de réseaux d'épidémio-surveillance spécialisés par filière, qui consacre le rôle joué depuis longtemps par les groupements sanitaires d'éleveurs en matière de lutte contre les maladies animales.
L'Assemblée nationale a néanmoins apporté, en deuxième lecture, des modifications au projet de loi adopté par le Sénat.
D'une part, elle n'a pas retenu la disposition introduite par ce dernier à l'article 1er, qui prévoit l'indemnisation des personnes ayant subi un préjudice du fait de mesures de police, prises par des vétérinaires inspecteurs, à l'égard d'un produit susceptible de représenter un risque pour la santé publique, mais qui, après analyse, s'avère inoffensif.
D'autre part, elle a réintroduit, à l'article 10, relatif au code de déontologie vétérinaire, la référence aux « bonnes pratiques vétérinaires », que le Sénat avait supprimée.
Sur ces deux points, je vous proposerai deux amendements tendant à rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.
Enfin, l'Assemblée nationale a inséré, en deuxième lecture, trois articles additionnels dont le rapport avec le droit communautaire et la santé animale n'est pas toujours établi.
L'article 17 bis du projet de loi tend à différer les élections des membres assesseurs siégeant dans les tribunaux des baux paritaires, prévues en janvier 2001, afin d'alléger la charge de travail des communes rurales, déjà tenues d'organiser en cette période les élections des chambres d'agriculture.
L'article 19 reconnaît l'existence d'organismes certificateurs dans le domaine de l'agriculture biologique et définit les conditions auxquelles ils doivent satisfaire pour être agréés par l'autorité administrative. Cette disposition vise à donner un fondement plus solide au contrôle par l'Etat de ces organismes certificateurs, qui ont parfois fait montre d'un certain manque de rigueur dans l'accomplissement de leur mission, comme la découverte récente de la commercialisation de fausses céréales biologiques l'a récemment illustré.
L'article 20 impose au Gouvernement la remise au Parlement d'un rapport relatif aux effets de certains pesticides sur les abeilles. Depuis plusieurs années, les apiculteurs se plaignent en effet de l'impact négatif que pourraient avoir certains insecticides sur le comportement des abeilles, ce qui se traduirait par une diminution de la production de miel. Le rapport qui est prévu ici, destiné à dresser un bilan de l'état des connaissances en la matière, devrait permettre d'éclairer le Gouvernement sur l'opportunité de limiter le recours à ces insecticides.
Compte tenu de ces observations, je vous propose d'adopter ce projet de loi, sous réserve, bien entendu, des deux amendements que je vous soumets au nom de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?..
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - L'article L. 234-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 234-4 . - Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
« Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.
« Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :
« - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
« - l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;
« - tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;
« - la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.
« Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.
« Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations. »
Par amendement n° 1, M. Emorine, au nom de la commission, propose de compléter le deuxième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 234-4 du code rural par les mots : «, ainsi que les conditions d'indemnisation des propriétaires ou des détenteurs des animaux, des denrées d'origine animale ou des produits, dans l'hypothèse où, après analyse, ceux-ci se sont avérés sains.».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 1er, qui modifie l'article 234-4 du code rural, vise à élargir la gamme des mesures que les vétérinaires inspecteurs sont habilités à prendre lorsqu'ils sont en présence de denrées animales destinées à la consommation humaine et comportant des risques pour la santé publique.
Aux termes de l'article 234-4 du code rural, les vétérinaires inspecteurs peuvent soumettre toute denrée animale suspecte à un traitement visant à éliminer les éventuels risques sanitaires, voire en ordonner la destruction. L'élevage d'où elle provient peut, en outre, se voir imposer des mesures particulières d'assainissement, dans les conditions prévues par le ministre de l'agriculture.
Les nouvelles mesures que les inspecteurs vétérinaires sont habilités à prendre concernent principalement les élevages d'où sont issues les denrées à risque : il s'agit de la séquestration, du recensement, du marquage, voire de l'abattage des animaux et de la destruction de leurs produits.
L'article 1er prévoit également que le programme d'assainissement de l'élevage peut comprendre la destruction des aliments pour animaux et la limitation des zones de pâturage. Enfin, les denrées animales susceptibles de présenter un risque pour la santé publique devront subir un contrôle sanitaire avant d'être autorisées à la consommation.
Par ailleurs, les élevages et les établissements ayant été en contact avec l'élevage d'où proviennent les denrées en cause pourront être soumis aux mêmes mesures.
En première lecture, le Sénat a adopté un amendement prévoyant que le ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles sont indemnisées les personnes ayant subi un préjudice du fait de l'application de ces mesures sanitaires, alors que le produit en cause s'était, en définitive, révélé sain. En effet, la multiplication des alertes alimentaires conduit à la mise en oeuvre de plus en plus fréquente de ces mesures préventives. Or, quand, à la suite d'analyses, les produits concernés sont mis hors de cause, le préjudice subi reste à la charge des producteurs, en particulier des éleveurs. Le versement de compensation est parfois décidé, mais de manière aléatoire, et surtout tardive, comme ce fut le cas dans l'affaire des poulets susceptibles d'être contaminés à la dioxine.
Sur la demande du ministre de l'agriculture, qui a fait valoir que l'inscription dans la loi du principe de l'indemnisation pourrait constituer un frein à la mise en oeuvre de mesures sanitaires et indiqué, par ailleurs, qu'il attendait les conclusions de travaux menés sur ce sujet, l'Assemblée nationale a supprimé, en deuxième lecture, cette disposition.
Sans contester la légitimité des mesures de police sanitaire imposées à des élevages susceptibles de présenter un risque pour la santé publique, la commission des affaires économiques a estimé injuste de laisser à la charge des éleveurs le préjudice subi du fait de mesures telles que la mise sous séquestre d'un animal ou la destruction de produits, alors que l'animal ou le produit visés sont finalement reconnus sains.
Je vous propose par conséquent de rétablir le principe de compensation, adopté par le Sénat en première lecture, en prévoyant une indemnisation du préjudice subi du fait de mesures prises à l'égard d'animaux, de denrées animales ou de produits d'élevage qui, après analyse, sont finalement mis hors de cause.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le rapporteur, j'invoque l'article 40 de la Constitution car la proposition que vous formulez crée une charge supplémentaire pour le budget de l'Etat qui est indéniable et qui n'est pas financée. Cela étant, vos préoccuptations sont tout à fait légitimes et je suis parfaitement d'accord avec les fondements de votre démarche, et vous le savez.
Votre préoccupation est légitime, car le problème que vous posez est réel. Il faudra y répondre, et le plus vite sera le mieux. Je m'y engage, et je voudrais vraiment vous convaincre de ma bonne foi sur ce point.
Toutefois, les travaux du Conseil national de l'alimentation, notamment la réflexion menée par M. Babusiaux sur l'assurance revenus, n'étant pas terminés, je suis obligé d'invoquer l'article 40 de la Constitution pour franchir l'étape d'aujourd'hui.
M. le président. Monsieur Ostermann, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Joseph Ostermann, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je considère que cette proposition est totalement légitime et je souhaite, monsieur le ministre, que vous trouviez rapidement une solution aux préoccupations qui viennent d'être exprimées par notre rapporteur.
Néanmoins, je dois reconnaître que l'article 40 de la Constitution s'applique.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 1 n'est pas recevable.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - L'article L. 242-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le code de déontologie établit les principes à suivre pour appliquer de bonnes pratiques vétérinaires. Il fixe notamment des règles en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire. »
Par amendement n° 2, M. Emorine, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le second alinéa de cet article :
« Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'article 10 du présent projet de loi prévoit que le code de déontologie vétérinaire, qui s'impose à tous les praticiens vétérinaires, établit des principes de bonnes pratiques vétérinaires et définit, en particulier, les règles de prescription des médicaments vétérinaires.
En première lecture, le Sénat avait supprimé l'extension du contenu du code de déontologie vétérinaire à la détermination de principes de bonnes pratiques vétérinaires, estimant que cette notion de « bonnes pratiques » pouvait se prêter à des interprétations excessives et variées, susceptibles de se traduire par des contraintes dans l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires.
L'Assemblée nationale a rétabli, en deuxième lecture, la version initiale de l'article 10 du projet de loi, qui fait référence à ces principes.
Avec cet amendement n° 2, la commission vous propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture en supprimant de nouveau la disposition prévoyant que le code de déontologie établit des principes de bonnes pratiques vétérinaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. En première lecture, j'ai eu l'occasion de dire que j'étais favorable à cette extension, car je reste convaincu qu'il aurait été bon d'inscrire cette référence aux « bonnes pratiques » vétérinaires » dans le marbre de la loi.
Mais dans un souci de bonne volonté, et sans pour autant me déjuger, je vais aller dans le sens de M. le rapporteur en m'en remettant à la sagesse de votre Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Articles 11, 17 bis , 19 et 20



M. le président.
« Art. 11. - Après l'article L. 252-4 du même code, il est inséré un article L. 252-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-5 . - Dans le cadre de la région, une seule fédération de défense contre les organismes nuisibles, constituée des fédérations départementales et des groupements de défense visés à l'article L. 252-2, est agréée, au vu du statut type, par le ministre de l'agriculture.
« La fédération régionale agréée est placée sous le contrôle permanent, technique et financier du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture pour les départements d'outre-mer.
« Elle est chargée notamment :
« 1° De coordonner, de faciliter ou de réaliser, lorsqu'elles dépassent le cadre départemental, les diverses actions techniques visées à l'article L. 252-4 entreprises par les fédérations départementales et les groupements de défense les constituant ;
« 2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives, et notamment les articles L. 251-14 et L. 251-1 et les textes réglementaires pris pour leur application.
« Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des subventions. » - (Adopté.)
« Art. 17 bis . - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-4 du code de l'organisation judiciaire, le prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux aura lieu en janvier 2002. Le mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en fonction prendra fin à la date d'installation des membres assesseurs nouvellement élus. » - (Adopté.)
« Art. 19. - L'article L. 645-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle des conditions de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires issus de l'agriculture biologique est effectué par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 643-5. » - (Adopté.)
« Art. 20. - Le Gouvernement déposera, dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport faisant état des connaissances acquises en matière d'incidence des insecticides systémiques sur les populations d'abeilles. » - (Adopté.)
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux; nous les reprendrons à dix-huit heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-huit heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

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NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée, et je proclame M. Jean-Pierre Cantegrit membre de la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger.

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DÉPÔT D'UN RAPPORT
DE LA COUR DES COMPTES

M. le président. M. le président a reçu de M. le premier président de la Cour des comptes un rapport relatif à la fin des activités minières.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.

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DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre un rapport sur la situation du sport professionnel, établi en application de l'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.

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EGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi (n° 111, 2000-2001), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. [Rapport n° 139 (2000-2001).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, me voici devant vous pour une deuxième lecture de cette proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes enrichie de propositions concrètes, dont certaines sont issues des conclusions émises par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et d'autres du débat qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale.
Ce texte comporte, comme en première lecture, une deuxième partie consacrée à la définition du travail de nuit et aux nécessaires garanties et contreparties à inscrire dans le code du travail pour les hommes comme pour les femmes.
J'évoquerai tout d'abord les articles consacrés à l'égalité professionnelle proprement dite.
Rappelez-vous les propos que j'ai tenus devant vous lors de la discussion de certains amendements portant sur la place des femmes dans les lieux de décision économiques et sociaux. Je vous demandais de bien vouloir attendre les avis du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Je suis donc en mesure aujourd'hui de me féliciter du dialogue social engagé et des dispositions concrètes que j'ai pu inclure dans le deuxième chapitre de la loi concernant la représentation des hommes et des femmes dans les élections professionnelles.
Dorénavant, les conjointes collaboratrices des artisans, des commerçants et des agriculteurs employeurs pourront devenir électrices et éligibles aux conseils des prud'hommes en lieu et place de l'employeur. Voilà une mesure pragmatique et très attendue dans ce milieu économique qui favorisera l'augmentation du nombre de femmes dans les lieux de décision.
Les organisations socio-professionnelles ont la volonté de parvenir à une représentation équilibrée des femmes dans ces instances. Dès 2002, pour ces élections prud'homales, les organisations s'engagent à présenter des listes qui réduiront d'un tiers le déficit actuel du nombre de femmes par rapport à leur représentation proportionnelle. Le Gouvernement, pour sa part, s'engage à présenter un rapport d'évaluation au Parlement dans un délai d'un an après le renouvellement des conseils et après consultation du Conseil supérieur de l'égalité et du conseil supérieur de la prud'homie. Ce rapport contiendra aussi des engagements pour parvenir, en 2007, à une réelle représentation équilibrée des femmes, compte tenu de leur place dans le corps électoral des prud'hommes.
Des engagements ont également été pris concernant la place des femmes dans les comités d'entreprise et parmi les délégués du personnel. Les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée sur les listes de candidatures devront faire l'objet d'un examen lors de l'élaboration du protocole d'accord pré-électoral. Lorsqu'un accord sera passé entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales, cet accord ne liera que les signataires.
Un autre article prévoit la constitution d'une commission de l'égalité professionnelle dans les entreprises employant au moins 200 salariés, commission chargée notament de préparer les délibérations du comité d'entreprise.
Le Gouvernement, pour sa part, s'engage devant le Parlement là encore à présenter un an après leur mise en vigueur, un rapport évaluant l'effectivité de ces nouvelles dispositions ; il proposera, le cas échéant, de nouvelles mesures.
Vous le savez, aujourd'hui même, le Conseil économique et social vote le rapport de Michèle Cotta, qui a répondu à une saisine du Premier ministre sur ces mêmes sujets. C'est avec un grand intérêt que je prendrai connaissance des propositions émises.
J'en viens maintenant au deuxième volet de notre débat : l'encadrement du travail de nuit.
Le chapitre III s'est considérablement enrichi du débat qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale. En fait, c'est, pourrait-on dire, un nouveau chapitre du code du travail qui est institué.
J'avais déclaré devant votre assemblée que le travail de nuit n'était un progrès social ni pour les hommes ni pour les femmes, mais que la société avait besoin de ces 3 millions de salariés, dont 800 000 femmes, et que notre devoir était de leur apporter à tous, hommes et femmes, les meilleures garanties et contreparties possibles.
C'est donc avec confiance que je vous présente rapidement les principales avancées de ce texte.
Il contient un certain nombre de dispositions d'ordre public, dictées par l'exigence de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés, notamment en matière de définition du travail de nuit, de limitation de sa durée, de surveillance médicale ou encore de protection de la femmes enceinte.
En conjugant ces dispositions d'ordre public et la négociation collective, ce texte crée les conditions permettant d'éviter toute banalisation du travail de nuit. L'article L. 213-1 est clairement rédigé : « Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel ».
La définition de la plage horaire du travail de nuit est désormais fixée de vingt et une heures à six heures, au lieu de vingt-deux heures à cinq heures. La durée moyenne hebdomadaire calculée sur douze semaines est abaissée à quarante heures, au lieu de quarante-deux heures.
Les contreparties devront comporter obligatoirement des temps de repos. C'était une demande que vous aviez exprimée fortement dans les débats en première lecture.
Mme Gisèle Printz. Tout à fait !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Ces temps de repos n'excluent pas, bien évidemment, d'autres formes de contreparties comme les majorations de salaire, très répandues dans les accords en vigueur sur le travail de nuit.
Des progrès importants sont proposés en matière de surveillance médicale. Le texte du Gouvernement étend cette surveillance à l'ensemble des travailleurs de nuit et prévoit un rythme accru des visites chez le médecin du travail, dont le rôle est important en la matière.
Les femmes enceintes, quant à elles, ont droit à une protection réelle. Elles pourront dorénavant, dès qu'elles auront connaissance de leur grossesse, faire une demande de reclassement en travail de jour auprès de leur employeur. Pour prendre en compte les cas où un poste de jour ne peut être proposé, je m'étais engagée, lors du vote de ce texte devant l'Assemblée nationale, à étudier la possibilité de mettre en place un dispositif de garantie de rémunération spécifique adossée au régime de couverture sociale de la maternité et complétée par l'entreprise. Je suis en mesure aujourd'hui de proposer l'attribution d'une allocation journalière maternité.
C'est avec beaucoup d'intérêt, madame la rapporteure, que j'ai pris connaissance des amendements de la commission des affaires sociales visant à la création d'une indemnité journalière. Mais serais heureuse que mes propositions précises et construites soient soutenues par la commission et que le Sénat adopte l'amendement que j'ai déposé sur ce sujet.
Il prévoit un dispositif inspiré de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 mais déroge à la condition de trois ans d'ancienneté. Il s'agit bien d'une mesure de protection de la maternité, les dispositions relatives aux indemnités journalières figureront dans le code de la sécurité sociale au chapitre relatif à l'assurance maternité, ce qui avait été réclamé à de nombreuses reprises tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
Par ailleurs, je souhaite compléter cette partie du texte sur les femmes enceintes par un amendement qui donne la possibilité au médecin du travail de proposer un poste de jour à une femme enceinte travaillant la nuit, même si celle-ci n'en fait pas la demande, s'il estime que le poste de nuit présente des risques pour la santé de la salariée ou celle de l'enfant à naître.
Ce texte apporte également des garanties de grande portée pour l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Non seulement cette question devra être abordée dans les accords, mais un salarié pourra refuser le passage au travail de nuit sans s'exposer à une sanction ou à un licenciement s'il justifie d'obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un jeune enfant ou la prise en charge d'une personne très dépendante. Cette faculté vaudra aussi, en sens inverse, pour le retour à un travail de jour.
En outre, les travailleurs de nuit souhaitant passer à un travail de jour, ou vice versa, bénéficieront d'une priorité d'emploi.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte que je vous présente aujourd'hui en deuxième lecture constitue donc une avancée sociale majeure, de manière encore plus nette que le texte que je vous avais soumis en première lecture.
D'une part, il tend à promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et, d'autre part, il prévoit un dispositif protecteur de grande qualité pour l'ensemble des travailleurs de nuit, femmes et hommes.
C'est donc avec conviction que je défends devant vous l'ensemble de ces dispositions.
Vous me permettrez maintenant d'évoquer brièvement, au nom de Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, l'égalité professionnelle dans la fonction publique.
Je vous rappelle l'engagement pris par le Gouvernement de déposer tous les deux ans devant le Parlement un rapport sur la situation comparée entre les hommes et les femmes agents de la fonction publique, en termes de recrutement, d'avancement, de formation et de rémunération effective.
Les jurys et les comités de sélection dont les membres sont désignés par l'administration seront composés en respectant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Je rappelle l'objectif du Gouvernement : faire bouger les choses, faire évoluer les pratiques dans les administrations, autoriser les conditions d'une égalité en marche entre les hommes et les femmes.
Je note avec satisfaction la réelle convergence de vues, relevée par votre rapporteure, Mme Bocandé, entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur la nécessité d'améliorer la situation des femmes et d'assurer concrètement l'égalité. Nombre d'articles ont ainsi été adoptés conformes par les deux assemblées.
Quelques articles reviennent devant vous. Ils concernent principalement la mise en oeuvre du principe de mixité dans les jurys de recrutement aux concours d'accès à la fonction publique et dans les jurys de promotion interne.
Je regrette que, sur ce point, le Sénat n'ait pas suivi l'Assemblée nationale et que, tout en fixant le principe de mixité, il permette d'y déroger, certes dans des cas exceptionnels et après avis des instances consultatives. Mais n'est-ce pas prêter le flanc à l'immobilisme ? Je me permets de poser cette question.
Il nous faut aller de l'avant, moderniser le recrutement et la gestion de la fonction publique afin de permettre aux femmes d'y trouver leur juste place. Pour cela, il est nécessaire de diversifier la composition des jurys, de manière à permettre la prise en compte des points de vue et des profils différents.
Je rappellerai d'autres décisions du Gouvernement comme la mise en oeuvre, dans chaque ministère, d'un plan pluriannuel d'amélioration de l'accès des femmes aux postes de responsabilité, à des emplois d'encadrement, ou encore l'institution d'un comité de pilotage chargé d'expertiser les critères de sélection qui président au recrutement des cadres supérieurs de la fonction publique et de faire des propositions de modification des concours et des cursus de formation.
L'ensemble de ces mesures doit permettre de rééquilibrer la structure hiérarchique des administrations afin qu'elle reflète davantage la composition de la société. Je n'hésite pas à dire, mesdames, messieurs les sénateurs, que l'Etat employeur doit montrer l'exemple. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui est sensiblement différent de celui que nous avions adopté en première lecture, le 3 octobre.
Le bilan de la navette apparaît, pour l'instant, comme très mince, l'Assemblée nationale étant revenue pour l'essentiel à son texte de première lecture et les apports du Sénat ayant largement disparu. Sur les vingt-deux articles restant en discussion après le passage au Sénat, seuls cinq ont, en effet, été adoptés ou supprimés conformes par l'Assemblée nationale.
Surtout, la proposition de loi a été profondément transformée par l'introduction, sur proposition du Gouvernement, de nouvelles dispositions relatives au travail de nuit, dispositions dont l'importance tend à faire passer désormais les mesures initiales sur l'égalité professionnelle au second plan.
L'examen du texte en première lecture par le Sénat avait permis d'aboutir à un accord sur un nombre non négligeable d'articles. Sur les trente articles dont il avait été saisi, le Sénat en avait adopté conformes seize. Cela concernait notamment les dispositions relatives à la fonction publique.
Cependant, la poursuite de la navette montre que les divergences entre les deux assemblées demeurent importantes, même s'il convient de faire à cet égard une distinction entre les deux volets du texte.
C'est sur le volet relatif au droit du travail que les désaccords apparaissent le plus nettement.
Alors que treize articles restaient en discussion sur le titre Ier de la proposition de loi après la première lecture au Sénat, l'Assemblée nationale n'a finalement adopté conformes que deux articles, dont la portée est pour le moins mineure.
Elle a, en revanche, supprimé ou substantiellement modifié les six articles introduits par le Sénat et est revenue à son texte initial sur cinq articles. Elle a, en outre, introduit cinq articles additionnels.
Je regrette vivement que l'Assemblée nationale n'ait pas choisi de débattre en profondeur de cette importante question de l'égalité professionnelle et qu'elle ait préféré le plus souvent écarter d'un revers de la main les propositions du Sénat.
Trois domaines auraient dû faire l'objet d'un tel débat.
Il s'agit d'abord de la négociation collective sur l'égalité professionnelle. Sur ce point, les positions des deux assemblées demeurent éloignées, témoignant de deux conceptions finalement très différentes de la négociation collective.
Il importe, toutefois, de lever un malentendu. Le Sénat, en dépit de certaines réserves, ne s'oppose pas à l'institution d'obligations de négocier sur l'égalité professionnelle. Au contraire, la commission des affaires sociales est persuadée que c'est par la négociation effective, et non par l'instauration de nouvelles dispositions normatives contraignantes, que les inégalités trop souvent constatées se résorberont.
C'est sur la forme de ces négociations que les positions respectives divergent. Notre commission estime que la mise en place d'obligations de négocier doit rester compatible avec la nécessaire autonomie des partenaires sociaux. Il faut donc que les partenaires sociaux puissent fixer librement le socle de la négociation et non que celui-ci leur soit imposé par une administration trop souvent coupée des réalités économiques et sociales des branches et des entreprises.
Il faut également que le rythme des négociations sur l'égalité professionnelle s'intègre au mieux dans le déroulement du dialogue social et non que la périodicité des négociations relève d'une logique aussi obscure qu'arbitraire.
Il faut enfin que cette négociation soit souple et directe, et non figée dans un quelconque rendez-vous institutionnel et factice, dont le non-respect serait, qui plus est, passible de sanctions pénales. Notre commission doute en effet que la pénalisation croissante du droit du travail constitue une réelle solution. Le risque est grand d'aboutir à une succession de négociations formelles, simplement destinées à éviter toute condamnation pénale. Ce n'est pas, à l'évidence, un climat très propice à l'ouverture d'un dialogue serein.
Aussi, sur ce point, la commission, ne désespérant pas de convertir l'Assemblée nationale à une conception plus moderne du dialogue social, proposera de revenir largement au texte adopté en première lecture au Sénat.
L'articulation entre vie familiale et vie professionnelle aurait également mérité d'être plus simplement débattue à l'Assemblée nationale.
Notre commission avait regretté, en première lecture, que la présente proposition de loi ignore totalement cette question pourtant essentielle. En effet, ce sont bien souvent les difficultés que rencontrent les femmes pour concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle qui alimentent les inégalités persistantes. Les femmes restent encore trop fréquemment dans l'obligation d'interrompre leur carrière professionnelle pour élever leurs enfants et se heurtent à d'importantes difficultés pour réintégrer le marché du travail.
Le Sénat avait formulé deux propositions très concrètes sur ces deux points en adoptant, sur l'initiative de la commission, deux articles additionnels. Mais l'Assemblée nationale les a supprimés, sans avoir pris le temps de les examiner en détail. Notre commission le déplore et proposera, en conséquence, de les rétablir en deuxième lecture.
La navette a été beaucoup moins stérile sur le troisième sujet, même si subsistent, là encore, des incompréhensions ; je veux parler de la représentation des femmes dans les élections professionnelles.
Dans ce domaine également, le Sénat avait fait deux séries de propositions.
D'une part, sur l'initiative de la commission, il avait adopté un article favorisant la reconnaissance professionnelle des conjoints collaborateurs d'artisan en leur permettant d'être électeurs et éligibles aux conseils de prud'hommes.
D'autre part, sur proposition de notre collègue Gérard Cornu, le Sénat avait adopté trois articles instaurant la parité sur les listes de candidats aux élections aux conseils de prud'hommes, aux comités d'entreprise et aux fonctions de délégué du personnel.
La commission se félicite que ces initiatives aient été, au moins partiellement, retenues par l'Assemblée nationale.
Ainsi, pour les conjoints collaborateurs, l'Assemblée nationale a accepté de leur permettre de se substituer au chef d'entreprise pour les élections prud'homales. C'est un compromis très satisfaisant, qui leur garantit une reconnaissance professionnelle depuis longtemps attendue.
De même, pour les élections prud'homales, les partenaires sociaux se sont saisis du dossier, notamment au travers du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. A la suite de la proposition du Sénat, un consensus s'est ainsi dégagé autour de l'objectif d'une meilleure représentation des femmes. Dans un premier temps, et à défaut d'une stricte parité, les disparités actuelles dans la composition des listes de candidats par rapport à la composition du corps électoral seraient réduites d'un tiers pour le renouvellement de 2002. C'est cet objectif que reprend le texte transmis par l'Assemblée nationale. Là encore, cette proposition, bien que se situant en retrait par rapport à celle du Sénat, paraît acceptable et elle a le mérite de débloquer la situation.
En revanche, l'objectif d'une meilleure représentation des femmes dans les comités d'entreprise ou parmi les délégués du personnel reste lettre morte.
Le texte de l'Assemblée nationale se contente de renvoyer à un énième rapport, qui ne sera rendu public qu'au 31 décembre 2003. Il prévoit également une étrange disposition, qui renvoie à un accord entre employeur et organisations syndicales la définition des « voies et moyens pour atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures au comité d'entreprise ». Il y aurait là une immixtion évidente du chef d'entreprise dans un domaine qui relève de la seule responsabilité des syndicats.
Dans ces conditions, notre commission juge souhaitable de réitérer les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, mais sous une forme aménagée, prenant en compte les spécificités des entreprises et des branches, afin de relancer le dialogue social sur ce sujet.
S'agissant du volet relatif à la fonction publique, les positions des deux assemblées semblent moins éloignées.
Neuf articles restaient en discussion après le vote du Sénat en première lecture. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté ou supprimé conformes trois de ces articles, mais est revenue à son texte initial pour les six autres, sous réserve de quelques modifications.
Deux points de désaccord ont été confirmés.
D'une part, l'Assemblée nationale a, une nouvelle fois, supprimé la « clause de sauvegarde » qu'elle avait déjà supprimée en première lecture, mais que le Sénat avait souhaité rétablir. Or cette clause, qui prévoit que la mixité dans les jurys peut être exceptionnellement assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, est à l'évidence une mesure pragmatique. Il s'agit ici simplement de prendre en compte des difficultés d'application qui pourraient survenir lorsque la représentation respective des femmes et des hommes est très déséquilibrée.
D'autre part, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction initiale de l'article 14 bis , ignorant les propositions de simplification du Sénat sur le contenu et l'intitulé du rapport sur l'application du principe de l'égalité des sexes dans la fonction publique.
Sur ces deux points, la commission des affaires sociales vous propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture sur l'initiative de la commission des lois.
La portée de la présente proposition de loi a été profondément amplifiée par l'introduction, en cours de navette et sur l'initiative du Gouvernement, de nouvelles et importantes dispositions sur le travail de nuit. Ces dispositions lèvent l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie et instaurent un nouveau régime légal pour le travail de nuit, à la fois pour les femmes et pour les hommes.
Nous abordons ici, vous l'aurez compris, mes chers collègues, le coeur du débat qui va nous occuper ce soir, débat à la charge hautement symbolique, mais aux répercussions éminemment pratiques pour de très nombreux salariés. En effet, le travail de nuit est aujourd'hui une réalité pour des milliers de salariés. On estime que près de trois millions de salariés travaillent plus ou moins régulièrement la nuit, dont huit cent mille femmes. Ainsi, près de 15 % des salariés travaillent au moins une nuit par an et 4 % plus de cent nuits par an.
Cette réalité du travail de nuit, dont on ne soulignera jamais assez la nocivité et les risques pour la santé et la sécurité des salariés, contraste fortement avec le silence de la législation.
Certes, depuis 1892, la législation du travail prévoit l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie, même si quelques assouplissements ont été apportés en 1979 et en 1987 à cette interdiction de principe. Toutefois, cette interdiction de principe apparaît aujourd'hui comme une fiction juridique. Notre pays a déjà été condamné à deux reprises par la Cour de justice des Communautés européennes, et il se trouve aujourd'hui sous la menace d'une très lourde astreinte pour avoir maintenu une telle disposition jugée discriminatoire par le droit communautaire.
Dès lors, notre législation sur le travail de nuit des femmes est privée de toute portée normative, le juge écartant désormais la norme nationale au profit de la jurisprudence européenne. D'ailleurs, environ cinquante-cinq mille femmes travaillent déjà, aujourd'hui, la nuit dans l'industrie.
Mais le silence de notre législation sur le travail de nuit va au-delà de la simple obsolescence de ces dispositions. Le code du travail ne comporte en effet aucune disposition relative à l'encadrement du travail de nuit en général, hormis quelques mesures relatives aux jeunes travailleurs.
Certes, la plupart des salariés travaillant la nuit bénéficient d'une protection juridique satisfaisante, car ils sont couverts par des conventions ou des accords collectifs abordant le travail de nuit. Toutefois, là encore, notre législation apparaît en retrait par rapport aux exigences européennes, deux importantes directives de 1992 et 1993 sur ce sujet n'ayant toujours pas été transposées.
Au total, et compte tenu de ces observations, une modernisation de notre législation sur le travail de nuit apparaît désormais nécessaire, ne serait-ce que pour la mettre en conformité avec le droit européen. C'est sans doute le constat qu'a formulé le Gouvernement et qui a motivé le dépôt d'un amendement à la présente proposition de loi.
Cet amendement sur le travail de nuit - vous vous en rappelez sûrement, mes chers collègues - avait déjà été déposé lors de l'examen de ce texte en première lecture par le Sénat. La commission avait alors exprimé sa réticence à légiférer dans la hâte sur ce sujet important. Elle avait ainsi formulé des réserves sur la procédure retenue par le Gouvernement.
D'une part, il aurait été souhaitable de mieux associer les partenaires sociaux à la préparation d'une réforme dont les implications les concernent très directement et pour laquelle ils auraient pu faire valoir des expériences concrètes. Des solutions adaptées sont en effet fréquemment trouvées dans les conventions de branche. Mais le Gouvernement a préféré légiférer à la hussarde, se contentant, semble-t-il, d'une simple consultation de pure forme des partenaires sociaux, alors que trois organisations syndicales sur les cinq représentatives au niveau national ont marqué leur opposition au projet gouvernemental.
D'autre part, il aurait été préférable de respecter le calendrier législatif initialement annoncé. Les dispositions relatives au travail de nuit figurent en effet dans le projet de loi de modernisation sociale. Ce projet de loi, annoncé depuis de longs mois, n'a été déposé que le 24 mai 2000, et son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale a été différée. Le choix de procéder, dans la précipitation, par amendement du Gouvernement, au cours de la navette d'une proposition de loi, dénote une maîtrise pour le moins imparfaite de l'ordre du jour des travaux parlementaires. D'autant que la présente proposition de loi ne sera guère promulguée avant le printemps prochain et que le Gouvernement s'est enfin résolu à inscrire le projet de loi de modernisation sociale à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale début janvier 2001.
La commission avait également formulé des réserves sur le fond. Elle considère que cette réforme de la législation sur le travail de nuit ne constitue pas un progrès social, mais qu'elle est rendue nécessaire par le droit européen. Elle aurait donc préféré un cadre législatif plus respectueux des prérogatives des partenaires sociaux. Il aurait en effet été possible de se contenter d'une transposition a minima des directives européennes et de renvoyer très largement la définition du cadre juridique du travail de nuit à la négociation collective. Une telle démarche, simple et logique, n'a, hélas ! pas été retenue par le Gouvernement.
La commission avait pourtant choisi en première lecture, sans enthousiasme, de ne pas s'opposer à l'adoption de l'amendement du Gouvernement, en dépit des conditions désastreuses dans lesquelles il était examiné - dépôt tardif, rectifications multiples - sous réserve de l'adoption de plusieurs sous-amendements. Ces sous-amendements visaient à apporter un certain nombre de garanties à la fois pour la protection des salariés, notamment des femmes enceintes, et pour le bon fonctionnement des entreprises dans l'obligation de recourir au travail de nuit. Il s'agissait pour la commission de trouver un équilibre acceptable pour une réforme qu'elle n'avait pas souhaitée.
Le Sénat décidait, en définitive, après avoir adopté ces sous-amendements, de ne pas voter l'amendement du Gouvernement. Il est probable que la majorité du Sénat, à laquelle il aurait incombé de voter seule la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes, a considéré que la primeur que lui réservait ainsi le Gouvernement n'était pas, de la part de ce dernier, totalement dépourvue d'ambiguïtés, voire d'arrière-pensées.
La commission considère toutefois qu'il est important, en deuxième lecture, d'examiner en détail le dispositif voté à l'Assemblée nationale. L'examen de l'amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale n'a en effet permis de dissiper ni la confusion ni les ambiguïtés du dispositif. Le Gouvernement donne ici singulièrement l'impression de « piloter à vue » cette réforme importante, mais mal préparée, comme en témoigne son inquiétant mutisme au cours des débats.
La rédaction issue de l'Assemblée nationale est loin d'être satisfaisante. Elle ne permet en effet ni d'assurer une réelle protection aux salariés travaillant la nuit ni de garantir aux entreprises la possibilité de recourir au travail de nuit dans de bonnes conditions, lorsque cela est nécessaire.
Je citerai un exemple parmi d'autres : la garantie de rémunération accordée à la salariée enceinte qui ne peut être reclassée sur un poste de jour. L'Assemblée nationale a souhaité que cette rémunération soit intégralement à la charge de l'employeur et non plus, pour partie, à celle de la sécurité sociale. Or cela peut se traduire soit par un frein à l'embauche de femmes en âge d'avoir des enfants dans les entreprises travaillant parfois de nuit, soit par une charge financière importante pénalisant les entreprises ayant recruté des femmes. Les effets pervers du dispositif sont alors évidents. Nous avons tenu à faire des propositions à cet égard et nous nous félicitons de voir que le Gouvernement s'y rallie, comme vous venez de le rappeler, madame la secrétaire d'Etat.
Autre exemple, l'obligation de renégocier la majorité des accords sur le temps de travail. La rédaction retenue oblige les entreprises qui ont introduit le travail de nuit sur le fondement d'un accord collectif sans pour autant prévoir de repos supplémentaire à renégocier l'intégralité des accords qu'elles ont pu conclure sur ce sujet, notamment à l'occasion des trente-cinq heures. Le texte adopté par l'Assemblée nationale revient donc à desavouer les partenaires sociaux et à introduire une nouvelle insécurité juridique dans notre droit du travail.
Ces deux effets pervers avaient d'ailleurs, dans un premier temps, été soulignés par le Gouvernement. Mais celui-ci a ensuite cédé devant la pression peu raisonnée de sa majorité plurielle. Je le regrette.
Dès lors, pour les salariés travaillant la nuit et pour les entreprises qui les emploient, le texte adopté par l'Assemblée nationale comporte en définitive plus d'interrogations, voire d'effets pervers, qu'il n'apporte de réponses. Il ne peut rester en l'état et doit être amélioré de façon significative.
La commission a donc souhaité présenter des amendements assurant une protection effective, au-delà des seules pétitions de principe, des salariés travaillant la nuit, mais garantissant également le bon fonctionnement de nos entreprises, sans les pénaliser trop lourdement.
En conséquence, elle vous propose de voter cette proposition de loi, sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous présente. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Printz.
Mme Gisèle Printz. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je ne créerai pas la surprise dans notre hémicycle en vous disant, au nom du groupe socialiste, que la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes telle qu'elle revient de l'Assemblée nationale nous convient globalement.
En ce qui concerne l'égalité professionnelle, nous faisons un constat commun, qu'il s'agisse des rémunérations, de l'avancement ou de l'accès à la formation. Alors que 80 % des femmes en âge d'être actives travaillent, elles demeurent particulièrement touchées par la précarité, le temps partiel subi et les bas salaires.
Rien ne justifie plus ni un écart salarial moyen de 25 % ni que les femmes ne représentent que 6 % des membres des états-majors des grandes entreprises françaises. Ces données maintenant bien identifiées sont d'ailleurs reprises une nouvelle fois dans le récent rapport de Mme Cotta au Conseil économique et social sur la représentation des femmes dans les lieux de décision, qui est particulièrement éloquent.
S'il n'y a pas lieu de s'étonner que les femmes ne soient représentées qu'à hauteur de 5 % au sein du MEDEF, ce qui est proportionnel à leur nombre dans les grandes entreprises, il n'est absolument pas normal qu'elles ne soient que 10 à 20 % dans les instances de décision d'organismes tels que l'ANPE, l'AFPA oul'UNEDIC. Manifestement, il y a encore beaucoup à faire pour atteindre la parité. Ces exemples montrent à quel point il est nécessaire, dans les entreprises elles-mêmes, de prévoir une négociation périodique et des sanctions en cas de carence manifeste.
La question est tout aussi aiguë dans la fonction publique. Elle y est même, apparemment, inexplicable. On peine en effet à comprendre pourquoi il n'y a que 20 % de femmes chefs de service, directeurs-adjoints et sous-directeurs et 13 % parmi les directeurs d'administration centrale. Les conclusions du rapport confié à Anicet Le Pors seront sans nul doute édifiantes sur ce point.
Ainsi que l'indiquait le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat à l'Assemblée nationale, « donner aux femmes la place qui leur revient dans la fonction publique exige une vraie volonté et des actes ». Il est à tout le moins nécessaire de mieux équilibrer les divers jurys et comités de sélection.
En ce qui concerne l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, si nous partageons tous la même préoccupation - permettre aux femmes d'avoir une vie la plus harmonieuse et la moins stressée possible - nos idées sur les moyens d'y parvenir diffèrent. Nous sommes en particulier très attachés à ce que les femmes ne s'éloignent pas trop durablement du monde du travail, ce qui peut leur poser ensuite de cruels problèmes de réinsertion quand les enfants sont tous scolarisés. Les conséquences en matière de retraite sont également très néfastes.
Il nous paraît donc préférable, tant pour aides les femmes que pour faciliter la socialisation des jeunes enfants, de développer et de diversifier les modes de garde. La nette augmentation des subventions budgétaires aux crèches prévue cette année dans la loi de finances va dans le bon sens. De même, pourquoi - j'y reviens à nouveau - ne pas solliciter les comités d'entreprise, afin qu'ils participent à l'élaboration d'un sytème de tickets halte-garderie pour les personnes qui sont à temps partiel ?
Je dirai un dernier mot sur cette partie du texte. Nous sommes heureux qu'un compromis ait été trouvé sur les élections prud'homales, pour les conjoints collaborateurs et la représentation des femmes sur les listes de candidats.
J'en viens maintenant à ce qui est devenu le point le plus important, en tout cas le plus médiatisé et polémique de cette proposition de loi : le travail de nuit, considéré à tort comme le travail de nuit des femmes.
En effet, je ne reviens pas sur la nécessité de résoudre rapidement le problème juridique posé par l'interdiction de principe du travail de nuit des femmes qui subsiste dans notre droit positif. Mais il faut rappeler avec force que, contrairement à ce que d'aucuns affirment, l'on ne saurait considérer une interdiction de principe que nul ne respecte plus comme une protection efficace. Il était de toute façon nécessaire d'actualiser cette législation rendue caduque par l'évolution des choses. Il est en même temps important d'apporter enfin un ensemble de garanties à tous les travailleurs de nuit, qu'ils soient hommes ou femmes.
Ces principes posés, nul ne saurait prétendre que ce texte soit emblématique du progrès social. Les problèmes sérieux et parfois graves posés par le travail de nuit, sur le plan de la santé, de la vie familiale et sociale, sont connus.
Toutefois, le travail de nuit existe et répond à une absolue nécessité dans des secteurs tels que la santé ou la séurité publique et à des besoins économiques, dans d'autres. Nous ne pouvons pas faire qu'il en soit autrement. Nous devons donc faire preuve de lucidité dans l'intérêt même de ceux que nous voulons protéger.
Il nous faut donc veiller à ce que les salariés dans cette situation bénéficient au moins de garanties sanitaires et légales correctes.
De ce point de vue, le groupe socialiste du Sénat enregistre avec une particulière satisfaction les progrès accomplis depuis la première lecture. Nous nous réjouissons de constater que les amendements que nous aurions souhaité que le Sénat adopte ont pu être introduits dans le texte par l'Assemblée nationale.
Ainsi, le travail de nuit devra rester exceptionnel. Il sera soumis à la conclusion préalable d'un accord collectif et devra être justifié. A défaut d'aboutissement des négociations, l'autorisation de l'inspecteur du travail sera requise.
Le recours au travail de nuit devra prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. C'est une absolue nécessité en égard aux conséquences sur la santé des horaires atypiques, surtout lorsque le travail de nuit dure plus de huit ou dix ans. C'est pourquoi la surveillance médicale semestrielle que nous avions demandée lors de la mise en place du travail de nuit est un facteur positif.
Bien évidemment, nous voterons également l'amendement que le Gouvernement nous propose afin de permettre l'intervention écrite du médecin du travail pour qu'une femme enceinte travaillant de nuit soit affectée à un poste de jour pendant toute la durée de sa grossesse.
Ainsi que nous vous l'avions fait observer, il était à craindre que la femme enceinte ne subisse des pressions ou n'ose pas même demander à passer au travail de jour. Elle sera ainsi mieux protégée, sans que l'on aille toutefois jusqu'au passage automatique au travail de jour, sauf dérogation, ce qui aurait pu se concevoir, puisqu'il ne peut y avoir de diminution de la rémunération.
L'élargissement de la plage horaire de 21 heures à 6 heures, ou de 22 heures à 7 heures est également un point positif. Surtout, nous sommes satisfaits de la limitation de la durée maximale à huit heures par jour et 40 heures par semaine, qui nous a toujours parue indispensable pour rendre le travail de nuit supportable.
L'accord collectif mettant en oeuvre le travail de nuit devra prévoir une contrepartie sous forme de repos supplémentaire et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale, ce à quoi nous avons toujours été très attachés.
Il serait d'ailleurs souhaitable de prévoir une durée minimale pour ce repos compensateur, ce qui rendrait la disposition plus efficace, quelle que soit la situation sociale dans l'entreprise.
Il est tout à fait important de rappeler, et il convient, à cet égard, de rendre hommage à la ténacité de Mme la sécrétaire d'Etat, que cette disposition relative au repos compensateur s'appliquera, dans le délai d'un an, aux entreprises qui pratiquent déjà le travail de nuit.
Enfin, la possibilité pour les salariés de refuser le travail de nuit est mieux prise en compte, pour des motifs divers, qu'il s'agisse d'obligations familiales impérieuses ou des garanties accordées aux femmes enceintes. Comme nous le souhaitions également, le refus d'un salarié de passer au travail de nuit ne sera pas une faute ou un motif de licenciement.
Sans doute est-il juridiquement utile d'affiner maintenant le dispositif de la garantie de rémunération accordée à la salariée enceinte que l'employeur ne peut reclasser en travail de jour. Il paraît en effet anormal de faire peser sur le seul employeur la charge de cette garantie, d'autant que cela peut se retourner contre les femmes.
L'amendement du Gouvernement est, à cet égard, un bon compromis entre le principe et la pratique. Nous attirons néanmoins votre attention, madame la secrétaire d'Etat, sur la nécessité de prévoir les conditions d'égalité entre l'indemnité journalière maladie-maternité et ce dispostif spécifique. Le niveau légal de base : en ce domaine ne serait pas acceptable pour les salariées et constituerait pour elles un facteur puissamment dissuasif.
Au total, madame la secrétaire d'Etat, cette proposition de loi nous agrée, telle qu'elle nous revient de l'Assemblée nationale, parce qu'elle comporte les garanties indispensables ; nous la voterions donc volontiers. J'emploie ici le conditionnel, car il me paraît très probable que les amendements de la majorité sénatoriale viendront écrêter sérieusement le dispositif. Cette hypothèse, qui n'est en rien hasardeuse, nous conduirait bien entendu à ne pouvoir accepter des restrictions au détriment des salariés.
Mais nous n'en sommes pas encore là, et vous pouvez compter sur notre soutien tout au long de ce débat. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le constat de l'inégalité professionnelle entre les hommes et les femmes est malheureusement indéniable.
Comme je l'indiquais en première lecture, en dépit de l'inscription dans différents textes du principe d'égalité, qu'il s'agisse de salaires, de formation ou encore de non-discrimination fondée sur le sexe dans la relation salariale, la réalité reste celle d'inégalités persistantes.
Je procéderai à quelques rappels. Ainsi, l'écart moyen des salaires entre les hommes et les femmes demeure de 24 % ; les femmes sont davantage touchées par le chômage ; 80 % des salariés gagnant moins de 3 650 francs par mois sont des femmes ; 80 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes qui, de fait, représentent aujourd'hui une main-d'oeuvre en situation d'extrême précarité, voire de pauvreté, trop souvent victimes d'un temps partiel subi.
Aujourd'hui même, le Conseil économique et social se réunit afin d'arrêter des propositions pour améliorer « la place des femmes dans les lieux de décision ». Le rapport remis aujourd'hui au CES met en évidence la très faible représentation des femmes dans les lieux de décision. Il souligne, notamment, l'écart qu'il qualifie de « fantastique » entre leur place dans la vie socio-économique - 46 % - et la réalité de leur place dans les institutions et les fonctions de direction. Le retard accumulé est tel que « si l'on ne fait rien, cela ne bougera pas ». Cette assemblée a dressé un bilan et formulera des propositions. Il nous faudra y être attentifs, afin de ne pas laisser l'égalité professionnelle devenir un concept vide de réalité concrète.
C'est donc à ces discriminations flagrantes que la proposition de loi de Mme Génisson s'attaque. Il s'agit de procéder à une réaffirmation plus large et plus contraignante que la loi Roudy.
Le dispositif initial de la proposition de loi visait l'élaboration d'un bilan permettant « une analyse de la situation de l'égalité des femmes sur la base d'indicateurs pertinents ». En outre, il introduisait et rendait obligatoire dans toutes les négociations la recherche de l'égalité professionnelle, en imposant aux partenaires sociaux de négocier sur ce thème.
La proposition de loi Génisson abordait enfin l'égalité professionnelle dans la fonction publique, volet non contenu dans la loi Roudy de 1983.
Adhérant à l'économie générale de ce texte, mon groupe avait, en première lecture, proposé plusieurs amendements visant à l'enrichir. L'un d'entre eux visait notamment la périodicité de la négociation nécessaire à l'élaboration de l'accord sur l'égalité dans l'entreprise, que nous souhaitions fixée à deux ans au lieu de trois ans.
Nous voulions également que la reconnaissance des qualifications professionnelles et des salaires figure au rang des indicateurs de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Dans un souci d'efficacité, l'obligation de résultat fixée dans le cadre de la négociation sur les 35 heures nous semblait, elle aussi, devoir trouver une place dans cette proposition de loi.
Enfin, le renversement de la charge de la preuve nous paraissait de nature à permettre un rééquilibrage des inégalités professionnelles constatées entre hommes et femmes en permettant aux victimes d'inégalités de demander à l'employeur de faire la preuve d'un traitement égalitaire des personnels de son entreprise.
Je regrette qu'aucun de ces amendements n'ait été adopté par le Sénat et que les débats à l'Assemblée nationale n'aient pas permis de satisfaire notre attente.
Voilà donc, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'esprit constructif qui animait les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen au moment de la parution de la proposition de loi de Mme Génisson.
Or, la presse en a beaucoup parlé, le Gouvernement a souhaité introduire, lors de la première lecture au Sénat, un amendement portant sur le travail de nuit, revenant ainsi sur une législation vieille de plus de cent ans qui interdisait le travail de nuit pour les femmes dans certains secteurs pénibles.
A partir du constat selon lequel le travail de nuit, de manière générale, ne faisait pas l'objet, dans notre code du travail, d'une attention particulière du législateur, vous nous avez proposé un amendement qui procédait au « remodelage » complet du travail de nuit dans notre pays, et ce pour transcrire la directive européenne 93/104 et, par là même, se soumettre à l'obligation d'égalité entre les hommes et les femmes prévue par la directive 76/207.
Nous avons entendu certains ici et là, qui se réclament de l'égalité entre les hommes et les femmes, défendre l'idée du libre choix des femmes de travailler la nuit plutôt que le jour, allant même jusqu'à parler de « volontariat ». Ces propos n'émanaient jamais de salariés concernés par la dureté du travail de nuit ! Ceux-là savent bien que « choisir » de travailler la nuit ne dépend que de la prime qui viendra rendre un salaire faible un peu plus décent !
C'est particulièrement vrai pour ce qui concerne les femmes, victimes des plus bas salaires. Mais, en plus, si elles acceptent d'exercer leur profession la nuit, c'est souvent pour conjuguer leur travail et leurs obligations domestiques ou parce que c'est la seule solution qui s'offre à elles pour garder un enfant en bas âge. La réalité, nous le savons tous, est bien loin de la liberté de choix ou du « volontariat ».
Le Sénat, le 3 octobre dernier, a rejeté cet amendement. J'aurais aimé pouvoir dire qu'il l'a fait pour s'opposer à une mesure qui ne constitue en aucun cas un progrès social. Malheureusement, ce n'est pas exact. Cet amendement, rendu encore plus nocif par les sous-amendements de la majorité sénatoriale, ne doit son rejet qu'au nombre de sénatrices et de sénateurs présents ce jour-là et au règlement de notre assemblée !
La droite sénatoriale l'a bien compris, le travail de nuit des femmes et des hommes est un outil supplémentaire pour permettre une plus grande flexibilité. Il s'inscrit complètement dans la construction ultralibérale de la société chère à la droite sénatoriale. C'est pourquoi, loin de désapprouver la logique de l'amendement du Gouvernement, vous avez voulu, chers collègues de la majorité, limiter les quelques garanties proposées aux salariés, notamment aux femmes.
Ce n'était bien entendu pas la position du groupe communiste républicain et citoyen.
C'est la raison pour laquelle nous avions déposé un amendement visant à poser le principe de l'interdiction du travail de nuit, pour les hommes comme pour les femmes. Cela aurait ainsi levé la discrimination - positive - faite à l'encontre des femmes, selon la directive européenne. Cette interdiction était assortie de conditions dérogatoires et des garanties offertes aux salariés dont l'entreprise fait l'objet d'une dérogation. Cet amendement n'avait rien de démagogique, il s'appuyait simplement sur une constatation irréfutable : les travailleurs postés la nuit ont une espérancce de vie nettement inférieure à ceux qui travaillent le jour. N'est-il pas, alors, de notre responsabilité de tout mettre en oeuvre pour remédier à cette situation ? Nous le pensons.
A nos yeux, le progrès économique ne doit pas forcément rimer avec une plus grande exploitation des femmes et des hommes, bien au contraire ! Le progrès économique ne sera vraiment utile que s'il s'accompagne d'un progrès social significatif !
Bien loin de la position du « tout ou rien », mon groupe s'était attaché, en première lecture, à présenter des sous-amendements à l'amendement gouvernemental, visant à renforcer les garanties offertes aux travailleurs de nuit. Ces textes n'ont pas été adoptés au Sénat et n'ont, pour une grande majorité d'entre eux, pas été retenus lors de leur récent passage devant l'Assemblée nationale.
Nous examinons aujourd'hui le texte issu de ces travaux. Le Gouvernement a donc dû présenter, le 28 novembre dernier, à l'Assemblée nationale, une nouvelle version de son amendement relatif au travail de nuit.
J'admets, certes, que le texte tel qu'il nous parvient est plus complet que celui qui nous avait été soumis en première lecture. Il comporte toutefois le risque très grave de remplacer les dérogations légales par des dérogations contractuelles.
Plus fondamentalement, mon groupe ne saurait admettre la banalisation d'une forme de travail portant atteinte à la santé humaine, dès lors qu'elle n'est pas imposée par des impératifs sociaux ou techniques. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement qui supprime la totalité du chapitre relatif au travail de nuit.
En effet, ce chapitre s'inscrit dans une logique de levée de l'interdiction du travail de nuit à laquelle nous ne souscrivons pas. Nous sommes au contraire attachés à une interdiction du travail de nuit, pour les hommes comme pour les femmes.
Nous aurions aimé pouvoir discuter des améliorations qu'il convient, certes, d'apporter aux salariés exerçant la nuit dans les secteurs d'activité dérogatoires. Je pense, par exemple, aux contreparties auxquelles ces salariés devraient avoir droit et qui devraient se matérialiser, selon nous, par des repos compensateurs mais aussi par une majoration significative de salaire. Je pense également au renforcement du suivi médical, qui est aujourd'hui insuffisant, à la protection des femmes enceintes, qui devraient bénéficier d'un poste de jour le temps de leur maternité ou, si cela n'est pas possible, d'un congé de maternité exceptionnel leur permettant de ne pas travailler la nuit. Je pense également au nécessaire abaissement de l'âge de la retraite pour les travailleurs de nuit, avec la possibilité d'annuités de bonification.
Tout cela nous est impossible à réaliser aujourd'hui avec ce texte dont nous ne souscrivons pas à l'économie générale. Nous le regrettons, mais nous ne voulons pas entrer dans une logique de banalisation du travail de nuit.
S'agissant des amendements de la commission des affaires sociales, je constate qu'ils visent principalement à revenir au texte issu de la première lecture au Sénat. Pour ce qui concerne plus spécifiquement le travail de nuit, là encore, les amendements proposés ne cherchent qu'à réduire les contraintes faites aux employeurs et, ainsi, à limiter les garanties accordées aux salariés. Nous nous opposerons donc à l'essentiel de ces amendements de la majorité sénatoriale.
Madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, tels sont les quelques points que je souhaitais préciser à l'occasion de cette deuxième lecture. Notre position n'est guidée que par la seule recherche du progrès social pour le plus grand nombre. J'aurais aimé que ce souci soit partagé sur l'ensemble des travées de notre assemblée. Ce n'est malheureusement pas le cas, raison pour laquelle notre groupe ne pourra voter ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
Mme Hélène Luc. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

TITRE Ier

DISPOSITIONS
MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Chapitre Ier

De la négociation collective
sur l'égalité professionnelle

M. le président. Par amendement n° 1, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de supprimer la division « Chapitre Ier » et son intitulé.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La subdivision du titre Ier en chapitres apparaît inutile pour un texte ayant vocation à être codifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, la division et son intitulé sont supprimés.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, les mots : "une analyse chiffrée" sont remplacés par les mots : "une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise,". »
Par amendement n° 2, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par cet article pour modifier la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 432-3-1 du code du travail, après le mot : « définis », d'insérer les mots : « par une convention de branche ou par un accord professionnel ou, à défaut, ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. C'est un retour au texte voté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le texte adopté à l'Assemblée nationale le 28 novembre dernier dispose que le décret fixe le cadre général des informations relatives à l'égalité professionnelle.
L'adoption de cet amendement aboutirait à ne pas garantir le respect des prescriptions minimales et à rendre plus difficiles les comparaisons interentreprises.
C'est pourquoi j'émets un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - L'article L. 132-27 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
« Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent peuvent être également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du présent article. »
Par amendement n° 3, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 132-27 du code du travail :
« Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Toutefois, lorsqu'un accord collectif prévoyant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit, là aussi, d'un retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - Le début de la première phrase de l'article L. 153-2 du code du travail est ainsi rédigé : "L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article L. 132-28"... (Le reste sans changement.) »
Par amendement n° 4, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement à l'obligation visée au troisième alinéa du présent article, la négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre s'engage de plein droit dans le cadre des plus proches négociations visées au premier alinéa. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. C'est un retour au texte voté par le Sénat en première lecture.
Cet amendement tend à supprimer la sanction pénale spécifique en cas de manquement à l'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle dans l'entreprise. Il prévoit un dispositif plus souple, plus progressif, moins stigmatisant, mais, en fin de compte, tout aussi efficace.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le non-respect de l'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle doit constituer, en tant que telle, une infraction aux dispositions de l'article L. 122-27, sanctionnée au même titre que la méconnaissance de l'obligation de négocier sur le salaire ou le temps de travail.
J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Après l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un article L. 132-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27-1 . - Les négociations prévues à l'article L. 132-27 prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
Par amendement n° 5, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, dans le texte prévu par cet article pour insérer un article L. 132-27-1 dans le code du travail, de remplacer le mot : « à » par les mots : « aux deux premiers alinéas de ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un retour au texte du Sénat, sous réserve d'une légère modification rédactionnelle. C'est un simple amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - I. - Non modifié.
« II. - L'article L. 132-12 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
« - les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
« - les conditions de travail et d'emploi.
« La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines, et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité. »
Je suis saisi de deux amendements présentés par Mme Bocandé, au nom de la commission.
L'amendement n° 6 tend à rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte prévu par le II de cet article pour compléter l'article L. 132-12 du code du travail :
« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
L'amendement n° 7 vise :
A. - A supprimer le quatrième alinéa du texte prévu par le II de l'article 6 pour compléter l'article L. 132-12 du code du travail.
B. - En conséquence, à la fin du premier alinéa du II, à remplacer le chiffre : « quatre » par le chiffre : « trois ».
La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 6 et 7.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. C'est un retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 6 et 7 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Nous souhaitons maintenir un rapport de situation comparée. Il semble en effet nécessaire que les négociateurs de la branche professionnelle puissent disposer d'éléments chiffrés, objectifs, susceptibles de nourrir la négociation et de permettre ainsi d'atteindre plus efficacement les objectifs fixés par la présente loi.
Aussi, j'émets un avis défavorable sur les deux amemdements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 bis



M. le président.
« Art. 6 bis . - I. - Au premier alinéa de l'article L. 122-46 du code du travail, après les mots : "Aucun salarié", sont insérés les mots : ", aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise".
« II. - Au premier alinéa de l'article L. 122-46 du même code, les mots : "ni licencié" sont remplacés par les mots : ", licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat".
« III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 122-46 du même code, les mots : "ni licencié" sont remplacés par les mots : ", licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire".
« IV. - Au premier alinéa de l'article L. 123-6 du même code, après le mot : "articles", sont insérés les mots : "L. 122-46,".
« V. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code, les mots : "du dernier alinéa de l'article L. 123-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 122-46". » - (Adopté.)

Chapitre II

De la représentation des hommes et des femmes
dans les élections professionnelles

M. le président. Par amendement n° 8, Mme Bocandé, au nom de la commision, propose de supprimer cette division et son intitulé.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. C'est un amendement de cohérence avec l'amendement n° 1.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, la division et son intitulé sont supprimés.

Article 8 bis



M. le président.
« Art. 8 bis . - Après le quatrième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cette disposition. »
Par amendement n° 46, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le texte présenté par cet article pour modifier l'article L. 513-1 du code du travail :
« Une personne ayant le statut de conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole peut, pour chaque scrutin, être également électeur employeur lorsque son conjoint, électeur sur le fondement du quatrième alinéa, renonce, dans des conditions définies par un décret en conseil d'Etat, à sa qualité d'électeur. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. L'article 8 bis , modifié par l'Assemblée nationale le 28 novembre dernier, vise à permettre aux conjoints collaborateurs d'artisans, de commerçants et d'agriculteurs, inscrits au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de participer à la désignation des conseillers prud'hommes en qualité d'électeurs employeurs.
Cet article s'inscrit totalement dans la politique du Gouvernement visant à promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui en élargit le bénéfice aux conjoints collaborateurs - je serais tentée de dire aux « conjointes collaboratrices », car il s'agit essentiellement d'elles - de commerçants et d'agriculteurs exploitants.
Le présent amendement modifie la rédaction de cette disposition, en précisant que le décret en Conseil d'Etat qui devra intervenir prévoira les modalités selon lesquelles l'artisan, le commerçant ou l'agriculteur renonce à sa qualité d'électeur au profit de son conjoint.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Par cet amendement, le Gouvernement propose une nouvelle rédaction d'un article introduit par le Sénat en première lecture, amendement que le Gouvernement a lui-même modifié à l'Assemblée nationale.
Cette démarche, je dirai plutôt ce remords semble être dicté par un souci d'amélioration rédactionnelle. C'est pourtant loin d'être évident, la rédaction actuelle me paraissant plus simple en ce qu'elle induit moins de formalités.
J'émets donc un avis défavorable afin de favoriser, dès maintenant, l'adoption conforme d'un article issu d'une initiative du Sénat et dont la rédaction donne satisfaction à une demande ancienne des conjoints collaborateurs.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8 bis .

(L'article 8 bis est adopté.)

Article 8 ter



M. le président.
L'article 8 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 9, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Après le premier alinéa de l'article L. 129-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les services mentionnés à l'alinéa précédent ont pour objet la garde d'un enfant de moins de trois ans, le montant maximum de l'aide financière visée au même alinéa est doublé. »
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale résultant le cas échéant du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. C'est un retour au texte voté par le Sénat en première lecture.
Cet article vise à faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Il permet le doublement du plafond de l'aide susceptible d'être accordée par un comité d'entreprise pour la garde d'un enfant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 9.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Le groupe socialiste votera contre cet amendement. Non pas que nous soyons opposés à tout ce qui peut améliorer l'articulaiton entre vie familiale et professionnelle, mais parce que la voie préconisée par Mme le rapporteur ne nous semble pas tenir compte des priorités. Pour l'immense majorité des parents, la garde d'un enfant passe en effet par des moyens tels que la crèche, la crèche familiale ou parentale ou les assistantes maternelles.
C'est pourquoi il nous semble de beaucoup préférable de faciliter une politique de développement de ces structures, qui permet en même temps une socialisation précoce de l'enfant, plutôt que de distribuer des allocations nouvelles.
Dans le cas d'espèce, les parents qui souhaitent faire garder leur enfant à domicile, ou qui doivent le faire pour des raisons d'horaire, ont le plus souvent les moyens d'y pourvoir. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la suppression de l'allocation de garde d'enfant à domicile, l'AGED, qui ne profitait qu'à des familles réellement aisées. Nous préférons, dans ce domaine, aider le plus grand nombre.
Cet amendement semble nous orienter vers un rétablissement déguisé et partiel de cette allocation avec lequel nous ne pouvons être d'accord.
Nous signalons au passage qu'un tel rétablissement induirait une inégalité très nette entre les femmes cadres, qui bénéficieraient d'une aide importante de l'employeur ou du comité d'entreprise pour l'emploi de leur salarié à domicile, et les femmes non salariées, qui devraient se débrouiller seules, alors qu'elles supportent les mêmes charges.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 8 quater



M. le président.
L'article 8 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 10, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. La période d'activité à temps partiel prend fin au plus tard au sixième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. C'est un retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Cet article vise également à faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Il prévoit de modifier le régime du congé parental d'éducation pour permettre à son bénéficiaire de mieux préparer son retour dans l'entreprise en reprenant son activité d'abord, et si c'est son choix, bien entendu, à temps partiel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. L'allongement de la durée du congé parental d'éducation de trois à six ans peut sembler une mesure généreuse. Mais, en fait - c'est ma conviction - son adoption entraînerait des inégalités professionnelles supplémentaires au préjudice des femmes, en les écartant plus durablement du marché du travail.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 10.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Nous partageons les appréhensions du Gouvernement.
En effet, même si nous comprenons le souci de Mme le rapporteur d'aider les femmes, puisque, en réalité, il s'agit le plus souvent d'elles, nous estimons que cet amendement, bien qu'étant fondé sur des motifs tout à fait louables, recèle des dangers pour les femmes.
Le code du travail prévoit, en son état actuel, une possibilité de temps partiel de trois ans. Doubler cette possibilité, surtout si la femme a plusieurs enfants à la suite, revient à la placer pendant plus d'une décennie en situation de temps partiel, c'est-à-dire à l'enfermer de façon prolongée dans un temps partiel qui risque de devenir subi.
Surtout, les conséquences en matière de retraite, notamment, sont considérables. La femme ne bénéficiera que d'une pension très faible, ce qui risque d'avoir pour elle des conséquences dramatiques en cas de rupture de mariage.
Nous préférons donc laisser aux femmes la possibilité de choisir, en connaissance de cause, le temps partiel si elles le souhaitent.
Au moment où nous constatons de manière chiffrée et irréfutable à quel point les femmes sont encore victimes de discriminations dans le monde du travail, nous ne voulons en aucune manière nous engager dans la voie proposée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 8 quinquies



M. le président.
« Art. 8 quinquies . - Pour le prochain renouvellement des conseils de prud'hommes, les organisations présentant des listes de candidats devront faire en sorte de présenter une proportion de femmes et d'hommes réduisant d'un tiers, par rapport au précédent scrutin, l'écart entre la représentation du sexe sous-représenté au sein des listes et sa part dans le corps électoral selon des modalités propres à favoriser la progression du pourcentage de femmes élues. Le Gouvernement présentera un rapport d'évaluation au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la date du prochain renouvellement des conseils de prud'hommes et après consultation du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et du Conseil supérieur de la prud'homie, sur la mise en oeuvre de cet objectif et sur les moyens permettant d'atteindre lors des scrutins ultérieurs une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes, compte tenu de leur place dans le corps électoral. »
Par amendement n° 11, Mme Bocandé, au nom de la commission propose :
A. - De supprimer la première phrase de cet article.
B. - En conséquence, dans la seconde phrase de cet article, de supprimer les mots : « sur la mise en oeuvre de cet objectif et ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet article tend à favoriser la représentation des femmes lors des élections prud'homales. Il traduit, sur le plan législatif, les engagements pris par les partenaires sociaux lors du dernier conseil supérieur de l'égalité professionnelle et propose, en cela, une solution alternative au principe de parité voté en première lecture par le Sénat, sur proposition de notre collègue Gérard Cornu.
Je ne peux que me féliciter du fait que les initiatives du Sénat aient permis de faire progresser ce dossier important, dans le respect du dialogue social.
Cet amendement, sans remettre en cause le nouveau dispositif proposé, en simplifie la rédaction en supprimant les dispositions de portée non normative dont l'inscription dans la loi est inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je tiens particulièrement à ces dispositions qui sont les conclusions émises par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, où siègent l'ensemble des partenaires sociaux. J'ai souhaité ce dialogue social et je respecterai les conclusions qui m'ont été remises.
J'émets donc, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l'amendement n° 11.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8 quinquies , ainsi modifié.

(L'article 8 quinquies est adopté.)

Article 8 sexies A



M. le président.
« Art. 8 sexies A. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures peuvent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 12, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 47, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le texte présenté par l'article 8 sexies A pour modifier l'article L. 433-2 du code du travail :
« Les voies et moyens en vue d'atteindre une répartition équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures doivent faire l'objet d'un examen lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral. Ces dispositions qui peuvent faire l'objet d'un accord, entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, ne sont opposables qu'à celles des organisations syndicales signataires dudit accord. »
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 12.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'article 8 sexies A, introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement, vise à proposer une alternative au dispositif présenté par M. Gérard Cornu et adopté par le Sénat, qui instituait la parité pour les listes de candidats lors des élections au comité d'entreprise.
Cette solution paraît peu satisfaisante.
On comprend mal, en effet, pourquoi la composition des listes des candidats, qui relève de la seule responsabilité des organisations syndicales, devrait être subordonnée à la signature d'un accord. Il y a là manifestement confusion des genres.
D'ailleurs, l'Assemblée nationale, après avoir adopté cet article, a ensuite repoussé un amendement équivalent du Gouvernement portant sur les élections des délégués du personnel.
Je précise, en outre, que les partenaires sociaux ont émis les plus vives réserves sur cette disposition au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle.
Par cohérence, je propose donc au Sénat d'adopter un amendement de suppression de l'article 8 sexies A.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 47 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. L'amendement proposé par le Gouvernement tend à modifier et à compléter l'article 8 sexies A.
La modification, en premier lieu, consiste à insérer une obligation d'examen de la question de la répartition équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures. Il s'agit d'une disposition incitative, importante en pratique puisqu'elle implique que les organisations syndicales abordent obligatoirement le sujet lors de l'examen du protocole préélectoral. La question de la représentation équilibrée devient ainsi un objet du débat collectif.
Le complément, en second lieu, a pour objet de préciser qu'un accord sur cette question, s'il intervient, n'est opposable qu'aux organisations signataires. Les partenaires sociaux, notamment au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, ont insisté pour que le mécanisme proposé ait valeur incitative et ne puisse pas permettre l'éviction d'une organisation des élections.
Cet accord ne sera donc opposable qu'aux organisations syndicales signataires. Il concrétisera leur engagement quant à la représentation des femmes et des hommes sur leurs listes de candidatures.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je me suis engagée auprès du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle à respecter les accords tels qu'ils m'ont été transmis. C'est la raison du dépôt de l'amendement n° 47 par le Gouvernement, qui émet, en conséquence, un avis défavorable sur l'amendement n° 12.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 47 ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
La nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement porte sur un article qu'il avait pourtant lui-même introduit à l'Assemblée nationale. Néanmoins, elle ne l'améliore guère.
Si, effectivement, le protocole d'accord préélectoral peut constituer un cadre approprié pour réfléchir à une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes pour les élections professionnelles, on peut toutefois soulever deux fortes objections à une telle disposition.
D'une part, cet article vise à instituer une nouvelle obligation pour les partenaires sociaux. D'autre part, on ne voit pas pourquoi la composition des listes de candidats qui relève de la seule responsabilité des organisations syndicales devrait faire l'objet d'un accord avec l'employeur.
J'ajoute que les partenaires sociaux consultés au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle n'ont pas donné leur assentiment à cette rédaction.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 sexies A est supprimé, et l'amendement n° 47 n'a plus d'objet.

Article additionnel après l'article 8 sexies A



M. le président.
Par amendement n° 48, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 8 sexies A, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le troisième alinéa de l'article L. 423-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les voies et moyens en vue d'atteindre une répartition équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures doivent faire l'objet d'un examen lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral. Ces dispositions qui peuvent faire l'objet d'un accord, entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, ne sont opposables qu'à celles des organisations syndicales signataires dudit accord. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Cet amendement a le même objet que l'amendement précédent, mais il vise cette fois-ci les délégués du personnel et les comités d'entreprise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, et ce pour les mêmes raisons que sur l'amendement précédent.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 8 sexies



M. le président.
L'article 8 sexies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 13, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les listes sont composées de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes en fonction de leurs effectifs respectifs dans l'entreprise. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, adopté par le Sénat sur proposition de M. Cornu, qui instituait la parité dans les listes de candidats aux élections au comité d'entreprise.
L'amendement n° 13 tend à rétablir cet article dans une rédaction légèrement modifiée.
Si la parité est, certes, souhaitable, son application stricte peut soulever des difficultés dans les entreprises où l'un des sexes est surreprésenté. Aussi cet amendement cherche-t-il à prendre en compte cette contrainte en substituant à la stricte parité la notion de « représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ».
Cet amendement n'a pas vocation à se substituer au dialogue social. Au contraire, il doit plutôt jouer le rôle de catalyseur, comme a pu le faire l'article voté par le Sénat en matière d'élections prud'homales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 sexies est rétabli dans cette rédaction.

Article 8 septies A



M. le président.
« Art. 8 septies A. - L'article L. 434-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises employant au moins deux cents salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de l'égalité professionnelle qui est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3-1. »
Par amendement n° 14, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale sur proposition de la commission, crée, au sein du comité d'entreprise, une commission en charge de l'égalité professionnelle. Sa mission principale serait de préparer les délibérations sur le rapport de situation comparée.
Il n'est pas souhaitable de multiplier les commissions au sein du comité d'entreprise. Poussée à l'extrême, cette logique conduirait à la constitution d'une commission pour chaque problème. On aboutirait alors à une segmentation excessive du comité, incompatible avec la vision globale de l'entreprise qu'il doit conserver.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, tenant à la création de cette commission de l'égalité professionnelle pour les entreprises de plus de 200 salariés, émet un avis défavorable sur l'amendement n° 14.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 septies A est supprimé.

Article 8 septies



M. le président.
L'article 8 septies a été supprimé par l'Assemblée nationale. Mais, par amendement n° 15, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l'article L. 423-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les listes sont composées de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes en fonction de leurs effectifs respectifs dans l'entreprise. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à instituer la parité dans les listes de candidats pour les élections des délégués du personnel, sous réserve des mêmes dérogations que celles qui ont été proposées pour les élections au comité d'entreprise, à l'article 8 sexies.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Avis défavorable, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 septies est rétabli dans cette rédaction.

Article 8 octies



M. le président.
« Art. 8 octies . - Le Gouvernement transmettra au Parlement au plus tard le 31 décembre 2003 un rapport faisant le point sur la part respective des hommes et des femmes au sein de l'électorat, parmi les candidats et parmi les élus aux élections aux comités d'entreprise, et des délégués du personnel.
« Ce rapport dressera notamment un bilan du caractère équilibré ou non de la représentation de chaque sexe, des tendances observées, des initiatives prises par les organisations représentatives des salariés et des employeurs et proposera le cas échéant des mesures, y compris de nature législative ou réglementaire, en vue d'un rattrapage des inégalités constatées. »
Par amendement n° 16, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet article prévoit un rapport du Gouvernement sur la place des femmes dans les élections professionnelles mais aussi sur les mesures permettant de les améliorer. Un tel rapport devient inutile compte tenu de l'adoption des amendements précédents.
J'observe en outre que le Gouvernement et sa majorité privilégient une nouvelle fois la « stratégie du rapport » pour reporter les évolutions nécessaires. Ils se laissent d'ailleurs largement le temps de la réflexion, ce rapport devant être remis au plus tard le 31 décembre 2003.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
J'indique que la date de 2003 tient simplement au fait que, pour établir des statistiques, il est nécessaire d'accepter un décalage de deux années.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 octies est supprimé.

Chapitre III

De l'encadrement du travail de nuit

M. le président. Sur cette division et son intitulé, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 17 est présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission.
L'amendement n° 44 est déposé par Mmes Luc, Terrade, Beaudeau, Bidard-Reydet, Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer cette division et son intitulé.
La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 17.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement n° 1.
M. le président. La parole est à M. Muzeau, pour défendre l'amendement n° 44.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, doit-on accepter toutes les régressions sociales au nom de l'efficacité économique et de la rentabilité des capitaux ? La question mérite d'être posée, car c'est de cela qu'il s'agit dans ce chapitre relatif au travail de nuit.
La directive européenne 93/104 à laquelle on nous demande de nous conformer a été négociée en 1993, par M. Michel Girault, alors ministre, au moment où vous approuviez, mes chers collègues, la loi quinquennale sur l'emploi faisant voler en éclats les acquis sociaux, attaquant le code du travail.
C'est ce cadre législatif que vous avez contribué à créer qui a introduit largement la flexibilité que vos amendements tendent d'ailleurs encore à accentuer.
Le travail de nuit dont il est question aujourd'hui et son extension aux femmes, au nom - comble de l'hypocrisie - de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ne sont que le dernier avatar en date - en attendant le prochain ! - d'une flexibilisation croissante des travailleurs pour mieux rémunérer les capitaux et pour gonfler les profits des grandes sociétés.
Le travail de nuit, comme le temps partiel, est un moyen supplémentaire pour utiliser de façon optimale les capacités de production et accroître, au détriment des hommes, la productivité apparente du travail.
L'intérêt des salariés, hommes ou femmes, est totalement absent dans cette affaire, et chacun s'en rend compte. Il s'agit tout simplement d'un recul social que les arguments totalement aberrants des instances européenne ne sauraient justifier.
Si, au nom de l'égalité, on autorise le travail de nuit des femmes, on supprime, de fait, une discrimination positive - je dis bien « positive » - à leur encontre.
A ce compte-là, toute avancée sociale concernant une quelconque catégorie de salariés devrait être interdite au nom de l'égalité avec les autres.
Est-ce réellement ce que vous voulez ? Est-ce cela le socle de l'agenda social européen ? L'argument qui prétend faire travailler les femmes la nuit au nom d'une prétendue égalité n'est en aucun cas recevable.
Nous sommes, pour notre part, favorables à une interdiction du travail de nuit pour les hommes et pour les femmes, les dérogations devant exclusivement être justifiées par des raisons sociales ou techniques, mais en aucun cas économiques.
Toute dérogation, dans le secteur hospitalier, par exemple, doit faire bénéficier les salariés de repos compensateurs et d'une majoration de salaire conséquente.
D'autres mesures compensatrices peuvent d'ailleurs être envisagées.
Le texte ne présente pas, selon nous, d'avancées suffisantes sur ces points. C'est extrêmement regrettable.
Nous ne souhaitons donc pas nous associer à une opération de banalisation du travail de nuit.
Nous attendons des mesures beaucoup plus ambitieuses pour prendre en compte les aspirations des gens à mieux vivre et à bénéficier de progrès sociaux, et nous proposons donc la suppression pure et simple de cet article 8 nonies.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 17 et 44 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Nous sommes sur des logiques différentes. Je ne peux donc qu'être défavorable aux amendements n°s 17 et 44.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 17 et 44, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, la division et son intitulé sont supprimés.

Article 8 nonies



M. le président.
« Art. 8 nonies . - I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail est ainsi rédigé : "Dispositions générales". »
« II. - L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1 . - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
« Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. »
« III. - Après l'article L. 213-1 du même code, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1 . - Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. »
« IV. - L'article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2 . - Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
« 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;
« 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.
« Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés. »
« V. - L'article L. 213-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-3 . - La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.
« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. A défaut de convention ou d'accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante quatre heures. »
« VI. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4 . - Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de majoration de rémunération.
« L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de pause.
« Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l'obligation définie au premier alinéa ci dessus, de l'existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'engagement de négociations loyales et sérieuses visé ci-dessus implique le respect par l'employeur des obligations prévues au présent alinéa. Il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. »
« VII. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1 . - Les travailleurs de nuit au sens de l'article L. 213-2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »
« VIII. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-2 . - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. »
« IX. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-3 . - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. »
« X. - L'article L. 213-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-5 . - Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
« L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L. 241-10-1.
« Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à l'article L. 236-4, soumis par le chef d'établissement pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
« Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
« XI. - L'article L. 213-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-6 . - Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application des dispositions de la présente section. »
« XII. - Après l'article L. 122-25-1 du même code, il est inséré un article L. 122-25-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-1-1 . - La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu à l'article L. 122-26.
« Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
« Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1. »
« XIII. - L'article L. 713-9 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1. »
« XIV. - Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne bénéficient pas d'ores et déjà d'une contrepartie sous forme de repos compensateur telle que prévue au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, les chefs d'entreprise disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour accorder cette contrepartie soit par application d'une convention ou d'un accord collectif étendu, ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, soit, en l'absence de convention ou d'accord, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
Par amendement n° 45, Mmes Luc, Terrade, Beaudeau, Bidard-Reydet, Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Cet amendement a déjà été exposé.
M. le président. Par amendement n° 56, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les paragraphes II à VI du présent article :
« II. - L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1. - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par les contraintes économiques de l'entreprise ou par la nécessité d'assurer la continuité des services d'utilité sociale.
« Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article L. 212-7-1, la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. »
« III. - Après l'article L. 213-1 du même code, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1. - Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
« Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir qu'une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, soit substituée à la période mentionnée à l'alinéa précédent. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.»
« IV. - L'article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2. - Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
« 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;
« 2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.
« Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés »
« V. - L'article L. 213-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-3. - La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa. Toutefois, en cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la limitation de la durée quotidienne du travail de nuit. Il doit alors présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée de l'avis mentionné au présent alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation exceptionnelle de la durée quotidienne du travail de nuit sans autorisation préalable.
« La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. A défaut de convention ou d'accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures. »
« VI. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :
« « Art. L. 213-4. - Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos supplémentaire ou, à défaut, sous forme de majoration de rémunération.
« L'accord collectif visé à l'article L. 213-1 doit prévoir une contrepartie sous forme de repos supplémentaire ou, à défaut, sous forme de majoration de rémunération. L'accord collectif prévoit, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. L'accord collectif prévoit également l'organisation des temps de pause.
« Par dérogation à l'article L. 213-1, à défaut de convention ou d'accord collectif, les salariés peuvent être affectés à des postes de nuit après information de l'inspecteur du travail sur les conditions d'organisation du travail de nuit et la nature des contreparties accordées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement, qui tend à présenter une rédaction globale des paragraphes II à VI de l'article 8 nonies , a trois objectifs principaux.
Il vise tout d'abord à garantir l'autonomie des partenaires sociaux en renvoyant dès que possible à la négociation d'entreprise, qui a le mérite d'être plus proche des réalités du terrain et plus respectueuse de l'intérêt des salariés, mais aussi en leur laissant le soin de choisir eux-mêmes la nature des contreparties du travail de nuit.
Par ailleurs, il tend à en revenir aux principes de base du droit du travail en supprimant certaines dispositions exorbitantes, telles que l'extension abusive du droit d'opposition et la réintroduction d'autorisations administratives.
Enfin, il a pour objet de coller au plus près des exigences du droit européen, notamment pour la définition du travail de nuit, même si la commission tient à maintenir la limitation hebdomadaire maximale de la durée du travail de nuit de 44 heures adoptée par l'Assemblée nationale.
M. le président. Par amendement n° 30, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le XI de l'article 8 nonies :
« XI. - L'article L. 213-6 du même code est abrogé. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Le paragraphe XI renvoie, en tant que de besoin, à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application des nouvelles dispositions sur le travail de nuit.
Cette précision paraît inutile, chacun des nouveaux articles du code du travail introduit par l'article 8 nonies prévoyant déjà les décrets d'application nécessaires.
M. le président. Par amendement n° 31, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de compléter le premier alinéa du texte présenté par le XII de l'article 8 nonies pour l'article L. 122-25-1-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : « Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, et tendant à compléter le texte présenté par l'amendement n° 31 pour compléter le premier alinéa de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail par les mots : « pour une durée n'excédant pas un mois ».
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 31.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il est prévu la possibilité pour les femmes enceintes ou venant d'accoucher de quitter momentanément un poste de nuit vers un poste de jour afin de protéger leur santé. Mais la protection des femmes enceintes ou venant d'accoucher, ici proposée, reste pour le moins faible. Le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont manifestement choisi une transposition a minima des textes internationaux sans réel souci de protection de la maternité.
La définition de la période de mutation éventuelle d'un poste de jour vers un poste de nuit est en effet très restructive, notamment pour la période postérieure à la naissance de l'enfant : il n'est pas prévu qu'elle dure au-delà du congé de maternité.
L'amendement n° 31 vise à renforcer la protection des femmes venant d'accoucher qui travaillent la nuit. Il prévoit ainsi la possibilité de prolonger la période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour à l'issue du congé de marternité lorsque le médecin du travail le juge nécessaire.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre le sous-amendement n° 49.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Ce sous-amendement a pour objet de permettre au médecin de prolonger d'un mois le reclassement sur un poste de jour de la salariée travaillant de nuit après son retour de congé post-natal. Il n'est pas possible d'aller au-delà.
Evidemment, si la salariée a des problèmes de santé après ce prolongement d'un mois, à ce moment-là, c'est son médecin qui intervient en accordant un congé de maladie.
M. le président. Par amendement n° 50 rectifié bis , le Gouvernement propose de compléter, in fine , le premier alinéa du texte présenté par le XII de l'article 8 nonies pour l'article L. 122-25-1-1 du code du travail pour une phrase ainsi rédigée :
« La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2 est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse, lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Nous proposons de permettre au médecin du travail, s'il juge que le travail sur un poste de nuit porte atteinte à la santé de la salariée ou crée une difficulté pour son bébé, d'intervenir pour demander son transfert sur un poste de jour, même si la salariée n'a pas effectué elle-même cette démarche. Il s'agit de protéger la santé de la salariée.
M. le président. Par amendement n° 32, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de compléter la deuxième phrase du troisième alinéa du texte présenté par le XII de l'article 8 nonies pour l'article L. 122-25-1-1 du code du travail, par les mots : « et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. C'est un amendement de cohérence. L'amendement précédent prévoyait une prolongation possible, si le médecin du travail le juge nécessaire, de la période de mutation d'un poste de nuit vers un poste de jour au-delà de la fin du congé de maternité. Par cohérence, dans le seul cas où aucun reclassement n'est possible, il est alors nécessaire d'étendre la garantie de la rémunération de la salariée à cette période.
M. le président. Par amendement n° 52, le Gouvernement propose de compléter la dernière phrase du troisième alinéa du texte présenté par le XII de l'article 8 nonies pour l'article L. 122-25-1-1 du code du travail par les mots : « composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il convient de préciser que la garantie de rémunération dont bénéficie la salariée est constituée d'une allocation journalière maternité versée par la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur.
M. le président. Par amendement, n° 33, Mme Bocandé au nom de la commission, propose de compléter la dernière phrase du troisième alinéa du texte présenté par le XII de l'article 8 nonies pour l'article L. 122-25-1-1 du code du travail, par les mots : « selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, et tendant à compléter le texte proposé par l'amendement n° 33 par les mots : « hormis les dispositions relatives à l'ancienneté ».
La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 33.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement modifie la nature de garantie de rémunération accordée à la salariée enceinte qui ne peut être reclassée sur un poste de jour.
L'Assemblée nationale a souhaité que cette garantie de rémunération soit intégralement à la charge de l'employeur, et non plus pour partie à celle de la sécurité sociale.
Or cela peut se traduire soit par un frein à l'embauche de femmes en âge d'avoir des enfants dans les entreprises travaillant parfois la nuit, soit par une charge financière importante pénalisant les entreprises ayant recruté des femmes. Les effets pervers du dispositif sont évidents.
Aussi, il semble préférable de rétablir le mécanisme initialement envisagé : un financement mixte de cette garantie de rémunération pour partie par l'entreprise, pour partie par la sécurité sociale.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n° 53.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. La garantie de rémunération apportée aux femmes enceintes par l'allocation journalière de maternité doit être d'un niveau égal à celui des autres prestations. Nous souhaitons donc que la clause de trois ans d'ancienneté nécessaire pour percevoir d'autres indemnités ne joue pas en matière d'allocation journalière de maternité.
M. le président. Par amendement n° 34, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose d'insérer, après le XII de l'article 8 nonies un XII bis ainsi rédigé :
« XII bis . - Dans le code de la sécurité sociale, après l'artilce L. 331-7, il est inséré un nouvel article L. 331-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8 . - Une indemnité journalière est accordée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour assurer la garantie de rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-1 du code du travail. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement précédent. Le financement de la garantie de rémunération est à la charge de l'assurance maternité et non de l'assurance maladie, la grossesse ne pouvant bien entendu pas être considérée comme une maladie.
Par amendement n° 51 rectifié, le Gouvernement propose, après le XII de l'article 8 nonies , d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Il est créé au titre III du livre III du code de la sécurité sociale un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail.
« Art. L. 333-1 . - Les salariées enceintes dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au I, 2° de cet article.
« Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
« Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
« Art. L. 333-2 . - L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.
« Art. L. 333-3 . - L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
« 2° le complément de 3e catégorie de l'allocation d'éducation spéciale prévu à l'article R. 541-2, 3° ;
« 3° l'allocation de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
« 4° l'allocation parentale d'éducation à taux plein prévue à l'article L. 532-1, 1° ;
« 5° l'allocation parentale d'éducation à taux partiel à l'ouverture du droit de celle-ci. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements présentés par Mme Bocandé, au nom de la commission.
Le sous-amendement n° 54 vise, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 51 pour l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale, à supprimer le mot : « enceintes ».
Le sous-amendement n° 55 vise, dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 51 pour l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale, à supprimer les mots : «, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat pour présenter l'amendement n° 51 rectifié.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il s'agit de la partie sécurité sociale qui concerne toujours l'allocation journalière de maternité.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter les sous-amendements n°s 54 et 55.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Le sous-amendement n° 54 vise à étendre l'indemnité journalière aux salariées après la fin du congé légal de maternité par coordination avec l'amendement n° 31 de la commission.
Quant au sous-amendement n° 55, il a le même objet qu'un amendement précédemment défendu.
M. le président. Par amendement n° 35, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, au début du texte présenté par le XIV de l'article 8 nonies , de supprimer les mots : « sous forme de repos compensateur ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il est prévu que, dans les entreprises où le travail de nuit n'est pas actuellement assorti d'un repos supplémentaire, l'employeur dispose d'un délai d'un an pour le mettre en place.
En fait, une telle disposition aurait pour effet de remettre en cause les accords conclus sur le temps de travail et le travail de nuit, ces accords ne prévoyant pas le plus souvent de repos compensateur, mais prévoyant des majorations de rémunération. Ainsi, la plupart des accords signés sur les 35 heures abordant le travail de nuit seraient remis en cause.
Cette disposition est donc source d'une insécurité juridique lourde de conséquences. Il est donc préférable de laisser aux partenaires sociaux le choix de déterminer la nature des contreparties.
M. le président. Par amendement n° 36, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par le XIV de l'article 8 nonies , de remplacer les mots : « les chefs d'entreprise disposent », par les mots : « l'employeur dispose ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 45, 50 rectifié bis , 52 et 51 rectifié, ainsi que sur les sous-amendements n°s 49 et 53 ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 45.
En revanche, elle est favorable au sous-amendement n° 49, aux amendements n°s 50 rectifié bis et 52. Cela nous amène à retirer au sous-amendement n° 53, et à l'amendement n° 51 rectifié, sous réserve de l'adoption de ses deux sous-amendements l'amendement n° 34.
M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 45 ainsi que sur les amendements et sous-amendements présentés par la commission ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, la procédure retenue m'a quelque peu surprise ; je vous prie donc de bien vouloir accepter de suspendre la séance quelques instants pour me permettre de donner un avis motivé sur ces différents amendements et sous-amendements.
M. le président. Le Sénat accède bien entendu à votre demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures quinze, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
Quel est donc l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des amendements et sous-amendements autres que les siens ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 45, qui tend à supprimer l'article 8 nonies.
Il est également défavorable à l'amendement n° 56, qui est la synthèse des douze amendements visant à proposer des garanties et des contreparties importantes aux salariés qui travaillent de nuit.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 30.
Il est favorable à l'amendement n° 31, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° 49.
Il est favorable à l'amendement n° 32 de cohérence.
Il est également favorable à l'amendement n° 33, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° 53, textes qui complètent l'amendement n° 52 du Gouvernement, relatif à la garantie de rémunération, constituée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur, avec l'exclusion de la condition des trois ans d'ancienneté nécessaires pour percevoir certaines indemnités, mais que nous ne souhaitons pas garder pour l'allocation journalière de maternité.
Le Gouvernement est favorable aux sous-amendements n°s 54 et 55 affectant l'amendement n° 51 rectifié qui concerne la nouvelle prestation de sécurité sociale au titre de la maternité.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 35, car il souhaite laisser aux entreprises et aux branches un délai d'un an pour négocier la mise en place de contreparties au travail de nuit sous forme de repos.
Enfin, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 36.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 56.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Nous ne voterons pas cet amendement n° 56.
Les membres du groupe socialiste du Sénat ont fait un examen approfondi en première lecture de cette disposition relative au travail de nuit. L'Assemblée nationale l'a renforcée pour donner aux salariés concernés des garanties et des sécurités destinées à élargir effectivement leurs droits et à les protéger, considérant que le travail de nuit - chacun l'a dit sur tous les bancs - n'était pas bon pour la santé des travailleurs et qu'il fallait donc l'encadrer quand il s'imposait.
Cet amendement n° 56, qui regroupe en fait toute une série d'amendements présentés par Mme le rapporteur, au nom de la commission des affaires sociales, lève un certain nombre des garanties qui avaient été votées par l'Assemblée nationale, et que nous avions nous-mêmes, membres du groupe socialiste ou Sénat, souhaité voir adopter lors de la première lecture de cette proposition de loi.
Vous comprendrez bien, mes chers collègues, que nous ne pouvons pas cautionner cette levée des garanties accordées aux salariés qui travailleront de nuit.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 49, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié bis , accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 53, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 51 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8 nonies , modifié.

(L'article 8 nonies est adopté.)

Article 8 decies



M. le président.
« Art. 8 decies . - Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 juin 2002, un rapport sur l'application de la législation relative au travail de nuit. » - (Adopté.)

TITRE II

Dispositions relatives à la fonction publique

Article 14 bis



M. le président.
« Art. 14 bis . - Après l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 6 quater ainsi rédigé :
« Art. 6 quater. - Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent titre. Ce rapport est établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour la fonction publique territoriale, et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour la fonction publique hospitalière. Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 bis. »
Par amendement n° 37, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, à la fin de la première phrase du texte présenté par cet article pour l'article 6 quarter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de remplacer les mots : « rapport sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent titre. » par les mots : « rapport dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit, en reprenant le texte du Sénat, de proposer un intitulé plus clair et plus simple pour le rapport de situation comparée dans la fonction publique. L'intitulé actuel risque en effet d'introduire une confusion avec le rapport de situation comparée dans les entreprises, qui n'a pas, loin s'en faut, la même fonction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite le maintien du texte que l'Assemblée nationale a adopté en première lecture et rétabli en deuxième lecture.
La rédaction est en effet plus précise, tant pour l'intitulé du rapport que pour son contenu, et de nature à garantir une complète information du Parlement sur l'ensemble des paramètres qui permettent de mesurer l'évolution de la situation comparée de l'emploi des femmes et des hommes dans la fonction publique.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 38, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de supprimer les troisième et quatrième phrases du texte présenté par l'article 14 bis pour l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit également d'un retour au texte du Sénat. Il ne nous paraît en effet pas pertinent d'établir un parallèle entre le monde de l'entreprise et la fonction publique.
Ce n'est pas parce que la loi dressera la table des matières du rapport que son contenu en sera amélioré.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Pour les mêmes raisons que précédemment, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 38.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Nous voterons contre cet amendement qui tend à supprimer la référence aux indicateurs pertinents et aux éléments chiffrés sur le recrutement, la formation, l'avancement, ainsi que sur les conditions de travail et de rémunération. La révision des dérogations disparaît également. le texte nous semble donc ainsi vidé de sa substance.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14 bis , modifié.

(L'article 14 bis est adopté.)

Article 17



M. le président.
« Art. 17. - Après l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :
« Art. 20 bis. - Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes. »
Par amendement n° 39, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, après le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit, là aussi, du retour au texte adopté par le Sénat.
L'amendement n° 39 vise à rétablir la clause de sauvegarde prévue dans la rédaction initiale de la proposition de loi, et déjà rétablie en première lecture au Sénat. Cette clause prévoit que la mixité peut, pour les statufs particuliers, être exceptionnellement assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable au rétablissement de la clause de sauvegarde permettant aux statuts particuliers de déroger au principe de mixité dans les jurys.
Le renvoi à un décret en Conseil d'Etat permet de moduler en tant que de besoin la proportion d'hommes et de femmes dans les jurys. Systématiser une solution minimale de représentation de l'un ou l'autre sexe aboutirait à conforter les habitudes.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, ainsi modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18



M. le président.
« Art. 18. - Après l'article 58 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 58 bis ainsi rédigé :
« Art. 58 bis. - Les jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes. »
Par amendement n° 40, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose, après le premier alinéa du texte présenté par l'article 18 pour l'article 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit, là encore, de rétablir la clause de sauvegarde. Cette explication vaudra également pour les amendements n°s 41 rectifié, 42 et 43.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 40, ainsi que sur les amendements n°s 41 rectifié, 42 et 43.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, ainsi modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19



M. le président.
« Art. 19. - L'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »
Par amendement n° 41 rectifié, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose :
A. - De compléter le texte présenté par cet article pour compléter l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des comités techniques paritaires. »
B. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « par un alinéa ainsi rédigé » par les mots : « par deux alinéas ainsi rédigés ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 21



M. le président.
« Art. 21. - Après l'article 30 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1 . - Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice de concours compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »
Par amendement n° 42, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par cet article pour l'article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des comités techniques paritaires. »
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, ainsi modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 22



M. le président.
« Art. 22. - L'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les jurys dont les membres sont désignés par l'autorité organisatrice des examens professionnels compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »
Par amendement n° 43, Mme Bocandé, au nom de la commission, propose :
A. - De compléter le texte présenté par cet article pour compléter l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts particuliers peuvent, exceptionnellement, prévoir que la mixité est assurée par la présence d'au moins un membre de chaque sexe. »
B. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « par un alinéa ainsi rédigé » par les mots : « Par deux alinéas ainsi rédigés ».
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.

(L'article 22 est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

M. le président. L'Assemblée nationale a ainsi rédigé l'intitulé du titre III.
Personne ne demande la parole ?...
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. La discussion a montré à quel point les désaccords sont nombreux entre les conceptions de la majorité sénatoriale et celles de l'opposition. Mais il n'a échappé à personne que des différences d'appréciation existent aussi dans l'opposition de gauche.
Le résultat qui apparaîtra à l'issue du vote final n'aidera guère à comprendre, je le crains, les enjeux de société qui étaient initialement portés par cette proposition de loi sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et je le regrette profondément.
L'amendement légalisant le travail de nuit des femmes a en effet transformé le débat, et des questions sont apparues naturellement à ce propos.
La compétitivité des entreprises dans notre pays serait-elle menacée par l'interdiction du travail de nuit des femmes et par la volonté que nous affichons de procéder clairement à la limitation de ce travail de nuit pour l'ensemble des salariés ?
Les éléments économiques en notre possession traduisent-ils un effondrement de la productivité, une baisse du taux de marge des entreprises, une réduction de l'excédent brut d'exploitation ? Y a-t-il aujourd'hui moins de production réalisée, moins de profits accumulés, moins de dividendes distribués ? Manifestement, ce n'est pas le cas !
En revanche, notre pays continue de connaître un certain nombre de problèmes majeurs : volume relativement important des bas salaires, développement des formes les plus diverses de la précarité, non-reconnaissance des qualifications et des compétences ; tout cela constitue au demeurant un obstacle à la croissance.
Qui sont les premières victimes de cette situation ? Que les choses soient claires : ce sont les femmes salariées.
Ce sont les femmes salariées qui ont testé en grandeur nature le temps partiel, la mise à disposition au gré de l'employeur. Ce sont elles qui ont le plus expérimenté la non-reconnaissance des qualifications et des compétences acquises.
Chacun sait ici que les femmes salariées sont toujours plus nombreuses à intervenir dans le monde du travail mais toujours aussi peu nombreuses à exercer des postes à responsabilités. Et quand elles le font, elles doivent accepter un salaire inférieur de 27 % en moyenne à celui de leurs collègues masculins.
La prise en considération de cette situation était au coeur de la proposition de loi d'origine. Elle est très éloignée du texte qui nous est soumis aujourd'hui, dans lequel est venu se greffer cet article 8 nonies , directement transféré d'un autre projet de loi et qui a motivé d'ailleurs, en première lecture, les réticences de la Haute Assemblée.
D'un autre côté, la proposition de loi est également totalement dénaturée par la suppression qu'a opérée la majorité sénatoriale de toutes les obligations légales imposées initialement aux employeurs, renvoyant la détermination des mesures nécessaires à la négociation, dont on sait ce qu'elle est dans bien des entreprises.
Fidèle à la position qu'il a adoptée en première lecture, le groupe communiste républicain et citoyen appelle le Sénat à rejeter ce texte, au titre pourtant prometteur, visant à instaurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mais qui a été totalement vidé de son sens originel.
M. le président. La parole est à Mme Heinis.
Mme Anne Heinis. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le groupe des Républicains et Indépendants souscrit aux critiques formulées par notre rapporteur à l'encontre de cette proposition de loi, qui est à la fois trop contraignante dans les règles qu'elle édicte et trop étroite dans les préoccupations qui la sous-tendent. Une fois de plus, le Gouvernement a cédé à sa passion de légiférer. Ce volontarisme abstrait se cantonne le plus souvent au stade de l'affichage, négligeant celui des réalisations.
La loi Roudy est mal appliquée par les partenaires sociaux. Est-ce en la rendant plus contraignante qu'on la rendra plus effective ? Nous ne le pensons pas : d'abord, parce que la persistance des inégalités professionnelles tient à l'existence de nombreux freins, notamment d'ordre culturel ; ensuite parce que la contrainte résulte d'une vision trop réductrice des inégalités professionnelles.
Il n'est pas possible d'imposer un ordre décidé à l'avance.
Si les inégalités professionnelles sont évidemment présentes dans l'entreprise, elles trouvent généralement leur source hors de celle-ci. Ainsi, pour les femmes, le plus difficile est souvent de concilier vie familiale et vie professionnelle, ce qui alimente les inégalités. C'est pourquoi nous avons beaucoup regretté que la proposition de loi n'aborde pas cette question pourtant essentielle.
Bien entendu, les sénateurs du groupe des Républicains et Indépendants se félicitent, à cet égard, de l'adoption d'un amendement prévoyant la possibilité de majorer l'aide maximale que peut accorder un employeur en franchise de cotisations pour l'emploi d'un salarié à domicile lorsque ce salarié assure la garde d'un enfant de moins de trois ans.
Cela a été dit à plusieurs reprises au cours de la discussion, la contrainte étatique nous paraît moins efficace que la responsabilisation. Il nous semble beaucoup plus positif, plus constructif d'ouvrir des espaces de négociation aux partenaires sociaux et de leur faire confiance que d'ajouter sanction sur sanction, ce qui irrite tout le monde, en particulier les Français.
En ce qui concerne le travail de nuit des femmes, nous comprenons le souhait du Gouvernement de l'encadrer. Mais il l'a encadré de façon si contraignante que cela va porter atteinte à la santé des entreprises.
Mmes Marie-Madeleine Dieulangard, Gisèle Printz et Dinah Derycke. Et la santé des salariés ?...
Mme Anne Heinis. Pensez aux entreprises de nettoyage. Evidemment, avec votre système, les femmes ne travailleront pas la nuit. Mais ce n'est pas parce qu'on les aura protégées, c'est parce qu'elles n'auront plus de travail ! Seuls les hommes pourront travailler dans ces entreprises. Or les femmes ont également besoin de travailler ! Heureusement, la majorité sénatoriale est donc revenue, grâce aux propositions de notre rapporteur et de la commission, à plus de bon sens.
Non seulement l'encadrement voulu par le Gouvernement était excessif, mais il n'était pas très bien ciblé. Nous nous sommes attachés à remédier à ce défaut du texte, en renforçant la protection des femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher et qui travaillent la nuit.
Bien entendu, le groupe des Républicains et Indépendants votera ce texte tel qu'il ressort des travaux du Sénat.
Je voudrais, enfin, adresser mes félicitations les plus chaleureuses à Mme Bocandé, qui a fait un travail remarquable sur un texte difficile. Je regrette seulement que ce travail n'ait pas été mieux reconnu à l'Assemblée nationale. J'espère, madame la secrétaire d'Etat, que vous aurez la sagesse de défendre par la suite ce qui a été voté ce soir par le Sénat, afin que nous progressions effectivement dans les domaines de l'égalité professionnelle des hommes et des femmes et du travail de nuit des femmes, qui nécessite incontestablement une surveillance. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Arthuis.
M. Jean Arthuis. Monsieur le président, je voudrais adresser à mes collègues de la commission des affaires sociales de très vifs remerciements pour l'excellence du travail qu'ils ont accompli, en particulier son président, Jean Delaneau, et Mme Annick Bocandé, en sa qualité de rapporteur. Ils ont su nous faire partager leurs convictions, la confiance qu'ils placent dans la discussion entre les partenaires sociaux, à la convention. Leurs propositions laissent aux partenaires un espace pour négocier et définir le juste chemin.
Nous allons, s'agissant du travail de nuit des femmes, mettre un terme à un vide juridique et à une hypocrisie.
Je regrette la méthode employée par le Gouvernement, car ce sujet justifiait en soi un projet de loi.
C'est en effet par voie d'amendement que, en première lecture, le Gouvernement nous a invités à inscrire, dans cette proposition de loi, la nécessité d'encadrer le travail de nuit des femmes. Convenons que la méthode aurait pu être plus judicieusement choisie et que de l'option qu'avait retenue le Gouvernement il a pu résulter, en première lecture, une certaine confusion. Celle-ci est, heureusement, levée ce soir.
Je voudrais, madame le secrétaire d'Etat, tenter de vous convaincre d'écouter le Sénat. Si le Gouvernement l'avait fait s'agissant de la contribution sociale généralisée, s'il avait bien voulu retenir le dispositif adopté par notre commission des affaires sociales et notre commission des finances, puis repris par le Sénat, à l'occasion tant de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale que de celle du projet de loi de finances pour 2001, vous auriez aujourd'hui le moyen juridique d'améliorer le niveau des revenus disponibles de ceux et de celles dont le salaire est particulièrement modeste.
Madame le secrétaire d'Etat, je souhaite donc que vous preniez en compte les propositions que le Sénat a adoptées ce soir et qui, je le crois, ont contribué à la rédaction d'un texte équilibré et réaliste.
Le groupe de l'Union centriste apportera son soutien au texte tel qu'il résulte des délibérations du Sénat en deuxième lecture. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à Mme Printz.
Mme Gisèle Printz. Après ce débat long, difficile et parfois un peu embrouillé, je voudrais d'abord rendre hommage au travail de notre rapporteure, qui a su maintenir un état d'esprit serein et constructif, dans le respect des opinions de chacun.
Sans doute n'avons-nous pas tous ici la même conception de l'égalité professionnelle ou des garanties dues aux salariés travaillant la nuit. Sans doute nos conceptions des rôles respectifs de l'Etat et des partenaires sociaux dans l'établissement de la norme en droit du travail diffèrent-elles quelque peu.
Nous ne croyons pas, nous, que la modernité se trouve dans l'absence d'un cadre précis, en particulier en ce qui concerne la protection de la santé des travailleurs ou en matière de sanctions en cas de carence ou de manquement volontaire de l'employeur à la règle de droit, et les dernières années nous ont confortés dans cette opinion. Qu'il s'agisse de l'égalité professionnelle ou du travail de nuit, c'est là le point nodal de nos divergences.
Cela étant posé, nous devons constater qu'un certain nombre de progrès ont été accomplis. Je pense notamment à la stabilisation de la garantie de rémunération des femmes enceintes travaillant la nuit non reclassées sur un poste de jour, aux dispositions concernant les conjoints collaborateurs ou encore aux élections prud'homales.
Plusieurs articles ont pu être adoptés conformes, et nous avançons dans la voie de la sécurisation juridique du travail de nuit. Pour ces motifs, en attendant les dernières mises au point de la commission mixte paritaire et des dernières lectures, nous nous abstiendrons lors du vote sur l'ensemble de la proposition de loi. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Monsieur le président, mes chers collègues, pour la deuxième fois, s'agissant d'un texte qui traite notamment du travail de nuit, nous nous sommes en quelque sorte livrés ce soir à des travaux pratiques. (Sourires.)
Je voudrais tous vous remercier de votre contribution à ce débat. Je tiens à remercier également Mme la secrétaire d'Etat de sa courtoisie, tant il est vrai que cette discussion n'a pas toujours été facile.
Je me félicite de l'avancée qui a été obtenue ce soir, notamment pour une meilleure représentation des femmes dans les élections professionnelles et pour une bonne protection des salariés, hommes ou femmes, qui doivent travailler la nuit, tout particulièrement s'agissant des femmes enceintes ; nous avons, me semble-t-il, réussi à trouver un terrain d'entente, madame la secrétaire d'Etat, et j'en suis personnellement ravie.
Il reste encore du chemin à faire, mais il est déjà fort tard, et, à cette heure, je me permettrai de souhaiter simplement d'excellentes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

11

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION
DE LOI ORGANIQUE

M. le président. J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
La proposition de loi organique sera imprimée sour le n° 166, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

12

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Charles Jolibois un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale (n° 150, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le n° 159 et distribué.
J'ai reçu de M. Serge Vinçon un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur la proposition de résolution (n° 41, 2000-2001) présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73 bis du règlement, par M. Hubert Haenel, sur la proposition de règlement du Conseil portant création du dispositif de réaction rapide (n° E 1465).
Le rapport sera imprimé sous le n° 160 et distribué.
J'ai reçu de M. André Boyer un rapport au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées, à la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes) (n° 19, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le n° 161 et distribué.
J'ai reçu de Mme Paulette Brisepierre un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant n° 2 à la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire (n° 399, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 162 et distribué.
J'ai reçu de M. Lucien Lanier un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983, réprimant la pollution par les navires (n° 415, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 163 et distribué.
J'ai reçu de M. Nicolas About un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'adoption internationale (n° 287, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 164 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Pierre Schosteck un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité (n° 314, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 165 et distribué.

13

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 21 décembre 2000 :
A neuf heures trente :
1. Discussion des conclusions du rapport (n° 132, 2000-2001) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
2. Discussion en deuxième lecture de la proposition de loi (n° 150, 2000-2001), modifiée par l'Assemblée nationale, tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale.
Rapport (n° 159, 2000-2001) de M. Charles Jolibois, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Délai limite pour le dépôt des amendements : ouverture de la discussion générale.
3. Discussion des conclusions du rapport (n° 133, 2000-2001) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
4. Discussion des conclusions du rapport (n° 123, 2000-2001) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.
A quinze heures et, éventuellement, le soir :
5. Suite de l'ordre du jour du matin.
6. Nouvelle lecture, sous réserve de sa transmission, du projet de loi de finances rectificative pour 2000.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Délai limite pour le dépôt des amendements : ouverture de la discussion générale.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du texte.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-deux heures cinquante cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMMISSION PERMANENTE POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Lors de sa séance du mercredi 20 décembre 2000, le Sénat a désigné M. Jean-Pierre Cantegrit pour siéger au sein de la commission permanente pour l'emploi et la formation professionnelle des Français de l'étranger.

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

M. Pierre Hérisson a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 104 (2000-2001) de M. Gérard Larcher et plusieurs de ses collègues relative à l'entreprise nationale La Poste.
M. Michel Souplet a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n° 84 (2000-2001) de M. Jean Bizet sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation des marchés dans le secteur du sucre (n° E 1585).
M. Ladislas Poniatowski a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n° 107 (1999-2000) de M. Hubert Haenel sur la communication de la Commission sur les services d'intérêt général en Europe (n° E 1560).

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES

M. Xavier Pintat a été nommé rapporteur du projet de loi n° 127 (2000-2001) autorisant l'approbation du protocole à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques en date du 26 novembre 1996.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
M. Jean-Paul Delevoye a été nommé rapporteur de la proposition de loi n° 443 (1999-2000) de M. Serge Mathieu tendant à la prise en compte, pour l'honorariat des maires, maires délégués et maires adjoints, des mandats accomplis dans différentes communes, dont la commission des lois est saisie au fond.
M. Pierre Fauchon a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n° 53 (2000-2001), présentée, en application de l'article 73 bis du règlement, par M. Hubert Haenel, au nom de la délégation pour l'Union européenne, sur les propositions de la République fédérale d'Allemagne, d'une part, et du Portugal, de la France, de la Suède et de la Belgique, d'autre part, relatives à la création d'Eurojust (n°s E 1479 et E 1509), dont la commission des lois est saisie au fond.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Désamiantage de Jussieu

978. - 20 décembre 2000. - Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le chantier de désamiantage du campus de Jussieu. Alors qu'il y a quatre ans, le 4 décembre 1996, un contrat était signé par le ministre de l'éducation nationale de l'époque, prévoyant de désamianter et de mettre en sécurité le campus de Jussieu en trois ans les travaux ne sont terminés que pour une seule « barre » soit 2,5 % de la surface à traiter. Quelque 7,5 % sont en travaux et il est projeté de mettre en chantier 10 % du campus au cours de l'année prochaine. Reste 80 % du campus pour lesquels rien n'est programmé. On ne peut qu'être inquiet quant à cette situation qui oblige 50 000 personnes à fréquenter un campus sans signal d'alarme et avec des bâtiments dont la tenue au feu est de dix minutes au lieu de la durée réglementaire fixée à une heure trente. Pourtant, l'établissement public en charge du chantier, après avoir fixé lui-même un calendrier de travaux de cinq ans à l'automne 1997, n'a jamais respecté ces délais. Elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour accélérer les travaux de manière significative.