SEANCE DU 18 JANVIER 2001


M. le président. Par amendement n° 11, M. Karoutchi propose d'insérer, après l'article 20, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, après le mot : "rente", sont insérés les mots : "ou par capital". »
La parole est à M. Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Cet amendement a pour objet de préciser que la retraite de l'élu local peut être prise soit par rente, soit par capital.
Aujourd'hui encore, un certain nombre d'organismes faisant, il faut le dire, des difficultés sur les sorties en capital, je souhaite que cette mesure soit inscrite de manière claire dans la loi, afin que ce genre de situation ne perdure pas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car une telle disposition doit être renvoyée au code des pensions.
Je remercie toutefois M. Karoutchi d'avoir posé ce problème et je souhaite qu'à cette occasion nous réfléchissions également à la défiscalisation des cotisations et à la défiscalisation de la rente.
Les systèmes de retraite auxquels les élus peuvent adhérer sont différents, par exemple, du système de la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, la Préfon. Aujourd'hui, nous avons une défiscalisation de la rente, mais nous n'avons pas de défiscalisation des cotisations.
Je souhaite que M. Karoutchi accepte de retirer son amendement. En contrepartie, nous l'assurons que nous réfléchirons sur l'accompagnement social de l'élu, sur la possibilité de moderniser, demain, le système de retraite des élus locaux, en tenant compte de la proposition qu'il formule.
M. le président. Monsieur Karoutchi, répondez-vous à l'appel de M. le rapporteur ?
M. Roger Karoutchi. M. le rapporteur bénéficiant d'un capital confiance non limité de ma part, je retire l'amendement. (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 11 est retiré.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE À L'ISSUE D'UN MANDAT

Article 21