SEANCE DU 28 MARS 2001


M. le président. « Art. 10. - I. - L'article L. 5135-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : "lesdits appareils" sont remplacés par les mots : "des dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse" et les mots : "comme commerçants patentés" sont supprimés.
« II. - L'article L. 5435-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5435-1 . - La vente, par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques, de dispositifs médicaux utilisables pour une interruption volontaire de grossesse à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession de vendre ces dispositifs est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions, définies au présent article, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
« Les personnes physiques et les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1° La confiscation des dispositifs médicaux saisis ;
« 2° L'interdiction d'exercer la profession ou l'activité à l'occasion de laquelle le délit a été commis, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. » - (Adopté.)

Article 11