SEANCE DU 31 MAI 2001


M. le président. « Art. 1er. - A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code, chacune dans la limite d'un plafond déterminé par décret.
« I. - Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au premier alinéa qui acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi, d'une aide à la mobilité géographique.
« Cette aide peut, notamment, être destinée à compenser les frais de déplacement, de double résidence et de déménagement exposés par l'allocataire et, le cas échéant, par sa famille.
« Pour ouvrir droit à l'aide à la mobilité, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois.
« II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code ayant adhéré au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 du même code peuvent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code, bénéficier d'une aide pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'allocation visée au premier alinéa inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de douze mois, et adressé à l'entreprise par l'Agence nationale pour l'emploi afin de pourvoir un emploi vacant qui lui a été notifié.
« Pour ouvrir droit à l'aide, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder dix-huit mois.
« L'aide est dégressive et peut être versée pendant une période maximum de trois ans. Son montant, qui est déterminé en fonction du salaire d'embauche, ne peut excéder le montant de l'allocation antérieurement perçue.
« Aucune convention ne peut être conclue entre un employeur et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment les aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code. Cette disposition ne s'applique pas aux embauches bénéficiant de l'aide prévue aux IV et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
« L'employeur qui a procédé à un licenciement pour motif économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide dégressive ne peut bénéficier de cette aide.
« III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code qui suivent une action de formation prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi.
« Ces organismes peuvent également contribuer au financement des stages prévus à l'article L. 322-4-1 du code du travail, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi.
« Ils peuvent conclure des conventions de formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 920-1 du code du travail.
« IV. - Les mêmes organismes peuvent financer les dépenses engagées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre des actions d'évaluation des compétences professionnelles et des actions d'accompagnement en vue du reclassement qu'elle effectue au profit des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail. Les modalités de ce financement sont fixées par voie de convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, ces organismes et, le cas échéant, l'Etat. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 62, MM. Muzeau, Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 92, le Gouvernement propose de rédiger comme suit le III de cet article :
« III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10-2 du même code qui suivent une action de formation prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi. »
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 62.
M. Guy Fischer. Avec cet amendement, nous souhaitons réaffirmer avec force notre opposition aux principales dispositions du PARE introduites à la suite de la signature, à l'automne dernier, de la nouvelle convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Nous déplorons le fait que, le Gouvernement ait jugé opportun de donner son agrément à cette convention conclue entre le MEDEF, le mouvement des entreprises de France, et plusieurs syndicats qui ne représentent pas la majorité des salariés.
Cet article 1er porte en lui les principales dispositions du PARE.
Même si certaines mesures ne sont pas négatives - M. Roland Muzeau, au nom de notre groupe, en a fait état dans son intervention lors de la discussion générale - nous sommes favorables à la suppression de l'article 1er, car nous avons à coeur de combattre résolument un ensemble de mesures qui, nous en sommes convaincus, ne seront pas bénéfiques aux chômeurs.
Il est tout de même navrant de constater que dans une période où, grâce à la reprise de l'emploi, les comptes de l'UNEDIC sont excédentaires, un assez large consensus puisse se dégager pour réduire les cotisations chômage sans augmenter ni les allocations chômage ni le nombre de chômeurs indemnisés, lequel, nous le savons, est largement en dessous des 50 %.
Cette attitude témoigne, à l'évidence, d'une vision du progrès social que nous ne partageons pas.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 92 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 62.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Un certain nombre de bénéficiaires de l'allocation d'assurance chômage suivant une action de formation prescrite par l'ANPE se verront accorder, au titre de cette action de formation, une aide individuelle à la formation financée par les ASSEDIC et destinée à couvrir notamment les frais d'inscription, les frais de transport et les frais d'hébergement du stagiaire.
Notre amendement vise à permettre le maintien du bénéfice de cette aide individuelle à la formation à un allocataire qui, à l'expiration de ses droits à l'allocation d'assurance chômage, bénéficie de l'allocation de fin de formation, et ce jusqu'au terme de l'action de formation prescrite par l'ANPE.
Une mesure législative est en effet nécessaire pour autoriser le régime d'assurance chômage à utiliser les contributions des employeurs et des salariés à d'autres fins que la seule indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
Par ailleurs, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 62.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 62 et 92 ?
M. André Jourdain, rapporteur. Sur l'amendement n° 62, comme sur tous les amendements de suppression sur le titre Ier, la commission émet un avis défavorable, toujours afin de soutenir le PARE.
Cet amendement qui vise à supprimer de nouvelles aides en faveur des chômeurs semble, en outre, en contradiction avec le souci de favoriser le retour à l'emploi.
Quant à l'amendement n° 92, il a été déposé par le Gouvernement hier, dans la soirée, dans une précipitation qui lui devient, hélas ! coutumière.
M. Jean Chérioux. Très bien !
M. André Jourdain, rapporteur. Cet amendement n'a donc pas pu être examiné par la commission.
L'article 1er du présent projet de loi, conformément à la convention du 1er janvier 2001, autorise l'UNEDIC à verser une aide à la formation aux demandeurs d'emploi relevant du régime de l'assurance chômage.
Cet amendement vise à étendre le versement de cette aide aux chômeurs en formation bénéficiant de l'allocation de fin de formation, qui ne sont donc plus indemnisés par l'UNEDIC. Il pourrait donc traduire un souci louable, s'il n'était entaché de graves lacunes.
D'abord, les partenaires sociaux n'ont été ni consultés ni a fortiori informés de cette extension d'un dispositif qu'ils ont pourtant vocation à financer. Une nouvelle fois, le souci apparent de concertation qu'affiche le Gouvernement est démenti par les faits.
Ensuite, une telle extension n'est absolument pas prévue par la convention du 1er janvier 2001. Alors que le présent titre Ier vise uniquement à donner une base légale à cette convention, cette extension est donc largement hors champ.
De plus, elle aurait pour conséquence de mettre à la charge de l'UNEDIC des actions de solidarité qui relèvent normalement de la compétence de l'Etat. La crainte à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure et qu'a exprimée, hier, M. Louis Souvet dans son intervention, à savoir le désengagement de l'Etat de la politique de l'emploi, se confirme bel et bien.
Cet amendement apparaît, en outre, inutile : les ASSEDIC peuvent déjà fort bien verser l'aide à la formation au chômeur avant que celui-ci ne tombe dans le régime de l'allocation de fin de formation.
Enfin, la rédaction de l'amendement est plus qu'imparfaite. Elle conduit en effet à supprimer deux dispositions très positives souhaitées par les partenaires sociaux, dispositions prévues à l'article 1er : le financement par l'UNEDIC des stages en faveur des chômeurs de longue durée et la possibilité pour l'UNEDIC de conclure des conventions avec des organismes de formation.
Pour toutes ces raisons, on ne peut que s'interroger sur les motivations réelles qui ont conduit au dépôt de cet amendement, sur lequel j'émettrai donc un avis défavorable en répétant que la commission n'a pas pu l'examiner et que c'est donc ma position personnelle que j'exprime, position qui est également celle de M. Souvet.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Voilà encore un exemple de la situation que j'ai dénoncée ! On a estimé que mon intervention d'hier était quelque peu exagérée ; je ne le crois pas, d'autant que je n'avais pas encore reçu cet amendement, qui n'est parvenu qu'à dix-huit heures quarante-cinq à la commission.
Je dois dire, monsieur le président, que le dépôt de cet amendement me pousse à poser une question : qui est à l'origine de cet amendement ? Le ministre, qui était en séance, n'en avait, en effet, pas encore pris connaissance. Cela laisse perplexe sur la façon dont fonctionnent entre eux les différents éléments du ministère de l'emploi et de la solidarité !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2