SEANCE DU 25 JUIN 2001


M. le président. « Art. 15. - I. - L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-6 . - Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications.
« Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.
« Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La mise à disposition d'infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés.
« Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. »
« II. - L'article L. 94 du code des postes et télécommunications est ainsi rétabli :
« Art. L. 94 . - Toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d'une installation radioélectrique visée aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l'impact visuel de leur installation. »
« III. - L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale remettra au Gouvernement et aux assemblées parlementaires, avant le 30 septembre 2002, un rapport sur l'existence ou l'inexistence de risques sanitaires d'une exposition au rayonnement des équipements terminaux et installations radioélectriques de télécommunications. »
Par amendement n° 35, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales :
« Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'opérateurs autorisés en application du code des postes et télécommunications par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants diminués du montant des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Cet amendement, qui tend à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture sur l'initiative de nos collègues MM. Gérard Larcher, Pierre Hérisson, François Trucy et Paul Girod, vise à éviter que les collectivités locales ne se substituent aux opérateurs de télécommunications en précisant qu'elles ne pourront mettre les infrastructures dites de « fibres noires » installées par leurs soins qu'à la disposition d'opérateurs autorisés, et non à celle d'utilisateurs finals, que ce soient des entreprises ou des particuliers.
En outre, le texte précise, conformément aux dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, que les subventions éventuelles viennent en diminution des coûts à prendre en compte pour fixer les tarifs de mise à disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
En effet, il lui paraîtrait paradoxal que les collectivités qui auraient fait l'effort d'investir pour satisfaire une demande d'infrastructure ne puissent pas répondre à l'ensemble des demandes. De plus, cela faciliterait les plans de charge des investissements en question.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 49, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose, après le mot : « doit », de rédiger ainsi la fin du texte présenté par le II de l'article 15 pour l'article L. 94 du code des postes et télécommunications : « , sous peine de nullité, contenir en annexe un schéma de la localisation précise des emplacements mis à disposition. »
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La rédaction actuelle de l'article peut être pénalisante pour le déploiement des réseaux et, en particulier, pour l'UMTS. Elle risquerait, en effet, d'imposer une renégociation pour toute modification, même minime, de l'installation implantée sur un site, d'où des retards pour faire évoluer les réseaux et un frein à l'apparition de nouvelles technologies.
Il convient cependant de régler le problème réel que vise à résoudre cet article, à savoir éviter que, à la suite d'une rédaction trop vague de la convention entre le propriétaire et l'opérateur, des équipements ne soient implantés à un endroit génant pour les occupants de l'immeuble. C'est typiquement le cas lorsque la convention permet, sans autre précision, d'implanter une antenne « sur le toit » ou « sur la façade » d'un immeuble.
En imposant une définition plus précise des emplacements sur lesquels l'opérateur est autorisé à implanter ses équipements, l'amendement concilie la protection des intérêts des habitants des immeubles concernés et la nécessité de permettre l'évolution technologique des réseaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article additionnel après l'article 15