SEANCE DU 25 JUIN 2001


M. le président. « Art. 21. - I. - Après l'article 19 quater de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre II ter intitulé : "La société coopérative d'intérêt collectif", comprenant les articles 19 quinquies à 19 quindecies ainsi rédigés :
« Art. 19 quinquies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce.
« Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale.
« Art. 19 sexies. - Les tiers non sociétaires peuvent bénéficier des produits et services de la société coopérative d'intérêt collectif.
« Art. 19 septies. - Peuvent être associés d'une société coopérative d'intérêt collectif :
« 1° Les salariés de la coopérative ;
« 2° Les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative ;
« 3° Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ;
« 4° Des collectivités publiques et leurs groupements ;
« 5° Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative.
« La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois des catégories d'associés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant aux 1° et 2°.
« Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif.
« Art. 19 octies. - Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale ou, s'il y a lieu, dans le collège auquel il appartient.
« Les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de leur participation à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, en trois ou plusieurs collèges.
« Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix à l'assemblée générale, à moins que les statuts n'en disposent autrement.
« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de leurs délégués à l'assemblée générale, ainsi que le nombre de voix dont disposent ces délégués au sein de cette assemblée en fonction de l'effectif des associés ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans toutefois qu'un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l'apport en capital constitue un critère de pondération.
« Art. 19 nonies. - Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de l'article 16.
« Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent article.
« Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis.
« L'article 15, les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 ne sont pas applicables.
« Art. 19 decies. - Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 19 undecies. - Tout associé peut être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.
« Art. 19 duodecies. - La société coopérative d'intérêt collectif fait procéder périodiquement à l'examen de sa situation financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret.
« Art. 19 terdecies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif doivent être agréées par décision administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 19 quaterdecies. - La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
« Art. 19 quindecies. - La société coopérative d'intérêt collectif est éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnés à l'article L. 129-1, aux I et II de l'article L. 322-4-16, aux articles L. 322-4-16-3 et L. 322-4-18 du code du travail, au dernier alinéa de l'article L. 121-2, aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3 et au 2° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
« Les agréments, habilitations et conventions mentionnés à l'alinéa ci dessus, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sont délivrés à la société coopérative d'intérêt collectif ou conclues avec celle-ci, sous réserve de la conformité de son objet statutaire et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises. »
« II. - Les titres II ter et II quater de la même loi deviennent respectivement les titres II quater et II quinquies .
« III. - Les articles 19 quinquies , 19 sexies , 19 septies , 19 octies , 19 nonies , 19 decies , 19 undecies et 19 duodecies de la même loi deviennent respectivement les articles 19 sexdecies , 19 septdecies , 19 octodecies , 19 novodecies , 19 vicies , 19 unvicies , 19 duovicies et 19 tervicies.
« IV. - La même loi est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l'article 16, la référence : "19 nonies " est remplacée par la référence : "19 vicies " ;
« 2° Au septième alinéa de l'article 19 vicies , la référence : "19 undecies " est remplacée par la référence : "19 duovicies " et, au dernier alinéa du même article, la référence : "19 septies " est remplacée par la référence : "19 octodecies " ;
« 3° A l'article 19 unvicies , la référence : "19 septies " est remplacée par la référence : "19 octodecies " ;
« 4° Au deuxième alinéa de l'article 19 tervicies , la référence : "titre II ter " est remplacée par la référence : "titre II quater " ;
« V. - Après l'article 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. - Les associations déclarées relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du 19 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
« Les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et l'article 18 ne leur sont pas applicables.
« Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous réserve de la conformité de l'objet statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises, d'une part, ainsi que les conventions d'apports associatifs, d'autre part, se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation. »
« VI. - Au premier alinéa de l'article L. 228-36 du code de commerce, les mots : "et les sociétés anonymes coopératives" sont remplacés par les mots : "et les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée". »
Par amendement n° 41, M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain. L'article 21, qui crée une nouvelle catégorie de société coopérative, la société coopéraive d'intérêt collectif, ou SCIC, avait été supprimé par le Sénat, en première lecture, pour deux raisons principales : d'une part, l'importance de la modification ainsi apportée au statut de la coopération qui justifie, à l'évidence, un examen approfondi dans le cadre d'un projet de loi spécifique ; d'autre part, les interrogations relatives à la constitutionnalité même de la procédure choisie par le Gouvernement pour faire adopter cet article.
L'Assemblée nationale ayant rétabli cet article 21 en nouvelle lecture, et les interrogations précédemment exprimées par le Sénat demeurant toujours valables, la commission vous propose, de nouveau, de le supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Personne ne sera étonné que je m'oppose à la suppression de cet article 21.
La SCIC, qui figurera sans doute dans le droit français dans quelques jours, offrira de réelles possibilités de partenariat entre les acteurs de la société civile et les collectivités publiques, y compris des entreprises de droit privé, quel que soit leur statut, ce qui facilitera l'émergence de nombreux services de proximité.
Je suis persuadé - et cela rejoint peut-être le débat précédent, que le fait de produire des services, notamment à la personne, dans tous nos territoires, avec une égalité sociale d'accès pour le plus grand nombre - tel est, en effet, le challenge que nous devons relever dans bien des domaines - concerne les comités d'entreprise.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 est supprimé.

Article 23