SEANCE DU 26 JUIN 2001


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Commission mixte paritaire (p. 1 ).

3. Transmission d'un avis au Gouvernement (p. 2 ).

4. Questions orales (p. 3 ).

APPLICATION DES 35 HEURES
AU SECTEUR DE L'ALIMENTATION DE DÉTAIL (p. 4 )

Question de M. Bernard Joly. - MM. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville ; Bernard Joly.

MALAISE DES INFIRMIÈRES (p. 5 )

Question de M. Martial Taugourdeau. - MM. ClaudeBartolone, ministre délégué à la ville ; MartialTaugourdeau.

PÉNURIE DE PERSONNEL SOIGNANT
DANS LES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
DES DÉPARTEMENTS LIMITROPHES DE LA SUISSE (p. 6 )

Question de M. Jean-Paul Amoudry. - MM. ClaudeBartolone, ministre délégué à la ville ; Jean-Paul Amoudry.

REVALORISATION DES PRIX DE JOURNÉE
DANS LES CLINIQUES DE MÂCON (p. 7 )

Question de M. Jean-Patrick Courtois. - MM. ClaudeBartolone, ministre délégué à la ville ; Jean-PatrickCourtois.

CRISE DE LA VITICULTURE FRANÇAISE (p. 8 )

Question de M. Roland Courteau. - MM. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Roland Courteau.

CONSÉQUENCES DE LA LOI SUR SUR LE NOMBRE DE DÉLIVRANCES DE CERTIFICATS D'URBANISME ET DE PERMIS DE CONSTRUIRE, EN PARTICULIER DANS LES ZONES RURALES (p. 9 )
Question de M. Aymeri de Montesquiou. - Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement ; M. Aymeri de Montesquiou.

RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX CONSTRUCTIONS
EN ZONE DE MONTAGNE (p. 10 )

Question de M. Michel Teston. - Mme Marie-NoëlleLienemann, secrétaire d'Etat au logement ; M. Michel Teston.

RÉGIME FISCAL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
EN MATIÈRE DE DIVORCE (p. 11 )

Question de M. Jean-Jacques Hyest. - MM. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ; Jean-Jacques Hyest.

ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (p. 12 )

Question de M. José Balarello. - MM. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ; JoséBalarello.

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS DE GENDARMERIE
DANS LE VAUCLUSE (p. 13 )

Question de M. Claude Haut. - MM. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur ; Claude Haut.

PROBLÈMES DES CONVOYEURS DE FONDS
ET MISE EN CIRCULATION DE L'EURO (p. 14 )

Question de Mme Hélène Luc. - M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur ; Mme Hélène Luc.

Suspension et reprise de la séance (p. 15 )

PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE

5. Loi d'orientation sur la forêt. - Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (p. 16 ).
M. Philippe François, rapporteur de la commission des affaires économiques.

Suspension et reprise de la séance (p. 17 )

Discussion générale : MM. Philippe François, rapporteur de la commission mixte paritaire ; Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 18 )

Article 5 A (p. 19 )

Amendement n° 2 du Gouvernement. - MM. le ministre, Philippe François, rapporteur de la commission des affaires économiques. - Réserve.

Article 5 B (p. 20 )

Amendement n° 1 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur, Ladislas Poniatowski. - Adoption.
Amendements n°s 3 à 5 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption des trois amendements.

Article 5 A (suite) (p. 21 )

Amendement n° 2 (précédemment réservé) du Gouvernement. - Adoption.

Article 14 (p. 22 )

Amendement n° 6 du Gouvernement. - Adoption.

Article 36 octies (p. 23 )

Amendement n° 7 du Gouvernement. - Adoption.

Vote sur l'ensemble (p. 24 )

MM. Jacques-Richard Delong, Bernard Piras, Gérard Le Cam, Yann Gaillard.
Adoption du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 25 )

6. Modernisation sociale. - Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 26 ).
Discussion générale : Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. Claude Huriet, rapporteur de la commission des affaires sociales.

7. Candidatures à une commission spéciale (p. 27 ).

8. Modernisation sociale. - Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 28 ).
Discussion générale (suite) : M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission des affaires sociales ; MM. André Maman, Roland Muzeau, Mme Marie-Madeleine Dieulanguard, M. Gilbert Chabroux.
Clôture de la discussion générale.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales.

9. Nomination des membres d'une commission spéciale (p. 29 ).
MM. Henri de Raincourt, le président.

Suspension et reprise de la séance (p. 30 )

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE

10. Modification de l'ordre du jour (p. 31 ).
MM. le président, Paul Girod, Roland Muzeau, JeanDelaneau, président de la commission des affaires sociales ; Mme Marie-Madeleine Dieulanguard.

11. Modernisation sociale. - Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 32 ).
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité.

Articles additionnels après l'article 2 (p. 33 )

Amendements n°s 106 rectifié de M. Charles Descours, 133 rectifié de M. Serge Mathieu ; amendements identiques n°s 134 de M. Gilbert Chabroux et 140 de M. Guy Fischer. - MM. Alain Gournac, Jean Delaneau, Gilbert Chabroux, Guy Fischer, Claude Huriet, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Mmes le ministre, Marie-Claude Beaudeau, au nom de la commission des finances. - Irrecevabilité des quatre amendements.
Amendement n° 116 de M. Lucien Neuwirth. - MM. Alain Gournac, Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 quater A (p. 34 )

Amendement n° 3 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 2 quater B (p. 35 )

Amendement n° 4 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 2 quater C (p. 36 )

Amendement n° 5 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 2 quater D. - Adoption (p. 37 )

Article 2 quater E (p. 38 )

Amendement n° 6 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 2 quater F (p. 39 )

Amendement n° 7 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 2 quater G (p. 40 )

Amendement n° 8 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 2 quater (p. 41 )

Amendement n° 9 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 5, 6 bis A, 6 ter , 6 quater A
et 6 quater B. -

Adoption (p. 42 )

Articles additionnels après l'article 6 quater (p. 43 )

Amendements n°s 154 à 161 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le ministre, MM. Roland Muzeau, Gilbert Chabroux. - Réserve de l'amendement n° 154 ; adoption des amendements n°s 155 à 161 et 154 insérant huit articles additionnels.

Article 8. - Adoption (p. 44 )

Article 8 bis (p. 45 )

Amendements n°s 107 rectifié de M. André Maman et 132 de M. Robert Del Picchia. - MM. André Maman,Bernard Seillier, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées ; M. Robert Del Picchia. - Adoption de l'amendement n° 107 rectifié ; retrait de l'amendement n° 132.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 (p. 46 )

Amendements n°s 10 à 15 de la commission. - M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des six amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles 10 bis A à 10 bis C et 10 quater B. -
Adoption (p. 47 )

Article 10 quater E (supprimé) (p. 48 )

Article 10 quater G. - Adoption (p. 49 )

Articles additionnels après l'article 10 quater G (p. 50 )

Amendement n° 121 rectifié bis de M. Jean-Louis Lorrain. - Mme Annick Bocandé, M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 122 rectifié bis de M. Jean-Louis Lorrain. - Mme Annick Bocandé, M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 10 quater (p. 51 )

Amendement n° 16 de la commission. - M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 165 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Bernard Seillier, rapporteur. - Adoption de la première partie de l'amendement, rejet de la deuxième partie et adoption de l'ensemble de l'amendement modifié.
Amendements n°s 17 à 20 de la commission. - M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 sexies A (p. 52 )

Amendement n° 21 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 septies A. - Adoption (p. 53 )

Article 10 septies (p. 54 )

Amendement n° 22 de la commission. - M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 10 undecies (supprimé) (p. 55 )

Amendement n° 110 rectifié de M. Jacques Machet. - MM. Louis Moinard, Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 10 terdecies. - Adoption (p. 56 )

Article 10 quaterdecies (p. 57 )

Amendement n° 23 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 1 du Gouvernement. - Adoption.
Amendements n°s 2 du Gouvernement et 24 de la commission. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Bernard Seillier, rapporteur. - Adoption de l'amendement n° 2, l'amendement n° 24 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 quindecies (p. 58 )

Amendement n° 162 de la commission. - M. BernardSeillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 11 (p. 59 )

Amendement n° 25 de la commission. - M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 11 bis (p. 60 )

Amendement n° 26 de la commission. - M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article additionnel après l'article 11 bis (p. 61 )

Amendement n° 109 rectifié du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Bernard Seillier, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 14. - Adoption (p. 62 )

Article 14 quater A (p. 63 )

Amendements n°s 27 de la commission, 112 de M. Daniel Hoeffel et 141 de M. Guy Fischer. - M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme Annick Bocandé, M. Guy Fischer, Mme le secrétaire d'Etat, M. Philippe Nogrix. - Adoption de l'amendement n° 27 rédigeant l'article, les amendements n°s 112 et 141 devenant sans objet.

Article 14 quater. - Adoption (p. 64 )

Article 14 quinquies (p. 65 )

Amendement n° 28 rectifié de la commission et sous-amendement n° 164 du Gouvernement. - M. Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Retrait du sous-amendement n° 164 ; adoption de l'amendement n° 28 rectifié.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 15 bis (p. 66 )

Amendement n° 117 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, MM. Bernard Seillier, rapporteur ; Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 15 ter (supprimé) (p. 67 )

Amendement n° 111 rectifié de M. Jean Faure. - MM. Serge Franchis, Bernard Seillier, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 16 (p. 68 )

Amendement n° 29 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 30 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 17 (p. 69 )

Amendements identiques n°s 127 rectifié bis de M. Gaston Flosse, repris par la commission, et 166 du Gouvernement. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendement n° 138 rectifié de M. Jacques Valade, repris par la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 17 bis AA. - Adoption (p. 70 )

Article 17 bis AB (p. 71 )

Amendements n°s 31 de la commission et 167 du Gouvernement. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 31 supprimant l'article, l'amendement n° 167 devenant sans objet.

Article 17 bis A (supprimé) (p. 72 )

Amendement n° 32 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 17 ter A (p. 73 )

Amendement n° 33 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 17 quinquies (p. 74 )

Amendement n° 34 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 sexies A (p. 75 )

Amendement n° 35 de la commission. - M. Claude Huriet, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article additionnel après l'article 17 sexies A (p. 76 )

Amendements n°s 137 de M. Paul Girod et 139 du Gouvernement. - M. Paul Girod, Mme le secrétaire d'Etat, MM. Claude Huriet, rapporteur ; le président de la commission. - Retrait de l'amendement n° 137 ; adoption de l'amendement n° 139 insérant un article additionnel.
Renvoi de la suite de la discussion.

12. Communication de l'adoption définitive de textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 77 ).

13. Transmission d'un projet de loi (p. 78 ).

14. Dépôt de propositions de loi (p. 79 ).

15. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 80 ).

16. Dépôt d'un rapport (p. 81 ).

17. Dépôt d'un rapport d'information (p. 82 ).

18. Ordre du jour (p. 83 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente-cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :
« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations dans l'emploi.
« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter le Sénat à désigner ses représentants au sein de cette commission.
« J'adresse ce jour, à M. le président de l'Assemblée nationale, une demande tendant aux mêmes fins.
« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.

« Signé : Lionel Jospin »

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du règlement.

3

TRANSMISSION D'UN AVIS
AU GOUVERNEMENT

M. le président. M. le président du Sénat a transmis à M. le Premier ministre l'avis rendu par la délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire le 19 juin 2001 sur le projet de décret approuvant les schémas de services collectifs prévus à l'article 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

4

QUESTIONS ORALES

M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

APPLICATION DES 35 HEURES
AU SECTEUR DE L'ALIMENTATION DE DÉTAIL

M. le président. La parole est à M. Joly, auteur de la question n° 1104, adressée à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. Bernard Joly. Monsieur le ministre, l'obligation prochaine du passage aux 35 heures pour la très grande majorité des 290 000 entreprises de l'alimentation de détail est particulièrement redoutée. Ce secteur est loin d'être négligeable en termes d'emplois, puisque plus d'un million de personnes y sont au travail ; cela mérite que l'on y prête attention.
Deux branches professionnelles, la boucherie et l'hôtellerie-restauration, n'ont pu signer d'accord, faute d'avoir trouvé des solutions effectivement applicables. Pour les six champs conventionnels couverts par des accords, le nombre des entreprises passées aux 35 heures demeure extrêmement marginal.
En conséquence, il est urgent de prendre la mesure de la situation de la majorité des petites entreprises, qui ne peuvent trouver de solution.
Les entreprises des métiers de bouche comptent en moyenne trois salariés, et cette réalité rend inopérants les dispositifs d'aide à la réduction du temps de travail au regard des contraintes spécifiques du secteur. Leur petite taille et la diversité des postes de travail au sein de la même unité permettent rarement de dégager un nombre d'heures suffisant pour créer un emploi, même à temps partiel.
Par ailleurs, le recours aux groupements d'employeurs est inadapté, le savoir-faire est une acquisition délicate et sauvegardée, tout comme est inadaptée l'annualisation du temps de travail du fait de la concurrence et des comportements des consommateurs.
De plus, ces métiers ne permettent aucun gain de productivité qui autoriserait l'émergence d'activités nouvelles concurremment à la réduction du temps de travail. La valeur ajoutée dépend de la transformation manuelle de tradition qu'ils garantissent.
Enfin, malgré une politique de formation et de promotion, les difficultés de recrutement perdurent.
Monsieur le ministre, ne pourriez-vous pas accepter, lorsque les partenaires sociaux en sont d'accord, d'assouplir les mesures et notamment d'autoriser un contingent d'heures supplémentaires sans repos compensateur supérieur à 130 heures, d'une part, et d'appliquer la baisse des charges prévue par la loi du 19 janvier 2000 à toutes les entreprises mettant en oeuvre un accord de branche sur la réduction du temps de travail, d'autre part ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville. Monsieur le sénateur, vous avez souhaité attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences, dans les secteurs de la boucherie et de l'hôtellerie-restauration, de l'application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail en ce qui concerne plus précisément l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires.
Afin de laisser aux entreprises le temps de la nécessaire adaptation de l'organisation du temps de travail à la nouvelle durée légale fixée à trente-cinq heures au 1er janvier 2002 pour les entreprises de vingt salariés au moins, des mécanismes transitoires sont prévus par la loi s'agissant de l'imputation des heures supplémentaires sur le contingent.
Ainsi, pour une entreprise de vingt salariés ou moins, durant l'année 2002, le seuil à partir duquel s'imputent les heures supplémentaires sur le contingent est fixé soit à 37 heures, soit à 1 690 heures pour les entreprises qui appliquent les dispositifs d'aménagement du temps de travail comportant une durée annuelle pour le déclenchement des heures supplémentaires. En 2003, ces seuils sont abaissés d'une heure, ce qui fait trente-six heures.
Cette disposition transitoire relative à l'imputation des heures supplémentaires sur le contingent offre une souplesse certaine dans leur utilisation car une entreprise de vingt salariés ou moins qui ne réduirait pas le temps de travail à 35 heures ne serait obligée de saisir l'administration pour le dépassement éventuel du contingent qu'à la fin de l'année 2004.
Par ailleurs, vous souhaitez que la baisse des charges prévue par la loi du 1er janvier 2000 s'applique à toutes les entreprises mettant en application un accord de branche sur la réduction du temps de travail. Or c'est bien ce que prévoit la loi ; l'application d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ouvre droit, au titre de chaque salarié concerné par la réduction du temps de travail - salariés en place et nouveaux embauchés - à des aides si la durée du travail est abaissée à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année. Seules les aides incitatives qui s'ajoutent aux aides de base sont liées à une obligation d'embauche de préservation des emplois.
M. Bernard Joly. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Joly.
M. Bernard Joly. Une fois de plus, le ministre auquel s'adresse ma question est absent. C'est toujours regrettable, quelle que soit la qualité du membre du Gouvernement qui le remplace.
Au demeurant, monsieur le ministre, je ne peux que constater, encore une fois, que les professions touristiques n'ont pas l'heur de plaire au Gouvernement. Elles ne sont pas très gâtées !
Des mesures devraient être mises à l'étude pour prendre en compte la spécificité de ces professions.
Prenons l'exemple de la restauration : tous les clients n'arrivent pas pour dîner à dix-neuf heures trente ; certains ne viennent qu'à vingt-deux heures, ce qui, bien évidemment, pose des problèmes pour l'application des 35 heures.
Ces professions n'ont vraiment pas de chance ! Depuis des années, nous demandons une réduction du taux de la TVA pour la restauration. A un moment, nous avons espéré, car le ministre de l'économie et des finances a envisagé de prendre une telle mesure ; puis, il n'en a plus été question. En dernier ressort, il est apparu qu'on ne pouvait pas baisser le taux de TVA sur les services à cause de l'Europe.
Tout cela m'inquiète beaucoup. En effet, nous fondons bien des espoirs dans le tourisme, en tout cas ceux qui, comme moi, y croient. Mais il faut prendre garde à la concurrence : les autres pays européens ne restent pas sans rien faire, ils investissent beaucoup dans la promotion.
Quand nous allons passer à l'euro - bientôt - nous nous apercevrons que le tourisme français est cher, et nous pourrions connaître alors des lendemains qui déchantent !

MALAISE DES INFIRMIÈRES

M. le président. La parole est à M. Taugourdeau, auteur de la question n° 1102, adressée à M. le ministre délégué à la santé.
M. Martial Taugourdeau. Ma question s'adressait à M. le ministre délégué à la santé, dont je souhaitais attirer l'attention sur les graves problèmes que connaissent les infirmières.
En effet, non seulement celles-ci doivent faire face à une importante surcharge de travail, mais encore certaines d'entre elles se voient sanctionnées par les caisses pour dépassement de leur quota.
Dans ces conditions, trois infirmières d'un chef-lieu de canton de mon département ont décidé de fermer leur cabinet le 1er septembre et de choisir une autre activité.
Que faut-il faire ? Sans infirmières, face à des généralistes de plus en plus débordés, que deviendra notre santé publique, en particulier en milieu rural ?
J'ai tenu également à signaler les difficultés rencontrées par les kinésithérapeutes, qui se plaignent de ne pas être entendus par la commission de recours de la sécurité sociale. Ils reprochent à la caisse de sécurité sociale, du fait de retards de paiements, de comptabiliser des actes de 1999 sur l'année 2000.
Les caisses des départements voisins ont, elles, fait preuve d'indulgence, eu égard à la nouvelle nomenclature du 3 octobre 2000 !
De plus, la population du secteur a augmenté sans que de nouveaux professionnels y exercent.
Enfin, ces professions demandent que les cas litigieux soient examinés individuellement par la commission de recours de la sécurité sociale.
Mon expérience de médecin rural et de parlementaire m'incite à exprimer les plus vives inquiétudes et à poser à M. le ministre délégué à la santé une seule et simple question : que comptez-vous faire ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville. Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser mon collègue Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé, qui se trouve actuellement à New York pour assister à la conférence ONUSIDA.
Le Gouvernement ne méconnaît pas les conditions d'exercice des infirmiers et infirmières qui dispensent des soins au domicile des patients. Il convient cependant de rappeler que les difficultés professionnelles que vous évoquez doivent être traitées dans le cadre des relations conventionnelles entre la profession et l'assurance maladie.
La convention nationale des infirmiers, signée entre les caisses nationales d'assurance maladie et les syndicats représentatifs de la profession, a fixé des seuils annuels d'activité qui traduisent la volonté des parties conventionnelles de promouvoir autant l'accès aux soins des patients que la qualité des soins qui leur sont délivrés. C'est dans ce cadre qu'un seuil dit « d'alerte », correspondant à 18 000 coefficients d'actes infirmiers, a été décidé. Ce seuil équivaut à une activité de plus de dix heures par jour pendant quarante-huit semaines par an, non compris les temps de déplacement.
Le nombre de 23 000 coefficients d'actes infirmiers, qui correspond à quatre-vingts heures d'activité par semaine, constitue le seuil au-delà duquel l'activité des professionnels n'est pas compatible avec une offre de soins de qualité. Le dépassement de ce seuil entraîne le reversement aux organismes d'assurance maladie d'une partie des montants remboursés par l'assurance maladie.
Le suivi des seuils d'activité des infirmiers au titre de l'année 1998, réalisé en 2000, fait apparaître que 4,1 % des infirmiers libéraux dépassent le seuil de 23 000 coefficients d'actes.
Les commissions paritaires départementales chargées du suivi de ces seuils d'efficience doivent respecter les droits de la défense et le caractère nécessairement contradictoire de l'examen des dossiers individuels. Cette procédure permet aux professionnels mis en cause de faire valoir leurs arguments et de décrire leur activité avant que des sanctions ne soient, le cas échéant, prononcées à leur encontre.
La profession infirmière a bénéficié en 1999 d'avancées importantes : ainsi le tarif de la lettre-clé AMI, qui rémunère les actes techniques, a été porté de 16,50 francs à 17,50 francs, soit une augmentation de 6,1 %.
La réforme de la nomenclature générale des actes professionnels intervenue le 1er mars 1999 a également donné lieu à des avancées importantes en rendant possible le cumul à taux plein d'actes techniques, correspondant donc à la lettre-clé AMI, tels que les grands pansements et les perfusions, avec les séances de soins infirmiers, ce qui permet une meilleure rémunération des infirmières délivrant des soins lourds.
Enfin, l'application du plan de soins infirmiers s'accompagnera d'une revalorisation de la rémunération des soins courants infirmiers, relevant de la lettre-clé AIS.
Comme vous pouvez le constater, la profession fait l'objet d'une attention toute particulière des pouvoirs publics. Il est essentiel, en effet, que ces professionnels soient soutenus dans leur travail auprès des patients et de leurs familles.
M. Martial Taugourdeau. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Taugourdeau.
M. Martial Taugourdeau. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à ma question : vous avez rappelé les termes de la convention.
Par exemple, il n'est pas normal que les actes accomplis par un remplaçant soient pris en compte dans le quota du titulaire. Si l'on en reste là, l'infirmière de campagne partira en vacances sans se faire remplacer : elle ne voudra pas reverser à la sécurité sociale l'argent qu'elle aura déjà versé à sa remplaçante, parce que celle-ci lui aura fait dépasser son quota !
Il est d'autant plus urgent de revoir le problème des quotas que l'on manque d'infirmières. Vous dites qu'elles travaillent trop ! Mais si elles ne travaillaient pas autant, ce sont les malades qui devraient se faire du souci !
La fuite actuelle des infirmières vers le secteur public montre bien qu'elles y trouvent plus d'avantages que dans le secteur libéral. Les mois de juillet et d'août vont permettre de mesurer combien est aigu ce problème du remplacement des infirmières. Comme il n'y aura pas assez d'infirmières, les patients feront appel aux médecins qui, débordés, enverront les gens à l'hôpital ! Et l'on se demande pourquoi les services d'urgence des hôpitaux sont encombrés par des malades qui n'ont rien à y faire.
Monsieur le ministre, veuillez dire à M. Kouchner qu'il n'est pas possible d'appliquer strictement la loi parce que la situation n'est plus ce qu'elle était lorsque cette loi a été votée. Aujourd'hui, il n'y a plus assez d'infirmières !
Les hôpitaux ont déjà du mal à recruter des médecins. Je suis président du conseil d'administration d'un hôpital psychiatrique où dix postes de praticiens hospitaliers ne sont pas pourvus et ne pourront pas l'être avant que de nouveaux psychiatres soient formés. De grâce, faisons en sorte de ne pas avoir le même problème avec les soins infirmiers, qui sont la base des actes de soins médicaux !
J'ajoute que, actuellement, en milieu rural, quand un médecin s'en va, il ne trouve pas de successeur. Je connais le cas d'un médecin qui bien qu'ayant la plus grosse clientèle d'un chef-lieu de canton d'Eure-et-Loir, n'a jamais trouvé de successeur.
Commençons donc par ne pas pénaliser les infirmières. Certes, il est normal que l'on vérifie leur activité, mais chaque cas doit être soigneusement examiné par la commission de recours, et le système des quotas est sûrement à revoir.

PÉNURIE DE PERSONNEL SOIGNANT
DANS LES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES
DES DÉPARTEMENTS LIMITROPHES DE LA SUISSE

M. le président. La parole est à M. Amoudry, auteur de la question n° 1106, adressée à M. le ministre délégué à la santé.
M. Jean-Paul Amoudry. En Haute-Savoie, département limitrophe de la Suisse, les responsables des établissements hospitaliers et d'accueil pour personnes âgées dépendantes et les élus concernés rencontrent les plus grandes difficultés en raison d'une très grave pénurie de personnels infirmiers et d'aides-soignantes.
Ainsi, les établissements hospitaliers de Thonon-les-Bains, d'Annemasse, de Sallanches et de Saint-Julien-en-Genevois sont contraints, pour tenter de maintenir la qualité des soins et la sécurité des malades, de fermer plusieurs dizaines de lits durant la période estivale, ce qui est invraisemblable dans une région touristique où la population double pendant les mois de juillet et d'août.
Pour ce seul département, près de 500 postes d'infirmier et plus de 350 postes d'aide-soignant ne peuvent actuellement être pourvus. Or le nombre des personnels infirmiers par millier d'habitants est déjà le plus faible de France dans ce département : on en compte en effet 362 pour 1 000 habitants, contre 621 en moyenne dans la région Rhône-Alpes.
Cette situation s'explique à la fois par le haut niveau du coût de la vie en Haute-Savoie et par l'existence simultanée, en Suisse, d'une pénurie similaire de ces catégories de personnels de santé.
Ce phénomène contrarie aujourd'hui la réalisation de projets de création ou d'extension de MAPAD - maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes - nécessités par le fait qu'en neuf ans la Haute-Savoie a vu sa population de personnes âgées de plus de quatre-vingt-cinq ans augmenter de 56 %.
A brève échéance, la fermeture de structures de soins ou d'accueil existantes risque même de s'imposer, par manque de personnel qualifié.
Ce problème majeur de santé publique sera encore aggravé par la mise en application des 35 heures et par l'entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne : tout donne à penser en effert que, avec quelque 8 000 habitants supplémentaires par an, venant s'ajouter aux 7 000 personnes qui, chaque année depuis dix ans, accroissent la population haut-savoyarde, ce département, déjà au troisième rang national pour la croissance démographique, risque bien de battre à l'avenir tous les records en ce domaine.
La Haute-Savoie connaît donc une situation grave et atypique, qui explique que les solutions qui ont pu être mises en oeuvre ailleurs avec plus ou moins de succès se révèlent inopérantes dans ce départemment.
C'est pourquoi je souhaite que, par des mesures volontaristes et appropriées, ce grave problème soit traité.
Quelles peuvent être ces mesures ?
D'abord, s'agissant de la formation, si le relèvement sensible des quotas d'élèves infirmiers traduit la volonté de résorber le déficit, il n'apporte, au cas particulier, aucune véritable solution. Sans doute 145 places supplémentaires ont-elles été attribuées aux trois instituts de formation aux soins infirmiers existants en Haute-Savoie, mais seules vingt d'entre elles ont pu être pourvues. Cet échec, ressenti comme la conséquence d'une moindre attractivité de la profession, semble également résulter d'une procédure de sélection très restrictive des candidats à la formation.
Il importe donc d'adapter les conditions d'entrée afin que les places disponibles dans les instituts de formation aux soins infirmiers soient réellement pourvues. De même, il faudrait augmenter la capacité des formations d'aides-soignantes et d'aides médico-psychologiques.
Ensuite, concernant plus spécifiquement les MAPAD, le statut de la fonction publique territoriale, dont relèvent les personnels employés par ces établissements lorsqu'ils sont gérés par des collectivités locales, retire, du fait de ses caractéristiques et de sa rigidité, toute possibilité de rendre ces métiers attractifs.
L'évolution de ce statut vers un régime de type hospitalier, sans résoudre à elle seule tous les problèmes, constituerait néanmoins un premier pas.
Enfin, l'attribution de logements liés au service serait sans nul doute l'un des moyens les plus pertinents pour fidéliser les personnels infirmiers. Mais, là encore, la rigidité statutaire bloque toute évolution.
C'est pourquoi tous les responsables haut-savoyards, qu'ils soient médicaux, sociaux, politiques ou administratifs, attendent d'urgence des mesures novatrices et appropriées pour résoudre ce problème de santé publique et de responsabilité sociale qui est aujourd'hui d'une extrême gravité.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville. Monsieur le sénateur, le ministre délégué à la santé est tout à fait conscient des difficultés rencontrées par les établissements hospitaliers et d'accueil de personnes âgées dépendantes pour recruter des personnels soignants - infirmières et aides-soignantes -, notamment dans les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie.
L'Etat ne reste cependant pas inerte et s'attache au contraire à améliorer la situation de ces établissements au travers de programmes d'actions concernant aussi bien les infirmières que les aides-soignantes.
S'agissant des infirmières, le programme d'action s'articule sur trois points.
En premier lieu, le quota régional d'étudiants admis à entreprendre une formation d'infirmier dans la région Rhône-Alpes a été fixé à 1810 en 1999 et à 2 600 en 2000 et en 2001, ce qui représente une augmentation de 43,65 % en deux ans. Dans ce cadre, le département de la Haute-Savoie a bénéficié d'une augmentation substantielle, passant de 176 étudiants en 1999 à 321 en 2000 et en 2001, soit une croissance de 82,39 % pour ce seul département, ce qui représente une croissance qui est le double de la moyenne régionale.
Ensuite, et dès 2002, les effets du protocole d'accord de mars 2001 renforceront l'attractivité de la profession infirmière.
Je citerai notamment à cet égard : le relèvement de l'échelon terminal du premier grade ; la réforme de la structure du classement indiciaire intermédiaire de trois à deux grades, qui contribuera à améliorer la promotion à l'intérieur du corps ; l'augmentation de 34 points majorés de l'indice terminal ; enfin, la création d'un corps de débouché de cadre de santé, classé en catégorie A.
Des mesures spécifiques concerneront également les étudiants en institut de formation en soins infirmiers. Il s'agit de la revalorisation des bourses d'études de 3,3 %, de l'indemnisation des stages pratiques appliquée sur les trois années de formation et de la prise en charge des frais de déplacements occasionnés pour les stages se trouvant en dehors de la commune où est situé l'institut.
Enfin, deux mesures visent à favoriser le développement du recrutement du personnel infirmier.
La première concerne l'accueil d'infirmiers en provenance de pays membres de la Communauté européenne, espagnols et portugais en particulier. Une expérimentation avec des infirmiers espagnols est en cours dans la région Midi-Pyrénées et est susceptible d'être étendue à d'autres régions dans les mois à venir.
La seconde a trait à l'instauration d'un programme de retour à l'emploi à destination des infirmiers ayant cessé leur activité depuis plus de cinq ans. Leur population est évaluée à 50 000 candidats. La mise en oeuvre de ce programme débutera au dernier trimestre de 2001. Six régions ont été ciblées comme prioritaires, notamment la région Rhône-Alpes.
Les aides-soignantes seront également concernées. Un projet est à l'étude pour renforcer le quota d'entrée aux écoles d'aide-soignant, de façon à ouvrir plus largement la formation aux publics concernés, notamment aux élèves de BEP médico-social. Cette mesure s'appliquerait dès 2002 et aurait un effet rapide compte tenu de la brièveté de la formation : un an.
Par ailleurs, une relance de la promotion professionnelle au sein des établissements est à l'étude.
Vous voyez, monsieur le sénateur, que c'est une stratégie globale que met en oeuvre le Gouvernement pour ramener une partie des étudiants potentiels vers ces professions.
M. Jean-Paul Amoudry. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Monsieur le ministre, j'ose espérer que votre réponse annonce une solution à court terme au problème du recrutement des infirmiers et des aides-soignants. Je n'en suis pourtant pas certain compte tenu du caractère d'urgence et de l'extrême gravité de la situation, qui va très vite devenir carastrophique.
Il faut mettre un terme à l'extrême tension vécue par les chefs d'établissement, confrontés à des responsabilités qui ne sont pas les leurs, par les cadres dirigeants, voire par les élus en charge des CCAS, les centres communaux d'action sociale.
Je souhaite que l'actuelle pénurie de personnel ne se double pas d'une pénurie durable de crédits. Le département que je représente est le seul de la région Rhône-Alpes à devoir créer des capacités importantes d'accueil pour personnes âgées dépendantes. Or, aujourd'hui, la répartition de l'enveloppe régionale ne permet pas de tenir compte de cette nécessité. Je vous remercie de bien vouloir être mon porte-parole auprès de M. le ministre délégué à la santé pour envisager la création d'une enveloppe spécifique correspondant à ces données nouvelles.

REVALORISATION DES PRIX DE JOURNÉE
DANS LES CLINIQUES DE MÂCON

M. le président. La parole est à M. Courtois, auteur de la question n° 1110, adressée à M. le ministre délégué à la santé.
M. Jean-Patrick Courtois. Monsieur le ministre, ma question est relative à la situation précaire des cliniques de la ville de Mâcon. En effet, il existe une importante distorsion de tarifs des prix de journée entre les cliniques et les hôpitaux au niveau national.
Cette distorsion est encore aggravée au sein des établissements privés de la Bourgogne, les cliniques de Mâcon étant particulièrement défavorisées.
En chirurgie, les prix de journée des cliniques de Mâcon sont les plus bas de la région Bourgogne. Si la clinique de Bourgogne la mieux tarifée en chirurgie bénéficie d'un prix de journée de 754,68 francs, le prix moyen de la région s'élève à 583,31 francs. Or, les cliniques mâconnaises disposent d'un prix de journée de 506,82 francs pour la clinique du Val-Fleury et de 479,99 francs pour la clinique Jean-Baptiste-Denis.
Cette situation engendre, pour l'ensemble des personnels soignants de ces établissements privés, une grande disparité entre les rémunérations qu'ils perçoivent et celles de la fonction publique, qui sont largement supérieures. Cet écart du niveau des rémunérations, qui oscille, selon les catégories de salariés, entre 17 et 47 %, a pour conséquence des difficultés de recrutement liées à la « fuite » du personnel vers le service public et entraîne, de fait, la fermeture partielle de lits.
Pour que les cliniques de Mâcon puissent répondre décemment aux besoins de santé de la population et offrir à leur salariés une rémunération juste et équitable, un ajustement de leurs tarifs est indispensable.
Si l'arrêté de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne du 30 avril 2001 a augmenté les forfaits de salle d'opération de la clinique du Val-Fleury et de la clinique Jean-Baptiste-Denis, les portant à 23,58 francs, cette mesure est encore largement insuffisante.
Une revalorisation moyenne de 160 francs des prix de journée dans les différentes disciplines médicochirurgicales des cliniques est nécessaire pour répondre à leurs obligations sociales et, surtout, pour poursuivre leur modernisation.
La pérennité des cliniques de Mâcon est, en raison de ces difficultés économiques, sérieusement menacée. Leur disparition serait dramatique, notamment en termes d'emploi et de santé publique, d'autant qu'elles prennent en charge, selon les dernières statistiques publiées par la direction régionale de l'action sanitaire et sociale de Bourgogne, plus de 66 % des soins chirurgicaux de la population du bassin.
En conséquence, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer si le Gouvernement entend prendre promptement des mesures afin de revaloriser les prix de journée dans les différentes disciplines médicochirurgicales des cliniques de Mâcon.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville. Monsieur le sénateur, vous avez appelé l'attention du ministre délégué à la santé sur la situation précaire des cliniques mâconnaises, la clinique du Val-Fleury et la clinique Jean-Baptiste-Denis. Ces établissements occupent une place importante dans l'offre de soins sur l'agglomération de Mâcon, notamment en chirurgie.
La clinique Jean-Baptiste-Denis dispose de vingt lits de médecine, dont quinze de cobalthérapie, classés en catégorie B - les établissements étant classés, comme vous le savez, de façon décroissante de A à E compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil - de cinq places de chirurgie ambulatoire et de trois places de chimiothérapie.
La clinique du Val-Fleury dispose, quant à elle, de huit lits de médecine classés en catégorie C, de cinquante-quatre lits de chirurgie classés en catégorie A, de quatre lits de réanimation et de six places de chirurgie ambulatoire.
Ces deux cliniques appartiennent au même promoteur et une direction commune est assurée.
Comme vous l'avez rappelé, ces cliniques connaissent aujourd'hui des difficultés financières résultant pour partie de l'absence d'anticipation et de stratégie clairement définie au cours des dernières années. Consciente de ces difficultés, l'agence régionale de Bourgogne a toutefois particulièrement soutenu ces deux structures à l'occasion de la revalorisation des tarifs en 2001.
D'une maniètre générale, ces deux cliniques ont bénéficié d'une revalorisation importante de leurs tarifs, celles-ci étant concernées par les deux critères principaux de modulation définis par l'agence : d'une part, la réduction des écarts tarifaires au sein de la région, d'autre part, la reconnaissance de la spécificité de certaines modalités de prise en charge.
Concrètement, en 2001, le taux d'évolution minimum des tarifs en chirurgie pour les établissements privés de Bourgogne était de 1,16 %. Cinq établissements ont bénéficié de taux d'évolution majorés ; parmi eux, la clinique Jean-Baptiste-Denis a obtenu 8,71 % et la clinique du Val-Fleury, 18,91 %.
Ce soutien fort s'appuie notamment sur la reconnaissance par l'agence des efforts de coopération engagés par les deux établissements - efforts qui devront être concrétisés rapidement - de leur position stratégique dans l'offre de soins mâconnaise et de la qualité des soins délivrés.
En ce qui concerne la médecine, les tarifs des deux cliniques ont été augmentés de 1,31 %. Par ailleurs et compte tenu de son activité en cancérologie, la clinique Jean-Baptiste-Denis a également obtenu une modulation majorée au titre de son activité de chimiothérapie ambulatoire et de l'activité développée en soins palliatifs.
Enfin, à la demande de l'agence, les deux établissements ont déposé, au 1er trimestre 2001, une demande de révision de classement de leurs services de médecine afin d'obtenir un classement en catégorie A et le tarif plus important qui s'y attache.
Cette demande a reçu un avis favorable des différentes institutions consultées. Un arrêté de révision de classement en catégorie A sera prochainement signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne. Le prix de journée applicable sera ainsi augmenté de 19 % pour la clinique Jean-Baptiste-Denis et de 16 % pour la clinique du Val-Fleury.
Cet appui marqué apporté en 2001 par l'agence, notamment en matière de tarification, devrait permettre à ces deux structures d'assainir leur situation financière.
Un projet de regroupement et de reconstruction sur un site unique à Mâcon est en cours et fait l'objet d'un suivi attentif de la part de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne. Il est primordial que ce projet aboutisse, ce qui produira des économies d'échelle et assurera la stabilité financière de la structure.
M. Jean-Patrick Courtois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Courtois.
M. Jean-Patrick Courtois. Monsieur le ministre, je vous remercie des indications que vous nous avez données. Il n'en demeure pas moins que les prix de journée des cliniques de Mâcon sont aujourd'hui encore inférieurs de 80 à 100 francs à la moyenne des cliniques de la région Bourgogne.
Or, c'est justement ce « delta » qui pose problème et empêche le projet de construction d'une nouvelle clinique de voir le jour. En effet, si un tel projet était envisagé, nous ne serions pas aujourd'hui en mesure d'amortir l'emprunt nécessaire. A l'heure actuelle, le constructeur hésite beaucoup à se lancer dans cette opération.
Il est donc indispensable, dans un délai d'un an ou de dix-huit mois, d'augmenter de 80 à 100 francs le prix de journée de ces deux cliniques pour qu'elles se situent dans la moyenne régionale, ce qui ne serait, en définitive, que justice.

CRISE DE LA VITICULTURE FRANÇAISE

M. le président. La parole est à M. Courteau, auteur de la question n° 1111, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
M. Roland Courteau. Monsieur le ministre, nous savons pouvoir compter sur vous dans l'Aude et en Languedoc-Roussillon ; vous nous l'avez régulièrement démontré.
Dans l'Aude notamment, nos vignerons ont toujours suivi la voie de l'effort, de la qualité et du savoir-faire. Hier encore, sous l'égide du président du conseil général, était lancé à Carcassonne un nouveau produit, le « vin du Pays cathare ».
Confrontés au défi de la mondialisation, dans un contexte quasi général de crise de la viticulture aux causes multiples et aux effets parfois sévères, nos vignerons proposent aujourd'hui, de façon responsable, un contrat de filière avec les pouvoirs publics, dans l'esprit de la règle du « donnant-donnant » que vous avez établie avec eux.
Ils veulent une fois de plus montrer la voie, celle qui permettra à la viticulture de sortir rapidement de la crise par le haut et de manière durable.
Bref, il y a l'urgence du présent, terriblement angoissant, et l'indispensable poursuite du travail sur l'avenir.
L'urgence du présent commande, monsieur le ministre, de revenir rapidement à une situation d'équilibre par la mise en place renforcée du dispositif conjoncturel de distillation - articles 29 et 30 - pour permettre, en outre, d'orienter favorablement la prochaine campagne.
Mais, dans le même temps, la profession souhaite l'organisation d'une table ronde avec la distribution, les opérateurs de la filière et les pouvoirs publics. J'y vois, monsieur le ministre, une piste très intéressante.
Les vignerons attendent également des réunions de travail avec le ministère de l'agriculture pour organiser l'avenir sur la base des quatre ou cinq axes du contrat de filière viticole proposé.
Au-delà des mesures conjoncturelles, le premier axe de ce contrat vise à conforter le nécessaire retour à l'équilibre par une méthode expérimentale de maîtrise des quantités produites basée sur l'approche nouvelle des quotas ou de la coresponsabilité.
Cependant, monsieur le ministre, de tels efforts de maîtrise des quantités produites ne peuvent se concevoir sans la réciproque sur le plan national et européen. Cela suppose de revenir sur la réforme de l'Organisation commune du marché du vin. Nous sommes prêts à travailler sur ce sujet à vos côtés.
Les autres axes de ce contrat de filière concernent les soutiens nécessairement renforcés aux investissements en direction de la reconversion variétale, des outils de transformation et de la reconquête des marchés. Ces investissements permettront de mieux produire, tout en rationalisant la production pour mieux l'adapter au marché, ce qui implique de mieux communiquer - autre axe fort des propositions avancées.
A cette fin, nous envisageons des contrats de soutien pour investir dans les forces de vente, relancer la consommation à l'étranger et élaborer un message positif réhabilitant, autour des thèmes vin, culture, patrimoine et santé, l'image du vin face à l'agressivité des campagnes anti-alcooliques et aux interdits excessifs de la loi Evin. Sur ce sujet, j'ai d'ailleurs déposé, avec Raymond Courrière et André Vezinhet, une proposition de loi, sur laquelle je reviendrai ultérieurement.
En tant que parlementaire de l'Aude, je souhaiterais, monsieur le ministre, connaître les décisions que vous envisagez pour sortir rapidement de la crise.
J'aimerais aussi savoir les suites que vous entendez donner à ce « contrat citoyen » proposé par les viticulteurs avec le soutien de leurs élus pour sortir durablement de la crise et favoriser le nouvel élan de notre viticulture.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le sénateur, je suis très heureux que vous me donniez l'occasion de faire avec vous le point de la situation difficile que connaît la viticulture française. J'essaierai de répondre aussi précisément que possible à l'ensemble des questions que vous m'avez posées.
En ce qui concerne les mesures conjoncturelles, j'ai obtenu satisfaction sur les mesures immédiates de résorption des excédents que j'avais proposées dès le mois d'avril aux représentants de la profession et que j'ai adaptées pour tenir compte de leurs propositions. Je viens d'obtenir de la Commission européenne la mise en place d'un contingent de distillation de crise de 1,5 million d'hectolitres. Lors du Conseil des ministres de l'agriculture des 18 et 19 juin, j'ai également pu recueillir l'accord unanime de mes collègues sur une aide nationale qui permettra de porter à vingt francs par degré par hectolitre le prix des vins destinés à la distillation. Dans un premier temps seront concernés 1,5 million d'hectolitres auxquels s'ajouteront de nouveau 1,5 million d'hectolitres relevant de la distillation « alcool de bouche » pour la prochaine campagne. Au total, 3 millions d'hectolitres seront donc retirés du marché au cours des trois mois à venir.
Je souligne l'importance des moyens consentis par la collectivité nationale pour réduire l'excédent qui pèse sur le marché : ce sont près de 800 millions de francs qui auront été dépensés pour l'élimination d'environ 4 millions d'hectolitres de vin. C'est tout à fait considérable, et il faut remonter très loin dans le passé pour trouver des mesures d'une telle ampleur.
Pour ce qui concerne la maîtrise des volumes, des efforts équilibrés doivent être réalisés entre les vins de pays et les vins d'appellation d'origine, qui commencent à connaître des difficultés.
Dans ce contexte, après avoir pris connaissance des propositions faites par le conseil de direction de l'ONIVINS, l'Office national interprofessionnel des vins, et par le comité « vins » de l'INAO, l'Institut national des appellation d'origine, j'ai décidé d'accorder environ 4 000 hectares de droits nouveaux aux vignobles d'appellation d'origine et 1 500 hectares aux vins de pays.
Cet effort permet de garantir le droit à la croissance des seuls vignobles dont la situation économique est satisfaisante et d'accompagner le développement des jeunes agriculteurs.
J'ai pris bonne note de la décision du comité « vins » de l'INAO de limiter à 90 hectolitres par hectare les rendements des parcelles destinées à la production de vins de table dans les zones mixtes et je souhaite l'établissement rapide d'un véritable rendement maximal de production pour toutes les appellations d'origine contrôlée. Par ailleurs, je salue les mesures proposées par le conseil de direction de l'ONIVINS en termes de limitation des rendements pour les vins de pays. Il s'agit, je le dis clairement, d'un geste qui va dans le bons sens.
J'appuie, monsieur le sénateur, votre volonté d'aller encore plus loin dans cette direction et de lancer une grande campagne d'information des vignerons afin de prévenir de nouveaux déséquilibres de marché. En effet, l'Etat peut encourager les vignerons dans cette voie, voire prendre des dispositions réglementaires contraignantes, mais, pour être efficace, une prise de conscience collective des vignerons est absolument indispensable.
La profession a fait des propositions constructives sur ces sujets. Je ne peux que l'encourager à rechercher avec les services du ministère les outils et les moyens juridiques qui permettront de les traduire concrètement en recherchant toujours la simplicité et la compatibilité avec les réglementations européennes.
Je souhaite que des mesures spécifiques soient mises en oeuvre en direction des exploitations les plus fragiles. C'est ainsi que les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ont commencé l'instruction des dossiers concernant les jeunes agriculteurs fragilisés par la crise. Par ailleurs, je me réjouis que les contrats territoriaux d'exploitation, les CTE, connaissent un réel succès dans cette filière et viennent accompagner les efforts des vignerons en termes de qualité, de préservation de l'environnement et des paysages comme de mise en oeuvre de véritables projets de développement des territoires.
Enfin, je considère que l'Etat et les professionnels de ce secteur doivent mettre sur pied rapidement un véritable plan pluriannuel de modernisation et d'adaptation de cette filière.
Nos objectifs doivent être d'améliorer la qualité et de faire en sorte que l'amont et l'aval de la filière puissent construire ensemble de véritables projets de développement fondés sur la demande des marchés. Pour ce faire, nous disposons des nouveaux outils prévus dans l'organisation commune de marché mais aussi des contrats territoriaux d'exploitation. En outre, les outils d'aval doivent être encore renforcés et doivent mettre davantage l'accent sur les actions de promotion de nos produits.
Nous devons collectivement mettre sur pied une stratégie commerciale et j'attends beaucoup du rapport que doit me transmettre M. Jacques Berthomeau dans les semaines à venir et de la réunion de travail qui sera organisée par l'ONIVINS le 11 juillet 2001 avec les producteurs, les négociants et les distributeurs.
Dans cet esprit, sur les sujets liés à l'information du consommateur, au commerce et à la distribution, mon collègue et ami François Patriat, ici présent, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, à l'artisanat et à la consommation, entamera prochainement un cycle de réunions avec tous les acteurs de la filière, du producteur au consommateur.
Je crois que, tous ensemble, nous pouvons utiliser cette crise comme un aiguillon et faire en sorte qu'elle permette de mettre sur pied un plan de développement pluriannuel qui aide notre pays à conforter sa place de leader et à conserver les 80 000 vignerons qui constituent en France le socle de cette filière.
Tels sont, monsieur le sénateur - j'ai été un peu long, je vous prie de m'en excuser - les éléments qui me paraissent constituer ce que vous appelez ce « contrat citoyen » qui doit lier les pouvoirs publics aux vignerons français.
M. Roland Courteau. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Courteau.
M. Roland Courteau. Je remercie M. le ministre de sa réponse. Je le remercie également de son investissement personnel dans un dossier qui concerne le secteur essentiel de l'économie d'un certain nombre de départements. En effet, la vitiviniculture représente un enjeu fondamental en termes économiques, d'emploi et d'aménagement durable du territoire.
Je vous remercie de votre soutien, monsieur le ministre.

CONSÉQUENCES DE LA LOI SUR LE NOMBRE DE DÉLIVRANCES DE CERTIFICATS D'URBANISME ET DE PERMIS DE CONSTRUIRE, EN PARTICULIER DANS LES ZONES RURALES

M. le président. La parole est à M. de Montesquiou, auteur de la question n° 1098, transmise à Mme le secrétaire d'Etat au logement.
M. Aymeri de Montesquiou. Dans son dernier rapport intitulé Haut débit, mobile : quelle desserte des territoires, le Conseil économique et social vient de mettre en cause le Gouvernement, en soulignant que ce dernier ne développe pas les outils nécessaires à la résorption de la fracture numérique.
La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, vient aggraver un déséquilibre souligné par tous. L'appellation de cette loi en dit long sur la volonté gouvernementale de se préoccuper avant tout des zones urbaines et d'ignorer les zones rurales. C'est un choix politique déterminé puisque, avec une célérité tout à fait exceptionnelle, les décrets d'application ont été publiés dès mars 2001, alors que la loi avait été promulguée le 13 décembre 2000.
Sur le terrain, je constate la volonté des services de l'Etat d'informer les élus. Mais que peuvent-ils faire avec un mauvais texte si peu approprié à la ruralité ?
M. Jean-Jacques Hyest. Ça, c'est vrai !
M. Aymeri de Montesquiou. Dans les zones rurales, où les distances de raccordement sont bien supérieures à ce qu'elles sont dans les grandes agglomérations et où le coût est donc plus élevé, les communes n'ont pas les moyens de prendre en charge ces dépenses. Cette loi, remettant en cause le régime antérieur des participations, qui faisait supporter aux candidats-constructeurs les coûts d'extension ou de renforcement des réseaux, contrevient à la liberté de choix de citoyens qui souhaitent vivre à la campagne et grève lourdement le budget des petites communes.
En zone rurale, la loi SRU s'est traduite par une chute dramatique des constructions, car la quasi-totalité des permis de construire sont bloqués. Dans mon département, le Gers, une centaine de certificats d'urbanisme sont en souffrance, la moitié d'entre eux sans solution, alors que vous prétendez vouloir lutter contre la désertification. C'est absurde !
Votre loi va à l'encontre des désirs des citoyens puisque, je le rappelle, 60 % d'entre eux souhaitent habiter une petite commune. Elle est totalement obsolète, car elle ne tient pas compte de la révolution des télécommunications qui permet ce choix de vie. Elle ôte toute liberté de choix aux maires qui n'ont plus le pouvoir de décision pour le développement immobilier de leur commune. En conséquence, elle représente la caricature d'un aménagement du territoire concerté puisqu'il est totalement recentralisé.
Que comptez-vous faire pour changer une situation insupportable pour les élus ruraux ?
Allez-vous octroyer des facilités financières aux communes rurales ? Je doute que ce soit la solution choisie pour remédier à cette situation qui est, je le répète, absurde. Cette loi devrait être modifiée et les particuliers devraient payer les raccordements aux réseaux, comme par le passé.
Pour le moins, donnerez-vous aux préfets toute latitude pour régler au cas par cas, par un dialogue avec les élus, les problèmes que vous avez générés et, par cette position, illustrerez-vous vos désirs proclamés de concertation ?
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat au logement. Monsieur le sénateur, je suis très heureuse que vous me posiez cette question car la réponse que je vais vous apporter sera de nature à éclairer les élus des communes rurales, qui, traditionnellement, comme tous les élus, sont toujours quelque peu inquiets devant le changement des textes.
La loi SRU améliore la situation des communes concernant la constructibilité et la prise en charge des dépenses de réseaux induites. Comment ?
Aux termes de la loi, désormais, pour toute réalisation d'une voirie, d'un éclairage public ou de réseaux afin d'urbaniser un terrain, l'ensemble des propriétaires dont les parcelles se trouvent de part et d'autre de ce terrain pourront contribuer aux charges prises en compte par la commune. Cela améliore la situation passée. En effet, que se passait-il jusqu'alors sur le plan juridique ?
Par le passé, seul le premier propriétaire qui aménageait son terrain devait prendre en charge l'ensemble de la faisabilité des réseaux pour réaliser son opération ou sa maison. Selon la loi alors en vigueur, ce qu'on pouvait demander au propriétaire n'était qu'à proportion de l'ampleur de l'opération. Normalement, la participation à la viabilisation était donc proportionnée à l'opération et, pour une large part, ne couvrait pas l'ensemble de la dépense qui revenait à la commune.
Ce n'était pas les us et coutumes. Mais ceux-ci ont été condamnés par les tribunaux. En effet, lorsque les propriétaires ont saisi les tribunaux, ils ont obtenu satisfaction, leur contribution a été réduite et la commune a été amenée à payer.
Or, vous le savez, lorsqu'une jurisprudence s'installe, nos contitoyens, qui ignorent rarement leurs droits, la font prévaloir. Nous avons donc assisté à une montée en puissance des litiges juridiques, qui amenaient les communes à devoir prendre en charge le coût des réseaux.
La loi SRU permet désormais aux communes de faire assumer ces charges par l'ensemble des propriétaires. D'une part, le premier propriétaire doit payer tout de suite. D'autre part, les propriétaires de terrains qui sont situés de part et d'autre de la voirie ou du réseau ont deux possibilités : ou bien ils contribuent de leur propre gré parce qu'ils comptent viabiliser leur terrain à court terme ; ou bien, s'ils ne sont pas en situation de pouvoir valoriser leur terrain ou ne jugent pas opportun d'apporter leur contribution au démarrage, ils pourront apporter leur contribution au moment où ils urbaniseront leur terrain. Cela signifie que, en tout état de cause, sur la durée, la collectivité peut faire prendre en charge l'ensemble de la dépense.
Cette règle s'applique aussi bien aux voiries nouvelles qu'à la transformation des voiries existantes qui n'auraient pas le gabarit de viabilisation correspondant à l'urbanisation. Ce point avait fait l'objet d'une clarification de la part du Gouvernement au cours des débats qui ont eu lieu dans cette enceinte.
Je reconnais que les élus n'ont pas encore pris la mesure de ces changements. Une première circulaire a été envoyée. Dans un souci de clarification, les directions départementales de l'équipement et les services de l'Etat ont saisi les élus d'un projet de délibération type, qui est indispensable pour que ces derniers puissent recouvrer les dépenses. Il convient que tous les élus ruraux délibèrent pour que, dès le lancement d'une opération, la prise en charge des dépenses de réseaux puisse être faite au profit de la commune. Ils ont reçu ou vont recevoir un projet de délibération type. Je les invite à la mettre en oeuvre.
Ce dispositif était appliqué en Alsace-Lorraine, où il a fait ses preuves. Il a été légèrement modifié au regard d'un certain nombre d'analyses juridiques qui avaient été faites par l'Institut du droit local. Je crois qu'il a donné satisfaction et il pourrait se révéler très utile pour l'ensemble du territoire et contribuer, monsieur le sénateur, à l'aménagement rural, auquel le Gouvernement est très attaché.
M. Aymeri de Montesquiou. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Madame la secrétaire d'Etat, votre réponse m'a interloqué car vous mettez en cause la capacité d'adaptation des élus ; vous ne tenez aucun compte de ce contexte nouveau qu'est l'aspiration de nos concitoyens à vivre dans des petites communes.
Vous ne pouvez contester le fait que, aujourd'hui, dans les zones rurales, les certificats d'urbanisme sont totalement bloqués.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat. C'est faux !
M. Aymeri de Montesquiou. Ils sont totalement bloqués ! C'est une réalité que vous ne pouvez nier. Avec votre système, je ne vois pas comment les petites communes peuvent payer. Vous êtes dans une logique de lotissement, et non dans une logique de ruralité.
Auparavant, un maire pouvait refuser un certificat d'urbanisme. Il avait une vraie liberté. Aujourd'hui, le contexte est tel que les petites communes n'ont pas les moyens de financer la politique que vous proposez.
Je le répète, je suis vraiment surpris que vous mettiez en cause la capacité d'adaptation des élus ruraux.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat. Je n'ai pas contesté les compétences des élus. Chaque fois qu'il y a un changement, tout élu - et je suis moi-même un élu local depuis suffisamment longtemps pour le dire -...
M. Aymeri de Montesquiou. Mais vous n'êtes pas un élu rural !
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat. Que l'on soit un élu rural ou un élu urbain, on a toujours une sorte d'hésitation devant les textes nouveaux.
Si les élus locaux avaient délibéré pour demander la participation, ils pourraient aujourd'hui obtenir sans problème leurs certificats d'urbanisme. L'Etat s'attache à leur donner des délibérations types pour qu'ils n'aient pas de difficulté et qu'ils puissent agir en toute liberté. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains n'enlève rien à leur liberté de délivrer des certificats d'urbanisme.
Quant au paiement, je vous ai rappelé que, par le passé, les demandes des élus locaux étaient souvent illégales. Aujourd'hui, on leur permet de rendre légal le financement total, alors qu'auparavant ce n'était pas possible : ils ne respectaient pas la loi et, comme je vous l'ai dit, les tribunaux les ont sanctionnés.
Si, par ailleurs, les élus ruraux ont des problèmes de financement pour leurs aménagements, vous savez qu'il existe un certain nombre de procédures qui leur permettent d'être accompagnés.
Mais je ne crois pas qu'il soit normal que la collectivité publique paie la viabilisation en lieu et place des propriétaires qui en tirent profit.
M. Aymeri de Montesquiou. Je demande la parole.
M. le président. A titre exceptionnel, monsieur de Montesquieu, je vous autorise à reprendre brièvement la parole.
M. Aymeri de Montesquiou. Je vous remercie de votre souplesse, monsieur le président.
Madame la secrétaire d'Etat, vous n'avez pas dénié le constat : aujourd'hui, les certificats d'urbanisme s'empilent, sans solution. Selon vous, soit ce sont les élus qui sont incapables de s'adapter, soit ce sont les services de l'Etat. Je trouve cette attitude plutôt déplaisante !

RÉGLEMENTATION APPLICABLE
AUX CONSTRUCTIONS EN ZONE DE MONTAGNE

M. le président. La parole est à M. Teston, auteur de la question n° 1099, transmise à Mme le secrétaire d'Etat au logement.
M. Michel Teston. Madame la secrétaire d'Etat, lors du débat sur la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, nous avons obtenu des modifications significatives du code de l'urbanisme en ce qui concerne les possibilités de construction en zone de montagne. Il semblait, en effet, important à bon nombre d'entre nous d'assouplir certaines dispositions jugées très contraignantes, qui obéraient en définitive toute perspective de développement dans les petites communes concernées.
Je veux d'ailleurs profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour remercier le Gouvernement, et notamment M. Louis Besson, alors secrétaire d'Etat au logement, de la compréhension dont il a su faire preuve au moment de la discussion parlementaire.
Depuis l'adoption de ce texte, les articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme offrent désormais la possibilité d'ouvrir de nouveaux espaces constructibles, tout en répondant à la nécessité de préserver les paysages et de contrôler une urbanisation excessive ou anarchique. J'ajoute que les prescriptions particulières de massifs, qui avaient été supprimées par la loi Pasqua de 1995, ont été heureusement rétablies.
Les décrets d'application de la loi SRU ayant été publiés, les directions départementales de l'équipement sont actuellement amenées à se prononcer sur des demandes de certificat d'urbanisme, sur la base de cette nouvelle réglementation.
Or il apparaît que l'assouplissement introduit par la loi n'est pas, pour l'instant, suffisamment suivi d'effet sur le terrain.
Madame le secrétaire d'Etat, pouvez-vous m'indiquer quelles consignes ont été ou seront données à vos services, afin que soient appliquées concrètement ces nouvelles dispositions législatives, essentielles à la construction dans les secteurs les plus ruraux ?
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat aux logement. Monsieur le sénateur, vous avez bien voulu noter que la loi SRU, contrairement à ce que je lis parfois ici ou là, ne crée pas de contraintes supplémentaires : dans bien des cas, elle donne aux collectivités locales des souplesses qui leur permettent de faire prévaloir à la fois l'intérêt général au regard de l'environnement et la nécessité d'un développement harmonieux, qu'il s'agisse des zones rurales ou des zones de montagne.
Les assouplissements apportés concernent, d'une part, les habitations existantes et la transformation ou l'amélioration des habitations, y compris les constructions isolées, et, d'autre part, l'urbanisation qui ne serait pas en périphérie directe des hameaux, des bourgs et des villages.
Dans les deux cas, la loi SRU donne aux élus locaux des possibilités de souplesse en préservant le paysage et l'environnement.
Nous avons publié tous les décrets. La loi est applicable depuis décembre 2000 et une première circulaire générale a été publiée le 18 janvier 2001. Son aspect général, j'en conviens, monsieur le sénateur, exige désormais que nous soyons plus précis dans un certain nombre de champs, tout particulièrement dans celui de la mise en oeuvre de la loi « montagne » et en ce qui concerne les espaces de montagne.
Une note technique sera envoyée dans les tout prochains jours, d'une part, aux directions départementales de l'équipement et, d'autre part, aux élus locaux pour leur donner des explications quant à la mise en oeuvre de cette loi.
Par ailleurs, vous pouvez dès à présent suggérer aux élus locaux de votre département, comme à tous ceux de notre territoire, de prendre contact directement avec les directions départementales de l'équipement qui, par le réseau Intranet du ministère de l'équipement, ont tout loisir de nous interroger très concrètement sur les difficultés qu'ils rencontrent. Les services centraux de la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la DGUHC, répondent avec diligence aux problèmes techniques auxquels ils peuvent se heurter.
En dernier ressort, le secrétariat d'Etat au logement est à votre disposition si vous aviez le sentiment que perdure au-delà du raisonnable une incompréhension des services de l'Etat aux besoins des collectivités locales.
M. Michel Teston. Je demande la parole.
M. le président. Monsieur Teston, puisque le président de séance n'a pas le droit d'intervenir dans des domaines techniques, pourriez-vous demander à Mme la secrétaire d'Etat si la loi SRU permet de diminuer les distances de construction depuis les exploitations de montagne et quelle application est faite de cette loi ?
Vous avez la parole, mon cher collègue.
M. Michel Teston. Je ne sais pas si le règlement m'autorise à « reprendre au bond » une question posée par le président de séance. Si tel est le cas, Mme le secrétaire d'Etat l'a entendue et je pense qu'elle y répondra.
En ce qui concerne plus précisément les points que j'ai abordés, je souhaite vous remercier, madame le secrétaire d'Etat, d'avoir indiqué que, s'agissant de l'application de l'élément central de ce texte en matière de constructions de montagne, à savoir l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, des directives ont été données aux DDE de manière que soient bien appliqués les deux assouplissements principaux, sur lesquels je ne reviens pas puisque vous les avez évoqués dans votre réponse.
Cependant, deux aspects demeurent, sur lesquels il faut continuer de travailler.
Tout d'abord, il convient d'engager très rapidement la procédure d'élaboration des prescriptions particulières de massifs, de manière à ne pas traiter pareillement tous les territoires de montagne. En effet, la pression foncière n'est pas forcément la même dans les Alpes et dans certains territoires du Massif central.
Ensuite, il reste à préciser le contenu et la manière d'interpréter l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, qui autorise des constructions pour éviter une diminution de la population de la commune. C'est un point sur lequel les décrets ne sont pas explicites du tout ; ils sont même muets. Je forme donc le souhait, madame le secrétaire d'Etat, que vous-même ou vos services puissiez assez rapidement nous donner des indications à ce sujet.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, secrétaire d'Etat. Je ne me risquerai pas à donner une réponse à la question que vous m'avez posée, monsieur le président, car je ne saurais être imprécise dans un domaine aussi rigoureux sur le plan législatif et, surtout, aussi sensible dans le monde rural, monde environnemental et monde agricole.
Je vous adresserai donc une réponse écrite vous donnant les indications que vous avez jugées opportunes.
Je mesure au débat qui s'engage sur la mise en oeuvre de la loi SRU dans le secteur de la montagne combien les imprécisions des décrets et des circulaires méritent que nous approfondissions ensemble les questions que se posent les élus locaux. Nous pourrons ainsi, dans la note technique - soit dans celle que nous enverrons rapidement, soit dans une note complémentaire - donner des indications opérationnelles.
Je vous suggère donc, monsieur le sénateur, que nous prenions contact avec les élus locaux de la montagne et, après une réunion de travail, je pourrai formaliser avec vous des réponses précises aux questions que vous vous posez.

RÉGIME FISCAL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
EN MATIÈRE DE DIVORCE

M. le président. La parole est à M. Hyest, auteur de la question n° 1095, transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. Jean-Jacques Hyest. Ma question concerne le régime fiscal de la prestation compensatoire en matière de divorce.
Adoptée sur l'initiative du Sénat, la loi du 30 juin 2000 réaffirme le principe du versement de la prestation compensatoire en matière de divorce sous forme de capital. Désormais, ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, fixer cette prestation sous forme de rente viagère.
Afin de tenir compte de cette nouvelle loi, une instruction fiscale du 19 janvier 2001, parue au Bulletin officiel du 29 janvier 2001, précise le régime fiscal de la prestation compensatoire, et notamment celle qui est versée sous forme de rente. Elle distingue deux régimes : celui, inchangé, de la prestation versée sous forme de rente et fixée par le juge à titre exceptionnel et celui des rentes résultant d'une convention entre époux, homologuée par le juge en cas de divorce sur demande conjointe. C'est pour le moins surprenant !
A la lecture de l'instruction, on constate que seul le premier régime permet au débiteur des sommes versées de les déduire de son revenu imposable, l'article 156 du code général des impôts excluant des charges admises en déduction du revenu imposable les rentes versées au titre d'une convention entre époux.
Il s'agit d'une inégalité de traitement qui n'est pas favorable au règlement amiable des divorces, alors que les réformes du droit de la famille vont toutes dans le sens d'un encouragement aux procédures non contentieuses.
En conséquence, je demande à M. le ministre quelle est sa position eu égard à cette situation et dans quelle mesure il envisage d'y remédier. En effet, si la volonté du législateur est bafouée par une circulaire fiscale, nous sommes en droit de nous demander où nous allons en matière d'amélioration du droit de la famille.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. Monsieur le sénateur, je pense être en mesure d'apporter une réponse positive à la question que vous avez posée.
La loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce a recueilli une adhésion unanime des deux assemblées. Comme Mme Guigou l'a dit, nous souhaitons encourager le versement des prestations compensatoires en cas de divorce sous la forme d'un capital plutôt que d'une rente.
S'agissant des versements sous forme de rentes, l'article 17 de la loi relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ne vise pas les dispositions de l'article 278 du code civil, qui précise les modalités de versement de la prestation compensatoire en cas de divorce sur requête conjointe. Dès lors, les rentes servies en application de cet article ne sont, en l'état actuel de la loi, ni déductibles du revenu imposable de celui qui les verse ni imposables au nom de celui qui les reçoit, contrairement aux rentes définies à l'article 276 du code civil, qui sont expressément visées par le code général des impôts.
L'instruction administrative à laquelle vous faites allusion, et qui ne saurait ajouter à la loi, fait donc une application parfaitement fidèle de celle-ci. Je ne saurais, sur ce point, laisser planer le moindre doute.
Cela étant, monsieur le sénateur, vous estimez que le dispositif actuel crée une inégalité de traitement défavorable au règlement amiable des divorces. Vous souhaitez donc que les rentes servies en application de l'article 278 du code civil bénéficient du même régime fiscal que celui qui est appliqué aux rentes versées en vertu de l'article 276 du même code.
Ainsi que je l'indiquais précédemment, le dispositif fiscal a été conçu de telle sorte que le versement en capital soit favorisé par rapport au système de la rente. L'aménagement que vous appelez de vos voeux conduirait à banaliser l'attribution d'un capital étalé sur une période comprise entre douze mois et huit ans par rapport au versement d'une rente temporaire sur une période plus longue, voire d'une rente viagère, puisque l'avantage consenti au débiteur des sommes dans un cas comme dans l'autre serait rigoureusement identique. En d'autres termes, on reviendrait à la situation antérieure, qui n'avantageait pas suffisamment le versement d'un capital.
De plus, l'exclusion du domaine de la déduction fiscale des rentes versées en cas de divorce sur requête conjointe est inspirée par la volonte de faire échec à certains montages financiers aux seules fins d'optimisation fiscale. Il s'agit notamment d'éviter qu'une même prestation compensatoire puisse ouvrir droit à la fois au bénéfice de la réduction d'impôt en cas de versement d'une fraction sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement et au bénéfice de la déduction des versements effectués sous forme de rente. Or l'attribution de la réduction d'impôt ne se justifie que lorsque le versement intégral de la prestation compensatoire intervient dans un délai de douze mois.
Certes, votre préoccupation de permettre aux débiteurs de situation modeste de se libérer de leur obligation sous forme de rente tout en conservant le bénéfice de la déduction fiscale accordée jusqu'à présent est légitime.
Il faut cependant concilier cet objectif avec la nécessité d'éviter les abus auxquels je viens de faire allusion. A cet égard, la proposition formulée par MM. de Courson et Blessig lors de la discussion en première lecture devant l'Assemblée nationale du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ne répondait pas à cette préoccupation.
C'est pourquoi le Gouvernement est disposé à proposer à la représentation nationale une solution qui pourrait faire écho à votre demande. Elle consiste à accompagner la déduction des rentes pour le débiteur, celles-ci devenant alors corrélativement imposables au nom du bénéficiaire, d'un dispositif anti-abus interdisant de bénéficier de la réduction d'impôt déjà citée lorsque la prestation compensatoire est, pour partie, versée sous forme de rente.
Le Gouvernement s'engage donc à compléter le dispositif en ce sens à l'occasion de l'examen du projet de la loi de finances rectificative.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. J'ai bien noté, monsieur le secrétaire d'Etat, que des propositions seraient faites, et je vous en remercie.
Le régime fiscal qui régit la rente en matière de prestation compensatoire a peut-être été examiné un peu vite ; nous avions consacré beaucoup d'attention au volet concernant le droit civil, peut-être moins à celui qui était relatif au droit fiscal.
Il faut donc aménager le dispositif, l'objectif principal étant, je l'ai dit, d'éviter qu'il y ait trop de divorces contentieux, au détriment du divorce par requête conjointe, c'est-à-dire une homologation par le juge qui a valeur de jugement.
Si, effectivement, les propositions qui seront faites lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative permettent d'atteindre l'objectif que nous visons tous, nous pourrons résoudre ce problème, qui concerne nombre de familles et sur l'existence duquel nous avons été alertés à de nombreuses reprises.

ORGANISATION DES CONCOURS DE RECRUTEMENT
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

M. le président. La parole est à M. Balarello, auteur de la question n° 1113, adressée à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
M. José Balarello. Monsieur le secrétaire d'Etat, en tant que président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, je souhaite appeler votre attention sur les difficultés rencontrées par les autorités organisatrices de concours d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale - donc les centres de gestion - résultant de certaines contradictions entre les dispositions du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, modifié par le décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale et celles des décrets particuliers fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de certains cadres d'emplois.
En effet, l'article 14 du décret de 1985 dispose notamment que « les jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux ».
Or les décrets régissant les concours d'accès à certains cadres d'emplois comportent des dispositions qui ne peuvent être conciliées avec ce texte.
Concernant le nombre minimum de membres du jury, fixé à six, le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation de certains concours de la filière médico-sociale dispose, au troisième alinéa de son article 4, que « le jury comprend au moins trois membres et au plus cinq membres » ; de même, le décret n° 93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation de certains concours externes pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévoit, en son article 7, que le jury « comprend au moins trois membres et au plus cinq membres ».
Concernant la composition du jury, le décret du 20 novembre 1985 prévoit, je le rappelle : « trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux ».
Quant aux décrets particuliers d'organisation de concours des cadres d'emplois, ils précisent souvent des façon détaillée les titres au vu desquels des personnes peuvent être désignées comme membres du jury et, le cas échéant, la procédure à respecter pour leur désignation.
Ainsi, pour les concours de catégorie B de la filière médico-sociale organisés par le décret n° 93-398 du 18 mars 1993, les jurys doivent comporter, en plus de ce qui est prévu au décret général du 20 novembre 1985, « deux membres de l'enseignement supérieur désignés sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ».
Pour le concours d'agent de police municipale prévu au décret n° 94-932 du 25 octobre 1994, l'article 6 prévoit la participation au jury, en plus des membres prévus par le décret général du 20 novembre 1985, d'« un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours ».
Le décret du 20 novembre 1985 modifié ne précise pas si, nonobstant le respect des trois collèges égaux et de l'effectif minimal de six membres du jury, les autorités organisatrices de concours doivent continuer à tenir compte de telles dispositions ni, dans l'affirmative, dans quelle mesure.
Compte tenu des discordances observées entre les textes, je souhaite que vous me fassiez connaître, monsieur le secrétaire d'Etat, si les autorités organisatrices de concours doivent tenir compte des seules règles de composition des jurys fixées par le décret en Conseil d'Etat n° 85-1229 du 20 novembre 1985, qui semblent devoir prévaloir sur les règles fixées pour chaque cadre d'emploi par des décrets simples.
Si tel n'est pas le cas, il est urgent de procéder à une harmonisation de ces différents textes afin de clarifier le droit applicable en la matière et se permettre aux organisateurs de concours de composer leur jury à l'abri de tout risque d'illégalité.
Pouvez-vous me dire quelles mesures que vous envisagez de prendre pour remédier à ces difficultés ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. Monsieur le sénateur, je vous prie, d'abord, de bien vouloir excuser mon collègue Michel Sapin, retenu ce matin par la réunion de l'Observatoire de l'emploi public. Il me revient donc de vous transmettre sa réponse à votre question très ciblée.
La modification du décret du 20 novembre 1985 par le décret du 31 juillet 2000 a été préconisée par le groupe de travail institué sous l'égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale à la suite du rapport de M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des agents territoriaux.
Ce groupe de travail s'est fixé pour objectif d'examiner, de façon pragmatique et progressive, la cohérence et l'adaptation de l'ensemble des dispositions réglementaires qui régissent les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale.
Le décret modificatif du 31 juillet 2000 traduit les propositions de ce groupe en ce qui concerne les procédures générales d'organisation des concours, notamment les règles de composition des jurys. Ceux-ci doivent désormais être constitués en trois collèges égaux : fonctionnaires territoriaux, personnalités qualifiées et élus locaux.
L'ensemble des mesures du décret du 31 juillet 2000 sont entrées en application le 1er janvier 2001.
L'application de ces dispositions générales à chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par la voie de décrets simples a déjà été réalisée pour les concours des cadres d'emplois d'administrateurs territoriaux, de rédacteurs territoriaux et d'adjoints administratifs territoriaux.
S'agissant des agents de police municipale, le décret du 20 janvier 2000 modifiant le décret du 25 octobre 1994 a intégré par anticipation la composition tripartite du jury. Le magistrat de l'ordre judiciaire et le psychologue qui doivent faire partie de ce jury appartiennent au collège des personnalités qualifiées. On revient dans le même schéma.
Enfin, un projet de décret modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours de l'ensemble des cadres d'emplois est soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui l'examinera le 5 juillet prochain. Ce texte a pour objet d'intégrer les mesures du décret du 20 novembre 1985 modifié, notamment celles qui sont relatives à la composition des jurys. Il fera l'objet d'une publication dans les prochaines semaines.
En tout état de cause, et dans l'attente de la parution de ce texte, il convient que les autorités organisatrices des concours respectent le principe de composition tripartite des jurys tel qu'il est prévu par le décret en Conseil d'Etat du 31 juillet 2000.
M. José Balarello. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Balarello.
M. José Balarello. Ma crainte, monsieur le secrétaire d'Etat, était que l'on ne forme des recours devant les tribunaux administratifs contre les centres de gestion qui organisent les concours.
Je me réjouis donc d'apprendre qu'un décret sera promulgué dans quelques jours, qui réglera la question.

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS DE GENDARMERIE
DANS LE VAUCLUSE

M. le président. La parole est à M. Haut, auteur de la question n° 1100, adressée à M. le ministre de la défense.
M. Claude Haut. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les élus locaux souhaitent répondre à la forte attente de nos concitoyens dans le domaine de la tranquillité publique et de la sécurité face aux phénomènes de délinquance et d'incivilité que nous connaissons.
Je sais, monsieur le ministre, les efforts réalisés par le Gouvernement en matière de police de proximité, ainsi qu'en termes d'effectifs policiers, notamment dans les zones urbaines. Les résultats obtenus dans les secteurs urbanisés de mon département sont d'ailleurs indéniables.
Malheureusement, les résultats ne sont pas identiques sur l'ensemble du département. Il semble que la plus grande préoccupation vienne aujourd'hui des zones rurales ou semi-rurales. Il ne faudrait pas que l'on assiste à un déplacement du phénomène de délinquance d'un secteur à un autre selon qu'ils sont plus ou moins pourvus en effectifs de police ou de gendarmerie.
Aussi ma question est-elle très courte : il me serait agréable, monsieur le ministre, de connaître les mesures et les moyens qui pourraient être mis en place pour que chaque citoyen puisse bénéficier de la même présence de la force publique, qu'il se trouve en zone urbaine ou en zone rurale, et plus particulièrement de celle de la gendarmerie nationale dans le département de Vaucluse.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, vous avez souhaité interroger Alain Richard, ministre de la défense, sur la situation du département de Vaucluse en matière de sécurité publique, notamment dans la zone couverte par la gendarmerie.
Le Gouvernement a exprimé à plusieurs reprises sa volonté d'établir sur l'ensemble du territoire national l'égalité des citoyens en termes de sécurité. Dans cette perspective, conformément aux décisions du conseil de sécurité intérieure du 27 janvier 1999, la gendarmerie renforce sa présence dans les départements connaissant une très forte délinquance. Ce renforcement s'effectue en priorité par un apport de professionnels de la sécurité publique, à savoir des officiers et sous-officiers de gendarmerie, mais également par le déploiement de gendarmes adjoints.
En effet, la loi de programmation militaire 1997-2002 a permis de recruter 4 215 de ces militaires sous contrat pour la gendarmerie.
Le groupement de gendarmerie départemental de Vaucluse se situe au quinzième rang des vingt-trois groupements classés comme prioritaires au regard des délits de voie publique enregistrés par la gendarmerie : y ont été constatés, tant en zone urbaine que rurale, 7 748 délits de voie publique en 1998, 7 480 en 1999 et 9 538 en 2000.
Ces statistiques expliquent que la situation de ce groupement soit suivie avec une attention particulière par le ministère de la défense. C'est ainsi que ses effectifs se seront accrus de quarante-cinq militaires sur la période 1999-2001 - dix-sept en 1999, quatorze en 2000 et quatorze en 2001 - ce qui les portera à six cent vingt-cinq cette année. Je tiens à rappeler que, dans cette même période, aucune brigade territoriale, sur les vingt-sept que compte le département, n'a été supprimée en zone rurale.
A cet accroissement d'effectifs, il convient d'ajouter la création, le 1er juillet 2000, d'un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, ou PSIG, dont l'effectif est de six sous-officiers et de six gendarmes adjoints. Cette opération résulte des mesures de renforcement qu'Alain Richard a annoncées le 28 février 2000, et aux termes desquelles cent nouveaux PSIG doivent être créés d'ici à 2002.
Désormais, les brigades territoriales du groupement sont appuyées par quatre PSIG, quatre brigades de recherches, quatre brigades motorisées, un peloton d'autoroute et une brigade d'intervention.
Pour conclure, je vous informe que, pour optimiser l'action collective de ces unités, une nouvelle organisation du service est actuellement mise en oeuvre. Par ailleurs, la direction générale de la gendarmerie nationale continuera à suivre avec attention la situation des effectifs de ce groupement au cours des années à venir.
Compte tenu de tous ces éléments, vous pouvez être assuré, monsieur le sénateur, que le ministre de la défense sera très attentif aux problèmes liés à l'insécurité et à la délinquance dans votre département, notamment dans les zones couvertes par la gendarmerie.
M. Claude Haut. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Haut.
M. Claude Haut. Je tiens à vous remercier, monsieur le ministre.
J'ai bien noté que les effectifs sont en augmentation et que leur évolution sera surveillée avec une particulière attention dans le Vaucluse.
Il est vrai que ce département, si l'on se réfère au classement fait par la gendarmerie pour ce qui est de la délinquance en milieu rural, n'occupe pas un rang enviable. Je souhaite donc que, dans les mois et les années à venir, les effectifs puissent être adaptés aux nécessités du terrain.

PROBLÈMES DES CONVOYEURS DE FONDS
ET MISE EN CIRCULATION DE L'EURO

M. le président. La parole est à Mme Luc, auteur de la question n° 1090, adressée à M. le ministre de l'intérieur.
Mme Hélène Luc. Je tiens à attirer votre attention, monsieur le ministre, sur les nouveaux problèmes engendrés par l'entrée en circulation de la nouvelle monnaie européenne, en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité des convoyeurs de fonds, problèmes qui s'ajoutent à ceux qui existent déjà.
Comme vous le savez fort bien, parce que vous vous en préoccupez, je le sais, cette profession est particulièrement exposée aux risques d'attaques à main armée, de braquages et de prises d'otages. Cette violence aveugle frappe de plein fouet et laisse trop souvent des familles endeuillées, dans la souffrance de la perte d'un mari, d'un père ou d'un fils. Dans mon département, le Val-de-Marne, par exemple, plusieurs agressions de ce type ont eu lieu. J'ai encore en mémoire ce crime horrible, qui s'est produit voilà quelques mois à l'hôpital de Villejuif, en plein jour, près d'un distributeur automatique de billets. A la suite de cet événement, j'ai d'ailleurs reçu à ma permanence des convoyeurs de fonds et des femmes de convoyeurs, qui m'ont expliqué leurs problèmes et m'ont fait part de leur angoisse et de leur sentiment de révolte.
Une principale de collège me disait récemment les souffrances d'un de ses jeunes élèves dont le père est convoyeur de fonds : « Quand mon papa part le matin, je ne suis pas certain de le revoir le soir », dit cet enfant. Comment étudier dans ces conditions ?
Je suis d'ailleurs satisfaite de constater que les convoyeurs de fonds s'organisent en association européenne pour défendre ensemble leurs droits et créer une solidarité entre les familles.
Bien sûr, et je le sais aussi, le Gouvernement est conscient des difficultés rencontrées par l'ensemble de la profession et des mesures ont été prises en vue de résorber les fameux « points noirs ». Malheureusement, il en reste encore, dans les galeries marchandes, dans les gares, où la protection n'est toujours pas assurée. J'ai d'ailleurs interpellé le préfet du Val-de-Marne à ce sujet, lors d'une séance spéciale du conseil général consacrée, en février dernier, à la sécurité dans notre département. M. le préfet m'a fait part des mesures importantes prises pour résorber les points noirs qui demeurent.
J'en viens maintenant à la mise en circulation de la nouvelle monnaie européenne. La période comprise entre le 1er septembre 2001 et le 1er mars 2002 sera marquée par de grande tentations et des contraintes lourdes qui sont sources d'inquiétudes pour tous les convoyeurs de fonds. En effet, un milliard cinq millions de coupures ainsi que sept millions six cent mille pièces, soit un poids total de trente-deux mille tonnes, doivent être acheminées durant ce laps de temps.
Ces tonnes de monnaie fabriquées dans cinq usines circuleront par chemin de fer ou par route et seront ensuite réparties entre quatre-vingt-seize sièges départementaux, des casernes de l'armée et des dépôts du SERNAM.
Dix-neuf entreprises de convoyeurs de fonds sur les huit ou dix mille que compte la France sont chargées de ces transferts. Se pose alors la question de leur sécurité.
Je ne peux, bien sûr, dans un premier temps, monsieur le ministre de l'intérieur, que saluer les engagements pris par le Gouvernement puisque, selon les propos du Premier ministre et les vôtres, « la mobilisation de la police, de la gendarmerie et des forces armés sera alors exceptionnelle ». Des escortes gratuites depuis les succursales de la Banque de France aux centres forts seront assurées par la gendarmerie et la police. Dans les casernes, une section militaire protégera les lieux pendant toute la période. Enfin, dans toute la France, des compagnies républicaines de sécurité ainsi que des gendarmes mobiles seront affectés à cet effet.
Je suis également satisfaite qu'une circulaire ait été adressée aux préfectures afin que soient réunies les commissions de sécurité, pour que chaque partenaire, dans son département, indique tous les points dangereux.
Toutefois, des zones d'ombre subsistent. En particulier, monsieur le ministre, comment sera sécurisé, l'intérieur des locaux où les salariés travaillent ? Par exemple, on sait que le stockage se fera à 85 % dans les casernes et à 15 % dans les dépôts du SERNAM. Comment sera assurée la sécurité à l'intérieur de ces dépôts ?
Par ailleurs, on sait que des « kits euros » sous plastique, d'une valeur de 400 francs, seront mis à la disposition des usagers dans les agences bancaires ainsi que dans les bureaux de tabac. Mais les bureaux de tabac ne sont pas aménagés pour ces transferts. Comment sera assurée leur sécurité ?
Enfin se pose aussi le problème de la surcharge de travail occasionnée par ces nouveaux transferts, surcharge d'autant plus importante que la période des fêtes de Noël est déjà un moment fort pour les convoyeurs de fonds et que les conditions de travail sont alors particulièrement difficiles, car il y a foule et il fait nuit tôt.
Des embauches supplémentaires sont nécessaires soit pour le transfert de fonds, soit dans les métiers de la caisse, ces problèmes relevant des banques et des sociétés de transfert de fonds. Le non-respect des signatures pour la réduction de temps de travail représente également pour les convoyeurs une source d'inquiétude.
Pour ce qui est de votre ressort, j'espère, monsieur le ministre, que les mesures de sécurité mises en oeuvre dans cette période seront vraiment à la hauteur de la situation et qu'elles seront durables.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Madame la sénatrice, lors du conseil des ministres du 22 novembre 2000, il a été décidé qu'un plan de sécurité particulier relatif à la sécurité du passage à l'euro serait élaboré. Ce plan euro-sécurité a été préparé par le ministre de l'intérieur et approuvé par le Premier ministre. Il sera mis en oeuvre à partir du mois de septembre 2001.
L'un des principaux objectifs de ce plan consiste à assurer la sécurité des transports de fonds, dans le prolongement des mesures qui ont déja été prises par le Gouvernement à cet effet.
Les modalités de l'acheminement de l'euro et du retrait des francs ont été définies pour assurer la protection maximale de tous ceux qui auront à accomplir cette tâche, en particulier les salariés des sociétés de transport de fonds.
Des mesures spécifiques de sécurité ont été prévues pour ces opérations, qui mobiliseront la police, la gendarmerie et les armées, ces dernières étant chargées de la protection de certains sites de stockage et de distribution de la nouvelle monnaie.
Le Gouvernement suggère également que les billets en francs rendus aux banques soient dans leur totalité invalidés - c'est-à-dire perforés - par celles-ci.
Par ailleurs, des dispositifs de surveillance mobiles, définis au plan local, seront mis en place, notamment aux abords des agences bancaires, des bureaux de poste, des agences du Trésor public, des succursales de la Banque de France et des centres forts des convoyeurs de fonds. Ces dispositifs s'inspireront des opérations « anti hold-up » et « tranquillité vacances » mises en oeuvre régulièrement par la police et la gendarmerie nationales, avec des moyens sensiblement accrus.
Une concertation nationale sur ce dispositif de sécurité a été engagée avec les représentants des personnels et des employeurs tant des sociétés de transport de fonds que des banques. Cette concertation est menée de façon approfondie dans chaque département, sous l'autorité des préfets, dans le cadre, notamment, des commissions départementales de la sécurité des transports de fonds.
La police, la gendarmerie et les armées se préparent depuis plusieurs mois à la mise en oeuvre de ce plan de sécurité. Des instructions ont été données aux préfets pour qu'ils adaptent les mesures de ce plan aux réalités de leur département. Dès le mois de septembre 2001, une coordination opérationnelle sera mise en place au ministère de l'intérieur, sous l'autorité du directeur général de la police nationale.
Je veux que cette mission difficile assignée aux forces de sécurité soit, bien entendu, remplie le mieux possible : c'est l'intérêt de chacun. Tout sera donc mis en oeuvre en ce sens. Mon collègue Alain Richard et moi-même sommes mobilisés avec l'ensemble des préfets et des personnels pour que tout se passe au mieux et que chaque Français effectue en toute sécurité les démarches qu'il sera amené à faire auprès des établissements que vous avez cités.
Mme Hélène Luc. Et les bureaux de tabac ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Les bureaux de tabac, madame la sénatrice, sont des lieux privés ouverts au public. Bien évidemment, les mesures seront renforcées mais, soyons clairs, je ne suis pas certain qu'il soit possible d'organiser des gardes statiques devant chaque bureau de tabac, d'autant moins que les opérations de commercialisation qui y seront effectuées auront, somme toute, une portée limitée.
Toujours est-il que tout sera fait pour réduire les risques au minimum. Bien sûr, cette vaste opération ne se fera pas à risque nul, car, même en période ordinaire, le risque zéro n'existe pas. Mais nos partenaires sont mobilisés.
Vous avez bien voulu noter, ce dont je vous remercie, que des efforts ont été entrepris par la concertation en direction des convoyeurs de fonds. Les banques sont également partenaires de la sécurité de leurs salariés quand ceux-ci sont amenés à transférer des fonds.
Mme Hélène Luc. Absolument !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je puis vous dire, en tout cas, madame la sénatrice, que tout sera fait dans chaque département, et particulièrement dans le vôtre.
Mme Hélène Luc. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Luc.
Mme Hélène Luc. Je vous remercie, monsieur le ministre, de la réponse que vous m'avez faite. Sachez que je suis tout à fait consciente des efforts que vous-même et le Gouvernement déployez pour assurer le maximum de sécurité à nos concitoyens.
J'insisterai cependant, monsieur le ministre : il serait bon que toutes ces mesures de sécurité soient maintenues sinon pendant des années, tout au moins pendant une période assez longue après la mise en circulation de l'euro, qui elle-même exigera un temps certain.
Je me réjouis d'apprendre que, lors des commissions spéciales de sécurité qui se réuniront prochainement dans les préfectures, des mesures supplémentaires seront prises en concertation avec la police nationale et les préfets : j'allais vous le proposer !
Surtout, monsieur le ministre, j'insiste de nouveau auprès de vous pour que ce dispositif dure au-delà de la période de mise en circulation de l'euro.
M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Guy Allouche.)

PRÉSIDENCE DE M. GUY ALLOUCHE
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

LOI D'ORIENTATION SUR LA FORÊT

Adoption des conclusions modifiées
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 403, 2000-2001) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation sur la forêt.
M. Philippe François, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Je demande la parole.
M. le président. La parole est M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Le Gouvernement ayant déposé des amendements sur le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire, je demande une suspension de séance d'un quart d'heure environ pour permettre à la commission des affaires économiques et du Plan de les examiner.
M. le président. Il va bien sûr être accédé à votre demande, monsieur le rapporteur.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quatre semaines seulement se sont écoulées entre la deuxième lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi d'orientation sur la forêt et la lecture aujourd'hui des conclusions de la commission mixte paritaire, alors que dix mois séparent les premières lectures dans chacune des assemblées.
Il faut se réjouir que la première lecture de ce texte au Sénat en avril dernier ait clairement confirmé la volonté de dialogue et l'esprit constructif qui ont marqué la discussion de ce texte. Vous pouviez alors, monsieur le ministre, pousser les feux, prendre le risque de nous voir dénoncer des conditions d'examen trop hâtives, car vous saviez qu'en définitive, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, nous souhaitions un texte d'accord, attendu par tous les professionnels de la forêt avant la fin de cette session.
La navette - je souligne ici tout l'intérêt de notre travail lorsqu'il n'y a pas de procédure d'urgence - a permis aux deux assemblées d'adopter conformes des dispositions importantes.
Il en est ainsi de plusieurs mesures tendant à améliorer la compétitivité et le développement économique de la filière, et portant sur les modes de vente de l'Office national des forêts, l'ONF, ou encore les bases d'une organisation interprofessionnelle, outil stratégique qu'il appartient aux professionnels, et à eux seuls, de mettre en place et de faire vivre selon les modalités qu'ils arrêteront. J'évoquerai également la confirmation de la suppression de la taxe de défrichement, mesure bienvenue de simplification fiscale.
S'agissant de la production forestière elle-même, la navette a permis de trouver un accord sur les modalités de mise en oeuvre des outils de gestion durable, avec, notamment, les nouveaux codes des bonnes pratiques sylvicoles et les règlements types de gestion. L'abaissement à dix hectares du seuil à partir duquel un plan simple de gestion doit être mis en place participe de ce même objectif d'amélioration de la gestion des parcelles forestières.
Par ailleurs, nous avons essayé d'améliorer, autant que faire se pouvait, les outils proposés pour permettre un meilleur accueil du public en forêt. Tout n'est cependant pas résolu, notamment s'agissant de la mise en cause de la responsabilité du propriétaire.
Par ailleurs, en prévoyant un dispositif spécifique d'échanges et de ventes de parcelles, le texte de la loi va permettre de relancer les procédures de regroupement de parcelles afin de lutter contre leur morcellement excessif et très pénalisant en termes de gestion.
Enfin, l'Assemblée nationale nous a suivis sur la réduction du taux de plafonnement de la taxe professionnelle pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers.
Malgré ce travail fructueux à plus d'un titre, les sujets restant en discussion au menu de la commission mixte paritaire étaient nombreux et de grande importance. Le succès de cette entreprise résulte, une fois encore, de notre volonté d'aboutir à un texte de consensus et de l'esprit de dialogue qui a prévalu dans nos débats.
Les points d'accord les plus importants, dont beaucoup sont issus de propositions sénatoriales, il faut bien le reconnaître, concernent : l'engagement de non-démembrement d'unités de gestion forestières souscrit pour quinze ans, pour bénéficier d'aides publiques ; un droit à l'expropriation, s'inspirant de l'article L. 151-36 du code rural, pour les propriétaires forestiers qui ont l'interdiction de reboiser, pour des raisons d'intérêt général portant notamment sur la préservation des paysages ; le principe d'un décret en Conseil d'Etat, après l'avis de toutes les parties concernées, sur le droit, pour les propriétaires forestiers, de planter et de replanter dans des conditions économiques satisfaisantes, ce qui suppose nécessairement, en cas d'échec des plans de chasse, des mesures positives relatives au financement des dispositifs de protection particulière lorsque le recours à ceux-ci s'avère nécessaire ; la reconnaissance, dans le code forestier, des organismes de gestion et d'exploitation forestières en commun et, en particulier, de leur implication dans l'approvisionnement des industries de la transformation du bois ; la déconnexion, en matière d'assurance, du risque incendie et du risque tempête, afin d'apporter une réponse immédiate aux difficultés constatées à la suite des tempêtes de 1999 ; le bénéfice, à travers un accord collectif, pour les ouvriers forestiers âgés de cinquante-cinq ans et effectuant des travaux pénibles, d'une allocation de cessation anticipée d'activité, ce qui représente un pas très important dans nos démarches.
Enfin, nous avons beaucoup travaillé sur le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier, fruit d'une réflexion de longue haleine entre les deux assemblées et le ministère de l'agriculture.
Dès le départ, nous avions pointé du doigt cette lacune grave du projet de loi, qui ne comportait aucune mesure d'encouragement fiscal à l'investissement forestier.
D'une lecture à l'autre, le principe du dispositif a d'abord été voté, puis son contenu défini, la commission mixte paritaire parvenant enfin à un accord sur les modalités de ce contenu.
D'une part, un fonds d'épargne forestière est créé, autorisant les collectivités territoriales à faire rémunérer leurs ressources issues de ventes de bois et leur permettant d'obtenir des prêts pour financer leurs investissements forestiers.
D'autre part, il est instauré un système d'encouragement fiscal à l'investissement à trois niveaux pour les particuliers et les sociétés, puisqu'il concerne l'acquisition ou la souscription de parcelles forestières, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de société d'épargne forestière.
Sur ce sujet majeur, monsieur le ministre, vous déposez un amendement de fond, revenant ainsi partiellement sur l'accord auquel était parvenue la commission mixte paritaire ; cela explique ma demande de suspension présentée à la reprise de la séance.
Au-delà de la méthode, infiniment contestable,...
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Ah !
M. Philippe François, rapporteur. ... cela montre, encore une fois, combien l'administration - plus particulièrement l'administration fiscale,...
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Ah ! (Sourires.)
M. Philippe François, rapporteur. ... qui constitue, il faut bien le dire, un Etat dans l'Etat, ce qui est particulièrement inadmissible sur le plan démocratique...
M. Jacques-Richard Delong. Vive la révolution !
M. Philippe François, rapporteur. ... cela montre, disais-je, combien l'administration reste farouchement hostile à toute initiative parlementaire dès lors que cette dernière n'est pas conforme en tout point à ce qu'elle est prête à accepter. Je suis persuadé, monsieur le ministre, que vous souscrivez à ma réflexion.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Pas du tout ! (Nouveaux sourires.)
M. Philippe François, rapporteur. Nous sommes loin du rééquilibrage des pouvoirs entre Bercy et le Parlement en matière fiscale et nous avons tous, vous y compris, monsieur le ministre, qui êtes un ancien parlementaire, à le regretter.
Nous allons débattre de vos amendements, afin de nous assurer qu'ils ne dénaturent pas l'équilibre du texte auquel nous étions parvenus. C'est à cette seule condition - et sous réserve de l'engagement du Gouvernement que l'article 5 B ainsi amendé sera effectivement appliqué au 1er janvier 2002 et qu'il n'y aura pas de révision à la baisse lors de la prochaine loi de finances - qu'au nom de la commission des affaires économiques je pourrai demander au Sénat d'adopter ces amendements. (Applaudisements.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis tout d'abord que la commission mixte paritaire soit parvenue à élaborer un texte commun. Cet accord est pour moi un objet de satisfaction. Il témoigne de la qualité du travail parlementaire accompli dans les deux assemblées. Les idées de qualité finissent toujours par converger, vous le savez bien !
Ai-je besoin d'en dire plus ? Mon sentiment est que ce n'est pas nécessaire compte tenu de l'éloge que vient de faire M. le rapporteur. Sa subjectivité, en tant que membre de la majorité sénatoriale, ou de l'opposition nationale, est la meilleure des garanties de la qualité du texte gouvernemental ! (Sourires.) Quand il insiste, par exemple, sur le fait que c'est le Sénat qui a apporté des améliorations notoires, il rend même hommage à la capacité d'ouverture et de tolérance du Gouvernement ! (Nouveaux sourires.)
En conclusion, je dirai que nous avons abouti à un texte de très grande qualité et je me réjouis qu'il puisse être entériné définitivement aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l'article 2, alinéa 42, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« TITRE Ier

« DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION
DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

« Chapitre Ier

« Les objectifs et les moyens
de la politique forestière

« Art. 1er. - Avant le livre Ier du code forestier, il est créé un livre préliminaire intitulé : "Principes fondamentaux de la politique forestière", comprenant les articles L. 1er à L. 14 ainsi rédigés :
« Art. L. 1er. - La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.
« La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.
« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code.
« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques.
« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe activement les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle.
« Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.
« Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions s'inscrivent dans le long terme.
« Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.
« Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.
« Art. L. 1er bis. - Supprimé.
« Art. L. 2. - La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique.
« Art. L. 3. - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du fonds forestier national.
« Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des intérêts associés à la forêt.
« Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.
« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, conseille le ministre chargés des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4. - Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux.
« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2° de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis.
« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :
« a) Les documents d'aménagement ;
« b) Les plans simples de gestion ;
« c) Les règlements types de gestion ;
« d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.
« Les orientations régionales forestières, les directives et les schémas visés au deuxième alinéa ainsi que les documents d'aménagement, pour leur partie technique, sont consultables par le public.
« Art. L. 5. - Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.
« Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique.
« Art. L. 6. - Doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté les forêts mentionnées à l'article L. 111-1.
« Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :
« 1° Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du département ;
« 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant, lorsqu'elles bénéficient d'une aide publique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.
« II. - A la demande du ou des propriétaires ou de son ou de leurs mandataires, un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut également être arrêté ou agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins dix hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptibles d'une gestion coordonnée. Dans ce cas le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.
« Art. L. 7. - Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer pendant quinze ans en deçà d'un seuil minimal fixé par décret, les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides. L'engagement de ne pas démembrer peut être levé par l'autorité administrative dans des conditions fixées par un des décrets prévus à l'article L. 14. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est l'élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et d'incendie.
« L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage, par des dispositifs spécifiques, les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion par l'adhésion des propriétaires à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des dispositions de l'alinéa précédent.
« Art. L. 8. - I. - Sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :
« 1° Les forêts gérées conformément à un document d'aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;
« 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.
« II. - Sont également considérés comme présentant des garanties de gestion durable :
« 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l'article L.222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans, aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l'article L. 224-6 ;
« 2° Les bois et forêts relevant de l'article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 6 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion approuvé ;
« 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l'article L. 111-1 et gérés par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s'est engagé par contrat avec l'Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d'au moins dix ans ;
« 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d'un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l'article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers, s'ils font l'objet d'un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé.
« III. - Sont en outre présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré.
« IV. - Les forêts situées en totalité ou pour partie dans un site Natura 2000 sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsqu'elles sont gérées conformément à un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura 2000 ou que ce document de gestion a été établi conformément aux dispositions de l'article L. 11.
« V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ainsi qu'à l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
« Art. L. 9. - Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d'un des documents de gestion mentionnés au a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
« Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement.
« Art. L. 10. - Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 8, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, à l'exception de celles effectuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.
« L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrées conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l'article L. 4.
« Art. L. 11. - Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques par les autorités qui les approuvent, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.
« Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après.
« Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour l'application des dispositions suivantes :
« a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;
« b) Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 331-2, L. 331-3, L. 331-4 et suivants et L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;
« c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
« d) Articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 341-12 à L. 341-22 du code de l'environnement ;
« e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
« f) Article L. 350-1 du code de l'environnement ;
« g) Article L. 414-4 du code de l'environnement.
« Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de l'Office national des forêts et du centre régional de la propriété forestière la liste élaborée par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers recensant, dans les espaces boisés, les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions mentionnées aux alinéas précédents et par toute autre législation de protection et de classement.
« Art. L. 12. - Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant :
« - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
« - soit à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
« - soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
« - soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
« La charte peut être être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées.
« Cette charte donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code, peuvent donner lieu à des aides publiques en contrepartie des services économiques, environnementaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
« Art. L. 13. - La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
« 1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
« 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaption des produits à la demande ;
« 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée ;
« 4° Supprimé.
« Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière.
« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visés aux a, b, c et d de l'article L. 4 peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification.
« Art. L. 14. - Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application du présent livre.

« Chapitre II

« Les documents de gestion durable des forêts

« Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les bois et les forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts.
« Ce document prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d'approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l'amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.
« La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.
« Le document d'aménagement, s'il est commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2° de l'article L. 111-1, est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le ministre chargé des forêts. »
« II. - Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les aménagements des bois et forêts visés à l'article L. 141-1 sont réglés par un ou des arrêtés conjoints du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions intéressées, après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée.
« Le document d'aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans les conditions fixées à l'article L. 4.
« Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 6, un règlement type de gestion est approuvé, sur proposition de l'Office national des forêts, par le représentant de l'Etat dans la région. Ce règlement type est applicable aux bois et forêts visés à l'article L. 141-1 après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée. »
« III. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code est ainsi rédigé :
« Le ou les propriétaires d'une forêt mentionnée à l'article L. 6 présentent à l'agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan comprend, outre une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent, un programme d'exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d'amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d'agrément, l'autorité administrative compétente, après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire. »
« 2. Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.
« IV. - 1. Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre II du même code, après l'article L. 222-5, une section 4 intitulée : "Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles", comprenant les articles L. 222-6 et L. 222-7.
« 2. L'article L. 222-6 devient l'article L. 222-7.
« 3. L'article L. 222-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 222-6. - I. - Le règlement type de gestion prévu au II de l'article L. 8 a pour objet de définir des modalités d'exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et soumis à l'approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l'approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
« II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l'article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. »

« Chapitre III

« L'accueil du public en forêt

« Art. 3. - I. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VIII intitulé : "Accueil du public en forêt" et comprenant un article L. 380-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 380-1. - Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.
« Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
« Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.
« Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires. »
« II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au sixième alinéa de l'article L. 142-2, les mots : "appartenant aux collectivités locales" sont remplacés par les mots : "appartenant aux collectivités publiques" ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. » ;
« 3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : "Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu." ;
« 4° Après le premier alinéa de l'article L. 130-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre III de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »
« III. - Le premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : "ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat". »
« IV. - Tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci. »

« Art. 3 ter . - Supprimé.
« Art. 3 quater . - Supprimé.

« Chapitre IV

« Les régénérations naturelles
et les futaies jardinées

« Art. 4. - I. - Après la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portées à cinquante ans pour les feuilles et les bois autre que les bois résineux.
« I bis. - Supprimé.
« II. - Dans le même article, il est inséré un 1° bis rédigé :
« 1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation sur la forêt, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.
« Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d'un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant la réussite de l'opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année, ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration de ce délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d'années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».
« II bis . - Supprimé.
« III. - Dans le même article, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°... du... d'orientation sur la forêt, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.
« Le propriétaire de l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l'administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d'un certificat datant de moins d'un an établi au niveau départemental par l'administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts constatant l'état d'équilibre de régénération.
« Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l'état d'équilibre sont fixés par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ».
« IV. - A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°... du... d'orientation sur la forêt, l'Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts.
« Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.
« V. - L'article 76 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au a du 3, après les mots : "aux semis, plantations ou replantations en bois", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle";
« 2° Après le b du 3, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1° bis de l'article 1395 ; ».
« 3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation sur la forêt, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette réduction est renouvelable.
« Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le précédent alinéa. »
« V bis. - Supprimé.
« VI. - Les dispositions des a et b du 3 de l'article 76 et de la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts continuent à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication de la présente loi.
« VII et VIII. - Supprimés. »

TITRE II

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COMPÉTITIVITÉ
DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

Chapitre Ier

Dispositions tendant à favoriser
le développement économique
de la filière forêt-bois

« Art. 5. - I. - La gestion dynamique des forêts et l'utilisation massive du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage bois-énergie contribuant efficacement à la lutte contre l'effet de serre, l'Etat et les collectivités locales encouragent les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois :
« - par la mise en oeuvre d'une politique du bois-énergie englobant tous les types d'installations de chauffage ;
« - par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et de l'utilisation du bois, notamment, dans les bâtiments bénéficiant de financements publics.
« En outre, le Gouvernement remettra au Parlement, d'ici septembre 2003, un rapport sur les obstacles fiscaux et réglementaires à l'utilisation du bois comme matière première ou source d'énergie.
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts visées au I est compensée, à due concurrence, par une augmentation du montant de la taxe fixée par l'article 266 nonies du code des douanes. »

« Art. 5 B. - I. - Sont créés deux dispositifs financiers destinés à favoriser l'investissement forestier.
« II. - Ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt dans les conditions définies au III :
« - l'acquisition de terrains en nature de bois ou de terrains nus à boiser ;
« - l'acquisition ou la souscription de parts d'intérêts de groupements forestiers ;
« - l'acquisition ou la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière.
« III. - Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies H ainsi rédigé :
« Art. 199 decies H. - 1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
« a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;
« b ) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
« c ) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-85 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b .
« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux a, b et c du 2.
« Dans les cas visés aux a et b du 2, ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 EUR pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Dans le cas visé au c du 2, 60 % de ce prix est retenu dans la limite annuelle de 11 400 EUR pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 22 800 EUR pour un couple marié soumis à imposition commune.
« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'acquisition ou de souscription.
« 5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. »
« III bis . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au deuxième alinéa du 3 de l'article 3 de l'article 199 decies H du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III ter . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limite globale de la réduction d'impôt mentionnée au troisième alinéa du 3 de l'article 199 decies H du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. - Après l'article 217 duodecies du code général des impôts, il est inséré un article 217 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 217 terdecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 100 000 EUR. « En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-86 du code monétaire et financier. »
« IV bis. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la limite globale de l'amortissement exceptionnel mentionnée au premier alinéa de l'article 217 terdecies du code général des impôts sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Dans le chapitre IV du titre Ier du livre II, il et ajouté une section 4 intitulée : "Les sociétés d'épargne forestière", comprenant les articles L. 214-85 à L. 214-87 ;
« 2° L'article L. 214-85 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-85. - Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier ; leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
« Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé.
« Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 885 H du code général des impôts. » ;
« 3° Après l'article L. 214-85, sont insérés les articles L. 214-85-1, L. 214-86 et L. 214-87 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-85-1. - La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.
« Art. L. 214-86. - Les sociétés d'épargne forestière et leurs sociétés de gestion sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les sociétés civiles de placement immobilier et leurs sociétés de gestion.
« Toutefois :
« - le délai mentionné à l'article L. 214-54 est porté à deux ans ;
« - l'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 est soumis à l'avis préalable du Centre national professionnel de la propriété forestière ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-72, un décret en Conseil d'Etat fixe les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumises à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés ;
« - par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-80, une société d'épargne forestière peut également fusionner avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés ; la fusion est alors soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
« En outre, l'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par la société.
« Art. L. 214-87. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2, 3 et 4 du présent chapitre. » ;
« 4° Il est inséré, à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 6-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 6-1

« Règles de bonne conduite

« Art. L. 214-83-1. - Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier et les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte sont tenues de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, établies par la Commission des opérations de bourse, en application de l'article L. 533-4. » ;
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 533-4, après les mots : "les personnes mentionnées à l'article L. 421-8", sont insérés les mots : "ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1" ;
« 6° L'article L. 214-59 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-59. - I. - Les ordres d'achat et de vente sont, à peine de nullité, inscrits sur un registre tenu au siège de la société. Le prix d'exécution résulte de la confrontation de l'offre et de la demande ; il est établi et publié par la société de gestion au terme de chaque période d'enregistrement des ordres.
« Toute transaction donne lieu à une inscription sur le registre des associés qui est réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers. La société de gestion garantit la bonne fin de ces transactions.
« Un règlement de la Commission des opérations de bourse fixe les modalités de mise en oeuvre du présent I, et en particulier les conditions d'information sur le marché secondaire des parts et de détermination de la période d'enregistrement des ordres.
« II. - Lorsque la société de gestion constate que les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois sur le registre mentionné au I représentent au moins 10 % des parts émises par la société, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts.
« Dans les deux mois à compter de cette information, la société de gestion convoque une assemblée générale extraordinaire et lui propose la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée. De telles cessions sont réputées conformes à l'article L. 214-50. » ;
« 7° L'article L. 214-61 et le premier alinéa de l'article L. 214-62 sont abrogés ;
« 8° Après l'article L. 621-26, il est inséré un article L. 621-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-26-1. - Les articles L. 621-25 et L. 621-26 sont applicables aux sociétés de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière ainsi qu'aux personnes agissant sous leur autorité ou pour leur compte. »
« VI. - Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales qui décident de déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé. Le dépôt de ces sommes pour une période minimale ouvre droit à leur rémunération par des produits financiers, ainsi qu'à l'obtention d'un prêt. Les ressources tirées du fonds sont dédiées exclusivement à l'investissement forestier.
« VII. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Art. 5 C. - Supprimé. »
« Art. 5 D. - Après le septième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10. »

Chapitre Ier bis

Les modes de vente de l'Office national des forêts


Chapitre II

Dispositions relatives à la qualification
professionnelle des personnes
intervenant en milieu forestier
et à leur protection sociale

« Art. 6. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : "Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier", comprenant les articles L. 371-1 à L. 371-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 371-1. - Sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux forestiers, qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.
« Art. L. 371-2. - Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.
« Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.
« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne, notamment les exploitants agricoles, qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.
« Art. L. 371-3. - I. - Est puni d'une amende de 9 500 EUR le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.
« Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :
« - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
« - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - les peines prévues aux 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et de la peine prévue au 9° dudit article.
« II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
« Art. L. 371-4. - Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural, notamment par la délivrance d'une attestation administrative. »

« Art. 6 quater. - Après l'article L. 231-12 du code du travail, il est inséré un article L. 231-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier. »
« Art. 6 quinquies. - Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.
« Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national. »
« Art. 6 sexies. - Le Gouvernement remettra au Parlement, avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois.
« Compte tenu de la spécificité du travail en forêt, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l'article L. 371-1 du code forestier bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité.

Chapitre III

L'emploi et la lutte contre le travail dissimulé

« Art. 7 bis. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 522-5 du code rural, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, pour le compte des communes de moins de 2 000 habitants ou de leurs établissements publics où l'un des adhérents de ladite coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural, conformes à l'objet de ces coopératives dès lors que le montant de ces travaux n'excède par 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7 500 EUR.

Chapitre IV

L'organisation interprofessionnelle


TITRE III

Inscrire la politique forestière
dans la gestion des territoires

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux défrichements


« Art. 12. - Le titre Ier du livre III du code forestier est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1 . - Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
« Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.
« La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. »
« II. - 1. Le 1° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
« 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; »
« 2. Le 2° du même article est ainsi rédigé :
« 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »
« 3. Les 3° et 4° du même article sont abrogés.
« III. - 1 A. Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :
« 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ; ».
« 1. Le 7° du même article est ainsi rédigé :
« 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; ».
« 2. Au 8° du même article, après le mot : "région", sont insérés les mots : "ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème".
« 3. Le 9° du même article est abrogé.
« 4. Le 10° du même article devient le 9° et est ainsi rédigé :
« 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. »
« IV. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. - L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
« 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;
« 2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
« 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
« 4° L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
« 5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les riques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
« En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. »
« V. - L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »
« VI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 312-1, les mots : "du deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "du premier alinéa".
« VII. - Après l'article L. 312-1, il est inséré un article L. 312-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2 . - Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1. »
« VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : "à raison de 10 000 000 F par hectare de bois défriché" sont remplacés par les mots : "à raison de 150 EUR par mètre carré de bois défriché".
« IX. - Il est inséré, après l'article L. 313-1, un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-1. - I. - Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;
« 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;
« 3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
« 4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
« X. - Au deuxième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : "de reboisement sur d'autres terrains" sont supprimés.
« XI. - A l'article L. 313-3, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot : "troisième".
« XII. - A l'article L. 313-7, les mots : "d'une amende de 500 000 F" sont remplacés par les mots : "une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1".
« XIII. - Il est ajouté un chapitre V intitulé : "Dispositions diverses", comprenant deux articles L. 315-1 et L. 315-2.
« A. - L'article L. 314-5 devient l'article L. 315-1 et est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "du présent chapitre" sont remplacés par les mots : "du présent titre" ;
« 2° Au 1°, les mots : "par une végétation ou un boisement spontanés" sont remplacés par les mots : "par une végétation spontanée" ;
« 3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; »
« 4° Sont ajoutés un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 126-5 du même code ;
« 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V ;
« 6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. »
« B. - L'article L. 314-14 devient l'article L. 315-2.
« Dans cet article, les mots : "des articles L. 311-1 et L. 311-5 et de ceux du présent chapitre" sont remplacés par les mots : "des dispositions du présent titre". »


« Art. 13. - I. - L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, les mots : "à l'article 157 du code forestier" sont remplacés par les mots : "aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du code forestier" ;
« 2° Au septième alinéa, les mots : "conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963" sont remplacés par les mots : "conformément à l'article L. 222-1 du code forestier" ;
« 3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue à l'alinéa précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. »
« II. - L'article L. 315-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-6. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également l'obtention préalable de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, l'autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. »
« III. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-8 ;
« 2° L'article L. 126-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 126-7. - Les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23. »

Chapitre II

Dispositions relatives à l'aménagement
agricole et forestier

« Art. 14. - I. - La première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 126-1 du code rural est ainsi rédigée :
« Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. »
« I bis. - Après le premier alinéa du 1° du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture.
« On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret. »
« I ter. - Le même 1° est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :
« - lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 311-3 du code forestier ;
« - lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
« Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à l'article L. 4 du code forestier. »
« II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : "et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain" sont remplacés par les mots : "ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain".
« III. - Le livre IV du code forestier est complété par un titre V intitulé : "Protection des berges" et comprenant les articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 451-1. - La plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées et les limites à l'intérieur desquelles sont définies localement les distances minimales de recul à respecter sont également fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 451-2. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de qui les travaux sont réalisés de détruire les plantations réalisées en contravention avec les règles édictées en application de l'article L. 451-1. Si l'intéressé n'a pas exécuté les travaux prescrits à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, le préfet peut y faire procéder d'office, aux frais du contrevenant. »
« IV. - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou l'Etat prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
« V. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du IV sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Art. 14 ter. - Dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet peut constituer des associations foncières forestières regroupant des propriétaires forestiers, à leur demande et dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-4 du code rural, en vue de l'exploitation et de la gestion communes de leurs biens.
« Les propriétaires d'un bien non divisible à inclure dans le périmètre d'une association foncière forestière qui n'ont pas pu être identifiés sont présumés avoir délaissé sans contrepartie leur droit de propriété sur le bien dix-huit mois après publication de la décision préfectorale d'autorisation.
« Les statuts de l'association fixent les rapports entre elle et ses membres ; ils précisent notamment les pouvoirs dont elle dispose en matière d'exploitation et de gestion ; les dépenses afférentes sont réparties entre les propriétaires membres de l'association au prorata de la superficie de leur propriété.
« Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace.

Chapitre III

Dispositions relatives
à la prévention des incendies de forêt

« Art. 15 A. - Supprimé.
« Art. 15. - I. - L'article L. 321-3 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. - Les moyens nécessaires à l'organisation et l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »
« I bis. - L'article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. - En cas d'incendie de forêt, dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre les incendies de forêt, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours. »
« II. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 321-5-1 du même code sont ainsi rédigées :
« Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une serviture de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. »
« II bis A. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-5-1, il est inséré dans le même article un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. »
« II bis. - L'article L. 321-5-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5-3. - Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.
« Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif. »
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 321-6 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.
« Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois. »
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6. »
« V. - L'article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12. - I. Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.
« II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés.
« Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« VI. - L'article L. 322-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de deux cents mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10. »
« VII. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 322-1 ainsi modifié :
« 1° A Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
« Il peut notamment décider : » ;
« 1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
« 2° Après le 2°, sont ajoutés un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :
3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;
« 4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre concerné :
« l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;
« - la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés et à leurs ayants droit. » ;
« 3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3. »
« VIII. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "dans les zones suivantes" sont remplacés par les mots : "sur les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes" ;
« 1° bis Le b est complété par les mots : "; dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de cinquante mètres sans toutefois excéder deux cents mètres" ;
« 2° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit » ;
« 2° bis et 3° Supprimés.
« 4° Après le dixième alinéa (2°), il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. » ;
« 5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. » ;
« 6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée. »
« IX. - L'article L. 322-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4. - Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
« Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes. »
« X. - Dans le même code, il est inséré un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-1. - I. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts le représentant de l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
« II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.
« En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables. »
« XI. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 322-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-2. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.
« Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux. »
« XII. - Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. »
« XIII. - L'article L. 322-7 du même code est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. » ;
« 2° Supprimé.
« XIV. - L'article L. 322-8 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "compagnies de chemin de fer" sont remplacés par les mots : "les propriétaires d'infrastructures ferroviaires" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents. »
« XV. - Après l'article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-9-2. - En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
« Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. »
« XV bis. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-10 du même code, les mots : "et maquis" sont remplacés par les mots : ", de garrigues et de maquis". »
« XVI. - 1. Au 1° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : "réalisation de travaux de desserte forestière sont remplacés par les mots : "réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ».
« 2. L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. »
« 2 bis. Après l'article L. 151-38 du même code, il est inséré un article L. 151-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-38-1. - Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention contre les incendies de forêt est imposée doivent être informés des contraintes qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous seing privé. »
« 3. Au quatrième alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "contre la mer", sont insérés les mots : "des travaux pour la prévention des incendies de forêt,". »

« Chapitre IV

« Dispositions relatives à la prévention
des risques naturels en montagne


TITRE IV

RENFORCER LA PROTECTION
DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS

Chapitre Ier

Contrôle des coupes et des obligations
de reconstitution de l'état boisé


« Art. 19. - L'article L. 223-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1. - Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, de l'article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l'article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe, d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
« La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
« Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

« Art. 21 quater . - Après l'article L. 425-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 425-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-3-1. - Le plan de chasse et son exécution, complétés le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7, doivent assurer, conformément aux orientations régionales forestières et au schéma départemental de gestion cynégétique, un équilibre sylvo-cynégétique permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, de la Fédération nationale des chasseurs et de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs, fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. »
« Art. 21 quinquies . - L'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas, les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs. »

Chapitre II

La protection et la stabilité des dunes


Chapitre III

Dispositions relatives à la police des forêts


Chapitre IV

Dispositions particulières
aux départements d'outre-mer


TITRE V

MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS
ET LES PROFESSIONS RELATIVES A LA FORET

Chapitre Ier

L'Office national des forêts


« Art. 25. - L'article L. 121-4 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4 . - I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :
« - de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;
« - de la prévention des risques naturels ;
« - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;
« - de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.
« Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6. »
« II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité :
« - l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
« - les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ;
« - le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;
« - les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;
« - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques.
« La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. 27. - L'article L. 122-8 du code forestier est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, ils peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :
« 1° du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;
« 2° Du 7° de l'article L. 2212-2 du même code ;
« 3° Du 2° de l'article L. 2213-2 du même code, lorsqu'ils concernent l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels et notamment forestiers des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
« Une convention passée entre l'Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions des quatre alinéas précédents. »

Chapitre II

Le rôle des centres régionaux
de la propriété forestière
et des chambres d'agriculture

« Art. 30. - I. - L'article L. 221-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1. - Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé centre régional de la propriété forestière a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :
« - le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, notamment les organismes de gestion et d'exploitation en commun des forêts, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l'organisation, en concertation, le cas échéant, avec les représentants des usagers, de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;
« - la collecte et la mise à disposition du public d'informations statistiques relatives aux groupements forestiers ;
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation théorique et pratique des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l'exclusion de tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation ;
« - l'élaboration des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées et des codes des bonnes pratiques sylvicoles, l'agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et l'approbation des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements lui donnent compétence.
« En outre, il concourt au développement durable et à l'aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. »
« II. - 1 A. - Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration des centres régionaux de la propriété forestière sont composés, d'une part, d'administrateurs élus ».
« 1. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 221-3 du même code, les mots : "de la même commune ou de communes limitrophes" sont remplacés par les mots : "du même département" ».
« 1 bis . - Le troisième alinéa (2°) du même article est complété par les mots : "et d'autre part, de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations syndicales représentatives. Leur nombre et leur mode de désignation sont fixés par décret" ».
« 1 ter . - Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : "des centres régionaux" sont remplacés par les mots : "élus dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus" ».
« 1 quater . - A la fin du quatrième alinéa du même article, les mots : "règlement commun de gestion agréé" sont remplacés par les mots : "règlement type de gestion approuvé" ».
« 2. - Dans le septième alinéa du même article, après les mots : "Le président de la chambre régionale d'agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège", sont insérés les mots : "ou son représentant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d'agriculture" ».
« 3. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées ».
« III. - L'article L. 221-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-4 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »

« Art. 32. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier est ainsi rédigé :
« L'Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général. »
« II. - Au deuxième alinéa du même article, après les mots : "aux centres régionaux de la propriété forestière", sont insérés les mots : "et au Centre national professionnel de la propriété forestière".
« III. - Au cinquième alinéa du même article, après les mots : "centres régionaux de la propriété forestière", sont insérés les mots : "et le Centre national professionnel de la propriété forestière".
« IV. - Le même article est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en oeuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d'une part, à la mise en valeur des bois et des forêts privés et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions des centres régionaux de la propriété forestière, d'autre part, à la mise en valeur des bois et des forêts des collectivités territoriales et il est élaboré en coordination avec le programme pluriannuel d'actions de l'Office national des forêts. Il porte sur :
« - l'encouragement à l'adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, ainsi que des autres produits et services des forêts ;
« - la promotion de l'emploi du bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;
« - l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
« - la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs.
« Ce programme est mis en oeuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Il exclut tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation. »
V. - Après l'article L. 141-3, il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code forestier, un article L. 141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. - Pour financer les actions des communes forestières figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 221-6, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté ministériel sur avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à 5 % maximum du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Elle est mise en oeuvre progressivement sur trois ans. Un décret fixe les conditions de versement par les chambres d'agriculture et de répartition entre les organisations représentatives de communes forestières des sommes mentionnées aux alinéas qui précèdent. »

Chapitre III

Le Centre national professionnel
de la propriété forestière

« Art. 33. - L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier est ainsi rédigé : "Centre national professionnel de la propriété forestière".
« I. - L'article L. 221-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 221-8. - Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.
« Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :
« - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
« - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;
« - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;
« - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;
« - donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-86 du code monétaire et financier ;
« - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.
« Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé :
« - de un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;
« - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;
« - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;
« - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.
« Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.
« Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.
« Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. »
« II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-9. - Le statut applicable aux personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des centres régionaux de la propriété forestière. »
« III. - Les personnels employés par l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la présente loi, recrutés de plein droit par le Centre national professionnel de la propriété forestière et relèvent des règles générales applicables à ces personnels définies par les articles L. 221-4 et L. 221-9. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats actuels de droit privé.
« IV. - Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert sera effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Association nationale des centres régionaux de la proriété forestière.
« V. - Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière, cette mention est remplacée par celle du Centre national professionnel de la propriété forestière.

Chapitre IV

Organisation de la profession d'expert foncier
et agricole et d'expert forestier


Chapitre IV bis

Les organismes de gestion
et d'exploitation forestière en commun

« Art. 34 bis . - I. - L'article L. 248-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 248-1. - Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ont pour activité principale la mise en valeur des forêts de leurs adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du bois.
« Un décret précise le statut juridique de ces organismes et fixe les conditions de leur agrément et de l'éventuel retrait de celui-ci. »
« II. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II du code forestier est ainsi rédigé : "Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun". »

Chapitre V

Dispositions relatives à la recherche
sur la forêt et le bois

« Art. 35. - L'intitulé du titre II du livre V du code forestier est ainsi rédigé : "Inventaire forestier et recherche sur la forêt et le bois". »
« Ce titre est complété par un article L. 521-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3. - La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétittivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale.
« Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats.
« Les ministres chargés de la recherche, de la forêt, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le boir et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.
« Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. »

Chapitre VI

Commercialisation des matériels forestiers
de reproduction

« Art. 35 bis. - I. - L'intitulé du titre V du livre V du code forestier est ainsi rédigé : "Commercialisation des matériels forestiers de reproduction".
« II. - L'article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1. - Sont soumis au présent titre les matériels de reproduction des essences forestières, produits pour la commercialisation ou commercialisés, en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières, ou en tant que semences. Pour l'application du présent titre, les plantations sont considérées comme ayant des fins forestières lorsqu'elles sont réalisées dans des conditions techniques compatibles avec la production de bois à titre principal ou lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.
« Ne sont pas soumis au présent titre les matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.
« La liste des essences forestières est arrêtée par le ministre chargé des forêts.
« Pour les essences figurant dans cette liste, la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières est soumise aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » « III. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre V du livre V du même code est ainsi rédigé : "Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et d'admission des matériels de base".
« 2. L'article L. 552-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe les conditions de déclaration des activités auxquelles sont soumises les entreprises de récolte, de production et de conditionnement des matériels forestiers de reproduction. »
« IV. - L'intitulé du chapitre IV du même titre est ainsi rédigé : "Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers".
« V. - A l'article L. 554-1 du même code, après les mots : "sous réserve des restrictions de commercialisation", sont insérés les mots : "à l'utilisateur final".
« VI. - A l'article L. 555-1 du même code, les mots : "dans le règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 215-1 du code de la consommation".
« VII. - Aux articles L. 555-2 et L. 555-4 du même code, les mots : "de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978" sont remplacés par les mots : "du titre Ier du livre II du code de la consommation".
« VIII. - 1. Dans la première phrase de l'article L. 555-3 du même code, les mots : "les articles 1er, 5 et 7 de la loi du 1er août 1905 modifiée par la loi du 10 janvier 1978" sont remplacés par les mots : "les articles L. 213-I, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation".
« 2. Dans la deuxième phrase du même article, les mots : "les dispositions de la loi du 1er août 1905 (art. 8, deuxième et troisième alinéas)" sont remplacés par les mots : "les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation". »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 36 AAA. - I. - L'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes appartenant à une agglomération de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal délibère sur les conditions d'exercice du droit de chasse sur les terrains soumis à une forte fréquentation du public. » « II. - Au début du premier alinéa du I de l'article L. 429-7 du code de l'environnement, sont insérés les mots : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales," ».
« Art. 36AA. - Après le 2° du I de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; ».


« Art. 36. - I. - Dans les intitulés du chapitre II du titre II du livre II du code forestier et de sa section 1, les mots : "Orientations régionales de production" sont remplacés par les mots : "Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privés". »
« II. - L'article L. 222-3 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "à titre onéreux ou" sont supprimés ;
« 2° Dans les premier et quatrième alinéas, les mots : "au 2° de l'article 703 du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts" ;
« 3° Dans le troisième alinéa, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les mots : "trois ans".
« Le 3° entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
« III. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 222-4 du même code, les mots : "garantie de bonne gestion" sont remplacés par les mots : "garantie de gestion durable".
« IV. - A l'article L. 246-2 du même code, les mots : "et notamment les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l'aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les disponibilités du fonds forestier national" sont supprimés.
« V. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 247-1 du même code est ainsi rédigé :
« Ces associations syndicales sont libres. »
« Dans le sixième alinéa du même article, les mots : "et, dans le cas d'une association autorisée, que leur gestion soit confiée à des tiers" sont supprimés.
« VI. - A l'article L. 247-7 du même code, le mot : "autorisée" est supprimé et les mots : "pour toutes tâches dont l'exécution ne relève pas du régime des marchés publics" sont remplacés par les mots : "pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre".
« VII. - A l'article L. 323-2 du même code, les mots : "aux dispositions de l'article L. 322-6" sont remplacés par les mots : "aux dispositions de l'article L. 322-10".
« VIII. - L'article L. 342-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-2 . - Les dispositions de l'article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. »
« IX. - Les sixième à onzième alinéas de l'article L. 313-1 du code rural sont remplacés par les six alinéas suivants :
« La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accordant ou refusant :
« - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
« - les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;
« - la préretraite ;
« - les aides aux boisements ;
« - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. »
« X. - Supprimé .
« XI. - Après le septième alinéa (6°) de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts. »
« XII. - Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.
« Les dispositions de l'article L. 7 du même code entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi.
« XIII. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, après l'article L. 2411-17, un article L. 2411-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-17-1 . - Lorsque des travaux d'investissement ou des opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune sont réalisés au bénéfice non exclusif des membres ou des biens d'une section de commune, la commission syndicale et le conseil municipal peuvent, par convention, fixer la répartition de la charge financière de ces travaux entre la section et la commune, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2411-10. »
« XIV. - Les dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, restent applicables pour l'agrément des plans simples de gestion présentés aux centres régionaux de la propriété forestière avant la date de publication de la présente loi.
« XV. - Les orientations régionales de production de la forêt privée en vigueur à la date de publication de la présente loi valent schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.
« XVI. - Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis. Ce rapport, préparé en concertation avec les organisations et organismes les plus représentatifs de la propriété forestière, devra notamment examiner les conditions spécifiques selon lesquelles pourraient être adaptées au secteur de la forêt les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances ou celles des articles L. 361-1 et suivants du code rural.
« Art. 36 bis . - Supprimé . »
« Art. 36 ter . - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - L'article 793 est ainsi modifié :
« 1° Dans le 3° du 1 :
« a) Au troisième alinéa, les mots : « susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière » sont remplacés par les mots : « susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier » ;
« b) Au sixième alinéa ( b ), les mots : "l'engagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objets de la mutation, à un régime d'exploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agrééer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre" sont remplacés par les mots : "l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 du présent article" ;
« c) Au huitième alinéa, les mots : "premier alinéa" sont remplacés par les mots : " b du 2° du 2 du présent article" ;
« d) Le onzième alinéa est supprimé ;
« 2° Dans le 2° du 2 :
« a) Les mots : " condition que soient appliquées les dispositions prévues au 3° du 1 du présent article, aux II et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ;" sont remplacés par les mots : "à la condition :" ;
« b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ;
« b. Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause ;
« - soit d'appliquer pendant trente ans au bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévue à l'article L. 8 dudit code ;
« - soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.
« En cas de transmission de bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural ; ».
« B. - L'article 1840 G bis est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : "est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie" sont remplacés par les mots : "et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation" ;
« 2° Au II :
« a) Les mots : "du 3° du 1" sont remplacés par les mots : "du 2° du 2" ;
« b) Les mots : "l'acquéreur" sont supprimés ;
« c) Les mots : "à la moitié de la réduction consentie" sont remplacés par les mots : "respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année " ;
« 3° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis . - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du dernier alinéa du 2° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens. » ;
« 4° Au III, les mots : "agents du service départemental de l'agriculture" sont remplacés par les mots "ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts".
« C. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 1929 est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissement ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural. » ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou construction d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural, soit d'un procès verbal dressé en application du III de l'article 1840 G bis . »
« D. - Au premier alinéa de l'article 1137, les mots : "bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier" sont remplacés par les mots : "gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier".
« E. - L'article 1727 A est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la publication de la présente loi.
« Art. 36 quater A. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied. »

« Art. 36 quinquies . - Supprimé .
« Art. 36 sexies . - Supprimé .

« Art. 36 octies . - Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers.
« Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôtures des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.
« Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application de l'alinéa précédent sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« Art. 36 nonies . - Supprimé .
« Art. 37. - Sont abrogées les dispositions suivantes :
« 1° Le titre préliminaire du livre Ier et l'article L. 101, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier, les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L. 154-6, L. 211-1, le troisième alinéa de l'article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV et V du titre IV du livre II, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre IV du livre V et le chapitre III du titre V du livre V du code forestier ;
« 2° Les 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;
« 3° L'article L. 26 du code du domaine de l'Etat ;
« 4° Supprimé .
« 5° Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt ;
« 6° L'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ;
« 7° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la présente loi, la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier. »

Article 5 A



M. le président.
Par amendement n° 2, le Gouvernement propose de supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la réserve de cet amendement jusqu'après l'examen de l'article 5 B.
M. le président. Quel et l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Favorable.
M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...
La réserve est ordonnée.

Article 5 B



M. le président.
Par amendement n° 1, le Gouvernement propose :
I. - Dans le troisième alinéa du 3 du texte présenté par le III de cet article pour l'article 199 decies H du code général des impôts, de remplacer respectivement les montants : « 11 400 EUR » et « 22 800 EUR » par les montants : « 5 700 EUR » et « 11 400 EUR ».
II. - De supprimer le III ter de cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. C'est un amendement de fond - M. le rapporteur en conviendra - concernant l'harmonisation des limites annuelles qui servent de base aux réductions d'impôts dans notre dispositif fiscal.
Les réductions d'impôt qui sont consenties aux personnes physiques dans le cadre du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier, que nous appellerons DEFI, concernent trois modes d'investissement : l'investissement direct en forêts, l'investissement sous forme de parts de groupements forestiers et l'investissement sous forme de parts de sociétés d'épargne forestière.
La commission mixte paritaire a fort justement ramené l'avantage fiscal afférent à cette dernière formule à la fraction représentative des actifs forrestiers, c'est-à-dire à 60 % des actifs des sociétés d'épargne forestière au moins.
Elle a cependant, parallèlement, doublé le plafond de la déduction maximale autorisée dans ce cas en le portant de 11 400 euros à 22 800 euros pour, respectivement, des contribuables célibataires ou des couples.
Le Gouvernement considère que la distorsion de traitement qui est ainsi introduite est d'autant moins justifiée que cette dernière forme de placement présente le double avantage de la liquidité et de l'absence de souci de gestion par rapport aux deux autres formules.
Vous conviendrez avec moi, mesdames, messieurs les sénateurs, que l'objectif du DEFI est, bien évidemment, de favoriser l'investissement durable en forêt et en aucun cas - vous me l'aviez dit vous-mêmes - d'inciter à des placements spéculatifs visant uniquement à optimiser l'avantage fiscal, y compris par circulation organisée des parts.
L'amendement du Gouvernement vise donc, naturellement, à harmoniser la limite annuelle de réduction d'impôt prévue au bénéfice des contribuables quel que soit le cas de figure, soit 5 700 euros et 11 400 euros pour, respectivement, les célibataires et les couples de contribuables.
Sous cette réserve, le Gouvernement propose de supprimer le gage figurant au III ter de l'article 5 B.
En cas de vote de cet amendement, les règles du jeu entre nous seront claires : le Gouvernement acceptera de supprimer l'ensemble des autres gages figurant dans le texte et issus des travaux de la commission mixte paritaire.
Ces levées de gages font l'objet d'amendements séparés et liés aux articles concernés, mais - je le répète pour que les choses soient claires entre nous - elles sont conditionnées par le vote du présent amendement. Cet accord du Gouvernement sur la levée des gages vaut, bien évidemment, engagement - je réponds très précisément à la demande de M. le rapporteur - à ne pas revenir sur les dispositions concernées, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances, par exemple.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. En ce qui concerne cet article 5 B, le texte d'accord auquel nous sommes parvenus tient compte des propositions du Sénat s'agissant du champ d'application du dispositif et de la suppression du plafond global sur dix ans pour les investissements réalisés par les particuliers.
En contrepartie, s'agissant des sociétés d'épargne forestière, nous avons accepté que la déduction ne porte que sur 60 % du prix, pourcentage correspondant à la part de ces sociétés investie en forêts.
Pour les investissements réalisés par les personnes morales, nous avons obtenu que le plafond soit porté à 100 000 euros, plafond initialement fixé par l'Assemblée nationale à 45 000 euros.
Avec l'amendement n° 1 du Gouvernement, il nous est proposé d'aligner la limite du crédit d'impôt sur celle qui est fixée pour les acquisitions de parcelles boisées ou de parts d'intérêts de groupements forestiers. Nous avions suggéré cet alignement, mais à la hausse, afin que les avantages consentis soient identiques à ceux qui sont retenus pour les fonds communs d'innovation.
Initialement, je ne pouvais qu'être réservé sur cet amendement. Le risque était grand - vous venez d'apporter une réponse à ce que je vais dire, monsieur le ministre, mais j'insiste quand même - que, dans le cadre de la prochaine loi de finances, des amendements plus restrictifs revenant sur toutes ces améliorations ne soient déposés. Mais vous avez pris un engagement, monsieur le ministre, et nous en prenons acte.
Dans ces conditions - et je me suis entretenu du sujet avec le rapporteur pour avis de la commission des finances sur ce texte, M. Roland du Luart - la commission considère qu'il n'est pas de notre intérêt de refuser cet amendement.
La commission y est donc favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Je m'abstiendrai sur cet amendement, dont je regrette sincèrement le dépôt.
Il faut, en effet, se mettre dans la situation des particuliers. Quel est l'objectif de l'ensemble de ce processus ? Convaincre des investisseurs de placer leur argent dans la forêt plutôt qu'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, en première lecture, nous avions fixé un plafond qui, de mon point de vue, était un bon plafond.
Je fais partie de ceux qui, en commission mixte paritaire, ont vraiment tout fait pour aboutir à une solution acceptable. Nous avons franchi un pas important en diminuant de moitié le plafond que nous avions précédemment fixé. Or, monsieur le ministre, voilà que, par votre amendement, vous divisez encore par deux ce plafond.
Je voudrais vous faire remarquer que ce nouveau plafond diminue par quatre l'avantage équivalent reconnu pour les fonds communs de placement.
Je rappelle, en outre, qu'il ne correspond qu'à 25 % de l'avantage fiscal SOFICA. Autrement dit, le particulier a beaucoup plus intérêt à placer son argent ailleurs que dans la forêt !
C'est pourquoi je pense que le dépôt de cet amendement est une erreur. En outre, monsieur le ministre, qui empêchera un rapporteur à l'Assemblée nationale, ou un président de commission, de revenir sur cette mesure au moment de l'examen du budget, en octobre prochain ?
Monsieur le ministre, je prends acte de votre engagement, dont je me réjouis. Je vous fais tout à fait confiance, à vous. Mais pas forcément à tout le monde...
Telles sont donc les raisons pour lesquelles je m'abstiendrai sur cet amendement. Je ne veux pas aller contre, car je tiens à ce que le projet de loi d'orientation sur la forêt aboutisse, mais je ne voterai pas pour. Monsieur le rapporteur, je pense que vous m'en excuserez.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
Par amendement n° 3, le Gouvernement propose de supprimer le III bis de l'article 5 B.
Par amendement n° 4, le Gouvernement propose de supprimer le IV bis de l'article 5 B.
Par amendement n° 5, le Gouvernement propose de supprimer le VII de l'article 5 B.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Tous ces amendements ainsi que l'amendement n° 2 et l'amendement n° 6 visent à lever les gages qui restent dans le texte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 3, 4 et 5 ?
M. Philippe François, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 5 B ?...

Article 5 A (suite)



M. le président.
Nous en revenons à l'article 5 A, précédemment réservé.
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 2, qui vise à supprimer le II de l'article 5 A.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. J'ai déjà justifié le dépôt de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 5 A ?...

Article 14



M. le président.
Par amendement n° 6, le Gouvernement propose de supprimer le V de l'article 14.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Idem !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 14 ?...

Article 36 octies



M. le président.
Par amendement n° 7, le Gouvernement propose de supprimer le dernier alinéa de cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Idem !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 36 octies ?...
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un des articles n'ayant pas fait l'objet d'amendement ?...

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Delong, pour explication de vote.
M. Jacques-Richard Delong. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, rassurez-vous, je n'ai rien préparé. Par conséquent, mes propos seront particulièrement brefs, presque autant que l'a été la discussion des articles, dont les numéros ont été énoncés - je vous en félicite, monsieur le président - à une vitesse sans doute jamais égalée dans cet hémicycle. (Sourires.)
M. le président. C'est le nouveau train de sénateur, mon cher collègue ! (Nouveaux sourires.)
M. Jacques-Richard Delong. J'ai été chargé par le groupe du RPR de dire que tous ses membres voteraient le projet de la loi d'orientation forestière tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire, sous réserve des quelques amendements que nous venons d'adopter.
Mais je voudrais surtout remercier tout particulièrement notre collègue Philippe François du travail remarquable et considérable qu'il a effectué.
Je sais bien que le président des communes forestières de France n'est pas, en principe, censé s'exprimer dans cette enceinte, mais je vais tout de même essayer de le faire parler. (Sourires.)
Vous avez, cher collègue rapporteur, abordé le problème des modes de vente des bois. Vous me permettrez simplement d'ajouter à votre propos une ou deux phrases de mon cru.
Le mode de vente, en ce qui concerne les forêts communales - et les autres aussi, d'ailleurs - ne saurait être fixé par l'Office national des forêts, simple gérant, et encore moins par les acheteurs. Le mode de vente des forêts communales est régi par le code municipal, que la loi présente ne saurait abroger, ce que, au demeurant, personne n'a cherché à lui faire faire. Il appartient donc au maire et au conseil municipal, par voie de délibération, d'en décider. L'Office national des forêts n'a qu'un rôle de proposition ; il est, bien entendu, écouté, avec considération par les élus municipaux, mais ceux-ci ne sont nullement engagés par ses avis.
Voilà la précision que j'aurais aimé voir figurer à l'article 38 du projet de loi. Mais je n'ignore pas qu'il est maintenant trop tard ! (Sourires.)
M. Ladislas Poniatowski. Elle y figurera moralement !
M. le président. Mon cher collègue, cette précision figurera au moins au Journal officiel , et les élus concernés y seront sensibles.
La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Au nom du groupe socialiste, je me félicite du travail qui a été accompli tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, puis en commission mixte paritaire, où la discussion a été longue et laborieuse mais fructueuse.
Le texte sur lequel nous allons maintenant nous prononcer permettra d'améliorer la gestion de la forêt, de lutter contre le morcellement, de favoriser la compétitivité économique, d'encourager l'investissement, de renforcer les bases de l'interprofession.
En outre, il apporte des simplifications fiscales et conforte la situation des entreprises forestières.
Tout cela s'inscrit dans la ligne du rapport de Jean-Louis Bianco.
Tous les membres du groupe socialiste voteront donc ce texte.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Au moment d'entériner les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'orientation sur la forêt, nous ne pouvons que nous féliciter de son issue positive. Ainsi sommes-nous en mesure d'adopter dans des délais relativement brefs cette loi d'orientation tant attendue.
Nous sommes heureux d'avoir activement contribué à ce succès. La tâche n'était pourtant pas simple ! Nous avons dû parfois reculer, renonçant, par exemple, à des amendements sur la chasse. Mais nous aurons, je l'espère, l'occasion d'y revenir ultérieurement, lors de la discussion d'un texte spécifique. (Sourires.)
De notre point de vue, l'urgence se situait sur un autre plan, celui des avancées sociales, que nous avons, dès le début des débats, placées au centre de nos priorités.
Nous ne pouvons donc que nous réjouir des progrès sociaux que nous avons réussi à inscrire dans ce texte. En effet, cette loi d'orientation sur la forêt était attendue à la fois pour les raisons conjoncturelles que vous savez et aussi, plus fondamentalement peut-être, par l'ensemble des salariés de la forêt pour les progrès sociaux qu'elle devait permettre d'introduire dans le code du travail, en intégrant une dimension sociale dans des rapports marchands qui négligent trop souvent leurs conditions de travail.
Reconnaître le caractère à la fois pénible et dangereux des métiers de la forêt constituait donc à nos yeux un préalable. Nous sommes, par conséquent, particulièrement satisfaits d'avoir oeuvré à cette reconnaissance en la déclinant sous ses multiples aspects : renforcement des conditions de sécurité et d'hygiène sur les lieux de travail ; amélioration de la prévention des accidents du travail sur les chantiers forestiers, grâce à une meilleure protection assise sur les efforts de formation et de qualification ; obtention d'une meilleure sécurité sociale, grâce à une couverture de l'inaptitude ou de l'incapacité de travail suite à des accidents professionnels ; accessibilité à une cessation anticipée d'activité dès l'âge de cinquante-cinq ans ; encouragement à la négociation collective sur les questions sociales ; meilleure représentativité syndicale.
Ces différents points contribuent à traduire dans les faits la problématique du développement durable, qui doit aussi s'appuyer sur une politique favorisant l'essor de l'emploi qualifié et pérenne.
D'autres points auraient pu être améliorés. Je pense notamment aux efforts qui doivent être poursuivis en faveur de la compétitivité de la filière. En ce domaine, l'Union européenne ne gagnera des points que si l'euro s'impose comme véritable monnaie de facturation internationale, à l'égal du dollar.
Certains se félicitent que le montant des amendes soit inscrit en euros mais je m'interroge encore sur la portée réelle d'une telle modification.
J'espère que nous aurons l'occasion d'aborder la question de la monnaie européenne autrement que sous l'angle technique.
Il reste que cette loi d'orientation sur la forêt portera la marque de choix novateurs, mis en évidence par les différentes lectures et les débats au sein de la commission mixte paritaire.
Nous souhaitons, pour conclure, que les décrets d'application de cette loi interviennent le plus rapidement possible afin que ces innovations se traduisent concrètement.
Il serait de mauvais goût de dire « bon vent » à une loi relative à la forêt. Aussi me contenterai-je de lui souhaiter bonne chance et plein succès ! (Sourires et applaudissements.)
M. Philippe François, rapporteur. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Bien entendu, je me réjouis de l'unanimité qui se dessine et je m'associe à la satisfaction générale.
Je souhaite simplement réagir à un propos de M. Le Cam, qui a évoqué à juste titre les progrès sociaux auxquels ce projet de loi ouvre la voie. Je crois tout de même utile de préciser que le mouvement auquel il appartient n'est pas seul à l'origine de ces progrès. Ainsi, en ce qui concerne l'abaissement de l'âge d'activité pour ces professions très pénibles, des amendements ont été proposés par tous les groupes, y compris le nôtre. Il s'agit donc d'une oeuvre collective, à laquelle le groupe communiste républicain et citoyen a pris toute sa part, mais seulement sa part.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je me permets de souligner, monsieur le ministre, l'unanimité du vote.
Mes chers collègues, avant d'aborder la suite de notre ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à dix-sept heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

6

MODERNISATION SOCIALE

Discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 384, 2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation sociale. [Rapport n° 404 (2000-2001).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Mme Elisabeth Guigou, retenue à l'Assemblée nationale pour le vote définitif du texte relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA.
Depuis la première lecture de ce projet de loi de modernisation sociale devant votre assemblée, il est indéniable que ce texte a gagné en considération. Souvent traité de « fourre-tout » sans contenu politique majeur, le voilà à présent sous les feux de l'actualité, en particulier pour les dispositions relatives à la prévention des licenciements économiques.
Ce sujet important avait déjà fait l'objet, dès la première lecture, de débats très riches et de propositions essentielles sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants. Mais les graves questions soulevées depuis lors par l'annonce concomitante de nombreux plans de restructuration entraînant des projets de licenciements massifs ont mis en avant le souhait du Parlement et du Gouvernement de compléter encore notre législation.
C'est précisément ce que ma collègue Elisabeth Guigou avait entrepris lors de la première lecture au Sénat à partir du 25 avril, après avoir été auditionnée par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.
C'est également la raison pour laquelle le Gouvernement a levé l'urgence qui avait été déclarée sur ce texte lors de la première lecture, afin de permettre un débat approfondi et constructif.
C'est, enfin, la motivation du délai de deux semaines accordé à l'Assemblée nationale pour adopter, après une seconde délibération constructive, ce texte en deuxième lecture.
Le Gouvernement n'a donc pas ménagé ses efforts pour que ce texte soit débattu dans les meilleures conditions possibles, même si le volume constitué par les articles restant encore en discussion est impressionnant. Il a également démontré sa détermination pour que ce texte réponde le plus fidèlement possible aux objectifs qui lui étaient assignés en voulant faire oeuvre de « modernisation sociale ».
C'est ainsi que ce projet de loi comporte de nombreuses réponses aux attentes des Français dans les domaines de la protection de la santé, du renforcement de la solidarité à l'égard des plus fragiles d'entre eux, de l'amélioration des relations et des conditions de travail.
Je pense, bien entendu, aux acquis considérables déjà débattus et votés lors des précédentes lectures : l'abrogation de la loi Thomas sur les fonds de pension, pour préserver la place de notre régime de retraites par répartition ; la reconnaissance et la définition de moyens de prévention du harcèlement moral au travail ; la lutte contre le recours abusif au travail précaire ; la validation des acquis de l'expérience professionnelle pour permettre à un grand nombre de salariés d'enrichir leur parcours professionnel ; la création d'un statut des accueillants familiaux pour mieux contrôler l'accueil des personnes âgées ou handicapées et pour améliorer les droits sociaux des familles accueillantes ; la réforme des études médicales pour renforcer la place de la médecine générale, qui deviendra une spécialité à part entière soumise au même régime de formation que les autres spécialités ; le renforcement de la protection sociale des Français de l'étranger, pour permettre à nos concitoyens expatriés qui ont des revenus modestes de bénéficier d'une meilleure couverture maladie ; la mise en oeuvre du protocole du 14 mars 2000 pour l'amélioration du fonctionnement de l'hôpital public, notamment grâce à l'instauration d'un projet social au sein de chaque établissement et à la possibilité offerte au personnel de la fonction publique hospitalière de bénéficier d'un bilan de compétences.
Je suis persuadée que chacun mesure ici la portée de ces avancées sociales, qui se déclinent autour des services publics rendus à l'usager, de la dignité de la personne et du salarié, de la promotion sociale et de la défense de notre modèle social.
Certains de ces progrès incontestables, bien souvent conformes à des engagements de la majorité plurielle qui soutient le Gouvernement, seront certainement modifiés, voire supprimés par votre assemblée.
Le Gouvernement sera naturellement vigilant, dans la discussion des articles, au respect de l'esprit et de la lettre des dispositions qui ont été votées par la majorité de l'Assemblée nationale.
J'ai été informée du souhait de votre commission de ne pas avoir à débattre dès cette semaine des dispositions relatives aux licenciements économiques. Vous avez préféré, monsieur le président de la commission, organiser jeudi des auditions avec les partenaires sociaux, avant de vous prononcer sur le fond des dispositions proposées par le Gouvernement et adoptées par la majorité qui le soutient à l'Assemblée nationale.
Le Gouvernement n'a pas souhaité faire entrave à votre démarche en imposant à votre assemblée de siéger jusqu'au terme de la session afin de clore l'examen de ce texte en deuxième lecture. En cela, il reste fidèle à la méthode qu'il a employée avec votre assemblée sur ce sujet avec la levée de l'urgence ou l'audition exceptionnelle d'Elisabeth Guigou le 25 avril dernier.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Nous y sommes très sensibles !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Je doute cependant que les éléments que vous recueillerez, notamment auprès des organisations syndicales - à supposer d'ailleurs qu'il s'agisse de critiques quant au bien-fondé des mesures contenues dans ce texte - viennent conforter votre position de fond sur le sujet, telle que vous l'aviez exprimée lors de la première lecture.
M. Charles Descours. Elles s'étaient plaintes de ne pas avoir été consultées par le Gouvernement, madame la secrétaire d'Etat !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Vous avez donc souhaité un report de la discussion de ces articles, ce qui renvoie le débat à l'ouverture de la session prochaine, en octobre. Je comprends l'émotion exprimée par les groupes de la gauche sénatoriale, mais je tiens à les rassurer quant au fait que ces dispositions seront adoptées comme prévu au mois de novembre prochain, ce report ne modifiant rien au calendrier d'adoption définitive du texte. Vous me permettrez néanmoins, au nom du Gouvernement, de m'exprimer dès à présent sur le contenu de ces mesures.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Au contraire, faites donc !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Cette question touche à la fois, d'une part, aux fondements de notre système économique et social et, d'autre part, à la résolution des contradictions qui peuvent apparaître entre l'intérêt des détenteurs des entreprises et l'intérêt des salariés.
Il n'est pas contestable que les logiques de marché, de concurrence, d'évolution de la demande doivent être prises en compte. Mais la cohésion de notre société impose que les stratégies d'entreprise visent effectivement à la préservation et au développement de la compétitivité, profitable à l'emploi et aux salariés, et non à une pure logique de rentabilité au seul profit des actionnaires.
L'Etat a donc un rôle à jouer pour arbitrer cette contradiction. Il doit le faire dans l'intérêt de la préservation de l'emploi, sans créer pour autant des conditions défavorables à l'adaptation des entreprises et à leur développement. C'est à ce titre que, depuis quelques mois, le Gouvernement est fortement interpellé par les plans sociaux spectaculaires annoncés par quelques grandes entreprises.
Je voudrais rappeler, tout d'abord, que les licenciements économiques sont quotidiens, qu'ils touchent très majoritairement les salariés de petites et moyennes entreprises et que, malgré cela, le chômage n'a cessé de baisser depuis 1997, dans une large mesure grâce à l'action du Gouvernement.
Dès l'annonce des plans sociaux qui ont fait la une de l'actualité, le Gouvernement a tout d'abord marqué sa compréhension et sa solidarité avec les salariés. La situation dans laquelle ils sont placés est d'autant plus difficile à admettre que la croissance économique est là, que les bénéfices des entreprises atteignent parfois des niveaux exceptionnels, et que la capitalisation boursière, il y a peu encore, battait jour après jour ses propres records.
M. Charles Descours. C'est fini depuis six mois !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Ces salariés ont contribué de façon déterminante au redressement économique par leurs efforts et leur engagement au service de la restauration de la performance de leur entreprise. Ils comprennent d'autant moins que la sécurité de l'emploi ne leur soit pas enfin garantie, surtout quand leur entreprise fait des profits.
C'est un drame de perdre son emploi. Tout doit être fait pour éviter de telles situation, et, lorsqu'elles se présentent, tout doit être tenté pour assurer des reclassements, afin que le plan social entraîne finalement le moins de chômeurs possible.
C'est le sens des propositions du Gouvernement pour améliorer la protection des salariés, telles qu'elles ont été adoptées et améliorées par l'Assemblée nationale. Le texte tel qu'il vous est proposé aujourd'hui n'évacue pas pour autant le langage de responsabilité que tient le Gouvernement sur ce sujet. Il ne propose pas des évolutions du droit qui soit feraient illusion, soit handicaperaient les entreprises françaises sur le plan du droit social par rapport à leurs homologues dans l'espace économique européen. Lors des débats à l'Assemblée nationale, il a tenu à cet équilibre et l'a fait respecter.
La philosophie du Gouvernement en la matière, c'est que ni la loi ni l'Etat ne doivent décider de la gestion des entreprises à la place de leurs responsables. C'est à ces derniers qu'appartient la responsabilité d'assurer le développement des entreprises et la compétitivité de celles-ci dans l'intérêt tout à la fois des actionnaires et des salariés. C'est pourquoi il n'est pas question de revenir à l'autorisation administrative de licenciement, directement ou indirectement. D'ailleurs, j'observe que plus personne ne la réclame parce que l'expérience a montré qu'elle n'empêchait pas de licencier dans la quasi-totalité des cas, et parce qu'elle dédouanait le chef d'entreprise de sa responsabilité.
Le Gouvernement a rejeté les propositions de ceux qui estimaient, par voie de conséquence, qu'il devrait appartenir au juge de statuer sur la légitimité des projets de licenciements, en appréciant leur justification économique lorsqu'une divergence de vue s'exprime entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel. J'observe d'abord que le juge dispose déjà de compétences très larges et qu'il contrôle efficacement la réalité du motif économique - plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation dans la jurisprudence la plus récente confirment cette vigilance. Mais le Gouvernement ne souhaite pas que l'on confie au juge le soin de prendre les décisions de gestion à la place des chefs d'entreprise. Notre Constitution protège la liberté de commerce et d'industrie. La liberté d'entreprendre doit se concilier avec d'autres principes à valeur constitutionnelle comme le droit à l'emploi.
C'est pourquoi le Gouvernement est convaincu que la limitation du pouvoir de gestion de l'employeur ne peut résulter que du principe de démocratisation de cette gestion à l'intérieur même de l'entreprise. C'est ainsi que le constituant de 1946 l'a voulu, et c'est ainsi que l'évolution du droit des relations de travail l'a institué depuis lors, de façon d'ailleurs cohérente dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il convient de soumettre les choix économiques du chef d'entreprise au débat contradictoire avec les salariés et leurs représentants. Ce sont eux qui, si on leur en donne les moyens, sont les mieux à même de contrôler la gestion de l'entreprise, de faire des propositions alternatives et de peser pour orienter les décisions dans le respect du droit de l'emploi.
C'est l'option retenue depuis cinquante ans, et elle reste celle du Gouvernement. C'est le choix de la responsabilité ; c'est le choix de l'efficacité. De façon continue, en effet, le droit du travail n'a cessé d'étendre le droit des représentants du personnel et, à travers eux, des salariés, d'être informés et consultés sur tout ce qui concerne la gestion, l'organisation et la marche de l'entreprise.
Cette évolution s'est faite par apport conjoint de la négociation interprofessionnelle et de la loi, avec des étapes marquantes en 1986 et 1989. Les syndicats eux-mêmes ont acquis le droit de s'organiser dans l'entreprise et d'y négocier. Pour tenir leur rôle de force de proposition critique, ils bénéficient de l'appui de l'administration du travail et du juge.
La même évolution est en cours au sein de l'Union européenne et l'apport de la directive sur l'information et la consultation des travailleurs, qui fait suite à la directive sur les comités de groupes européens, sera déterminant.
Une étape déterminante pourrait être franchie en organisant la participation directe des représentants des salariés aux instances de direction des entreprises. C'est un chantier que le Gouvernement entend ouvrir dans les prochains jours, en complément des dispositions de ce projet de loi. Ce chantier appelle une redéfinition de notre conception de la démocratie sociale, à laquelle le Parlement sera bien évidemment associé. Sur ce sujet, Mme Elisabeth Guigou fera des propositions dans quelques jours.
Dans l'immédiat, le projet de loi qui vous est soumis comporte déjà des avancées considérables pour la protection des salariés. Il étend la responsabilité sociale des chefs d'entreprise en matière de licenciements économiques dans une proportion bien supérieure à ce qui avait cours jusqu'à présent et il renforce de façon importante les droits et les pouvoirs des salariés et de leurs représentants, pour faire valoir une logique plus respectueuse de l'emploi, avant même toute décision de restructurer.
Permettez-moi quelques rappels des avancées déjà acquises après la deuxième lecture de ce texte par l'Assemblée nationale.
Avant toute annonce publique ayant des incidences sur l'emploi, le chef d'entreprise doit informer préalablement les représentants du personnel. Avant même de leur présenter un projet de licenciement, il doit les informer et les consulter sur le plan de restructuration lui-même et mettre ce plan en discussion dans le cadre d'une procédure renforcée. Cette discussion est menée à partir d'une confrontation critique des positions en cause qui s'appuie sur l'expert-comptable du comité d'entreprise.
Avant même d'envisager des licenciements, l'entreprise doit négocier un accord sur les 35 heures. Elle doit tout faire pour former, adapter les compétences des salariés, les reclasser à des postes équivalents dans l'entreprise ou le groupe. Elle doit chercher toute alternative possible à l'ajustement des effectifs, notamment en réduisant les heures supplémentaires récurrentes.
Enfin, si les licenciements ne peuvent être évités, le plan de sauvegarde de l'emploi est renforcé, notamment par un congé de reclassement de neuf mois et par un doublement du montant de l'indemnité légale de licenciement.
En dernier lieu, la qualité de ce plan est contrôlée par l'inspecteur du travail et par le juge ; s'il est invalidé pour insuffisance, les licenciements prononcés sont déclarés nuls.
Telles étaient les dispositions adoptées à la fin de la deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Mais, en dépit de ces apports très importants, il subsistait un débat sur deux points essentiels : la définition légale du licenciement économique et de son étendue ; le mode de résolution des divergences d'appréciation entre l'employeur et les représentants du personnel quant à la nécessité de supprimer ou non des emplois.
C'est au regard de ce débat persistant - qui, je le reconnais, animait exclusivement la majorité puisque l'opposition demeurait silencieuse sur ce sujet - que le Gouvernement a décidé de demander une seconde délibération sur la base de nouvelles propositions. Celles-ci ont été acceptées après avoir été amendées de façon substantielle, mais sans remettre en cause la logique qui est celle du Gouvernement et que je vous ai exposée tout à l'heure.
Ces nouvelles propositions reposent sur une modification de l'article L. 321-1 du code du travail qui définit le licenciement économique, et sur la nature du contre-pouvoir dont dispose le comité d'entreprise face au projet de l'employeur, avec notamment l'intervention d'un médiateur, lorsqu'un compromis n'a pu être trouvé entre les parties.
J'en viens à la définition du licenciement économique.
Lors de l'examen du projet de loi, tant en première lecture qu'en deuxième lecture, le Gouvernement avait milité pour la préservation d'une définition suffisamment large du licenciement économique, non pas bien évidemment pour favoriser les licenciements, mais parce que l'article L. 321-1 est un article conçu dès l'origine pour « qualifier » le licenciement économique, dans le but de soumettre les cas de rupture du contrat de travail qui le nécessitent aux procédures protectrices : contrôle des représentants du personnel et plan de sauvegarde de l'emploi.
Le juge s'est déjà solidement appuyé sur cette définition pour fonder sa jurisprudence, plutôt favorable aux salariés. Le Gouvernement ne peut cependant ignorer que, en dépit de cette définition prévue par le code du travail, les licenciements économiques sont encore trop souvent utilisés comme une facilité par certaines entreprises, qu'ils constituent, pour certains employeurs et actionnaires peu scrupuleux de la protection de l'emploi, une simple « variable d'ajustement ».
C'est pourquoi le Gouvernement a proposé, à l'Assemblée nationale, une modification de la définition, proposition elle-même amendée par le groupe communiste, avec le soutien du Gouvernement.
Cette nouvelle définition inscrite à l'article L. 321-1 du code du travail supprime l'adverbe « notamment » qui, par son imprécision, laisse entendre aux employeurs que toute circonstance économique rend les licenciements possibles. Si ce n'est évidemment pas le cas, encore faut-il le signifier par la substitution à cet adverbe d'une formulation plus précise. C'est à cette volonté que répondent les termes adoptés sur proposition du groupe communiste.
Avec cette nouvelle définition, l'employeur devra démontrer encore plus fortement qu'auparavant la cause économique réelle et sérieuse qui le conduit à proposer des licenciements. Elle aura une portée juridique d'autant plus importante que, comme il faut le rappeler, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation fait depuis longtemps une interprétation limitative des circonstances économiques justificatrices des licenciements en les mettant en balance avec un autre principe général, celui de la stabilité de l'emploi, qui est la déclinaison du droit à l'emploi figurant dans le préambule de la Constitution de 1946.
Le Gouvernement se félicite de l'accord qui a ainsi été trouvé avec la majorité de l'Assemblée nationale.
S'agissant des pouvoirs des représentants du personnel pour faire valoir leurs alternatives au projet de l'employeur, j'ai rappelé tout à l'heure tout ce qui a d'ores et déjà été fait. Faut-il faire davantage pour rééquilibrer un rapport de forces, il est vrai, trop souvent inégal ?
Le Gouvernement est décidé à aller encore plus loin, en donnant au comité d'entreprise le droit de contester le projet de restructuration du chef d'entreprise et de proposer des alternatives. C'est également dans cette logique qu'il propose la saisine d'un médiateur lorsque la ou les contre-propositions du comité d'entreprise ne sont pas prises en compte.
L'intervention d'un expert, neutre, choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, sera, j'en suis sûre, déterminante. Elle permettra d'élever le débat sur l'opportunité de la restructuration et ses effets sur l'emploi. Elle permettra de sortir de situations de blocage lorsque les deux parties ne seront pas parvenues à s'entendre ou même et surtout peut-être quand l'employeur n'aura pas vraiment pris le soin d'expertiser les contre-propositions des représentants du personnel.
La recommandation de l'expert, sans retirer au chef d'entreprise sa responsabilité, sera un acte public à portée véritable, entourée de l'officialisation qui se justifie dans ces circonstances : en direction des organes dirigeants de l'entreprise et vis-à-vis de l'administration du travail.
Gardons-nous de porter un jugement hâtif sur cette réforme. Bien des exemples chez nos partenaires européens - je pense à la Belgique ou à l'Allemagne - montrent que cette tierce intervention est efficace. Pourquoi le serait-elle moins chez nous ?
Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les importants compléments au droit du travail que nous sommes en train d'élaborer pour mieux prévenir les licenciements économiques et lutter contre leurs conséquences humaines et sociales toujours dramatiques.
Je pense que le Gouvernement propose ainsi une première issue positive au débat, qui s'est à juste titre poursuivi ces dernières semaines, et qu'il répond aux attentes des salariés dont l'emploi est menacé par des projets de restructuration.
Les mesures que nous vous proposons d'adopter sont fortes, protectrices du droit à l'emploi, mais aussi respectueuses de la responsabilité des partenaires sociaux dans les entreprises, à qui il revient de trouver les solutions de conciliation entre les nécessités de restructuration et le respect des droits sociaux. Cette recherche de l'équilibre des pouvoirs et des obligations a animé le Gouvernement ; cet objectif est à présent pleinement satisfait au regard du résultat obtenu.
D'autres mesures fortes viendront compléter ce dispositif de prévention des licenciements, notamment en matière de lutte contre la précarité des emplois. Le débat en première lecture avait déjà permis de procéder à un nombre important d'avancées : augmentation de la prime de précarité versée au salarié en fin de contrat à durée déterminée, CDD - ce montant, qui est de 6 % aujourd'hui, sera aligné sur celui qui est versé en fin d'intérim, soit 10 % ; modification du mode de calcul du délai de carence entre deux contrats pour exclure le week-end de ce calcul ; renforcement des sanctions pénales en cas de non-respect du principe d'égalité de rémunération entre salariés sous contrat temporaire et salarié sous contrat à durée indéterminée , CDI, sur le même poste de travail ; possibilité pour le salarié sous CDD ou en mission d'intérim de rompre le contrat s'il justifie d'une embauche en CDI ; enfin, information des travailleurs en CDD ou en intérim, par le chef d'entreprise, de la liste des postes sous CDI de l'entreprise lorsqu'un tel dispositif existe dans l'entreprise pour les salariés sous CDD.
A ces mesures, qui constituent déjà des progrès importants au bénéfice des salariés précaires, le Gouvernement a proposé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale d'ajouter la mise en place d'un droit d'alerte du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel en cas de recours abusif au travail précaire. Ce droit d'alerte pourra déboucher sur l'obligation faite par l'employeur, sur notification de l'inspecteur du travail, d'élaborer un plan de résorption de la précarité.
Un autre sujet important a été intégré puis enrichi par la voie d'amendements parlementaires au cours de la navette : je veux bien entendu parler du harcèlement moral au travail. Il s'agit d'un thème douloureux et complexe. Je me félicite, d'ailleurs, de la qualité des débats que nous avons eus, ici même comme à l'Assemblée nationale. Nous avons travaillé progressivement, en introduisant d'abord une définition, puis, notamment en nous appuyant sur les travaux du Conseil économique et social, en nous dotant de moyens de prévention et de sanctions. Ce travail mérite encore certainement d'être approfondi. Je crois que nous aurons au final franchi une étape importante et déterminante pour l'amélioration des conditions de travail d'un nombre important de nos concitoyens.
S'agissant de la formation professionnelle et plus particulièrement de la validation des acquis de l'expérience, les travaux des deux assemblées permettent de disposer aujourd'hui d'un texte quasi stabilisé sur les points les plus importants. Le Gouvernement, pour sa part, ne vous propose qu'un seul amendement de cohérence rédactionnelle entre les dispositions générales de l'article 41 et celles de l'article 42, qui sont spécifiques aux enseignements supérieurs.
En ce qui concerne l'apprentissage, votre assemblée a adopté en première lecture plusieurs amendements visant à renforcer le système de péréquation pour assurer un minimum de ressources à chaque centre de formation d'apprentis, le CFA ; je ne les rappellerai pas. Ma collègue Nicole Péry a pris l'engagement, devant l'assemblée générale des chambres de métiers, de publier prochainement un arrêté fixant un montant minimum provisoire de ressources pour les CFA.
Je reprends devant vous et en son nom cet engagement : l'arrêté sera publié dès la promulgation de la loi, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce montant provisoire minimum de ressources devrait être nettement supérieur à 2 000 euros. Il permettra aux CFA les moins bien dotés de préparer leur budget 2002 sur des bases revalorisées. Si nécessaire, le taux du fonds national de péréquation sera relevé afin d'en assurer le financement.
J'en viens à présent aux dispositions du titre Ier. Je veux souligner une nouvelle fois les avancées importantes que comporte ce texte et les points sur lesquels, j'en suis certaine, le texte s'enrichit et s'enrichira de nos débats.
Pour l'hôpital, tout d'abord, le Gouvernement tient les engagements qu'il a pris à l'égard des personnels de la fonction publique hospitalière en créant par la loi l'obligation, pour chaque établissement public de santé, de disposer d'un projet social inscrit dans le projet d'établissement. Sur votre proposition en première lecture, cette obligation s'appliquera également aux établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, puisque l'Assemblée nationale en est d'accord.
L'Assemblée nationale a souhaité améliorer et compléter les propositions du Sénat pour faciliter la coopération hospitalière. Les dispositions proposées répondent effectivement sur le terrain à la nécessité de mieux organiser la réponse aux besoins de la population.
S'assurer que les praticiens et les personnels hospitaliers exercent leur métier dans un environnement favorable, pour ce qui est de leurs conditions de travail, de leur formation ou de leurs qualifications, est un volet essentiel de la modernisation de l'hôpital et, partant, de la qualité des soins prodigués aux malades.
La réforme des études médicales fait de la médecine générale une spécialité médicale à part entière. Tous les étudiants ayant validé leur deuxième cycle accéderont à l'internat au travers d'un nouveau concours. Je me félicite de l'accord des deux assemblées sur cette réforme, qui est très attendue de la communauté médicale, donnant ainsi à l'ensemble des praticiens, y compris les médecins généralistes, un niveau de formation élevé.
Ainsi, comme prévu, après avoir réformé les deuxième et troisième cycles, le Gouvernement s'attellera à la réforme du premier cycle, qui, cette fois, concernera l'ensemble des professionnels de santé.
Ce sont également nos dispositifs de solidarité nationale qu'il faut adapter et compléter pour répondre aux enjeux sociaux d'aujourd'hui.
Quelques dispositions concernent des personnes dont l'accès aux soins est difficile.
Je pense, tout d'abord, à l'article relatif à nos compatriotes résidant à l'étranger. Cet article 8 comporte, parmi ses dispositions principales, la création d'un tarif préférentiel grâce auquel nos compatriotes expatriés dont les revenus sont modestes pourront adhérer à la Caisse des Français de l'étranger, et ainsi bénéficier d'une couverture maladie de qualité. Sur l'initiative de sénateurs de l'ensemble des travées de la Haute Assemblée, le dispositif avait déjà été enrichi ; l'Assemblée nationale a donné son accord au texte issu de la première lecture du Sénat, sous réserve d'une modificaion de pure forme.
En ce qui concerne la réforme du contentieux technique de la sécurité sociale, le Sénat avait souhaité que le contentieux de l'incapacité de première instance soit traité par des tribunaux du contentieux de l'incapacité, et non par des commissions régionales, comme l'avait initialement proposé le Gouvernement. Le Parlement ayant exprimé une position unanime sur ce point, le Gouvernement se range à cet avis.
L'article relatif à l'accueil familial des personnes âgées et handicapées est encore en discussion. Cet accueil est une alternative précieuse au maintien à domicile, qui n'est pas toujours possible, et à l'hébergement en établissement, qui n'est pas toujours désiré par les personnes concernées. L'article 14 du projet de loi renforce considérablement les droits sociaux des familles accueillantes, notamment en garantissant le bénéfice des congés payés et en fixant au niveau du SMIC la rémunération minimale. Il assure également aux personnes âgées ou handicapées les conditions d'un accueil de qualité, en précisant les modalités de l'agrément des familles et de son renouvellement.
Lors de la première lecture, le Gouvernement avait donné son accord au Sénat pour compléter les dispositions du présent article en ouvrant la possibilité aux personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des institutions sociales et médico-sociales de passer, avec l'accord du conseil général, des contrats de travail, distincts du contrat d'accueil, avec des personnes accueillant des personnes âgées ou handicapées. Cela ayant été accepté par l'Assemblée nationale, cet article important pourra, j'en suis sûre, être voté conforme par votre assemblée, sous réserve d'une modification formelle proposée par vos collègues députés.
Enfin, je voudrais regretter que le Sénat se refuse à suivre le Gouvernement sur l'abrogation de la loi Thomas, relative aux fonds de pension. Une fois encore, le Gouvernement entend réaffirmer son attachement à notre système de retraite par répartition, qui est fondé sur les principes de solidarité entre tous les Français et entre les générations. C'est pourquoi il s'opposera une nouvelle fois à la suppression de l'article abrogeant la loi Thomas, souhaitant que cette position soit définitivement validée par le Parlement.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. C'est le canard de Robert Lamoureux !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je souhaitais dire en ouverture de cette deuxième lecture du projet de loi de modernisation sociale.
J'avais beaucoup insisté, dès la première lecture, sur le contenu très politique de ce texte, et contesté les accusations de « fourre-tout » qui étaient adressées au Gouvernement.
M. Claude Huriet, rapporteur de la commission des affaires sociales. C'est de l'humour !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Au contraire, et plus que jamais, je veux dire que ce projet de loi est un « tout », dont les dispositions sont attendues par de nombreux acteurs sociaux, parce qu'elles créent de nouveaux droits, améliorent la qualité de certains services ou protègent les droits des salariés.
L'actualité démontre à présent le niveau d'exigence qui pèse sur notre débat. Je crois que le Gouvernement a fait preuve de responsabilité en vous présentant des propositions très fortes pour répondre aux attentes qui se sont exprimées ces dernières semaines. Je ne désespère pas que votre assemblée pourra suivre le Gouvernement pour faire aboutir un certain nombre de ces réformes attendues de modernisation sociale, car ce sont des progrès qui sont à partager. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, étant, dans l'ordre des articles, le premier des rapporteurs à intervenir, il me revient d'évoquer le contexte dans lequel s'inscrit la deuxième lecture du présent projet de loi.
Je me permets de me faire ainsi l'interprète de mes excellents collègues Bernard Seillier, Alain Gournac et Annick Bocandé, ainsi que du président Jean Delaneau, qui n'a pas souhaité, avec la courtoisie qui est la sienne, prendre la parole dans la discussion générale avant les rapporteurs de la commission qu'il préside.
Hérodote disait du crocodile : « C'est, de tous les êtres vivants qui nous sont connus, celui qui passe de la plus petite taille à la plus grande ».
Le projet de loi de « modernisation sociale » présente une caractéristique similaire : de 48 articles dans la version soumise initialement à l'Assemblée nationale, il atteindra probablement, dans son texte définitif, près de 220 articles.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture comportait en effet 106 articles, 58 articles additionnels ayant été insérés, dont 23 sur l'initiative du Gouvernement.
Le Sénat, en première lecture, a adopté conformes 42 articles ; il a enrichi le projet de loi de 77 articles additionnels, dont 16 sur l'initiative du Gouvernement.
N'ayant pu obtenir du Sénat le vote de 9 autres articles additionnels et ayant, en outre, quelques projets non encore aboutis, le Gouvernement décidait de lever l'urgence sur le projet de loi et d'engager une deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Saisie de 141 articles, l'Assemblée nationale en a adopté 39 conformes, mais, parallèlement, elle a tenu à ajouter 56 articles additionnels, dont 22 sur l'initiative du Gouvernement, portant le nombre d'article en navette à 158.
Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a pu considérer que le Sénat avait « vidé ses greniers » en insérant dans le projet de loi un certain nombre de dispositions déjà votées par lui dans le cadre de son ordre du jour réservé.
Pourtant, cette démarche est aisée à comprendre : l'Assemblée nationale ne daigne pas examiner les propositions de loi adoptées par le Sénat alors même qu'elles portent sur des questions aussi importantes et urgentes que la continuité du service public et l'indemnisation de l'aléa médical.
Le Sénat est ainsi contraint d'insérer ses propositions dans des textes en navette afin que l'Assemblée nationale puisse au moins en prendre connaissance en séance publique...
M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. Eh oui !
M. Claude Huriet, rapporteur. ... et prendre ne serait-ce que la peine et la responsabilité de les supprimer, ce qu'elle fait d'ailleurs, dans les temps actuels, avec une constance remarquable - je dis « dans les temps actuels », car il n'en a pas toujours été ainsi.
Mais, à dire vrai, les greniers du Palais-Bourbon - qui, bien souvent, ne sont que l'exutoire des tiroirs des ministères ! - se comparent avantageusement à ceux du Palais du Luxembourg, puisque 114 articles additionnels sont au total imputables sinon à l'imagination, du moins aux votes de l'Assemblée nationale.
S'il est bien naturel que le Parlement entende enrichir les textes qui sont soumis à son examen, il est en revanche surprenant que le Gouvernement soit l'auteur direct de 61 articles additionnels, soit davantage que le nombre d'articles que comportait son propre projet de loi tel qu'il a été soumis en première lecture à l'Assemblée nationale. C'est donc l'équivalent d'un nouveau projet de loi qui est venu se greffer sur le premier, sans délibération du conseil des ministres et sans avis du Conseil d'Etat.
Le Gouvernement ayant jugé utile d'ouvrir, parallèlement et simultanément, un débat sur un autre projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, qui, lui-même, se nourrit de projets de loi à part entière que le Gouvernement entend y introduire par amendements de séance, l'hypertrophie législative est à son comble, doublée de l'insécurité juridique qui tient à l'improvisation des textes déposés et à la précipitation dans laquelle le Parlement doit les examiner.
A ce titre, la levée de l'urgence sur le présent projet de loi de modernisation sociale a permis, certes, une lecture supplémentaire dans chaque assemblée, mais au prix d'acrobaties dans le calendrier des travaux supplémentaires consistant, en définitive, à faire plus de lectures dans un même laps de temps, jusqu'à ce que la machine se grippe. C'est ce qui est arrivé, le mardi 29 mai, à l'Assemblée nationale.
De fait, l'Assemblée nationale a dû prendre quinze jours de réflexion avant d'adopter en séance publique, le 12 juin, au cours d'une seconde délibération, neuf nouveaux amendements et sous-amendements.
Notre collègue Alain Gournac reviendra sans doute dans un instant sur le contenu de ces amendements et sur leurs conséquences pour les entreprises.
M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. Tout à fait !
M. Claude Huriet, rapporteur. Pour ma part, avant d'examiner les modifications apportées par les députés au volet sanitaire du projet de loi, je tiens à dénoncer les conditions déplorables dans lesquelles s'est effectué l'examen du titre Ier du projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Faute de temps, la commission de l'Assemblée nationale n'a pu examiner, sur cette partie, la plupart des amendements extérieurs, sur lesquels le rapporteur s'est donc contenté de donner un avis personnel.
L'examen du titre Ier n'a débuté qu'à quatre heures trente du matin, le jeudi de l'Ascension, pour s'achever deux heures plus tard, après l'examen de 122 amendements !
Dans ces conditions, on conçoit que l'Assemblée nationale ait été amenée, dans la confusion extrême qui régnait alors, à émettre des votes parfois surprenants, s'amusant, si l'on peut dire, à faire battre tantôt le rapporteur, tantôt le Gouvernement, parfois les deux !
Chacun s'accordera à reconnaître que ce ne sont pas là des conditions de travail dignes du Parlement, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, mes chers collègues, pour dire : vive le bicaméralisme !
A l'issue de l'examen en première lecture par notre assemblée du volet sanitaire du projet de loi, vingt articles restaient en discussion.
L'Assemblée nationale en a adopté conforme six, dont l'article 17 relatif à la réforme du troisième cycle des études médicales. Elle a également maintenu la suppression de l'article 6 quater relatif aux aides opératoires.
Elle a, en revanche, supprimé sept articles que le Sénat avait introduits en première lecture : l'article 17 bis A, qui instituait un dispositif de formation médicale continue, et les six articles additionnels relatifs à l'aléa médical.
L'Assemblée nationale a, en outre, apporté des modifications à six articles.
Elle a ainsi modifié, contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur, le I de l'article 2 quater introduit par le Sénat, qui offrait la faculté, pour les groupements de coopération sanitaire, de gérer une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres. On se demande vraiment pourquoi ! La commission vous proposera, par conséquent, de rétablir la rédaction que nous avions adoptée en première lecture.
L'Assemblée nationale a aussi complété cet article par un III donnant une véritable base juridique aux procédures de transformation d'établissements publics de santé et de création d'un établissement public de santé interhospitalier.
L'Assemblée nationale est revenue sur l'article 6 ter, qui prévoyait que, lors de l'appel de préparation à la défense, les jeunes Français sont soumis à un examen médical et à des tests psychologiques, M. Philippe Nauche, rapporteur, ayant reconnu que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture « était très difficile à mettre en oeuvre ».
La nouvelle rédaction adoptée par l'Assemblée nationale prévoit que les jeunes Français devront, lors de l'appel de préparation à la défense, présenter au service de santé des armées un certificat délivré par un médecin de leur choix - médecin généraliste ou médecin scolaire - attestant qu'ils ont subi un examen médical dans les six mois précédents. Ceux n'ayant pas présenté ce certificat seront convoqués par leur caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit. Votre commission vous proposera de vous rallier à cette rédaction.
A l'article 17 quinquies, relatif aux modalités d'accès des chirurgiens-dentistes à diplôme étranger au statut de praticien adjoint contractuel, l'Assemblée nationale a préféré introduire dans la loi un dispositif en tous points comparable à celui qui avait été voté en 1999 dans la loi « CMU » pour les médecins.
Elle a accepté le dispositif adopté par le Sénat à l'article 28 sexies relatif aux poursuites disciplinaires contre des médecins ayant dénoncé des sévices sur des enfants. Elle a souhaité, toutefois, disjoindre les deux alinéas adoptés par le Sénat en plaçant le premier dans le code pénal et le second dans le code de la santé publique. Cette modification ne change rien quant au fond, mais rend le dispositif moins intelligible. Je vous proposerai cependant de l'adopter telle quelle puisque nos deux assemblées semblent être parvenues à un accord sur le fond.
Si elle a rejeté en bloc les articles additionnels adoptés par le Sénat, parmi lesquels les articles relatifs à l'aléa médical et à la formation médicale continue, notamment parce que ce projet de loi n'avait pas vocation à devenir le « vide-greniers » du Sénat, l'Assemblée nationale ne s'est pas privée d'insérer, en deuxième lecture, treize articles additionnels !
Je dois d'ailleurs à la vérité de dire que les dispositions concernant la formation médicale continue étaient rangées non pas dans les « greniers du Sénat » mais bien plutôt dans les tiroirs du Gouvernement, puisqu'un accord était intervenu sur ces dispositions voilà près de deux ans et que l'on attendait depuis qu'elles puissent être introduites dans un projet de loi. Le Sénat avait pensé ainsi rendre service au Gouvernement. Acte devrait lui en être donné !
Sept des articles additionnels introduits par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, les articles 2 quater A à 2 quater G, auraient sans doute gagné à n'en faire qu'un puisqu'ils modifient tous l'article L. 5126-5 du code de la santé publique relatif aux pharmacies à usage intérieur et qu'ils sont généralement de portée mineure.
Deux articles, les articles 6 quater A et 6 quater B, visent à introduire davantage de souplesse dans les modalités de transfert d'officines de pharmacie.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté deux articles 17 bis AA et 17 bis AB relatifs au statut des praticiens hospitaliers à temps partiel. Si le premier ne soulève pas de difficulté particulière puisqu'il permet d'instituer un régime de protection sociale unique pour tous les praticiens, le second résulte d'un compromis à vrai dire assez boiteux entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale.
Faute d'avoir pu convaincre sa majorité de supprimer toute réévaluation quinquennale pour les praticiens à temps partiel, le Gouvernement a dû accepter un amendement du rapporteur, M. Nauche, limitant cette possibilité à la situation des praticiens recrutés avant la mise en place d'un concours unique pour le recrutement des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ou qui exercent à la fois dans un établissement public de santé et dans une clinique privée à but lucratif.
Ce dispositif introduit, de fait, une discrimination liée au mode de recrutement ou à l'activité exercée en dehors de l'activité hospitalière. Rien, à nos yeux, ne justifie une telle discrimination.
Pour sa part, la commission vous proposera de maintenir la position adoptée en première lecture et de supprimer cet article. Nous avions estimé, en première lecture, qu'il n'était pas convenable d'examiner à la va-vite des dispositions qui constituent l'amorce d'une modification de grande ampleur du statut des praticiens hospitaliers sans disposer d'une présentation d'ensemble de la réforme envisagée par le Gouvernement et du temps nécessaire à la concertation.
Telles sont, mes chers collègues, les principales observations que je souhaitais formuler sur le volet sanitaire de ce projet de loi.
Il me reste maintenant, à la demande amicale de mon collègue Bernard Seillier, à présenter à sa place un certain nombre de considérations sur la partie du titre Ier dont il est le rapporteur, à savoir diverses dispositions sur la protection sociale.
S'agissant, d'abord, des personnes handicapées, le texte transmis en deuxième lecture fait apparaître de réelles divergences entre le Sénat et l'Assemblée nationale en ce qui concerne le contentieux technique de la sécurité sociale et le régime de la récupération sur succession.
A l'article 10 quater , tout en reconnaissant la nécessité de réformer les tribunaux de contentieux de l'incapacité, les TCI, l'Assemblée nationale a pris une position qui diverge de celle du Sénat sur quatre points.
Elle a supprimé la présence de deux assesseurs médecins experts dans les TCI, qu'elle a remplacés par deux assesseurs représentant respectivement les travailleurs salariés et les employeurs. L'Assemblée nationale est ainsi revenue au texte de l'amendement présenté par le Gouvernement en première lecture au Sénat.
Concernant la Cour nationale de l'incapacité, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition, introduite sur l'initiative de votre commission, prévoyant que toute contestation portée en appel devant la Cour devait donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié.
Elle a refusé d'appliquer le même régime de sanctions aux assesseurs et aux magistrats honoraires appelés à présider les TCI, au motif que ces derniers demeurent soumis aux sanctions prévues par le statut de la magistrature.
Elle a réintroduit le principe de peines intermédiaires avant le prononcé de la déchéance du droit à siéger d'un assesseur ayant commis une faute dans l'exercice de ses fonctions.
L'Assemblée nationale a toutefois rejoint le Sénat sur trois points : la nécessité de réformer les tribunaux du contentieux de l'incapacité en même temps que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; le maintien de l'intitulé actuel des TCI, qui ne peuvent plus être transformés en « commissions régionales du contentieux de l'incapacité » ; la référence au terme de « faute », plutôt qu'à ceux de « faute disciplinaire », pour qualifier les actes des assesseurs susceptibles de sanction.
Dans ces conditions, votre commission vous proposera de « centrer » le dispositif d'amendements de deuxième lecture sur la question du rôle des médecins experts dans le contentieux de l'incapacité. En effet, il nous apparaît que le dispositif gouvernemental réduit de manière excessive la place et le rôle de l'expertise médicale, comme si l'appréciation d'un taux d'incapacité relevait du seul dialogue entre représentants des employeurs et des salariés.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale est revenue sur l'article 14 quater A relatif aux conditions d'exercice des recours en récupération au titre de l'aide sociale.
L'amendement adopté par le Sénat avait quatre conséquences : supprimer la récupération lorsque le retour à meilleure fortune résulte de la perception d'un héritage par le bénéficiaire ; mettre en place un seuil pour la récupération des frais d'hébergement des personnes handicapées ; prévoir que les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne ne peuvent faire l'objet d'aucun recours sur succession ni sur l'héritier, ni sur le donataire, ni sur le légataire, par analogie avec ce qui a été voté par l'Assemblée nationale en matière d'allocation personnalisée d'autonomie ; enfin, prévoir que les donations effectuées par des personnes handicapées ne donnent pas lieu à recours en récupération lorsque les donataires sont le conjoint, les enfants ou encore la personne qui a assumé la charge du handicapé.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement se limitant à prévoir que les sommes versées au titre de l'ACTP ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
Sans revenir à notre texte de première lecture, nous vous proposerons un amendement de compromis qui, s'il est retenu par l'Assemblée nationale, permettra de faire un pas en avant en faveur des personnes handicapées.
Mis à part les deux points forts de divergence précités, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs articles qui avaient été modifiés par le Sénat, en ne leur apportant que des rectifications mineures ; elle permet ainsi au processus de la navette de s'enclencher véritablement.
L'Assemblée nationale, sous réserve de modifications formelles de coordination, a adopté l'article 14 relatif à la réforme de l'accueil familial des personnes âgées ou handicapées dans la rédaction modifiée par le Sénat ; elle a confirmé le dispositif ouvrant la possibilité aux personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des institutions sociales ou médico-sociales de passer, avec l'accord du conseil général, des contrats de travail, distincts du contrat d'accueil, avec les accueillants familiaux.
De même, l'article 14 quater relatif aux instances de consultation des personnes handicapées ne fait l'objet que d'une rectification formelle et d'une précision utile sur le rôle du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, à l'égard des conseils départementaux.
S'agissant de ce dernier article, l'Assemblée nationale a donc validé les trois apports du Sénat : le regroupement, sous un même chapitre à valeur législative du Conseil national consultatif des personnes handicapées et des futurs conseils départementaux ; la mention de l'accès aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture dans les thèmes de réflexion des conseils départementaux ; enfin, la nouvelle mission de recensement du nombre de personnes handicapées, confiée aux conseils départementaux par un amendement de notre collègue Guy Fischer et des membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'article 14 quinquies , relatif à l'agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile, qui avait été significativement amélioré, sur le plan technique, par un amendement de M. Gilbert Chabroux et des membres du groupe socialiste et sous-amendé par votre commission, a été repris sous la forme votée par le Sénat et complété par une extension de l'obligation de formation aux distributeurs délivrant des articles d'orthopédie-orthèse.
L'Assemblée nationale n'est pas revenue sur la modification importante introduite par le Sénat à l'article 28 ter , relatif aux places de stationnement réservées aux personnes handicapées. Il s'agissait de supprimer la faculté ouverte aux maires d'autoriser l'accès à ces places de stationnement au vu d'un simple certificat médical, ce qui aurait soulevé des problèmes d'arbitrage et de gestion, selon nous, insurmontables.
Il est à relever que l'Assemblée nationale a adopté conforme l'article 14 ter , relatif aux droits fondamentaux des personnes handicapées, malgré l'avis défavorable de la commission et du Gouvernement, qui estimaient prématuré de réécrire l'article 1er de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés.
Concernant le volet relatif aux rapatriés, l'Assemblée nationale a également recherché l'accord avec le Sénat, ce qui est peut-être moins surprenant.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté sans modification, d'une part, l'article 21 bis , introduit sur l'initiative de M. Guy Fischer et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, avec l'avis favorable de la commission, qui rouvre le délai de demande de reclassement pour les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord, et, d'autre part, l'article 21 quater , issu d'un amendement du Gouvernement, concernant la prorogation du délai pour l'accès au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.
S'agissant du reclassement des rapatriés agents publics, on notera que l'Assemblée nationale a supprimé l'article 21 ter , résultant d'une initiative de M. Guy Fischer, qui instituait une exonération, au titre de l'impôt sur le revenu et de la CSG, des sommes perçues par les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord au titre de leur reconstitution de carrière. Le Gouvernement était très défavorable à cette mesure.
Toutefois, sur l'initiative de M. Gremetz et du groupe communiste, l'Assemblée nationale a introduit, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un article 21 ter A visant à modifier la composition des commissions administratives de reclassement de fonctionnaires rapatriés.
Concernant le volet relatif aux Français de l'étranger, l'Assemblée nationale a adopté l'article 8, relatif à la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger, dans la rédaction modifiée par le Sénat en première lecture, sous réserve de quelques corrections rédactionnelles. M. Seillier vous propose donc d'adopter cet article sans modification.
A l'article 8 bis , qui concerne les droits à pension des fonctionnaires français détachés à l'étranger, l'Assemblée nationale a rétabli sa rédaction initiale. Elle a toutefois conservé la possibilité, ouverte aux fonctionnaires en activité actuellement détachés à l'étranger par un amendement de notre collègue Monique Cerisier-ben Guiga, de cumuler leur pension française, sans abattement, avec leur pension étrangère, dès lors qu'ils ne demanderont pas le remboursement des cotisations acquittées, pendant leur détachement à l'étranger, auprès du régime français de retraite.
En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé l'extension de cette possibilité, également adoptée par le Sénat sur l'initiative de notre collègue André Maman, aux fonctionnaires français qui seront détachés à l'étranger après la date d'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2002.
L'examen des amendements de notre collègue André Maman ayant toutefois révélé, en première lecture, un profond désaccord des sénateurs représentant les Français de l'étranger sur le principe même de cette extension, Bernard Seillier vous proposera d'adopter l'article 8 bis dans la rédaction retenue, en deuxième lecture, par l'Assemblée nationale.
En effet, le mieux est souvent l'ennemi du bien, et le dispositif actuel de l'article 8 bis donne désormais satisfaction aux revendications des fonctionnaires actuellement détachés à l'étranger, revendications dont nous avions été saisis, les uns et les autres, lors de la première lecture au Sénat.
Bernard Seillier vous proposera également d'adopter sans modification, sous réserve, éventuellement, de quelques amendements rédactionnels, les articles 10 sexies A, 10 septies A, 10 terdecies et 10 quaterdecies .
L'article 10 sexies A étend aux ressortissants du régime des salariés agricoles le bénéfice des mesures de l'article 10 quinquies , visant à faciliter l'affiliation des retraités du régime général au régime obligatoire complémentaire d'assurance-maladie d'Alsace-Moselle.
L'article 10 septies A, résultant d'un amendement de notre commission, et ayant été complété par le Gouvernement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, actualise les missions et les moyens du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, devenu, désormais, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale.
L'article 10 terdecies , en autorisant la ratification de l'ordonnance du 2 mai 2001, tire les conséquences juridiques d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes, en vertu de laquelle les travailleurs frontaliers français, dès lors qu'ils sont affiliés à un régime étranger d'assurance-maladie, ne seront plus assujettis ni à la CSG ni à la CRDS sur leurs revenus d'activité et de remplacement.
Enfin, l'article 10 quaterdecies définit, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les conjoints de commerçants ou d'artisans, le statut social du conjoint collaborateur d'un professionnel libéral. Selon les informations communiquées par le Gouvernement, cette mesure vise à garantir une couverture sociale à environ 15 000 personnes, essentiellement des femmes de plus de cinquante ans qui ont assisté leur mari exerçant une profession libérale.
En revanche, il vous sera proposé de supprimer l'article 10 septies tendant à l'engagement, par le Gouvernement, d'une concertation avec les partenaires sociaux sur la question de l'élection des administrateurs des organismes du régime général de sécurité sociale. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, estimant, notamment, que le Gouvernement pouvait, à tout moment, engager cette concertation sans qu'une disposition législative soit nécessaire pour l'y inciter.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article, en associant désormais à cette concertation les organisations patronales. Toutefois, les raisons qui ont conduit le Sénat à supprimer cet article en première lecture demeurent toujours valables. Il vous sera donc proposé d'adopter un amendement de suppression.
S'agissant du volet relatif à la protection sociale agricole, le bilan est globalement très positif pour le Sénat.
L'Assemblée nationale a confirmé, à l'article 10, le compromis de bon sens proposé par la commission, relatif à la composition des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Elle a, en revanche, confirmé la suppression de l'échelon communal pour l'élection des premier et troisième collèges, ainsi que le régime d'incompatibilités, qui paraît inadapté pour le régime agricole.
Compte tenu de l'esprit de dialogue manifesté par l'Assemblée nationale, notre collègue rapporteur Bernard Seillier vous propose de ne pas rétablir le scrutin communal, même s'il continue à penser que le mécanisme souple proposé par la commission en première lecture était le meilleur. En revanche, il pense que l'Assemblée nationale doit faire encore un effort sur le mécanisme des incompatibilités.
Quatre articles - les articles 10 quater A, 10 quater C, 10 quater D et 10 quater F - ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale.
Des amendements rédactionnels ont été adoptés aux articles 10 bis A, 10 bis B, 10 bis C et 10 quater B. Il vous sera proposé une adoption conforme de ces quatre articles, ainsi que de l'article 10 bis B, relatif aux conventions de gestion signées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous réserve d'une expertise plus approfondie.
Enfin, l'Assemblée nationale a persisté dans la volonté d'abroger la loi Thomas, par l'article 11, et dans la volonté de faire supporter par le fonds de solidarité vieillesse la charge de la dette de l'Etat à l'égard des régimes complémentaires de retraite AGIRC-ARRCO. On peut se demander si la présence de l'article 11, dans le projet de loi de modernisation sociale, n'est pas à l'origine du « mauvais oeil » qui frappe ce texte depuis deux ans...
Il vous sera proposé de supprimer à nouveau ces deux articles.
Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir comprendre la durée inhabituelle de mon intervention dans la discussion générale : je rapportais pour deux et vous ai présenté, au nom de M. Seillier, les observations qu'appelaient les articles dont il avait été saisi. (Applaudissements sur le banc des commissions.)
M. le président. Monsieur le rapporteur, je vous signale qu'il nous reste encore à entendre deux autres rapporteurs de la même commission, et sur le même sujet.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. C'est que le sujet est vaste, monsieur le président !

7

CANDIDATURES
À UNE COMMISSION SPÉCIALE

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des membres de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la Corse (n° 340, 2000-2001).
Il va être procédé à cette nomination conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement.
La liste des candidats établie par les présidents des groupes a été affichée.
Cette liste sera ratifiée à l'expiration d'un délai d'une heure s'il n'y a pas d'opposition.

8

MODERNISATION SOCIALE

Suite de la discussion d'un projet de loi
en deuxième lecture

M. le président. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi de modernisation sociale.
Dans la suite de discussion générale, la parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la deuxième lecture à l'Assemblée nationale a été l'occasion de poursuivre le débat engagé au Sénat lors de la première lecture sur le droit du licenciement.
La raison de ce débat est bien connue et nous renvoie à la multiplication des annonces de plans sociaux depuis quelques semaines. Celles-ci ont amené le Gouvernement et sa majorité à proposer des réponses d'ordre législatif qui se sont traduites par autant de nouveaux articles dans ce projet de loi.
La deuxième lecture à l'Assemblée nationale a été ainsi l'occasion d'ajouter quatorze nouveaux articles aux trois premières sections du chapitre Ier du titre II relatives à la prévention des licenciements, au droit à l'information des représentants du personnel ainsi qu'au plan social et au droit au reclassement.
Ces nouveaux articles modifient certains articles essentiels du code du travail. Je pense, en particulier, à l'article 33 A, qui réécrit la définition du licenciement économique telle qu'elle résulte de l'article L. 321-1 du code du travail. Je pense aussi aux modifications apportées à l'article 32 bis et au nouvel article 32 quater , qui prévoient le recours à un médiateur pour rapprocher les points de vue du chef d'entreprise et du comité d'entreprise sur les projets de restructuration et de compression d'effectifs.
L'ensemble de ces nouveaux articles posent de nombreuses questions qui dépassent le légitime débat politique qui peut nous diviser sur l'opportunité de telle ou telle disposition. Ces questions sont relatives à l'application du texte, Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité, ayant d'ores et déjà fait savoir que des imprécisions demeuraient et devraient être corrigées. D'autres questions concernent aussi les conséquences sur l'emploi de cette nouvelle réglementation, sur lesquelles nous n'avons reçu aujourd'hui que peu de précisions.
Compte tenu de l'influence du droit du travail et du droit du licenciement sur la vie des entreprises, et donc aussi sur celle des salariés, la commission s'est interrogée sur les conséquences pratiques que pourraient avoir ces nouvelles dispositions. C'est pourquoi elle a décidé de réserver l'examen des trois premières sections du chapitre Ier du titre II afin de prendre le temps de consulter les partenaires sociaux ainsi que plusieurs professeurs de droit sur l'ensemble de ces articles.
Cette consultation des partenaires sociaux prendra la forme d'auditions en commission, demain matin, mercredi, et jeudi toute la journée.
Aussi serai-je amené à présenter, avant la fin de la session, un rapport supplémentaire à la commission. Ce rapport sera publié dans les prochains jours, assorti du compte rendu intégral des auditions, de telle sorte que nous puissions être prêts à débattre, à l'issue de cet examen approfondi, dès le début du mois d'octobre de cet important aspect du projet de loi.
Le Gouvernement a accepté ce report : vous nous l'avez confirmé, madame la secrétaire d'Etat, dans votre intervention.
Cette procédure, je tiens à le préciser, ne devrait aucunement modifier le calendrier prévu par le Gouvernement puisque, de toute façon, l'Assemblée nationale ne peut examiner à nouveau le texte avant le débat budgétaire - constitutionnellement, il débutera le 16 octobre - soit pas avant le 20 novembre prochain.
Ce délai supplémentaire devrait donner le temps de la réflexion sur des dispositions fondamentales qui, comme l'ont souligné plusieurs syndicats, ne sont pas sans conséquence sur le comportement d'embauche des chefs d'entreprise et donc sur l'emploi.
Dans ces conditions, on ne peut qu'être étonné devant certaines déclarations qui ont pu être faites, ici ou là, à l'annonce de ces auditions des partenaires sociaux.
La commission des affaires sociales a, en effet, toujours considéré que la consultation des partenaires sociaux était pour ainsi dire « de droit », dès lors qu'un texte modifie substantiellement le droit en vigueur. De telles auditions ont ainsi été organisées lors de l'examen des projets de loi relatifs à la réduction négociée du temps de travail, aux emplois-jeunes et à la lutte contre les exclusions.
Seule la nature de ce texte, à l'origine très technique et un peu « fourre-tout », expliquait l'absence d'auditions des partenaires sociaux lors de la première lecture. Il s'agit aujourd'hui de combler ce manque en tenant compte de l'évolution de la nature et du contenu du texte, qui rend aujourd'hui ces auditions indispensables. Je rappellerai à cet égard à mes collègues présents cet après-midi que l'ensemble des sénateurs sont invités à participer à ces auditions, qui se tiendront donc, j'insiste, demain matin, mercredi, et jeudi.
J'ajoute que les contraintes de l'ordre du jour prioritaire décidé par le Gouvernement ne nous ont pas facilité la tâche. Depuis les élections municipales, la commission des affaires sociales a alterné, quasiment sans interruption, commissions mixtes paritaires, examen de rapports en commission et débats en séance publique.
Parmi les autres articles, je tiens à souligner que l'Assemblée nationale a montré une volonté de rapprochement avec les positions sénatoriales sur la question de l'accès des personnes handicapées au monde de l'entreprise.
A l'article 39 concernant l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications.
Elle a refusé deux améliorations qui résultaient de l'initiative de notre commission, à savoir : la reconnaissance de la mission « d'intérêt général » assurée par les ateliers protégés, qui semble pourtant indispensable compte tenu des incertitudes engendrées par la jurisprudence européenne ; la clarification du régime de mise à disposition des travailleurs handicapés employés en ateliers protégés auprès des entreprises, qui est systématiquement contesté à la suite d'un changement d'interprétation par l'administration.
Cette relative « déception » est néanmoins compensée par deux points positifs.
Tout d'abord, l'Assemblée nationale n'a pas renouvelé son refus de décompter les stagiaires handicapés dans les effectifs des personnes handicapées employées par l'entreprise : elle a seulement prévu un amendement afin de plafonner à 2 % de l'effectif total le nombre de stagiaires handicapés qu'il est possible de recruter. Ce compromis paraît raisonnable.
Ensuite et surtout, l'Assemblée nationale a adopté la solution retenue par le Sénat afin de garantir la prise en charge, à la fois par l'Etat et par l'employeur, des accessoires de salaire dus aux travailleurs handicapés en ateliers protégés. La part de chacun sera calculée en tenant compte du montant du salaire versé et de la garantie de ressources.
Compte tenu de l'importance de la question, nous vous proposerons de voter cet article sans modification.
En revanche, nous regrettons que l'Assemblée nationale, sans réelle justification de fond, ait supprimé les quatre articles 39 ter à 39 sexies, qui reprenaient le contenu de la proposition de loi votée par le Sénat le 11 février 1999 sur la garantie du principe de continuité et la prévention des conflits du travail dans les services publics, laquelle avait été heureusement intégrée dans le texte par son rapporteur, M. Claude Huriet.
A ce stade de la discussion, nous ne pouvons que prendre acte de la conception très réductrice de la modernisation sociale de la majorité plurielle, qui tend à ne faire peser les efforts que sur l'employeur. Elle néglige ainsi les souhaits de la majorité des utilisateurs des services publics de transports qui appellent de leurs voeux une modernisation du dialogue social dans les entreprises publiques afin de ne plus être les victimes d'un système faisant de la grève le seul moyen d'expression des salariés.
Tout comme M. le Président de la République qui s'exprimait le 7 juin dernier lors de l'inauguration du TGV-Méditerranée, le Sénat pense que « la continuité du service public est un impératif qui ne peut pas être ignoré ». Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ce point dans le débat.
Avant de conclure, je souhaiterais aborder brièvement deux autres volets de ce titre II, les emplois-jeunes tout d'abord.
En première lecture, le Sénat avait souhaité introduire dans le projet de loi un volet relatif à l'avenir des emplois-jeunes.
Notre objectif était double. Il s'agissait, d'une part, de faire des propositions concrètes destinées à préparer dans les meilleures conditions possible l'avenir professionnel des emplois-jeunes et, d'autre part, d'offrir au Gouvernement une porte de sortie honorable de son immobilisme persistant sur l'avenir hypothéqué de ce dispositif. Depuis le mois d'octobre dernier, le Gouvernement annonçait en effet régulièrement l'imminence de décisions, qui étaient sans cesse reportées.
Pourtant, ni le Gouvernement ni l'Assemblée nationale n'ont jugé bon de retenir, ni même d'examiner ces dispositions. Il est vrai qu'entre-temps le Gouvernement a enfin présenté, le 6 juin dernier, son plan pour l'avenir des emplois-jeunes.
Mais, paradoxalement, le plan du Gouvernement ne fait que renforcer l'importance d'insérer une section spécifique sur les emplois-jeunes dans le présent projet de loi.
D'abord, les mesures présentées sont très décevantes. Elles ne permettent en effet ni d'améliorer le fonctionnement actuel du dispositif, ni d'assurer l'avenir professionnel des jeunes et la pérennisation des activités créées.
Le plan du Gouvernement ne lève aucune des incertitudes qui pèsent déjà sur un programme conçu à la hâte et dont la maîtrise échappe à ses initiateurs. La validation de l'expérience professionnelle ne constituera qu'un palliatif aux difficultés confirmées d'accès à la formation, les ambiguïtés d'un statut hybride ne sont pas éclaircies, l'utilité sociale des missions effectivement exercées n'est toujours pas évaluée au cas par cas. Pour l'avenir, c'est pire encore, car le plan du Gouvernement se limite principalement à reporter les échéances. La plupart des associations verront les aides qui leur sont attribuées minorées, le soutien budgétaire qu'elles reçoivent n'étant pas en mesure de garantir la solvabilité des activités créées. Les collectivités locales, qui sont largement engagées dans ce programme, subiront un transfert de charges direct, l'Etat renonçant à participer au financement de 85 % des emplois créés.
Au sein de l'éducation nationale et de la police nationale, les emplois-jeunes seront maintenus, mais ils deviendront une sorte de « stage probatoire », préalable à une hypothétique intégration des jeunes dans la fonction publique. Ces jeunes alimenteront ainsi un vivier bien commode de simples supplétifs au statut précaire.
Dans ces conditions, les propositions formulées par le Sénat en première lecture apparaissent comme un complément indispensable aux lacunes du projet du Gouvernement. En effet, elles visent avant tout à garantir une réelle professionnalisation des jeunes et à mettre en place des passerelles vers le secteur marchand.
Ensuite - je tiens à insister sur ce point - les mesures annoncées par le Gouvernement nécessiteront, pour plusieurs d'entre elles, une base législative. Dès lors, le projet de loi apparaît comme étant un support approprié car on voit mal, compte tenu du calendrier parlementaire actuel, quel autre support pourrait retenir le Gouvernement afin que ces mesures, quelles qu'elles soient, soient adoptées en temps utile.
Or il importe que ces dispositions législatives soient adoptées le plus rapidement possible, afin d'offrir aux emplois-jeunes et à leurs employeurs une visibilité suffisante sur les évolutions du dispositif pour qu'ils puissent préparer leur avenir dans les meilleures conditions.
Le second point sur lequel je souhaite revenir concerne le harcèlement moral.
Vous vous rappelez, mes chers collègues, que nous avions fait le choix, en première lecture, de préciser et de compléter les dispositions très lacunaires et finalement très restrictives introduites à l'Assemblée nationale.
Sur ce point, et même s'il subsiste quelques désaccords, la démarche constructive du Sénat s'est poursuivie à l'Assemblée nationale. Nous sommes en effet en mesure de nous entendre largement sur la définition du harcèlement moral, sur la protection des victimes et sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Il demeure cependant un clivage qui ne pourra sans doute pas être réduit, celui qui porte sur la sanction pénale.
L'Assemblée nationale a en effet introduit une nouvelle sanction pénale en cas de harcèlement, solution que nous avions écartée au Sénat. J'observe d'ailleurs que l'Assemblée nationale est si favorable aux sanctions pénales qu'elle n'a pas hésité à en voter deux... quelque peu contradictoires !
Je ne peux ici que regretter que le Gouvernement, initialement très réservé sur cette sanction, ait finalement cédé à la pression de sa majorité plurielle.
Je doute qu'il soit opportun de pénaliser à l'extrême les relations du travail. C'est pourquoi j'avais souhaité concentrer mes propositions sur le volet prévention, la sanction pénale s'apparentant souvent à une « caution pénale », simple mesure d'affichage bien utile pour masquer le vide des propositions concrètes.
Cette nouvelle sanction pénale paraît d'ailleurs bien inutile. Le code pénal prévoit déjà de nombreuses incriminations qui peuvent être efficacement retenues en cas de harcèlement moral. Je pense notamment à celles qui sont relatives à l'intégrité physique ou psychique de la personne, à celles qui traitent de la mise en danger d'autrui ou à celles qui concernent les atteintes à la dignité de la personne.
Telles sont, mes chers collègues, les observations que la commission souhaitait présenter sur ce volet du présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE).
M. le président. La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, contrairement au volet « emploi », l'examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale du volet « formation professionnelle » n'a pas bouleversé l'équilibre du texte. Au contraire, des rapprochements non négligeables ont pu intervenir entre les deux assemblées, même si ces rapprochements sont d'importance très diverse selon les trois sujets abordés dans cette partie du texte.
C'est sans doute en matière de validation des acquis de l'expérience que la navette a, pour l'instant, conduit au bilan le plus mitigé.
Certes, les deux assemblées se rejoignent dans leur souci d'élargir d'une manière significative les possibilités actuelles de validation. Car une meilleure reconnaissance des compétences professionnelles - et l'élavation du niveau de qualification qui en est le corollaire - apparaît aujourd'hui indispensable. Dans un monde du travail de plus en plus mouvant, les salariés et les entreprises chercheront de plus en plus à assurer l'adaptation permanente de leurs qualifications et de leurs compétences aux évolutions de la demande.
Pour autant, une divergence majeure sépare encore les deux assemblées sur ce dispositif de validation. L'Assemblée nationale cherche visiblement à restreindre le champ de la validation tout en assouplissant - sans doute à l'excès - les procédures. Le Sénat défend la thèse inverse. Il préfère ainsi élargir le champ de la validation tout en restant extrêmement vigilant sur les procédures pour en garantir la qualité et pour prévenir certaines dérives.
Cette différence de conception s'est largement cristallisée autour de la question de la durée minimale d'activité requise pour bénéficier d'une validation éventuelle. La durée initiale de trois ans n'apparaît pas pertinente pour éviter que la validation ne se traduise parfois par une délivrance de « diplômes au rabais ».
Aussi, le Sénat, après un long débat, a retenu le principe d'une durée modulable, qui ne peut en aucun cas être inférieure à trois ans et qui est déterminée par l'autorité délivrant le titre. Cela permettrait en effet d'assurer l'adéquation entre l'expérience préalable et la nature de la certification. L'Assemblée nationale est cependant revenue à sa position initiale. Je le regrette, car je crois que nous avions trouvé là un compromis qui apportait les garanties nécessaires.
Cette différence de conception se retrouve également dans le souci du Sénat d'assurer une réelle « professionnalisation » du dispositif. Il importe, en effet, que la démarche de validation repose sur des compétences réellement professionnelles. Il ne s'agit pas d'offrir à des personnes des certifications professionnelles au titre de je ne sais quelle expérience préalable qui n'aurait qu'un lien très ténu avec le monde du travail. Je crains que, sur ce point, le texte de l'Assemblée nationale ne soit pas suffisamment exigeant.
Cela étant, ces divergences n'ont pas empêché les deux chambres de progresser.
Ainsi, je me réjouis que l'Assemblée nationale ait retenu plusieurs apports du Sénat permettant d'assurer la qualité ou l'élargissement de la procédure de validation. Je pense notamment à son extension aux non-salariés et aux conjoints collaborateurs, en particulier. Je pense aussi à la composition des jurys de validation, qui garantira une large place aux professionnels. Je pense encore à la procédure de validation, qui reposera non pas sur un simple dossier, mais sur un entretien et, dans la mesure du possible, sur une mise en situation de travail réelle ou reconstituée. Je pense, enfin, à une meilleure association des partenaires sociaux lors de la création de nouveaux titres à finalité professionnelle.
J'estime toutefois qu'il est possible de continuer à améliorer le texte de l'Assemblée nationale de manière à mieux assurer la proximité de ces dispositifs de validation et de certification avec les exigences du monde professionnel.
Les convergences entre les deux assemblées ont été plus profondes dans ce second volet relatif à la formation professionnelle, sur la question du financement de l'apprentissage.
Certes, le projet de loi s'inscrit dans un cadre relativement modeste et ne constituera pas la grande réforme du financement de l'apprentissage, car il se garde bien de réformer en profondeur la taxe d'apprentissage.
Il n'en apporte pas moins d'utiles modifications qui, à défaut de réformer l'ensemble du système, devraient permettre de limiter les difficultés de financement des CFA et de renforcer la transparence sur la collecte de la taxe d'apprentissage.
S'agissant du financement des CFA, le Sénat avait opéré un double choix. Il avait, d'une part, cherché à renforcer le système de péréquation de la taxe d'aprentissage afin d'assurer une répartition optimale des ressources entre les CFA, en ciblant cette péréquation vers ceux qui sont le plus en difficulté. Il avait, d'autre part, voulu renforcer la contractualisation entre les différents acteurs de l'apprentissage, tels que les CFA, les régions, les organismes consulaires, les partenaires sociaux, et les branches professionnelles plutôt que de s'inscrire dans un encadrement administratif aussi complexe qu'inadapté.
Il me paraît satisfaisant que ces apports du Sénat aient été maintenus par l'Assemblée nationale.
Le débat à l'Assemblée nationale a, en outre, permis d'apporter deux utiles précisions.
D'abord, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel, sur l'initiative du Gouvernement, afin de relever le montant du concours financier que doit verser l'entreprise au CFA qui accueille ses apprentis. Il sera fixé au niveau du coût de formation tel que défini contractuellement, dans la limite du « quota » de la taxe d'apprentissage. Je vous rappelle que, en application de la loi du 6 mai 1996, ce concours était jusqu'à présent limité à 2 500 francs par apprenti et par an.
Votre commission considère qu'une telle mesure va dans le bon sens. Elle augmente les ressources des CFA et ne manquera pas de renforcer utilement le dialogue entre le CFA et l'entreprise.
Ensuite, le débat à l'Assemblée nationale a permis au Gouvernement de préciser ses intentions sur le minimum de ressources pour les CFA que prévoit le projet de loi et qui sera fixé par arrêté.
Mme Nicole Péry s'est en effet engagée à publier cet arrêté « pour la mi-octobre », précisant que le montant minimum ainsi fixé s'éléverait « certainement » à plus de 13 000 francs - Vous l'avez rappelé dans votre intervention, madame le secrétaire d'Etat.
Cette précision est utile. Je constate d'ailleurs avec satisfaction que ce montant - qu'il faut sans doute interpréter comme un montant moyen - est très nettement supérieur à 1 000 euros, somme qui avait été évoquée par plusieurs de nos collègues en première lecture.
Mais je tiens ici à formuler deux observations.
D'une part, on peut légitimement douter que l'arrêté soit publié pour la mi-octobre, compte tenu du retard pris par le Gouvernement pour l'examen du présent projet de loi. Celui-ci ne pourra en effet être adopté à cette date, privant ainsi l'arrêté en question de toute base légale. Cela est fort regrettable. Les CFA auront un besoin urgent de ces informations à cette date pour la préparation de leur projet de budget pour 2002.
D'autre part, ce montant minimal reste sensiblement inférieur au coût annuel moyen de l'apprenti, qui était évalué à plus de 21 000 francs en 1998, même si le coût de fonctionnement des CFA gérés par les chambres de métiers est généralement plus faible.
S'agissant de la collecte de la taxe d'apprentissage, le Sénat avait fait le choix, suivant en cela le Gouvernement, de favoriser une régionalisation de la collecte, mais surtout de renforcer la transparence sur les procédures d'habilitation à la collecte et sur l'utilisation des ressources collectées.
Je ne peux que regretter que l'Assemblée nationale soit revenue, pour partie, sur ces apports.
J'avoue également que j'ai du mal à comprendre la cohérence du Gouvernement, qui affirme, d'un côté, vouloir « maîtriser la collecte nationale » mais qui, de l'autre, s'est attaché à supprimer les verrous mis en place par le Sénat et à multiplier les possibilités de dérogations. J'espère, madame la secrétaire d'Etat, que vous pourrez nous éclairer utilement sur la position gouvernementale.
Pour autant, sur ce volet « financement de l'apprentissage », la navette a déjà permis de simplifier et de clarifier d'une manière significative le dispositif. C'est un point très positif.
Le dernier volet concerne l'offre de formation. Là encore, le bilan de la navette est très contrasté.
Si un accord est intervenu sur le nouveau régime d'enregistrement des organismes de formation, le souci d'améliorer la coordination des instances compétentes en matière de formation professionnelle et de simplifier l'architecture actuelle du dispositif a, en revanche, tourné court.
Ainsi, s'agissant des COREF, seules deux des modifications apportées par le Sénat demeurent dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui.
J'observe cependant qu'il s'agit de deux des apports les plus importants. L'autonomie des COREF pour fixer leurs conditions d'organisation et de fonctionnement est ainsi garantie. Surtout, l'information directe des COREF par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sur l'utilisation de ces ressources est confirmée.
On peut également regretter que les autres propositions du Sénat visant à faire des COREF le véritable lieu décentralisé de concertation pour le pilotage de la politique de formation professionnelle aient été écartées.
De même, s'agissant de l'architecture générale des organismes censés définir la politique de formation professionnelle, le souci de simplification et de clarification du Sénat s'est clairement heurté à une fin de non-recevoir.
Or je doute que la multiplication des grandes déclarations de principe sur la nécessité d'une meilleure coordination, que le désir de maintenir coûte que coûte des organismes pourtant en sommeil depuis près de vingt ans ou que les changements d'appellation des COREF et des CODEF suffisent à moderniser réellement notre système de pilotage de la formation professionnelle.
Au total, et malgré la persistance, entre nos deux assemblées, de certaines divergences qui sont parfois profondes, la navette a déjà permis d'améliorer sensiblement le volet formation professionnelle de ce texte.
Des marges de progression existent encore.
Voilà pourquoi, face aux hésitations évidentes de l'Assemblée nationale, votre commission estime souhaitable de rétablir les principaux apports du Sénat en première lecture, car nous ne désespérons pas que l'Assemblée nationale nous rejoigne sur certains points. (Applaudissements sur le banc des commissions.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe socialiste, 38 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 28 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 16 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Maman.
M. André Maman. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je dois reconnaître que les travaux sur ce projet de loi de modernisation sociale ont été sérieusement menés, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et que ce texte a permis de progresser sur de nombreux points, à l'exception d'une question, celle des fonctionnaires détachés à l'étranger, sur laquelle j'avais insisté à l'occasion de la première lecture. J'avais même déposé cinq amendements, que l'Assemblée nationale a tous rejetés.
Je voudrais à nouveau tenter de sensibiliser mes collègues sénatrices et sénateurs sur cette question.
Ces fonctionnaires - ils sont des milliers - que nous trouvons dans l'enseignement, dans les organismes internationaux, et cela sur tous les continents, en Afrique comme en Asie, contribuent à renforcer la présence française à l'étranger.
Le fait d'être détachés par l'administration, est pour eux un « plus » : la garantie de retrouver un poste de retour en France.
Mais on ne leur a jamais dit la vérité concernant les retraites. Ainsi, que ce soit aux Etats-Unis, en Australie, en Amérique ou au Japon, alors qu'ils continuent de payer leurs cotisations en France, ils sont obligés de cotiser dans leur pays d'expatriation.
La question du non-cumul des pensions de retraite pour les fonctionnaires détachés à l'étranger n'a jamais été soulevée, malgré l'existence de différentes lois, dont une, celle de 1984, n'a même jamais pu être appliquée !
En outre, ces fonctionnaires qui ont quitté l'Hexagone et qui représentent la France à l'étranger n'ont jamais bénéficié ni des allocations familiales ni des avantages financiers perçus par leurs collègues restés en France. Ils ont consenti à faire ce sacrifice financier, pensant en toute honnêteté qu'ils allaient à la fois bénéficier de leur retraite française et de mises de fonds qu'ils étaient obligés de faire à l'étranger, fonds qu'ils auraient pu, employer autrement, par exemple en les versant à des organismes privés, comme il en existe beaucoup.
Or ces fonctionnaires, sans qui la France ne serait pas ce qu'elle est à l'étranger, que l'on incite à s'expatrier - M. Monory disait que 300 000 jeunes devaient aller à l'étranger - vont se trouver lésés. C'est très dangereux !
J'ai toujours demandé qu'il soit précisé dans la loi que c'était le cumul de deux retraites « françaises » qui était interdit, ce qui serait normal. Pourquoi les fonctionnaires détachés ne pourraient-ils pas bénéficier, comme les fonctionnaires non détachés, d'une retraite complémentaire ? Je pense, parmi ces derniers, à ceux qui cotisent à la Préfon. C'est leur droit et on ne leur pose jamais de question ! De quel droit le Gouvernement français peut-il tout à coup changer les dispositions légales ?
J'en viens aux difficultés qu'un tel changement engendrera pour l'administration, en raison des milliers de cas différents : en fonction des retraites, des impôts, de la durée d'activité...
Quand le Gouvernement nous dit que les fonctionnaires détachés peuvent se réclamer de la fonction publique sans verser de cotisations, c'est un mensonge ! J'aimerais que Mme le secrétaire d'Etat nous confirme qu'on ne peut pas être détaché à l'étranger sans payer les cotisations françaises.
Il est clair que la plupart des retraités privilégieront la retraite française, qui est en général plus forte que les retraites étrangères, si bien que le Gouvernement n'y gagnera pratiquement rien sur le plan financier. Tout le bénéfice sera pour les organismes de retraites étrangers ! Je me suis adressé à eux : ils sont abasourdis. Ils ont même trouvé scandaleux que l'on revienne sur un principe de droit. Ils ont affirmé qu'ils avaient l'intention de ne pas déclarer ce que touchent les fonctionnaires français détachés, par mesure de rétorsion. Certains organismes sont allés jusqu'à nous proposer de nous « prêter » des avocats internationaux ! Le principe des droits acquis est très important.
Je terminerai par la différence que vous voulez faire entre les fonctionnaires détachés qui sont déjà à la retraite et ceux qui partiront à la retraite avant la parution de la loi, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2002, d'une part, et les fonctionnaires qui sont encore en exercice et les futurs fonctionnaires détachés, d'autre part : les premiers ne seraient pas inquiétés, alors que les autres seraient concernés. Cette distinction a déjà des conséquences : ceux qui avaient l'intention de s'expatrier, surtout les jeunes, se demandent si cela en vaut la peine. Certains envisagent même - ils me l'ont dit - de revenir sur leur décision de partir pour l'étranger.
En conclusion, je dirai que, non seulement on veut revenir sur des privilèges acquis par les fonctionnaires détachés à l'étranger, mais on va compliquer la tâche de l'administration et créer des difficultés que le Gouvernement ne pourra pas surmonter !
C'est la dernière fois que j'interviens sur ce sujet, puisque l'Assemblée nationale a rejeté mes cinq amendements. Mais, en toute sincérité, je ne comprends pas cet acharnement contre les fonctionnaires français détachés à l'étranger ! (MM. Esneu et Grignon applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, à compter de cet après-midi, nous examinons en deuxième lecture le projet de loi de modernisation sociale après son passage à l'Assemblée nationale, où une majorité de députés a oeuvré non seulement pour rétablir l'essentiel des dispositions supprimées ou dénaturées par la majorité sénatoriale, mais également pour améliorer et compléter les mesures contenues dans le titre II, lequel concerne notamment la prévention des licenciements économiques.
Dès la première lecture au Sénat, au regard des annonces concomitantes de plans de licenciements dits « sociaux » par de grandes entreprises françaises - pourtant saines, mais appliquant froidement les décisions stratégiques de leur groupe attaché à l'axiome selon lequel les marchés exigent une rentabilité minimale des capitaux investis de 15 % -, de fermetures de sites, de licenciements prononcés sans renfort médiatique et sans accompagnement social dans les moyennes et petites entreprises, les parlementaires communistes avaient abordé le débat avec des intentions combatives, des exigences plus fortes pour assigner à la loi d'autres objectifs.
Contrairement à la droite, qui s'emploie à relayer, une fois encore, les propos et les convictions libérales du MEDEF, partisane de la soft Paw, nous pensons que le recours à la loi est opportun et nécessaire. Les experts et consultants auprès des comités d'entreprises « constatent chaque jour combien la loi est inadaptée au fonctionnement actuel de l'économie et incapable de protéger les salariés contre l'emballement actuel des licenciements ».
Je fais miens les propos tenus dans Le Monde par Patrick Caspar, président du cabinet d'expertise comptable Anadex, et par Claude Jacquin, Charles Michaloux et Jean-Philippe Sennac, respectivement directeur général adjoint, P-DG et directeur du groupe Aprime, dénonçant « les restructurations injustifiées, erronées ou surdimensionnées et l'inégalité, voire l'absence de couverture du plan social, véritable sinistre social ».
Pourquoi le législateur, garant tout de même de l'intérêt général, devrait-il se contenter, lorsqu'il intervient, de prendre en compte les seules exigences d'adaptation des entreprises alors même que les salariés aspirent légitimement, surtout quand il en va du devenir de leur emploi, à disposer d'un certain nombre de garanties, de droits d'intervention pour discuter des choix de l'entreprise, être en mesure de s'y opposer, de les contester ?
Avant tout, ce que veulent les salariés de Lu, de Danone, de Marks & Spencer, de Pechiney, de Motorala, d'AOM, de Delpny, de Philips, de Bull, de la Verrerie de Givors, du groupe Devanlay Lacoste, que nous avons rencontrés, c'est pouvoir véritablement influencer, et pas seulement à la marge, les décisions unilatérales des chefs d'entreprises, des actionnaires.
C'est aussi et surtout qu'enfin on arrête de considérer les salariés qui, pourtant, sont une richesse, comme une simple variable d'ajustement dans une économie capitaliste mondialisée, où le poids des actionnaires, les volontés des marchés financiers l'emportent.
Nos concitoyens, largement solidaires de la révolte des salariés sous le coup de licenciements injustifiés - les manifestations de Calais, de Paris en témoignent - rejettent cet état de fait présenté comme inéluctable et, tout naturellement, se sont tournés vers le politique, attendant de lui des réponses fortes sans que pour autant les entreprises puissent s'exonérer de leurs responsabilités.
Les résultats du sondage réalisé par l'institut BVA pour le journal l' Humanité sont éloquents.
Pour 76 % des Français, licenciements et profits sont incompatibles ; les pratiques érigeant la création de valeur en objectif unique doivent être combattues.
Henri Sterdyniak, économiste à l'observatoire français des conjonctures économiques, signataire de l'appel à manifester à Paris le 9 juin dernier, résume très bien la problématique.
Je le cite : « Les actionnaires engrangent des rendements fabuleux quand ça va bien. Mais, dans le cas contraire, ils refusent d'assumer les dégâts sociaux. Les salariés supportent tous les coûts de la guerre économique. [...] Toute la collectivité subit les conséquences de ce coût humain, alors que l'entreprise peut y être totalement indifférente. L'ensemble de ce coût assumé aujourd'hui par l'Etat, le travailleur ou la collectivité territoriale doit être supporté par l'entreprise et les actionnaires. Il est donc normal de faire pression sur les entreprises par la loi. »
Considérant que la réponse apportée par le Gouvernement à travers les amendements présentés à l'Assemblée nationale en deuxième lecture n'étaient pas à la hauteur des enjeux, se contentant de renchérir le coût des licenciements, de les accompagner en se concentrant sur le traitement social des restructurations envisagées, le parti communiste a été à l'initiative d'un report du vote sur l'ensemble du texte.
Les quinze jours ont été mis à profit pour réfléchir, consulter et s'accorder sur le degré de l'évolution envisagée pour notre droit positif en matière de licenciements économiques abusifs.
Lors d'une seconde délibération, l'adoption de nouveaux amendements gouvernementaux sous-amendés par les députés communistes a permis au texte de bouger.
Les garanties nouvelles ainsi apportées sont autant de points d'appui pour les salariés et les organisations syndicales pour agir, proposer des solutions alternatives, contester les choix.
La première modification importante porte sur la définition des licenciements économiques.
A quelques mots près, la nouvelle définition reprend un amendement soutenu en première lecture par le groupe communiste républicain et citoyen au sein de la Haute Assemblée.
Jusqu'à présent, aux termes de la rédaction précédente, un licenciement économique pouvait résulter « notamment de difficultés économiques ou de mutations économiques » ; l'adverbe « notamment » permettait aux entreprises de rentrer sans mal dans le cadre législatif, alors même que le licenciement était justifié par la seule exigence des actionnaires d'une plus confortable rentabilité.
Désormais, les causes sont au nombre de trois : « des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen », « des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise », « des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise » et non de la sauvegarde de la compétitivité telle qu'entendue actuellement par le juge.
Autre évolution marquante : non seulement le comité d'entreprise pourra formuler, dans le cadre de la procédure de consultation prévue au titre IV du code du travail concernant le projet de restructuration, des propositions alternatives, mais il pourra aussi saisir un médiateur tiers à l'entreprise en cas de divergence importante et, de surcroît, il pourra exercer un droit d'opposition pour suspendre le projet de restructuration, qui peut d'ailleurs être l'objet d'un recours devant le juge des référés.
Même si elles sont limitées, nous apprécions positivement les réponses apportées, qui ont fait l'objet, notamment de la part de la droite et du MEDEF, d'un virulent rejet.
Pour autant, nous n'entendons pas nous laisser aller à un quelconque triomphalisme, surtout lorsque l'on sait que, sur les 200 000 entrées à l'ANPE par an pour licenciement économique, seules 15 % d'entre elles résultent d'un plan social !
C'est pourquoi, madame la secrétaire d'Etat, nous serons très attentifs aux suites concrètes qui seront données aux annonces qui ont été faites pour « aller plus loin encore dans la démocratie sociale ».
Il convient, en effet, d'ouvrir la réflexion sur la place des salariés dans les entreprises, leur représentation dans les organes de direction, mais également, sur le renforcement des représentants des salariés dans l'entreprise, l'implantation d'organes consultatifs et les règles de la négociation collective.
Conscients des limites des dispositions anti-licenciements, nous en apprécions cenpendant toute la portée.
Et si les articles 29 A à 34 bis du présent projet de loi étaient vides de sens, dénués de toute portée juridique, pourquoi avoir, messieurs, développé autant d'énergie pour faire barrage à leur discussion ?
Vous n'allez pas jusqu'à reprendre à votre compte les arguments développés tant par les députés de droite que par le MEDEF, qui considèrent les dispositions incriminées comme trop lourdes, compliquant à outrance la vie de l'entreprise, freinant l'embauche, bien qu'en première lecture vous ayez rejeté pour les mêmes motifs, des dispositions beaucoup moins normatives.
Vous en appelez, aujourd'hui, à la nécessaire consultation des syndicats et des partenaires sociaux.
Cette soudaine sollicitude ne trompe personne.
Cela fait plus d'une semaine que vous manoeuvrez pour que le Sénat n'examine pas ces dispositions, qui, contrairement à ce qui est avancé, ne se contentent pas uniquement de reprendre la jurisprudence existante, mais « réduisent sérieusement les marges de manoeuvre des entreprises ». Je me contente, en l'occurrence, de reprendre le titre d'un article paru le 14 juin dans Les Echos.
Après les vaines tentatives du groupe du RPR, en conférence des présidents, pour reporter l'inscription de ce projet de loi à l'ordre du jour, la commission des affaires sociales a fait savoir que les dispositions incriminées devaient faire l'objet d'une étude plus approfondie, et leur examen a été renvoyé au mois d'octobre.
Alors que les salariés attendent une application rapide de la loi de modernisation sociale, vous usez d'artifices pour empêcher l'adoption des dispositions relatives aux licenciements, dispositions insupportables à vos yeux, l'« ordre économique exigeant un droit infiniment plus simple », disait un député de l'opposition à l'Assemblée nationale.
Nous déplorons cette situation, qui nous conduit à débattre d'un texte amputé de ses articles 29A à 34 bis, que nous jugions essentiels.
Pour autant, le projet de loi de modernisation sociale ne se réduisant pas à ce seul volet « licenciements », nous participerons de manière active à l'examen des autres dispositions, facteur, elles aussi, de progrès social.
Concernant tout d'abord la réponse juridique apportée au problème du harcèlement moral au travail, je me réjouis des apports de l'Assemblée nationale, qui permettent de définir cette notion, de réaffirmer la nécessité d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et la responsabilité du chef d'entreprise pour prévenir de tels actes répréhensibles.
Les solutions proposées, largement inspirées des textes réprimant le harcèlement sexuel, sont de nature à prévenir de tels agissements grâce à l'intervention des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les CHSCT, des inspecteurs du travail et, dans les cas les plus graves, à les réprimer.
Sur le point particulier de la sanction pénale, dont nous défendons le principe, je crains, comme le note M. le rapporteur, qu'un « clivage fort » ne puisse être dépassé.
Sur d'autres volets du texte, la limitation de l'emploi précaire notamment, je crains également que nous ne puissions nous entendre. Contrairement à vous, nous ne pouvons nous satisfaire de voir les CDD et l'intérim exploser, alors que la croissance, riche en emplois, ne permet pas de faire progresser les emplois stables, à durée indéterminée et à temps plein.
Pour manifester notre volontarisme en ce domaine, sans reprendre l'ensemble des amendements soutenus en première lecture pour lutter contre les recours abusifs à ces emplois, nous défendrons un amendement visant à mieux définir la notion de surcoût d'activité.
Concernant le volet formation professionnelle, comme le note très justement notre rapporteur, Mme Bocandé, « une divergence majeure sépare encore les deux assemblées sur le dispositif de validation » des acquis de l'expérience. Pour notre part, nous tenons à l'esprit des dispositions gouvernementales, nous refusons les qualifications ou les certifications « maison ».
S'agissant des retraités, des personnes âgées ou des personnes handicapées, plusieurs dispositions que nous avons portées sont à noter.
Je me félicite de l'abrogation de la loi Thomas sur les fonds de pension, bien évidemment, de l'amélioration du statut d'accueillants familiaux et de la prise en charge par l'Etat et par l'employeur des accessoires nécessaires aux travailleurs handicapés en ateliers protégés.
En revanche, je déplore que l'Assemblée nationale soit revenue sur le principe de l'abandon du recours sur succession après versement de l'allocation compensatrice de tierce personne en cas de retour à meilleurs fortune des personnes handicapées. Nous interviendrons pour rétablir une certaine égalité de traitement entre les bénéficiaires de l'APA et ceux de l'allocation compensatrice.
Si le projet de loi améliore sensiblement notre système de santé, nous demeurons, madame le secrétaire d'Etat, fortement préoccupés par la situation des hôpitaux.
Les personnels hospitaliers s'inquiètent actuellement des conditions dans lesquelles seront mises en place les 35 heures.
Vous vous êtes engagés à créer des postes, ce qui est nécessaire si, effectivement, nous cherchons à améliorer la qualité du service public.
Pouvez-vous également vous engager à prendre en compte la spécificité du travail hospitalier pour que le passage aux 35 heures ne s'accompagne pas de pertes d'acquis en termes, notamment, de repos, de décompte du temps de travail, ou d'un accroissement insupportable de la charge de travail des agents ?
J'ai récemment attiré votre attention sur la situation dramatique des services des urgences dans les Hauts-de-Seine.
Les demandes des personnels en grève dénonçant des conditions d'accueil déplorables des patients et la suppression de lits sont identiques sur l'ensemble du territoire. Ils réclament avant tout des effectifs supplémentaires paramédicaux et médicaux et, en fait, une meilleure reconnaissance des emplois publics.
Quelles réponses êtes-vous en mesure d'apporter ?
Un sondage récent réalisé par IPSOS, à la demande d'un collectif regroupant vingt-quatre associations de malades, de personnes handicapées, d'usagers, témoigne du souci des Français de voir enfin aboutir le projet de loi de modernisation du système de santé.
Nous avons refusé de valider les amendements tirés de la proposition de loi de M. Huriet visant à indemniser les victimes d'aléas thérapeutiques, au motif que cette question devait être abordée de manière plus globale à l'occasion de la réforme du système de santé, mais également parce que le problème de l'indemnisation des personnes affectées par le virus de l'hépatite C n'était pas traité.
Madame la secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous donner des dates et l'assurance que ce projet de loi sera effectivement examiné dès la rentrée par l'Assemblée nationale ?
Alors que des traitements existent aujourd'hui pour l'hépatite C, pourquoi ne pas s'engager dans la voie d'un dépistage massif ?
En deuxième lecture, le groupe communiste républicain et citoyen a déposé sur l'ensemble du projet de loi une dizaine d'amendements. Je n'en dresserai pas la liste.
Pour terminer, je me contenterai de souhaiter que certaines propositions, notamment celles qui concernent les techniciens de laboratoires hospitaliers, les conducteurs ambulanciers et la médecine du travail, reçoivent un écho favorable de la part du Gouvernement. Mes collègues ne manqueront pas d'intervenir sur ces sujets au cours de la discussion. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le titre II du projet de loi de modernisation sociale, qui porte sur le travail, l'emploi et la formation professionnelle, est surtout connu de nos concitoyens pour les mesures qu'il contient afin de prévenir les licenciements, pour renforcer l'information et la consultation des salariés et pour améliorer la qualité des plans sociaux. J'ai eu l'occasion, en première lecture, d'évoquer l'actualité sociale douloureuse qui nous commandait de renforcer encore ces dispositifs pour répondre aux angoisses de nos concitoyens.
Je regrette que nous ne débattions pas aujourd'hui des licenciements eux-mêmes, la commission ayant décidé de reporter à la rentrée l'examen de cette partie du projet de loi afin de procéder à un plus grand nombre d'auditions. Celles-ci seront certainement utiles. Peut-être - j'ose l'espérer ! - la majorité sénatoriale reviendra-t-elle sur certains de ses amendements votés en première lecture, après avoir pris la mesure de l'immensité du fossé qui sépare les attentes de l'opinion de ses positions en première lecture, positions marquées notamment par la suppression de « l'amendement Michelin » et de toutes les mesures envoyant des signaux forts aux dirigeants d'entreprise pour les dissuader de procéder, autant que faire se peut, à des licenciements. Si les entreprises font des efforts en faveur de leurs salariés lors des restructurations, c'est bien parce que la loi les y oblige ou parce que l'opinion affiche son émotion. Il faut donc toujours manifester notre vigilance sur ce sujet.
Il demeure que les dispositions concernant explicitement les licenciements n'épuisent pas le contenu du titre II. Celui-ci en comporte d'autres, qui sont particulièrement intéressantes en elles-mêmes et qui contribuent aussi à améliorer très sensiblement la situation de nos concitoyens face à la menace ou à la douloureuse réalité que constitue le chômage pour nombre d'entre eux.
La validation des acquis de l'expérience est, à cet égard, emblématique de ce projet de loi de modernisation sociale présenté par le Gouvernement.
Avant de revenir sur ce que cette mesure apporte, je veux la situer dans le contexte du projet de loi en rappelant que, à l'origine de celui-ci, il y a l'ambition forte du Gouvernement de mieux garantir à chacun la continuité de son parcours professionnel et personnel. Cela signifie que les femmes et les hommes doivent échapper aux aléas de l'existence des entreprises, en étant mieux protégés, à la fois collectivement et individuellement, contre les licenciements, la précarité ou le harcèlement moral.
Le texte renforce des droits anciens en les rendant mieux applicables. On ne légifère jamais trop dès lors qu'il s'agit de corriger des lois protégeant les salariés et dont l'esprit est contourné par des astuces légales.
Je pense ici, en particulier, aux dispositions visant à lutter contre la précarité dans l'emploi. Elles modifient le mode de computation des délais afin d'empêcher de considérer que le délai de carence entre deux contrats peut-être constitué du seul week-end.
S'y ajoute un reforcement des sanctions pénales en cas de non-respect du principe d'égalité de rémunération entre salariés sous contrat temporaire et salariés sous CDI sur le même poste de travail.
La lutte contre le harcèlement moral au travail, qui va évidemment dans le sens d'une protection directe de la personne, permet aussi d'éviter qu'on la pousse insidieusement, et souvent avec cynisme, à se mettre hors la loi ou hors de son contrat de travail. Désormais, la définition du harcèlement moral au traval sera inscrite dans le code du travail ; les représentants du personnel et le médecin du travail auront des moyens accrus en matière de prévention et de médiation. Des sanctions pénales sont prévues en cas de harcèlement moral et la charge de la preuve peut être renversée, comme cela est recherché dans le combat contre les discriminations.
Nous souscrivons totalement à ces dispositions et, sur ce point, nous sommes en total désaccord avec les propositions de la majorité sénatoriale, en particulier avec son refus de sanctions pénales.
Mais le texte comprend également une véritable conquête, un droit nouveau : la validation des acquis de l'expérience. Je regrette que l'on n'en parle pas davantage.
Cette mesure ne concerne pas uniquement les salariés mais toutes les personnes qui aspirent à le devenir. Il s'agit de faire reconnaître officiellement les compétences acquises aussi bien dans le cadre d'une activité professionnelle qu'à l'occasion d'une expérience, fût-elle bénévole.
Qu'ils commencent leur vie active avec ou sans diplôme, beaucoup de nos concitoyens finissent par se constituer des expériences originales et solides dans des domaines variés. Comme le rappelle régulièrement Mme la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, 35 % des actifs ont quitté l'école sans diplôme, et un salarié sur deux exerce une profession qui ne correspond pas à sa formation initiale. Il faut qu'ils puissent faire valoir leurs acquis afin de permettre des évolutions professionnelles et de bénéficier d'atouts supplémentaires dans la recherche d'un emploi. Ce droit doit devenir un bouclier contre la précarité.
C'est d'ailleurs une idée qui vient de loin puisqu'elle avait été lancée par Lionel Jospin lorsqu'il était ministre de l'éducation nationale. Malheureusement, elle avait été mise de côté, après 1993, par les gouvernements qui se sont succédé jusqu'en 1997.
Parce qu'il s'agit de donner à cette réforme toutes les chances de réussir et que cette véritable création a impliqué beaucoup de travail, quatre années ont été nécessaires à l'actuel gouvernement pour la mettre au point avant de nous la présenter.
Le Premier ministre a chargé Mme la secrétaire d'Etat de ce dossier au sein du Gouvernement. Nous savons combien elle a travaillé, en particulier avec M. le ministre délégué à l'enseignement professionnel, pour lui conférer une totale crédibilité et lui garantir un avenir. Elle a effectivement beaucoup consulté sur les attentes et les exigences des uns des autres. L'enjeu était de savoir à quelles conditions la reconnaissance des acquis serait admise par les responsables d'entreprise. Des expériences ont déjà été menées lors de la mise en oeuvre des emplois-jeunes.
Finalement, toute personne engagée dans la vie active depuis au moins trois ans sera en droit de faire valider ses acquis, en vue de la délivrance d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un contrat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire de l'emploi d'une branche professionnelle.
Les types d'acquis possibles seront inventoriés dans un répertoire national des certifications professionnelles, où seront classés, par domaine d'activité et par niveau, les diplômes et les titres à finalité professionnelle. Ce répertoire national sera établi et actualisé par la commission nationale de la certification professionnelle, placée aupès du Premier ministre.
La plupart de nos collègues, à l'Assemblée nationale comme ici, au Sénat, se sont montrés attentifs et exigeants quant à la rigueur avec laquelle seront délivrées ces certifications, témoignant ainsi leur intérêt pour le dispositif.
Cette mesure permettra de marquer des points dans la lutte contre le chômage en s'articulant avec d'autres mesures qui sont contenues dans le texte que nous allons examiner ou qui existent déjà. Elle aidera certainement le salarié licencié à retrouver un emploi plus rapidement.
Les plans sociaux dont on parle en ce moment sont dramatiques, en particulier pour ceux qui ont atteint un certain âge. Ces derniers ont nécessairement une longue expérience, et cette mesure permettra de la faire valoir. On peut donc espérer transformer ainsi le handicap en avantage. Cela profitera aussi, et peut-être surtout, aux femmes, qui feront valoir leur expérience.
Par ailleurs, les évolutions de la législation liées aux autres parties du texte sur la modernisation sociale inciteront de plus en plus les directions d'entreprise à discuter des plans de restructuration avec le comité d'entreprise. Les acquis validés seront un atout de plus dont bénéficieront les salariés pour amener les dirigeants de l'entreprise à prendre conscience de la richesse de leur capital humain et à ne pas le considérer comme une variable d'ajustement. Il faudra sans doute du temps, mais nous allons dans le bon sens et nous bâtissons là du solide.
La validation des acquis doit permettre encore de faire régresser le travail précaire en renforçant la position des salariés sur le marché du travail.
A plus long terme, ce dispositif devrait aider à perpétuer la croissance et à renouer le lien social. Par exemple, la reconnaissance d'une expérience bénévole devrait renforcer le secteur associatif, ce qui veut dire non seulement qu'il aura plus de moyens pour se développer mais aussi qu'il acquerra un poids économique encore plus significatif.
La validation des acquis de l'expérience a une dimension profondément humaine parce qu'elle constitue une reconnaissance de chaque destin et parce qu'elle donne une nouvelle chance à toutes celles et à tous ceux qui ne sont pas entrés dans la vie active par une grande porte. Gageons qu'elle donnera envie à chacune et à chacun de s'impliquer mieux et plus dans ses activités préférées. Il s'agit d'un véritable progrès : c'est non seulement un progrès social mais un progrès tout court. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le 10 mai dernier, après trente heures de débat et l'examen de 446 amendements, nous arrivions au vote final du projet de loi de modernisation sociale. Cependant, l'urgence étant levée, il ne s'agissait que d'une première lecture. Le projet de loi revient donc devant le Sénat, à quelques jours de la fin de la session. Comme ces quelques jours ne suffiront pas, nous en débattrons encore au début de la prochaine session, au mois d'octobre, puisque les articles relatifs aux licenciements économiques ont été réservés pour permettre à la commission des affaires sociales d'organiser des auditions et de recevoir les principaux partenaires sociaux concernés.
C'est tout à fait légitime, et l'on peut même s'étonner que la commission ne l'ait pas fait plus tôt ou en d'autres circonstances. Il serait tout à fait normal et utile que des relations suivies ou des échanges réguliers s'établissent entre la commission des affaires sociales et les partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales.
En première lecture, nous avions tous souligné le caractère complexe et disparate du texte qui nous était soumis, un texte qui comptait 106 articles d'inspiration très diverses, aucun n'étant insignifiant et nombre d'entre eux revêtant même une grande importance. Il était donc souhaitable que ces articles puissent être définitivement adoptés dans des délais aussi courts que possible.
Le texte que nous avons à examiner en deuxième lecture est au moins aussi complexe que le premier. Il y a bien eu des rapprochements non négligeables entre les deux assemblées ; de nombreux articles ont été adoptés conformes, mais d'autres se sont ajoutés, qui ne facilitent pas toujours la lisibilité et la cohérence du projet de loi.
Il faut tout de même souligner les convergences qui sont apparues entre les deux assemblées sur les points les plus importants de ce projet de loi, si l'on fait abstraction des problèmes de l'emploi et des plans sociaux. Il faut citer, en particulier, au titre Ier, le volet sanitaire et, au titre II, le volet « formation professionnelle », la validation des acquis de l'expérience et le financement de l'apprentissage, ainsi que la prise en compte du problème préoccupant du harcèlement moral au travail, une réalité que nous ne devons plus éluder.
Le texte auquel nous aboutissons répond, grâce à son long volet « santé et solidarité », aux attentes des personnels de l'hôpital public et de leurs représentants. Il offre de nouveaux droits à des personnes fragilisées. Il réforme les études médicales et il abroge enfin la loi Thomas sur les fonds de pension.
Certes, l'Assemblée nationale a supprimé les six articles additionnels relatifs à l'aléa thérapeutique qui avaient été introduits par le Sénat sur la proposition de M. Claude Huriet, rapporteur. Il est vrai que le qualificatif peu aimable de « vide-grenier » a été employé à ce sujet par un député, mais c'était pour mieux nous rappeler qu'un projet de loi doit bientôt prendre en compte ces problèmes dans le cadre de la modernisation de notre système de santé. Faut-il rétablir les articles qui ont été supprimés s'il ne s'agit que d'un simple problème de calendrier ?
Il conviendrait également de retenir la solution apportée par les députés au problème difficile des moyens à mettre en oeuvre pour pouvoir apprécier dans de bonnes conditions, à l'occasion de la journée d'appel de préparation à la défense, l'état de santé de la population jeune. Il reste à se poser la question du suivi.
Pour la partie du projet de loi qui fait l'objet du rapport de M. Bernard Seillier, qu'il s'agisse du volet relatif aux Français de l'étranger, du volet de la protection sociale agricole, de celui des handicapés ou encore d'autres dispositions sociales, il existe manifestement de nombreux points de convergence entre les deux assemblées. Les apports du Sénat ont été assez largement validés, et M. Seillier a fait état de l'esprit de dialogue manifesté par l'Assemblée nationale.
Il reste néanmoins des points de divergence, mais ils ne semblent pas insurmontables. Nous pouvons ainsi examiner la question des conditions d'exercice des recours en récupération au titre de l'aide sociale. Je rappelle que le problème qui se posait portait sur les handicapés dans le cas d'un retour à meilleure fortune, ce qui se produit lors de la perception d'un héritage. Nous ne voulions pas que les handicapés soient traités différemment des personnes âgées qui vont bénéficier de l'APA, l'allocation personnalités autonomisée. Il fallait donc s'en tenir à l'ACTP, l'allocation compensatrice pour tierce personne, et non élargir la suppression du recours sur succession à l'ensemble des aides sociales.
Le débat qui a eu lieu ici lors de l'examen de la loi portant création de l'APA a été très intéressant : la suppression du recours sur succession a été décidée à une seule voix de majorité. Il me semble que nous pourrions raisonnablement nous rejoindre en limitant à l'ACTP la suppression du recours en récupération en cas de retour à meilleure fortune.
Il reste suffisamment de questions au sujet des handicapés qui ne pourront pas être traitées sans une réforme globale de la loi d'orientation du 30 juin 1975. Cette réforme devrait se faire sur la base du droit à compensation, la compensation concernant tous les domaines de la vie et profitant à tous, quels que soient l'origine du handicap et sa nature, l'âge de la personne, son lieu de vie et l'implantation de celui-ci.
J'ai déjà dit que, sur le volet de la « formation professionnelle » et le financement de l'apprentissage, il y a eu des avancées remarquables. Mme Annick Bocandé, l'a d'ailleurs souligné. Grâce à la validation des acquis professionnels, l'expérience devient un enrichissement reconnu dans un processus de formation tout au long de la vie, un droit nouveau pour tous les salariés.
A ce sujet, nous ne pouvons pas admettre la position qui a été récemment réaffirmée par le MEDEF et sa volonté délibérée de faire abstraction des dispositions contenues dans le projet de loi concernant la validation des acquis de l'expérience.
Renvoyer chacun à sa propre responsabilité en ce qui concerne l'entretien et le développement de sa qualification ne constitue pas un progrès social et ne pourrait qu'aggraver les inégalités importantes en ce qui concerne la formation professionnelle.
Enfin, je voudrais m'arrêter quelques instants sur la partie du texte qui fait l'objet du rapport de M. Alain Gournac. Nous n'avons plus à débattre, aujourd'hui en tout cas, des problèmes posés par les licenciements économiques, mais il reste de nombreux articles soumis à la discussion.
Sur ces articles aussi, il me semble qu'il y a eu des avancées importantes et que l'Assemblée nationale a montré une volonté de rapprochement avec les positions sénatoriales ; M. le rapporteur l'a d'ailleurs souligné.
Cela est particulièrement vrai pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, en particulier pour le décompte des stagiaires handicapés et pour la prise en charge des accessoires de salaires dus aux travailleurs handicapés en ateliers protégés.
Le débat de grande qualité qui s'était engagé au Sénat sur le harcèlement moral au travail s'est poursuivi à l'Assemblée nationale. Et comme le dit M. Gournac : « Nous sommes, en effet, en mesure de nous entendre largement sur la définition du harcèlement moral, sur la protection des victimes et sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre. »
En revanche, nous ne pouvons pas cautionner les propos de M. Gournac sur les emplois-jeunes et leur avenir professionnel. Certes, on peut comprendre qu'il soit dépité de n'avoir pas pu faire examiner ses propositions par l'Assemblée nationale. Mais il ne peut ignorer le plan présenté le 6 juin par le Gouvernement pour l'avenir des emplois-jeunes.
Contrairement à ses affirmations, il s'agit d'un plan de grande ampleur. Le dispositif qui est envisagé dans la fonction publique, les collectivités locales et les associations répond dans une large mesure aux besoins des jeunes en leur permettant de trouver des débouchés professionnels et en assurant le maintien des nouveaux services qui ont amplement prouvé leur utilité.
M. Hilaire Flandre. Qui paie ?
M. Gilbert Chabroux. Ce plan représente pour l'Etat un effort supplémentaire de 40 milliards de francs pour les cinq années à venir. Le programme « nouveaux services emplois-jeunes » a été une grande réussite du gouvernement de la gauche plurielle. Il faut se réjouir qu'il soit ainsi consolidé et pérennisé.
Finalement, le projet de loi de modernisation sociale dont nous débattons en deuxième lecture est un « grand » texte, dont la gauche peut être fière. Ce projet comporte de nombreuses mesures novatrices et très attendues.
Le projecteur a été mis, en raison de l'actualité, sur l'emploi et la protection des salariés contre les licenciements économiques. Mais d'autres dispositions méritent toute notre attention. Le Sénat, lors de la première lecture, avait, je le répète, contribué à enrichir et à améliorer certaines d'entre elles. Nous pouvons espérer qu'il en sera de même lors de cette deuxième lecture.
Le groupe socialiste adoptera une attitude constructive et apportera tout son soutien au Gouvernement pour faire de cette loi de modernisation sociale une des grandes lois qui marqueront la présente législature. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je voudrais brièvement répondre à quelques observations de nos collègues Roland Muzeau, Marie-Madeleine Dieulangard et Gilbert Chabroux. Formulées avec beaucoup de modération, elles concernaient la position de la commission.
Sur mon initiative et en accord avec M. Alain Gournac, la commission a demandé à entendre un certain nombre de partenaires sociaux avant d'examiner les amendements relatifs notamment au problème des licenciements.
Monsieur Chabroux, ce n'est pas la première fois que la commission procède à des auditions. Elle le fit sur des sujets aussi divers que la réduction du temps de travail, le service minimum en cas de grève dans les services publics, les emplois-jeunes, la lutte contre les exclusions, les lois de financement de la sécurité sociale, choisissant, dans ce dernier cas d'auditionner les présidents de caisses, qui représentent les partenaires sociaux. Ce n'est donc pas une innovation !
Mme Marie-Claire Beaudeau. Vous ne l'aviez jamais fait la veille du débat !
M. Guy Fischer. Et nous avons déjà passé trente heures sur ce sujet !
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. En demandant la réserve, nous nous conformons à ce que nous avions annoncé dès la première lecture. Je me souviens en effet très bien avoir dit à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité que la position que nous adoptions sur les premiers amendements du Gouvernement n'était peut-être pas définitive ; elle ne le serait qu'après que nous aurions pris connaissance de l'ensemble du dispositif.
Mme Guigou nous avait en effet informés qu'après ceux qui étaient présentés en première lecture au Sénat, le Gouvernement déposerait d'autres amendements. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Gouvernement a levé l'urgence. Nous voulions nous donner le temps de faire un bon travail de commission.
Cette réserve n'est pour l'instant qu'une réserve interne à la commission. Nous l'avons demandée parce que nous savons qu'un examen sérieux de ces vingt-quatre articles qui forment, à eux seuls, un véritable projet de loi nous prendra jusqu'à vendredi matin.
Il est vrai qu'au cours des discussions que nous avons eues avec le Gouvernement, notamment par l'intermédiaire du ministre chargé des relations avec le Parlement, il est apparu très vraisemblable que cette partie du texte ne pourrait guère être examinée avant la rentrée d'octobre. Mais, contrairement à ce qui a pu être dit, ce n'est pas une décision de la commission, qui n'a d'ailleurs pas à imposer de décisions de cette nature au Gouvernement...
Nous avons demandé un temps supplémentaire pour assurer la meilleure information possible du Sénat sur ce problème, qui nous paraît extrêmement important.
Il ne faut pas croire que nous nous réjouissons des licenciements massifs qui interviennent un peu partout. Nous nous préoccupons également du sort des salariés et de tout ce qui est susceptible de les protéger. Nous n'avons pas d' a priori négatif à l'égard des propositions qui peuvent être formulées dans ce domaine.

9

NOMINATION DES MEMBRES
D'UNE COMMISSION SPÉCIALE

M. le président. Je rappelle qu'il a été procédé à l'affichage de la liste des candidats aux fonctions de membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la Corse (n° 340).
Le délai fixé par le règlement est expiré.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, la liste est ratifiée et je proclame membre de cette commission spéciale : MM. José Balarello, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Laurent Beteille, Jean-Guy Branger, Robert Bret, Michel Charasse, Yvon Collin, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Mme Dinah Derycke, MM. Jacques Donnay, Jean-Léonce Dupont, Yves Fréville, René Garrec, Patrice Gélard, Francis Giraud, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Daniel Hoeffel, Jean-Jacques Hyest, Alain Joyandet, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jacques Legendre, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Marini, Michel Mercier, Paul Natali, Jean-François Picheral, Philippe Richert, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Gérard Roujas, Pierre-Yvon Trémel, Maurice Ulrich et André Vallet.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour le dîner.
M. Henri de Raincourt. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. de Raincourt.
M. Henri de Raincourt. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous avons entendu dire tout à l'heure que la session parlementaire allait parvenir à son terme à la fin de la semaine. Lorsque je consulte le tableau des présidences de séance, je constate, monsieur Allouche, que vous présidez aujourd'hui pour la dernière fois.
Aussi, je ne veux pas que cette séance se termine sans vous rendre hommage.
M. Gérard Braun. Très bien !
M. Henri de Raincourt. Je tiens aussi à vous exprimer mon amitié.
Elle est née, vous vous en souvenez, en 1989, lorsque Alain Poher, alors président du Sénat, nous avait demandé à Gérard Larcher, à vous-même et à moi de réfléchir sur certaines évolutions du travail parlementaire.
Je crois pouvoir dire que, de ce jour, sont nés des liens d'estime réciproque et d'amitié forte et durable, qui, naturellement - et c'est l'une des plus belles choses qui existent en démocratie - transcendent les différences politiques ou les engagements, d'ailleurs légitimes et particulièrement indispensables en République, des uns et des autres.
Nous savons, monsieur le président, combien la fonction que vous assumez depuis trois ans est délicate, pour vous-même comme pour ceux d'entre nous qui ont l'honneur de l'exercer. Il faut, en effet, savoir doser ouverture et autorité, faire preuve de beaucoup de courtoisie et de doigté, pour que nos débats et nos prises de position aient la hauteur de vue qui concourt à la réputation de la Haute Assemblée.
Même sans les avoir consultés, je crois pouvoir me faire le porte-parole de l'ensemble de mes collègues pour dire combien nous avons apprécié votre sourire, votre amabilité, votre manière de conduire nos débats.
Je tenais à vous rendre publiquement hommage et à vous assurer de notre profonde et vive gratitude.
Entre nous personnellement, vous le savez bien, ce qui compte et comptera pour l'avenir, au-delà de cet hémicycle, c'est, premièrement, de nous être rencontrés, deuxièmement, d'avoir eu des échanges et, troisièmement, d'y avoir trouvé les fondements d'une amitié forte.
Alors, monsieur le président Allouche, merci ! (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
M. le président. Monsieur de Raincourt, je vous remercie.
Je suis tenté de dire que « je vote conforme ». Mais j'ignore si c'est l'usage... (Sourires.)
C'est en effet la dernière fois que je préside les travaux de la Haute Assemblée.
Sachez, mes chers collègues, que j'ai été honoré et fier d'occuper ce fauteuil pendant trois ans. J'y ai beaucoup appris, et, comme vient de le dire M. de Raincourt, quand on occupe cette place qui est la mienne en cet instant, on se doit de faire abstraction de ses propres convictions politiques pour être mieux à l'écoute de ce que disent les uns et les autres.
Et puisque l'heure est aux confidences, permettez-moi celle-ci : il est arrivé - je pensais cela possible avant d'accéder à la vice-présidence, mais j'en ai été convaincu in situ - que mon opinion change après que j'eus écouté attentivement les propos de ceux qui n'appartenaient pas à mon groupe. C'est la richesse de notre démocratie que de pouvoir toujours emprunter à celles et ceux qui ne pensent pas comme soi pour s'enrichir intellectuellement.
J'adresse un grand merci à l'ensemble des collègues qui m'ont supporté à la présidence pendant trois ans.
Madame la secrétaire d'Etat, je crois inutile de vous dire ce que je souhaite pour le Gouvernement...
Mes sincères remerciements iront aussi à l'ensemble du personnel du Sénat, tous grades confondus, depuis M. le secrétaire général jusqu'à celles et ceux qui assurent le fonctionnement quotidien de cette assemblée. Que tous ceux qui concourent au bon déroulement de nos travaux sachent combien leur collaboration m'a été précieuse et combien j'ai apprécié leur façon de travailler. Je leur adresse un grand merci à tous.
Bonne continuation, bonne chance, à bientôt. (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
Mes chers collègues, la séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jacques Valade.)

PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

10

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. M. le président a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement la lettre suivante :

« Paris, le 26 juin 2001.

« Monsieur le président,
« Le Gouvernement a pris acte de la réserve des articles 29 A à 34 bis du projet de loi de modernisation sociale demandée par la commission des affaires sociales du Sénat.
« En conséquence, il fixe, en application de l'article 48 de la Constitution et de l'article 29 du règlement du Sénat, la suite de la discussion de ce texte au mardi 9 octobre l'après-midi et le soir.
« Par ailleurs, je vous confirme l'inscription, le mercredi 27 juin, l'après-midi et le soir, de la suite de la deuxième lecture du projet de loi de modernisation sociale.
« L'ordre du jour de la journée du jeudi 28 juin est fixé ainsi :
« Le matin :
« - Projet de loi tendant à autoriser la ratification du traité de Nice.
« Après les questions au Gouvernement, l'après-midi et le soir :
« - Deuxième lecture de la proposition de loi organique relative aux lois de finances ;
« - Nouvelle lecture du projet de loi portant règlement définitif du budget de 1998 ;
« - Deuxième lecture du projet de loi portant règlement définitif du budget de 1999.
« Eventuellement, le vendredi 29 juin :
« - Suite de l'ordre du jour de la veille.
« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de ma haute considération.

« Signé : Jean-Jack Queyranne »

Acte est donné de cette communication.
L'ordre du jour des prochaines séances du Sénat est ainsi modifié.
M. Paul Girod. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Monsieur le président, je vous ai entendu avec intérêt donner lecture de la lettre de M. le ministre des relations avec le Parlement. En prenant la décision de modifier l'ordre du jour, le Gouvernement ne fait, en définitive, qu'appliquer une décision de bon sens qui, par ailleurs, témoigne d'un certain respect du Parlement. En effet, dans une mouture antérieure de l'ordre de présentation des textes en conférence des présidents, il semblait que l'on entende faire en sorte que le Sénat soit amené à se prononcer, avec des séances de commission tronquées, au « pas de charge » sur un texte complexe.
Je crois donc, je le répète, que c'est une décision de bon sens.
Mais, dans la rédaction de la lettre de M. le ministre, il est un mot qui m'a interpellé : il y est fait allusion à un report « demandé » par la commission des affaires sociales. A ma connaissance, une telle demande de report doit être soumise au Sénat, qui doit lui-même trancher.
Ma question est simple : quand le Sénat a-t-il délibéré sur ce sujet ?
La décision du Gouvernement est empreinte de sagesse, de prudence, et, encore une fois, elle témoigne de son respect du Parlement. Mais c'est une décision qu'il n'a prise qu'à la suite des observations qui lui ont été faites, en conférence des présidents ou ailleurs, sur le caractère démentiel de l'ordre du jour tel qu'il avait été préalablement fixé. Il n'y a pas eu d'acte officiel du Parlement aboutissant à cette décision, que j'approuve, je le répète.
M. le président. Monsieur Girod, je vous donne acte de votre rappel au règlement.
Je vous rappelle par ailleurs qu'une conférence des présidents se réunira le mercredi 27 juin, à vingt et une heures, et nous pourrons alors interroger le Gouvernement à ce sujet.
M. Roland Muzeau. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. J'interviens dans un sens diamétralement opposé à mon collègue.
Je considère - ce ne sera une surprise pour personne dans cet hémicycle - que le report au mois d'octobre prochain de l'examen des mesures qui concernent la réglementation relative aux licenciements est extrêmement dommageable. La décision, prise sous la pression de la commission des affaires sociales, d'organiser différemment nos travaux ne nous convient pas.
Je demande donc, monsieur le président, que nous procédions à un vote public sur cette modification de l'ordre du jour.
M. le président. Mon cher collègue, c'est le Gouvernement qui fixe l'ordre du jour prioritaire. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire délibérer le Sénat sur ce point.
Encore une fois, une conférence des présidents doit se réunir demain à vingt et une heures, et toutes les remarques pourront être faites à cette occasion, notamment par les présidents de groupe.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la position de la commission.
Devant l'importance des nouveaux articles qui ont été introduits, notamment à l'Assemblée nationale au cours de la deuxième lecture, la commission a souhaité approfondir ses contacts avec les partenaires sociaux. Or, compte tenu de l'encombrement au niveau tant de la séance publique que des réunions de commission, nous ne pouvions le faire que dans la journée de jeudi.
La semaine dernière, je m'étais entretenu de ce problème avec le ministre chargé des relations avec le Parlement, comme il est normal entre un président de commission et un représentant du Gouvernement, et j'avais effectivement souhaité que l'on puisse débattre de ces vingt-quatre articles à la rentrée d'octobre. Je remercie Mme le ministre d'avoir fait en sorte que ce souhait ait été pris en considération par le Gouvernement.
En ce qui concerne la question que vient de poser notre collègue Roland Muzeau, j'indique que, là aussi, comme il est normal dans le déroulement de la procédure législative, demain - parce que je pense que ce sera demain - au début de l'examen du titre II, je demanderai, au nom de la commission, la réserve - pas forcément le report, ce n'est pas à moi d'en décider - des vingt-quatre articles en question jusqu'à la fin de la discussion du projet de loi. Voilà comment les choses doivent à mon avis se dérouler. (M. Guy Fischer s'exclame.)
M. Jean Delaneau, président de la commission. Je n'ai pas la maîtrise de l'ordre du jour, monsieur Fischer !
M. Jean Chérioux. Le Parlement va siéger sans désemparer !
M. le président. Je rappelle une fois encore qu'une conférence des présidents doit se réunir demain à vingt et une heures, afin de faire le point sur nos travaux.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Le groupe socialiste est, lui aussi, opposé à la réserve de l'examen des articles concernant les licenciements, les plans sociaux et le renforcement de la protection des salariés exposés aux licenciements. En effet, il nous paraît important de légiférer rapidement et de débattre sur le fond de ces questions, l'annonce de nouveaux plans sociaux intervenant presque quotidiennement.
Nous nous réjouissons cependant de l'intérêt subit, il faut le dire, de la majorité sénatoriale pour les organisations syndicales et leurs avis.
M. Jean Chérioux. Comment peut-on dire une chose pareille ?
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Nous pensions disposer du temps nécessaire, avant que ce texte revienne au Sénat, pour auditionner les partenaires sociaux sans recourir à ce report.
Nous suggérons que la commission des affaires sociales organise régulièrement des auditions avec l'ensemble des organisations syndicales. Nous le faisions par le passé, et cela nous permettait d'entretenir avec elles un dialogue permanent.

11

MODERNISATION SOCIALE

Suite de la discussion d'un projet de loi
en deuxième lecture

M. le président. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation sociale.
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avant de répondre aux orateurs qui sont intervenus dans la discussion générale, dont les propos m'ont été rapportés par Paulette Guinchard-Kunstler, je souhaite m'exprimer brièvement sur la réserve des articles relatifs aux licenciements économiques et vous faire part de la position du Gouvernement qui, d'ailleurs, a été exprimée tout à l'heure par la secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement prend acte de la demande de réserve de la commission des affaires sociales. Il n'approuve pas la motivation qui la sous-tend, car il lui semble qu'elle augure mal de l'accueil qui sera réservé aux dispositions votées par l'Assemblée nationale, lesquelles sont pourtant attendues par de nombreux salariés.
Cependant, le Gouvernement ne souhaite pas imposer au Sénat d'achever l'examen de l'ensemble de ce projet de loi avant la fin de la présente session. Il en a informé la présidence de votre assemblée ainsi que celle de la commission des affaires sociales dès que la position de celle-ci a été connue.
Il a préféré procéder de cette façon afin de garantir les meilleures conditions de débat possibles sur ce sujet délicat et important.
MM. Jean Chérioux et Paul Girod. Très bien !
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. C'était déjà la motivation du Gouvernement lors des précédentes lectures, ici même comme à l'Assemblée nationale. J'espère qu'il lui en sera donné acte.
En tout état de cause, le débat ne reprendra donc sur cette question qu'en octobre prochain, lors de la première séance de la nouvelle session. Cela ne retardera en rien l'adoption finale de ce texte, qui interviendra, comme prévu, à la fin du mois de novembre prochain.
Je réponds maintenant à ceux qui sont intervenus dans la discussion générale, en commençant par le volet sanitaire et social.
Monsieur Huriet, je suis heureuse que vous vous apprêtiez à voter conformes certaines dispositions modifiées ou proposées par l'Assemblée nationale, comme je me réjouis que le volet sanitaire du titre Ier recueille un large assentiment de votre assemblée.
S'agissant du chapitre II, relatif à la protection sociale, vous avez bien voulu souligner que, sur de nombreux articles, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient trouvé un accord ou étaient proches de l'avoir trouvé. C'est le cas, notamment, de l'article 8, relatif à l'assurance maladie de nos compatriotes expatriés, à qui nous offrons une amélioration très importante de leurs droits sociaux. C'est une très bonne mesure.
L'article 8 bis, s'il est adopté conforme par le Sénat, réglera le problème ancien du cumul des pensions des fonctionnaires ayant servi à l'étranger.
Je citerai encore l'article 10 quaterdecies, qui apportera aux conjoints des professionnels libéraux la reconnaissance de leur participation à la vie de l'entreprise libérale et surtout la possibilité de se constituer des droits personnels à la retraite.
Voilà pour les points d'accord !
Mais il y a aussi des divergences, que je ne vais pas toutes reprendre. Je soulignerai simplement que je regrette que le Sénat persiste dans son refus d'abroger la loi Thomas. Les enjeux à long terme de notre système de retraite me paraissent de beaucoup supérieurs aux considérations idéologiques qui sous-tendent la démarche de la majorité sénatoriale sur ce point.
Je retiens cependant qu'au total la Haute Assemblée a préféré faire montre de sagesse législative plutôt que d'esprit partisan.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Merci !
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je remercie M. Maman de l'appréciation positive qu'il a portée sur la qualité des travaux que nous avons menés sur ce texte. Sur le fond du sujet qu'il a évoqué, le Gouvernement sera malheureusement conduit à s'opposer une nouvelle fois à son amendement pour ne pas remettre en cause le principe de non-cumul des pensions de retraite et pour ne pas créer d'inégalité de traitement en faveur des fonctionnaires en poste à l'étranger.
M. Muzeau a évoqué la mise en place de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière. C'est un sujet important. J'ai lancé les négociations au début de cette année.
M. Mureau a attiré notre attention sur la nécessité de reconnaître la spécificité de l'organisation du travail des personnels appartenant à cette fonction publique. Nous allons aboutir très prochainement, selon le calendrier que j'avais fixé en lançant les négociations, à l'élaboration d'un cadrage national qui aura été négocié avec les syndicats représentant les personnels et qui prend en compte les spécificités qu'il a soulignées et qui ont d'ailleurs amené le Gouvernement à annoncer dès l'origine que la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière se ferait avec des créations d'emplois.
Mais il est vrai aussi que la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à l'hôpital doit se faire en améliorant l'organisation du travail. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que chaque établissement réalise un diagnostic de son organisation. Ce n'est que dans ces conditions, d'ailleurs, que la réduction de la durée du travail sera une réelle avancée pour les personnels.
Les services des urgences, spécialement en région d'Ile-de-France, ont exprimé leur mécontentement. Ils réclament une meilleure reconnaissance de leur fonction et une amélioration de leurs conditions de travail, car le travail dans ces services est très lourd et soumis à des rythmes d'activité variés.
Vous savez qu'au regard de cette situation le Gouvernement a déjà pris plusieurs mesures. En 1999, le protocole sur les personnels médicaux des urgences a entériné un plan de trois ans portant sur les années 1999, 2000 et 2001 qui prévoit la création de postes de médecin. A ce jour, deux cent trente postes de praticien hospitalier et deux cent trente postes d'assistant ont été créés.
Par ailleurs, les protocoles des 13 et 14 mars 2000 ont prévu une enveloppe de 300 millions de francs pour l'amélioration du fonctionnement des urgences. Ces 300 millions de francs ont permis, entre autres, et en fonction des sites, de créer 150 emplois supplémentaires de médecins et 300 emplois en équivalent temps plein de personnels non médicaux.
En outre, des groupes de travail sur les urgences se sont constitués pour définir des plans d'action destinés à améliorer le fonctionnement de ces services et pour mieux répondre aux attentes des usagers et des personnels, par exemple sur la question très importante du nombre de sites d'accueil en aval des urgences.
Comme vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement agit et travaille avec les partenaires hospitaliers pour faire en sorte que ce service public assure au mieux ses missions.
Pour ce qui concerne les techniciens de laboratoire et les conducteurs ambulanciers, je répondrai, si vous le voulez bien, lors de la discussion des articles, puisque plusieurs amendements ont été déposés sur ce sujet, émanant d'ailleurs de diverses travées de cet hémicycle.
Enfin, je puis vous dire, monsieur Muzeau, que le projet de loi de modernisation du système de santé, qui contient des dispositions très importantes sur les droits des malades - dispositions très attendues, nous le savons, tant par les associations que par nos concitoyens - qui comprend également des dispositions sur l'aléa thérapeutique, sera présenté dans les toutes prochaines semaines et discuté au Parlement à la rentrée prochaine.
Je tiens toutefois à vous signaler que le Gouvernement n'a pas attendu le vote de ce projet de loi pour prendre des dispositions sur le dépistage de l'hépatite C. Vous avez sans doute remarqué qu'une grande campagne vient d'être lancée par mon ministère sur ce thème.
J'en viens maintenant à la partie « emploi » de ce projet de loi de modernisation sociale, qui n'est pas, comme l'a dit M. Huriet, un « crocodile législatif. » (Sourires.) La démonstration a été faite, au fur et à mesure des débats, qu'il était un vrai projet de modernisation sociale, qu'il avait son utilité et son intérêt et qu'il comportait des mesures il est vrai touchant à des domaines variés mais extrêmement importantes.
S'agissant des licenciements économiques, il est assez paradoxal que le Sénat souligne l'imprécision du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale pour, finalement, ne pas vouloir en débattre afin de les lever ! J'aurais préféré apporter les précisions nécessaires devant le Sénat.
Je veux également rappeler que les partenaires sociaux ont été reçus par moi-même, puis par mes collaborateurs, avant cette deuxième lecture du projet de loi de modernisation sociale. Il était difficile de les consulter pendant le cours même des débats !
Nous serons probablement d'accord pour considérer que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale a été amélioré en matière de prévention des licenciements économiques.
Comme on l'a rappelé, la définition du licenciement économique a été aménagée, afin que ces licenciements n'interviennent que lorsque toutes les mesures pour les éviter ont été prises.
A cet égard, je partage l'opinion de M. Muzeau et de Mme Dieulangard : il convient que la loi définisse les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent procéder à ce type de licenciements, afin d'éviter que les salariés ne soient les seules variables d'ajustement.
En ce qui concerne la démocratie sociale, je veux rassurer M. Muzeau, qui a souhaité que des suites concrètes soient données aux annonces que j'ai faites sur ce chantier à la fois aux partenaires sociaux, au début du mois de mai, et à l'Assemblée nationale, lors du débat sur le projet de loi de modernisation sociale.
J'ai en effet indiqué que je souhaitais, au-delà de l'examen de ce texte, que nous puissions avoir une réflexion plus approfondie sur les droits des salariés à l'intérieur de l'entreprise, et notamment sur la possibilité pour eux d'être représentés dans les organes dirigeants afin de peser sur les décisions, car c'est bien là la difficulté !
Le Premier ministre a reçu les partenaires sociaux la semaine dernière. L'ensemble de ces questions ont été évoquées, en particulier les perspectives de grands chantiers qui seraient ouverts avec eux, dont celui, à leur demande, de la démocratie sociale.
Très prochainement, le Premier ministre indiquera la suite qu'il entend réserver aux propositions qui lui ont été faites par les partenaires sociaux. En tout cas, je rappelle d'ores et déjà que nous avons engagé une réflexion sur la sécurité sociale et l'assurance maladie lors de ce que l'on a appelé le « Grenelle de la santé », au mois de janvier dernier, réflexion qui a donné lieu à la création d'une mission de sages. Son rapport, qui doit m'être remis en tout début de semaine prochaine, qui comportera notamment des propositions sur le fonctionnement de notre système d'assurance maladie et sur la clarification des responsabilités de l'Etat et des partenaires sociaux, sera examiné le 12 juillet prochain.
Nous associerons d'ailleurs à cette réunion non seulement les professionnels de santé qui, par l'intermédiaire de leurs représentants, étaient déjà partie prenante, mais aussi les représentants des confédérations syndicales et des organisations professionnelles qui ont, de leur côté, réfléchi à ce sujet et qui doivent pouvoir s'exprimer sur le rapport que j'ai demandé.
Il est clair que la question de l'avenir de la sécurité sociale peut naturellement déborder ce cadre, mais, là encore, le Premier ministre fera connaître très prochainement les thèmes qu'il proposera aux partenaires sociaux de retenir et les modalités de réouverture de ces chantiers.
En ce qui concerne le harcèlement moral, j'enregistre avec satisfaction les progrès réalisés au cours des débats. Je suis d'accord avec M. le rapporteur, Mme Dieulangard, MM. Muzeau et Chabroux sur ce point.
Le texte est désormais très complet, trop peut-être, puisqu'il prévoit effectivement, à ce jour, deux sanctions pénales, ce qui peut paraître quelque peu excessif. C'est pourquoi le Gouvernement va déposer un amendement visant à ne garder qu'une sanction pénale, alignée sur celle qui frappe le harcèlement sexuel.
J'ajoute que le Gouvernement va déposer deux autres amendements d'ajustement du texte relatifs au harcèlement moral dans la fonction publique.
Je suis personnellement très satisfaite du résultat de cette discussion, même si un désaccord persiste, à ce stade, avec la majorité du Sénat sur la sanction pénale.
Sur la formation professionnelle, je partage l'opinion de plusieurs intervenants, notamment celle de Mme la rapporteur, en ce qui concerne les convergences auxquelles les assemblées sont parvenues - nous les avions déjà constatées lors de la première lecture - sur l'essentiel des dispositions relatives au financement de l'apprentissage.
La discussion doit effectivement se poursuivre sur la validation des acquis professionnels. Mme Nicole Péry reviendra dans le détail sur les points qui sont encore en début lors de la discussion des articles.
Sur les emplois-jeunes, je ne vous étonnerai pas en vous indiquant que je me sens plus en phase avec les propositions de M. Chabroux qu'avec celles de M. le rapporteur à propos du plan du Gouvernement.
M. Alain Gournac rapporteur de la commission des affaires sociales. Je ne suis pas étonné, en effet !
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. En effet, le Gouvernement a deux objectifs : d'abord, s'assurer que chaque jeune qui sort du programme a un débouché professionnel ; ensuite, garantir le maintien des activités qui ne sont pas encore totalement autofinancées - car beaucoup le sont déjà, par les associations notamment - et permettre ainsi aux Français de continuer à bénéficier de ces nouveaux services qui ont fait la preuve de leur utilité au point qu'ils sont devenus indispensables.
Monsieur le rapporteur, ce programme est un succès et mon intention, et celle du Gouvernement, est de trouver les solutions adaptées aux employeurs comme aux jeunes qui permettent que ceux-ci aient, à terme, un emploi durable.
Compte tenu de la diversité des situations et des activités concernées, nous devons définir dans chaque cas les moyens nécessaires - mais vous avez constaté vous-même les efforts inscrits au titre de ce programme - pour permettre d'abord un effort de formation.
M. Alain Gournac rapporteur. ... qui manquait !
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Absolument ! C'était un point sur lequel nous n'étions pas suffisamment performants.
Cet effort de formation doit permettre aux jeunes d'accéder dans de meilleures conditions aux concours des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière. Ce matin même, je signais avec l'association de formation des personnels hospitaliers un accord portant sur la formation de ces 6 000 emplois-jeunes de la fonction publique hospitalière pour assurer des débouchés à celles et ceux qui veulent continuer dans cette voie. Nous consentirons le même effort pour l'éducation nationale, pour la police, pour la fonction publique territoriale.
M. Alain Gournac, rapporteur. Le CNFPT !
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. C'est vrai qu'il y a également un effort de formation à faire au bénéfice des jeunes qui souhaiteront s'orienter dans le secteur privé. En effet, le quart de ceux qui ont bénéficié du dispositif en sont déjà sortis et, parmi eux, un très grand nombre ont trouvé des débouchés sur le marché du travail, il est vrai devenu plus porteur.
Enfin, nous apporterons des aides aux collectivités territoriales mais aussi aux associations qui voudront pérenniser ces emplois. Un certain nombre d'entre elles les ont d'ailleurs déjà financés et nous continuerons à les aider pour qu'il puisse en être encore ainsi. De même, nous financerons, sur la base de conventions triennales, les associations qui ne peuvent pas espérer trouver des financements sur le marché parce qu'elles remplissent des fonctions qui, en vérité, relèvent quasiment du service public.
Telle est la teneur de ce plan de grande ampleur qui a été mis au point par le Gouvernement et qui vise à assurer un débouché professionnel à tout jeune qui aura bénéficié d'un emploi-jeune.
En outre, la validation des acquis professionnels nous fournit un outil supplémentaire, notamment avec les « troisièmes concours » que nous allons créer dans les fonctions publiques. C'est là un débouché important.
Je fais également remarquer que l'allocation personnalisée d'autonomie nous permettra de solvabiliser des centaines de milliers d'emplois supplémentaires par rapport à ce qu'autorise aujourd'hui la prestation spécifique dépendance. Des personnes qui voudront rester chez elles feront appel à des services d'aide à domicile vers lesquels je souhaite que, dans chaque département, on puisse orienter au moins une partie des emplois-jeunes, qui ont pris le goût de s'occuper d'autres personnes. Ils sont nombreux, et je ne vois que des avantages à ce qu'existe ce lien entre les générations, à ce que des jeunes s'occupent de personnes plus âgées : il y a là matière à enrichissement réciproque.
Pour avoir effectué des déplacements sur le terrain précisément consacrés à cette question des emplois-jeunes, je sais à quel point les jeunes sont enthousiastes. Marie-Georges Buffet, qui est aussi concernée, puisque le ministère de la jeunesse et des sports a été à l'origine de la création de très nombreux emplois-jeunes, a d'ailleurs fait exactement le même constat : les jeunes sont motivés ; ils veulent s'en sortir et ne pas être des assistés ; ils ont, en conséquence, décidé de faire les efforts nécessaires pour soit financer leur propre emploi, soit passer les concours des trois fonctions publiques, soit se porter candidats sur le marché du travail.
Parce que nous avons réussi, avec ce programme, à donner confiance aux jeunes et à leur montrer que nous avions confiance en eux, aujourd'hui, l'attitude qui est la leur prouve qu'ils nous le rendent bien.
M. Gérard Braun. On verra !
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Sur la précarité, M. Muzeau et Mme Dieulangard ont eu raison de souligner l'importance des dispositions qui figurent dans ce texte pour s'opposer au recours abusif au travail précaire.
J'examinerai avec attention la proposition de M. Muzeau sur la définition du surcroît d'activité, qui est effectivement l'un des motifs du recours au CDD et à l'intérim, mais, pour l'instant, je suis plutôt tentée de penser que les textes actuels, enrichis par le présent projet de loi, permettront de prévenir efficacement le recours abusif au travail précaire.
Je rappelle en particulier trois dispositions essentielles qui figurent désormais dans le texte : d'abord, un mode de calcul du délai de carence qui évitera les contournements de la loi que décrivait Mme Dieulangard - un contrat de cinq jours, le délai de carence du week-end, puis on recommence, et cela indéfiniment ; ensuite, l'instauration de sanctions pénales pour faire respecter le principe d'égalité entre salariés précaires et travailleurs sous contrat à durée déterminée ; enfin, la création d'un droit d'alerte reconnu au comité d'entreprise, qui permet à ce dernier de solliciter l'inspecteur du travail pour qu'il impose à l'employeur, si nécessaire, un plan de résorption de la précarité.
J'ajoute que j'ai l'intention de demander aux services déconcentrés du ministère et à l'inspection du travail de conduire des actions de contrôle renforcées, dès l'entrée en vigueur du présent texte, pour faire cesser les situations critiquables qui perdurent dans certaines entreprises et pour contraindre ces dernières à embaucher sous contrat à durée indéterminée les travailleurs précaires qui pourraient être affectés à des tâches durables.
Telles sont les quelques remarques que je tenais à formuler en conclusion de la discussion générale et avant que nous abordions la discussion des articles. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Articles additionnels après l'article 2



M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 106 rectifié, MM. Descours, Gournac, Murat, Leclerc, Chérioux, Taugourdeau, Oudin, Neuwirth, Braye, Ginésy, Vial, Gérard, Blanc, Hugot, Lassourd, Hérisson, Mouly, Branger, Amoudry, du Luart, Darniche, Arnaud, Valade, Legrand et Larcher proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les techniciens des laboratoires hospitaliers, les conducteurs-ambulanciers et les éducateurs spécialisés sont classés en catégorie "B" active de la fonction publique hospitalière.
« Les années effectuées en catégorie "A" alors qu'ils effectuaient les mêmes fonctions sont validées en catégorie "B" active, à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Par amendement n° 133 rectifié, MM. Mathieu, Carle et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les techniciens des laboratoires hospitaliers sont classés en catégorie "B" active de la fonction publique hospitalière.
« Les années effectuées en catégorie "A", alors qu'ils effectuaient les mêmes fonctions, sont validées en catégorie "B" active, à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 134 est présenté par M. Chabroux, Mme Dieulangard, MM. Courteau, Piras et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 140 est déposé par MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers sont classés en catégorie "B" active de la fonction publique hospitalière.
« Les années effectuées en catégorie "A" alors qu'ils effectuaient les mêmes fonctions sont validées en catégorie "B" active, à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. Gournac, pour défendre l'amendement n° 106 rectifié.
M. Alain Gournac. Les kinésithérapeutes, les manipulateurs-radio, les infirmiers, les sages-femmes, les personnels de buanderie, les puéricultrices, les aides-soignants sont classés en catégorie « B » active.
Les deux catégories du personnel médico-technique visées ici ne sont pas classées dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière, alors que leurs conditions de travail satisfont largement aux critères de « fatigues exceptionnelles », de « risques particuliers » et de « contacts directs avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec des malades » que requiert le classement en service actif.
M. le président. La parole est à M. Delaneau, pour défendre l'amendement n° 133 rectifié.
M. Jean Delaneau. Cet amendement, qui a été déposé par MM. Mathieu, Carle et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, reprend une partie de l'amendement qui vient d'être défendu par M. Gournac. Par conséquent, si l'amendement n° 106 rectifié est adopté, l'amendement n° 133 rectifié sera satisfait.
M. le président. La parole est à M. Chabroux, pour présenter l'amendement n° 134.
M. Gilbert Chabroux. Cet amendement tend à reclasser les personnels de la fonction publique hospitalière visés, à savoir les techniciens de laboratoire et les conducteurs-ambulanciers, dans une catégorie qui semble plus en rapport avec la réalité des emplois qu'ils occupent.
En effet, les techniciens de laboratoire et les conducteurs ambulanciers remplissent toutes les conditions, tous les critères justifiant un classement en catégorie « B » active. Ils répondent en particulier au critère de contact avec les effets ou objets en contact avec les malades et au critère de risque particulier et de fatigue exceptionnelle qui sont prévus dans les textes. Il nous semble donc qu'il convient de réparer une forme d'injustice et de classer ces personnels en catégorie « B » active.
C'est une question non pas de salaire, mais de retraite. Nous savons très bien quels sont les problèmes qui se posent à ce sujet, mais il faut reconnaître au plus tôt à ces personnels une classification mieux adaptée, en tenant compte des conditions d'exercice de leurs métiers et du rôle indispensable qu'ils jouent dans la chaîne de soins dont un patient doit pouvoir bénéficier vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 140.
M. Guy Fischer. Par cet amendement, nous proposons que soient désormais classés en catégorie « B » active les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers, qui relèvent aujourd'hui à tort de la catégorie « A » sédentaire, c'est-à-dire celle des personnels administatifs. S'il était adopté, cet amendement permettrait de mettre un terme à une situation discriminatoire.
Ces personnels, qui sont soutenus par les praticiens hospitaliers, sont reconnus au même titre que les infirmières, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les manipulateurs-radio, les aides-soignantes comme participant à la chaîne de soins, avec les conséquences que cela entraîne en termes de disponibilité - garde de nuit et de fin de semaine -, de fatigabilité ou de responsabilité. Or ces techniciens de laboratoire ne relèvent pas pour autant de la même catégorie que l'ensemble des personnels soignants ou médico-techniques.
Dès le mois de mars, Marie-Claude Beaudeau, membre de notre groupe, par une question écrite, attirait votre attention, madame la ministre, sur cette injustice statutaire.
En commission, à l'Assemblée nationale, lors de l'examen de ce projet de loi, un amendement répondant aux attentes légitimes des personnels en question avait pu être adopté à l'unanimité, mais il est tombé sous le coup de l'article 40. Il convient aujourd'hui, au sein de cette assemblée, de profiter du consensus existant pour régler définitivement cette question et changer de catégorie les techniciens de laboratoire et conducteurs-ambulanciers avec reprise d'annuité et les conséquences que l'on sait en matière d'ouverture des droits à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans.
M. Gérard Braun. Cinquante-cinq ans ? C'est trop tard !
M. Guy Fischer. Nous espérons vivement ne pas nous voir opposer l'article 40.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 106 rectifié et 133 rectifié ainsi que sur les amendements identiques n°s 134 et 140 ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Permettez-moi, monsieur le président, pour faire mieux apparaître encore la logique qui relie ces différents amendements, à savoir l'extension du champ des personnels concernés par la catégorie « B » active, de prendre les amendements dans un ordre qui ne correspond pas à leur ordre d'appel.
En effet, l'amendement n° 133 rectifié ne concerne que les techniciens des laboratoires hospitaliers. L'amendement n° 134 concerne, lui, les techniciens de laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers. Il en est de même pour l'amendement n° 144.
L'amendement n° 106 rectifié, quant à lui, étend davantage la liste des personnels concernés, puisqu'il vise les techniciens de laboratoires hospitaliers, les conducteurs-ambulanciers et les éducateurs spécialisés.
Je souhaite vous demander, madame la ministre, si, selon vous, d'autres catégories de personnels, au-delà des trois catégories concernées par l'amendement n° 106 rectifié, risquent de plaider à leur tour l'iniquité de leur statut, comme l'a fait l'un de nos collègues à l'instant.
En tout état de cause, puisque l'amendement n° 106 rectifié apparaît « en tête » de cette liasse d'amendements, j'émets, au nom de la commission des affaires sociales, un avis favorable à son endroit.
Cela dit, en commission, l'accord portait sur les techniciens de laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers. Mais j'imagine que la logique qui a prévalu pour ces deux catégories peut être étendue à une troisième catégorie, à savoir les éducateurs spécialisés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Voilà un tir groupé unanime, sous la réserve que vient d'indiquer M. le rapporteur à propos des différentes catégories concernées.
Je regrette de ne pas pouvoir donner un avis favorable à ces propositions convergentes.
Première raison : le classement en catégorie active des emplois relève non pas de la loi mais du règlement.
Le décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoit, dans son article 21, que, par arrêté interministériel, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquant-cinq ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de service dans un emploi classé en catégorie active, dite catégorie B.
Pour les agents de la fonction publique hospitalière, la liste de ces emplois est fixée par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Celle-ci revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimilation.
Deuxième raison : le Gouvernement ne souhaite pas aggraver les disparités existantes entre les régimes de retraite publics et privés.
M. Gérard Braun. Très bien !
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je tiens à préciser que la catégorie active est un avantage spécifique des régimes de retraite publics et qu'elle est accordée aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques.
Troisième raison : ces amendements n'apprécient pas l'impact de la mesure suggérée sur l'équilibre du régime de retraite.
La prise en compte de la pénibilité et des risques particuliers inhérents à certaines professions fait partie de la réflexion engagée par le Gouvernement sur l'avenir des régimes de retraite publics. L'objectif prioritaire de cette réflexion est de préserver l'équilibre démographique et financier de ces régimes pour garantir un revenu de remplacement pour tous les retraités de la fonction publique.
Ces amendements, qui prévoient l'extension à plusieurs catégories professionnelles du bénéfice de l'ouverture du droit à la retraite à cinquante-cinq ans, n'évaluent pas l'impact financier de cette mesure sur le régime concerné.
Je tiens à faire observer que, même sans modification de l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ce régime est déjà confronté à une détérioration du rapport démographique entre les cotisants et les retraités. Ce rapport, actuellement de 2,56 cotisants pour 1 retraité, diminuera progressivement, pour atteindre 1,73 cotisant pour 1 retraité en 2010.
Quatrième et dernière raison : il existe des mesures qui permettent déjà au personnel hospitalier de partir avant soixante ans ou de bénéficier d'un allégement de leur activité.
Je rappelle que les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages, qui prennent en compte leur souhait de partir à la retraite avant l'âge de soixante ans. Ainsi, ils peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui leur permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.
Ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité sans condition d'âge, sous réserve d'avoir cotisé quarante ans en qualité de fonctionnaire ou cent soixante douze trimestres, tous régimes confondus, avec quinze ans de service civil ou militaire.
Ainsi que l'a rappelé M. Fischer, à l'Assemblée nationale, un amendement identique de la commission des affaires sociales a été jugé irrecevable, au titre de l'article 40 de la Constitution, par la commission des finances.
Dans la même logique, si les amendements n°s 106 rectifié, 133 rectifié, 134 et 140 ne sont pas retirés, le Gouvernement invoquera l'article 40.
M. le président. Les amendements sont-ils retirés ?...
Madame Beaudeau, l'article 40 de la Constitution est-il applicable aux amendements n°s 106 rectifié, 133 rectifié, 134 et 140 ?
Mme Marie-Claude Beaudeau, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, mes chers collègues, c'est avec regret que je suis obligée de dire que l'article 40 s'applique à ces quatre amendements.
M. Gérard Braun. Très bien !
M. le président. Les amendements n°s 106 rectifié, 133 rectifié, 134 et 140 ne sont donc pas recevables.
Par amendement n° 116, MM. Neuwirth, Descours, Gournac et Murat proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les émoluments hospitaliers des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel sont calculés proportionnellement aux émoluments hospitaliers des praticiens exerçant à temps plein, en tenant compte du temps de travail réellement effectué. »
La parole est à M. Gournac.
M. Alain Gournac. Les praticiens des hôpitaux à temps partiel choisissent bien souvent ce mode d'exercice afin de conjuguer une pratique hospitalière avec une pratique libérale. Leur statut actuel est particulièrement pénalisant au regard de celui des praticiens à temps plein, alors même qu'ils passent un concours commun et sont inscrits sur la même liste d'aptitude.
Ces disparités de statut entre les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens hospitaliers à temps partiel entraînent le découragement et le départ de ceux qui exercent à temps partiel, au moment même où nos hôpitaux souffrent d'une pénurie de médecins et où le Gouvernement encourage la double pratique, hospitalière et libérale. Il en va de la qualité des soins apportés aux patients.
En conséquence, assumant des responsabilités identiques, ils devraient percevoir des traitements équivalents, au prorata du temps de travail effectué, ce qui n'est actuellement pas le cas.
L'arrêté du 10 mai qui fixe les émoluments des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel et qui a été publié au Journal officiel illustre parfaitement la discrimination arbitraire subie par les praticiens hospitaliers à temps partiel.
Cet amendement est destiné à attirer l'attention du ministre de l'emploi et de la solidarité ainsi que celle du ministre délégué à la santé sur la situation pénalisante de ces praticiens hospitaliers dont la présence est indispensable et les responsabilités identiques à celles des autres praticiens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement, monsieur Gournac, cherche à harmoniser le statut des praticiens hospitaliers qui exercent à temps plein et à temps partiel.
Les obstacles législatifs à ce rapprochement sont partiellement levés, puisque le présent projet de loi supprimera les différences en matière de protection sociale. Si le Sénat veut bien adopter l'amendement que lui proposera le Gouvernement, il supprimera également la possibilité de ne pas renouveler les fonctions d'un praticien hospitalier à temps partiel après chaque période quinquennale, indépendamment des problèmes d'ordre disciplinaire.
Les principes qui sous-tendent votre amendement rejoignent les objectifs que cherche à atteindre le Gouvernement.
Cela dit, le calcul des émoluments des différentes catégories de médecins hospitaliers relève non du domaine législatif, mais du domaine réglementaire.
Il va de soi que l'harmonisation des deux statuts sera poussée à son terme, y compris s'agissant du calcul des rémunérations, dès lors que tous les obstacles législatifs auront été levés.
C'est pourquoi, malgré un accord sur le fond, je ne peux pas approuver votre amendement. Je préférerais qu'il soit retiré, étant entendu que nous traiterons le problème des rémunérations par décret.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 131, MM. Murat, Fournier et Descours proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou par l'intermédiaire de l'administration hsopitalière. »
Cet amendement est-il soutenu ?...

Article 2 quater A



M. le président.
« Art. 2 quater A. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, après le mot : "dispositions", sont insérés les mots : "du présent code". »
Par amendement n° 3, M. Huriet, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur de la commission des affaires sociales. L'article L. 5126-5 du code de la santé publique prévoit que le pharmacien assurant la gestion d'une pharmacie à usage intérieur est responsable du respect des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique.
L'article 2 quater A se limite à préciser qu'il s'agit de dispositions du code de la santé publique, ce qui va de soi.
La précision apportée par cet article paraît dès lors inutile. En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter un amendement tendant à le supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Il s'agit d'une précision rédactionnelle, que je laisse à l'appréciation des parlementaires. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 quater A est supprimé.

Article 2 quater B



M. le président.
« Art. 2 quater B. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés : "ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité du pharmacien chargé de la gérance". »
Par amendement n° 4, M. Huriet, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. L'article 2 quater B prévoit que l'ensemble des personnes attachées à la pharmacie à usage intérieur sont placées sous l'autorité du pharmacien chargé de la gérance. Cette disposition figurant déjà dans la partie réglementaire du code de la santé publique, je vous propose, mes chers collègues, de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Il s'agit également d'un amendement de nature rédactionnelle. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 quater B est supprimé.

Article 2 quater C



M. le président.
« Art. 2 quater C. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de la structure où elle est créée et notamment : ».
Par amendement n° 5, M. Huriet, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. L'article 2 quater C précise que la pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de la structure où elle est créée.
Outre qu'elle pose un problème formel - cette rédaction est en effet incompatible avec celle de l'alinéa suivant - cette disposition paraît pour le moins redondante avec le deuxième alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, qui prévoit déjà que l'activité de la pharmacie à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent aux syndicats interhospitaliers.
Dans la mesure où elle fait référence à la structure d'implantation et non à l'établissement d'implantation, elle pourrait être en outre interprétée comme limitant l'usage de chaque pharmacie à usage intérieur aux seuls sites géographiques où elle est installée, ce qui obligerait chaque site géographique à disposer d'une telle pharmacie.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 quater C est supprimé.

Article 2 quater D



M. le président.
« Art. 2 quater D. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, après les mots : "dispositifs médicaux stériles", sont insérés les mots : "et d'en assurer la qualité". » - (Adopté.)

Article 2 quater E



M. le président.
« Art. 2 quater E. - Le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par les mots : "en conformité avec le contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement". »
Par amendement n° 6, M. Huriet, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet article précise que la mission de la pharmacie à usage intérieur doit s'effectuer « en conformité avec le contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ».
S'agissant des établissements de santé, cette précision paraît inutile dans la mesure où l'alinéa prévoit déjà que cette mission s'exerce « dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement ».
En outre, la référence au contrat d'objectifs et de moyens est inappropriée pour les établissements médico-sociaux et les services départementaux d'incendie et de secours, pour lesquels ce contrat n'existe pas.
Pour ces raisons, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 quater E est supprimé.

Article 2 quater F



M. le président.
« Art. 2 quater F. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'organiser une commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles, chargée de la définition de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement et lutter contre les iatrogénies, notamment médicamenteuses. Cette commission est présidée par un des pharmaciens de l'établissement dans des conditions définies par décret ; ».
Par amendement n° 7, M. Huriet, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet article 2 quater F charge la pharmacie à usage intérieur d'organiser une commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles présidée par un pharmacien.
Or, l'article R. 5104-52 du code de la santé publique prévoit déjà que chaque établissement de santé constitue en son sein « un comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles » qui participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles à l'intérieur de chaque établissement de santé.
Le dispositif existant paraît nettement préférable à celui qui est prévu par le présent article.
De plus, les dispositions qui précisent que la commission est « organisée » par la pharmacie à usage intérieur et « présidée par un pharmacien » alors que le dispositif réglementaire prévoit, de manière plus démocratique, que le président est élu parmi les médecins et les pharmaciens membres de la commission seraient susceptibles d'être ressenties par les médecins comme une confiscation, par les pharmaciens, du pouvoir d'élaborer la politique du médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'établissement.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 quater F est supprimé.

Article 2 quater G



M. le président.
« Art. 2 quater G. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, après le mot : "matériovigilance", sont insérés les mots : "et de toutes actions de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles". »
Par amendement n° 8, M. Huriet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par les mots : "et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 quater G est ainsi rédigé.

Article 2 quater



M. le président.
« Art. 2 quater. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - 1. L'article L. 5126-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, les besoins pharmaceutiques des établissements médico-sociaux qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être assurés par une pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé. Un décret en Conseil d'Etat détermine le seuil d'activité en deçà duquel les besoins pharmaceutiques de ces établissements peuvent être assurés par la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé, la nature de ces besoins et les conditions de leur réalisation par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement public de santé. »
« 2. L'article L. 5126-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-3 . - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation des dispositifs médicaux, des préparations hospitalières pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. »
« II. - Non modifié. »
« III. - Après l'article L. 6141-7, il est inséré un article L. 6141-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-7-1 . - La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé autres que nationaux résultant soit de son ou leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion ainsi que la création d'un établissement public de santé interhospitalier, interviennent dans les conditions définies par le présent article.
« Les structures régulièrement créées en vertu des articles L. 6146-1 à L. 6146-6 et L. 6146-10 dans le ou les établissements concernés, avant la transformation ou la création mentionnées au premier alinéa, sont transférées dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents aux structures considérées, créés avant l'intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi transférées.
« Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé ou la création d'un établissement public de santé interhospitalier, peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.
« Le conseil d'administration de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de rattachement territorial au sens du premier alinéa prend toutes délibérations nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera, notamment celles prévues au 3° de l'article L. 6143-1. Lorsque la transformation concerne plusieurs établissements ou en cas de création d'un établissement public de santé interhospitalier, ces mesures sont adoptées par délibérations concordantes des conseils d'administration concernés.
« La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation crée l'établissement résultant des mesures prévues au premier alinéa du présent article, précise les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés ou fondateurs de l'établissement public de santé interhospitalier, ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Elle détermine la date de la transformation ou de la création de l'établissement public de santé interhospitalier et en complète, en tant que de besoin, les modalités. »
Par amendement n° 9, M. Huriet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de cet article :

« I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, après les mots : "syndicats interhospitaliers", sont insérés les mots : ",les groupements de coopération sanitaire" et, à la fin du deuxième alinéa du même article, après les mots : "syndicat interhospitalier", sont ajoutés les mots : "ou au groupement de coopération sanitaire".
« 2° L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-3 . - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet. »
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6 du même code, après les mots : "d'une pharmacie", sont insérés les mots : "et que ledit établissement n'a pas passé la convention prévue à l'article L. 5126-3". »
« 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1 du même code, avant les mots : "des plateaux techniques", sont insérés les mots : "des pharmacies à usage intérieur et". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement tend à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
L'Assemblée nationale a modifié, contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur, le I de cet article introduit par le Sénat qui ouvrait la faculté aux groupements de coopération sanitaire de gérer une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres.
La rédaction adoptée par le Sénat élargissait en effet la gamme des instruments juridiques permettant à une pharmacie à usage intérieur d'assurer des prestations à plusieurs établissements. Elle prévoyait, d'une part, la faculté pour les groupements de coopération sanitaire de créer et de gérer, à l'instar des syndicats interhospitaliers, une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres ; d'autre part, d'autoriser les établissements mentionnés à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique à conclure entre eux des conventions en vue de l'organisation conjointe de tout ou partie de leurs activités pharmaceutiques.
Outre qu'elle soulève un grand nombre de difficultés, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale exclut, d'une part, les groupements de coopération sanitaire du nombre des prestataires et, d'autre part, les activités d'approvisionnement, de détention et de dispensation des médicaments, produits et dispositifs médicaux du champ des prestations possibles.
La commission vous propose par conséquent de rétablir pour le I le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. L'essentiel est que le principe de coopération entre établissements de santé et établissements médicosociaux soit acquis. Le Gouvernement laisse l'appréciation sur la rédaction la plus appropriée à la sagesse des parlementaires.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 quater , ainsi modifié.

(L'article 2 quater est adopté.)

Articles 5, 6 bis A, 6 ter, 6 quater A et 6 quater B



M. le président.
« Art. 5. - I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
« 1° Non modifié ;
« 2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :
« Art. L. 530 . - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
« Il comprend, en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires. » ;
« 3° à 7° Non modifiés .
« II. - Non modifié .
« III. - Supprimé .
« IV. - Non modifié . » - (Adopté.)
« Art. 6 bis A. - I et II. - Non modifiés .
« III. - Les fonctionnaires et agents publics en fonction dans l'établissement public "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains" à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour le statut d'agent de l'établissement régi par le code du travail.
« Les fonctionnaires en fonctions dans l'établissement public "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains" à la date de publication de la présente loi qui ne demandent pas le bénéfice des dispositions du premier alinéa ci-dessus demeurent dans la position qu'ils occupent à la date de publication de la présente loi. »
« IV. - Non modifié . » - (Adopté.)
« Art. 6 ter . - L'article L. 114-3 du code du service national est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français doivent présenter un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi un examen de santé dans les six mois précédents.
« Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » - (Adopté.)
« Art. 6 quater A. - I. - L'article L. 5125-12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine. »
« II. - Pour l'application du I, un arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi. » - (Adopté.)
« Art. 6 quater B. - Les premier à septième alinéas de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région.
« Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :
« 1° Que la commune d'origine comporte :
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants ;
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ;
« - moins de 2 500 habitants ;
« 2° Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 6 quater



M. le président.
Par amendement n° 154, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 6 quater, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la santé publique est ainsi rédigé : "Etablissement national et comités consultatifs de protection des personnes". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je vais faire une présentation relativement longue de cet amendement, mais elle vaudra pour les huit amendements qui tendent à insérer des articles additionnels après l'article 6 quater.
Le rapport de la commission des affaires sociales n° 267 du 6 avril 2001 sur le bilan des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale, les CCPPRB, a montré l'existence de difficultés de fonctionnement liées tant aux carences de la direction générale de la santé, la DGS, qu'aux incertitudes entourant le statut de ces comités.
Le rôle des comités de protection des personnes n'étant pas en cause, il convient de préserver l'indépendance de ces derniers, tout en leur donnant véritablement les moyens d'exercer leurs missions. C'est l'objet des quelques amendements que je vais présenter après avoir brièvement rappelé les principales conclusions du rapport d'information.
Premièrement, une évolution de l'organisation administrative de la protection des personnes dans la recherche biomédicale est nécessaire. Des difficultés, insurmontables dans le cadre juridique actuel, ont été relevées. Les difficultés de fonctionnement, qui tiennent autant au statut incertain des comités, voire à l'absence de statut, qu'au manque de mobilisation de la DGS, se traduisent notamment par un suivi approximatif des nominations des membres de ces comités.
Le financement des comités, à travers un fonds de concours alimenté par la perception d'un droit fixe, est peu transparent.
Par ailleurs, l'information tant des membres des comités que des promoteurs de recherche biomédicale paraît insuffisante.
Une réforme est donc nécessaire. Elle ne peut qu'être globale. Les comités doivent conserver leur indépendance tout en disposant des moyens nécessaires à leur mission. L'Etat doit également conserver son rôle de tutelle, mais on doit s'interroger sur les modalités d'exercice de celle-ci.
La création d'un établissement public national à caractère administratif, auquel seraient administrativement et juridiquement rattachés les comités, permettrait de concilier la nécessité d'assurer l'autonomie de ces comités avec les exigences qu'impose le respect des prérogatives de la puissance publique.
Cette réforme nécessite une modification du code de la santé publique dont je vais maintenant dresser les contours.
La création d'un établissement public permettrait de concilier l'autonomie des comités et les compétences de la puissance publique.
La création d'un établissement public national à caractère administratif, telle qu'elle est prévue par les amendements, présenterait selon moi plusieurs avantages.
Elle permettrait de décharger la direction générale de la santé d'une tâche de suivi qu'elle exerce aujourd'hui avec quelques difficultés, et je ne lui en fais pas grief compte tenu des moyens dont elle dispose.
Elle préserverait les compétences de la puissance publique, qui serait présente au conseil d'administration et nommerait le directeur général.
Elle ne porterait pas atteinte au principe d'indépendance des comités, puisque cet établissement n'aurait que des compétences administratives et que son conseil d'administration serait majoritairement composé de membres des comités.
Enfin, elle serait de nature à améliorer le fonctionnement des comités en organisant la formation de leurs membres et en gérant une base de données rassemblant l'ensemble des avis rendus par ces comités afin de les aider dans leurs tâches et de contribuer à une certaine harmonisation de leurs avis.
Ces propositions de modifications législatives ne transfèrent pas purement et simplement les compétences de l'Etat à cet établissement public ; elles transfèrent seulement celles qui pourraient ainsi être exercées avec davantage d'efficacité. De même, elles ne créent pas une administration nouvelle chargée de s'immiscer dans l'activité des comités. L'indépendance de ces derniers est réaffirmée. Les amendements visent à leur donner les moyens d'exercer leur mission.
Nous proposons ainsi de rattacher juridiquement et administrativement les comités au nouvel établissement public chargé de les doter en moyens de fonctionnement suffisants. Le statut des comités serait ainsi clarifié.
Par ces amendements, nous proposons aussi de permettre à cet établissement public de percevoir directement un droit fixe, dont le montant resterait fixé par le ministre. Il serait ainsi mis fin au mécanisme, en définitive insatisfaisant, du fonds de concours.
Les amendements visent encore à prévoir que l'établissement public donnera un avis sur les agréments et les retraits d'agrément de comité par le ministre.
Ils visent, enfin, à confier à l'établissement la mission de contribuer au bon déroulement des procédures de nomination, le pouvoir de nomination au nom du ministre restant de la compétence du préfet de région.
Je tiens à ajouter que ces amendements, qui ont été transmis pour information au Gouvernement et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ont reçu le meilleur accueil de la part de la conférence nationale des CCPPRB.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je voudrais d'abord vous dire, monsieur le rapporteur, que nous avons pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de votre récent et remarquable rapport sur le rôle des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
Ces comités ont été mis en place, voilà un peu plus de dix ans maintenant, par la loi de 1988 relative à la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales, que nous connaissons tous sous l'appellation de « loi Huriet »,...
M. Claude Huriet, rapporteur. Huriet-Sérusclat !
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. ... du nom de son concepteur.
L'état des lieux que vous venez de dresser vient à point nommé, car il apparaît opportun aujourd'hui de s'interroger sur les modifications qu'il convient d'apporter à ce dispositif législatif en ce qui concerne, entre autres, le fonctionnement des CCPPRB.
En cohérence avec les conclusions de votre rapport, vous souhaitez, monsieur le rapporteur, que soit créé un établissement public ayant pour mission de résoudre un certain nombre des difficultés de fonctionnement des CCPPRB. Bien que nous soyons convaincus, tout comme vous, que la loi Huriet mérite d'être révisée, nous ne sommes pas favorables à la création d'un tel établissement, ni, par conséquent, à l'adoption de vos amendements, et cela pour deux raisons.
La première concerne d'abord le bon usage des fonds publics.
Les quarante-six comités sont de très petits organismes qui fonctionnent avec des membres bénévoles, généralement avec une seule secrétaire. La totalité des dotations qui leur ont été versées en 2000 s'élève à 12 millions de francs ; les frais de gestion d'un établissement public seraient sans commune mesure avec les fonds en question. Par ailleurs, les missions de cette nouvelle structure ne justifieraient l'emploi que d'un nombre très limité de salariés. Dans la situation actuelle, la création d'un établissement public paraît donc un dispositif disproportionné au regard des objectifs visés.
La seconde raison tient au fait que ces amendements s'articulent difficilement aujourd'hui avec les réflexions en cours sur la nécessaire révision de la loi Huriet dans son ensemble.
Afin de préparer cette révision législative, et dans le souci qu'elle s'inscrive dans le cadre de la transposition de la directive européenne qui vient d'être adoptée à Bruxelles sur ce sujet, je vous rappelle qu'une mission vient d'être confiée par le ministre délégué à la santé au professeur François Lemaire. Il est vraisemblable que cette mission conclura à la nécessité de profondes modifications des dispositions législatives et réglementaires actuelles, réforme globale qui aura nécessairement des conséquences sur les comités, la directive européenne faisant référence à des comités d'éthique qui sont certes proches des CCPPRB mais dont les missions, la composition et les responsabilités sont différentes. Il est possible aussi que d'autres propositions de François Lemaire concernent également les CCPPRB. Voilà pourquoi il me paraît aujourd'hui prématuré de mettre en place un dispositif qui ne tienne pas compte de l'ensemble des réflexions en cours. Comme vous le constatez, monsieur le rapporteur, le Gouvernement partage votre souhait de renforcer l'efficacité du dispositif de protection des personnes qui se prêtent aux recherches biomédicales. Il accorde d'ailleurs le plus grand intérêt aux propositions que vous formulez.
Toutefois, compte tenu des travaux dont il souhaite connaître les conclusions avant d'engager la révision de ce dispositif, lesquelles ne manqueront pas de déboucher sur un projet d'ensemble, la création d'un établissement public ne nous paraît pas opportune en tout cas, elle est prématurée. Le Gouvernement proposera un dispositif adapté à l'occasion de la transposition de la directive. En attendant, il est défavorable à cet amendement.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je vous remercie, madame la ministre, de l'intérêt que vous avez porté à la fois au bon fonctionnement de la loi et à la mission que la commission des affaires sociales m'avait confiée.
Permettez-moi d'associer à l'hommage que vous m'avez rendu le nom de mon ancien collègue Franck Sérusclat. Cette loi étant, il est vrai, assez personnalisée, j'insiste, à chaque fois que j'en ai l'occasion, pour que nos deux noms soient associés non seulement pour des raisons d'amitié, mais aussi parce que cette association montre - car même si cet exemple date un peu, j'espère que l'esprit qu'il traduit n'est pas totalement révolu - que des parlementaires, en l'occurrence des sénateurs, de tendances politiques différentes ont été capables, à l'époque, de mener à bien un travail législatif qui, plus de dix ans après, a finalement bien vieilli. Cette association n'est donc pas de pure forme, et mes collègues le savent bien.
Madame la ministre, deux des arguments que vous n'avez opposés ne me paraissent pas immédiatement recevables.
Le premier est relatif au coût financier. Les chiffres que j'ai fait figuer dans le rapport, grâce à vos services, madame le ministre, montrent que les crédits ouverts au titre de l'année 2000 représentaient 13,57 millions de francs et que les crédits disponibles s'élevaient à 26,8 millions de francs, soit un « bonus » de près de 15 millions de francs, qui ne sont pas utilisés actuellement. Ils font partie d'un fonds de concours qui est géré par votre ministère, mais dont l'usage, c'est le moins que l'on puisse dire, manque de transparence. Il s'agit d'une sorte de cagnotte, comme on disait en d'autres temps ! Il ne me semble pas que le fait de consacrer ces fonds disponibles au fonctionnement d'une structure qui doit, selon moi, être légère pour être efficace et jouer les rôles que j'ai fait apparaître dans la présentation des amendements serait une mauvaise utilisation des deniers publics.
Quant la transposition de la directive, madame la ministre, je souhaite qu'elle soit dissociée du débat à venir sur la révision des lois dites de bioéthique. Vous savez combien je suis préoccupé par les retards intervenus dans le calendrier. Je considère que ce n'est pas avant deux ou trois ans - deux ans peut-être - que les modifications des dispositions relatives aux CCPPRB pourront être actualisées, fût-ce à la lumière du rapport confié à l'un de mes collègues que j'ai recontré dernièrement, et avec qui j'ai évoqué ces préoccupations.
Enfin, comme vous l'avez rappelé, la directive préconise la mise en place de comités d'éthique spécifiques pour la recherche biomédicale. A l'évidence, ces comités d'éthique propres, concernés exclusivement par la recherche clinique, seront en France des comités de protection des personnes. Le problème auquel je souhaite apporter une solution continuera d'être posé : c'est celui d'une harmonisation du rôle et des avis des comités de protections des personnes, la formation des membres, le suivi des travaux. Tout cela ne me paraît pas présenter de difficulté insurmontable.
Je ne voudrais pas que l'on pense que le Gouvernement, à travers ce sursis à décider, cherche à noyer le poisson - ce n'est certes pas votre intention, madame la ministre. Les enjeux sont très importants. Les comités de protection des personnes ne sont plus suffisamment pluralistes. J'ai analysé les raisons pour lesquelles cet impératif, que nous avions voulu avec Franck Sérusclat, n'était pas satisfait.
Vous prenez la responsabilité de surseoir et de reporter sine die des modifications qui n'apparaissent pas d'une grande complexité ni coûteuses dans leur application. Et pourtant, il y a de l'argent disponible ; utilisons-le !
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 154 est-il maintenu ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je pense qu'il y a lieu de réserver le vote sur l'amendement n° 154 jusqu'après les votes sur les amendements n°s 155 à 161.
M. Claude Huriet, rapporteur. En effet, monsieur le président.
M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...
La réserve est ordonnée.
Par amendement n° 155, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 6 quater , un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-1 . - Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agrée, après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale, un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
« Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le champ de compétence territoriale d'un comité peut être étendu à plusieurs régions. »
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés sur cet amendement.
Je vais le mettre aux voix.
M. Roland Muzeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, cette explication de vote vaudra pour l'ensemble des amendements qui tendent à insérer un article additionnel après l'article 6 quater .
Ces huit amendements tendent à instituer, à la fois, un établissement national et des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
Nous partageons, évidemment, les préoccupations de l'auteur de ces amendements. Faute de loi, c'est l'usage qui s'impose avec certaines dérives et des pratiques dangereuses. Des affaires récentes ont montré combien il était temps de se préoccuper de ces questions.
Pour autant, nous sommes demandeurs d'un grand débat citoyen pour que la loi la plus consensuelle possible apporte des réponses aux questions posées.
Par conséquent, nous n'entendons pas nous servir aujourd'hui de cette loi concernant des dispositions diverses et variées pour aborder la délicate réforme des lois bioéthiques, réforme ajournée, à notre grand regret, faute d'accord sur la question du clonage thérapeutique.
Nous souhaitons vivement que les débats qui sont attendus par tous dans cet hémicycle reprennent le plus rapidement possible.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Je voudrais dire quelques mots, au nom du groupe socialiste, au sujet de la méthode employée par M. Huriet.
Nous avons déjà, à propos de la formation médicale continue ou à propos de l'aléa médical, dû discuter d'amendements qu'il nous avait présentés. L'Assemblée nationale a qualifié le texte de « vide-greniers ». Le terme n'était pas aimable, je le répète. Mais, jamais deux sans trois, puisque nous allons maintenant parler, de la même manière, à l'occasion d'amendements, de recherche biomédicale.
Il y a lieu effectivement d'ouvrir de grands débats, ainsi que Mme la ministre l'a dit. Le Gouvernement s'y est engagé, que ce soit au sujet de la modernisation de notre système de santé ou de la révision des lois sur la bioéthique. Je crois donc que M. Huriet anticipe et qu'il faudrait attendre que les débats prévus aient eu lieu. Il s'agit de problèmes de première importance, que nous ne pouvons pas traiter aussi rapidement, par le biais d'amendements comme ceux que nous présente M. Huriet.
Nous voterons donc contre ces amendents.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Loin de moi l'idée de vouloir polémiquer sur un sujet comme celui-là, mais, mon cher collègue, le rapprochement que vous faites n'a vraiment aucune raison d'être.
En effet, en ce qui concerne l'UNAFORMEC, dont on reparlera peut-être ultérieurement, il s'agissait de dispositions qui avaient été débattues, concertées sur l'initiative du Gouvernement, qui était d'ailleurs parvenu à un résultat positif.
Les présents amendements, mon cher collègue, découlent du rapport que la commission des affaires sociales m'a confié et dont les conclusions ont été adoptées par la commission le 6 avril 2001.
On ne peut donc pas considérer que je cherche à « vider les stocks ». Je m'inscris au contraire dans la logique de la démarche de la commission des affaires sociales. (Très bien ! sur les travées de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 155, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 quater .
Par amendement n° 156, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 6 quater , un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 1123-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2. - Les comités exercent leur mission en toute indépendance et sont compétents au sein de la région où ils ont leur siège. Ils sont juridiquement rattachés à l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale qui assure la continuité de leur fonctionnement.
« Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
« Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret. »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 156, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 quater .
Par amendement n° 157, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 6 quater , un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
« Cet établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent chapitre et précisées par voie réglementaire.
« L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale a pour mission :
« 1°) de donner un avis sur les agréments et les retraits d'agrément des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale décidés par le ministre chargé de la santé ;
« 2°) de contribuer au bon déroulement des procédures de nomination des membres des comités ;
« 3°) de doter en moyens suffisants ces comités qui exercent leur mission en toute indépendance ;
« 4°) de mettre en place un fichier recensant l'ensemble des avis rendus par les comités dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 5°) d'organiser et de proposer des formations adaptées à l'intention des membres des comités ;
« 6°) de remettre chaque année au Parlement ainsi qu'au ministre chargé de la santé un rapport d'activité. »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 quater .
Par amendement n° 158, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 6 quater , un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2-2. - L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration est composé :
« 1°) de membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ;
« 2°) de représentants de l'Etat ;
« 3°) de représentants de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
« 4°) de personnalités qualifiées.
« La catégorie 1° doit détenir au moins la moitié des voix délibératives au sein du conseil d'administration.
« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, ce mandat est renouvelable. Les modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.
« Le président du conseil d'administration de l'Etablissement est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, parmi les membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
« Le directeur général de l'Etablissement est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier. Il représente l'Etablissement et les comités en justice et dans tous les actes de la vie civile. »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 158, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 quater .
Par amendement n° 159, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 6 quater , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2-3. - Les ressources de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont constituées notamment :
« 1°) par une subvention de l'Etat ;
« 2°) par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé. »
« II. - En conséquence, l'article L. 1123-4 dudit code est abrogé. »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 quater.
Par amendement n° 160, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 6 quater, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2-4. - L'établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« L'établissement emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.
« L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère technique. »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 quater.
Par amendement n° 161, M. Huriet, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 6 quater, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début de l'article L. 1123-5 du code de la santé publique, après les mots : "Le ministre chargé de la santé peut", sont insérés les mots : ", après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale,". »
Cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 161, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 quater.
Nous en revenons à l'amendement n° 154, dont le vote a été précédemment réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 154, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 quater.

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - I. - Non modifié .
« II. - Les chapitres à VI du titre VI du livre VII du même code sont ainsi modifiés :
« 1° à 8° ter. - Non modifiés ;
« 9° La section 1 du chapitre VI est complétée par deux articles L. 766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 766-2-1 . - Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.
« Art. L. 766-2-2 . - En cas de fausse déclaration des rémunérations ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.
« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'application du présent article. » ;
« 10°, 10° bis, 10° ter, 11° à 15°. - Non modifiés .
« III. - Non modifié .
« IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois :
« - les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1er janvier 2002, est égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion ;
« - les cotisations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1er janvier 2004 et remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
« - les dispositions de l'article 766-2-2 du même code ne s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des assurés avant le 1er juillet 2002 ;
« - à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée au 1° de l'article 766-4-1 du même code, par un versement exceptionnel et unique de 7 600 000 francs prélevés sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000. »
« V. - Non modifié . » - (Adopté.)

Article 8 bis



« Art. 8 bis . - I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : "sauf dans le cas où le détachement a été prononcé", sont insérés les mots : "dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou" ;
« 2° Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé :
« Art. 46 bis. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
« 3° Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :
« Art. 46 ter. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
« II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : "sauf dans le cas où le détachement a été prononcé", sont insérés les mots : "dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou" ;
« 2° Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :
« Art. 65-1 . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
« 3° Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
« Art. 65-2 . - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
« III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : "sauf dans le cas où le détachement a été prononcé", sont insérés les mots : "dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou" ;
« 2° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1 . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
« 3° Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :
« Art. 53-2 . - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
« IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
« 1° A l'article 56, après les mots : "sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée", sont insérés les mots : "pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou" ;
« 2° Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :
« Art. 56-1 . - Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;
« 3° Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :
« Art. 56-2 . - Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
« V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension. » ;
« 2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :
« Art. L. 87 . - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.
« Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.
« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé. »
« VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement.
« Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. A défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent VI.
« La date d'application du présent article est fixée au 1er janvier 2002. »
Par amendement n° 107 rectifié, MM. Maman, Eckenspieller, Durand-Chastel, Fauchon, Hyest, Grignon, Jean-Louis Lorrain, Bohl, Fréville, Branger, Arnaud, Franchis, Herment, Souplet, Badré, Moinard, Louis Mercier, Machet, Nogrix, Barraux, Lesbros, Faure, Henry, Richert et Mme Bocandé proposent :
I - De supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par le 3° du I de l'article 8 bis pour l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
II - De supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par la 3° du II de cet article pour l'article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
III - De supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par le 3° du III de cet article pour l'article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
IV - De supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du IV de cet article pour l'article 56-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972.
V - De rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par le 2° du V de cet article pour l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
« Toutefois, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue par l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code peut être ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, sans abattement. »
La parole est à M. Maman.
M. André Maman. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet tout à l'heure, mais je vais très rapidement revenir sur certains points importants.
Il s'agit donc des fonctionnaires français détachés à l'étranger, pour lesquels une retraite locale est obligatoire.
Prenons le cas d'un enseignant dans une grande université aux Etats-Unis : on ne lui demande même pas s'il veut cotiser à la retraite locale, c'est obligatoire. Le fonctionnaire n'a pas de choix à faire : c'est la loi qui le veut ainsi.
Les lois précédentes n'ont jamais été mises en application : jamais les fonctionnaires français à l'étranger n'ont été avertis qu'ils ne pourraient pas cumuler des retraites, ce qui prouve que ces lois étaient inapplicables.
Par cet amendement, je souhaite qu'on reconnaisse les situations très difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Ils ne peuvent bénéficier d'allocations familiales ; ils doivent payer très cher les études de leurs enfants dans les écoles françaises, alors qu'en France les études sont gratuites ; ils doivent supporter des frais supplémentaires, ne serait-ce que pour le logement.
Pensez à l'épouse du fonctionnaire : dans nombre de pays, qu'elle soit architecte, gynécologue ou femme d'affaires, il lui est interdit de travailler.
Ce que je demande me semble donc tout à fait justifié.
J'ai été moi-même détaché aux Etats-Unis. Jamais le service culturel français ne m'a parlé de non-cumul. Et tout d'un coup, on l'évoque à nouveau, en prétendant - ce qui est dangereux - que le problème est réglé, alors qu'il ne l'est pas : la question sera réglée quand le cumul sera accepté.
J'ai dit cet après-midi qu'on proposait aux fonctionnaires de ne pas payer leurs cotisations au régime de retraite de la fonction publique. Mais, si l'on ne paie pas ses cotisations, on ne peut pas rester dans la fonction publique ; c'est donc les tromper que de leur dire cela. C'est un piège dans lequel pourraient tomber de jeunes professeurs.
Ce que je demande, me semble donc de simple justice ; et pourtant je ne suis pas suivi.
Je comprends très bien que l'Assemblée nationale ne soit pas sensibilisée à cette question dans la mesure où les Français de l'étranger n'y sont pas représentés. Mais je ne vois pas le problème qui se pose au Sénat.
En quoi l'Etat français serait-il gêné de voir ces fonctionnaires toucher une retraite qu'ils se sont eux-mêmes constitué et pour laquelle ils ont cotisé ?
Souvent - et ce sera ma dernière remarque - les Etats étrangers parlent d'ingérence de l'Etat français. Les pays où travaillent les fonctionnaires détachés nous reprochent de nous mêler de leurs affaires. (M. Jacques Machet applaudit.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à reconnaître à l'ensemble des fonctionnaires français détachés à l'étranger, y compris après la date d'entrée en vigueur de l'article 8 bis , c'est-à-dire après le 1er janvier 2002, la possibilité de cumuler sans limite ni plafond leurs pensions française et étrangère dès lors qu'ils auront choisi de continuer à cotiser pendant leur détachement à l'étranger auprès de leur régime français de retraite.
Cet amendement, qui élargit considérablement la portée de l'article 8 bis , n'avait, en dépit de l'avis favorable de la commission, été adopté qu'à une voix de majorité en première lecture au Sénat avant d'être supprimé par l'Assemblée nationale.
En effet, son examen avait révélé le désaccord existant entre nos collègues représentant les Français de l'étranger sur l'opportunité d'une telle extension. Le Sénat ayant, par ailleurs, satisfait sur ce point la revendication des fonctionnaires déjà détachés à l'étranger, la plupart des sénateurs concernés avait estimé que le mieux était l'ennemi du bien et avaient donc jugé que la généralisation du cumul des pensions proposée par cet amendement était excessive.
J'ajoute que l'Assemblée nationale a confirmé en deuxième lecture le dispositif adopté par le Sénat en faveur des fonctionnaires détachés à l'étranger avant le 1er janvier 2002.
En outre, cet amendement pourrait tomber sous le coup de l'article 40 si celui-ci était invoqué par le Gouvernement.
Telles sont les raisons pour lesquelles je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement avant de donner celui de la commission.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut être favorable à un amendement qui va à l'encontre d'un des principes cardinaux du code des pensions : le principe de non-cumul. Aller plus loin et permettre pour les seuls fonctionnaires détachés à l'étranger le cumul des pensions créerait de nouvelles inégalités en défaveur des agents restés en France.
M. le président. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous maintenant donner l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Elle s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 107 rectifié.
M. Robert-Denis Del Picchia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Del Picchia.
M. Robert-Denis Del Picchia. Tout en expliquant mon vote sur l'amendement de M. Maman, je vais évoquer l'amendement que j'ai déposé sur le même article et qui va dans le même sens, même si je compte le retirer.
Je n'ai pas voté les amendements de mon collègue et ami M. Maman lors de la première lecture dans la mesuire où cet article 8 bis rectifie une situation qui n'était pas bonne.
Effectivement, une loi interdit le cumul des pensions, même si elle n'a pas été appliquée pendant longtemps.
Certes, cet article 8 bis ne nous donne pas entière satisfaction puisque les fonctionnaires qui partiront après le 1er janvier 2002 ne pourront pas en bénéficier.
Toutefois, mon cher collègue, je crois qu'il est bien indiqué dans la loi que celui qui ne paiera pas de cotisation restera quand même membre de l'éducation nationale, s'il est professeur. Il est même précisé que sa carrière se poursuivra. Ainsi, quelqu'un qui partira à l'étranger, au Canada ou aux Etats-Unis, par exemple, paiera une cotisation là-bas. Il n'en paiera pas en France, mais conservera tout de même son grade et son ancienneté, qui continueront à évoluer, de telle sorte qu'à son retour en France il sera au même niveau que ceux qui ne seront pas partis. Aussi, loin de pénaliser les fonctionnaires détachés à l'étranger, cet article a le mérite de régulariser la situation dans laquelle se trouvaient un certain nombre d'entre eux.
J'en viens à l'amendement n° 132, pour expliqueer pourquoi je vais le retirer.
En fait, madame la secrétaire d'Etat, nous souhaitions des explications. En effet, à la suite de l'adoption de l'article 8 bis , on nous a dit que nous avions oublié les fonctionnaires qui, après avoir été en détachement à l'étranger, étaient revenus en France.
En effet, il est dit dans le premier alinéa du VI de cet article : « Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement. » Vient ensuite une dérogation. Mais il n'est pas précisé très clairement que les personnes qui ont été en détachement et qui sont aujourd'hui revenues en France profiteront de la même réglementation.
On espère que le décret - qui sera certainement difficile à rédiger, parce qu'il devra tenir compte, comme le faisait remarquer notre collègue M. Maman, d'un certain nombre de cas particuliers - apporte des éclaircissements. Si Mme la secrétaire d'Etat nous donne l'assurance qu'il tiendra compte des cas que je viens d'évoquer, je suis tout à fait prêt à retirer l'amendement n° 132, qui va venir en discussion.
M. André Maman. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Maman.
M. André Maman. Je tiens à souligner un point très important : il n'est pas possible d'être détaché et de continuer d'appartenir à la fonction publique si l'on ne paie pas les cotisations. Ce n'est pas possible ! A moins que la loi ne change ! J'ai connu le cas de collègues enseignants qui, ne pouvant pas acquitter leurs cotisations, ont été rayés des cadres. Je voudrais donc savoir ce qu'il en est exactement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 132, M. Del Picchia propose de rédiger ainsi le premier alinéa du VI de l'article 8 bis :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement ou qui ont effectué une période de détachement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
Monsieur Del Picchia, me confirmez-vous que vous retirez cet amendement ?
M. Robert-Denis Del Picchia. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 132 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8 bis , modifié.

(L'article 8 bis est adopté.)

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - I. - Le code rural est ainsi modifié :
« 1° Non modifié ;
« 1° bis L'article L. 723-16 est abrogé ;
« 2° Non modifié ;
« 2° bis et 2° ter Supprimés ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
« Si, dans chaque collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;
« 3° bis Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre : "trois" est remplacé par le chiffre : "quatre" ;
« 4° Non modifié ;
« 4° bis Supprimé ;
« 5° Après l'article L. 723-18, il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-18-1 . - Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :
« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;
« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;
« c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. » ;
« 5° bis L'article L. 723-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-28 . - L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale est constituée par des délégués élus par leurs pairs au sein des conseils d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole à raison de trois délégués pour le premier collège et d'un délégué pour le troisième collège.
« Les délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale sont désignés par les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 723-18 parmi les membres élus du deuxième collège des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
« Le nombre total de sièges, déterminé sur la base de trois délégués par caisse, est réparti entre chaque organisation syndicale, au prorata des résultats nationaux obtenus par les listes qu'elles ont présentées lors du scrutin cantonal. » ;
« 5° ter Non modifié ;
« 6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est ainsi composé :
« 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :
« a) Neuf membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
« b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
« c) Six membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour... (Le reste sans changement.) » ;
« 7° Les 1° et 2° de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :
« 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux de chaque collège réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ;
« 2° Deux représentants des familles, soit un salarié et un non-salarié, désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. » ;
« 7° bis Non modifié ;
« 8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :
« Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est ainsi composé :
« 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
« a) Neuf administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
« b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
« c) Six administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; »
« 9° et 10° Non modifiés ;
« 11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-21 . - Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.
« Ils perdent le bénéfice de leur mandat le jour de leur soixante-douzième anniversaire.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :
« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;
« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.
« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. » ;
« 11° bis Supprimé ;
« 12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-23 . - Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son délégué.
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40. » ;
« 13° Après l'article L. 723-36, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-36-1 . - Lorsque le président d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs du deuxième collège, en son sein.
« Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs des premier et troisième collèges, en leur sein. » ;
« 14° Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 est complété par les mots : "et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit". »
« II. - Non modifié.
« III. - Les dispositions des 6° à 8° du I ainsi que le 3° de l'article L. 723-21 du code rural n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II. »
Par amendement n° 10, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le 5° bis du I de cet article :
« 5° bis. - Dans l'article L. 723-28, le chiffre "deux" est remplacé par le chiffre "trois". »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je propose le retour au texte adopté par le Sénat en première lecture.
L'amendement n° 10 confirme l'augmentation du nombre des délégués du deuxième collège à l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole, qui seront désormais trois et non plus deux.
Pour la commission des affaires sociales, ils doivent rester directement élus, et non désignés, par les organisations syndicales. Comment justifier cette différence entre les délégués des différents collèges ? La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale introduit une rupture du principe d'égalité entre les trois collèges qui ne paraît pas justifiée sur le fond.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. La disposition que votre commission veut supprimer corrigerait les effets indésirables de l'élection par les membres des conseils d'administration, tous collèges confondus, des délégués salariés à cette assemblée générale centrale : la répartition des sièges de délégués, ainsi désignés, minorerait la représentation nationale de certaines listes par rapport aux résultats de l'élection cantonale.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 10.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 11, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer le deuxième alinéa du texte présenté par le 11° du I de l'article 10 pour l'article L. 723-21 du code rural.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La fixation d'une limite d'âge à soixante-douze ans pour les administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole n'est pas souhaitable. Cette limite d'âge existe pour des administrateurs du régime social, mais la grande différence entre les deux régimes tient à l'élection démocratique des administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole.
Je serais curieux d'entendre le Gouvernement préciser le nombre d'administrateurs aujourd'hui âgés de plus de soixante-douze ans.
Une telle disposition aurait pour conséquence, j'en suis certain, la création d'un quatrième collège de retraités. Compte tenu de la vitalité des retraités du monde agricole, on est sûr qu'une telle demande ne tarderait pas à être émise, au cas où cette disposition serait finalement maintenue.
Une telle évolution ne paraît pas souhaitable. Nous avons désormais la chance d'avoir des retraités en bonne santé : profitons de leur expérience, au lieu de les marginaliser !
Je fais en outre observer que, en pratique, le mouvement de renouvellement à l'intérieur des caisses de la mutualité sociale agricole ôte toute utilité à l'institution d'une limite d'âge.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Dans un esprit de compromis, le Gouvernement avait proposé un amendement, qui a été adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant la limite d'âge à soixante-douze ans au terme du mandat. D'après un entretien que j'ai eu encore récemment avec la présidente de la MSA, c'est effectivement à cet âge que se retirent la majorité des administrateurs des caisses.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 11.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer le sixième alinéa (3°) du texte présenté par le 11° du I de l'article 10 pour l'article L. 723-21 du code rural.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Le mécanisme d'incompatibilité proposé ne correspond pas à la réalité du monde agricole. Son application aurait pour conséquence d'exclure un certain nombre d'administrateurs de caisses de MSA, dont le parcours associatif et professionnel explique la présence et la participation à la gestion du régime. Etre administrateur de caisse de mutualité sociale agricole n'est pas un statut en soi. La commission des affaires sociales préfère un mécanisme beaucoup plus léger, qui est décrit par un amendement que j'aurai l'occasion de défendre dans un instant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Comme lors de la première lecture, la commission veut supprimer des règles d'inéligibilité opposables aux administrateurs de la MSA.
En vertu de ces règles, identiques à celles du régime général, les administrateurs, directeurs ou gérants d'organismes bénéficiant de subventions d'une caisse de MSA, ou réalisant des prestations pour le compte de cette caisse, ne peuvent être élus membres du conseil d'administration de la caisse. Il s'agit d'éviter que puisse s'instaurer un conflit d'intérêts entre les fonctions liées au service public et des fonctions, liées à la recherche d'un profit, qui seraient exercées par ailleurs par les administrateurs de la MSA, dans des structures, entreprises, institutions ou associations à but lucratif en relation financière avec le régime agricole.
Il s'agit donc d'une question de principe, qui justifie que le Gouvernement soit défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Seillier, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par le 11° de l'article 10, pour l'article L. 723-21 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cours de mandat, les membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations à but lucratif ou non lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Le mécanisme d'une déclaration adressée par les membres du conseil d'administration au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, et communiquée par ce dernier aux membres du conseil d'administration, permet de garantir, me semble-t-il, une absence de conflit d'intérêts.
Je reprends le parallèle que j'avais esquissé en première lecture : il est tout de même paradoxal que ce mécanisme de déclaration ait été retenu par le Gouvernement pour les membres du directoire du fonds de réserve des retraites et qu'il ne souhaite pas l'instaurer pour les membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. Ces derniers seraient ainsi soumis à un statut beaucoup plus intransigeant que les membres d'un organisme censé garantir le financement des retraites des Français.
Or des conflits d'intérêts dans le cadre du fonds de réserve sont certains et inscrits dans la loi, puisque l'Assemblée nationale a souhaité que le directeur général de la Caisse des dépôts soit le président du directoire.
L'amendement proposé par la commission apparaît ainsi vraiment comme relevant du pur bon sens.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Votre commission veut substituer aux règles d'inéligibilité un système de simple déclaration des fonctions exercées par les élus de la MSA en qualité d'administrateur, de directeur ou de gérant d'organisme bénéficiant de subventions d'une caisse de MSA ou réalisant des prestations pour le compte de cette caisse.
Cette déclaration faite au directeur de la caisse serait transmise au président du conseil d'administration. Mais le texte proposé ne précise pas à quoi servirait cette déclaration puisqu'il ne l'assortit d'aucune interdiction de voter ou de siéger lorsque les intérêts pécuniaires de certains administrateurs seraient concernés par des délibérations de conseil.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Madame le secrétaire d'Etat, je peux citer, comme beaucoup d'entre nous, des exemples précis de conseillers municipaux de communes rurales qui sont également membres du conseil d'administration de la caisse locale de Crédit agricole. Systématiquement, nous leur demandons de quitter la séance lorsque nous devons voter un emprunt et que nous avons des propositions émanant du Crédit agricole.
A suivre cette logique d'intransigeance on serait obligé d'interdire à des membres de conseil d'administration d'une caisse de Crédit agricole de faire partie des conseils municipaux !
M. Hilaire Flandre. Il n'y a qu'à mettre des fonctionnaires à la place de tous ces gens-là !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rétablir le 11° bis du I de l'article 10 dans la rédaction suivante.
« 11° bis Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 15, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
A. - A la fin du premier alinéa du texte présenté par le 13° du I de l'article 10 pour l'article L. 723-36-I du code rural, de remplacer les mots : « par les administrateurs du deuxième collège, en son sein. » par les mots : « au sein des administrateurs du deuxième collège. »
B. - A la fin du second alinéa du texte présenté par le 13° du I de l'article 10 pour l'article L. 723-36-I du code rural, de remplacer les mots : « par les administrateurs des premier et troisième collèges, en leur sein. » par les mots : « au sein des administrateurs des premier et troisième collèges. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il est préférable de prévoir l'élection des premiers vice-présidents des caisses de mutualité sociale agricole par l'ensemble des administrateurs et non pas seulement par leur seul collège d'origine, afin de ne pas porter atteinte à l'unité du régime.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Articles 10 bis A à 10 bis C et 10 quater B



M. le président.
« Art. 10 bis A. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 10 bis B. - Le 2° de l'article L. 723-11 du code rural est complété par un d ainsi rédigé :
« d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole. » - (Adopté.)
« Art. 10 bis C. - L'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. » - (Adopté.)
« Art. 10 quater B. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 722-5 du code rural, la référence : "L. 312-5" est remplacée par la référence : "L. 312-6". »
« II. - La division et l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code sont insérés avant l'article L. 761-11.
« III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 761-21 du même code, la référence : "L. 761-18" est remplacée par la référence : "L. 761-19". » - (Adopté.)

Article 10 quater E



M. le président.
L'article 10 quater E a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 10 quater G



M. le président.
« Art. 10 quater G. - I. - L'article L. 751-24 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-24 . - La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15. »
« II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2002. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 10 quater G



M. le président.
Par amendement n° 121 rectifié bis , MM. Lorrain, Hoeffel et Mme Bocandé proposent d'insérer, après l'article 10 quater G, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 325-3 du code de la sécurité sociale, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Dans le cadre de l'exercice de l'action sanitaire et sociale incombant à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie et pour assurer la coordination entre la prise en charge, par le régime local et celle assurée par différentes législations sociales, les prestations du régime local peuvent être exceptionnellement accordées aux assurés ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues aux 9°, 10° ou 11° du II de l'article L. 325.1.
« Un décret fixe en tant que de besoin les mesures rendues nécessaires pour l'application du présent article. »
La parole est à Mme Bocandé.
Mme Annick Bocandé. Le présent amendement a pour objet de déterminer le cadre de l'action sanitaire et sociale dont l'exercice incombe à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie. En particulier, un mécanisme de lissage est institué afin de pouvoir assurer la coordination des dispositifs légaux de prise en charge des dépenses de santé des assurés sociaux retraités, compte tenu des strates législatives successives par lesquelles s'est construite, depuis 1945, l'assurance maladie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. La préoccupation des parlementaires concernant l'assouplissement des conditions requises pour bénéficier des prestations d'un régime local complémentaire obligatoire d'assurance maladie rejoint le souci du Gouvernement de compléter les dispositions de la loi du 14 avril 1998.
S'agissant des retraités, le projet de loi assouplit ainsi les conditions d'accès relatives à la durée d'affiliation avant leur départ en retraite.
L'article 10 quinquies ouvre par ailleurs le régime aux travailleurs frontaliers, qui n'avaient pas été pris en compte dans la loi de 1998.
En outre, l'application de la loi a montré la nécessité de prévoir que l'instance de gestion du régime local puisse exercer une action sanitaire et sociale destinée en priorité aux populations exposées aux risques de précarité. C'est ce que prévoit également l'article 10 quinquies .
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121 rectifié bis , accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quater G.
Par amenedement n° 122 rectifié bis , MM. Lorrain, Hoeffel et Mme Bocandé proposent d'insérer, après l'article 10 quater G, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 761-15 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-15 - En aucun cas, les avantages accordés aux bénéficiaires de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés des professions non agricoles. »
La parole est à Mme Bocandé.
Mme Annick Bocandé. Actuellement, l'article L. 761-15 du code rural subordonne l'équivalence des prestations accidents du travail des salariés agricoles et des prestations accidents du travail des salariés des professions non agricoles à un décret. Ce renvoi à une mesure réglementaire à venir est en contradiction avec l'article L. 761-1 dudit code, qui précise, sans renvoyer à un décret, qu'en aucun cas les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.
En vue de mettre fin à cette incohérence en matière d'équivalence des prestations, il est proposé de donner une nouvelle rédaction à l'article L. 761-15.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix l'amendement n° 122 rectifié bis , accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 quater G.

Article 10 quater



M. le président.
« Art. 10 quater . - I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° Dans l'article L. 143-3, les mots : "Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, " sont supprimés et les mots : "de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins" sont remplacés par les mots : "d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part" ;
« 2° Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles L. 143-5 et L. 143-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-5 . - I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
« Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.
« II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 143-6 . - La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
« Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat. »
« II. - Non modifié .
« III. - 1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-2 . - Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
« Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 143-2-1 . - Les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.
« L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa.
« Art. L. 143-2-2 . - Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires.
« Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. »
« 2° A l'article L. 144-1 du même code, les mots : "et par les tribunaux du contentieux de l'incapacité" sont supprimés. »
« IV. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est complétée par les articles L. 143-7 à L. 143-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-7 . - Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 143-8 . - La récusation d'un assesseur peut être demandée :
« 1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
« 2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
« 3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
« 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;
« 5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
« 6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties.
« Art. L. 143-9 . - L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa. »
« V. - Supprimé . »
Par amendement n° 16, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le III de cet article pour l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale :
« Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs médecin experts, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir la présence de deux médecins experts ayant la qualité d'assesseur dans les formations de jugement des tribunaux du contentieux de l'incapacité, les TCI.
Il convient de rappeler que les TCI comprennent actuellement trois médecins et que leur présence n'a jamais été considérée comme une atteinte au principe d'équité dans aucune décision de justice.
Dès lors que les TCI ne sont pas composés exclusivement de magistrats, la présence d'assesseurs ayant la qualité de médecins est au moins aussi légitime que celle des représentants des salariés et des employeurs dans la mesure où il s'agit de trancher des litiges qui portent sur l'appréciation d'un taux d'invalidité ou d'incapacité.
En premier ressort, la présence de deux médecins est une garantie d'une appréciation objective plus sûre, au moment de la prise de décision, que la seule expertise par un médecin extérieur à la formation de jugement, solution que préconise le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Appeler des médecins experts à siéger dans la commision est source de confusion quant au statut de l'expertise médicale. Soit le médecin est véritablement expert : son expertise doit être soumise au principe du contradictoire, et il ne peut alors participer à l'instance de jugement : sauf à être juge et partie. Soit le médecin fait partie de l'instance de jugement : son avis médical sera interne à la délibération et il ne pourra donc être soumis aux parties pour contradiction. Cette situation est alors critiquable du point de vue de l'intérêt des justiciables.
C'est pour éviter cette confusion, qui pourrait faire douter de l'impartialité de l'instance, que le projet du Gouvernement prévoit une expertise extérieure au tribunal, dont la teneur sera soumise à la procédure contradictoire.
Par conséquent, le Gouvernement ne peut accepter cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 165, le Gouvernement propose :
I. - Après le quatrième alinéa du texte présenté par le III de l'article 10 quater pour l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale d'insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Pour tenir compte de l'activité de la juridiction, la présidence de la formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
« Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal. »
II. - De compléter in fine l'article 10 quater par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les dispositions du III du présent article entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard, le 1er juillet 2002. Les présidents et les membres des tribunaux du contentieux de l'incapacité en fonction à la date de publication de la présente loi exerceront leurs fonctions jusqu'à la date ainsi fixée et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2002. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le présent amendement tire les conséquences du choix du Parlement d'instituer des tribunaux du contentieux de l'incapacité, les TCI, de préférence aux commissions régionales prévues par le Gouvernement.
Il concerne tout d'abord l'organisation des structures internes des nouveaux TCI. Il prévoit ensuite la suppléance du président et détaille les modalités de constitution de plusieurs formations de jugement dans un même TCI.
Ces dispositions sont indispensables pour assurer la continuité du fonctionnement de ces tribunaux et pour leur permettre d'adapter leur activité aux contentieux qu'ils doivent traiter.
L'amendement comporte en outre des dispositions transitoires qui assurent la continuité du service public de la justice en prévoyant les conditions de cessation d'activités des TCI actuels et l'entrée en vigueur du nouveau dispositif.
Ces dispositions n'avaient pas lieu de figurer dans la loi lorsque le projet prévoyait la création de commissions régionales de contentieux de l'incapacité, dont le détail et l'organisation relèvent du pouvoir réglementaire.
S'agissant désormais de tribunaux, leurs règles constitutives doivent impérativement être prévues par la loi, ce qui justifie le présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement n'a pas pu être examiné en commission.
Il comprend deux aspects bien différents.
Le I, qui fixe les règles applicables en matière de fonctionnement des formations de jugement d'un tribunal, n'appelle pas, à mon sens, de commentaires particuliers.
Le II tend, en revanche, à reporter au 1er juillet 2002 la réforme des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
Cela signifierait qu'après que les deux assemblées auraient délibéré en première lecture sur une réforme - qui apparaissait urgente - des TCI pour les exempter de toute critique au regard des principes d'impartialité prévus par les conventions européennes, le Gouvernement nous demanderait aujourd'hui, en deuxième lecture, de reporter cette réforme à la mi-2002. Connaissant les échéances attendues d'ici là, on est en droit de s'interroger sur sa motivation.
Surtout, quelle sera, face à un tel report, la réaction des représentants des accidentés du travail et des victimes de maladies professionnelles qui nous ont écrit pour exprimer leur satisfaction de voir arriver une réforme attendue depuis si longtemps ?
Je comprends le souhait du ministère de la justice de ne pas financer immédiatement la réforme des TCI. Mais les arbitrages budgétaires pour 2002 n'étant pas rendus - ils vont sans doute se poursuivre encore au mois de juillet - vous avez tout le loisir, madame la secrétaire d'Etat, de faire valoir la volonté du Parlement pour que cette réforme puisse intervenir au 1er janvier.
Si tel n'était pas le cas, il ne me semble pas qu'il appartienne au Sénat d'en demander le report. Nous vous laissons le soin de vous en expliquer devant la majorité de l'Assemblée nationale.
C'est pourquoi je souhaite un vote par division sur cet amendement : j'émettrai un avis favorable sur le paragraphe I et un avis défavorable sur le paragraphe II.
M. le président. Nous allons donc procéder à un vote par division.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe I de l'amendement n° 165, accepté par la commission.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe II de l'amendement n° 165, repoussé par la commission.

(Ce texte n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 165, ainsi modifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
A. - Après le quatrième alinéa du texte présenté par le III de l'article 10 quater pour l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par arrêté du garde des sceaux et du ministre chargé de la santé. »
B. - En conséquence, de rédiger comme suit le début du cinquième alinéa du même texte :
« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent... »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit, par coordination avec l'amendement n° 16, de préciser la procédure de désignation des assesseurs médecins experts.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, M. Seillier, au nom de la commission, propose, au début de la première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le III de l'article 10 quater pour l'article L. 143-2-1 du code de la sécurité sociale, de remplacer les mots : « L'assesseur ou l'assesseur supléant » par les mots : « L'assesseur titulaire ou suppléant ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19, M. Seillier, au nom de la commission, propose, au début de la première phrase du premier alinéa présenté par le IV de l'article 10 quater pour l'article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, de remplacer les mots : « L'assesseur ou l'assesseur suppléant » par les mots : « L'assesseur titulaire ou suppléant. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rétablir le V de l'article 10 quater dans la rédaction suivante :
« V. - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. - Toute contestation portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement rétablit l'obligation d'une expertise médicale des dossiers examinés en appel par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Bien que Mme la secrétaire d'Etat ait affirmé que cette disposition restreignait la capacité d'appréciation de ladite cour, il importe de rappeler que, aux termes de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, il est déjà prévu que la cour doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel.
Il nous semble donc que l'amendement du Sénat se contente de confirmer le droit actuel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. En raison de la nature essentiellement médicale des contestations devant cette cour, elle sera en effet conduite à confier l'examen des dossiers à un médecin qualifié dont les conclusions seront jointes au dossier d'instruction de l'affaire et qui seront communiquées aux parties dans le cadre de la procédure contradictoire.
Cependant, le nouveau code de procédure civile laisse aux juridictions le soin d'apprécier la nécessité d'une expertise. En obligeant la cour à procéder systématiquement à une expertise médicale, l'amendement n° 20 conduirait à limiter sa capacité d'appréciation sur ce point.
Le Gouvernement, qui estime qu'une telle dérogation au principe général posé par le nouveau code de procédure civile ne se justifie pas, ne peut accepter cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 quater , modifié.

(L'article 10 quater est adopté.)

Article 10 sexies A



M. le président.
« Art. 10 sexies A. - I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 761 3 du code rural, les mots : "au douzième alinéa" sont remplacés par les mots : "à l'avant dernier alinéa".
« II. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 761-5 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories visées aux 5° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime ; »
« III. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 761-10 du même code, après la référence : "L. 136-2", sont insérés les mots : "et au premier alinéa de l'article L. 380-2". »
« IV- - Après l'article L. 761-10 du même code, il est inséré un article L. 761-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 761-10-1 . - Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires du régime local agricole, notamment à ceux exposés au risque de précarité ou d'exclusion. Il attribue des aides à caractère individuel ou collectif, sous réserve de ne pas compromettre l'équilibre financier du régime. »
« V. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles et entrant dans les catégories mentionnées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande et dans un délai et selon les modalités déterminés par décret. »
« Les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles devenues titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les conditions fixées par les 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du même code. »
Par amendement n° 21, M. Seillier, au nom de la commission, propose, à la fin du premier alinéa du V de cet article, de remplacer les mots : « s'ils en font la demande et dans un délai et selon les modalités déterminées par décret. » par les mots : « s'ils en font la demande, dans un délai et selon les modalités déterminées par décret. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 sexies A, ainsi modifié.

(L'article 10 sexies A est adopté.)

Article 10 septies A



M. le président.
« Art. 10 septies A. - La section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 1

« Centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale

« Art. L. 767-1 . - Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.
« Les missions du centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. Sont préservés les droits à titularisation des agents acquis au titre de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
« Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

Article 10 septies



M. le président.
« Art. 10 septies . - Le Gouvernement organisera, au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés au sein des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et avec les organisations patronales en ce qui concerne l'élection des représentants des employeurs. »
Par amendement n° 22, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, car il estimait que le Gouvernement pouvait engager à tout moment et sur sa propre initiative une concertation avec les partenaires sociaux sur la question des élections à la sécurité sociale sans qu'il soit nécessaire de l'y inviter par une disposition législative.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a réintroduit cet article, tout en précisant que la concertation prévue concerne également les organisations patronales pour ce qui a trait à l'élection des représentants des employeurs.
Toutefois, les raisons ayant conduit le Sénat à supprimer cet article en première lecture demeurant valables, la commission renouvelle cette proposition de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'est engagé à mener une concertation avec les organisations syndicales au sujet des élections des représentants des salariés. Cette concertation doit permettre à tous de s'exprimer sur ce thème, qui est au coeur de la réflexion sur la démocratie sociale.
Par conséquent, le Gouvernement n'entend pas remettre en cause cet engagement et est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 septies est supprimé.

Article 10 undecies



M. le président.
L'article 10 undecies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 110 rectifié, MM. Machet, Badré, Jean-Louis Lorrain, Franchis, Nogrix, Moinard, Herment, Huchon, Barraux, Souplet et Mme Bocandé proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-2-1. - Toute institution de prévoyance agréée peut soit exercer une influence notable sur une autre institution de prévoyance en vertu de clauses statutaires de cette dernière, soit, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, constituer une autre institution de prévoyance régie par le présent titre, notamment pour la mise en oeuvre d'opérations déterminées par voie de convention ou d'accord collectif. Dans tous les cas, le quart au moins et la moitié au plus des membres du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ainsi contrôlée sont nommés par le conseil d'administration de l'institution qui exerce une influence notable ou de l'institution fondatrice.
« L'institution de prévoyance qui exerce une influence notable ou l'institution fondatrice peut, conformément aux dispositions de la section 10 du présent chapitre, contribuer à la constitution et à l'alimentation de la marge de solvabilité de l'institution de prévoyance contrôlée par des apports ou l'émission de prêts participatifs ou de titres participatifs. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 931-34 s'appliquent de plein droit.
« Les modalités selon lesquelles l'institution de prévoyance contrôlée délègue sa gestion à l'institution de prévoyance qui exerce sur elle une influence notable ou à l'institution fondatrice ou encore au groupement qui assure la gestion de l'une ou l'autre de ces institutions sont fixées par convention.
« Une union d'institutions de prévoyance peut, dans les conditions du présent article, exercer une influence notable sur une autre union d'institutions de prévoyance ou créer une autre union. »
La parole est à M. Moinard.
M. Louis Moinard. Le présent amendement a pour objet de faciliter les regroupements entre institutions de prévoyance. Il offre ainsi une alternative utile à la fusion entre institutions, qui se heurte souvent aux difficultés inhérentes à la disparition de toute personne morale. Il ouvre également la possibilité à des institutions de prévoyance de constituer des institutions dédiées, notamment afin de gérer des régimes de prévoyance institués dans le cadre des branches professionnelles.
La gestion de tels régimes dans des institutions dédiées en favorisera la maîtrise et le contrôle par les partenaires sociaux des branches concernées.
Les institutions ainsi contrôlées demeurent soumises intégralement au régime prudentiel issu des directives européennes relatives à l'assurance applicable depuis 1994 aux institutions de prévoyance, notamment aux dispositions relatives à la combinaison des comptes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable, puisqu'il s'agit de rétablir l'article voté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Cet amendement offre la possibilité pour une institution de prévoyance de créer une institution soeur, c'est-à-dire, en fait, une filiale. Mais il envisage également le cas où une institution exerce une influence notable sur une autre institution.
Il permet, en outre, la délégation de la gestion de l'institution filiale à l'institution mère. Ces dispositions très générales, notamment la notion d'« influence notable », me semblent autoriser une dérogation trop large aux principes de gestion et de contrôle paritaires des institutions de prévoyance. Elles nécessitent une réflexion complémentaire en concertation avec le secteur.
En conséquence, le Gouvernement ne souhaite pas voir adopter cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 undecies est rétabli dans cette rédaction.

Article 10 terdecies



M. le président.
« Art. 10 terdecies . - Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire. » - (Adopté.)

Article 10 quaterdecies



M. le président.
« Art. 10 quaterdecies . - I. - Le conjoint d'un professionnel libéral peut apporter une collaboration à l'entreprise, à condition :
« - de ne pas percevoir de rémunération à ce titre ;
« - de ne pas exercer, par ailleurs, une activité excédant un mi-temps ;
« - d'en avoir fait préalablement la déclaration personnelle et volontaire auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. »
« Il est alors réputé conjoint collaborateur du professionnel libéral.
« II. - Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral peut recevoir du chef d'entreprise des mandats exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation du respect professionnel, sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile en cas de manquement. Le chef d'entreprise peut mettre fin au mandat exprès par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, son conjoint présent ou dûment appelé.
« III. - Le conjoint collaborateur de professionnel libéral peut adhérer volontairement aux régimes obligatoires de vieillesse des professions libérales prévus par les articles R. 641-2, R. 641-6 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale dans des conditions déterminées par décret. Un décret précise les conditions dans lesquelles il peut procéder au rachat des cotisations correspondant aux années de collaboration à l'entreprise antérieures à la date d'adhésion. »
Par amendement n° 23, M. Seillier, au nom de la commission, propose, à la fin du dernier alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : « conjoint collaborateur du professionnel libéral. » par les mots : « conjoint collaborateur d'un professionnel libéral. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1, le Gouvernement propose, dans la deuxième phrase du II de l'article 10 quaterdecies, de remplacer le mot : « respect » par le mot : « secret ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Cet amendement rectifie une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux vois l'amendement n° 1, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 2, le Gouvernement propose :
I - De rédiger comme suit le III de l'article 10 quaterdecies :
« III - Le 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 6° les conjoints collaborateurs définis à l'article...de la loi n°...du...de modernisation sociale. L'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse ouvre droit, pour les conjoints collaborateurs des personnes exerçant l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 622-5, aux prestations définies au 1° de l'article L. 642-1 et au premier alinéa de l'article L. 644-1, et, pour les conjoints collaborateurs des personnes visées à l'article L. 723-1, au régime de base visé au premier alinéa de l'article L. 723-3 et au régime complémentaire visé au premier alinéa de l'article L. 723-14. Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par décret. Ce décret fixe les conditions et délais dans lesquels le conjoint collaborateur peut procéder au rachat des cotisations correpondant aux années de collaboration précédant la date d'affiliation aux régimes susvisés. »
II - De compléter in fine l'article 10 quaterdecies par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Par amendement n° 24, M. Seillier, au nom de la commission, propose, au début de la première phrase du III de l'article 10 quaterdecies , de remplacer les mots : « Le conjoint collaborateur de professionnel libéral » par les mots : « Le conjoint collaborateur d'un professionnel libéral ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 2.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. En l'état actuel du droit, les conjoints collaborateurs de professionnels libéraux ou d'avocats ne peuvent s'affilier qu'à la seule retraite de base.
Les modifications apportées par le I du présent amendement au 6° de l'article L. 742-6 permettront aux conjoints collaborateurs de bénéficier également de la retraite complémentaire, rendant ainsi plus attractive l'affiliation volontaire à l'assurance vieillesse. Un décret fixera les conditions d'application de ces dispositions et déterminera notamment les conditions dans lesquelles les intéressés pourront procéder au rachat des cotisations.
Par ailleurs, le II de l'amendement habilite le pouvoir réglementaire à prendre par décret les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ce statut des conjoints collaborateurs, sans lesquelles les dispositions législatives seraient sans doute difficilement applicables.
M. le président. La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 2 et pour présenter l'amendement n° 24.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission fait une analyse tout à fait identique à celle que vient d'exposer Mme le secrétaire d'Etat et elle a émis un avis favorable sur l'amendement n° 2.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement 2, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 24 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 quaterdecies, modifié.
(L'article 10 quaterdecies est adopté.)

Article 10 quindecies



M. le président.
« Art. 10 quindecies . - I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »
« II. - Après l'article L. 723-5 du même code, il est inséré un article L. 723-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-5-1 . - Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »
Par amendement n° 162, M. Seillier, au nom de la commission, propose :
A. - De supprimer la dernière phrase du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale.
B. - De supprimer la dernière phrase du texte présenté par le II de cet article pour l'article L. 723-5-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission ne peut qu'être favorable à cet article, qui prévoit pour les professionnelles libérales et les avocates ayant accouché une exonération partielle de leurs cotisations d'assurance vieillesse.
L'article précise toutefois que cette exonération n'est pas compensée par le budget de l'Etat à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales où à la caisse nationale des barreaux français, par dérogation aux dispositions de la loi Veil du 25 juillet 1994.
Une telle dérogation nous paraît par principe inacceptable. Elle montre que l'Etat fait financer par la sécurité sociale certaines mesures de sa politique sociale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. L'amendement proposé a pour objet de supprimer la dernière phrase des textes proposés par le I et par le II de l'article 10 quindecies , qui exclut, tant pour le régime de base des professions libérales que pour celui des avocats, l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale prévoyant que les exonérations nouvelles de cotisations sont compensées par l'Etat.
Cet article L. 131-7, introduit dans le droit positif par la loi du 25 juillet 1994, posait un principe général. L'exonération instituée par l'article 10 quindecies a une vocation exclusivement sociale et répond à une demande fort ancienne des femmes exerçant des professions libérales, notamment des femmes médecins, approuvée par une délibération antérieure de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
En outre, le coût de cette mesure, qui peut être évalué à moins de 10 millions de francs, n'est pas de nature à constituer une charge insupportable pour les régimes concernés.
Pour ces raisons, je ne peux que préconiser le rejet de cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 162, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 quindecies , ainsi modifié.

(L'article 10 quindecies est adopté.)

Article 11



M. le président.
« Art. 11. - I. - La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite estabrogée.
« II. - Le 1° ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : ", y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite" sontabrogés.
« III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé. »
Par amendement n° 25, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article pour mettre fin à une « loi virtuelle », selon le mot fameux de Dominique Strauss-Kahn, qui était inacceptable compte tenu de l'attentisme du Gouvernement en matière à la fois de sauvegarde des régimes de retraite par répartition et de mise en place d'un dispositif d'incitation à l'épargne retraite pour les quinze millions de salariés du secteur privé.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article. Le Gouvernement utilise l'argument de l'abrogation de la loi Thomas pour montrer aux composantes de la majorité plurielle, qui le soutiennent de plus en plus difficilement, que le projet de loi de modernisation sociale va dans le bon sens. Je doute sérieusement que la modernisation sociale exige cette abrogation, dont la « saga » continue, puisque la loi de modernisation sociale risque d'être promulguée dans les premiers jours de l'année 2002, soit près de cinq ans après l'engagement pris par M. Jospin dans sa déclaration de politique générale.
Je ne suis pas superstitieux, mais je me demande si la présence de l'article 11 n'a pas frappé le projet de loi de modernisation sociale d'une forme de « mauvais oeil » ! (Sourires.)
La commission proposse de nouveau au Sénat d'adopter cet amendement de suppression de l'article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Je ne savais pas que la superstition pouvait être l'objet de discussions au Sénat ! Je crois que tout a été dit.
Mais je ne vais pas rouvrir un débat autour de cette abrogation.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 est supprimé.

Article 11 bis



M. le président.
« Art. 11 bis . - I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :
« a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;
« b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ci-dessus.
« II. - Les montants dus annuellement en application de la convention mentionnée au I et les dates de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.
« IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : "mentionnées à l'article L. 135-2", sont insérés les mots : "et à l'article 11 bis de la loi n° du de modernisation sociale". »
Par amendement n° 26, M. Seillier, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l'article 11 bis, qui prévoit la prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse de la dette de l'Etat à l'égard des organismes de retraites complémentaires AGIRC et ARRCO.
A défaut d'entendre la commission, le Gouvernement entendra peut-être la Cour des comptes, qui, dans son rapport sur l'exécution de la loi de finances pour 2000, indique ceci : « Cette disposition conduit à modifier l'objet du fonds de solidarité vieillesse qui, à sa création en 1993, a reçu mission de prendre en charge les avantages de solidarité servis par les seuls régimes de retraite de base, à l'exclusion donc des régimes complémentaires. Elle a pour conséquence, tant pour 2000 que pour les années ultérieures, de réduire, afin de financer les politiques de l'emploi passées, les éventuels excédents futurs du fonds de solidarité vieillesse destinés à alimenter le fonds de réserve des retraites. » On ne saurait mieux dire !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. L'amendement proposé a pour objet de supprimer l'article 11 bis. Cet article constitue l'aboutissement d'un contentieux de près de seize années.
Je rappelle simplement qu'en 1996 les partenaires sociaux ont décidé de ne plus verser les prestations correspondant aux entrées dans un système de chômage et de préretraite indemnisés par l'Etat postérieur au 1er juillet 1996. Ainsi, dès 1997, le Gouvernement s'est engagé dans la voie d'un règlement négocié de ce dossier. La décision des partenaires sociaux conduisait en effet à minorer les pensions de retraite complémentaire des personnes qui avaient déjà, pendant leur vie active, été touchées par un licenciement économique, souvent à un âge auquel il est difficile de retrouver un emploi.
Cette négociation a conduit à la signature, le 23 mars 2000, d'un accord entre les partenaires sociaux et l'Etat par lequel les pouvoirs publics s'engagent à financer la validation des périodes de chômage et de préretraite.
Tel est l'objet de l'article 11 bis , qui traduit la résolution du Gouvernement de mettre un terme à un contentieux, je le disais, de près de seize ans. L'amendement de suppression présenté par la commission des affaires sociales est directement contraire à cette résolution. Le Gouvernement y est donc défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 bis est supprimé.

Article additionnel après l'article 11 bis



M. le président.
Par amendement n° 109 rectifié, le Gouvernement propose, après l'article 11 bis, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La dernière phrase du second alinéa du VII de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est supprimée.
« II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 4° de l'article L. 135-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Des périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité prévue à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000. »
« 2° A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : "aux a, b et d", sont remplacés par les mots : "aux a, b, d et e".
« 3° A la fin du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : "mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail", sont ajoutés les mots : "ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Cet amendement concerne la prise en charge, dans les conditions de droit commun, par le fonds de solidarité vieillesse, de la validation, au titre de l'assurance vieillesse, des périodes de perception de l'allocation de congé-solidarité dans les départements d'outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. A la différence de l'article 11 bis, cet amendement vise à redonner au fonds de solidarité vieillesse, s'agissant de l'allocation de congé-solidarité créée par la loi d'orientation pour l'outre-mer, le rôle qui est le sien, à savoir la prise en charge de la validation des périodes de perception de cette allocation au titre de l'assurance vieillesse.
A l'article 11 bis , mon désaccord portait sur la méthode utilisée, pas sur l'accord qui est intervenu.
Par conséquent, j'émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109 rectifié, accepté par le commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 bis.

Article 14



M. le président.
« Art. 14. - I. - Le titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : "Accueillants familiaux et modalités d'agrément" ;
« 2° L'article L. 441-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1 . - Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.
« La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
« La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.
« L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.
« En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies.
« L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1. » ;
« 3° L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2 . - Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
« Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. » ;
« 4° L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3 ;
« 4° bis Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait. » ;
« 5° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : "Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial" ;
« 6° L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1 . - Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
« Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
« Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
« 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;
« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
« 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
« 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
« Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. » ;
« 7° L'article L. 442-2 est abrogé ;
« 8° L'article L. 443-1 est abrogé ;
« 9° A l'article L. 443-2, les mots : "des articles L. 441-1 et L. 442-1" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 441-1" ;
« 9° bis L'article L. 443-3 est abrogé ;
« 9° ter Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est supprimé ;
« 10° Le début de la première phrase de l'article L. 443-6 est ainsi rédigé : "Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe... (Le reste sans changement.) " ;
« 10° bis A l'article L. 443-7, les mots : "aux articles L. 441-2 et L. 442-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 442-1" ;
« 10° ter A l'article L. 443-9, les mots : "aux articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 441-1 et L. 441-3" ;
« 10° quater Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-10, les mots : "aux articles L. 441-1 et L. 442-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 441-1" et, dans la seconde phrase dudit alinéa, les mots : "l'article L. 441-1" sont remplacés par les mots : "l'article L. 441-2" ;
« 11° Après le premier alinéa de l'article L. 443-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. » ;
« 12° Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 443-10, la référence : "L. 443-1" est remplacée par la référence : "L. 442-1" ;
« 13° Il est inséré un article L. 443-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-11 . - Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
« Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. » ;
« 14° Le dernier alinéa de l'article L. 312-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. »
« II. - Non modifié. » - (Adopté.)

Article 14 quater A



M. le président.
« Art. 14 quater A. - L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 27, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire, ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I ci-dessus sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 112, MM. Hoeffel, Jean-Louis Lorrain, Machet, Mme Bocandé, MM. Franchis, Barraux, Bécot, Moinard, Souplet, Huchon, Herment et Nogrix proposent de rédiger ainsi cet article :
« I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
« II. - La perte de recettes est compensée, pour les départements, par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement par le budget de l'Etat par une majoration du taux de la contribution mentionnée à l'article 235 ter Y du code général des impôts. »
Par amendement n° 141, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit ce même article :
« I. - L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre du bénéficiaire, lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
« II. - La perte de recettes est compensée pour les départements par une augmentation à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
« III. - L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l'application des dérogations du II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'augmentation du taux prévu au deuxième alinéa de l'article 219 du code général des impôts. »
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 27.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Comme l'a rappelé M. Huriet lors de la discussion générale, l'Assemblée nationale a sensiblement réduit la portée du dispositif que le Sénat avait adopté en première lecture en matière de récupération sur succession des personnes handicapées.
Nous pouvons nous féliciter que la fermeté du Sénat ait permis une prise de conscience, tardive mais salutaire, de nos collègues, prise de conscience qui débouche sur une avancée modeste, mais encourageante.
Il reste que l'Assemblée nationale, en levant le gage à la demande du Gouvernement, ne crée pas les conditions d'un dialogue constructif entre le Gouvernement et les présidents de conseils généraux pour assurer l'équilibre des budgets locaux. Il en est d'ailleurs de même pour l'allocation personnalisée d'autonomie.
Dans ces conditions, la commission ne vous propose pas de rétablir intégralement son texte de première lecture, qui remanie en profondeur le régime de la récupération sur succession. En revanche, elle souhaite que le Sénat continue de manifester une attention soutenue aux spécificités des contraintes que subissent les personnes handicapées.
Cet amendement reprend, en fait, deux dispositions déjà votées.
Tout d'abord, il tend à rétablir la disposition votée par le Sénat en première lecture qui prévoyait une stricte identité de traitement entre les titulaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP, et ceux de la future allocation personnalisée d'autonomie. Il est donc prévu qu'il ne peut être exercé de recours, ou récupération, à l'encontre de l'héritier, du donataire ou du légataire du bénéficiaire de l'ACTP. Cette mesure est complétée par le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, qui prévoit qu'il ne peut y avoir de recours, en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire de l'ACTP.
Ensuite, le dispositif proposé par la commission prévoit une compensation des pertes de recettes, notamment pour les départements.
M. le président. La parole est à Mme Bocandé, pour défendre l'amendement n° 112.
Mme Annick Bocandé. Cet amendement vise à aligner les règles de récupération applicables à l'allocation compensatrice accordée aux personnes handicapées sur les règles qui sont prévues en matière d'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes. Il serait en effet tout à fait inacceptable, compte tenu de la fiscalité analogue de ces deux prestations, que les personnes handicapées soient pénalisées par rapport aux personnes âgées.
Or, en l'état actuel de la rédaction de l'article 14 quater, contrairement à l'allocation personnalisée d'autonomie, l'allocation compensatrice serait récupérable premièrement, en cas de donation faite par le bénéficiaire de l'allocation compensatrice ; deuxièmement, lors de la succession, dès lors que les héritiers ne seraient pas le conjoint, les enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée ; enfin, troisièmement, en cas de legs.
Les personnes handicapées et leur famille ne peuvent admettre une telle différence de traitement et demandent que, au minimum, les règles de récupération adoptées pour les prestations versées aux personnes âgées dépendantes soient étendues à l'allocation compensatrice.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 141.
M. Guy Fischer. Conscients de la nécessité de faire évoluer et d'harmoniser les règles de récupération des prestations d'aide sociale avant l'examen de ce texte en première lecture par le Sénat, nous avons reçu, comme d'autres, un certain nombre d'associations, dont l'Association des paralysés de France et le Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, qui nous ont convaincus de la légitimité de déposer un amendement modifiant en profondeur et dans son ensemble le régime de la récupération sur succession intégrant la problématique particulière des personnes handicapées.
Partageant ces objectifs, la majorité sénatoriale s'est accordée pour voter un amendement visant à réformer les règles de récupération de l'aide sociale applicables à l'allocation compensatrice et aux frais d'hébergement en établissement spécialisé, disposition saluée par le monde associatif, rassemblé devant le Sénat, comme étant une réelle avancée sociale.
Nous regrettons vivement que l'Assemblée nationale, à la demande du Gouvernement, se soit contentée de limiter la réforme des règles de récupération au seul cas où le bénéficiaire de l'allocation compensatrice revient à meilleure fortune.
Notre amendement tend à compléter ce dispositif en le calquant sur celui que nous avons validé pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. Nous prévoyons donc que, outre le cas de retour à meilleure fortune, il ne peut pas être exercé de recours ou de récupération à l'encontre de l'héritier, du donataire ou du légataire du bénéficiaire de l'ACTP.
Madame la secrétaire d'Etat, nous espérons vivement que vous ne vous opposerez pas à cet amendement de nature à mettre un terme à une inégalité de traitement injustifiable et qui entraîne des incompréhensions tout à fait légitimes.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 112 et 141 ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. A l'évidence, la commission trouve très sympathiques ces deux amendements puisque, à l'exception des gages proposés, ils sont identiques à celui qu'elle a présenté : l'amendement n° 112 prévoit une contribution sur les établissements de crédit, les compagnies d'assurance et les sociétés immobilières ; l'amendement n° 141 propose une augmentation de l'imposition sur les plus-values ; l'amendement de la commission retient le gage très classique d'un accroissement des droits sur les tabacs.
C'est pourquoi je souhaite que les amendements n°s 112 et 141 soient retirés au profit de celui de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 27, 112 et 141 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat Le Gouvernement a déjà consenti un effort en exonérant le bénéficiaire revenu à meilleure fortune du recouvrement de l'allocation compensatrice, mesure qui profite particulièrement aux personnes handicapées dans le cours de leur vie.
Ces amendements visent à élargir cette exonération prévue pour la succession du bénéficiaire au légataire et au donataire.
L'impact financier d'une telle mesure sur le budget de l'Etat ou sur celui des collectivités départementales n'a pas été mesuré, mais il est probable qu'il se révélerait non négligeable.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite que l'on prenne le temps d'évaluer le plus précisément possible les conséquences d'une telle mesure et considère qu'il est plus opportun d'introduire une telle disposition dans le projet de loi rénovant la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 27.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Seillier, rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur. J'avais déjà souligné la nécessité de veiller à ce que, au travers des dispositions que nous adoptons, nous ne donnions pas l'impression d'accorder aux personnes handicapées une considération moindre que celle que nous témoignons aux personnes âgées. En effet, il ne faut pas que le droit des handicapés apparaisse comme un droit subalterne, subsidiaire, voire dérivé, de celui des personnes âgées.
A cet égard, je constate madame le secrétaire d'Etat, que votre exigence d'une évaluation, d'une expertise préalables du coût de la mesure n'a pas été formulée s'agissant de l'allocation personnalisée d'autonomie.
L'évaluation peut, certes, être faite, mais la mesure que nous proposons n'est que justice vis-à-vis des personnes handicapées.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. J'entends bien vos arguments, monsieur Seillier, et je mesure aussi combien la décision prise par le Parlement de supprimer le recours sur succession peut concerner l'ensemble des dispositifs.
J'avais déjà dit, lors de la première lecture, et à l'occasion du débat sur l'APA, qu'il était nécessaire de faire un travail de fond, de poser le problème en termes non seulement de financement et d'effet sur les collectivités locales, mais aussi de véritable choix.
J'avais également précisé que Mme Guigou et moi nous engagions à faire très rapidement un travail d'évaluation et de proposition pour l'ensemble des secteurs. Je ne peux que le répéter ce soir : il est nécessaire de mettre à plat l'ensemble de ces secteurs pour pouvoir prendre les bonnes décisions.
M. Philippe Nogrix. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Madame le secrétaire d'Etat, je m'étonne que vous veniez, une fois encore, invoquer la nécessité d'une évaluation avant toute prise de décision.
Tous mes collègues présents dans l'hémicycle savent que nous nous battons pour la reconnaissance des droits des handicapés. Il est temps de prendre position. En reculant encore une fois sous le prétexte d'une nécessaire évaluation, vous n'êtes pas dans votre rôle.
Il est absolument indispensable, à mes yeux, que vous acceptiez l'un au moins de ces amendements - celui de la commission, si son adoption rend les autres sans objet - car, alors, nos collègues de l'Assemblée nationale nous suivraient, et le monde handicapé nous en serait reconnaissant.
Pourquoi faire une différence entre la perte d'autonomie et le handicap ? Pourquoi tant ergoter sur une mesure qui n'a guère d'incidence sur le budget de l'Etat, alors que tant de fois vous chargez la barque des départements ? Sur quoi fondez-vous votre position ?
Est-ce Bercy qui vous fait reculer ? En ce cas, que Bercy vienne s'expliquer devant nous. Il est des fois où nous aimerions voir Bercy présent lors de nos discussions !
En tout cas, j'attends que vous nous expliquiez pourquoi le Gouvernement s'acharne à ne pas reconnaître le droit des handicapés au même titre qu'il reconnaît celui des personnes âgées.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 14 quater A est ainsi rédigé et les amendements n°s 112 et 141 n'ont plus d'objet.

Article 14 quater



M. le président.
« Art. 14 quater . - Après le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Consultation des personnes handicapées

« Art. L. 146-1 . - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. Il veille aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux conseils départementaux consultatifs.
« Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.
« Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées.
« Le conseil comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.
« La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 146-2 . - Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.
« Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
« Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.
« La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur handicap.
« Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de toute autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.
« Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales. » - (Adopté.)

Article 14 quinquies



M. le président.
« Art. 14 quinquies . - Après l'article L. 5232-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-3 . - La délivrance de certains matériels de maintien à domicile et d'articles d'orthopédie-orthèse ainsi que de certaines prestations associées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est soumise à une obligation de formation, d'agrément ou d'expérience professionnelle des distributeurs de ces matériels. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. »
Par amendement n° 28, M. Seillier, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi la première phrase du texte présenté par cet article pour l'article L. 5232-3 du code de la santé publique :
« Le délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle des distributeurs de ces matériels ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement, n° 164, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 28, après les mots : « obligation de formation », à insérer les mots : « , d'agrément ».
La parole est à M. Seillier, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 28.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article 14 quinquies en distinguant les orthèses du matériel orthopédique et en supprimant l'obligation d'agrément des distributeurs dans la mesure où les conditions de cet agrément ne sont pas fixées dans le texte et semblent bien ambiguës.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 28 et pour présenter le sous-amendement n° 164.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement, qui tend à inscrire dans la loi la notion d'agrément en tant que modalité de contrôle du respect des obligations de qualité en la matière.
Les produits en cause, qui pour certains dépassent le cadre des produits pris en charge par l'assurance maladie, doivent répondre à des considérations de santé publique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 164 ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Je me félicite que nous ayons décidé de présenter un amendement tendant à supprimer la notion d'agrément, car cela me permet d'y voir un peu plus clair et, finalement, de préciser le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.
Si je parlais d'ambiguïté tout à l'heure, c'est qu'il me manquait un élément. Or le Gouvernement vient enfin de nous expliquer, en exposant l'objet de son sous-amendement, qu'il s'agit d'un agrément qui vise au respect des obligations de qualité concernant les appareils.
Cela appelle de ma part deux observations.
Premièrement, la physionomie du texte a changé. Nous nous étions quittés, en première lecture au Sénat, sur une obligation de formation ou d'expérience professionnelle des distributeurs. Le système a été étendu à un agrément de qualité des produits, ce qui est tout de même plus compliqué ou, en tout cas, d'une autre nature.
Deuxièmement, il est certainement légitime de prévoir un agrément de qualité pour des raisons de santé publique. Mais alors, mieux vaut distinguer l'agrément du matériel des obligations des distributeurs en termes de formation.
C'est pourquoi, plutôt que d'accepter le sous-amendement, je propose de rectifier comme suit le texte présenté par l'amendement : « La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériel orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à un agrément de qualité de ces matériels et à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. »
Cela permettra de lever toute ambiguïté et de bien organiser le système de l'agrément des matériels et de l'obligation de formation ou de reconnaissance d'expérience professionnelle des distributeurs.
D'ici à la nouvelle lecture, il conviendra peut-être de voir la réaction des intéressés !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, et tendant à rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par l'article 14 quinquies pour l'article L. 5232-3 du code de la santé publique :
« La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à un agrément de qualité de ces matériels et à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 28 rectifié ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. J'y suis favorable et, en conséquence, je retire le sous-amendement n° 164.
M. le président. Le sous-amendement n° 164 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14 quinquies , ainsi modifié.

(L'article 14 quinquies est adopté.)

Article additionnel après l'article 15 bis



M. le président.
Par amendement n° 117, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 15 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Sont insérés dans la section V du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale les articles L. 623-7, L. 623-8 et L. 623-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-7 . - Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoires ou facultatifs relevant du présent livre, gérés par les organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Art. L. 623-8 . - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 assurent le versement des prestations ou avantages de retraite aux assurés et à leurs ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nets de taxes et de frais.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables au versement, par ces mêmes organismes, des prestations d'invalidité ou de décès des régimes relevant du présent livre.
« Art. L. 623-9. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 sont tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits. »
« II. - Il est inséré dans la section V du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale un article L. 723-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-25. - Les dispositions de l'article L. 623-7 du premier alinéa de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9 sont applicables aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs des avocats gérés par la Caisse nationale des barreaux français.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8 sont applicables au régime d'invalidité-décès visé à l'article L. 723-6. »
« III. - Il est inséré dans le chapitre III du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale un article L. 913-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 913-3 . - Toute clause d'une convention, d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur relative à un régime de retraite s'ajoutant aux droits mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre et assurant différemment le maintien des droits à retraite des salariés, anciens salariés et ayants droit selon que ceux-ci restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est nulle et de nul effet. »
« IV. - L'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 914-2 . - Les institutions relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les entreprises qui, dans le cadre de l'article L. 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent ou de leurs salariés des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année, les droits qu'ils ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.
« Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui adressent dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime. »
« V. - Sont insérés dans le chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale deux articles L. 914-3 et L. 914-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 914-3 . - Le versement par une institution relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, un des organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou par toute entreprise, aux salariés, anciens salariés et ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de prestations ou avantages d'invalidité, de retraite ou en cas de décès, est effectué net de taxes et d'éventuels frais de transaction.
« Art. L. 914-4 . - Les salariés détachés temporairement par leur employeur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté doivent pouvoir demeurer soumis pendant la période de détachement aux dispositions des régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément à l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise.
« Les salariés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détachés temporairement, par leur employeur, sur le territoire français, pour y exercer une activité salariée ou assimilée en application des dispositions du règlement mentionné au premier alinéa et qui continuent à verser des cotisations à un régime complémentaire dans cet Etat sont exemptés, ainsi que leur employeur, de cotiser aux régimes d'invalidité, de retraite ou en cas de décès institués conformément aux dispositions de l'article L. 911-1, applicables à l'entreprise de détachement. »
« VI. - Les dispositions des articles L. 623-9 et L. 914-2 du code de la sécurité sociale prennent effet trois mois après la date de publication de la présente loi.
« VII. - Les dispositions du second alinéa de l'article L. 914-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent, au plus tard, aux détachements des travailleurs salariés qui commencent à compter du 25 juillet 2001. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Il s'agit de s'assurer qu'un ressortissant communautaire ayant exercé une activité professionnelle peut prétendre dans les mêmes conditions qu'un ressortissant français à une couverture de retraite complémentaire et invalidité décès.
Cet objectif est déjà atteint pour les régimes de sécurité sociale de base et pour les régimes complémentaires des salariés. La directive permet d'atteindre cet objectif pour les autres régimes de retraite complémentaire et d'invalidité décès, qu'ils soient obligatoires ou facultatifs.
Ce texte concerne donc les régimes et couvertures d'initiative professionnelle pour les travailleurs salariés ou non salariés, à l'exception des régimes relevant du règlement (CEE) 1408/71, dont la coordination est déjà assurée au niveau communautaire.
Il vous est proposé de transposer ce texte en droit interne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement reprend le texte prévu à l'article 15 du projet de loi, mort-né, portant diverses dispositions du droit communautaire dans le droit social, déposé à l'Assemblée nationale le 10 mai 2000.
Ce projet de loi n'est jamais venu en discussion en raison de l'adoption de la loi du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer par voie d'ordonnances une cinquantaine de directives communautaires.
La directive 98/49/CE du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, puisque c'est de cette directive qu'il s'agit, était d'ailleurs incluse dans le projet de loi déposé par le Gouvernement.
C'est sur l'initiative du Sénat et de son rapporteur, M. André Jourdain, qu'elle avait été « exclue » de la longue liste proposée, puisque les délais d'incorporation n'étaient pas expirés et que la transposition en droit interne pouvait être faite par la voie normale. Le Gouvernement avait, du reste, par la voix de M. Jean-Jack Queyranne, donné un avis favorable à cet amendement.
Notre excellent collègue André Jourdain s'était permis de suggérer au Gouvernement, comme les débats du 25 octobre 2000 en font foi, d'utiliser le projet de loi de modernisation sociale venant en discussion à l'Assemblée nationale en première lecture en janvier 2001. M. Jean-Jack Queyranne avait confirmé qu'un tel projet de loi permettrait d'ouvrir un véritable débat.
Aussi est-il étonnant de voir réapparaître cet amendement en deuxième lecture au Sénat. Si la procédure gouvernementale de transposition des directives fonctionnait de manière satisfaisante, le Gouvernement aurait dû amender le projet de loi de modernisation sociale en première lecture à l'Assemblée nationale.
Cependant, il sera beaucoup pardonné au pécheur qui se repent, ce que l'on peut traduire de manière plus laïque par l'adage : « Il n'est jamais trop tard pour bien faire. (Mme le secrétaire d'Etat sourit.)
Comme, sur le fond, la transposition de cette directive n'appelle pas d'observations particulières, la commission émet un avis favorable.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je crois avoir entendu l'Assemblée nationale parler de « vide-grenier ». J'ai l'impression qu'il n'y a pas que le Sénat qui vide son grenier puisque, le 25 juin, on a déposé un amendement de deux pages et demie, sans compter l'objet !
Je voulais simplement signaler que c'est le soixante-troisième article additionnel introduit par le Gouvernement dans ce projet de loi, qui, au départ, je le rappelle, en comportait seulement quarante-huit !
M. Claude Huriet, rapporteur. C'est le crocodile !
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. C'est dire que le génie créatif du Gouvernement est encore bien affûté... d'autant que l'on m'annonce un soixante-quatrième article additionnel ! Et le tout non compris les amendements dont le Gouvernement est, à l'évidence, l'auteur, mais dont il n'a pas revendiqué la paternité et qui ont été déposés par la majorité au fur et à mesure des travaux parlementaires.
Madame le secrétaire d'Etat, s'il est bon d'apporter ainsi du grain à moudre aux députés et aux sénateurs, il n'en reste pas moins que les soixante-quatre articles additionnels du Gouvernement n'ont été soumis ni à la délibération du conseil des ministres ni à l'avis du Conseil d'Etat. Là encore, c'est une dérive que je dois souligner. Sans reprendre l'image du crocodile, je trouve que cela fait quand même un peu beaucoup !
Néanmoins, l'indulgence de la commission est telle qu'elle va jusqu'à émettre un avis favorable, en dépit des conditions dans lequelles cet amendement nous est présenté.
M. le président. C'est une indulgence sévère, mais une indulgence tout de même ! (Sourires.)
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Une absolution tout au plus !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15 bis.
Madame le secrétaire d'Etat, soyez heureuse : votre amendement a recueilli l'unanimité !

Article 15 ter



M. le président.
L'article 15 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 111 rectifié, MM. Faure, Descours, Machet, Jean-Louis Lorrain, Franchis, Huchon, Herment, Moinard, Barraux, Souplet, Nogrix et Mme Bocandé proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum déterminé par décret. »
La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. L'article L. 351-12 prévoit que la pension visée aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Cela signifie donc que, pour le régime de base, 10 % sont versés à partir de trois enfants, soit, en moyenne, 720 francs par mois. Pour une agricultrice ayant élevé également trois enfants, les 10 % de la retraite de base deviennent 210 francs en moyenne. Il y a là une injustice que nous avions déjà dénoncée en première lecture, puisque les agriculteurs perçoivent les plus petites retraites. Il semble que la reconnaissance de la nation doit être la même pour tous les citoyens.
Il apparaît souhaitable qu'un montant minimum soit défini par décret, cette somme forfaitaire s'apparentant ainsi à une forme de prestation familiale.
Un tel minimum forfaitaire permettra aux agricultrices, mais également à tous les titulaires des pensions de retraite les plus faibles, de voir leur situation améliorée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable, par cohérence avec le vote du Sénat, qui, en première lecture, avait déjà adopté cet article et qui donc voudra le rétablir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Pour être aussi concise que M. le rapporteur, je dirai que le Gouvernement est défavorable à cet amendement par cohérence avec sa position de première lecture.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV


« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

« Chapitre unique

« Art. L. 1141-1 . - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peut être soumise à des règles relatives :
« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie médicale ;
« - aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »
« II et III. - Non modifiés . »
Par amendement n° 29, M. Huriet, au nom de la commission, propose de compléter le deuxième alinéa du texte présenté par le I de l'article 16 pour l'article L. 1141-1 du code de la santé publique par les mots : « et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Par cet amendement, nous revenons au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Il s'agit de faire mention explicite dans la loi du rôle des conseils nationaux de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes pour l'élaboration des règles relatives à la qualification des professionnels susceptibles de pratiquer des actes à haut risque. C'est, en fait, la confirmation de l'une des vocations anciennes des ordres, qui ont mission de reconnaître les qualités et les expériences professionnelles qui permettent d'aboutir à la qualification. Il ne s'agit pas d'introduire une disposition supplémentaire.
A l'inverse, le fait de supprimer les prérogatives des ordres constituerait un recul.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a une mission d'expertise scientifique et d'évaluation des soins sur laquelle le Gouvernement s'appuiera pour élaborer la liste des actes, procédés, méthodes et prescriptions encadrés, ainsi que les règles qui leur sont applicables.
A cet effet, l'agence réunira des groupes de travail constitués de professionnels experts, auxquels pourront participer, bien évidemment, des représentants des ordres nationaux, dans le champ de leurs compétences, ainsi que des sociétés savantes et, le cas échéant, d'autres professionnels. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pourra agir de même lorsque l'utilisation de dispositifs médicaux sera en cause. Il n'est pas nécessaire, dans ce contexte, de citer la participation des ordres de façon spécifique.
Pour ces raisons, je ne suis pas favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 30, M. Huriet, au nom de la commission, propose, dans la dernière phrase du dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 16 pour l'article L. 1141-1 du code de la santé publique, après les mots : « la réalisation d'évaluations périodiques », d'insérer les mots : « , sous le contrôle des ordres des professions intéressées, ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement, assez proche du précédent, vise également à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Il s'agit de prévoir que la réalisation des évaluations périodiques auxquelles sont soumis les professionnels pratiquant des actes à haut risque se fait sous le contrôle des ordres des professions concernées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Défavorable, pour les mêmes arguments que précédemment.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16 modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 17



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 127 rectifié est présenté par MM. Flosse et Murat.
L'amendement n° 166 est déposé par le Gouvernement.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 17, à l'exception du paragraphe VII, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 683-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 683-3 . - Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »
« III. - Le chapitre IV du titre VIII du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 684-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 684-3 . - Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »
L'amendement n° 127 rectifié est-il soutenu ?...
M. Claude Huriet, rapporteur. Je le reprends, au nom de la commission.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 127 rectifié bis .
La parole est à M. Huriet, rapporteur, pour le défendre.
M. Claude Huriet, rapporteur. Les dispositions de l'article 17 ne visent pas à modifier l'application de l'article L. 632-10 du code de l'éducation déjà applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 683-1 et n'entendent pas remettre en question les coopérations fructueuses menées entre l'université et les territoires. La modification apportée par l'article 17 du présent projet de loi ne peut être applicable en Polynésie française que sur mention expresse.
Les dispositions actuelles permettent aux internes de faire des stages hors de leur subdivision d'origine ; elles relèvent du domaine réglementaire. Les stages sont actuellement organisés par une convention entre l'université de Bordeaux et la Polynésie française. Il sera bien sûr nécessaire, lors de l'élaboration des décrets d'application de la présente loi, de tenir compte de la spécificité des territoires d'outre-mer.
Par ailleurs, les dispositions retenues sont difficilement applicables en l'état : il conduit en effet à prévoir par décret en Conseil d'Etat le nombre d'internes, alors que celui-ci est actuellement déterminé par un arrêté annuel.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 166.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Cet amendement est identique à celui qui a été repris par la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 127 rectifié bis et 166.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Par amendement n° 138, M. Valade propose d'insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les internes de médecine générale et de spécialités pourront effectuer une partie de leur cursus dans des établissements hospitaliers des départements d'outre-mer dans des services agréés dont la liste sera fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale.
« II. - Les internes de médecine générale et de spécialités pourront effectuer une partie de leur cursus dans des établissements hospitaliers de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française dans des services agréés dont la liste sera fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Claude Huriet, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 138 rectifié.
La parole est à M. Huriet, rapporteur, pour le défendre.
M. Claude Huriet, rapporteur. Sous réserve de confirmation par l'auteur (Sourires) , l'amendement est très proche des amendements sur lesquels le Sénat vient de se prononcer, et j'émets, à titre personnel, un avis favorable.
M. le président. Cet amendement complète en effet les amendements précédents.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Il souscrit, bien entendu, à l'intention de l'auteur, mais il préfère la rédaction de l'amendement de MM. Flosse et Murat, qui s'appuie sur les conventions d'ores et déjà en vigueur entre les territoires visés par l'amendement et des universités métropolitaines, conventions qu'il s'agit de pérenniser.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 138 rectifié.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. J'ai bien compris l'intervention de Mme le secrétaire d'Etat, qui considère que l'amendement n° 166 que nous venons d'adopter répond aux préoccupations que vous-même, monsieur le président, aviez voulu traduire en déposant l'amendement n° 138.
Mais, ayant repris cet amendement, je ne voudrais pas me trouver en porte-à-faux par rapport à son auteur.
Monsieur le président, j'interroge l'auteur de l'amendement : confirmez-vous que l'amendement n° 138 rectifié est satisfait par le vote précédent ?
M. le président. Monsieur le rapporteur, je préfère que cet amendement soit soumis au vote du Sénat !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 138 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.

Article 17 bis AA



M. le président.
« Art. 17 bis AA. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 1° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; ». - (Adopté.)

Article 17 bis AB



M. le président.
« Art. 17 bis AB. - Dans le premier alinéa de l'article L. 6152-3 du code de la santé publique, après les mots : "périodes quinquennales d'exercice, ", sont insérés les mots : "à l'exception des praticiens hospitaliers recrutés par la voie du concours national de praticien hospitalier et des praticiens n'exerçant pas, par ailleurs, dans un établissement de santé privé à but lucratif". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 31, M. Huriet, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 167, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - L'article L. 6152-3 du code de la santé publique est abrogé.
« II. - Dans l'article L. 6152-6 de ce même code, la référence : ", L. 6152-3" est supprimée. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 31.
M. Claude Huriet, rapporteur. L'article 17 bis AB, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, constitue une solution de compromis entre le Gouvernement et la commission de l'Assemblée nationale sur la question du statut des praticiens à temps partiel.
Il modifie les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, après une période quinquennale d'exercice, aux fonctions des praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel.
Il limite cette possibilité à la situation des praticiens recrutés avant la mise en place d'un concours unique pour le recrutement des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ou qui exercent à la fois dans un établissement public de santé et dans une clinique privée à but lucratif.
Ce dispositif, selon nous « boiteux », introduit une importante discrimination liée au mode de recrutement ou à l'activité exercée en dehors de l'activité hospitalière. Rien, à mes yeux, ne justifie une telle discrimination.
Pour sa part, la commission vous propose de maintenir la position adoptée en première lecture et de supprimer cet article. Nous avions alors estimé qu'il n'était pas convenable d'examiner des dispositions qui constituaient l'amorce d'une modification de grande ampleur du statut des praticiens hospitaliers à la va-vite sans disposer d'une présentation d'ensemble de la réforme envisagée par le Gouvernement et du temps nécessaire à la concertation.
Mme la ministre, avant de nous quitter, en réponse à une proposition que j'avais défendue, laissait entendre qu'il n'était pas de bon travail législatif d'anticiper, par des mesures ponctuelles, sur un texte en préparation ; il s'agissait de la transposition de la directive européenne sur la recherche clinique. Donc, je vous retourne l'argument, madame la secrétaire d'Etat, et considère qu'il n'est pas de bon travail législatif de mettre en place une mesure ponctuelle, alors que le Gouvernement - vous nous le confirmerez sans doute - a mis en chantier un travail sur les modifications statutaires des praticiens hospitaliers.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 167 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 31.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le non-renouvellement des fonctions de praticien hospitalier exerçant à temps partiel après une période quinquennale d'exercice est une procédure peu utilisée. Le plus souvent, lorsqu'elle est mise en oeuvre, elle répond de façon détournée à des motifs disciplinaires, qui relèvent normalement d'autres procédures.
L'ensemble des praticiens hospitaliers souhaite sa suppression, notamment dans la perspective d'un statut unique applicable à tous les praticiens hospitaliers, quelles que soient leurs modalités d'exercice.
Son maintien est contraire aux objectifs que se fixe le Gouvernement, qui souhaite favoriser la mobilité des praticiens hospitaliers et fluidifier leur gestion, en leur permettant, notamment, de changer leur mode d'exercice en cours de carrière sans inconvénient majeur.
Cette disposition est également contraire à la politique de rapprochement des secteurs public et privé et au développement des coopérations et des complémentarités entre les deux.
Sur l'amendement n° 31, le Gouvernement émet un avis favorable, sous réserve, toutefois, de l'adoption de son amendement tendant à la suppression de l'article L. 6152-3 du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 167 ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 bis AB est supprimé et l'amendement n° 167 n'a plus d'objet.

Article 17 bis A



L'article 17 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale. Mais, par amendement n° 32, M. Huriet, au nom de la commission, propose de la rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4133-1 . - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
« Art. L. 4133-2 . - Le conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.
« Le conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.
« Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue, ainsi que des représentants du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4133-3 . - Les conseils nationaux de la formation continue des médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
« - de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue ;
« - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés ;
« - d'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;
« - d'évaluer la formation médicale continue ;
« - de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics.
« Art. L. 4133-4 . - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils inter-régionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressés.
« Art. L. 4133-5 . - Les conseils régionaux de la formation médicale continue ont pour mission :
« - de déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
« - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation telle que définie à l'article L. 4133-1 ;
« - de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 4133-6 . - Un fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.
« Ce fonds est constitué de dotations publiques et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formations visées à l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 4133-7 . - Les employeurs publics et privés de médecins salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.
« Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.
« Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Art. L. 4133-8 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. »
« II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Nous proposons de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture. Il s'agit, ainsi, de rendre service au Gouvernement, si je puis dire, et, en tout cas, à tous ceux qui attendent que la formation médicale continue soit mise en place.
Le caractère obligatoire de cette formation est très généralement accepté ; ses modalités ont fait l'objet d'une concertation et d'un d'accord voilà près de deux ans ; seul manque le dispositif législatif.
Je ne comprends vraiment pas les raisons pour lesquelles le Gouvernement est amené à s'opposer à son propre texte. Cela mériterait une explication.
M. Gérard Braun. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. M. le Premier ministre s'est engagé à déposer devant le Parlement un projet de loi de modernisation du système de santé au cours de l'été. Aussi me paraît-il risqué de bouleverser la démarche en cours,...
M. Gérard Braun. Des promessess, toujours des promesses !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. ... que, vous comme moi, nous souhaitons voir aboutir dans les meilleurs délais et avec les meilleures chances de succès.
C'est pourquoi je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. L'amendement n° 32 est-il maintenu, monsieur Huriet ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Oui, monsieur le président, et Mme le secrétaire d'Etat s'en doute bien. A moins qu'elle puisse prendre, au nom du Gouvernement, un engagement précis sur le calendrier.
En cet instant, nous tenons le même raisonnement et nous sommes dans la même situation d'attente, d'affrontement, cordial mais ferme, qu'avec l'aléa médical. J'ai appris qu'un arbitrage avait enfin été rendu par M. le Premier ministre à ce propos et qu'il excluait le risque sériel. Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer en aparté à l'un de vos collègues, dans ce cas, les intentions prêtées du Gouvernement se rapprochent du dispositif adopté par le Sénat.
Même si ce n'est pas l'objet de notre débat ce soir, je vous signale, madame le secrétaire d'Etat, que l'impatience des associations croît et qu'elle n'a pas été désarmée par les nouvelles déclarations d'intention, qui font suite à tant d'autres, de la part du Gouvernement.
Pour ce qui est de la formation continue, ces dispositions sont attendues, les dispositifs sont bouclés. Pouvez-vous préciser dans ces conditions qu'avant la fin de l'année 2001, ou au tout début de l'année 2002, les dispositions inclues dans la loi de modernisation sociale seront définitivement adoptées ?
Si vous ne pouvez pas prendre cet engagement, je le comprendrai fort bien, puisque l'année 2002 sera marquée par des échéances électorales qui risquent de modifier quelque peu les intentions du Gouvernement.
Mais cela signifierait, madame le secrétaire d'Etat, que des modifications arrêtées depuis près de deux ans ne trouveront leur application que fin 2002, ou en 2003. Que de temps perdu pour un texte sur lequel un accord est intervenu !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, je ne peux que reprendre les propos de Mme Guigou en réponse à la discussion générale. Elle s'est engagée à faire en sorte que le projet de loi de modernisation du système de santé soit présenté dès cet automne au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Présenté n'est pas voté !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. C'est l'engagement qu'elle a pris. Je ne peux que vous le redire.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Madame la secrétaire d'Etat, les engagements du Gouvernement sont tellement nombreux qu'on se demande dans quelles conditions ils pourront être tenus, quelle que soit sa détermination. On nous tient le même discours pour la révision des lois relatives à la bioéthique. Or, comment imaginer que des textes aussi importants vont pouvoir non pas seulement être engagés, mais adoptés par le Parlement avant la mi-2002 ?
Par conséquent, je maintiens mes réserves, et ma détermination est sans faille : débarrassons-nous dès maintenant de dispositions qui ne font pas l'objet de discussions entre nous. Vous comprendrez que je ne puisse pas me satisfaire d'un engagement de dépôt, d'autant plus que l'expérience nous prouve qu'entre le moment où un texte est déposé sur le bureau du Parlement et le moment où il est finalement adopté, des mois, et parfois des années, peuvent s'écouler.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 bis A est rétabli dans cette rédaction.

Article 17 ter A



M. le président.
« Art. 17 ter A. - I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-1, après les mots : "enseignement public médical" et, après les mots : "recherche médicale", sont insérés les mots : "et pharmaceutique" ;
« 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-3, après les mots : "unité de formation et de recherche médicale", sont insérés les mots : "et de pharmacie" ;
« 3° L'article L. 6142-9 est abrogé ;
« 4° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-11, après les mots : "recherches médicales", sont insérés les mots : "ou pharmaceutiques" ; après les mots : "enseignement médical", sont insérés les mots : "ou pharmaceutique" ; après les mots : "santé publique", sont insérés les mots : "ou le pharmacien inspecteur régional" ;
« 5° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, après les mots : "relatives à l'enseignement", sont insérés les mots : "de la pharmacie et" ; après les mots :"étudiants en pharmacie dans les", sont insérés les mots : "pharmacie à usage intérieur et" ;
« 6° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, les mots : "ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9" sont supprimés ;
« 7° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 6142-14, après le mot : "médical", est inséré le mot : ", pharmaceutique" ; après les mots : "la recherche médicale", sont insérés les mots : "et pharmaceutique" ;
« 8° Dans le dernier alinéa de l'article L. 6142-17, les mots : "peuvent être" sont remplacés par le mot : "sont". »
« II. - 1. Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 633-5 du code de l'éducation, le mot : "résident" est remplacé par deux fois par les mots : "des hôpitaux". »
« 2. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du même code, les mots : "certains enseignements de biologie" sont remplacés par les mots : "les enseignements". »
Par amendement n° 33, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Monsieur le président, l'article17 ter A est issu d'un amendement de M. Bernard Charles adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, malgré les avis défavorables du rapporteur et du Gouvernement. Il vise à mettre en place un dispositif d'intégration de la pharmacie dans les CHU, qui nous a semblé à la fois redondant avec celui qui est proposé à l'article 17 bis , voté conforme par l'Assemblée nationale, et distinct dans ses modalités, ce qui rend ses deux articles incompatibles.
Selon nos analyses - mais j'aimerais, madame le secrétaire d'Etat, que le Gouvernement confirme notre interprétation - cet article confère à cette intégration un caractère plus automatique, qui conduit - c'est là l'inconvénient majeur du dispositif - à réserver l'enseignement de la pharmacie aux seuls pharmaciens exerçant dans les CHU. Pouvez-vous confirmer ou infirmer cette interprétation ?
Nous savons que la réalité est plus diverse : de nombreux enseignants en pharmacie sont praticiens hospitaliers dans les centres hospitaliers qui ne sont pas des CHU, voire n'ont pas d'activité hospitalière.
Voilà pourquoi la commission propose de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. L'article 17 ter A, adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, vise à compléter et à préciser les dispositions de l'article précédent. Il mériterait d'être amélioré dans sa forme.
Par ailleurs, je partage les interrogations de M. le rapporteur à ce stade de la discussion.
C'est pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. C'est ce que l'on appelle « botter en touche », madame le secrétaire d'Etat ! C'est l'interprétation du Gouvernement - ou bien elle confirme celle de la commission des affaires sociales ou bien elle l'infirme - qui seule peut nous permettre de nous déterminer. Vous ne pouvez pas ajouter vos interrogations aux nôtres ! Vous devez nous apporter la réponse !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 ter A est supprimé.

Article 17 quinquies



M. le président.
« Art. 17 quinquies . - Par dérogation à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de chirurgien-dentiste dans ces établissements en qualité de contractuel.
« Les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
« Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée au premier alinéa.
« En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent leurs activités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont inscrits au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
« Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° de l'article L. 4161-2 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.
« A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride, ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
« Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
« Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie dentaire dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixée à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au troisième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
« Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire. »
Par amendement n° 34, M. Huriet, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa de cet article, de remplacer la date : « 31 décembre 2001 », par la date : « 31 décembre 2002 ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Compte tenu du retard pris dans la procédure d'adoption du présent projet de loi, dont la promulgation n'interviendra désormais, dans le meilleur des cas, qu'à la fin de l'année 2001, ou au début de l'année 2002, il apparaît nécessaire de repousser d'un an la date limite pour l'organisation des épreuves d'accès au statut de praticien adjoint contractuel pour les chirurgiens-dentistes à diplôme étranger. En effet, on ne voit pas comment, matériellement, les épreuves pourraient être organisées afin que l'examen puisse effectivement se tenir avant la fin de l'année 2001.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17 quinquies, ainsi modifié.

(L'article 17 quinquies est adopté.)

Article 17 sexies A



M. le président.
« Art. 17 sexies A. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique, après les mots : "dans les missions de l'agence", sont insérés les mots : ", dont au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux désignés par leur ordre professionnel, ".
« II. - Le même article L. 5322-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est composé de personnalités compétentes dont au moins un médecin, un biologiste et un pharmacien des hôpitaux désignés par leur ordre professionnel. »
Par amendement n° 35, M. Huriet, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, précise la composition du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en prévoyant la présence d'un médecin, d'un biologiste et d'un pharmacien des hôpitaux.
Cette disposition, outre qu'elle est ambiguë dans sa rédaction - s'agit-il d'un médecin ou d'un médecin des hôpitaux ? - relève à notre sens du domaine réglementaire.
C'est pourquoi je vous propose de la supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 sexies A est supprimé.

Article additionnel après l'article 17 sexies A



M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 137, MM. Paul Girod, Bimbenet et Delfau proposent d'insérer, après l'article 17 sexies A, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L.4151-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« L'admission dans ces écoles est subordonnée à la réussite au concours organisé à la fin de la première année du cycle des études médicales. »
Par amendement n° 139, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 17 sexies A, un article additionnel ainsi rédigé:
« I. - L'article L.4151-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'admission dans ces écoles en vue de la préparation du diplôme d'Etat de sage-femme est subordonné au classement en rang utile à l'issue des épreuves de l'examen organisé en fin de première année du premier cycle des études médicales. »
« II. - Ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée de l'année universitaire 2002-2003. »
La parole est à M. Paul Girod, pour présenter l'amendement n° 137.
M. Paul Girod. Depuis quelques mois, la presse se fait l'écho de l'émotion intense qui règne parmi les sages-femmes.
Celles-ci ont, très légitimement, attiré l'attention sur le « rang » secondaire qui leur est attribué par rapport aux autres professions de santé, en particulier par rapport aux obstétriciens, en même temps que sur les difficultés de plus en plus grandes qu'elles rencontrent dans l'exercice d'une profession extrêmement délicate.
Rappelons-nous que nous sommes tous passés, d'une manière ou d'une autre, entre leurs mains ! Elles ont d'ailleurs utilisé un slogan extrêmement sympathique dans leurs manifestations, rappelant qu'elles nous avaient tous vus à un moment de notre vie où les vêtements étaient inutiles !...
Les sages-femmes ont également fait remarquer que, de plus en plus, les tribunaux mettaient leur responsabilité en cause car, pendant les grossesses, avant et après les accouchements, elles sont amenées à assurer des actes, en tout cas à prendre des décisions pour lesquelles leur responsabilité peut être mise en cause de la même manière que celle d'un médecin de plein exercice.
Elles demandent par conséquent des mesures de dignité - avant même des mesures de compensation financière - afin d'assurer la reconnaissance due à ce métier délicat, en particulier l'intégration de leur formation dans le tronc commun des formations médicales.
Je crois que c'est le minimum.
Nous aurons sûrement ensuite à décliner d'autres mesures sur le cursus réel, définitif, de la formation initiale et de la formation permanente des sages-femmes, leur permettant d'occuper, au sein des professions médicales, la place qui est la leur et le rang qui leur est dû.
Cet amendement constitue un premier pas, me semble-t-il, vers la solution de ce malentendu qui règne entre la nation et cette profession éminemment estimable.
J'ai vu avec quelque étonnement que le Gouvernement, qui, pendant fort longtemps, a été sourd à ces arguments, se résolvait, peut-être parce qu'un amendement sénatorial ouvrait une brèche, à faire un pas dans le même sens - Mme la secrétaire d'Etat va nous le dire en présentant l'amendement n° 139.
Quoi qu'il en soit, je me réjouis que ce projet de loi de modernisation sociale soit peut-être l'occasion, pour le Gouvernement, de prendre conscience qu'il était dans une impasse en cette matière et que ces personnes - parce qu'il n'y a pas que des femmes qui exercent cette profession - méritent une considération accrue.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 139 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 137.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet de réaliser le recrutement des étudiants sages-femmes par le biais de l'examen de fin de première année du premier cycle des études médicales. Ses dispositions permettent l'extension de la procédure dérogatoire lancée à Grenoble depuis plus de dix ans et récemment étendue à d'autres écoles pour l'accès aux études de sages-femmes.
J'ai entendu plusieurs fois M. Bernard Kouchner prendre l'engagement de faire en sorte que cette procédure soit mise en place. L'accès aux études de sages-femmes via la première année du premier cycle des études médicales devient donc la règle commune. Il répond par ailleurs aux besoins de la formation et aux demandes croissantes de la profession.
Il s'agit, en l'occurrence, d'une pratique courante, qui est mise en oeuvre ou est en passe de l'être dans 80 % des écoles de formation.
La rédaction proposée par le Gouvernement étant plus précise que celle de l'amendement n° 137, je suggère au Sénat d'adopter l'amendement n° 139, et comme ces deux amendements ont le même objet, je vous demande de retirer le vôtre, monsieur Girod.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 137 et 139 ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Comme l'a dit tout à l'heure M. Paul Girod, tout permet de penser que le dépôt de son amendement a incité le Gouvernement non seulement à déposer le sien, mais aussi à chercher à faire mieux. Je crois que, sur le plan de la rédaction tout au moins, le Gouvernement y est parvenu.
Je propose donc à nos collègues Paul Girod et Gérard Delfau soit de retirer leur amendement, qui, sur le fond, recueille l'avis favorable de la commission, soit de le rectifier pour le rendre identique ou très semblable à celui du Gouvernement.
Sur la forme peu importe, puisque, grâce à vous, mon cher collègue, et aux cosignataires de l'amendement, un début de réponse aura été apporté au souci de reconnaissance des sages-femmes.
Je signale d'ailleurs une nouvelle fois à nos collègues que celles-ci appartiennent à une profession médicale. Si vous voulez avoir un dialogue fructueux avec les sages-femmes, ne parlez surtout pas, à leur sujet, de profession paramédicale ! Elles font partie des professions médicales,...
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Exactement !
M. Claude Huriet, rapporteur ... ce qui signifie que la proposition de M. Paul Girod est en parfaite cohérence avec leur souci de reconnaissance.
A partir d'un tronc commun, on formera les professions médicales, médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, sans compter d'autres professions qui sont, elles, authentiquement paramédicales.
M. Paul Girod. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Monsieur le président, je ne vais ni sombrer dans le ridicule qui consisterait à rectifier mon amendement en reprenant le texte du Gouvernement, ni faire perdre de temps au Sénat !
Je me réjouis que le Gouvernement ait enfin compris où était le début de solution d'un problème complexe. Je me réjouis - merci, monsieur le rapporteur, de l'avoir souligné - d'avoir peut-être été celui qui aura ébranlé la machine.
Je me rallie à l'amendement du Gouvernement et je retire le mien, monsieur le président.
Mais ce n'est qu'un premier pas !
M. le président. L'amendement n° 137 est retiré.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. Je me réjouis, madame le secrétaire d'Etat, mon cher collègue Girod, de cette conjonction quasi astrale (Sourires.) grâce à laquelle nous arrivons, enfin, à ce qui est une mesure de bon sens, que j'avais déjà préconisée en 1978...
M. Paul Girod. En 1979 !
M. Jean Delaneau, président de la commission. Vos souvenirs sont plus précis que les miens, mon cher collègue !
Tout finit par arriver, il suffit d'être patient.
En première année, l'étude de l'anatomie est la même, que ce soit pour un kinésithérapeute ou pour un médecin, par exemple. Ce n'est qu'après que les distinctions apparaissent.
D'autres professions pourront aussi bénéficier d'une partie au moins de ce tronc commun, qu'elles soient médicales - nous venons de rappeler que les sages-femmes avaient des responsabilités de plus en plus grandes - ou paramédicales.
Quant à l'appellation qui permettrait de désigner les hommes qui exercent la même profession que les sages-femmes, bien que j'y réfléchisse depuis au moins six mois, et malgré les appels que j'ai lancés de tous les côtés, je ne suis pas encore parvenu à la trouver !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 139.
M. Paul Girod. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Girod.
M. Paul Girod. Permettez-moi de faire remarquer que la profession de sages-femmes est déjà une profession médicale à part entière, puisque celles-ci prescrivent, ce qui n'est pas le cas pour les professions paramédicales.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Tout à fait !
M. Paul Girod. Cette mesure constitue, je le répète, un premier pas important vers la mise en place d'un cursus reconnaissant leur statut. Je remercie le Gouvernement de l'avoir compris.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 139, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 sexies A.
Mes chers collègues, la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

12

communication de l'adoption définitive
de textes soumis au sénat
en application de l'article 88-4
de la constitution

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 26 juin 2001, l'informant de l'adoption définitive des huit textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :
N° E 805. - Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Ajustement technique pour 1998 des perspectives financières à l'évolution du PNB et des prix (paragraphe 9 de l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire) (procédure achevée suite à l'arrêt définitif du budget 1998 signé par le président du Parlement européen le 18 décembre 1997).
N° E 1262. - Proposition de décision du Conseil relative à la prorogation de l'accord international de 1992 sur le sucre (adopté le 21 mai 1999).
N° E 1413. - Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil dans le domaine de la lutte contre les infractions graves au détriment de l'environnement : actes législatifs et autres instruments (saisine caduque suite à la modification substantielle de la proposition initiale ayant donné lieu à une nouvelle saisine le 18 avril 2001 [n° E 1720]).
N° E 1423. - Ajustement technique des perspectives financières pour 2001 à l'évolution du PNB et des prix (point 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire) : communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (adopté suite à l'arrêt définitif du budget 2001 signé par le président du Parlement européen le 14 décembre 2000).
N° E 1466. - Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant la révision des perspectives financières (2001-2006). Financement du programme d'assistance aux Balkans occidentaux. Reclassement de l'aide à Chypre et à Malte. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la révision des perspectives financières (accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire) (rejeté par le Conseil le 20 juillet 2000).
N° E 1513. - Initiative de la République française en vue de l'adoption d'une décision-cadre visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers : communication de la République française (proposition devenue caduque suite à sa scission en une proposition de directive [n° E 1537, transmis le 30 août 2000] et un projet de décision-cadre [n° E 1547, transmis le 21 septembre 2000]).
N° E 1519. - Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (proposition rejetée par le Conseil conformément à l'article 8 du règlement 2377/90 le 28 septembre 2000).
N° E 1643. - Proposition de règlement du Conseil relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries (proposition retirée et remplacée par le n° E 1686, COM [2001] 76 transmis le 21 février 2001).

13

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la démocratie de proximité.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 415, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

14

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de Mme Nicole Borvo, MM. Robert Bret, Jean-Yves Autexier, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Jean-Luc Bécart, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Guy Fischer, Thierry Foucaud, Gérard Le Cam, Pierre Lefebvre, Paul Loridant, Mme Hélène Luc, MM. Roland Muzeau, Jack Ralite, Ivan Renar, Mme Odette Terrade et M. Paul Vergès une proposition de loi tendant à la reconnaissance de la répression d'une manifestation à Paris le 17 octobre 1961.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 410, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de MM. Louis Souvet, Louis Althapé, Pierre André, Jean Bernard, Roger Besse, Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Auguste Cazalet, Charles Ceccaldi-Raynaud, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Désiré Debavelaere, Luc Dejoie, Jacques Delong, Christian Demuynck, Charles Descours, Michel Doublet, Paul Dubrule, Alain Dufaut, Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, Bernard Fournier, Alain Gérard, François Gerbaud, Francis Giraud, Daniel Goulet, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Alain Hethener, André Jourdain, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Jean-François Le Grand, Serge Lepeltier, Philippe Marini, Jean-Luc Miraux, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Jacques Oudin, Jean-Pierre Schosteck, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle et Jean-Pierre Vial une proposition de loi visant à formaliser les délégations de pouvoir du maire à certains conseillers municipaux.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 411, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de MM. Louis Souvet, Louis Althapé, Pierre André, Jean Bernard, Mme Paulette Brisepierre, MM. Robert Calmejane, Auguste Cazalet, Gérard César, Jacques Chaumont, Gérard Cornu, Jean-Patrick Courtois, Xavier Darcos, Désiré Debavelaere, Luc Dejoie, Jacques Delong, Christian Demuynck, Charles Descours, Michel Doublet, Paul Dubrule, Alain Dufaut, Daniel Eckenspieller, Michel Esneu, Yann Gaillard, Alain Gérard, François Gerbaud, Francis Giraud, Daniel Goulet, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Alain Hethener, André Jourdain, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Jean-François Le Grand, Jean-Luc Miraux, Mme Nelly Olin, MM. Jacques Oudin, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle et Jean-Pierre Vial une proposition de loi visant à élargir le champ d'action de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 412, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

15

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république d'Estonie modifiant le protocole n° 1 de l'accord européen et autorisant son application provisoire dans l'attente de son entrée en vigueur.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1750 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1751 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 98/70/CE.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1752 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion du quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1753 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil concernant une deuxième contribution de la Communauté européenne à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en faveur du fonds pour la réalisation d'un massif de protection à Tchernobyl.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1754 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1755 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1756 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1757 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection pénale des intérêts financiers de la Communauté.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1758 et distribué.

16

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Alain Lambert un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur la proposition de loi organique, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative aux lois de finances (n° 408, 2000-2001).
Le rapport sera imprimé sous le n° 413 et distribué.

17

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de M. Joseph Ostermann un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiniques de la nation, sur le financement et l'application par l'Etat, ainsi que les effets sur l'emploi, de la réduction du temps de travail.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 414 et distribué.

18

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 27 juin 2001, à quinze heures quinze :
Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 384, 2000-2001), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation sociale.
Rapport (n° 404, 2000-2001) de MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité de Nice modifiant le traité de l'Union européenne, les traités instituant les communautés européennes et certains actes connexes (n° 373, 2000-2001) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 27 juin 2001, à dix-sept heures.
Deuxième lecture de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale avec modifications en deuxième lecture, relative aux lois de finances (n° 408, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 27 juin 2001, à dix-sept heures.
Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale avec modifications en nouvelle lecture, portant règlement définitif du budget 1998 (n° 365, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 27 juin 2001, à dix-sept heures.
Deuxième lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant règlement définitif du budget 1999 (n° 366, 2000-2001) :
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 27 juin 2001, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée le mercredi 27 juin 2001, à zéro heure trente-cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





NOMINATION DES MEMBRES
D'UNE COMMISSION SPÉCIALE

Dans sa séance du mardi 26 juin 2001, en application de l'article 10, alinéa 3, du règlement, le Sénat a nommé membres de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la Corse :
MM. José Balarello, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Laurent Beteille, Jean-Guy Branger, Robert Bret, MichelCharasse, Yvon Collin, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Mme Dinah Derycke, MM. Jacques Donnay, Jean-Léonce Dupont, Yves Fréville, René Garrec, Patrice Gélard, Francis Giraud, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Daniel Hoeffel, Jean-Jacques Hyest, Alain Joyandet, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jacques Legendre, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc,MM. Philippe Marini, Michel Mercier, Paul Natali, Jean-François Picheral, Philippe Richert, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Gérard Roujas, Pierre-Yvon Trémel, Maurice Ulrich, André Vallet.