SEANCE DU 26 JUIN 2001


M. le président. « Art. 2 quater. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - 1. L'article L. 5126-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, les besoins pharmaceutiques des établissements médico-sociaux qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être assurés par une pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé. Un décret en Conseil d'Etat détermine le seuil d'activité en deçà duquel les besoins pharmaceutiques de ces établissements peuvent être assurés par la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement public de santé, la nature de ces besoins et les conditions de leur réalisation par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement public de santé. »
« 2. L'article L. 5126-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-3 . - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation des dispositifs médicaux, des préparations hospitalières pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. »
« II. - Non modifié. »
« III. - Après l'article L. 6141-7, il est inséré un article L. 6141-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-7-1 . - La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé autres que nationaux résultant soit de son ou leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion ainsi que la création d'un établissement public de santé interhospitalier, interviennent dans les conditions définies par le présent article.
« Les structures régulièrement créées en vertu des articles L. 6146-1 à L. 6146-6 et L. 6146-10 dans le ou les établissements concernés, avant la transformation ou la création mentionnées au premier alinéa, sont transférées dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents aux structures considérées, créés avant l'intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi transférées.
« Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé ou la création d'un établissement public de santé interhospitalier, peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.
« Le conseil d'administration de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de rattachement territorial au sens du premier alinéa prend toutes délibérations nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera, notamment celles prévues au 3° de l'article L. 6143-1. Lorsque la transformation concerne plusieurs établissements ou en cas de création d'un établissement public de santé interhospitalier, ces mesures sont adoptées par délibérations concordantes des conseils d'administration concernés.
« La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation crée l'établissement résultant des mesures prévues au premier alinéa du présent article, précise les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés ou fondateurs de l'établissement public de santé interhospitalier, ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Elle détermine la date de la transformation ou de la création de l'établissement public de santé interhospitalier et en complète, en tant que de besoin, les modalités. »
Par amendement n° 9, M. Huriet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de cet article :

« I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, après les mots : "syndicats interhospitaliers", sont insérés les mots : ",les groupements de coopération sanitaire" et, à la fin du deuxième alinéa du même article, après les mots : "syndicat interhospitalier", sont ajoutés les mots : "ou au groupement de coopération sanitaire".
« 2° L'article L. 5126-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-3 . - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet. »
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6 du même code, après les mots : "d'une pharmacie", sont insérés les mots : "et que ledit établissement n'a pas passé la convention prévue à l'article L. 5126-3". »
« 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1 du même code, avant les mots : "des plateaux techniques", sont insérés les mots : "des pharmacies à usage intérieur et". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement tend à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
L'Assemblée nationale a modifié, contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur, le I de cet article introduit par le Sénat qui ouvrait la faculté aux groupements de coopération sanitaire de gérer une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres.
La rédaction adoptée par le Sénat élargissait en effet la gamme des instruments juridiques permettant à une pharmacie à usage intérieur d'assurer des prestations à plusieurs établissements. Elle prévoyait, d'une part, la faculté pour les groupements de coopération sanitaire de créer et de gérer, à l'instar des syndicats interhospitaliers, une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres ; d'autre part, d'autoriser les établissements mentionnés à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique à conclure entre eux des conventions en vue de l'organisation conjointe de tout ou partie de leurs activités pharmaceutiques.
Outre qu'elle soulève un grand nombre de difficultés, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale exclut, d'une part, les groupements de coopération sanitaire du nombre des prestataires et, d'autre part, les activités d'approvisionnement, de détention et de dispensation des médicaments, produits et dispositifs médicaux du champ des prestations possibles.
La commission vous propose par conséquent de rétablir pour le I le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. L'essentiel est que le principe de coopération entre établissements de santé et établissements médicosociaux soit acquis. Le Gouvernement laisse l'appréciation sur la rédaction la plus appropriée à la sagesse des parlementaires.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 quater , ainsi modifié.

(L'article 2 quater est adopté.)

Articles 5, 6 bis A, 6 ter, 6 quater A et 6 quater B