SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001


M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Avant l'article 1er Z, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :

« I. - La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le mineur âgé de treize à seize ans pourra être détenu provisoirement en matière correctionnelle en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire. »
« II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, la durée de la détention provisoire d'un mineur âgé de moins de seize ans ne peut excéder quinze jours. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant pas quinze jours ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement prévoit une détention provisoire pour les mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle en cas de révocation du contrôle judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37, répoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 1er Z