SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art.1er. - L'article 2 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est ainsi rédigé :
« Art. 2 . - I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
« II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
« La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
« III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels visés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.
« Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou la sécurité publics.
« IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
L'amendement n° 40, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le III du texte proposé par l'article 1er pour l'article 2 du décret du 18 avril 1939 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation ne peut être retirée, en cas de troubles à l'ordre ou à la sécurité publics, que si ces troubles sont directement imputables à l'exploitant. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il s'agit du retrait d'une autorisation de commerce de détail d'armes en cas de trouble à l'ordre public.
Un retrait d'autorisation de commerce de détail d'armes ne pourrait intervenir pour des troubles à l'ordre public que si ces troubles étaient directement imputables à l'exploitant. Il s'agit d'éviter de pénaliser un exploitant dont le magasin serait la cible de troubles orchestrés. Donc, ce serait lui, la victime, qui deviendrait responsable, ce qui ne nous semble pas tout à fait convenable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Nos abordons une autre série d'amendements, sur laquelle je vais donner l'argumentation du Gouvernement.
Je ne peux pas accepter l'amendement n° 40, car il change le sens de l'article 1er, dont l'objectif est d'empêcher l'installation de commerces d'armes dans des zones particulièrement sensibles. Ainsi, il serait contreproductif de lier le retrait de l'autorisation à la personnalité de l'exploitant, alors que c'est le local qui est visé.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du IV du texte proposé par l'article 1er pour l'article 2 du décret de 1939, après les mots : "sécurité publics", insérer les mots : ", directement imputables à son exploitant," ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement, qui a le même objet que le précédent, concerne des établissements qui étaient déjà ouverts avant l'entrée en vigueur de la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2