SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 1er. - L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10 . - La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er bis

M. le président. « Art. 1er bis . - L'article L. 112-7 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-7 . - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. » - (Adopté.)

Article 2