SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001


M. le président. L'article 2 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 3, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 2 bis dans la rédaction suivante :
« Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 2
« De la conversion de l'usufruit

« Art. 759. - Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
« Art. 759-1. - La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
« Art. 760. - A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
« S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
« Art. 761. - Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
« Art. 762. - La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à organiser la conversion en rente viagère ou en capital de l'usufruit du conjoint survivant. Il regroupe tous les cas d'usufruit du conjoint. Il comporte des nouveautés importantes puisque la conversion en rente viagère pourrait être demandée par le conjoint lui-même. Le juge ne pourrait ordonner contre la volonté du conjoint la conversion en rente de l'usufruit portant sur le logement servant de résidence principale au conjoint et sur le mobilier le garnissant. Il s'agit ici de l'extension à l'ensemble des usufruits du conjoint d'une disposition prévue par l'article 1094-2 actuel du code civil pour certaines libéralités. S'agissant de l'usufruit légal du conjoint, l'article 767 actuel du code civil prévoit la possibilité de sa conversion en rente sans aménager d'exception pour le logement servant de résidence principale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Je m'en remets à la sagesse du Sénat parce que l'amendement relatif à la technique de la conversion de l'usufruit est intéressant.
Je voudrais également attirer l'attention du Sénat sur le fait que le conjoint qui aura renoncé à sa part en propriété pour choisir l'usufruit pourra, dans certains cas, contre sa volonté, voir cet usufruit converti sur décision judiciaire à la demande d'un héritier. Il est important de souligner cet inconvénient et de le garder à l'esprit. C'est en effet une des questions qui devraient se poser.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 bis est rétabli dans cette rédaction.

« Paragraphe 2

Article 3