SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001


M. le président. L'article 9 bis D a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 27, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 9 bis D dans la rédaction suivante :
« I. - L'article 730 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Section 2

De la preuve de la qualité d'héritier

« Art. 730. - La preuve de la qualité d'hériter se rapporte par tous les moyens.
« Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
« Art. 730-1. - La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
« A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.
« L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
« Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.
« Art. 730-2. - L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
« Art. 730-3 - L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.
« Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.
« Art. 730-4. - Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
« Art. 730-5. - Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel prévues à l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts. »
« II. - Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des articles 74 à 77, relatifs aux certificats d'héritiers, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les dispositions que nous proposons légalisent et simplifient les pratiques en matière de preuve de la qualité d'héritier à travers les actes de notoriété. Cette mesure était attendue depuis longtemps.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Encore une fois, la réforme proposée déborde largement le cadre du texte initial de la proposition de loi : je rejoins ici les remarques de M. Badinter.
L'initiative de réglementer cette matière d'un intérêt pratique certain mais laissée jusqu'à présent dans un vide juridique est toutefois intéressante.
C'est pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir m'excuser, monsieur le président, de devoir quitter l'hémicycle. Je dois en effet me rendre à une réunion interministérielle qui concerne la Chancellerie et à laquelle je tiens à assister : toute négociation est toujours bonne à prendre.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si cela concerne les prisons en Corse, nous sommes d'accord ! (Sourires.)
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Mais je serai très agréablement remplacée dans cette enceinte par M. Queyranne.
M. le président. Nous vous comprenons tout à fait, madame le garde des sceaux.
Je mets aux voix l'amendement n° 27, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
M. Robert Badinter. Le groupe socialiste également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 bis D est rétabli dans cette rédaction.

Articles 9 bis E à 9 bis Z et article 9 bis Z1

M. le président. Les articles 9 bis E, 9 bis F, 9 bis G, 9 bis H, 9 bis I, 9 bis J, 9 bis K, 9 bis L, 9 bis M, 9 bis N, 9 bis O, 9 bis P, 9 bis Q, 9 bis R, 9 bis S, 9 bis T, 9 bis U, 9 bis V, 9 bis W, 9 bis X, 9 bis Y, 9 bis Z et 9 bis Z1 ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Article 9 bis Z2