SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 37. - I. - Dans le II de l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) :
« - au premier alinéa, les mots : "Fonds national des haras et des activités hippiques" sont remplacés par les mots : "Fonds national des courses et de l'élevage" ;
« - le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« - les subventions pour le développement de l'élevage et des courses ; » ;
« - le septième alinéa est supprimé.
« II. - Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : "Fonds national des haras et des activités hippiques" sont remplacés par les mots : "Fonds national des courses et de l'élevage". » - (Adopté.)
« Art. 38. - L'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, l'intitulé du compte d'affectation spéciale est ainsi rédigé : "Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale" ;
« 2° Au 2°, les b, c et d deviennent respectivement les c, d et e, et il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) Les aides à la distribution des quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine, bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ; » ;
« 3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités d'attribution des subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation, notamment la composition du comité d'orientation, la définition des types d'actions de modernisation prises en compte et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances, sont définies par décret.
« Les modalités d'attribution des aides à la distribution sont définies par décret. » - (Adopté.)

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Articles 39 à 41

M. le président. « Art. 39. - I. - Le montant des découverts applicables, en 2002, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 276 492 290 EUR.
« II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 54 796 890 000 EUR.
« III. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 395 147 404 EUR. » - (Adopté.)
« Art. 40. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 4 600 000 EUR. » - (Adopté.)
« Art. 41. - Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à 448 202 596 EUR. » - (Adopté.)

Article 41 bis