SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 19. - L'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 4424-32 . - I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. »
« II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
« a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
« b) Les terrains de campings aménagés ;
« b bis ) Les villages de vacances ;
« b ter ) Supprimé ;
« c) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
« d) Les restaurants de tourisme ;
« e) Les organismes de tourisme dénommés "office de tourisme" au sens de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée ;
« f) Les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14.
« La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. »
L'amendement n° 52, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Supprimer le I du texte proposé par l'article 19 pour l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. Le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit de revenir au texte du Sénat, qui supprime la possibilité pour la collectivité territoriale de prononcer le classement des stations touristiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Rétablir le b ter du II du texte proposé par l'article 19 pour l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales dans la rédaction suivante :
« b ter ) Les parcs résidentiels de loisirs ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. L'amendement n° 53 tend à rétablir le texte du Sénat, qui donne à la collectivité la possibilité de prononcer le classement des parcs résidentiels de loisirs.
Il semble que la rédaction de l'Assemblée nationale couvre cette catégorie d'établissements. Si le Gouvernement m'en donnait confirmation, je serais conduit à retirer l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Les parcs résidentiels de loisirs sont dénommés « terrains de camping aménagés » dans la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains et figurent donc déjà, sous cette appellation, dans la liste des équipements visés par cet article. Cet amendement serait donc redondant s'il était maintenu.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Paul Girod, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 53 est retiré.
Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Sous-section 3

De l'agriculture et de la forêt

Article 20