SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001


SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Modernisation sociale. - Adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture (p. 1 ).
Discussion générale : Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité ; MM. Gérard Dériot, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission des affaires sociales ; MM. Roland Muzeau, Gilbert Chabroux, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.
Clôture de la discussion générale.

Article 2 bis A (supprimé) (p. 2 )

Amendement n° 1 de la commission. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme le ministre, MM. Gilbert Chabroux, Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Articles 2 quater B, 2 quater C, 2 quater F
et 2 quater. - Adoption (p. 3 )

Articles 6 quinquies à 6 duodecies (supprimés) (p. 4 )

Amendements n°s 2 à 9 de la commission. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme le ministre, M. Gilbert Chabroux. - Adoption des amendements rétablissant les huit articles.

Article 8 bis. - Adoption (p. 5 )

Article 10 (p. 6 )

Amendements n°s 10 et 120 de la commission. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 quater H (supprimé) (p. 7 )

Amendement n° 11 de la commission. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 10 quater I. - Adoption (p. 8 )

Article 10 quater (p. 9 )

Amendements n°s 12 à 14 de la commission. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 10 septies (p. 10 )

Amendement n° 15 de la commission. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme le ministre, M. Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 10 undecies (supprimé)

Article 10 quindecies (p. 11 )

Amendement n° 16 de la commission. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 11 (p. 12 )

Amendement n° 17 de la commission. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 11 bis (p. 13 )

Amendement n° 18 de la commission. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 14. - Adoption (p. 14 )

Article 14 quater A (p. 15 )

Amendements n°s 19 rectifié de la commission et 109 de M. Roland Muzeau. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; Roland Muzeau, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement n° 19 rectifié rédigeant l'article, l'amendement n° 109 devenant sans objet.

Article 14 quinquies. - Adoption (p. 16 )

Article 15 ter (supprimé) (p. 17 )

Amendements identiques n°s 20 de la commission et 106 de M. Jean Faure. - MM. Gérard Dériot, rapporteur ; Serge Franchis, Mme le ministre. - Retrait de l'amendement n° 106 ; adoption de l'amendement n° 20 rétablissant l'article.

Article 16 (p. 18 )

Amendements n°s 21 et 22 de la commission. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 bis AAAA (p. 19 )

Amendement n° 23 de la commission. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles 17 bis AAB et 17 bis A (supprimés)

Articles 17 ter A, 17 quater A et 17 quinquies. - Adoption (p. 20 )

Chapitre IV bis et articles 17 sexies à 17 undecies (supprimés)

Article 21 ter A (p. 21 )

Amendement n° 24 de la commission. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 28 ter (p. 22 )

Amendement n° 112 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 25 de la commission. - M. Gérard Dériot, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 28 quinquies. - Adoption (p. 23 )

Article 29 A (p. 24 )

Amendement n° 26 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 31 (p. 25 )

Amendement n° 27 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le ministre, M. Gilbert Chabroux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 31 bis (p. 26 )

Amendement n° 28 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 31 ter (p. 27 )

Amendement n° 29 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le ministre, MM. Gilbert Chabroux, Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 32 A (p. 28 )

Amendement n° 30 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 32 (p. 29 )

Amendements n°s 31 à 34 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le ministre, M. Roland Muzeau. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 32 bis (p. 30 )

Amendements n°s 35 et 36 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le ministre, M. Jean Chérioux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 32 ter AA (p. 31 )

Amendements n°s 37 de la commission et 113 du Gouvernement. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. - Adoption de l'amendement n° 37, l'amendement n° 113 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 32 ter (p. 32 )

Amendement n° 38 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 32 quater (p. 33 )

Amendement n° 39 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 33 A (p. 34 )

Amendement n° 40 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat, MM. Gilbert Chabroux, Jean Chérioux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 33 bis (p. 35 )

Amendement n° 41 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 33 ter A (supprimé) (p. 36 )

Amendement n° 42 de la commission. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 33 ter (p. 37 )

Amendement n° 43 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat, M. Gilbert Chabroux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 34 A (p. 38 )

Amendement n° 44 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 34 (p. 39 )

Amendements n°s 45 et 46 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 34 bis A (p. 40 )

Amendement n° 47 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 34 bis C (p. 41 )

Amendement n° 48 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 34 bis D (p. 42 )

Amendements n°s 49 et 50 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 34 bis F (p. 43 )

Amendement n° 51 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles 34 bis , 34 ter et 34 quinquies. - Adoption (p. 44 )

Article 34 sexies (p. 45 )

Amendement n° 52 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 35 AA (supprimé)

Article 35 B (p. 46 )

M. Gilbert Chabroux.
Amendement n° 53 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 35 (p. 47 )

Amendement n° 54 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 36 (p. 48 )

Amendements n°s 55 de la commission et 114 rectifié du Gouvernement. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des amendements n°s 55 et 114 rectifié.
Adoption de l'article modifié.

Article 36 bis (p. 49 )

Amendement n° 56 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 37 (p. 50 )

Amendement n° 57 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 38 (p. 51 )

Amendement n° 115 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 38 bis (p. 52 )

Amendement n° 116 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Section 4 bis (supprimée)

Articles 38 ter à 38 sexies et 39 bis (supprimés)

Intitulé du chapitre Ier bis (avant l'article 39 ter )
(supprimé) (p. 53 )

Amendement n° 58 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant la division et son intitulé.

Article 39 ter (supprimé) (p. 54 )

Amendement n° 59 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 39 quater (supprimé) (p. 55 )

Amendement n° 60 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 39 quinquies (supprimé) (p. 56 )

Amendement n° 61 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 39 sexies (supprimé) (p. 57 )

Amendement n° 62 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 40 A (supprimé) (p. 58 )

Amendement n° 63 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 40 (p. 59 )

Amendements n°s 64 et 65 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 40 bis (supprimé)

Article 41 (p. 60 )

Article L. 335-5 du code de l'éducation
(p. 61 )

Amendements n°s 66 à 68 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 335-6 du code de l'éducation (p. 62 )

Amendements n°s 69 à 70 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 41 modifié.

Article 41 bis A (p. 63 )

Amendement n° 72 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 42 (p. 64 )

Amendements n°s 73 à 75 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 42 quater (p. 65 )

Amendement n° 76 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 42 octies (p. 66 )

Amendement n° 77 de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 45 bis (p. 67 )

Amendements n°s 78 et 79 rectifié de la commission. - Mmes Annick Bocandé, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 50 (p. 68 )

Amendements n°s 80 et 81 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 50 bis AA (p. 69 )

Amendement n° 82 de la commission. - MM. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 50 bis AC (p. 70 )

Amendement n° 83 de la commission. - MM. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 50 bis AD (p. 71 )

Amendement n° 84 de la commission. - MM. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 50 bis AE (p. 72 )

Amendement n° 85 de la commission. - MM. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 50 bis AF. - Adoption (p. 73 )

Article 50 quater (p. 74 )

M. Gilbert Chabroux.
Amendement n° 86 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 87 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 88 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 89 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 117 et 121 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 50 quinquies A (p. 75 )

Amendement n° 90 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 50 quinquies B (p. 76 )

Amendement n° 91 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 50 decies (p. 77 )

Amendement n° 119 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 50 undecies (p. 78 )

Amendement n° 118 du Gouvernement. - Mme le secrétaire d'Etat, M. Alain Gournac, rapporteur. - Rejet.
L'article demeure conforme.

Article 50 duodecies (p. 79 )

Amendement n° 92 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 50 quaterdecies (p. 80 )

Amendement n° 93 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 64 et 64 bis A. - Adoption (p. 81 )

Article 64 ter (supprimé)

Article 64 sexies. - Adoption (p. 82 )

Article 64 septies (p. 83 )

Amendements n°s 110 de Mme Marie-Claude Beaudeau et 108 de M. Jean-Louis Lorrain. - Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Serge Franchis, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Rejet de l'amendement n° 110 ; adoption de l'amendement n° 108.
Adoption de l'article modifié.

Article 64 octies (p. 84 )

Amendement n° 94 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 65 (p. 85 )

Amendements n°s 95 à 98 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 66 bis (supprimé) (p. 86 )

Amendement n° 99 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 69 (p. 87 )

Amendement n° 100 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 73 (p. 88 )

Amendement n° 107 de M. Josselin de Rohan. - MM. Jean-Pierre Schosteck, Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 73 (p. 89 )

Amendement n° 101 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 74 (p. 90 )

Amendement n° 102 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 77 (supprimé) (p. 91 )

Amendement n° 103 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 78 (supprimé) (p. 92 )

Amendement n° 104 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 81 (p. 93 )

Amendement n° 105 de la commission. - M. Alain Gournac, rapporteur ; Mme le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Vote sur l'ensemble (p. 94 )

MM. Roland Muzeau, Gilbert Chabroux, Jean-Pierre Schosteck, Serge Franchis, Alain Gournac, rapporteur ; le président de la commission.
Adoption du projet de loi.

3. Ordre du jour (p. 95 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

présidence de m. adrien gouteyron
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

1

procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

MODERNISATION SOCIALE

Adoption d'un projet de loi en nouvelle lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de modernisation sociale (n° 128, 2001-2002), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, [Rapport n° 129 (2001-2002).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous abordons, en dernière lecture devant votre assemblée, le projet de loi de modernisation sociale.
Ce texte important a connu une très longue gestation, de près de deux ans, ce qui a permis, quoi qu'en disent certains, de le soumettre plusieurs fois à la consultation de tous les milieux et institutions intéressés de la société civile. C'est, de plus, un texte sur lequel le Gouvernement a même décidé de lever l'urgence qu'il avait précédemment déclarée, pour permettre au Parlement de travailler dans les meilleures conditions possibles. C'est donc un projet qui a été beaucoup commenté et débattu, en particulier avec vous.
Au cours de la navette parlementaire, l'Assemblée nationale a, le 6 décembre dernier, globalement rétabli le texte qu'elle avait adopté en deuxième lecture et, par un vote solennel mardi dernier, a adopté ce texte à une large majorité. Elle a ainsi montré son attachement à l'intégrité des importantes dispositions adoptées dans le débat parlementaire, notamment à celles qui sont relatives aux licenciements économiques.
En dépit de l'échec des travaux de la commission mixte paritaire, vous avez légitimement souhaité reprendre l'examen de ce projet de loi, ce qui montre que vous créditez enfin ce texte d'avoir un réel contenu politique, ce dont vous avez longtemps semblé douter. Bien entendu, c'est également l'analyse du Gouvernement et je prendrai soin de rappeler brièvement les très importantes avancées sociales que contient ce projet de loi en matière d'emploi, de travail, de formation professionnelle, de santé et de solidarité.
Ces avancées sociales sont attendues par nos concitoyens. Ils en seront bientôt les bénéficiaires et je m'en réjouis, puisque nous parvenons au terme du processus parlementaire.
Ces avancées sociales sont nombreuses : sur la protection de la santé et sur l'amélioration du système sanitaire, par l'instauration d'un projet social au sein des hôpitaux, par le renforcement de la qualité des soins et par la réforme des études médicales ; sur la solidarité nationale à l'égard des plus démunis, par la création d'un statut des accueillants familiaux pour les personnes âgées et les personnes handicapées, et par le renforcement de la couverture maladie des Français à l'étranger ; sur le respect de la dignité des salariés dans les entreprises, par l'interdiction du harcèlement moral, sa prévention et la protection de ceux et celles qui en sont victimes.
Ces avancées sociales concernent aussi la prévention des licenciements économiques : par le renforcement du contrôle des salariés et de leurs représentants sur les projets de l'employeur ; par l'obligation de proposer des mesures alternatives aux licenciements pour les éviter et, s'ils apparaissent inévitables, par l'obligation de reclassement préalable ; en outre une responsabilité des entreprises à l'égard des territoires où elles agissent est créée.
Ces avancées sociales concernent enfin : la limitation des emplois précaires, par la lutte contre le recours abusif aux contrats à durée déterminée et à l'intérim et le renforcement des sanctions pénales ; la validation des acquis de l'expérience dans la vie professionnelle, pour tous ceux et celles qui, faute de diplôme, sont bloqués dans leur évolution de carrière.
De plus, ce projet de loi abroge la loi Thomas sur les fonds de pension pour préserver notre régime de retraites par répartition.
Bien que les navettes aient permis l'adoption conforme, par les deux assemblées, de près de la moitié des articles, les divergences qui subsistent portent sur des sujets essentiels qui devront être tranchés en lecture définitive par l'Assemblée nationale.
Sur ces sujets essentiels, nous avons eu déjà, à deux reprises, l'occasion de débattre de façon approfondie. Les amendements de votre commission des affaires sociales qui vont être soumis à la discussion ne laissent pas entrevoir d'évolution possible sur la nature du débat et sur les positions en présence.
Dans ces conditions, vous comprendrez qu'il ne me semble pas utile de reprendre ce débat d'ensemble par un long exposé introductif, et que le Gouvernement réserve son expression, si cela est nécessaire, lors du vote des articles.
Je veux néanmoins, parce qu'il s'agit du sujet le plus sensible pour tous, réaffirmer devant vous ce que j'ai eu l'occasion de dire à l'Assemblée nationale mardi dernier sur la prévention des licenciements économiques.
Avec le texte adopté par l'Assemblée nationale, nous sommes parvenus, j'en ai la certitude, à un dispositif de prévention et de protection équilibré et justifié.
Il respecte la place des partenaires sociaux dans l'entreprise à l'égard des décisions qui engagent l'avenir de cette dernière et de ses salariés, en renforçant les moyens d'intervention des représentants du personnel, mais sans confisquer la responsabilité de l'employeur au profit d'une régulation administrative ou judiciaire. Il renforce, ce faisant, les exigences du dialogue social moyennant, dans la très grande majorité des cas, un délai supplémentaire de consultation de trois semaines.
Il protège mieux l'emploi des salariés en consacrant les principes posés par la jurisprudence sur le droit à l'adaptation des emplois et au reclassement et en donnant toute leur force à ces principes pour ne faire du licenciement que le dernier recours quand toute autre solution a été étudiée et mise en place.
Il améliore la protection en cas de licenciement en majorant l'indemnité de rupture et en mettant en place des obligations nouvelles de reclassement externe et de réindustrialisation des bassins d'emploi affectés par les fermetures de sites.
Ce projet de loi n'interdit pas aux entreprises de s'adapter à l'évolution du marché et de leur environnement international. Il fait en sorte que cette adaptation ne se réalise pas, comme c'est trop souvent le cas, au détriment de l'emploi.
Il va être temps de travailler à la mise en oeuvre de ce texte, dont chacun mesurera l'importance dans les mois à venir.
Pour que cette mise en oeuvre se fasse dans les meilleures conditions possibles, j'ai demandé que l'ensemble des textes d'application qui concerneront le licenciement économique fasse l'objet d'un examen approfondi avec les partenaires sociaux et avec des experts, auxquels pourraient se joindre, s'ils acceptent, les deux rapporteurs de cette partie du texte au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je souhaitais dire brièvement sur ce projet de loi de modernisation sociale. C'est pour moi une véritable fierté d'avoir défendu ce texte tout au long de ces derniers mois et, surtout, d'avoir contribué à son enrichissement.
Je suis persuadée que nous aurons, après son adoption définitive, fait oeuvre utile pour nos concitoyens, et notamment pour les salariés de notre pays. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, étant, compte tenu de l'ordre des articles, le premier des rapporteurs à intervenir, il me revient d'évoquer le contexte dans lequel intervient la nouvelle lecture du projet de loi de modernisation sociale.
Déposé le 24 mai 2000, le présent projet de loi devrait faire l'objet d'un « dernier mot » par l'Assemblée nationale avant la fin de l'année.
Il est probable qu'il comporte alors, dans son texte définitif, 224 articles, soit près d'un quintuplement du nombre des articles du projet de loi initial.
Le Gouvernement lui-même est l'auteur direct de 71 articles additionnels, soit l'équivalent d'un substantiel projet de loi qui est venu se greffer sur son texte initial, sans délibération en conseil des ministres ni avis du Conseil d'Etat.
Composé de 48 articles initialement, le présent projet de loi a, dès sa première lecture à l'Assemblée nationale, commencé sa carrière de « crocodile », selon la formule d'Hérodote, qui disait du crocodile : « c'est, de tous les êtres vivants qui nous sont connus, celui qui passe de la plus petite taille à la plus grande. »
A l'issue de ce premier examen par l'Assemblée nationale, il comportait déjà 106 articles. En première lecture, le Sénat a adopté conformes 42 articles et a enrichi le texte de 77 articles additionnels, transmettant ainsi 141 articles à l'Assemblée nationale.
Celle-ci, en deuxième lecture, en adoptait 39 conformes mais en insérait 56 nouveaux, de sorte que le Sénat était saisi à son tour de 158 articles. En deuxième lecture, le Sénat adoptait encore 55 articles conformes mais se contentait de 26 articles additionnels : au terme de cette deuxième lecture, 129 articles étaient donc en navette.
En dépit du grand nombre des articles adoptés conformes à ce stade de la navette, la commission mixte paritaire réunie le 30 octobre 2001 à l'Assemblée nationale n'est pas parvenue à un accord sur le nombre équivalent des articles restant en discussion.
Elle a échoué, d'un commun accord, sur l'article 11 portant abrogation de la loi Thomas, les uns voyant dans cette mesure emblématique le respect d'un engagement solennel pris par le Premier ministre dès sa déclaration de politique générale le 19 juin 1997, les autres trouvant, dans l'abrogation laborieuse d'une loi jamais appliquée, l'illustration même de l'impuissance du Gouvernement à garantir l'avenir des retraites.
Le présent projet de loi s'est désormais stabilisé sous l'effet d'un double phénomène.
En premier lieu, les contraintes constitutionnelles limitent l'introduction, après la commission mixte paritaire, de nouvelles dispositions : l'Assemblée nationale n'a ainsi inséré que 6 articles additionnels en nouvelle lecture.
En second lieu, les points d'accord entre les deux assemblées se raréfient. Ainsi, les députés n'ont adopté conformes que vingt-quatre articles - dont le quart constitue des supressions conformes - tandis que les désaccords se figent : l'Assemblée nationale n'a pas souhaité, par exemple, ne serait-ce que commenter la suppression du dispositif, pourtant mesuré et de bon sens, introduit par le Sénat s'agissant du service minimum dans le secteur public. Ainsi, les articles 39 ter à 39 sexies ne sont pas même évoqués dans le rapport en nouvelle lecture de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblé nationale !
La navette s'enrichit toutefois d'une nouvelle catégorie d'articles : les rappels pour coordination. Cinq articles, pourtant adoptés conformes, sont ainsi réintroduits dans la navette - dont deux pour être supprimés - confirmant le désordre né de l'hypertrophie qui caractérise la gestion des textes sociaux.
Au total, le Sénat est ainsi saisi, en nouvelle lecture, de cent seize articles, dont trente-sept ont été supprimés par l'Assemblée nationale.
J'en reviens maintenant aux modifications apportées par les députés au volet sanitaire de ce projet de loi.
Permettez-moi, tout d'abord, de rendre hommage au travail accompli en première et en deuxième lecture par notre collègue Claude Huriet, à qui je succède dans ses fonctions de rapporteur.
Ce volet sanitaire est probablement le plus consensuel de ce texte puisque nos deux assemblées sont parvenues à un accord sur l'essentiel des dispositions.
Il est d'ailleurs satisfaisant de constater que la navette s'est poursuivie en nouvelle lecture puisque, sur bon nombre d'articles, l'Assemblée nationale s'est rangée à l'avis du Sénat, maintenant la suppression de certains articles supprimés par notre assemblée ou rétablissant d'autres articles dans des rédactions tenant très largement compte de nos observations. C'est pourquoi la commission ne vous proposera, en nouvelle lecture, qu'un nombre réduit d'amendements. Il reste naturellement, en effet, des points de divergence entre nos deux assemblées.
Ainsi en est-il de la réévaluation quinquennale pour les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel, que nous avions souhaité maintenir et que l'Assemblée nationale a supprimée, ou encore des articles additionnels introduits par le Sénat en première lecture sur l'initiative de son rapporteur, M. Claude Huriet, en réaction au retard pris pour le dépôt, et donc l'examen, du projet de loi relatif aux droits des malades.
Sur le premier point, la commission vous proposera de maintenir la position du Sénat ; sur le second, en revanche, le prochain examen du projet de loi relatif aux droits des malades par notre assemblée ne rend plus nécessaire le rétablissement de dispositions qui ont été une nouvelle fois supprimées par les députés.
Le Sénat avait, en outre, adopté en deuxième lecture un volet composé de huit articles additionnels - les articles 6 quinquies à 6 duodecies - consacrés aux comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale, les CCPPRB.
Le rapport d'information présenté par notre collègue Claude Huriet, au nom de la commission, avait montré l'existence de difficultés de fonctionnement liées tant aux carences de la direction générale de la santé qu'aux incertitudes entourant le statut de ces comités.
Le rôle des CCPPRB n'étant pas en cause, il convenait de préserver leur indépendance tout en leur donnant véritablement les moyens d'exercer leur mission ; tel était l'objet des articles additionnels qui, adoptés par le Sénat, ont été supprimés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, au motif que le dispositif proposé était « prématuré ».
La commission vous proposera, par conséquent, de rétablir en nouvelle lecture ces huit articles additionnels.
J'évoquerai maintenant les dispositions du chapitre II du titre Ier relatives à la protection sociale, en remplacement de notre collègue Bernard Seillier, qui vous prie de bien vouloir l'excuser de son absence car il est retenu dans son département par un impératif majeur.
L'Assemblée nationale a rétabli l'article 8 bis , qui concerne les droits à pension des fonctionnaires français détachés à l'étranger, dans la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture.
Elle a toutefois conservé la possibilité ouverte par le Sénat en première lecture aux fonctionnaires en activité actuellement détachés à l'étranger de cumuler leurs pensions française et étrangère sans abattement dès lors qu'ils ne demanderont pas le remboursement des cotisations acquittées pendant leur période de détachement auprès de leur régime français de retraite.
En revanche, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé l'extension de cette possibilité, également adoptée par le Sénat sur l'initiative de notre ancien collègue André Maman, aux fonctionnaires qui seront détachés à l'étranger après la date d'entrée en vigueur de l'article 8 bis , c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2002.
Comme en deuxième lecture, votre commission vous propose toutefois d'adopter l'article 8 bis sans modification. En effet, étendre la possibilité de cumul intégral des pensions françaises et étrangères aux fonctionnaires partant en détachement après le 1er janvier 2002 aboutirait, compte tenu du caractère désormais optionnel de l'affiliation à leur régime de retraite français, à transformer la pension servie par ce dernier en une pension de retraite complémentaire acquise à titre volontaire auprès d'un régime de base. Les intéressés bénéficieraient ainsi d'un avantage non négligeable par rapport à leurs collègues détachés en France, à qui le code des pensions civiles et militaires interdit toujours le cumul de deux pensions de retraite pour une même période de temps accomplie au service de l'Etat.
S'agissant de l'article 10, qui réforme les élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, la commission constate avec satisfaction que l'Assemblée nationale a rejoint le Sénat sur de nombreux points. Elle a confirmé, par exemple, la suppression de la limite d'âge pour être administrateur d'une caisse de mutualité sociale agricole.
Il reste un seul sujet de désaccord : le régime des incompatibilités.
L'Assemblée nationale n'a pas retenu le système souple prévu par le Sénat de « déclaration d'absence de conflit d'intérêts ». Prenant acte de cette divergence, la commission vous proposera un amendement qui, destiné à sauvegarder l'essentiel, précise que le nouveau régime est limité aux seules incompatibilités et ne concerne donc en rien les mécanismes d'inéligibilité.
Par ailleurs, la commission vous proposera de rétablir l'article 10 quater H, qui résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de notre collègue Jean-Louis Lorrain.
Cet article vise à préciser les conditions dans lesquelles l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle peut, dans certains cas exceptionnels justifiés par des circonstances particulières ou personnelles, décider d'affilier à ce régime des personnes qui ne pourraient pas en relever dans le cadre d'une stricte application des règles générales.
Les arguments invoqués à l'Assemblée nationale pour justifier la suppression de cet article ne nous paraissent guère convaincants, notamment en ce qui concerne le risque d'une application arbitraire et discrétionnaire de cette disposition par le régime local d'Alsace-Moselle, dont chacun s'accorde, au contraire, à reconnaître la rigueur de gestion.
La commission vous proposera également, comme en première et en deuxième lecture, de supprimer les articles 10 septies, 11 et 11 bis du projet de loi.
L'article 10 septies a pour objet d'inciter le Gouvernement à engager une concertation avec les partenaires sociaux sur la question de l'élection des administrateurs des organismes du régime général de sécurité sociale. Or le Gouvernement n'a pas besoin d'une disposition législative pour engager une concertation qui relève de sa propre initiative. La commission observe, par ailleurs, qu'il n'a pas mis à profit le renouvellement des conseils d'administration du régime général, en septembre dernier, pour engager cette concertation avec les partenaires sociaux.
L'article 10 septies n'est donc qu'une mesure symbolique permettant au Gouvernement de se concilier - à peu de frais, il faut le dire - la bonne volonté de l'une des composantes de sa majorité.
L'article 11, abrogeant la loi Thomas - restée virtuelle faute de décrets d'application - n'assure en rien la pérennité des régimes de retraite par répartition. Au contraire, cet article marque le double attentisme de la politique gouvernementale, que l'on peut résumer d'un nouveau « ni ni » : ni réforme des régimes de retraite par répartition, comme le montre le rapport du Conseil d'orientation des retraites, le COR, ni mise en place d'un mécanisme d'épargne-retraite pour les salariés du secteur privé, qui restent les seuls exclus des dispositifs de capitalisation.
Quant à l'article 11 bis, qui met à la charge du Fonds de solidarité vieillesse une dette de l'Etat à l'égard des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, il apporte une confusion supplémentaire dans le financement déjà opaque et complexe de nos finances sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est vrai !
M. Gérard Dériot, rapporteur. Telles sont, mes chers collègues, les principales observations que je souhaitais formuler sur ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame le ministre, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les dispositions du titre II relatives au travail et à l'emploi sont tout particulièrement disparates. Il n'est donc pas étonnant que la navette ait, pour l'instant, produit des résultats quelque peu contrastés selon les dispositions abordées.
Mais je tiens ici à insister sur l'importance du travail qui a déjà été accompli par les deux assemblées. Loin d'être stérile, il a permis d'esquisser des accords non négligeables sur de nombreux points.
Les dispositions relatives au harcèlement moral témoignent ainsi avec force des possibilités d'enrichissement d'un texte par la navette.
Au fur et à mesure des lectures successives, les deux assemblées ont fait apparaître leurs convergences sur ce volet pourtant absent du texte du projet de loi initial : ces convergences portent principalement sur les grandes lignes d'une définition du harcèlement moral, sur la protection des victimes et sur les moyens de prévention. Seules nous séparent aujourd'hui la question de la sanction pénale, celle de la médiation externe et celle de la charge de la preuve.
Des avancées communes ont pu également être constatées sur l'important volet relatif au droit de licenciement.
Je pense à l'article 34 bis , qui vise à mettre en place un droit au congé de reclassement pour les salariés faisant l'objet d'un licenciement dans une entreprise de plus de mille salariés. La commission vous proposera d'adopter cet article sans modification en nouvelle lecture, compte tenu des améliorations apportées par l'Assemblée nationale lors de la navette.
Mais je pense aussi à l'article 34 ter , qui prévoit des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement. Cet article, je le rappelle, est le fruit d'un amendement déposé au Sénat par le Gouvernement lors de la deuxième lecture. Il vise à étendre les prestations du plan d'aide au retour à l'emploi, le PARE, en amont de l'inscription comme demandeur d'emploi, ce qui est très important.
Comme l'a noté le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Gérard Terrier, ce dispositif a « suscité un consensus inhabituel mais louable entre le Gouvernement et la majorité sénatoriale ».
Je souscris entièrement à cette analyse, d'autant plus que le débat fructueux que nous avons eu, par exemple, sur le harcèlement moral, n'a pu, je le regrette, se prolonger sur d'autres sujets que nous avons souhaité verser au débat.
Je pense ainsi aux emplois-jeunes. Mais l'Assemblée nationale nous a, par deux fois et sans réel examen, clairement adressé une fin de non-recevoir. Je le regrette aussi !
Je pense encore à nos propositions concernant le développement du travail en temps partagé, issues de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 11 mars 1999, sur l'initiative de notre ancien collègue André Jourdain.
A ce stade, face à une fin de non-recevoir opposée à l'égard de dispositifs qui, dans un cas comme dans l'autre, ne relèvent pas d'un affrontement idéologique, il me semble préférable de ne pas rétablir ces dispositions en nouvelle lecture.
J'en viens maintenant aux autres dispositions du volet consacré au travail et à l'emploi qui font encore débat aujourd'hui, comme la définition du licenciement pour motif économique ou le recours à un médiateur dans les projets de restructuration.
Sans entrer à nouveau dans le détail de ces dispositions, je souhaiterais rappeler ici la démarche du Sénat et celle de la commission en particulier qui ont été empreintes d'une grande ouverture, comme en a témoigné la décision d'auditionner l'ensemble des partenaires sociaux, ainsi que plusieurs professeurs de droit, à la fin de la session dernière.
Ces auditions ont clairement mis en évidence le caractère inadapté de la plupart des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elles ont également permis au Sénat de faire des propositions sur de nombreux points qui constituaient autant d'avancées par rapport au droit existant sans pour autant mettre à mal l'ensemble de notre édifice social, longuement constitué à force d'accords conventionnels et de jurisprudence.
On pouvait penser que l'Assemblée nationale tiendrait compte de ce travail. On pouvait penser qu'elle déciderait, à son tour, d'auditionner les partenaires sociaux. Il n'en a rien été.
Au contraire, j'ai été surpris de constater que pas une fois le rapporteur de l'Assemblée nationale n'a jugé bon de se référer au compte rendu des auditions des partenaires sociaux publié dans notre rapport de juin dernier. L'Assemblée nationale a, pour ainsi dire, systématiquement rétabli son texte, comme si la nouvelle lecture était une simple formalité et que l'opinion des partenaires sociaux devait être considérée comme quantité négligeable.
Je laisse bien sûr à chacun d'entre vous le soin d'interpréter cet épisode. Pour ma part, je ne peux que regretter, par avance, que le texte auquel est susceptible d'aboutir cette discussion inhabituellement longue - la première lecture à l'Assemblée nationale remonte au début de cette année - pourrait être aussi peu clair, difficilement applicable et éloigné des préoccupations des partenaires sociaux.
Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est de savoir si ce texte constitue oui ou non un obstacle pour l'emploi. L'Assemblée nationale a déjà donné sa réponse par la voix du président de sa commission des affaires sociales, M. Jean Le Garrec, selon lequel : « des études montrent que les législations sociales ne constituent pas un élément explicatif de la décision de s'implanter ou pas sur un territoire ».
Tout serait donc permis ? Le législateur pourrait ainsi non pas interdire les licenciements, mais les compliquer, les renchérir, les ralentir, sans risque pour les embauches et donc pour l'emploi ?
Je n'en crois rien, pas plus que l'ensemble des chefs d'entreprise de notre pays ni les représentants de la majorité des syndicats de salariés que nous avons auditionnés en juin, soit tous les syndicats sauf un. La désapprobation semble même gagner le Gouvernement, puisque le ministre de l'économie et des finances, M. Laurent Fabius, ne parle plus que d'un « certain texte qui n'aurait pas dû voir le jour ».
M. Nicolas About, président de la commission. Ah !
M. Gilbert Chabroux. Mais non !
M. Alain Gournac, rapporteur. Eh oui ! Je reprends exactement ses termes. Cela figurera demain au Journal officiel .
Compte tenu du caractère essentiel du sujet qui nous occupe - le droit du licenciement - et de son actualité - puisque l'on assiste à une remontée importante du chômage depuis cinq mois -, il a semblé hautement souhaitable à la commission de poursuivre le débat en nouvelle lecture, ne serait-ce que pour laisser la possibilité à l'Assemblée nationale de revenir sur certaines de ses positions en dernière lecture, ne serait-ce que pour rappeler qu'il reste possible de moderniser notre droit du licenciement sans porter atteinte au fragile équilibre qui caractérise le marché du travail et les décisions d'embauche des employeurs.
C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission vous proposera, sur la plupart des articles restant en navette sur le volet « travail-emploi », de rétablir notre position de deuxième lecture, quelquefois avec certaines améliorations rédactionnelles.
Le texte qui serait ainsi adopté par le Sénat permettrait d'améliorer les droits des salariés, par exemple en ce qui concerne les annonces au public, sans pour autant entrer en conflit avec d'autres normes, comme le droit des marchés financiers ni avec d'autres préoccupations, comme l'incitation pour les employeurs à embaucher. (Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la ministre, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, sur les vingt-sept articles que comprend le volet « formation professionnelle » du projet de loi, seuls neuf restent encore en discussion à l'issue de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
Je ne peux que me féliciter des rapprochements ainsi intervenus entre les deux assemblées. Certes, ce volet était, dès l'origine, assez consensuel dans ses grandes lignes. Mais, au-delà de ces accords sur les grands principes, il n'était pas forcément évident de se retrouver pour la définition précise des différents dispositifs. Cela a été largement possible. Je crois que c'est une bonne chose et que c'est également un signal fort de la représentation nationale en faveur de la formation professionnelle.
J'observe toutefois que ces convergences restent d'importance inégale selon les trois sujets abordés par ce chapitre.
Ainsi, sur le financement de l'apprentissage, le débat parlementaire a permis d'aboutir à un texte commun permettant notamment de mieux garantir le financement des centres de formation d'apprentis et d'assurer une plus grande transparence pour la collecte de la taxe d'apprentissage.
Ces nouvelles dispositions vont incontestablement dans le bon sens, et je souhaite revenir un instant sur les apports du Sénat à ce volet.
Ces apports concernaient, d'abord, le financement des centres de formation d'apprentis, les CFA.
Nous avons ainsi garanti une affectation prioritaire des sommes issues de la péréquation de la taxe d'apprentissage vers les CFA formant les jeunes les moins qualifiés.
Nous avons renforcé les garanties pour la fixation du minimum de ressources des centres en y associant toutes les parties concernées.
Nous avons également amélioré l'information sur l'utilisation des ressources provenant du fonds national de péréquation.
Nous avons limité les possibilités, parfois exorbitantes, de fermeture autoritaire des CFA.
Les apports du Sénat ont aussi visé la collecte de la taxe.
Nous avons, à ce titre, précisé les modalités de collecte régionale dans un souci d'aménagement du territoire et de régionalisation.
Nous avons aussi amélioré les conditions, souvent très opaques, d'habilitation des organismes collecteurs sur le plan national.
Nous avons enfin garanti l'uniformité du régime applicable aux collecteurs.
Pour autant, la rédaction à laquelle nous sommes parvenus ne saurait constituer la réforme attendue et nécessaire du financement de l'apprentissage et de l'alternance. Elle ne touche pas au régime de la taxe d'apprentissage. Elle ne s'attaque pas aux difficultés de financement de l'alternance, que j'ai soulignées la semaine dernière lors du débat budgétaire sur les crédits de la formation professionnelle.
En réalité, ce volet se contente d'apporter une première réponse très ciblée à un problème bien plus large.
S'agissant de l'offre de formation, la navette a également produit des résultats non négligeables.
Ainsi, un accord sur la mise en place d'un nouveau régime d'enregistrement des organismes de formation a été trouvé sur l'initiative du Sénat.
De même, le Sénat a introduit une exigence d'information directe des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, les COREF, par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, sur l'utilisation de cette ressource.
Mais le souci commun des deux assemblées d'améliorer la coordination des instances compétentes en matière de formation et de simplifier l'architecture actuelle du dispositif se traduit pourtant par des propositions encore différentes.
A ce propos, la commission ne peut que prendre acte du souci réitéré de l'Assemblée nationale de maintenir le comité interministériel de la formation, pourtant en sommeil depuis 1983. Elle ne vous proposera donc pas, à ce stade de la discussion, de le supprimer à nouveau. Nous espérons que cet acharnement à maintenir cette disposition dans la loi sera finalement le signe d'une réelle volonté de renforcer la coordination gouvernementale en la matière.
En revanche, nous ne pouvons pas suivre l'Assemblée nationale dans certaines de ses propositions sur les COREF. Je pense notamment à la question de leur présidence. La coprésidence me semble en effet la pire des solutions, et je crois important d'évoluer vers une présidence alternée d'ici au vote final de ce texte.
Mais c'est sans doute en matière de validation des acquis de l'expérience que la navette a paradoxalement conduit au bilan le plus mitigé.
Certes, les deux assemblées se rejoignent dans le souci d'élargir significativement les possibilités de validation.
Toutefois, demeure encore une opposition forte sur la déclinaison de ce principe. L'Assemblée nationale cherche visiblement à restreindre le champ des titres visés par la validation tout en assouplissant, sans doute à l'excès, les procédures. Le Sénat défend une thèse inverse en cherchant à étendre le champ de la validation tout en restant extrêmement vigilant sur les procédures pour en garantir la qualité et prévenir certaines dérives.
C'est pourquoi subsistent encore des divergences fortes, notamment sur deux points : la durée minimale d'activité ouvrant droit à validation et la « professionnalisation » du dispositif.
Certes, le Sénat a déjà permis d'améliorer le dispositif qui nous était proposé sur de nombreux points qui me paraissent très significatifs. Je pense à la possibilité offerte aux non-salariés, notamment aux conjoints collaborateurs, de bénéficier d'une validation de leur expérience professionnelle. Je pense aussi aux nouvelles garanties assurant une large représentation des professionnels dans les jurys de validation. Je pense encore à l'accent mis sur les entretiens et les mises en situation de travail, qui sont bien souvent plus adaptés que des examens très scolaires.
J'aurais toutefois espéré que, sur ce volet dont la philosophie est finalement plutôt consensuelle, l'Assemblée nationale prête une plus grande attention aux propositions de bon sens du Sénat.
Au total, le dialogue entre les deux assemblées a donc été de qualité inégale.
Les marges de manoeuvre tendent à se réduire progressivement au fil des navettes successives.
Ainsi, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a retenu qu'une seule des propositions du Sénat formulées en deuxième lecture.
A ce stade de la discussion, je vous proposerai toutefois, mes chers collègues, de rétablir l'essentiel de nos propositions jusqu'à présent ignorées par l'Assemblée nationale, car je ne désespère pas d'un remords de dernière minute de nos collègues députés sur quelques points qui me paraissent fondamentaux. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe socialiste, 27 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, madame la ministre, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, pour la troisième et dernière fois, le projet de loi de modernisation sociale contenant le très médiatisé volet « prévention des licenciements économiques », mais également d'autres dispositions importantes en matière de santé, de solidarité et de protection sociale, revient en discussion devant le Sénat.
Ce nouvel examen intervient après l'échec prévisible de la commission mixte paritaire, car les divergences restent majeures entre les deux assemblées au sujet des dispositions relatives au travail et à l'emploi.
Par ailleurs, si certains différends mineurs pouvaient laisser entrevoir une possibilité d'accord sur les mesures contenues dans le titre I, la commission mixte paritaire a capoté dès l'article 11 portant abrogation de la loi Thomas.
Un fossé sépare, en effet, ceux qui ont initié les fonds de pension à la française et continuent de défendre - M. Balladur en tête - l'idée selon laquelle seule la capitalisation serait de nature à assurer, demain, la retraite des salariés du privé et ceux dont je suis, qui s'attachent, non à siphonner notre système de protection sociale, mais à pérenniser les régimes de retraite par répartition en les réformant, afin d'assurer plus d'équité et d'égalité.
Pour l'essentiel, le projet de loi que la majorité sénatoriale avait largement contribué à vider de sa substance a donc été rétabli par l'Assemblée nationale, et ce en dépit de l'attitude combative, faite de menaces et de chantage, du MEDEF contre la réforme envisagée de la procédure des licenciements économiques.
Après la demande adressée au Gouvernement, par cinquante-six patrons, de renoncer à ce projet de loi, qualifié de funeste pour les entreprises par M. Seillière, il est bon, madame la ministre, que vous ayez eu l'occasion de réaffirmer la détermination du Gouvernement à agir pour que les licenciements soient bien l'ultime recours, pour que les salariés puissent discuter, contester le bien-fondé des choix de l'employeur, faire valoir leurs arguments, amener ce dernier à justifier.
Remettant en cause la légitimité de l'intervention du législateur en ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, le MEDEF, partisan d'un code du travail à minima, privilégie le contrat sur la loi. Cette solution présuppose que les syndicats soient écoutés et entendus et que le dialogue social soit riche et équilibré, ce qui est loin d'être le cas.
Le MEDEF s'est donc appliqué à diaboliser toutes les dispositions du texte, celles qui visent à assurer une pleine information des salariés concernés, à leur permettre de proposer des solutions alternatives, bref, toutes les mesures optimisant les capacités d'intervention des représentants des salariés. Cette démarche a d'ailleurs été relayée par la droite, tant à l'Assemblée nationale qu'au sein de la Haute Assemblée.
Outre l'entrave au dialogue social, le danger de la juridiciarisation de la vie des entreprises a, lui aussi, été agité, la nouvelle définition du licenciement économique conférant au juge, selon les tenants du droit divin patronal, un pouvoir exorbitant d'appréciation en matière de gestion, alors qu'il s'agit, en fait, de contrôler les objectifs de la réorganisation lorsque celle-ci est invoquée pour justifier les suppressions d'emplois !
La majorité sénatoriale trouve choquant qu'un licenciement économique, simplement motivé par une exigence de rentabilité financière, puisse ne pas être considéré comme ayant un motif réel et sérieux !
Les salariés, eux, comme la majorité des Français, ne peuvent plus se satisfaire de ces choix privilégiant la souplesse, confortant les taux de profit.
En cette période d'incertitudes, de redémarrage du chômage, les inscriptions à l'ANPE pour cause de licenciements économiques commencent à peser. C'est pourquoi la déréglementation ne doit pas être de mise si c'est bien le retour au plein emploi qui est l'objectif visé.
D'autres aspects de cette réforme du droit de licenciement ont été dénoncés : l'allongement de la procédure, la dénaturation du rôle du comité d'entreprise, le recours au médiateur, les obligations pour les entreprises de plus de 1 000 salariés de participer financièrement à la réactivation des bassins d'emplois, etc.
Je n'entrerai pas à nouveau dans le détail des dispositions anti-licenciement de ce texte - dispositions majeures - qui ont d'ailleurs été sensiblement renforcées au cours de la navette, notamment sur l'initiative des parlementaires communistes.
M. Frédéric Tiberghien, PDG de VediorBis, arrive, lui, à reconnaître quelques aspects positifs à cette loi et, dans une interview au journal Les Echos du 6 décembre 2001, il appelle en quelque sorte « les employeurs à prendre en compte les aspirations des salariés à la sécurité de l'emploi ».
La commission des affaires sociales reste figée dans sa position : elle propose de nouveau, sur la plupart des articles concernés, des modifications substantielles. Le moment venu, nous interviendrons contre ces propositions, considérant que le droit des marchés financiers n'est pas le seul à devoir s'appliquer.
Nous attendons maintenant, madame la ministre, que ce projet de loi, porteur d'avancées sociales, puisse entrer rapidement en application.
Un numéro de La Tribune de la semaine dernière titrait que vous invitiez « les partenaires sociaux à affiner le droit de licenciement », ce que vous venez de confirmer il y a quelques instants.
Pouvez-vous nous assurer, madame la ministre, que vous veillerez à ce que les mesures réglementaires nécessaires, décrets et circulaires, respecteront non seulement la lettre mais également l'esprit du texte ? Il est en effet primordial que la portée des mesures destinées à prévenir les licenciements ne soit en rien minimisée.
Des salariés du textile et de l'habillement nous ont alertés sur la question des congés de conversion, limités aux entreprises de plus de 1 000 salariés. Dans la branche textile - habillement - confection, composée majoritairement de PME et de TPE - très petites entreprises -, les salariés s'inquiètent de savoir s'ils pourront continuer à bénéficier des congés de conversion « classiques ». Pouvez-vous préciser qu'il en sera bien ainsi ?
De plus, les pressions du MEDEF, hostile à toute extension des pouvoirs des comités d'entreprise, étant là aussi très fortes, je vous rappelle combien il est nécessaire et urgent de permettre, dans la circulaire, la mise en place de la nouvelle commission de contrôle des fonds publics et des commissions régionales. Des dizaines de milliards de francs d'incitations financières, sous forme d'exonérations de charges, profitent chaque année principalement aux multinationales.
Selon le rapport de la commission d'enquête sur les pratiques de certains grands groupes multinationaux industriels ou de services financiers, ces aides « sont prisées par les groupes lorsqu'elles facilitent les opérations de restructuration ou allègent la masse salariale mais ne sont guère recherchées lorsqu'elles exigent des contreparties ». Comme en matière de licenciement, il est temps de responsabiliser socialement et territorialement les entreprises.
S'agissant du deuxième volet du projet de loi, je tiens à redire combien nous apprécions les progrès accomplis pour édifier une législation en matière de harcèlement moral au travail. S'agissant de la sanction pénale ou de la charge de la preuve, le résultat est plus contrasté, la majorité sénatoriale s'en tenant à sa position initiale.
La même remarque peut être faite au sujet de la validation des acquis de l'expérience.
Même si l'article 50 bis n'est plus en navette, je souhaiterais, madame la ministre, savoir ce que vous entendez faire pour que cet article, qui autorise le préfet à expulser des occupants de logements déclarés insalubres, ne viennent pas contredire le principe du relogement ou de l'hébergement mis en avant par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Prenant en compte toutes les avancées obtenues, nous n'amenderons le projet de loi que sur deux points.
Nous souhaitons marquer l'importance que nous attachons à la médecine du travail. Elle doit être réformée non pas au détour d'un texte mais dans son ensemble, afin que soit réellement garantie son indépendance. Cette nécessité est d'autant plus impérieuse que les maladies professionnelles et les accidents du travail sont en pleine recrudescence, quoi qu'en dise le MEDEF. Celui-ci s'emploie à masquer l'ampleur des dégâts et prône encore une fois de nouvelles règles de gestion du risque. Nous proposerons de supprimer le dispositif transitoire en matière de recrutement de médecins du travail.
Sur le premier volet du texte, le plus consensuel, si nous sommes en désaccord avec la majorité sénatoriale lorsqu'elle persévère à vouloir supprimer la concertation en vue du rétablissement des élections à la sécurité sociale ou à maintenir la loi Thomas, nous partageons sa volonté d'assurer, en ce qui concerne l'allocation personnalisée d'autonomie, des conditions d'exercice du recours en succession identiques à celles qui s'appliquaient pour l'allocation compensatrice pour tierce personne. Nous défendrons un amendement en ce sens.
Madame la ministre, madame la secrétaire d'Etat, pour le groupe communiste républicain et citoyen, il n'y a aucune ambiguïté : ce projet de loi de modernisation sociale est un bon texte. De très nombreuses dispositions sont attendues par les salariés et, plus largement, par les Françaises et les Français.
Quel que soit le résultat du vote au Sénat, ce projet de loi marquera, une fois adopté définitivement, des progrès significatifs à mettre au crédit de la majorité plurielle, dans le respect des engagements pris. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, madame la ministre, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme d'un long processus puisque l'examen de ce texte, considérablement enrichi au fil des mois par le Parlement, dure depuis bientôt un an. Ce projet de loi est porteur de nombreuses réformes, de droits sociaux nouveaux, attendus par nos concitoyens ; c'est pourquoi on ne peut que regretter le retard qui a été pris et dont la majorité sénatoriale est en partie responsable.
M. Nicolas About, président de la commission. Ça y est : ça commence !
M. Alain Gournac, rapporteur. Jusqu'à présent, tout s'était pourtant bien passé !
M. Gilbert Chabroux. C'est la vérité ! Rappelez-vous l'interruption, en juin, jusqu'à l'automne : c'est bien vous qui l'avez décidée !
M. Alain Gournac, rapporteur. Et la concertation avec les partenaires sociaux ?
M. Roland Muzeau. Pour auditionner le MEDEF ! (M. Gournac, rapporteur, s'esclaffe.)
M. Gilbert Chabroux. Parmi les avancées sociales attendues avec impatience, il faut citer, au titre Ier : la réforme des études médicales pour renforcer la place de la médecine générale, qui deviendra une spécialité à part entière, et l'encadrement de certaines pratiques à risques ; la création d'un statut des accueillants familiaux pour mieux contrôler l'accueil des personnes âgées et handicapées et pour améliorer les droits sociaux des familles accueillantes ; le renforcement de la protection sociale des fonctionnaires français détachés à l'étranger, au bénéfice de nos compatriotes expatriés les plus modestes ; la mise en oeuvre du protocole du 14 mars 2000, avec les projets sociaux d'établissement et la formation professionnelle dans les hôpitaux publics.
Je citerai aussi, même si c'est un point de désaccord, l'abrogation de la loi Thomas sur les fonds de pension pour protéger notre régime de retraite par répartition, et donc protéger un équilibre social fondé sur la solidarité.
Le titre II est tout aussi riche, avec notamment les dispositions de lutte contre le harcèlement moral au travail, la validation des acquis de l'expérience, le renforcement de la lutte contre le travail précaire.
Le financement de l'apprentissage et l'offre de formation font l'objet d'un texte commun à l'issue du débat parlementaire.
Ainsi que l'observent les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, le texte a donc été fortement enrichi grâce à la navette, ce dont nous nous félicitons.
Mais, à l'évidence, ce n'est pas l'ensemble de ces sujets, sur lesquels les désaccords portent non pas tant sur le principe - hormis la loi Thomas - que sur la mise en oeuvre, qui préoccupent le Sénat aujourd'hui. L'attention se focalise quasi exclusivement sur les quelques articles relatifs aux restructurations et aux licenciements économiques.
Il n'est pas mauvais de rappeler que ces articles ne sont pas arrivés par hasard dans ce projet de loi. Ils sont immédiatement consécutifs à l'annonce d'importants plans sociaux, dont un, au moins, a été réalisé dans des conditions particulièrement scandaleuses à l'égard des salariés.
N'oublions pas non plus la cascade de difficultés dont son également victimes les entreprises sous-traitantes lorsque ces événements surviennent, ce qui multiplie souvent au moins par deux le nombre final de salariés licenciés, quand ce n'est pas la fermeture totale d'un établissement ou de l'entreprise qui est décidée mettant des régions entières en péril et, au premier chef, les collectivités locales et leurs responsables.
Je relève d'ailleurs la grande pertinence d'un propos d'un de nos rapporteurs, Alain Gournac : celui-ci fait observer que le taux de chômage remonte depuis plusieurs mois. C'est malheureusement exact, et je crains que ce ne soit pas en raison d'une soudaine épidémie de démissions spontanées des salariés... Il semble plutôt que ce soit le fait d'une remontée des licenciements et des non-renouvellements de contrats à durée déterminée et de missions d'intérim !
M. Alain Gournac, rapporteur. Quand on complique tout, évidemment, c'est le risque !
M. Gilbert Chabroux. Il est donc apparu nécessaire de prendre des dispositions plus contraignantes à l'égard des entreprises qui utilisent systématiquement les salariés comme seule variable d'ajustement, et qui ferment des unités de production en Europe pour en ouvrir de rigoureusement semblables dans des pays à coût salarial quasi nul et sans protection sociale. Nous ne voulons pas que les « licenciements boursiers » deviennent la règle. Cette problématique est trop connue pour que j'y insiste longuement aujoud'hui.
Contrairement à ce que ne cesse de marteler la direction du MEDEF, relayée par certains organes de presse,...
M. Nicolas About, président de la commission. Ah ! le MEDEF ! Le MEDEF, le MEDEF, vous dis-je ! (Sourires.)
M. Gilbert Chabroux. Eh oui, encore le MEDEF, toujours le MEDEF !
M. Guy Fischer. Et la droite !
M. Gilbert Chabroux. Et vous le suivez !
Contrairement, dis-je, à ce que ne cesse de marteler le MEDEF, ces articles de loi n'ont cependant ni pour objectif ni pour effet d'empêcher les grandes entreprises, puisque c'est d'elles seules qu'il s'agit, de procéder en dernier recours à des ajustements d'effectifs lorsque cela s'avère nécessaire.
En revanche, elles devront désormais, et c'est fondamental, avoir étudié avec les représentants des salariés toutes les solutions alternatives aux licenciements avant de commencer une procédure de plan social.
Dans ce cadre, la définition du licenciement économique est plus précise : les trois mentions nouvelles montrent bien que la sauvegarde de l'activité, et la pérennité même de l'entreprise doivent être en cause pour que puisse être envisagé un licenciement économique.
Tous les moyens autres que les licenciements doivent, auparavant, avoir été examinés, ce qui semble normal. Il s'agit d'éviter les licenciements de convenance, et c'est bien ainsi que les partenaires sociaux l'ont compris.
Par ailleurs, la procédure aboutissant à la mise en oeuvre du plan social est modifiée, avec une distinction entre la phase d'information et de consultation des salariés et la phase d'élaboration du plan social ; celle-ci ne peut commencer tant que la précédente n'est pas achevée.
Le recours au médiateur et l'intervention toujours possible de l'inspecteur du travail accentuent la volonté d'inciter les employeurs à étudier toutes les solutions alternatives aux licenciements. Le recours au licenciement ne doit pas être un acte banal.
M. Alain Gournac, rapporteur. Les employeurs seront morts avant !
M. Gilbert Chabroux. Nous devrions être d'accord sur ce point !
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Bien sûr !
M. Gilbert Chabroux. Le recours au médiateur ne doit pas être une solution de facilité,...
M. Alain Gournac, rapporteur. Vous n'avez pas confiance !
M. Gilbert Chabroux. ... adoptée dans la plus totale indifférence à l'égard du sort futur des salariés et des populations concernées.
M. Nicolas About, président de la commission. Les syndicats n'en veulent pas du médiateur !
M. Gilbert Chabroux. A cet égard, la proposition de réindustrialisation des sites par l'entreprise qui réalise un plan social est particulièrement importante, et nous en attendons beaucoup.
La notion d'entreprise citoyenne a été beaucoup utilisée autrefois. S'il est vrai que l'entreprise ne peut être une dictature à l'intérieur, elle doit aussi exister par rapport à son environnement. Une entreprise - et je pense surtout aux grandes entreprises transnationales - ne doit pas être un prédateur. Certaines d'entre elles le savent et se comportent correctement lorsque les exigences de compétitivité et de modernisation les obligent à des restructurations. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il est donc - faut-il dire : encore ? - de la responsabilité des Etats de protéger leurs citoyens, en l'occurrence dans leur activité professionnelle.
Je lisais ces jours-ci dans un grand quotidien économique qu'une société américaine, Ernst & Young, installée notamment en Europe, ne procédera pas à des compressions de personnel en France, mais qu'elle le fera dans deux autres pays voisins. Pourquoi ? La raison en est clairement exprimée : nos procédures de licenciement sont jugées complexes et coûteuses. Il est donc plus facile de se débarrasser de salariés ailleurs !
Ainsi, alors que l'on ne cesse de nous dire que notre droit social dissuade les investisseurs étrangers de s'installer ici - ce qui est d'ailleurs faux -...
M. Guy Fischer. Ils ne se sont jamais autant installés en France !
M. Nicolas About, président de la commission. Alors pourquoi le dites-vous ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Et Castrol qui s'installe à Londres, c'est faux ?
M. Gilbert Chabroux. ... voilà qu'eux-mêmes nous expliquent que notre droit social les dissuade plutôt d'en partir ! C'est la preuve que notre législation joue pleinement son rôle en l'espèce.
M. Jean Chérioux. Sur le plan social, sûrement !
M. Nicolas About, président de la commission. On verra !
M. Gilbert Chabroux. Elle protège nos concitoyens dans l'un des aspects les plus importants de leur vie : la préservation de leur emploi.
M. Jean-Pierre Schosteck. Eh oui ! Elle les avantage même pour trouver un emploi !
M. Gilbert Chabroux. Le seul regret que nous pouvons émettre, c'est que la loi ne soit pas aussi protectrice ailleurs, en Europe et dans le monde, afin de mettre un terme au dumping social.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. Jean Chérioux. Et voilà !
M. Gilbert Chabroux. C'est le vrai problème auquel nous continuerons à être confrontés dans les années à venir, et nous ne pourrons commencer à le résoudre qu'en tirant l'Europe sociale tout entière vers le haut.
M. Guy Fischer. C'est ce que disaient les manifestants hier !
M. Gilbert Chabroux. Je voudrais enfin aborder une autre perspective qui devra devenir la nôtre sans tarder. Le texte que nous examinons, si intéressant soit-il, ne concerne que les grandes entreprises. Les entreprises dont il s'agit ont les moyens matériels et humains de faire des plans sociaux comportant des indemnités proportionnées et des mesures de reclassement.
En revanche, les petites entreprises, souvent sous-traitantes, ne peuvent mettre en oeuvre, faute de moyens suffisants, les mêmes dispositifs d'indemnisation et de reclassement.
Il importe donc que nous agissions pour protéger mieux dans l'avenir les salariés de ces entreprises. Je rappelle que 85 % des licenciements ont lieu hors plans sociaux. Le dispositif de réindustrialisation aura son utilité, mais il ne vaut pas pour tous les bassins d'emploi, certains ne comportant pratiquement que des petites et des moyennes entreprises.
Voilà les deux perspectives essentielles que je souhaitais, au nom du groupe socialiste, ouvrir à notre réflexion : la nécessité de tirer l'Europe sociale tout entière vers le haut et le défi que nous avons à relever, pour les années à venir, d'une meilleure protection sociale de l'ensemble des salariés.
Madame la ministre, nous avons accompli depuis le début de cette législature - en général sans le concours de la majorité sénatoriale - de nombreuses avancées sociales, qui resteront dans l'histoire de notre pays et de l'Europe. Nous ne devons cependant pas, dans l'intérêt de nos concitoyens, en rester là. C'est dans cet espoir que le groupe socialiste du Sénat soutiendra au long de ce débat les dispositions du projet de loi telles qu'elles nous arrivent de l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicains et citoyen.)
M. Nicolas About, président de la commission. On se souvient des avancées de 1981 !
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Monsieur le président, je ne voudrais surtout pas polémiquer, mais je ne peux pas laisser notre collègue M. Chabroux dire que la majorité sénatoriale a retardé le projet. Ce n'est pas vrai !
M. Gilbert Chabroux. C'est la vérité !
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission mixte paritaire devait avoir lieu en octobre et aucun créneau n'était libre. Dire le contraire, c'est tromper les Français.
M. Gilbert Chabroux. Vous avez pris tout votre temps !
M. Alain Gournac, rapporteur. Ce n'est pas vrai !
M. Gilbert Chabroux. Et vous le prenez encore !
M. Guy Fischer. Vous avez appuyé sur le frein !
M. Alain Gournac, rapporteur. Non pas du tout !
En outre, il n'y avait pas eu de débat avec les partenaires sociaux et c'est tout à l'honneur du Sénat...
Mme Marie-Claude Beaudeau. Ah, non !
M. Alain Gournac, rapporteur. ... d'avoir réalisé un tel travail avec l'ensemble des syndicats.
M. Gilbert Chabroux. Et avoir ensuite perdu autant de temps, c'est à l'honneur du Sénat ?
M. Jean-Pierre Schosteck. Vous vous en prenez aux syndicats, c'est intéressant ! Il faudra nous le redire !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission. Monsieur Chabroux, je savais que vous parleriez du MEDEF, mais je ne pensais pas que vous aborderiez ce sujet.
Le débat avait bien commencé, et madame la ministre, vous aviez été presque consensuelle. Tout se passait dans le calme. Nous savions que le point d'orgue serait l'intervention de M. Chabroux. Et, bien sûr, vous êtes tombé dans le piège tout de suite, monsieur Chabroux, et vous avez commis immédiatement la faute !
M. Gilbert Chabroux. Non !
M. Nicolas About, président de la commission. Nous n'avons pas provoqué le retard !
M. Gilbert Chabroux. J'ai mis le doigt sur la vérité !
M. Nicolas About, président de la commission. Si Mme la ministre a dit que c'était « fâcheux », pour reprendre le terme qu'elle a employé, elle a indiqué que cela n'entraînerait toutefois aucun retard, dans la mesure où la CMP n'avait plus le temps de se réunir et que nous reprendrions l'examen du texte en octobre.
M. Gilbert Chabroux. Vous voyez ! Vous aviez tout le temps !
M. Nicolas About, président de la commission. Autre erreur - et je réponds là à M. Fischer - le Sénat, loin d'appuyer sur le frein a, au contraire, mis le pied sur l'accélérateur. (M. Chabroux s'exclame.) En effet, nous n'étions pas tenus de nous réunir le vendredi.
M. Alain Gournac, rapporteur. Exactement !
M. Nicolas About, président de la commission. Soucieux de permettre la discussion d'un texte dont nous connaissons les défauts mais dont nous ne souhaitons pas assumer le retard, nous avons accepté de siéger le vendredi. Je vous demande donc, monsieur Chabroux, de faire amende honorable. (Très bien ! et applaudissements sur le banc de la commission.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou des propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte indentique.

Article 2 bis A



M. le président.
L'article 2 bis A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 1, présenté par M. Dériot au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les émoluments hospitaliers des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel sont calculés proportionnellement aux émoluments hospitaliers des praticiens exerçant à temps plein, en tenant compte du temps de travail réellement effectué. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte voté par le Sénat en deuxième lecture afin que les émoluments hospitaliers des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel soient calculés proportionnellement aux émoluments hospitaliers des praticiens exerçant à temps plein.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Cet article, introduit en deuxième lecture au Sénat sur l'initiative de notre collègue M. Lucien Neuwirth vise à établir la parité entre le statut des praticiens hospitaliers à temps plein et celui des praticiens hospitaliers à temps partiel.
L'harmonisation des statuts est en voie d'être réalisée par le Gouvernement par le biais des concours et du renouvellement quinquennal des contrats.
En outre, la mise en oeuvre de cet article pourrait engendrer des complications parce qu'il existe une grille des rémunérations pour les praticiens à temps partiel. Or, selon les représentants des praticiens hospitaliers eux-mêmes, le rapport actuel « entre les émoluments des praticiens à temps partiel et ceux qui travaillent à temps plein ne présente pour l'instant aucune difficulté ». Nous voterons donc contre cet amendement.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je voterai cet amendement, bien sûr.
Si j'ai bien compris, c'est le groupe socialiste du Sénat qui répond au nom du Gouvernement, puisque c'est son représentant qui explique les raisons pour lesquelles le Gouvernement prend telle ou telle décision. C'est leur affaire, je comprends très bien cela.
J'ai été choqué par les propos tenus tout à l'heure par M. Chabroux, qui voudrait nous faire passer pour des antisociaux, ce que nous ne sommes pas.
M. Roland Muzeau. Si, justement !
M. Jean Chérioux. Il est un point sur lequel nous nous rejoignons, c'est « la nécessité de tirer l'Europe sociale tout entière vers le haut ». Le malheur, c'est qu'elle est ce qu'elle est et qu'en attendant nous en subissons les conséquences.
Comme nous sommes réalistes, je ne sais pas si nous y arriverons, mais nous ferons tout notre possible. En attendant, peut-être durant des années encore, il y aura des délocalisations et des difficulés en matière d'emplois que nous ne pourrons pas empêcher.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 2 bis A est rétabli dans cette rédaction.

Articles 2 quater B, 2 quater C, 2 quater F et 2 quater



M. le président.
« Art. 2 quater B. - L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase suivants : "ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance" ».
« 2° Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être rémunérés sous forme de vacation. » - ( Adopté. )
« Art. 2 quater C. - Le troisième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée et notamment : ». - ( Adopté. )
« Art. 2 quater F. - L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé, une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à la lutte contre les affections iatrogènes à l'intérieur de l'établissement. La commission élit son président et son vice-président parmi ses membres médecins et pharmaciens. - La composition de cette commission, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. » - (Adopté.)
« Art. 2 quater. - I. - Supprimé.
« II et III. - Non modifiés. » - (Adopté.)

Article 6 quinquies



M. le président.
L'article 6 quinquies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 2, présenté par M. Dériot au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'intitulé du chapitre III du titre II du livre premier du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Etablissement national et comités consultatifs de protection des personnes. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai les amendements n°s 2 à 9, qui visent à rétablir le texte adopté en deuxième lecture par le Sénat sur le fonctionnement des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale, les CCPPRB.
Il n'est pas question de remettre en cause le rôle des CCPPRB. Il s'agit simplement de préserver leur indépendance tout en leur donnant les moyens d'exercer leurs missions.
Tel est l'objet des articles additionnels qui ont été supprimés par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture au motif que le dispositif proposé était prématuré. Pour persévérer dans une action qui nous semble tout à fait normale et importante, nous vous proposons de rétablir ces articles qui ont été votés par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 2 à 9 ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Nous sommes contre ces amendements qui visent à introduire une réforme globale des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale par la création d'un établissement public administratif, car nous sommes sur le point de réviser la loi bioéthique. Le texte sera examiné en janvier par l'Assemblée nationale.
Non seulement le dispositif nous paraît prématuré, mais il s'articule mal avec les évolutions en cours.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 quinquies est rétabli dans cette rédaction.

Article 6 sexies

M. le président. L'article 6 sexies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 3, présenté par M. Dériot, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-1. - Dans chaque région, le ministre chargé de la santé agréée, après avis de l'établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale, un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale.
« Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans chaque région. Le champ de compétence territoriale d'un comité peut être étendu à plusieurs régions. »
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 sexies est rétabli dans cette rédaction.

Article 6 septies

M. le président. L'article 6 septies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 4, présenté par M. Dériot au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 1123-2 du code de la santé publique et ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2. - Les comités exercent leur mission en toute indépendance et sont compétents au sein de la région où ils ont leur siège. Ils sont juridiquement rattachés à l'établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale qui assure la continuité de leur fonctionnement.
« Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques.
« Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret. »
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 septies est rétabli dans cette rédaction.

Article 6 octies

M. le président. L'article 6 octies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 5, présenté par M. Dériot au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, insérer un article nouveau ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
« Cet établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définies par le présent chapitre et précisées par voie réglementaire.
« L'établissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale a pour mission :
« 1° de donner un avis sur les agréments et les retraits d'agréments des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale décidés par le ministre chargé de la santé ;
« 2° de contribuer au bon déroulement des procédures de nomination des membres des comités ;
« 3° de doter en moyens suffisants ces comités qui exercent leur mission en toute indépendance ;
« 4° de mettre en place un fichier recensant l'ensemble des avis rendus par les comités dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 5° D'organiser et de proposer de formations adaptées à l'intention des membres des comités ;
« 6° de remettre chaque année au Parlement ainsi qu'au ministre chargé de la santé un rapport d'activité. »
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 octies est rétabli dans cette rédaction.

Article 6 nonies

M. le président. L'article 6 nonies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 6, présenté par M. Dériot au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2-2. - L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration est composé :
« 1°) De membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ;
« 2°) De représentants de l'Etat ;
« 3°) De représentants de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
« 4°) De personnalités qualifiées.
« La catégorie 1°) doit détenir au moins la moitié des voix délibératives au sein du conseil d'administration.
« Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, ce mandat est renouvelable. Les modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire. « Le président du conseil d'administraiton de l'Etablissement est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, parmi les membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale. »
« Le directeur général de l'Etablissement est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier. Il représente l'Etablissement et les comités en justice et dans tous les actes de la vie civile. »
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 nonies est rétabli dans cette rédaction.

Article 6 decies

M. le président. L'article 6 decies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 7, présenté par M. Dériot au nom de la commission, est ainsi libellé :
« « Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« « I. - Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :
« « Art. L. 1123-2-3. - Les ressources de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale sont constituées notamment :
« « 1°) par une subvention de l'Etat ;
« « 2°) par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé. »
« « II. - En conséquence, l'article L. 1123-4 dudit code est supprimé. »
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 decies est rétabli dans cette rédaction.

Article 6 undecies

M. le président. L'article 6 undecies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 8, présenté par M. Dériot au nom de la commission, est ainsi libellé :
« « Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 1123-2 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 1123-2-4. - L'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« L'Etablissement emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces personnels. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.
Je mets aux voix l'amendement n° 8, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 undecies est rétabli dans cette rédaction.

Article 6 duodecies

M. le président. L'article 6 duodecies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 9, présenté par M. Dériot au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« A l'article L. 1123-5 du code de la santé publique, après les mots : « Le ministre chargé de la santé peut », sont ajoutés les mots : « , après avis de l'Etablissement national de protection des personnes dans la recherche biomédicale, ».
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 duodecies est rétabli dans cette rédaction.

Article 8 bis



M. le président.
« Art. 8 bis . - I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
« 1° et 2° Non modifiés ;
« 3° Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :
« Art. 46 ter. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
« II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
« 1° et 2° Non modifiés ;
« 3° Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
« Art. 65-2 . - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
« III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
« 1° et 2° Non modifiés ;
« 3° Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :
« Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
« 1° et 2° Non modifiés ;
« 3° Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :
« Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
« V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraites est ainsi modifié :
« 1° Non modifié ;
« 2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :
« Art. L. 87. - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.
« Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
« Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.
« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé. »
« VI. - Non modifié. » (Adopté.)

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - I. - Le code rural est ainsi modifié :
« 1°, 1° bis et 2° Non modifiés ;
« 2° bis et 2° ter Supprimés ;
« 3°, 3° bis et 4° Non modifiés ;
« 4° bis supprimé ;
« 5°, 5° bis, ter, 6°, 7°, 7° bis, 8°, 9° et 10° Non modifiés ;
« 11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-21. - Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.
« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :
« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;
« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.
« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. » ;
« 11° bis Supprimé ;
« 12° Non modifié ;
« 13° Après l'article L. 723-36, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs du deuxième collège.
« Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs des premier et troisième collèges. » ;
« 14° Non modifié.
« II. - Non modifié.
« III. - Les dispositions des 2° à 5° et 6° à 9° du I, ainsi que le 3° de l'article L. 723-21 du code rural n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II. »
Je suis saisi de deux amendements.
L'amendement n° 10, présenté par M. Seillier au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par le 11° de cet article pour l'article L. 723-21 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :
« Perdent également le bénéfice de leur mandat :
« 1° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
« 2° Les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. »
L'amendement n° 120, présenté par M. Dériot, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter ainsi le texte proposé par le 11° de l'article 10 pour l'article L. 723-21 du code rural :
« Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentant de l'organisme, quiconque se trouve dans un cas d'incompatibilité doit la faire cesser en démissionnant des fonctions qu'il occupait antérieurement dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter les deux amendements.
M. Gérard Dériot, rapporteur. L'amendement n° 10 présenté par M. Seillier est simple un amendement de précision.
L'amendement n° 120 tend à compléter l'article 10. Les personnes ayant des fonctions dans des associations, entreprises ou institutions financièrement liées à une caisse de mutualité sociale agricole, MSA, doivent pouvoir être candidates à la fonction d'administrateur de la caisse. Il nous semblerait dommage de les rendre purement et simplement inéligibles. Une fois élues, elles devront choisir.
Il précise de surcroît que les administrateurs des caisses de MSA peuvent être nommés par le conseil d'administration de la caisse de MSA dans les instances dirigeantes d'associations, d'entreprises ou d'institutions financièrement liées à une caisse de MSA. Dans ce cas, ils ne sont pas soumis aux incompatibilités prévues par l'article 10.
Enfin, cet amendement donne une base légale à un décret d'application qui se révèle nécessaire en fin de compte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 10 et 120 ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je ne suis pas favorable à l'amendement n° 10, qui s'écarte des dispositions en vigueur au régime général, car il pourrait entraîner une désorganisation dans l'instance dirigeante des caisses de MSA et engendrer des inégalités de traitement des administrateurs selon que les caisses en feront ou non une application stricte.
Je suis également défavorable à l'amendement n° 120.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Madame le ministre, il me semble qu'il y a un décret d'application.
A partir de là, je ne vois pas pourquoi il y aurait une incompatibilité.
M. le président. Madame le ministre, maintenez-vous votre avis défavorable ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 quater H



M. le président.
L'article 10 quater H a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 11, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 325-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 325-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-3. - Dans le cadre de l'exercice de l'action sanitaire et sociale incombant à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie et pour assurer la coordination entre la prise en charge par le régime local et celle assurée par différentes législations sociales, les prestations du régime local peuvent être exceptionnellement accordées aux assurés ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues aux 9°, 10° ou 11° du II de l'article L. 325-1.
« Un décret fixe en tant que de besoin les mesures rendues nécessaires pour l'application du présent article. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit simplement de rétablir cet article dans la rédaction qui a été votée en deuxième lecture par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. C'est un sujet dont nous avons déjà eu l'occasion de débattre en deuxième lecture.
Le Gouvernement n'a pas changé d'opinion et est défavorable à l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 quater H est rétabli dans cette rédaction.

Article 10 quater I



M. le président.
« Art. 10 quater I. - I. - L'article L. 761-15 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 761-15. - En aucun cas, les avantages accordés aux bénéficiaires de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés des professions non agricoles. »
« II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 761-17 du même code, la référence : "L. 761-15" est remplacée par la référence : "L. 761-13". » (Adopté.)

Article 10 quater



M. le président.
« Art. 10 quater . - I et II. - Non modifiés.
« III. - 1. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code comprend trois articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-2. - Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
« Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
« Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
« La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
« Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.
« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
« Art. L. 143-2-1. - Les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.
« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.
« L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa. »
« Art. L. 143-2-2. - Non modifié.
« 2. Non modifié.
« IV. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre I du même code est complétée par les articles L. 143-7 à L. 143-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 143-7 et L. 143-8. - Non modifiés. »
« Art. L. 143-9. - L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
« L'assesseur est appelé par le président de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa. »
« V. - Supprimé. »
Je suis saisi de trois amendements présentés par M. Seillier, au nom de la commission.
L'amendement n° 12, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le III de l'article 10 quater pour l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale : « Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs médecins experts, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants. »
L'amendement n° 13 est ainsi libellé :
« A. - Après le septième alinéa du texte proposé par le III de l'article 10 quater pour l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par arrêté du garde des sceaux et du ministre chargé de la santé.
« B. - En conséquence, rédiger comme suit le début du huitième alinéa du même texte :
« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent... »
L'amendement n° 14, est ainsi libellé :
« Rétablir comme suit le V de l'article 10 quater :
« V. - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. - Toute contestation portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. L'amendement n° 12 a pour objet de rétablir la présence de deux médecins experts ayant la qualité d'assesseur dans les formations de jugement des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
L'amendement n° 13, en coordination avec l'amendement précédent, précise la procédure de désignation des assesseurs médecins experts.
Enfin, l'amendement n° 14 a pour objet de rétablir le principe d'une expertise médicale des dossiers examinés en appel par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 12, qui introduirait des complications inutiles. Il est également défavorable aux amendements n°s 13 et 14.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 quater, modifié.

(L'article 10 quater est adopté.)

Article 10 septies



M. le président.
« Art. 10 septies . - Le Gouvernement organisera, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés au sein des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et avec les organisations patronales en ce qui concerne l'élection des représentants des employeurs.
L'amendement n° 15, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit de revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture et en deuxième lecture, c'est-à-dire à la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je m'étonne vraiment de l'obstination de la majorité sénatoriale sur cette question.
J'ai beaucoup regretté lors de nos débats, qu'il n'y ait pas suffisamment de concertation entre le Gouvernement et les partenaires sociaux. Or cet amendement vise précisément à supprimer cette concertation sur l'élection des représentants des salariés et des employeurs dans les caisses de sécurité sociale.
Je ne peux que m'opposer à cet amendement. Il vise à diminuer un dialogue social auquel je tiens beaucoup, qui s'inscrit dans la mission que m'a confiée le Premier ministre et que je souhaite poursuivre activement.
M. Gérard Dériot, rapproteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Madame la ministre, dans cette affaire, vous n'avez manifestement pas besoin de dispositions législatives. C'est votre devoir d'entretenir le dialogue social, ce que vous faites régulièrement et je vous en donne acte.
Je relève toutefois que, au mois de septembre dernier, vous aviez l'occasion d'entamer des négociations et que vous le l'avez pas fait. C'est votre problème, mais en aucun cas il ne relève du législateur d'inscrire dans la loi une disposition qui relève de votre compétence.
M. Alain Gournac, rapporteur. Absolument !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 15.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je voterai bien sûr l'amendement de la commission, mais je voudrais auparavant dire à Mme la ministre que j'ai été étonné de l'argument qu'elle a avancé.
Nous ne vous taxons pas de ne jamais faire de concertation, nous avons simplement constaté avec tristesse que, sur un point aussi important que celui du licenciement, qui concerne au premier chef les organisations professionnelles et les organisations syndicales, vous n'avez pas engagé de concertation, un point c'est tout. Ne généralisez pas et ne nous renvoyez pas un argument qui n'a rien à voir avec la position que nous avons prise.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 septies est supprimé.

Article 10 undecies

M. le président. L'article 10 undecies a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 10 quindecies



M. le président.
« Art.10 quindecies. - I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 642-1 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »
« II. - Après l'article L. 723-5 du même code, il est inséré un article L. 723-5-1 ainsi rédigé :
Art. L. 723-5-1. - Sont exonérées du paiement du quart de la cotisatoin forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonératoin est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération. »
L'amendement n° 16, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Supprimer la dernière phrase du texte proposé par le I de l'article 10 quindecies pour compléter l'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale. »
« B. - En conséquence, supprimer la dernière phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 723-5-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Là aussi, la commission propose le retour au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 quindecies, modifié.

(L'article 10 quindecies est adopté.)

Chapitre III

Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Article 11



M. le président.
« Art. 11. - I. - La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.
« II. - Le 1° ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : ", y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite" sont abrogés.
« III. - Le 1 bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé. »
L'amendement n° 17, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit, avec cet amendement, de supprimer l'article 11 qui vise à abroger la loi Thomas, et donc d'en revenir au texte qui a été adopté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement persiste dans sa volonté d'abroger la loi Thomas qui menace les retraites par répartition. Par conséquent, je ne peux accepter cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 est supprimé.

Article 11 bis



M. le président.
« Art. 11 bis . - I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :
« a ) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;
« b ) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a .
« II. - Les montants dus annuellement en application de la convention mentionnée au I et les dates de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.
« IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : "mentionnées à l'article L. 135-2", sont insérés les mots : "et à l'article 11 bis, de la loi n° du de modernisation sociale."
« V. - Les présentes dispositions sont applicables au 1er janvier 2001. »
L'amendement n° 18, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Là encore, nous proposons de revenir à la position du Sénat, c'est-à-dire à la suppression de l'article 11 bis .
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 bis est supprimé.

Article 14



M. le président.
Art. 14. - I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° à 12°. - Non modifiés.
« 13° Il est inséré un article L. 443-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-12. - Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5°, 6° et 6° bis du I de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
« Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. »
« 14° L'article L. 313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. »
II. - Non modifié . » - (Adopté.)

Article 14 quater A



M. le président.
« Art. 14 quater A. - L'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 14 quater A :
« I. - A la fin de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Toutefois, il n'est exercé aucun recours en récupération à l'encontre de la personne handicapée dont le paiement de l'allocation compensatrice ou de l'allocation aux adultes handicapés a été ou est suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement, en vertu des articles L. 245-10 du présent code et L. 821-6 du code de la sécurité sociale". »
« II. - La dernières phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : "Les sommes versées au titres de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire ou sur le donataire no à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune". »
« III. - Les pertes de recettes résultant pour les départements des I et II ci-dessus sont compensés par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus sont compensés par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. - Cet article est applicable à toutes les actions en récupérations en cours ou à venir, à compter de la promulgation de la présente loi. »
L'amendement n° 111 rectifié , présenté par MM. Mouly, Vallet, Demilly, Laffitte, Girod, Joly, André Boyer et Barbier, est ainis libellé :
« Rédiger comme suit l'article 14 quater A :
« I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : "Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune". »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
« Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 109, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 14 quater A :
« I. - La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : "Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire, ni à l'encontre du bénéficiaire, lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune" ».
« II. - La perte de recettes est compensée, pour les départements, par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
« III. - L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l'application des dérogations du II ci-dessus est compensée à due concurrence par l'augmentation du taux prévu au deuxième alinéa de l'article 219 du code général des impôts. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19 rectifié.
M. Gérard Dériot, rapporteur. L'article 10 quater A résulte d'une initiative du Sénat tendant à aligner le régime de l'allocation compensatrice pour tierce personne sur celui de l'allocation personnalisée d'autonomie en matière de recouvrement sur succession. Cela entraîne une perte de recettes pour les départements. C'est pourquoi, nous avions gagé cette disposition sur la dotation globale de fonctionnement.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a pas souhaité suivre le Sénat, qui avait pourtant fait un pas en direction d'un compromis. Le rapporteur à l'Assemblée nationale a estimé que l'extension éventuelle de la suppression des recours sur succession devait « trouver sa place dans le cadre plus large de la réforme de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 ».
L'Assemblée nationale a donc adopté un amendement rétablissant le texte adopté par elle en deuxième lecture, limitant ainsi la portée de la mesure à la suppression du recouvrement de l'aide sociale auprès du bénéficiaire de l'allocation compensatrice seulement en cas de retour à meilleure fortune.
Selon nous, il convient de supprimer toute récupération à l'encontre des personnes handicapées tant qu'elles sont vivantes.
La loi ne doit pas non plus opérer de distinction entre les personnes qui ont la chance de vivre à domicile et qui touchent l'allocation compensatrice pour tierce personne et celles qui sont confiées par leurs parents à un établissement, et qui non seulement ne touchent pas directement l'ACTP, mais reversent la quasi-totalité de leur allocation aux adultes handicapés et de leur allocation de logement à cet établissement au titre de leur participation.
Il convient par ailleurs de rendre la loi applicable, dès son adoption par le Parlement, à l'ensemble des actions en récupération, en cours ou à venir, par simple souci d'équité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Il s'agit d'un sujet intéressant, bien sûr. Je dois toutefois souligner que l'impact financier d'une telle mesure sur le budget de l'Etat ou sur celui des collectivités départementales n'a pas été mesuré. Or il est probable qu'il n'est pas négligeable.
Le Gouvernement souhaite donc que l'on prenne le temps d'évaluer le plus précisément possible les conséquences d'une telle mesure, ce que nous pourrons faire d'ici à l'examen du projet de loi modifiant la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975.
M. le président. L'amendement n° 111 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Muzeau, pour défendre l'amendement n° 109.
M. Roland Muzeau. Nous considérons qu'il convient d'accorder la même considération aux personnes handicapées qu'aux personnes âgées dépendantes. Nous réitérons donc notre demande : toutes les personnes doivent être traitées également au regard des règles relatives à la récupération sur succession.
Le pas accompli par l'Assemblée nationale ne nous semble pas suffisant, même s'il constitue un progrès indéniable. C'est pourquoi nous proposons d'élargir l'exonération prévue pour la succession du bénéficaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne revenu à meilleure fortune au légataire et au donataire.
Nous entendons bien les arguments du Gouvernement sur l'impact financier d'une telle mesure. Il est impossible aujourd'hui d'apprécier le coût de cette mesure, personne ne peut le contester. Nous ne voulons cependant pas attendre la réforme prochaine de la loi de 1975, dont nous ne savons ni les uns ni les autres quand elle pourra intervenir.
Même si cette disposition accroît les charges publiques, notamment celles des collectivités locales, en particulier des conseils généraux, nous devons l'adopter pour répondre à une simple question de justice. Nous maintenons donc notre demande, qui fait l'unanimité chez les personnes handicapées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 109 ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il est satisfait par notre amendement n° 19 rectifié.
Je précise par ailleurs, madame la ministre, que la majorité sénatoriale montre bien, avec cet amendement de la commission, son souci de justice sociale et sa capacité à aller au-delà de ce qu'on peut dire d'elle.
Le président de conseil général que je suis s'est bien rendu compte qu'en mettant en place l'APA vous n'aviez pas eu les mêmes préoccupations, s'agisant du recouvrement sur succession.
C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 109 ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 14 quater A est ainsi rédigé et l'amendement n° 109 n'a plus d'objet.

Article 14 quinquies



M. le président.
« Art. 14 quinquies. - Après l'article L. 5232-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-3. - La délivrance de matériels de maintien à domicile, d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. » - (Adopté.)

Article 15 ter



M. le président.
L'article 15 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 20 est présenté par M. Seillier, au nom de la commission.
L'amendement n° 106 est présenté par M. Faure et les membres du groupe de l'Union centriste.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Rétablir l'article 15 ter dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum déterminé par décret. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 20.
M. Gérard Dériot, rapporteur. La commission propose de rétablir l'article 15 ter, qui a été adopté par le Sénat en première et en deuxième lecture.
J'indique par avance, monsieur le président, que, si notre amendement n° 20 était adopté, l'amendement n° 106 présenté par le groupe de l'Union centriste serait satisfait. Je souhaite donc que notre collègue M. Franchis accepte de le retirer.
M. le président. La parole est à M. Franchis, pour présenter l'amendement n° 106.
M. Serge Franchis. Un tel amendement avait été adopté par le Sénat à l'occasion de la première lecture, au mois de mai dernier, après avoir reçu un avis favorable de la commission.
En nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales s'est finalement rangé à l'avis du Sénat et s'est déclaré favorable à cette mesure, qui améliorerait vraiment la situation des retraités agricoles.
Cela dit, je retire bien évidemment cet amendement, qui est identique à celui de la commission.
M. le président. L'amendement n° 106 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 20 ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le sujet est très important, puisqu'il s'agit d'augmenter les pensions dont le niveau est faible, en particulier celles des conjoints d'exploitants agricoles. Cela va dans le sens d'une forfaitisation des avantages familiaux et nécessite une concertation approfondie avec le mouvement familial.
Le Gouvernement est favorable à une révision des règles d'attribution des avantages familiaux de retraite, qui sont un élément important de notre politique familiale depuis 1945. Le Conseil d'orientation des retraites, où le mouvement familial est représenté, doit d'ailleurs mener une réflexion sur la question spécifique des avantages familiaux de retraite.
Si l'objectif recherché est d'améliorer le montant des retraites agricoles, il est déjà atteint.
En effet, le plan de revalorisation des retraites agricoles portera, en 2002, le minimum de pension d'un chef d'exploitation ayant accompli une carrière complète au niveau de la pension d'un salarié du régime général rémunéré au SMIC.
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté, à l'unanimité, le 11 décembre dernier, une proposition de loi du groupe socialiste visant à instaurer un régime de retraite complémentaire pour les exploitants agricoles, ...
M. Nicolas About, président de la commission. Nous l'examinerons en janvier prochain.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. ... sujet très ancien que nous avons voulu régler, la majorité à l'Assemblée nationale ayant souhaité que l'on trouve, enfin, une solution à cette importante question.
L'introduction de cet article 15 ter a cette seule fin. La plupart des objectifs sont satisfaits.
Si l'amendement tendait seulement à améliorer les majorations pour enfants, cette question relèverait d'un décret.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit surtout de prendre en considération les veuves qui, ayant exercé une carrière courte, n'avaient pas de retraite complémentaire. Cet amendement permettrait précisément de les prendre en compte.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.
M. Gilbert Chabroux. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 16



M. le président.
« Art. 16. - I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

TITRE IV

Prévention des risques liés à certaines activités
diagnostiques et thérapeutiques

Chapitre unique

« Art. L. 1141-1. - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients, peut être soumise à des règles relatives :
« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie médicale ;
« - aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »
« II et III. - Non modifiés.
« IV. - Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins, le gouvernement veillera à définir et à préciser le contenu des spécialités médicales de médecine d'urgence et de gériatrie. »
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Dériot, au nom de la commission.
L'amendement n° 21 est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'article 16 pour l'article L. 1141-1 du code de la santé publique par les mots : " et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées". »
L'amendement n° 22 est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 16 pour l'article L. 1141-1 du code de la santé publique, après les mots : "la réalisation d'évaluations périodiques", insérer les mots : "sous le contrôle des ordres des professions intéressées". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. L'amendement n° 21, qui vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, tend à mentionner explicitement dans la loi le rôle des conseils nationaux des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes dans l'élaboration des règles relatives à la qualification des professionnels susceptibles de pratiquer des actes à haut risque, ce qui nous semble la moindre des choses.
L'amendement n° 22, qui tend également à rétablir le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, prévoit la réalisation des évaluations périodiques, auxquelles sont soumis les professionnels pratiquant des actes à haut risque sous le contrôle des ordres des professions concernées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17 bis AAAA



M. le président.
« Art. 17 bis AAAA. - I. - L'article L. 6152-3 du code de la santé publique est abrogé.
« II. - Dans l'article L. 6152-6 du même code, la référence L. 6152-3 est supprimée. »
L'amendement n° 23, présenté par M. Dériot, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Il s'agit en fait de supprimer l'article 17 bis AAAA, introduit par l'Assemblée nationale, qui supprime la réévaluation quinquennale pour les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel.
En première lecture, le Gouvernement avait déposé un amendement identique au Sénat, qui l'avait rejeté. Nous avions alors estimé qu'il n'était pas convenable d'examiner à la va-vite des dispositions constituant l'amorce d'une modification de grande ampleur du statut des praticiens hospitaliers, sans disposer d'une présentation d'ensemble de la réforme envisagée et du temps nécessaire à la concertation.
En nouvelle lecture, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement est revenu à la charge en faisant adopter le présent article.
Pour sa part, votre commission vous propose de maintenir la position adoptée par le Sénat en première lecture et en deuxième lecture, et donc de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Je ne suis pas favorable à cet amendement, car le Gouvernement souhaite lever tous les obstacles législatifs qui s'opposent au rapprochement des deux statuts de praticiens hospitaliers. Or la suppression de l'article revient à maintenir la référence à l'article L. 6152-3 du code de la santé publique, qui interdit un tel rapprochement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 bis AAAA est supprimé.

Articles 17 bis AAB et 17 bis A

M. le président. Les articles 17 bis AAB et 17 bis A ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Articles 17 ter A, 17 quater A et 17 quinquies



M. le président.
« Art. 17 ter A. - I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
«1° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-1, après les mots : "enseignement public médical" et après les mots : "recherche médicale", sont insérés les mots : "et pharmaceutique" ;
« 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-3, après les mots : "unité de formation et recherche de médecine", sont insérés les mots : "et de pharmacie" ;
« 3° L'article L. 6142-9 est abrogé ;
« 4° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-11, après les mots : "recherches médicales" sont insérés les mots : "ou pharmaceutiques" ; après les mots : "enseignement médical", sont insérés les mots : "ou pharmaceutique" ; après les mots : "santé publique", sont insérés les mots : "ou le pharmacien inspecteur régional" ;
« 5° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, après les mots : "relatives à l'enseignement", sont insérés les mots : "de la pharmacie et" ; après les mots : "étudiants en pharmacie dans les" sont insérés les mots : "pharmacie à usage intérieur et" ;
« 6° Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, les mots : "ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-9" sont supprimés ;
7° Dans le 1° de l'article L. 6142-16, les mots : "des articles L. 6142-9 et" sont remplacés par les mots : "de l'article" ;
« 8° Dans le 4° de l'article L. 6142-17, les mots : "peuvent être" sont remplacés par le mot : "sont" ;
« 9° Le 5° de l'article L. 6142-17 est complété par les mots : "notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent".
« II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : "résident" et "résidents" sont remplacés par les mots : "des hôpitaux" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 633-1, les mots : "certains enseignements de biologie" sont remplacés par les mots : "les enseignements" ;
« 3° Dans l'article L. 713-6, après le mot : "médical", est inséré le mot : "pharmaceutique," et, après les mots : "la recherche médicale", sont insérés les mots : "et pharmaceutique" ». (Adopté.)
« Art. 17 quater A. - Le délai prévu aux sixième et septième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 précitée est porté au 1er janvier 2003. » - (Adopté.)
« Art. 17 quinquies. - I. - Par dérogation à l'article L. 111-1 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de chirurgien-dentiste dans ces établissements en qualité de contractuel.
« Les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
« Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2002 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée au premier alinéa.
« En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent leurs activités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont inscrits au tableau de l'ordre des chirurgients-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
« Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° de l'article L. 4161-2 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.
« A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride, ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
« Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire en France. Elle ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
« Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie dentaire dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixée à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au troisième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
« Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
« Les candidats à l'autorisation d'exercice pourront, le cas échéant, saisir la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
« II. - La première phrase du troisième alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complétée par les mots : "ou de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes". » - (Adopté.)

Chapitre IV bis et article 17 sexies à 17 undecies

M. le président. Le chapitre IV bis et les articles 17 sexies à 17 undecies ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Article 21 ter A



M. le président.
« Art. 21 ter A. - Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe la composition des commissions administratives de reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 précitée. Ces commissions sont composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001.
« Ce décret précise les conditions et modalités de désignation des membres des commissions administratives de reclassement et de leur président, ainsi que leurs conditions de fonctionnement. »
L'amendement n° 24, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. Nous vous proposons, comme en première lecture, de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Sagesse.
M. le président. Je mets au voix l'amendement n° 24, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Gilbert Chabroux. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 ter A est supprimé.

Article 28 ter



M. le président.
« Art. 28 ter. - I. -Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte « Station débout pénible » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« II. - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : « Station debout pénible ». Cette carte est délivrée sur demande par le préfet après expertise médicale faisant notamment état de la réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied.
« Art. L. 241-3-2. Non modifié. »
« III. - Supprimé . »
L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 28 ter pour remplacer le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots : "l'article R. 37-1 du code de la route" par les mots : "l'article R. 417-10 du code de la route". »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement ne nous ayant été communiqué que ce matin, la commission n'a pu l'examiner, ce qui est très désagréable. Je tenais à le faire remarquer.
Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'un amendement de codification, j'émettrai un avis favorable.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Vous êtes bien bon !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du texte proposé par le II de l'article 28 ter pour l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots : "faisant notamment état de la réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied". »
La parole est à M. Dériot, rapporteur.
M. Gérard Dériot, rapporteur. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a finalement adopté, malgré l'avis défavorable du Gouvernement, un amendement précisant les conditions dans lesquelles doit être délivrée la carte de « Station debout pénible », notamment le fait que l'expertise médicale doit mentionner la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de la personne.
Ces conditions, extrêmement restrictives, limitent de manière excessive la capacité d'appréciation qui doit être laissée tout naturellement aux médecins qualifiés pour effectuer de telles expertises. C'est pourquoi nous proposons, avec cet amendement, de rétablir le texte voté par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Gilbert Chabroux. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 28 ter , modifié.

(L'article 28 ter est adopté.)

Article 28 quinquies



M. le président.
« Art. 28 quinquies. - I. - L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
I. - Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales. »
II. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de la publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 312-2 dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai. - (Adopté.)

Article 29 A



M. le président.
« Art. 29 A. - Dans tous les articles où ils figurent au code du travail, les mots : "plan social" sont remplacés par les mots : "plan de sauvegarde de l'emploi". »
L'amendement n° 26, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Supprimer l'article 29 A.
« B. - En conséquence, dans l'ensemble des articles et intitulés du chapitre Ier du titre II du projet de loi, remplacer les mots : "plan de sauvegarde de l'emploi" par les mots : "plan social". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission, qui n'a pas changé d'avis, souhaite le retour à la position qui avait été adoptée par le Sénat en deuxième lecture.
Nous préférons en effet les termes « plan social » aux termes « plan de sauvegarde de l'emploi », qui peuvent laisser penser aux personnes concernées qu'elles ont une chance de s'en sortir, ce qui n'est pas une bonne chose dans le cas d'une issue négative.
Par conséquent, la commission propose de supprimer l'article 29 A et, par coordination, de remplacer, dans l'ensemble du projet de loi, les mots « plan de sauvegarde de l'emploi » par les mots « plan social ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 29 A est supprimé et il sera procédé à la coordination.

Article 31



M. le président.
« Art. 31. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1 600 heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année.
« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions, Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. »
« II. - Dans l'article L. 321-9 du même code, les mots : "L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa," sont remplacés par les mots : "L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas,". »
L'amendement n° 27, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 31. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Retour à la position du Sénat de première et deuxième lecture ! C'est l'amendement Michelin relatif à l'obligation d'application des trente-cinq heures. Nous n'avons pas changé d'avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Lui non plus ! (Sourires.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 27.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Nous n'avons pas changé d'avis non plus. Je vous rassure, mes chers collègues : nous n'avons pas l'intention de répéter en nouvelle lecture ce que nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer lors des deux lectures précédentes. Nous entendons aller à l'essentiel lors de cet ultime débat.
Si j'interviens sur cet amendement, c'est qu'il nous paraît essentiel. La réduction du temps de travail est l'un des éléments alternatifs qui doit impérativement être pris en compte pour éviter les licenciements. Même si cet amendement n'a qu'une validité transitoire, il faut rappeler que la loi doit s'appliquer et participer pleinement aux mesures de sauvegarde de l'emploi.
Il faut également rappeler - certains d'entre vous ont tendance à l'oublier - que les plans sociaux conduisent au versement d'aides publiques dont le coût est important pour la collectivité nationale.
Le soin que vous manifestez à l'égard de nos finances publiques lorsqu'il s'agit des crédits accordés à la gendarmerie ou aux hôpitaux pour créer des emplois, acquérir des matériels modernes et améliorer les conditions de travail, gagnerait peut-être à s'étendre aux économies réalisables en préservant l'emploi dans le secteur privé. Ce serait d'ailleurs une double économie. En sauvegardant l'emploi nous augmentons les cotisations aux régimes sociaux, nous diminuons les prestations et nous soutenons la confiance et la consommation, clés de la croissance.
C'est dans cette direction que nous préférons diriger les économies plutôt que de laisser filer des vagues de licenciements qui pouvaient souvent être évitées. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 31 est supprimé.

Article 31 bis



M. le président.
« Art. 31 bis . - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

Chapitre IX

Des licenciements

« Art. L. 239-1. - Toute cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois doit être précédée, lorsque cette cessation n'est pas imputable à une liquidation de la société dont relève l'établissement, d'une décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-après :
« Cette décision est prise après les consultations du comité d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes qui découlent de la fermeture de l'établissement ou de l'entité économique autonome et sur les suppressions d'emplois qui en résultent.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial. »
L'amendement n° 28, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'article 31 bis pour l'article L. 239-1 du code de commerce :
« Toute cessation d'activité d'un établissement ayant pour conséquence la suppression d'au moins deux cents emplois doit être précédée, lorsque cette cessation n'est pas imputable à une liquidation de la société dont relève l'établissement, d'une décision des organes de direction et de surveillance dans les conditions définies ci-dessous. »
« B. - Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'article 31 bis pour l'article L. 239-1 du code de commerce :
« Les organes de direction et de surveillance de la société statuent sur présentation d'une étude d'impact social et territorial, établie par le chef d'entreprise, relative aux conséquences du projet de fermeture d'établissement en termes de suppression d'emplois. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit, là encore, du retour à la position du Sénat en deuxième lecture. Cet amendement vise à modifier le code de commerce afin d'obliger les organes de direction d'une entreprise à se prononcer à partir d'une étude d'impact social et territorial sur les conséquences de toute cessation d'activité d'un établissement d'au moins cent salariés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 31 bis, modifié.

(L'article 31 bis est adopté.)

Article 31 ter



M. le président.
« Art. 31 ter . - Après l'article L. 239-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 239-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 239-2. - Tout projet de développement stratégique devant être soumis aux organes de direction et de surveillance d'une société et susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi et de travail en son sein doit être accompagné d'une étude d'impact social et territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences directes et indirectes dudit projet.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude d'impact social et territorial. »
L'amendement n° 29, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 31 ter . »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Vous ne serez pas étonné, monsieur le président, que nous proposions un retour à la position du Sénat en deuxième lecture. La multiplication des études d'impact ne peut qu'affaiblir la portée du dispositif. Nous souhaitons donc la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 29.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Comme je l'indiquais brièvement lors de la discussion générale, l'article 31 ter oblige l'entreprise à se situer par rapport à son environnement économique, territorial et social.
L'employeur doit prendre l'initiative d'étudier l'effet de sa décision sur tout un bassin d'emplois et ne peut plus prendre une décision en tant qu'agent économique isolé. Il devra s'inquiéter de ses conséquences pour les populations, ainsi que pour les collectivités territoriales.
Ce n'est pas l'entreprise, et surtout les mesures à prendre pour améliorer les profits de cette entreprise unique, qui sont au coeur des préoccupations de ces articles ; c'est l'emploi par rapport au bassin d'activités dans leur ensemble avec les conséquences sur les autres entreprises, sur l'activité des commerçants et artisans, les départs éventuels de population, avec les fermetures de classes et de services publics.
Cette étude d'impact est donc un outil très important pour les élus locaux que nous sommes et pour ceux que nous représentons. Il est étonnant que la majorité sénatoriale ne soit pas plus sensible à cet aspect des choses. Il est vrai que les représentants du patronat ne souhaitent certainement pas s'embarrasser de tout cela. Comme ils le disent par voie de presse, pour que nul ne l'ignore, il est important de pouvoir licencier rapidement.
Cet article 31 ter est l'un des fondements de la réindustrialisation éventuelle d'un site et de la discussion que nous, élus, allons avoir avec l'entreprise qui se restructure. Nous en avons donc impérativement besoin pour sauvegarder l'emploi dans nos régions.
Le groupe socialiste votera contre cet amendement qui va, je le répète, à l'encontre des besoins des élus locaux dans leurs tâches difficiles sur le plan économique. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. J'avoue que je suis consterné de la façon dont nos amis socialistes abordent ce débat.
M. Gilbert Chabroux. Oh !
M. Jean Chérioux. Je sais bien que l'on n'est pas loin des élections, mais enfin, quand même, en permanence,...
M. Alain Gournac, rapporteur. Trop c'est trop !
M. Jean Chérioux. ... se présenter comme les seuls défenseurs des travailleurs, les seuls défenseurs de l'environnement, cela devient presque caricatural ! Je suis persuadé que les personnes qui liront le Journal officiel des débats du Sénat seront, elles aussi, consternées.
Soyons sérieux ! Il ne faut pas être aussi systématique ! Les élus de tout bord - ou alors ils ne seraient pas dignes d'être élus - sont forcément intéressés par ce qui se passe dans les bassins d'emplois. Les représentants des collectivités territoriales sont forcément intéressés par ce qui se passe dans leur commune, département ou région. Ils le montrent tous les jours sur le terrain ! Alors, pourquoi sortir de telles contre-vérités ?
M. Gilbert Chabroux. Votez l'article !
M. Roland Muzeau. Vous n'avez qu'à voter pour !
M. Jean Chérioux. Si vous alourdissez le texte à ce point-là...
M. Gilbert Chabroux. Qu'est-ce qu'on alourdit ?
M. Jean Chérioux. ... que va-t-il arriver ? Vous empêcherez, dans certains cas, de procéder à des licenciements.
M. Nicolas About, président de la commission. Absolument !
M. Roland Muzeau. Eh bien voilà !
M. Jean Chérioux. Il est vrai que le licenciement est toujours quelque chose de pénible sur le plan humain. Mais, s'agissant de certaines politiques qui ont été menées à certaines époques - je pense en particulier à ce qui s'est passé pour le bassin lorrain - si, à un moment donné, on avait eu le courage d'effectuer les restructurations nécessaires, on aurait pu éviter la catastrophe qui a pratiquement ruiné le bassin lorrain quelques années plus tard. Il est des moments où il faut savoir procéder rapidement à une restructuration, de façon à reprendre un bon départ. Si vous alourdissez le système, vous supprimez cette possibilité, et, en définitive, cela coûtera beaucoup plus cher à la collectivité, notamment en termes d'emplois.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 31 ter est supprimé.

Article 32 A



M. le président.
« Art. 32 A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ces opérations s'effectuent après l'achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent code et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction et de surveillance de la société, de la décision prévue par les articles L. 239-1 et L. 239-2 du code de commerce. »
L'amendement n° 30, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 32 A. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. C'est encore un retour à la position du Sénat en deuxième lecture. L'article 32 A vise à séparer strictement la consultation du comité d'entreprise sur un projet de restructuration de la consultation relative à un projet de licenciement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'article 32 A est donc supprimé.

Article 32



M. le président.
« Art. 32. - Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5-1. -Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.
« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise.
« Lorsque l'annonce publique concerne plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité d'entreprise européen sont informés.
« L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d'entreprise européen, en application des dispositions qui précèdent, est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »
Je suis saisi de quatre amendements présentés par M. Gournac, au nom de la commission.
L'amendement n° 31 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 431-5-1 du code du travail :
« Dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public portant sur une modification substantielle de sa stratégie économique, le chef d'entreprise est tenu de communiquer aux membres du comité d'entreprise dans les meilleurs délais et au plus tard à la réunion suivante du comité d'entreprise, toutes les informations utiles. »
L'amendement n° 32 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 431-5-1 nouveau du code du travail :
« Le chef d'entreprise est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise dès lors que l'entreprise a procédé à une annonce au public dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés. »
L'amendement n° 33 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 431-5-1 nouveau du code du travail :
« Lorsque l'annonce au public affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe au sein duquel a été constitué un comité de groupe, la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre au niveau de ce comité. »
L'amendement n° 34 est ainsi libellé :
« Au début du dernier alinéa du texte proposé par l'article 32 pour l'article L. 431-5-1 du code du travail, remplacer les mots : "L'absence" par les mots : "Le refus". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit toujours d'un retour à la position du Sénat en deuxième lecture.
L'amendement n° 31 tend à substituer une procédure systématique de communication aux membres du comité d'entreprise des informations relatives à une annonce au public à la faculté reconnue au comité d'entreprise par le texte de l'Assemblée nationale de se réunir de plein droit dans les quarante-huit heures.
L'amendement n° 32 vise à substituer une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise à l'issue d'une annonce au public concernant l'emploi à une procédure préalable d'information, qui apparaît difficilement applicable compte tenu en particulier des contraintes matérielles relatives à l'organisation même de cette information et des règles confidentielles concernant les annonces au public.
L'amendement n° 33 prévoit de revenir à la rédaction du projet de loi initial qui prévoyait que l'information du comité de groupe, lorsque celui-ci existe, se substitue à celle des différents comités d'entreprise. Là encore, cet amendement est d'ordre pratique : il s'agit d'éviter de perdre du temps et de sauvegarder l'emploi.
Enfin, l'amendement n° 34 a pour objet de préciser le régime pénal applicable lorsque le comité d'entreprise n'est pas informé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement est défavorable à ces quatre amendements.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 31.
M. Roland Muzeau. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau. Les propos que vient de tenir M. Gournac éclairent bien la position de la majorité sénatoriale : dénier aux travailleurs le simple droit d'être informés avant de lire dans la presse, de voir à la télévision ou d'écouter à la radio que leur entreprise va fermer et qu'elle va licencier des centaines de salariés. Nos positions sont complètement différentes.
Vous considérez qu'il faut encore, aujourd'hui et demain, privilégier le droit boursier. C'est l'argument que vous avez hésité à employer, monsieur Gournac, mais c'est la réalité : vous parlez de délit d'initié. Cela fait clairement référence au droit boursier. Vous préférez donc consacrer le droit boursier plutôt que le droit d'information des travailleurs. C'est tout ce qui nous sépare ! Vous ne serez donc pas étonné que nous nous prononcions contre l'amendement.
Les salariés doivent savoir quelle est la position constante que vous adoptez ici contre leur droit d'information légitime. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen et sur les travées socialistes.)
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Les salariés sont intelligents : ils comprennent très bien les choses ! Nous avons eu la possibilité de nous exprimer sur ce sujet. (Protestations.) Ne soyez pas dans la caricature ! Je vous rassure : nous aussi nous avons un coeur et nous savons défendre les employés dans les entreprises. (M. Muzeau s'exclame.) Jamais vous n'avez pu voir dans cet hémicycle des sénateurs heureux d'apprendre qu'il y avait des licenciements ! Arrêtez d'aller trop loin ! (M. Muzeau s'exclame de nouveau.)
M. Gilbert Chabroux. Justement ! Il faut voter avec nous !
M. Alain Gournac, rapporteur. Enfin, monsieur Muzeau, s'agissant des propos que j'ai failli tenir, laissez-moi dire ce que j'ai envie de dire et dites ce que vous avez envie de dire vous-même !
M. Roland Muzeau. Il faut voter le texte !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Article 32 bis



M. le président.
« Art. 32 bis. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur ledit projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des propositions alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles propositions alternatives sont transmis à l'autorité administrative compétente.
« Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se traduit par la saisine d'un médiateur selon les modalités prévues à l'article L. 432-1-3. Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en question est suspendu.
« Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion tenue en application du deuxième alinéa du présent article, peut décider de recourir à l'assistance de l'expert-comptable dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L. 434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou qu'elles visent plusieurs établissements simultanément, cette désignation est effectuée par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du ou des comités d'établissements concernés ne peut avoir lieu avant la tenue de la seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le comité central d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité d'établissement peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné.
« A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent article, l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse motivée à ses avis et à ses éventuelles propositions alternatives au cours d'une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze jours à compter de la date de la première réunion. Lorsque le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la première réunion. Le rapport de l'expert-comptable est transmis aux membres du comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins huit jours avant la date prévue pour la seconde réunion.
« L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse motivée aux avis et propositions alternatives formulés par le comité d'entreprise en application des précédentes dispositions.
« Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. »
« II. - Non modifié. »
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Gournac, au nom de la commission.
L'amendement n° 35 est ainsi libellé :
« A. - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'article 32 bis pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail.
« B. - En conséquence, dans le premier alinéa de l'article 32 bis, remplacer le mot : "six" par le mot : "cinq". »
L'amendement n° 36 est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 32 bis pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, remplacer le mot : "présenter" par les mots : "mettre en oeuvre". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit, là encore, de revenir à la position du Sénat en deuxième lecture.
Je rappelle que l'amendement n° 35 tend à supprimer le recours à un médiateur, qui a été introduit par l'Assemblée nationale au cours d'une seconde délibération lors de la deuxième lecture. Tous les partenaires que nous avons rencontrés sont contre ce recours. Je peux même dire qu'un syndicat, qui, au départ, estimait que c'était peut-être une avancée, est aujourd'hui beaucoup plus mitigé.
L'amendement n° 36 a pour objet de permettre au chef d'entreprise de présenter un plan social, alors même que la discussion des propositions alternatives soumises par le comité d'entreprise ne serait pas terminée. On travaille donc en commun.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 35.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Bien sûr, je voterai ces amendements. M. Gournac a indiqué quelle avait été la position des syndicats que nous avons reçus et écoutés avec intérêt. Ce qui m'étonne, c'est que nos collègues qui appartiennent à la commission, qui ont assisté à ces auditions, qui ont entendu les syndicats, soient atteints par une sorte d'amnésie : ils continuent à tenir les mêmes propos, alors qu'ils ont bien entendu, comme nous, quelle était la position des syndicats, les premiers intéressés, selon moi.
M. Nicolas About, président de la commission. Relisez les Ecritures. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre !
M. Alain Gournac, rapporteur. M. Chérioux est un sage !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 bis, modifié.

(L'article 32 bis est adopté.)

Article 32 ter AA



M. le président.
« Art. 32 ter AA. - I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-3 du code du travail, le mot : "quatrième" est remplacé par le mot : "neuvième".
« II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 439-2 du même code, les mots : "quatrième et cinquième" sont remplacés par les mots : "neuvième et dixième". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 37, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Dans le I de l'article 32 ter AA, remplacer le mot : "neuvième" par le mot : "huitième".
« B. - Dans le II de l'article 32 ter AA, remplacer les mots : "neuvième et dixième" par les mots : "huitième et neuvième". »
L'amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le I de l'article 32 ter AA, remplacer le mot : "neuvième" par le mot : "huitième". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 37.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 113 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 37.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. L'amendement n° 113 est également un amendement de coordination. Cela étant, pour être claire, je précise que le Gouvernement est favorable au A de l'amendement n° 37 et défavorable au B !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 113 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 32 ter AA, modifié.

(L'article 32 ter AA est adopté.)

Article 32 ter



M. le président.
« Art. 32 ter. - Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-2. - Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d'entreprise en vertu de l'article L. 432-1 est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit immédiatement en informer l'entreprise sous-traitante. Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi. »
L'amendement n° 38, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - A la fin de la première phrase du texte proposé par l'article 32 ter pour l'article L. 432-1-2 du code du travail, remplacer les mots : "immédiatement en informer l'entreprise sous-traitante", par les mots : "en informer l'entreprise sous-traitante concomitamment à son propre comité d'entreprise".
« B. - Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par l'article 32 ter pour l'article L. 432-1-2 du code du travail :
« L'entreprise sous-traitante informe alors son comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, et apporte toute explication utile sur l'évolution prévisible de l'activité et de l'emploi. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission propose également, pour cet article 32 ter , d'en revenir à la position du Sénat de deuxième lecture, en ajoutant des modifications d'ordre rédactionnel.
Le présent amendement précise donc le texte de cet article en prévoyant que l'information d'une entreprise sous-traitante doit être concomitante à la présentation du projet de restructuration par l'entreprise donneuse d'ordre devant son comité d'entreprise.
Ce même amendement précise également les modalités d'information du comité d'entreprise de la société sous-traitante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 ter , modifié.

(L'article 32 ter est adopté.)

Article 32 quater



M. le président.
« Art. 32 quater. - Après l'article L. 432-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-3. - En cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois, s'il subsiste une divergence importante entre le projet présenté par l'employeur et la ou les propositions alternatives présentées par le comité d'entreprise, l'une ou l'autre partie peut saisir un médiateur sur une liste arrêtée par le ministre du travail.
« Cette saisine a lieu au plus tard dans les huit jours suivant l'issue de la procédure d'information et de consultation prévue aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1.
« Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres du comité d'entreprise. En cas de désaccord, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance saisi par la partie la plus diligente. Il statue en urgence.
« La durée de la mission du médiateur est fixée par accord des parties. A défaut d'accord, elle ne peut excéder un mois.
« Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise.
« Après avoir recueilli les projets et propositions des parties, le médiateur est chargé de rapprocher leurs points de vues et de leur faire une recommandation. Les parties disposent d'un délai de cinq jours pour faire connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa recommandation.
« En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur est transmise par ce dernier à l'autorité administrative compétente. Elle emporte les effets juridiques d'un accord au sens des articles L. 132-1 et suivants.
« En cas de refus de la recommandation, le médiateur la transmet sans délai à l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise en vue de la décision prévue à l'article L. 239-1 du code de commerce. La recommandation doit être jointe à l'étude d'impact social et territorial présentée à cet organe.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de nomination, de saisine et d'exercice des missions des médiateurs, ainsi que les conditions de rémunération de leurs missions par les entreprises.
« Le comité d'entreprise peut saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de vérifier si les propositions émises pour éviter les licenciements par le comité d'entreprise ou, le cas échéant, par le médiateur ont été formulées dans les formes prévues ci-dessus.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement et en liquidation judiciaires. »
L'amendement n° 39, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 32 quater . »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 32 quater est supprimé.

Article 33 A



M. le président.
« Art. 33 A. - L'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1 . - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des trois causes énoncées à l'alinéa précédent. »
L'amendement n° 40, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 33 A :
« L'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1 . - Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques sérieuses, à des mutations technologiques ayant des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans l'entreprise ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 40.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Sur cette définition du licenciement économique, nous avons eu l'occasion, lors de la précédente lecture, d'assister à un intéressant débat interne à la majorité sénatoriale, M. Chérioux s'en souvient.
M. Jean Chérioux. J'ai l'intention d'y revenir !
M. Gilbert Chabroux. Vous étiez ainsi amenés à reconnaître, à l'invitation de notre excellent collègue M. Jean Chérioux, qu'il existe des licenciements boursiers, ou des licenciements de convenance, qui n'ont rien à voir avec la sauvegarde de l'entreprise. Je me souviens très bien de l'intervention de M. Jean Chérioux, qui s'inscrivait dans la droite ligne du gaullisme social.
M. Nicolas About, président de la commission. Bientôt M. Chabroux fera parler les morts !
M. Alain Gournac, rapporteur. Quelle tentative de récupération ! (Rires.)
M. Jean Chérioux. Je n'en demandais pas tant !
M. Gilbert Chabroux. La nouvelle définition lève toute ambiguïté. En supprimant l'adverbe « notamment » et en resserrant l'un des critères acceptables sur la sauvegarde de l'activité de l'entreprise, et non sur la très vague « compétitivité », le texte est beaucoup plus précis. Toutefois, trois causes possibles de licenciement économique sont maintenues, ce qui servira de guide à la fois précis et suffisamment ouvert pour les magistrats.
Au contraire, l'adoption de l'amendement de la commission constituerait un recul et assouplirait, au final, la définition du licenciement économique. Nous y sommes bien évidemment opposés.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je remercie M. Chabroux de ses propos. Il est vrai qu'il a eu l'occasion à plusieurs reprises de constater, en commission, que le coeur ne se trouvait pas uniquement à gauche, contrairement à ce qu'il vient de dire il y a quelques instants. (Sourires.)
M. Guy Fischer. A vouloir trop prouver, on ne prouve rien !
M. Jean Chérioux. Ce qui prouve que, quand il prend des positions excessives, il va au-delà de ce qu'il pense en réalité.
C'est vrai qu'il y a un problème, et il tient à une utilisation abusive du mot « boursier » pour faire rentrer dans le champ d'application de la loi des licenciements qui n'auraient pour objectif que d'améliorer le rendement financier des entreprises.
L'amendement de la commission fait état de l'amélioration de la compétitivité. C'est que, mes chers collègues, il faut distinguer l'économique du financier. Peut-être vous faudrait-il repasser sur les bancs de l'université pour le comprendre, mais c'est ainsi ! Ce qui est économique n'est pas forcément financier, et vice versa. Donc, un licenciement économique n'est pas un licenciement « financier ».
Il s'agit pour nous d'éviter de handicaper une entreprise, au risque, sinon, de susciter de plus grandes difficultés encore pour l'emploi dans notre pays, et ce en permettant des licenciements économiques lorsque l'entreprise connaît des problèmes de compétitivité.
La compétitivité, c'est simple : ce sont les conditions dans lesquelles, avec ses prix de revient, l'entreprise se situe sur le marché, et pas le marché boursier, mais le marché économique. Si elle doit se battre, sur le marché, contre ses concurrents, avec un bras derrière le dos, elle est perdue d'avance ; elle peut fermer et faire, demain, des milliers et des milliers de chômeurs supplémentaires.
M. Alain Gournac, rapporteur. On l'a déjà vu dans l'histoire !
M. Jean Chérioux. C'est cela, la compétitivité !
En revanche, et c'était le sens d'un sous-amendement que j'avais défendu, il n'est pas question d'accepter des licenciements qui auraient pour objectif unique d'améliorer la rentabilité financière de l'entreprise, c'est-à-dire de faire plaisir aux fonds de pension et aux analystes financiers.
En effet, et pour emprunter un instant leur jargon aux financiers, une entreprise dont le « retour sur capital » passe de 18 % à 14 % n'est pas handicapée pour autant face à la concurrence, sur le plan économique. Simplement, cela ne plaît pas à ces messieurs qui gèrent les fonds de pensions ! Là, je dis non ! Pas de licenciements dans ce cas-là.
Mais pourquoi, me direz-vous, n'ai-je pas déposé de nouveau mon sous-amendement ? Tout simplement parce que, inséré dans la loi, le dispositif que je proposais pourrait servir d'échappatoire, notamment en cas de contentieux, et ôter de la valeur au texte. D'ailleurs, je le rappelle, M. le rapporteur n'était pas contre mon sous-amendement sur le principe, il était contre son utilisation possible.
Je le répète pour que cela figure en toutes lettres dans les travaux parlementaires. Demain, quand on décidera des licenciements, il faut que l'on sache que le Sénat souhaite tenir compte de la compétitivité des entreprises. Il n'est nullement question de prendre en compte uniquement les desiderata des milieux financiers en ce qui concerne la rentabilité financière de ces entreprises.
M. Roland Muzeau. C'est la vie qui va trancher !
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Après avoir écouté avec intérêt MM. Chabroux et Chérioux, je tiens à dire pourquoi la commission vous propose de rétablir la position du Sénat en deuxième lecture.
Cette nouvelle rédaction s'inspire largement de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. Elle prévoit trois conditions alternatives, mais non limitatives, permettant de justifier un licenciement économique : soit des difficultés économiques sérieuses, soit des mutations technologiques ayant des conséquences importantes sur l'organisation du travail dans l'entreprise, soit des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise concernée.
Il convient d'observer que ce dernier critère - la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise - a été reconnu progressivement par la Cour de cassation depuis 1995. Ce critère se distingue de celui de l'intérêt de l'entreprise et a fortiori de celui de ses actionnaires.
Dans un arrêt du 30 septembre 1997, la Cour de cassation avait, en effet, considéré que, « si une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement, ce n'est qu'à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et non en vue d'augmenter les profits et de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable aux salariés ».
On le voit, cet amendement constitue une position d'équilibre qui traduit la volonté du Sénat de clarifier le droit du licenciement tout en respectant la sécurité juridique et la compétitivité de nos entreprises.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 A est ainsi rédigé.

Article 33 bis



M. le président.
« Art. 33 bis . - Après le mot : "âgés", la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code du travail est ainsi rédigée : ". Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle." »
L'amendement n° 41, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 33 bis . »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Nous avons déjà suffisamment argumenté en première lecture, il n'est pas nécessaire de revenir sur le sujet aujourd'hui.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 bis est supprimé.

Article 33 ter A



M. le président.
L'article 33 ter A a été supprimé par l'Assemblée nationale. L'amendement n° 42, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 33 ter A dans la rédaction suivante :
« I. - Dans le dixième alinéa de l'article L. 321-2 du code du travail, avant les mots : "comité central d'entreprise" est inséré le mot : "seul".
« II. - Le dixième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le comité central d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un expert-comptable, un comité d'établissement peut en user à la condition que la mission de l'expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux activités de l'établissement concerné. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement, pour coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 ter A est rétabli dans cette rédaction.

Article 33 ter



M. le président.
« Art. 33 ter. - Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »
L'amendement n° 43, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 33 ter . »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Retour au texte initial !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 43.
M. Gilbert Chabroux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. L'absence d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises qui devraient légalement en être pourvues est un problème récurrent. Nous avons vu passer, au fil des années, un nombre impressionnant d'amendements émanant de la majorité sénatoriale ayant tous pour objet de diminuer ou de supprimer les seuils d'effectifs. D'une certaine façon, c'est encore le cas aujourd'hui. Il s'agirait, selon l'amendement, de permettre que des licenciements réalisés sans que les institutions représentatives du personnel existent, et donc sans que les procédures prévues par la loi soient respectées, soient considérés comme réguliers.
Pourtant, la disposition proposée dans le texte actuel reste mesurée, puisque le chef d'entreprise qui prendra la précaution d'établir un procès-verbal de carence montrant que précisément cette carence ne lui est pas imputable pourra opérer des licenciements sans être sanctionné. Il ne s'agit donc pas d'une mesure très coercitive. Cette disposition vise les employeurs de mauvaise foi, qui font volontairement entrave à l'application de la loi, et dans une circonstance particulièrement grave de la vie de l'entreprise.
Le respect de la procédure est inhérent à la régularité juridique d'un licenciement. Il est normal, lorsque cela ne peut être le cas, du fait de l'employeur, que celui-ci soit redevable d'une indemnité au salarié qui en est la victime. Nous voterons donc contre l'amendement n° 43.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 ter est supprimé.

Article 34 A



M. le président.
« Art. 34 A. - Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié, la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »
L'amendement n° 44, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer les deux dernières phrases du texte proposé par l'article 34 A pour compléter le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail par la phrase suivante :
« Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 A, modifié.

(L'article 34 A est adopté.)

Article 34



M. le président.
« Art. 34. - I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du code du travail sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
« - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
« - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
« - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
« - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »
« II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »
L'amendement n° 45, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 34 pour remplacer les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du code du travail :
« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail. »
L'amendement n° 46, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le II de l'article 34 pour compléter l'article L. 321-4-1 du code du travail, après les mots : "au regard des moyens", insérer les mots : "de reclassement". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'amendement n° 45 tend à revenir au texte adopté par le Sénat, c'est-à-dire à la rédaction prévue par le droit en vigueur.
L'amendement n° 46 tend également à revenir au texte adopté en deuxième lecture par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34 bis A



M. le président.
« Art. 34 bis A. - Après le mot : "licenciement", la fin de l'article L. 122-9 du code du travail est ainsi rédigée : ". Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire." »
L'amendement n° 47, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 34 bis A. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 bis A est supprimé.

Article 34 bis C



M. le président.
« Art. 34 bis C. - Le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures. »
L'amendement n° 48, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Dans la deuxième phrase du texte proposé par l'article 34 bis C pour le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail, supprimer les mots : "et approfondie".
« B. - Dans la dernière phrase du même texte, remplacer les mots : "associée au" par les mots : "tenue informée du". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis C, modifié.

(L'article 34 bis C est adopté.)

Article 34 bis D



M. le président.
« Art. 34 bis D. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique et des capacités financières de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient.
« La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité administrative compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions.
« La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'autorité administrative compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai passé, tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à l'autorité administrative compétente.
« A l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-2, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente. Cette dernière dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception dudit plan pour en constater la carence éventuelle. Cette carence est notifiée à l'employeur qui doit en informer immédiatement les représentants du personnel. L'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette demande doit être exprimée dans les deux jours ouvrables suivant la notification du constat de carence par l'autorité administrative compétente.
« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 est reporté jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date. »
L'amendement n° 49, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Avant le premier alinéa de l'article 34 bis D, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
« I. - Le troisième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail est supprimé. »
« B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : "II". »
L'amendement n° 50, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 34 bis D pour remplacer les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code de travail, remplacer les mots : "jusqu'à" par le mot : "avant". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Pour l'amendement n° 49, rétablissement ! Il convient en effet de conserver uniquement le second constat de carence à l'issue de la procédure.
L'amendement n° 50 vise également au rétablissement de la position antérieure du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 49 et s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 50.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis D, modifié.

(L'article 34 bis D est adopté.)

Article 34 bis F



M. le président.
« Art. 34 bis F. - I. - Lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés procède à des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi considéré, le représentant de l'Etat dans le département peut réunir l'employeur, les représentants des organisations syndicales de l'entreprise concernée, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés. La réunion porte sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour contribuer à la création d'activités, aux actions de formation professionnelle et au développement des emplois dans le bassin d'emploi. Cette contribution est proportionnée au volume d'emplois supprimés par l'entreprise et tient compte des capacités de cette dernière.
« II. - Les entreprises occupant plus de mille salariés, ainsi que les entreprises visées à l'article L. 439-6 du code du travail, et celles visées à l'article L. 439-1 du même code dès lors qu'elles occupent ensemble plus de mille salariés, sont tenues de prendre des mesures permettant la création d'activités et le développement des emplois dans le bassin d'emploi affecté par la fermeture partielle ou totale de site.
« Ces mesures prennent la forme d'actions propres de l'entreprise ou d'actions réalisées pour le compte de l'entreprise par des organismes, établissements ou sociétés s'engageant à respecter un cahier des charges défini par arrêté.
« Une convention signée par l'entreprise et le représentant de l'Etat dans le département précise le contenu des actions de réactivation du bassin d'emploi prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et leurs conditions de mise en oeuvre. Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés sont réunis par le représentant de l'Etat dans le département avant la signature de la convention susvisée. Ils sont également associés au suivi de la mise en oeuvre des mesures prévues par celle-ci.
« En l'absence de convention signée par l'entreprise et le représentant de l'Etat dans un délai de six mois courant à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor public un versement égal au montant maximal prévu par le septième alinéa du présent II.
« En cas d'inexécution totale ou partielle de la convention aux échéances prévues par celle-ci, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor public un versement égal à la différence constatée entre le montant des actions prévues par la convention et les dépenses effectivement réalisées.
« Ces versements font l'objet d'un titre de perception émis par le représentant de l'Etat et transmis au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
« L'entreprise tenue de mettre en oeuvre les mesures définies au présent II les finance à hauteur d'un montant maximum fixé dans la limite de quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail par emploi supprimé. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Le représentant de l'Etat fixe le montant applicable à l'entreprise en fonction de ses capacités financières, du nombre d'emplois supprimés et de la situation du bassin d'emploi, appréciée au regard de l'activité économique et du chômage.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent II. »
L'amendement n° 51, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 34 bis F. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 bis F est supprimé.

Articles 34 bis, 34 ter et 34 quinquies



M. le président.
« Art. 34 bis . - Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-3. - Dans les entreprises ou les établissements occupant au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises visées à l'article L. 439-6 et celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement, dont la durée ne peut excéder neuf mois. Lorsque le salarié refuse ce congé, l'employeur est tenu de lui proposer le bénéfice des mesures prévues à l'article L. 321-4-2.
« Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre pendant la période visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
« Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu.
« Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au montant de l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précité sont applicables à cette rémunération.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
« Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées au présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » - (Adopté.)
« Art. 34 ter . - I. - Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-2. - 1. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement. Ces mesures, définies par un accord conclu et agréé en application de l'article L. 351-8, sont mises en oeuvre pendant la période du préavis par l'organisme mentionné à l'article L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés au salarié ainsi qu'à l'organisme précité. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord exprès du salarié.
« L'information des salariés intervient lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1.
« La proposition figure dans la lettre de licenciement.
« Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié doit au moins avoir quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf dispositions plus favorables prévues par l'accord visé au premier alinéa.
« Le délai de réponse du salarié est fixé à huit jours à compter de la réception de la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'absence de réponse dans les délais est assimilée à un refus.
« L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière d'exécution du préavis, notamment en matière de rémunération. Il est aussi tenu de mettre le salarié à la disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 311-1 lorsqu'il effectue des actions visées au premier alinéa.
« 2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif visé au 1 du présent article doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. »
« II. - Non modifié.
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement mises en oeuvre pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions fixées à l'article L. 321-4-2. » - (Adopté.)
« Art. 34 quinquies. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-8 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur informe par courrier recommandé avec accusé de réception le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il existe, du fait qu'une procédure de redressement judiciaire vient d'être ouverte vis-à-vis d'une société ayant son siège sur le territoire de la commune. » - ( Adopté. )

Article 34 sexies



M. le président.
« Art. 34 sexies. - Sont applicables aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des articles 29 A, 29, 30, 31, 32, 32 ter A, 32 ter B, 33, 34 A, 34, 34 bis A, 34 bis B, 34 bis C, 34 bis E, 34 bis F, 34 bis, 34 ter et 34 quater.
« Les dispositions des articles 31 bis, 31 ter, 32 A, 32 bis, 32 ter, 32 quater, 33 A, 33 bis, 33 ter, 34 bis D et 34 quinquies de la présente loi ne leur sont pas applicables. Toutefois, elles s'appliquent, le cas échéant, aux procédures reprises à la suite d'une annulation judiciaire. »
L'amendement n° 52, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 34 sexies :
« Sont applicables aux procédures de licenciement en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des articles 29, 30, 32, 32 ter AA, 32 ter A, 32 ter B, 33, 34 A, 34, 34 bis B, 34 bis C, 34 bis E, 34 bis, 34 ter et 34 quater.
« Les dispositions des articles 31 bis, 32 bis, 32 ter, 33 A, 33 ter A, 34 bis D et 34 quinquies de la présente loi ne leur sont pas applicables. Toutefois, elles s'appliquent, le cas échéant, aux procédures reprises à la suite d'une annulation judiciaire. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de rétablissement, mais qui comporte une modification, pour coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 sexies est ainsi rédigé.

Article 35 AA

M. le président. L'article 35 AA a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 35 B



M. le président.
« Art. 35 B. - Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. »
Sur l'article, la parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. L'article 35 B est relatif à la précarité.
L'intérim concerne aujourd'hui 4,6 % des salariés et les contrats à durée déterminée, les CDD, 7 %. La précarité n'est donc plus le phénomène marginal lié au remplacement de salariés malades ou à un accroissement imprévu d'activité qu'elle était à l'origine.
La précarité, si l'on peut oser ce paradoxe, est institutionnalisée dans nombre d'entreprises. Les agences d'intérim prospèrent au seuil des grandes entreprises, les CDD se renouvellent à un rythme soutenu. Il y a là, manifestement, un dévoiement des termes de la loi.
Les salariés victimes de cette situation ne peuvent organiser leur vie de manière satisfaisante, sur le plan professionnel, bien sûr, mais aussi parce que cette précarité rejaillit sur leur vie familiale et sociale.
Il est de la responsabilité du législateur de maintenir le travail intérimaire et le travail à durée déterminée dans les limites réellement nécessaires à la vie des entreprises. C'est ce que le projet de loi s'efforce de commencer à réaliser avec l'augmentation de l'indemnité de précarité, la modification du délai entre deux CDD, la possibilité de rompre un CDD pour accéder à un emploi durable et le renforcement des pouvoirs des institutions représentatives du personnel sur le comportement de l'employeur en la matière.
Il s'agit de mesures simples et concrètes ; elles ne mettront certes pas un terme à la précarité, mais elles visent à en limiter les excès et à faciliter l'accès des personnes à un emploi stable.
Le groupe socialiste soutiendra donc le texte dans sa version actuelle, ce qui l'amènera à voter contre les amendements du rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter la seconde phrase du texte proposé par l'article 35 B pour le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du code du travail par les mots : "et peut affecter une partie de cette indemnité, égale au maximum à 4 % de la rémunération brute totale, à des actions destinées à renforcer par la formation l'accès à l'emploi des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte adopté en deuxième lecture afin de prévoir la possibilité d'affecter une partie de l'indemnité en question à des actions de formation pour l'accès à l'emploi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, la secrétaire d'Etat à la formation professionnelle va prendre ses responsabilités !
J'ai longuement négocié avec les partenaires sociaux la possibilité de consacrer au maximum 4 % de cette augmentation à des actions de formation, parce que je les crois nécessaires également pour les salariés.
Néanmoins, les avis n'étant pas totalement identiques, je m'en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je pense que la discussion avec les partenaires sociaux se poursuivra.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je soulignerai à Mme le secrétaire d'Etat que nous n'ouvrons qu'une possibilité !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 35 B, modifié.

(L'article 35 B est adopté.)

Article 35



M. le président.
« Art. 35. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du code du travail est complété par les mots : "si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours".
« II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code est complété par les mots : "si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours".
« III. - Non modifié. »
L'amendement n° 54, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer les paragraphes I et II de l'article 35. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Article 36



M. le président.
« Art. 36. - I. - A l'article L. 152-1-4 du code du travail, les mots : "L. 122-3-11 et L. 122-3-17" sont remplacés par les mots : ", des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-17" ».
« II. - L'article L. 152-2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Supprimé ;
« 2° Le b du 2° est ainsi rédigé :
« b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 124-3. » ;
« 3° Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Méconnu en connaissance de cause les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 ; ».
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 55, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le paragraphe I de l'article 36. »
L'amendement n° 114, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - A la fin du I de l'article 36 remplacer les mots : "et L. 122-3-17" par les mots : "et L. 122-2-2".
« II. - Rétablir le 1° du II de l'article 36 dans la rédaction initiale :
« 1° Au a) du 2° de l'article L. 152-2, les mots : "et L. 124-7, troisième alinéa" sont remplacés par les mots : ", L. 124-7, troisième alinéa, et L. 124-23". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 55.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement !
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 114 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 55.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. L'amendement du Gouvernement est de nature purement rédactionnelle.
Par ailleurs, je suis défavorable à l'amendement n° 55.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 114 ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission ne peut être favorable au paragraphe I de l'amendement du Gouvernement, puisqu'elle en demande la suppression.
En revanche, elle est favorable au paragraphe II de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Le paragraphe I de l'article 36 étant supprimé, l'amendement n° 114 devient l'amendement n° 114 rectifié et est ainsi libellé :
« Rétablir le 1° du II de l'article 36 dans la rédaction initiale :
« 1° Au a) du 2° de l'article L. 152-2 les mots : "et L. 124-7, troisième alinéa" sont remplacés par les mots : ", L. 124-7, troisième alinéa, et L. 124-23". »
Je mets aux voix l'amendement n° 114 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36 bis



M. le président.
« Art. 36 bis. - L'article L. 432-4-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles.
« Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
« A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa précédent. »
L'amendement n° 56, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 36 bis. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit de rétablir notre position initiale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 36 bis est supprimé.

Article 37



M. le président.
« Art. 37. - I. - L'article L. 122-3-8 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "à l'alinéa premier" ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : "de ces dispositions" sont remplacés par les mots : "des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas".
« II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. »
« III. - Dans le 2° de l'article L. 341-6-1 du même code, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot : "troisième". »
L'amendement n° 57, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 37. »
La parole et à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 37 est supprimé.

Article 38



M. le président.
« Art. 38. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 122-3-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-17. - L'employeur doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. »
L'amendement n° 115, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 38, remplacer la référence : "article L.122-3-17" par la référence : "article L.122-2-2".
« II. - Dans le second alinéa, remplacer la référence : "Art. L. 122-3-17" par la référence "Art. L. 122-2-2". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Le Gouvernement ayant déposé tardivement cet amendement, la commission n'a pu l'examiner. A titre personnel, j'y suis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Article 38 bis



M. le président.
« Art. 38 bis. - La section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 124-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-22. - L'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. »
L'amendement n° 116, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 38 bis , remplacer la référence : "article L. 124-22" par la référence : "article L. 124-23".
« II. - Au début du second alinéa de l'article 38 bis remplacer la référence : "Art. L. 124-22" par la référence : "Art. L. 124-23". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il s'agit là aussi d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. A titre personnel, j'y suis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 38 bis , modifié.

(L'article 38 bis est adopté.)

Section 4 bis

M. le président. La section 4 bis a été supprimée par l'Assemblée nationale.

Articles 38 ter à 38 sexies et 39 bis

M. le président. Les articles 38 ter à 38 sexies et 39 bis ont été supprimés par l'Assemblée nationale.

Chapitre Ier bis



M. le président.
Le chapitre Ier bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 58, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :
« Chapitre Ier bis .
« Prévention des conflits collectifs du travail et garantie du principe de continuité dans les services publics. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit de rétablir le dispositif relatif au service minimum, particulièrement nécessaire dans une période dans laquelle les conflits sociaux dans le secteur public se propagent comme une traînée de poudre. (Sourires.)
M. Nicolas About, président de la commission. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote résolument contre.
M. Gilbert Chabroux. Je vote également contre l'amendement.
M. Nicolas About, président de la commission. Ce sont les salariés qui sont les premières victimes !

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, la division et son intituté sont rétablis dans cette rédaction.

Article 39 ter



M. le président.
L'article 39 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 59, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 39 ter dans la rédaction suivante :
« Dans les établissements, entreprises et organismes chargés de la gestion d'un service public visés à l'article L. 521-2 du code du travail, les employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 521-3 dudit code sont appelés à négocier, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de mise en oeuvre de procédures destinées à améliorer le dialogue social et à prévenir le déclenchement de grèves, le cas échéant, par des procédures de conciliation. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit de rétablir l'article qui a pour objet de favoriser la prévention concertée des conflits dans le secteur public, prévention à laquelle nous sommes très favorables, mes chers collègues. (Protestations sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 ter est rétabli dans cette rédaction.

Article 39 quater



M. le président.
L'article 39 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 60, présenté par M. Gournac, au nom de la commission est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 39 quater dans la rédaction suivante :
« L'article L. 521-3 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le nombre : "cinq" est remplacé par le nombre : "sept" ;
« 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier. »
« 3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A cette fin, les représentants de l'autorité hiérarchique ou de la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme se réunissent avec les représentants de la ou des organisations syndicales ayant déposé le préavis dans un délai maximum de cinq jours à compter du dépôt de celui-ci.
« En cas de désaccord à l'issue de la réunion et au moins deux jours avant l'expiration du délai de préavis, les parties concernées établissent en commun un constat dans lequel sont consignées leurs propositions en leur dernier état. Ce constat est adressé par la direction ou l'autorité hiérarchique aux syndicats reconnus représentatifs dans le service, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme puis est rendu public. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet article comporte des mesures visant à réaffirmer le rôle central de la négociation durant la période de préavis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, rapporteur d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 39 quinquies



M. le président.
L'article 39 quinquies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 61, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 39 quinquies dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan des grèves dans les services publics au sens de l'article L. 521-2 du code du travail, des négociations collectives prévues à l'article 1er et de l'application des accords conclus ainsi que des mesures prises par les établissements, entreprises et organismes concernés pour rendre compatible le principe de continuité du service public avec l'exercice du droit de grève. Ce rapport est établi après consultation des associations d'usagers du service public. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet article prévoit la remise d'un rapport au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, établissant le bilan des conflits sociaux dans le secteur public. Ce rapport, dont on pourra discuter ici, ne manquera pas d'être intéressant.
M. Roland Muzeau. Du temps de Juppé, cela aurait été intéressant !
M. Nicolas About, président de la commission. Le bilan à la SNCF le sera particulièrement...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 quinquies est rétabli dans cette rédaction.

Article 39 sexies



M. le président.
L'article 39 sexies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 62, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 39 sexies dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 521-3 du code du travail, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. - En cas de cessation concertée du travail après l'échec des négociations prévues à l'article L. 521-3, les consultations intervenant, le cas échéant, à l'initiative des auteurs du préavis sur le déclenchement ou la poursuite de la grève sont effectuées par un vote au scrutin secret.
« Les résultats du vote sont portés à la connaissance de l'ensemble des salariés du service ou de l'unité de production concernés par la grève. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Le rétablissement de cet article voté par le Sénat en deuxième lecture vise à instaurer une procédure à caractère plus démocratique en cas de consultation du personnel sur le déclenchement ou la poursuite d'une grève.
M. Guy Fischer. Toujours contre le droit de grève !
M. Alain Gournac, rapporteur. Mais non !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 39 sexies est rétabli dans cette rédaction.

Article 40 A



M. le président.
L'article 40 A a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 63, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 40 A dans la rédaction suivante :
« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-1 du code du travail, après les mots : "changement des techniques et des conditions de travail," sont insérés les mots : "de développer leurs compétences professionnelles". »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, lequel tend à redéfinir les finalités de la formation professionnelle continue pour prendre en compte le nouveau dispositif de validation des acquis de l'expérience.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Nicolas About, président de la commission. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 40 A est rétabli dans cette rédaction.

Article 40



M. le président.
« Art. 40. - L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de deux amendements, présentés par Mme Bocandé, au nom de la commission.
L'amendement n° 64 est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'article 40 pour compléter l'article L. 900-1 du code du travail, remplacer les mots : "valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle" par les mots : "reconnaître, par la validation des acquis de son expérience, ses compétences professionnelles". »
L'amendement n° 65 est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du texte proposé par l'article 40 pour compléter l'article L. 900-1 du code du travail, supprimer les mots : ", enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation." »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Ces deux amendements visent à revenir au texte adopté par le Sénat.
L'amendement n° 64 tend à garantir la professionnalisation de la démarche de validation des acquis, en précisant qu'elle repose sur la prise en compte des seules compétences de nature professionnelle puisqu'il s'agit in fine d'obtenir des certifications professionnelles.
Quant à l'amendement n° 65, il a pour objet d'étendre le champ de la validation des acquis en l'élargissant à l'ensemble des certifications professionnelles, y compris celles qui ne figurent pas sur le répertoire national.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 et adopté.)

Article 40 bis

M. le président. L'article 40 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 41



M. le président.
« Art. 41 - I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 335-5. - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lequelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
« Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.
« II. - Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrées par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
« Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrées de droit dans ce répertoire.
« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. »
« II. - Non modifié. »

ARTICLE L. 335-5
DU CODE DE L'ÉDUCATION

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, présentés par Mme Bocandé, au nom de la commission.
L'amendement n° 66 est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du troisième alinéa du I du texte proposé par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation, après les mots : "durée minimale d'activité requise", insérer les dispositions suivantes : "est déterminée, pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle, par l'autorité qui le délivre. Elle". »
L'amendement n° 67 est ainsi libellé :
« A. - Compléter le cinquième alinéa du I du texte proposé par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée : "Le jury fixe la nature de ce contrôle complémentaire."
« B. - En conséquence, supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du même texte. »
L'amendement n° 68 est ainsi libellé :
« Remplacer les deux premières phrases du dernier alinéa du I du texte proposé par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation par une phrase ainsi rédigée : "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article." »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur, pour présenter ces trois amendements.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'amendement n° 66, qui tend à revenir au texte adopté par le Sénat, vise à préciser la durée minimale d'activité ouvrant droit à validation.
L'amendement n° 67 est un amendement rédactionnel de précision.
L'amendement n° 68 vise à rétablir le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement y est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 335-6
DU CODE DE L'ÉDUCATION

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, présentés par Mme Bocandé, au nom de la commission.
L'amendement n° 69 est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-6 du code de l'éducation, après les mots : "Premier ministre" insérer les mots : "ou, par délégation, du ministre chargé de la formation professionnelle". »
L'amendement n° 70 est ainsi libellé :
« Supprimer le troisième alinéa du II du texte proposé par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »
L'amendement n° 71 est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa du II du texte proposé par le I de l'article 41 pour l'article L. 335-6 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette commission comprend notamment les représentants des ministères délivrant au nom de l'Etat des diplômes et des titres à finalité professionnelle, des représentants, en nombre égal, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale ainsi que des personnalités qualifiées. »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'amendement n° 69 tend à préciser un ajout du Gouvernement en nouvelle lecture.
L'amendement n° 70 vise, en rétablissant le texte du Sénat, à unifier la procédure d'enregistrement des diplômes et des titres dans le répertoire national de la certification professionnelle.
L'amendement n° 71 vise également à rétablir le texte du Sénat afin de définir les principes généraux de la composition de la future commission nationale de la certification professionnelle.
M. Alain Gournac, rapporteur. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 69, le caractère très interministériel de la création des diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat justifie que leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles relève d'un arrêté du Premier ministre. Que celui-ci délègue éventuellement ce pouvoir au ministre chargé de la formation professionnelle ne me semble pas incohérent, et je m'en remets donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
En revanche, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 70 et 71.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote pour.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement est adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix l'amendement n° 70, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 41, modifié.

(L'article 41 bis A est adopté.)

Article 41 bis A



M. le président.
« Art. 41 bis A. - L'aide aux familles, l'accompagnement social des parents, l'intervention éducative relèvent du secteur des services à domicile et s'appuient en priorité sur les associations. Celles-ci bénéficient d'un soutien dans le cadre de la formation professionnelle continue. »

L'amendement n° 72, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 41 bis A. »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Bien que le soutien aux associations d'aide aux familles soit une question à laquelle nous attachons une grande importance, il nous est apparu que cet article introduit en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale était ambigu et d'autant plus inutile qu'il n'a rien à voir avec la validation des acquis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 41 bis A est supprimé.

Article 42



M. le président.
« Art. 42. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° à 3° Non modifiés .
« 4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
« Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. » ;
« 5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
« La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. »
« 6° à 8° Non modifiés . »
Je suis saisi de trois amendements, présentés par Mme Bocandé, au nom de la commission.
L'amendement n° 73 est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° de l'article 42 pour l'article L. 613-3 du code de l'éducation, après les mots : "en rapport", insérer le mot : "direct". »
L'amendement n° 74 est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 5° de l'article 42 pour l'article L. 613-4 du code de l'éducation, supprimer les mots : "qui en constituent la majorité". »
L'amendement n° 75 est ainsi libellé :
« Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le 5° de l'article 42 pour l'article L. 613-4 du code de l'éducation. »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Ces trois amendement tendent à revenir au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est contre ces trois amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 42 quater



M. le président.
« Art. 42 quater . - L'article L. 900-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une banche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »
L'amendement n° 76, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par l'article 42 quater pour compléter l'article L. 900-2 du code du travail, supprimer les mots : ", enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation". »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Nous proposons le retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 42 quater , modifié.

(L'article 42 quater est adopté.)

Article 42 octies



M. le président.
« Art. 42 octies. - I. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; »
« II. - Non modifié . »
L'amendement n° 77, présenté par Mme Bocandé au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par la I de l'article 42 octies pour le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du code du travail, remplacer les mots : "qui assistent des" par les mots : "accrédités par les ministres compétents et chargés d'assister les". »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission propose le retour au texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article n° 42 octies, modifié.

(L'article 42 octies est adopté.)

Article 45 bis



M. le président.
« Art. 45 bis. - I. - L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° AA Non modifié.
« 1° A Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'Etat, sur les avis d'un Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés. » ;
« 1° à 3° Non modifiés.
« 4° Après le quatrième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
« Il est composé de représentants :
« - de l'Etat dans la région ;
« - des assemblées régionales ;
« - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
« Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
« Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.
« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
« Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées. » ;
« 5° Non modifié.
« II. - Non modifié.
« III. - L'article L. 910-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique de l'Etat, en vue de :
« - provoquer des actions de formation professionnelle ;
« - soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
« Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des formateurs certification. »
Je suis saisi de deux amendements, présentés par Mme Bocandé, au nom de la commission.
L'amendement n° 78 est ainsi libellé :
« Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le 4° du I de l'article 45 bis pour insérer neuf alinéas après le quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail par les mots : "et des organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale". »
L'amendement n° 79 rectifié est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le septième alinéa du texte proposé par le 4° du I de l'article 45 bis pour insérer neuf alinéas après le quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail :
« Le préfet de région et le président du conseil régional président alternativement, pendant un an, le comité régional de l'emploi et de la formation professionnelle. »
La parole est à Mme Bocandé, rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission propose le retour au texte adopté par le Sénat.
L'amendement n° 78 tend à préciser la composition des nouveaux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, ou COREF.
Il permet aux organismes intéressés à la formation d'être membres du COREF : il peut s'agir de représentants d'établissements de formation publics ou privés, voire de représentants d'associations familiales, comme c'est le cas aujourd'hui.
Si l'on veut vraiment réactiver le COREF comme instance régionale de coordination, il faut que toutes les parties prenantes à la formation y soient représentées.
L'amendement n° 79 rectifié vise, quant à lui, à instituer une présidence annuelle tournante du COREF.
C'est la formule souhaitée par le comité de coordination des programmes régionaux ; c'est également la formule adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, avant qu'elle n'opte finalement pour la présidence conjointe. Elle semble donc de nature à donner satisfaction à tout le monde.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 78.
L'amendement n° 79 rectifié mérite un commentaire.
Il était difficile de suivre le Sénat lorsqu'il proposait une présidence alternative du préfet de région et du président du conseil régional suivant l'ordre du jour des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle, lesquels - comme leur nom l'indique - traitent aussi bien de l'emploi que de la formation.
Aujourd'hui, vous proposez que la présidence soit alternativement exercée par l'un et par l'autre tous les ans.
Personnellement, je suis plutôt favorable à cette proposition, étant cependant entendu qu'il me faut tenir compte des arguments des uns et des autres sur cette question qui fait l'objet d'un très vif débat. Ainsi, les présidents des conseils régionaux veulent une présidence unique et qui leur soit confiée.
Pour ma part, j'estime qu'il est absolument indispensable d'assurer un équilibre entre les régions et l'Etat. Cet équilibre pourrait aussi bien prendre la forme d'une coprésidence que d'une présidence alternée tous les ans, et c'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Alain Gournac, rapporteur. Vous avez raison !
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Je remercie Mme la secrétaire d'Etat d'accepter de s'en remettre à la sagesse de notre assemblée. La commission était avant tout opposée à une coprésidence, car l'expérience montre que cela ne fonctionne jamais.
M. Alain Gournac, rapporteur. C'est vrai !
Mme Annick Bocandé, rapporteur. C'est pourquoi elle a légèrement modifiée sa position par rapport aux deux premières lectures.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix l'article n° 45 bis, modifié.

(L'article 45 bis est adopté.)

Article 50



M. le président.
« Art. 50. - Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Gournac, au nom de la commission.
L'amendement n° 80 est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par l'article 50 pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, remplacer les mots : "présente des éléments de fait laissant supposer" par les mots : "établit des faits qui permettent de présumer". »
L'amendement n° 81 est ainsi libellé :
« A la fin de la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par l'article 50 pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, remplacer les mots : "est justifiée" par les mots : "n'est pas contraire aux dispositions énoncées à l'alinéa précédent". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)

Article 50 bis AA



M. le président.
« Art. 50 bis AA. - « I. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 est supprimé ;
« 2° Après l'article L. 442-8-3, il est inséré un article L. 442-8-3-1 ainsi rédigé ;
« Art. L. 442-8-3-1 . - En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
« Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer.
« Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement. »
« II. - Dans l'article L. 353-20 du même code, il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-11. »
L'amendement n° 82, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 50 bis AA ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 bis AA est supprimé.

Article 50 bis AC



M. le président.
« Art. 50 bis AC. - Il est inséré, au début de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigée par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française. »
L'amendement n° 83, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 50 bis AC. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement ! Nous proposons, comme en deuxième lecture, la suppression de l'article 50 bis AC.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 bis AC est supprimé.

Article 50 bis AD



M. le président.
« Art. 50 bis AD. - Il est inséré, après l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :
« - photographie d'identité ;
« - carte d'assuré social ;
« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. »
L'amendement n° 84, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 50 bis AD. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 bis AD est supprimé.

Article 50 bis AE



M. le président.
« Art. 50 bis AE. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : "lorsqu'un" sont insérés les mots : "locataire a avec son bailleur un litige locatif".
« II. - Dans le même alinéa, après le mot : "ou", il est inséré le mot : "lorsque". »
L'amendement n° 85, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 50 bis AE. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 bis AE est supprimé.

Article 50 bis AF



M. le président.
« Art. 50 bis AF. - Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant l'article L. 122-45, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : "Section 7. - Discriminations". » - (Adopté.)

Article 50 quater



M. le président.
« Art. 50 quater . - Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucun salarié ne peut être santionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-50 et L. 122-51. - Non modifiés.
« Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Art. L. 122-53. - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l'article L. 122-52, toutes actions qui naissent de l'article L. 122-46 et de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. »
« II et III. - Non modifiés ;
« IV. - Dans l'article L. 152-1-1 du même code, les mots : "de l'article L. 123-1" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1".
« V. - Dans l'article L. 152-1-2 du même code, les mots : "de l'article L. 123-1" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1".
« VI. - Dans l'article L. 742-8 du même code, les mots : "de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53".
« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du même code est ainsi rédigé : "- les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53".
« VIII. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : "de l'article L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1, des articles", sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53". »
Sur l'article, la parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Afin de ne pas alourdir le débat, j'indique dès à présent que nous nous opposons aux amendements de la commission portant sur le chapitreIII bis relatif à la lutte contre le harcèlement moral au travail.
Le harcèlement moral au travail fait l'objet d'un consensus de principe entre la majorité et l'opposition. Cet accord n'est plus de mise lorsque l'on examine point par point les conditions de la répression de ce comportement. Je suis donc amené à redire que les faits sont extrêmement difficiles à établir, parce qu'ils présentent, le plus souvent, comme dans le cas de la discrimination, un caractère dissimulé.
Il est donc excessif de demander à la victime présumée d'établir des faits. Elle ne peut que présenter au juge des éléments qui, de son point de vue, par définition subjectif, sont constitutifs d'un harcèlement. Il convient aussi de laisser au juge l'entière liberté de forger son opinion.
Nous sommes également opposés aux amendements de la commission relatifs à la charge de la preuve, particulièrement dans le cas où un subordonné est victime de harcèlement de la part d'un supérieur hiérarchique ou de son employeur. Les amendements de la commission ne nous paraissent pas tenir compte de la réalité de la vie dans les entreprises.
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 50 quater pour l'article L. 122-49 du code du travail, supprimer les mots : "à ses droits et". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit de revenir à la définition du harcèlement moral qui avait été donnée par le Sénat en deuxième lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'article 50 quater pour l'article L. 122-52 du code du travail :
« Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne relèvent pas du harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise à revenir au texte adopté par le Sénat en deuxième lecture en ce qui concerne l'aménagement de la charge de la preuve.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer les IV et V de l'article 50 quater . »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, tendant à supprimer des dispositions redondantes introduites en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer les VI, VII et VIII de l'article 50 quater. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit là encore de supprimer des dispositions redondantes introduites par l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis enfin saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 117 est ainsi libellé :
« Compléter l'article 50 quater par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Dans le dernier alinéa de l'article L. 773-2 du même code, les mots : "et L. 122-46 ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;" sont remplacés par : "articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53". »
L'amendement n° 121 est ainsi libellé :
« Compléter l'article 50 quater par un paragraphe ainsi rédigé :
« IX. - A. - A la fin du premier alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale, les mots : "et par l'article L. 123-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "et par les articles L. 123-1 et L. 122-46 du code du travail".
« B. - Dans le second alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale, les mots : "du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 122-46 du code du travail". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne l'amendement n° 117, le Gouvernement entend rétablir, conformément à ce que prévoyait un amendement adopté par le Sénat en première lecture, la protection contre le harcèlement moral des assistantes maternelles.
Quant à l'amendement n° 121, si le Gouvernement l'a déposé tardivement, c'est parce que j'ai été moi-même alertée très tard. Ce n'est pas un amendement de fond : il vise à corriger une erreur matérielle rompant le lien entre le code du travail et le code de procédure pénale, qui permet depuis 1985 aux associations d'ester en justice.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 117 ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement vise le dernier alinéa de l'article L. 773-2 du code du travail, alors qu'il s'agit en fait du deuxième alinéa. Une rectification est donc nécessaire, madame le secrétaire d'Etat.
M. le président. Madame le secrétaire d'Etat, êtes-vous d'accord pour rectifier votre amendement dans le sens indiqué par la commission ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. N'ayant pas eu le temps d'examiner cette suggestion, je n'y accède pas, monsieur le président.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 117.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 121 ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Le Sénat s'était opposé à une initiative identique lors de la première lecture. Nous avons déjà traité ce sujet, que nous connaissons très bien, qu'il s'agisse du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel. Il n'y a là rien de nouveau.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 50 quater, modifié.

(L'article 50 quater est adopté.)

Article 50 quinquies A



M. le président.
« Art. 50 quinquies A. - Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 bis intitulée : "Du harcèlement moral", comprenant un article 222-33-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-2. - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
L'amendement n° 90, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 50 quinquies A. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Nous proposons de revenir à la position adoptée précédemment par le Sénat. Cet amendement tend donc à supprimer la nouvelle sanction pénale spécifique au harcèlement moral, qui paraît inutile et inopportune.
Elle est inutile, car il existe déjà des incriminations pénales adaptées : je pense notamment à celle d'atteinte à la dignité, qui correspond parfaitement à la définition du harcèlement.
Elle est inopportune, car elle favorisera une pénalisation accrue du droit du travail, or la nouvelle législation relative au harcèlement vise avant tout à développer la prévention.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 quinquies A est supprimé.

Article 50 quinquies B



M. le président.
« Art. 50 quinquies B. - I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, il est inséré un article L. 122-54 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-54. - Une procédure de médiation peut être engagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou sexuel. Le médiateur est choisi en dehors de l'entreprise sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans la prévention du harcèlement moral ou sexuel. Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de conseiller prud'homal en activité.
« Les listes de médiateurs sont dressées par le représentant de l'Etat dans le département après consultation et examen des propositions de candidatures des associations dont l'objet est la défense des victimes de harcèlement moral ou sexuel et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
« Le médiateur convoque les parties qui doivent comparaître en personne dans un délai d'un mois. En cas de défaut de comparution, il en fait le constat écrit qu'il adresse aux parties.
« Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
« En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
« Les dispositions des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-18 sont applicables au médiateur. L'obligation de discrétion prévue par l'article L. 122-14-18 est étendue à toute donnée relative à la santé des personnes dont le médiateur a connaissance dans l'exécution de sa mission. »
« II. - Dans l'article L. 152-1 du même code, après le mot : "salarié", sont insérés les mots : "ou du médiateur visé à l'article L. 122-54". »
L'amendement n° 91, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 50 quinquies B. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l'article 50 quinquies B, qui prévoit de créer une nouvelle procédure de médiation externe à l'entreprise en cas de harcèlement moral.
Cette procédure est encore plus déséquilibrée que celle qui avait été proposée à l'occasion de la deuxième lecture, en raison de l'absence de tout filtrage, de la limitation de son champ d'application au secteur privé - pourquoi une telle discrimination ? - de l'existence d'une confusion entre harcèlement moral et harcèlement sexuel - j'ai souligné à diverses reprises, madame le secrétaire d'Etat, que ces deux notions devaient être soigneusement distinguées - et d'un risque d'arbitraire pour le choix du médiateur.
Aussi semble-t-il préférable, pour l'heure, de supprimer cet article. Il sera toujours temps, par la suite, d'évaluer l'opportunité d'introduire une telle procédure si la législation sur le harcèlement moral n'est pas suffisamment efficace. Ne construisons pas dans la précipitation une « usine à gaz ». Si certains aiment les usines à gaz, ce n'est pas mon cas ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 quinquies B est supprimé.

Article 50 decies



M. le président.
« Art. 50 decies. - Dans le premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du même code, après le mot : "personnes", sont ajoutés les mots : ", à leur santé physique et mentale". »
L'amendement n° 119, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans l'article 50 decies , remplacer les mots : "le premier alinéa" par les mots : "la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix l'article 50 decies , modifié.

(L'article 50 decies est adopté.)

Article 50 undecies



M. le président.
« Art. 50 undecies. - I. - Dans l'article L. 742-8 du même code, les mots : "de l'article L. 122-46" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-46 et L. 122-49".
« II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du même code, les mots : "L'article L. 122-46" sont remplacés par les mots : "Les articles L. 122-46 et L. 122-49".
« III. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : "de l'article L. 122-46" sont remplacés par les mots : "des articles L. 122-46 et L. 122-49".
« IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 773-2 du même code, les mots : "et L. 122-46" sont remplacés par les mots : ", L. 122-46 et L. 122-49". »
L'amendement n° 118, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 50 undecies. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Il s'agit là aussi d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement par coordination, puisque la rectification qu'elle a proposé d'apporter à l'amendement n° 117 n'a pas été acceptée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'article 50 undecies demeure conforme.

Article 50 duodecies



M. le président.
- « Art. 50 duodecies. Après l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
« 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
L'amendement n° 92, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 50 duodecies pour l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, supprimer les mots : "à ses droits et". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 50 duodecies, modifié.

(L'article 50 duodecies est adopté.)

Article 50 quarterdecies



M. le président.
« Art. 50 quaterdecies. - Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant l'article L. 122-46, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : "Section 8. - Harcèlement". »
L'amendement n° 93, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin de l'article 50 quaterdecies, remplacer le mot : "Harcèlement" par le mot : "Harcèlements". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision. Il importe en effet de souligner la diversité des formes de harcèlement et d'éviter tout amalgame entre harcèlement moral et harcèlement sexuel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Ce sont les formes du harcèlement qui sont plurielles, non pas le harcèlement en lui-même, qui doit donc rester au singulier.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 50 quaterdecies, modifié.

(L'article 50 quaterdecies est adopté.)

Article 64



M. le président.
« Art. 64. - L'article L. 231-12 du code du travail, est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-12. - I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause.
« II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-4.
« Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.
« III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
« En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
« IV. - Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois, qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction à l'article L. 231-2.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » - ( Adopté.)

Article 64 bis A

M. le président. « Art. 64 bis A. - A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition de :
« 1° Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
« 2° Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.
« Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa, à exercer en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive, ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissance mentionnées au 2°.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » - (Adopté.)

Article 64 ter

M. le président. L'article 64 ter a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 64 sexies



M. le président.
« Art. 64 sexies. - I. - Non modifié.
« II. - L'article L. 241-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie, par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par ces associations régionales.
« L'appel aux compétences visé au précédent alinéa s'effectue dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)

Article 64 septies



M. le président.
« Art. 64 septies. - Après l'article L. 241-6 du code du travail, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. - I. - Les personnes titulaires d'un diplôme en médecine, d'un certificat ou d'un autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et ayant exercé au moins pendant cinq ans, peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la date de promulgation de la loi n° du de modernisation sociale exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition d'avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, à l'issue d'une formation spécifique, d'une durée de deux ans comprenant une partie théorique et une partie pratique en milieu de travail.
« II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, d'une garantie de rémunération pendant la période de formation et d'une prise en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions est assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une participation des services médicaux.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 110, présenté par Mme Beaudeau, MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 64 septies. »
L'amendement n° 108, présenté par MM. Jean-Louis Lorrain, Franchis et Dériot est ainsi libellé :
« Compléter le I du texte proposé par l'article 64 septies pour l'article L. 241-6 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
« Les titulaires du diplôme de l'Institut national de médecine agricole de Tours répondent aux conditions de cet article. »
La parole est à Mme Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 110.
Mme Marie-Claude Beaudeau. A l'occasion de la deuxième lecture du projet de loi de modernisation sociale, le Sénat avait supprimé, sur propositions du rapporteur et de notre groupe, l'article 64 septies, qui visait à instaurer une voie de formation parallèle en médecine du travail pour les médecins généralistes.
Sachant bien que cet article ne réglerait rien, l'Assemblée nationale l'a rétabli en troisième lecture, mais l'a modifié afin de limiter à cinq ans la durée d'application de ce dispositif de reconversion.
Une telle modification, certes restrictive, ne peut cependant pas nous satisfaire. Même assorti d'une durée d'application limitée à cinq années, ce dispositif nous semble toujours remettre en cause la médecine du travail en tant que discipline spécialisée et protectrice de la santé des salariés et fragiliser la capacité d'expertise et d'influence de ces personnels.
Il paraît difficile d'accepter, en guise de solution à la pénurie de médecins du travail, que l'on ouvre la possibilité de former en deux ans des médecins généralistes à cette discipline, alors que la préparation du DES de médecine du travail requiert quatre années d'études.
Bien sûr, la carence en médecins du travail est réelle : 1 800 postes manquent en équivalent plein temps, si l'on inclut le nécessaire tiers temps de prévention inscrit dans le décret du 10 mars 1979. Nous n'avons cessé de le répéter, tout comme nous constatons depuis longtemps les dangers qui pèsent sur la protection de la santé au travail, faute de personnels en effectifs suffisants. L'absence de volonté politique dans ce domaine ne date pas de quatre ans.
Actuellement, un médecin du travail contrôle en moyenne 2 500 à 3 000 salariés par an, alors qu'un chiffre maximal de 1 800 salariés par an est avancé par la majorité des experts dans ce domaine pour permettre à ces médecins de pouvoir jouer pleinement leur rôle de préventeur, de conseiller des salariés et du chef d'entreprise, ainsi que de protecteur de la santé au travail.
Il serait totalement illusoire de penser qu'un tel système restera provisoire et d'une durée maximale de cinq ans.
Il renforcera, c'est vrai, madame la secrétaire d'Etat, les effectifs de la médecine du travail, mais à quel prix ! Vous savez combien nous devons, les uns et les autres, nous méfier du transitoire et du provisoire.
Il nous appartient, dès lors, bien plutôt de conserver à la médecine du travail son caractère de spécialité, et à ses personnels la qualité d'experts en toxicologie, en ergonomie, en psychopathologie et en connaissance des produits cancérogènes, mutagènes et toxiques.
Il faut donc à tout prix sauvegarder l'unicité du diplôme de médecin du travail, et ce qui nous paraît urgent, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, c'est de donner aux médecins du travail les moyens de mener à bien leurs missions.
Cet article va finalement enterrer ce problème et donner l'illusion d'une réponse des pouvoirs publics à une carence qui, en vérité, s'aggravera.
Pour répondre à ces difficultés manifestes, nous ne pensons pas, bien entendu, que toute idée de reconversion soit à rejeter. Cependant, la reconversion telle que nous pourrions l'accepter serait celle qui se ferait pour les médecins généralistes par le biais de l'internat qualifiant ou du concours dit « européen », qui, je le rappelle, existe depuis dix ans. Que des médecins libéraux souhaitent exercer dans le cadre de la médecine du travail, c'est très bien ! Mais alors il faut que leur soit offerte une formation semblable à celle que reçoivent les étudiants en DES de médecine du travail, mais aussi une logique de formation dégagée de la pression qui est instaurée par le financement de cette formation par les employeurs.
Par ailleurs, il convient, bien entendu, d'augmenter sensiblement le numerus clausus régissant le nombre de médecins du travail annuellement promus.
Madame la secrétaire d'Etat, vous m'avez fait observer en deuxième lecture ici même que le Gouvernement avait ouvert 225 postes au concours de l'internat depuis quatre ans, mais vous constatiez cependant que perdurait la pénurie de médecins du travail. C'est effectivement un constat. A vrai dire, cela me semble tout à fait logique. Il faut en fait, pour être réaliste, doubler le numerus clausus et faire passer de 100, qui est le chiffre record de l'année 1999, à 400 au moins le nombre de postes ouverts chaque année au concours de l'internat. Il faut également augmenter le numerus clausus du concours européen et, surtout, le régionaliser afin que les médecins généralistes qui désirent se reconvertir en médecins du travail ne soient pas découragés par la perspective, éventuelle et fréquente, de déménagement à l'autre bout de la France.
Tels sont, selon nous, les éléments efficaces d'une réforme efficiente de la médecine du travail. C'est pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. Franchis, pour présenter l'amendement n° 108.
M. Serge Franchis. L'article 64 septies crée une nouvelle filière de formation à la médecine du travail.
Par le présent amendement, nous souhaitons rappeler que des filières existent déjà, comme celle qui concerne les médecins du travail qui exercent au niveau des MSA et qui sont titulaires du diplôme de l'Institut national de médecine agricole de Tours.
La médecine du travail en agriculture est exercée par des docteurs en médecine titulaires soit du DES de médecine du travail, soit du diplôme de cet institut. Ce diplôme, obtenu à la suite d'une formation théorique et pratique de deux ans, permet d'exercer la médecine du travail en agriculture ainsi que dans la fonction publique - médecine de prévention - sauf, en principe, au régime de l'industrie et du commerce.
Il paraît donc logique que la formation à l'Institut national de médecine agricole de Tours, existant depuis plusieurs années et formant des médecins du travail, soit considérée comme telle et que le diplôme qu'il délivre soit reconnu comme titre en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels, et qu'il soit mentionné dans le décret d'application.
Cette disposition relève peut-être du domaine réglementaire. Cet amendement vise précisément à demander au Gouvernement les dispositions qui sont susceptibles d'être prises en la matière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 110 et 108 ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Je donnerai d'abord l'avis de la commission sur l'amendement n° 110.
L'article 64 septies permet aux médecins généralistes de se reconvertir en médecins du travail, à condition de suivre une formation spécifique de deux ans.
Je comprends les motivations de l'amendement n° 110, puisque notre commission avait elle-même déposé et fait adopter un amendement de suppression de cet article en deuxième lecture.
La commission avait, en effet, considéré qu'il s'agissait là d'une disposition votée « à la sauvette », sans concertation et malgré l'opposition résolue exprimée par certaines organisations représentatives des médecins du travail.
L'objectif fixé par le Gouvernement était de remédier, par des moyens de fortune, à la carence en médecins du travail en évitant à tout prix le nécessaire débat sur le rôle et l'avenir de la médecine du travail. Pour notre commission, la médecine du travail méritait une véritable réforme, et non des mesures qui relevaient de l'expédient, adoptées à la va-vite, à quatre heures du matin.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans une rédaction qui diffère toutefois sur un point essentiel de celle qu'elle avait adoptée en deuxième lecture, puisque le dispositif ne serait applicable que pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.
Eu égard à la pénurie de médecins du travail et au caractère désormais transitoire du dispositif proposé, la commission propose d'accepter l'article 64 septies.
Dans ces conditions, je ne peux qu'être défavorable à cet amendement de suppression.
J'en viens à l'amendement n° 108. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat. Peut-être cette catégorie pourrait-elle être ajoutée dans le décret, madame le secrétaire d'Etat. Si, aujourd'hui, devant le Sénat, l'engagement était pris de ne pas oublier les diplômés de l'Institut national de médecine agricole de Tours, le problème serait réglé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 108 et 110 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je m'exprimerai tout d'abord sur l'amendement n° 110, auquel le Gouvernement est défavorable. Je souhaiterais dire de nouveau à Mme Beaudeau les raisons de cette position.
La médecine du travail, premier système de prévention français, connaît depuis plusieurs années une grave pénurie de recrutement, représentant 10 % du corps. Le Gouvernement est allé pourtant au maximum des efforts possibles puisque, depuis 1998 - vous l'avez d'ailleurs rappelé vous-même, madame la sénatrice -, 225 postes ont pu être ouverts globalement au concours de l'internat, et ce malgré la contrainte du numerus clausus.
Pourtant, le déficit en médecins du travail n'est pas une difficulté transitoire. En effet, la structure démographique est telle que 3 000 des 6 500 médecins du travail exerçant aujourd'hui partiront à la retraite au cours de la décennie à venir.
Dans ces conditions, les dispositions utilisées jusqu'à présent ne sont pas en mesure de fournir de façon pérenne le niveau de ressource nécessaire au fonctionnement régulier de la médecine du travail.
A moyen terme, le système devra trouver son équilibre dans une réforme d'ensemble des études médicales, mais des mécanismes doivent impérativement être mis en place, pour sortir de situations qui deviennent, localement ingérables.
Le dispositif de conversion de médecins généralistes vers la médecine du travail et la médecine de prévention, moyennant, bien sûr, une formation adaptée et un contrôle des connaissances, est donc une mesure indispensable dans l'attente d'une réforme d'ensemble des études médicales, pour donner à la médecine du travail les ressources qui lui sont nécessaires.
Elle a fait l'objet d'une concertation le 18 mai dernier, devant le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, où elle a reçu un accueil très favorable des partenaires sociaux. Je souhaitais le redire ici. En outre, il convient de rappeler qu'elle est positivement accueillie par les syndicats de médecins du travail.
S'agissant de l'amendement n° 108, j'ai bien écouté les avis des uns et des autres, mais le Gouvernement pense que cet amendement est en réalité sans objet, car il vise le diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole de Tours qui donne déjà accès à la fonction de médecin du travail en agriculture régie par les dispositions du code rural. Mais s'il faut le réintroduire dans le décret d'application,...
M. Alain Gournac, rapporteur. Voilà !
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. ... en cohérence avec ce que je viens de dire, nous le ferons.
M. le président. Monsieur Franchis, l'amendement n° 108 est-il maintenu ?
M. Serge Franchis. Pour que les choses soient très claires, je souhaite que le décret d'application fasse état de ce diplôme.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Madame le secrétaire d'Etat, je vous ai écoutée avec attention. A ce point du débat, je voudrais que nous soyons bien d'accord sur le fait que ces médecins n'exerceront pas uniquement dans le milieu agricole et qu'ils pourront intervenir dans tous les secteurs. Il faut être très vigilants à cet égard. Je ne voudrais pas que le législateur soit trompé dans cette affaire et qu'il être soit pas ensuite objecté que, même si leur diplôme figure dans le décret, il doivent, en fin de compte, exercer uniquement dans le domaine agricole.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Je maintiens tous les mots que j'ai prononcés. Je ne vois pas où se poserait un nouveau problème. Pour que ce soit très clair, je répète ce que j'ai dit voilà un instant : nous pensons que cet amendement est sans objet puisque le diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole de Tours donne déjà accès à la fonction de médecin du travail en agriculture régie par les dispositions du code rural. Donc, si ce que je dis n'est pas suffisant et s'il faut, dans le décret d'application, inscrire une précision en cohérence avec les propos que je viens de tenir, ce sera fait bien sûr.
M. le président. J'ai l'impression d'assister à un dialogue de sourds !
Monsieur Franchis, qu'en est-il de l'amendement n° 108 ?
M. Serge Franchis. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix l'article 64 septies , modifié.

(L'article 64 septies est adopté.)

Article 64 octies



M. le président.
« Art. 64 octies . - I. - Non modifié .
II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré un article L. 241-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-2 . - Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration.
« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
« Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
« L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3. »
L'amendement n° 94, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le II de l'article 64 octies pour l'article L. 241-6-2 du code du travail :
« En cas d'avis défavorable, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
« En cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé. Dans ce cas, le licenciement est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement ! Je ne donnerai pas tous les arguments, notamment celui qui concerne l'intervention de l'inspecteur du travail, puisque nous les avons déjà évoqués à plusieurs reprises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 64 octies , modifié.

(L'article 64 octies est adopté.)

Article 65



M. le président.
« Art. 65. - I. - L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
« La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »
« II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis", sont insérés les mots : "dans le cas prévu à l'article L. 117-5" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. »
Je suis saisi de quatre amendements, présentés par M. Gournac, au nom de la commission.
L'amendement n° 95 est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail, remplacer les mots : "ou à l'intégrité physique ou morale" par les mots : "physique ou mentale". »
L'amendement n° 96 est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail, remplacer les mots : "l'employeur" par les mots : "et en cas de faute ou de négligence de l'employeur, celui-ci". »
L'amendement n° 97 est ainsi libellé :
« A. - Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
« Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage. »
« B. - En conséquence, compléter le texte proposé par le 2° du II de l'article 65 pour compléter l'article L. 117-18 du même code par une phrase ainsi rédigée :
« Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage. »
L'amendement n° 98 est ainsi libellé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le tribunal administratif statuant en référé. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur, pour présenter ces amendements.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'amendement n° 95 vise à revenir au texte initial du Sénat : c'est un amendement de coordination.
L'amendement n° 96 vise également à revenir à notre texte initial.
Il en est de même de l'amendement n° 97, et j'observe à ce propos que nous sommes en train de convaincre petit à petit le Gouvernement de la justesse de notre position : il a ainsi successivement émis un avis défavorable en première lecture, puis un avis de sagesse en deuxième lecture, avant de reprendre l'amendement à son compte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il reste donc à convaincre l'Assemblée nationale !
L'amendement n° 98 vise lui aussi à revenir au texte du Sénat. Le Gouvernement semble, là encore, convaincu, car il a émis un avis favorable en deuxième lecture. Il nous reste donc, cette fois aussi, à convaincre l'Assemblée nationale !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 95, 96, 97 et 98 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n°s 95 et 96, il s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 97, et il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 98.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix l'amendement n° 98, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 65, modifié.

(L'article 65 est adopté.)

Article 66 bis



M. le président.
L'article 66 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 99, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 66 bis dans la rédaction suivante :
« La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le total des ressources de la personne bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à 5 000 francs. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir l'amélioration que nous avions apportée au dispositif de l'allocation spécifique d'attente, l'ASA. Je rappelle à ce propos que le Sénat a refusé d'adopter l'article 70 bis du projet de loi de finances relatif à l'allocation équivalent retraite, l'AER, qui était censée remplacer, par une gesticulation politique inutile, l'ASA.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 66 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 69



M. le président.
« Art. 69 . - I. - Non modifié. »
« II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24-2 . - Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3, des quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, de l'article L. 212-8, du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
« La période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret.
« Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans des conditions fixées par décret. »
« III. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 26 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du III de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
« Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. »
« IV et V. - Non modifiés . »
L'amendement n° 100, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de l'article 69 pour l'article 24-2 de la loi du 13 décembre 1926, remplacer la référence : "L. 212-4" par la référence : "L. 212-4 bis ". »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 69, modifié.

(L'article 69 est adopté.)


Article additionnel avant l'article 73



M. le président.
L'amendement n° 107, présenté par MM. de Rohan, Oudin, Gérard et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, est ainsi libellé :
« Avant l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 92-1 du code du travail maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, l'indemnité de congés payés peut être calculée sur la base minimale d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat d'engagement doit en définir les modalités de calcul et de versement ».
La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. Nous proposons de compléter le code du travail maritime pour le calcul des congés payés dans les entreprises de pêche artisanale pratiquant la rémunération à la part.
La précision que nous vous proposons permettra aux partenaires sociaux d'introduire, dans le cadre d'une convention ou d'un accord de branche, une base forfaitaire pour le calcul des congés payés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement de précision et de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 73.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité !

Article 73



M. le président.
« Art. 73. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-3-1. - Les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;
« 2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3-1. - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »
« 3° Le chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Section 3

Aides directes et indirectes

« Art. L. 4253-5. - Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »
L'amendement n° 101, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 73. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. La commission propose là encore un retour à la position du Sénat.
La jurisprudence administrative a déjà établi des principes clairs qui permettent d'encadrer les subventions versées par les collectivités locales aux structures locales des syndicats. Nous en avons déjà longuement parlé au cours des lectures précédentes !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 73 est supprimé.

Article 74



M. le président.
« Art. 74. - Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. » ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;
« 3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. » ;
« 4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé. »
L'amendement n° 102, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 74 :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-23, sont insérés trois phrases ainsi rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre d'administrateurs devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Un projet de résolution en ce sens est alors soumis au vote des actionnaires. Il précise notamment le nombre de membres du conseil de surveillance devant être nommés. Par dérogation à l'article L. 225-96, il ne peut être repoussé qu'à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 74 est ainsi rédigé.

Article 77



M. le président.
L'article 77 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 103, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 77 dans la rédaction suivante :
« Le délai prévu pour accorder la contrepartie visée à l'article L. 213-4 du code du travail est porté à trois ans lorsqu'une convention ou un accord collectif comportant des stipulations relatives au travail de nuit est en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Travail de nuit, retour au texte !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 77 est rétabli dans cette rédaction.

Article 78



M. le président.
L'article 78 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 104, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 78 dans la rédaction suivante :
« L'article L. 213-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de compensation salariale et d'une durée de travail hebdomadaire inférieure à celle des travailleurs de jour remplissent l'obligation visée au premier alinéa ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Retour au texte du Sénat s'agissant du régime des contreparties applicables aux salariés travaillant la nuit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 78 est rétabli dans cette rédaction.

Article 81



M. le président.
« Art. 81. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : "en cas", sont insérés les mots : "d'obtention d'un premier emploi,". »
L'amendement n° 105, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 81. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Retour à la position du Sénat : il est difficile de définir la notion de premier emploi car, je l'ai déjà dit lors des précédentes lectures, il faut aussi penser aux petits jobs lorsqu'on est étudiant ou quand on démarre dans la vie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'état. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 81 est supprimé.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Muzeau pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. Que dire de nouveau au terme de ce débat, si ce n'est que la commission des affaires sociales continue à penser avec la majorité sénatoriale que ses propositions sur le volet relatif aux licenciements et à la lutte contre le travail précaire doivent repondre en priorité aux exigences du MEDEF, considérant toujours que les remarques faites par les seules organisations patronales sont les plus équilibrées ?
Au fil des amendements adoptés par la majorité sénatoriale, le projet de loi de modernisation sociale - son titre II, surtout - a été déconstruit et vidé de sa substance.
Cette situation est révélatrice de l'étendue des divergences d'approche que nous pouvons avoir concernant la nécessité et l'utilité qu'il y a à faire progresser la législation du travail.
Les avancées sensibles contenues dans ce projet de loi en matière de licenciement économique, qu'il s'agisse de la définition plus stricte du licenciement économique, de l'intervention en amont des salariés sur les projets patronaux, du débat contradictoire et de l'obligation pour l'employeur de motiver ses choix ou encore de la saisine du médiateur, notamment, sont autant de mesures que vous avez supprimées, car « anti-économiques », selon vous, et susceptibles de porter atteinte à votre théorie de l'employeur seul juge.
Contrairement à vous, nous regrettons que ce projet de loi n'ait pas été plus ambitieux concernant la réparation indemnitaire des licenciements, qui demeure peu dissuasive, ou la nullité des licenciements et la réintégration.
Nous attendons que ce texte trouve des prolongements, qu'il soit suivi notamment d'autres réformes pour prendre en compte les plus petits licenciements économiques, les licenciements effectués dans les PME, pour développer les droits et capacités d'intervention des salariés, comme nous y invite la Commission européenne.
En l'état, il nous est impossible de voter ce texte tel qu'il a été modifié. Nous espérons qu'une fois réécrit par l'Assemblée nationale et adopté définitivement il trouvera à s'appliquer rapidement car, outre ses dispositions de nature à prévenir les licenciements, il recèle d'autres mesures de progrès social. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le groupe socialiste votera évidemment contre ce texte tel qu'il est issu des amendements adoptés par la majorité sénatoriale.
L'attention s'est focalisée sur les nouvelles dispositions relatives aux licenciements économiques et aux plans sociaux, sur lesquelles nous sommes, sans surprise, en opposition totale. Mais ce projet de loi comporte aussi de nombreuses dispositions qui sont attendues par nombre de nos concitoyens et qui ne soulèvent pas a priori les mêmes passions.
Il est donc d'autant plus intéressant de constater que, là aussi, la majorité sénatoriale ne laisse rien passer qui pourrait si peu que ce soit aller à l'encontre des intérêts du patronat ou des catégories les plus favorisées. De nombreuses dispositions en témoignent, sur pratiquement tous les chapitres que nous avons discutés : qu'il s'agisse de la discrimination en matière de logement, du travail de nuit ou du harcèlement moral, la majorité sénatoriale a rétabli son texte sans aucune concession, notamment en direction des travailleurs.
A l'issue de ce débat, le projet de loi ne répond plus à son titre de « modernisation sociale », mais apparaît plutôt comme une opération de régression sociale organisée. Fort heureusement, son dernier passage devant l'Assemblée nationale rétablira un texte correspondant un peu plus aux intérêts de la très grande majorité de nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. Le projet de loi de modernisation sociale va sans aucun doute appartenir à la catégorie des « mastodontes législatifs », avec ses quelque 220 articles dont 80 % sont issus des lectures successives dans chaque assemblée.
Le travail législatif a été fructueux - la personnalité de nos excellents rapporteurs n'y est évidemment pas pour rien - et il a permis de trouver des accords sur des dispositions importantes, telles que celles qui concernent le volet sanitaire ou encore le harcèlement moral.
Je ne reviendrai pas sur les conditions de travail imposées au Parlement, ni sur le retard pris dans l'application de certaines mesures pourtant présentées en conseil des ministres et déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale le 24 mai 2000.
Il est regrettable que la commission mixte paritaire ait échoué sur l'article 11 portant abrogation de la loi Thomas, sur laquelle s'acharne le Gouvernement alors qu'elle n'a jamais été appliquée et que le seul danger qu'elle représente est de mettre en évidence l'immobilisme du Gouvernement en la matière.
Quant au volet concernant la définition du licenciement pour motif économique, on ne peut que déplorer que l'Assemblée nationale ait rétabli son texte sans tenir compte de l'opinion des partenaires sociaux auditionnés par notre commission des affaires sociales.
Face à cette attitude, notre groupe ne peut qu'approuver les propositions de nos excellents rapporteurs tendant à rétablir sur de nombreux points importants le texte adopté par le Sénat, non par principe mais parce que nous avons la profonde conviction qu'ils sont mieux adaptés aux réalités sociales et économiques de notre pays.
Pour toutes ces raisons, notre groupe votera ce projet de loi tel qu'amendé par notre Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Le travail de notre commission et de ses rapporteurs a permis de rétablir le texte dans l'essentiel des dispositions initialement votées par le Sénat.
Je ne prolongerai pas inutilement ce débat, mais je tiens à confirmer que le groupe de l'Union centriste votera, bien évidemment, ce texte ainsi amendé.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Ce n'est plus le moment de polémiquer, nous avons eu le temps de discuter. Je tiens simplement à dire, avec beaucoup de respect, à Mme la secrétaire d'Etat que nous écrivons « harcèlement » sans « s », mais « discriminations » avec un « s ».
Je voudrais dire aussi en cet instant combien je considère que la partie consacrée aux licenciements dans le projet du Gouvernement est dangereuse et nocive pour l'emploi dans notre pays. Si j'ai un voeu à exprimer, c'est donc que nous puissions revenir, en cas de changement de majorité, sur cette partie de la loi.
M. Jean-Pierre Schosteck. Tout à fait !
M. Roland Muzeau. Oui, mais cela ne risque pas d'arriver !
M. Gilbert Chabroux. Elle sera renforcée, la majorité !
M. Nicolas About, président de la commission. Ne soyez pas si sûr de vous ! Attendez quelque temps, monsieur Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Les Français sauront mesurer le travail qui a été accompli !
M. Nicolas About, président de la commission. Je n'en doute pas !
M. Gilbert Chabroux. Nous verrons bien !
M. Nicolas About, président de la commission. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission. Les orateurs précédents l'ont dit, nous venons d'achever l'examen d'un texte mastodonte, qui comporte de nombreuses mesures diverses - nous en avons l'habitude - dont certaines sont importantes, comme la protection de l'emploi ou le développement de la formation professionnelle. On a traité de la lutte contre les discriminations, de la lutte contre le harcèlement moral, ... de tant de mesures que l'on a du mal à en établir la liste. Ce projet de loi reste donc un texte considérable, dont l'impact peut être très dangereux dans un certain nombre de domaines.
Permettez-moi de revenir brièvement sur le volet du travail et de l'emploi.
Il faudrait tout de même que chacun admette que le premier allié du salarié est celui qui crée une entreprise. Dès lors, le rôle du Parlement n'est pas de dresser des embûches tout au long du chemin de celui qui veut procéder à une telle création, en particulier dans les zones en difficulté. Madame le secrétaire d'Etat, ne découragez pas, par un certain nombre de dispositions, celui qui envisage de s'implanter dans ces zones ! En raison de toutes les contraintes que l'on veut imposer, ce dernier, s'il veut restructurer son entreprise, aura beaucoup plus de mal que celui qui s'implante dans une zone aisée, dans laquelle la disparition d'une entreprise ne pose pas tant de problèmes.
Loin de favoriser l'emploi et la création de nouvelles entreprises, vous dressez ainsi bien trop d'obstacles sur la route des créateurs d'entreprises.
Je terminerai mon propos sur une constatation.
Nous allons, par notre vote, adopter 35 articles conformes sur 116, ce qui signifie que nous avons fait un tiers de la route.
Espérons que l'Assemblée nationale saura faire la même route vers nous, qu'elle adoptera conforme un autre tiers d'articles, qu'elle n'aura pas à coeur d'engager, en quelque sorte, une lutte politicienne qui ne serait pas de bon ton ! Je sais bien que la période s'y prête, mais les Français, à mon avis, attendent autre chose.
M. Alain Gournac, rapporteur. Très bien !
M. Nicolas About, président de la commission. Enfin, je tiens à remercier les rapporteurs, ainsi que la commission, pour le travail exemplaire accompli. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants et du RPR.)
M. Alain Gournac rapporteur. Je vous remercie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

3

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 17 décembre 2001, à dix heures trente, quinze heures et le soir :
Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2001 (n° 123, 2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale.
Rapport (n° 143, 2001-2002) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Avis (n° 144, 2001-2002) de M. Jean Faure, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble de la première partie.
Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du projet de loi.

Délais limites pour le dépôt des amendements

Nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2002 (AN, n° 3455) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : ouverture de la discussion générale.

Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2001 ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : ouverture de la discussion générale.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat (n° 352, 2000-2001) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 18 décembre 2001, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD





ERRATA
au compte rendu intégral de la séance du 28 novembre 2001

LOI DE FINANCES POUR 2002

Page 5750, ligne 7034, 3e colonne :
Au lieu de : « 577 629 326 »,
Lire : « 557 629 326 ».

au compte rendu intégral de la séance du 29 novembre 2001

LOI DE FINANCES POUR 2002

Page 5805, dernier alinéa, deuxième ligne :
Au lieu de : « 3 049 milliards »,
Lire : « 3,049 milliards ».

au compte rendu intégral de la séance du 30 novembre 2001

LOI DE FINANCES POUR 2002

Page 5901, 1re colonne, 9e alinéa, 1re ligne :
Au lieu de : « treizième alinéa »,
Lire : « quatorzième alinéa ».



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Attribution des aides du Fonds national
pour le développement des adductions d'eau

1222. - 14 décembre 2001. - M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les possibilités d'attribution des aides du Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE), aux communes rurales ayant intégré une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, en transférant à cet établissement public de coopération intercommunale leurs compétences en matière d'eau et d'assainissement. En effet, l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales réserve le bénéfice des allégements d'annuité, de l'attribution de subventions et de l'octroi de prêts par le FNDAE aux seules communes rurales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, malgré le transfert de leurs compétences eau et assainissement à un EPCI, dont une majorité de communes urbaines sont membres, les communes rurales peuvent conserver le bénéfice des concours du FNDAE ? En complément, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un syndicat mixte départemental assurant la maîtrise d'ouvrage de travaux d'adduction d'eau et d'assainissement pour des communes rurales, des communautés de communes ou des communautés d'agglomérations, dans le périmètre desquelles se trouve au moins une commune rurale, demeure éligible aux aides du FNDAE ?

Situation financière de l'Union départementale
des associations familiales de la Sarthe

1223. - 14 décembre 2001. - M. Marcel-Pierre Cléach appelle avec une très grande insistance l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation financière gravissime dans laquelle se trouve l'Union départementale des associations familiales (UDAF) sarthoise, gestionnaire des services de tutelle d'Etat. Les mesures de protection juridique concernant 1 % de la population française et depuis dix ans, le nombre de personnes protégées est en constante progression. Les associations, qui ont accepté d'assurer pour l'Etat, par délégation, l'exercice de ces mesures de protection, assument une réelle fonction de régulateur social auprès d'un public en difficulté, souvent très isolé et démuni face à la complexité de notre organisation sociale. Ce service est-il reconnu ? L'Etat se souvient-il avoir sollicité les associations pour accepter ces délégations ? Il semble que non puisque, au-delà de la réforme, préconisée par plus de trois rapports depuis 1997, annoncée à maintes reprises et jamais réalisée, l'Etat n'honore pas les engagements financiers contractés. Au total, pour l'exercice des tutelles et curatelles d'Etat en Sarthe, au titre des années 1998, 2000 et 2001, l'Etat doit 2 579 245 F. L'UDAF de la Sarthe n'a pas de réserves de trésorerie lui permettant de faire face à tels déficits. Actuellement en Sarthe, chaque délégué à la tutelle gère en moyenne 65 majeurs protégés pour 35 heures de travail par semaine. L'équilibre du budget nécessiterait le licenciement de deux personnes, ce qui conduirait à accroître encore la charge de travail déjà très supérieure à celle fixée, à titre indicatif, par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS). Le Gouvernement va-t-il prendre la mesure des difficultés rencontrées par les services tutélaires ? S'engage-t-il à apporter très rapidement des réponses à ceux qui, comme en Sarthe, se trouvent en situation critique, ou doit-on en arriver à une situation de mise en liquidation judiciaire ? Pour assurer la pérennité des services de tutelles d'Etat, il est indispensable : que l'Etat paie ses dettes ; que les UDAF n'aient plus à faire l'avance de trésorerie ; que les mandats spéciaux soient financés à l'identique des mesures de l'Etat ; que soit fixé un prix de mois-tutelle qui corresponde au service rendu ; que l'enveloppe accordée à chaque UDAF soit connue dès le début de l'année. Compte tenu de la situation d'urgence dans laquelle se trouve aujourd'hui l'UDAF sarthoise, il lui demande instamment de débloquer l'enveloppe nécessaire au règlement des sommes dues au titre des tutelles.